Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.05.2016 601 2016 33

25. Mai 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,367 Wörter·~22 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 33 601 2016 34 Arrêt du 25 mai 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Emilie Baitotti, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Reconsidération - Faits nouveaux - Reconnaissance en paternité - Préparatifs en vue du mariage Recours du 15 février 2016 contre la décision du 12 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1984, est entré en Suisse le 15 octobre 1997 avec sa mère et ses frères et sœurs dans le cadre d'une procédure d'asile. La famille a obtenu l'asile et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, en février 2002, puis d'un permis d'établissement, dès octobre 2002. B. De 1998 à 2012, soit pendant 14 ans, l'intéressé a occupé à maintes reprises les forces de police et la justice. Il a notamment été condamné pour vol, violation de domicile, rixe, appropriation illégitime, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommage à la propriété, incendie intentionnel et crimes et délits contre la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), les dernières infractions remontant à l’été 2008. Il a notamment été condamné, en 2005, à deux ans de réclusion et à l’expulsion du territoire, avec sursis pendant cinq ans et, en 2012, à une peine privative de liberté de 18 mois, dont neuf mois fermes et neuf mois avec sursis pendant cinq ans. C. Par décision du 8 mars 2007, l’ancien Office fédéral des migrations (ODM) a révoqué l’asile de l’intéressé en raison de son comportement particulièrement répréhensible en Suisse. D. Par décision du 9 octobre 2012, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a révoqué son autorisation d’établissement et ordonné son renvoi du territoire suisse, au motif qu'il constituait une menace pour la collectivité et qu’un retour au Congo ne représentait pas un risque particulier pour lui. Sur recours, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt (601 2012 144) du 26 août 2014. Le recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 13 octobre 2014. E. Par requête du 4 septembre 2015, l'intéressé a déposé une demande de reconsidération de la décision prise par le SPoMi. A l’appui de sa requête, il a fait valoir la naissance, en 2013, de sa fille B.________, et l’arrivée imminente d’un nouvel enfant. Il a invoqué une violation de l’art. 8 al. 2 CEDH qui confère le droit au respect de la vie privée et familiale. Il a également fait valoir qu’un retour au Congo lui ferait perdre toute la stabilité économique et professionnelle qu’il a acquise depuis son entrée en fonction en 2011 en tant qu’économe dans la société C.________ SA. F. Par décision du 12 janvier 2016, le SPoMi est entré en matière sur sa demande mais l'a rejetée. Il a estimé que l'intéressé présentait un risque de récidive important. La révocation de l’asile dont il avait fait l'objet ainsi que la menace de révocation de l’autorisation d’établissement n’ont en effet pas suffi à le remettre dans le droit chemin. L'autorité a en outre considéré que son intégration professionnelle n’était pas spécialement réussie et a également précisé qu’un renvoi de Suisse vers le Congo n’impliquait pas pour l'intéressé une mise en danger de sa sécurité. Selon elle, une simple reconnaissance de paternité ne suffit enfin pas pour venir contrebalancer les causes de son renvoi. G. Contre cette décision, A.________ interjette recours le 15 février 2016. Il conclut à l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement. A titre de mesures provisionnelles, il demande qu’une autorisation d’établissement provisoire lui soit accordée jusqu’à droit connu sur le fond de la procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le recourant invoque le fait qu'il a mis fin à ses activités délictuelles depuis qu’il a rencontré sa compagne suisse, D.________, et que cette dernière a donné naissance à leur fille, B.________. Il précise qu’il ne s’agit pas simplement de l’existence formelle d’une paternité, mais qu’il dispose, en l’occurrence, de l’autorité parentale sur sa fille, l’entretient financièrement et a tissé avec elle une relation personnelle suivie. Selon le recourant, il serait ainsi disproportionné d’ordonner son renvoi. Une telle décision pousse la famille à choisir entre la séparation ou une vie commune en RDC et ce, même si sa fille est de nationalité suisse. Il invoque également la stabilité professionnelle acquise depuis 2011 en tant qu’économe à C.________ SA. H. Dans ses observations du 1er mars 2016, le SPoMi propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 12 janvier 2016. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais ayant été versée en temps utile – le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Conformément à l’art. 104 al. 2 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives continuellement en question. Aussi, une demande de reconsidération n’est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés (art. 104 al. 2 CPJA). Selon cette disposition, l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c). b) L’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à qui il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia consid. 3c / JdT 1989 I 215 ; ATF Ib 372, JAAC 1981 no 68 p. 399 et la doctrine citée ; RFJ 1993 p. 159 ; GRISEL, p. 950). Si, en revanche, l’autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur le fond sur la base de moyens de preuve et d’arguments nouveaux, cette décision peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond (GRISEL, p. 950). c) En l’espèce, l’autorité intimée est entrée en matière mais a rejeté la demande de reconsidération. Elle a considéré, à juste titre, que la reconnaissance de paternité du recourant est un élément nouveau qui pourrait justifier la reconsidération de la décision quant au fond par une nouvelle pondération des intérêts. Il se justifie dès lors de revoir l’affaire et d'examiner si la décision de rejet de la demande de reconsidération est proportionnée, au vu des nouveaux éléments invoqués par le recourant, en faisant une nouvelle pesée des intérêts. Il s’agit d’analyser l’état des choses actuel et de voir si la situation du recourant, tant au niveau professionnel que vis-à-vis de la justice, ainsi que les nouvelles circonstances familiales dont il se prévaut suffisent à justifier l’annulation de son renvoi de Suisse. Cet examen doit se faire en application de l'art. 96 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) au terme duquel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). 3. a) Selon la jurisprudence, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial. Avec l’écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l’ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l’évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (arrêt TF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.4.1). Alors que la loi ne fixe aucune limite temporelle minimale permettant à un étranger d’obtenir de l’autorité qu’elle entre en matière et évalue à nouveau la situation, le TF a retenu un délai de cinq ans, qui commence à courir dès la date d'entrée en force de la décision initiale de nonrenouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement. L’étranger doit donc avoir fait ses preuves durant les cinq années qui suivent la décision afin de pouvoir faire valoir son bon comportement et de demander à l’autorité de réévaluer la situation de ce point de vue. Un nouvel examen avant l'expiration de ce délai n'est toutefois pas exclu si l'éventuelle interdiction d'entrée a été prononcée pour une durée inférieure ou si la situation s'est modifiée de telle manière que l'octroi d'une autorisation de séjour doit être sérieusement envisagé (arrêts TF 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2 et les références citées, notamment ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; 2C_1224/2013 consid. 5.1.2). Doit toutefois être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non-renouvellement de son autorisation de séjour ou d'établissement (arrêt TF précité 2C_1224/2013 consid. 5.1.2 in fine).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 b) L'autorisation d'établissement du recourant a été révoquée en raison de ses lourdes condamnations pénales. Rappelons qu'il a été condamné, en 2005, à deux ans de réclusion et à l’expulsion du territoire, avec sursis pendant cinq ans, et, en 2012, à une peine privative de liberté de 18 mois, dont neuf mois fermes. Il fait valoir que sa situation s’est stabilisée depuis la décision de renvoi, et que l’intérêt public à son éloignement n’est plus aussi important qu’il ne l’était au moment de la prise de décision en 2012. Le recourant prétend ne pas avoir commis d’infractions depuis 2008, à l’exception de l’incident survenu avec la police en juillet 2012 - au cours lequel il a contrevenu aux ordres de la police, empêché l’accomplissement d’un acte officiel et refusé de donner son identité. Il affirme jouir désormais d’une situation professionnelle stable, puisqu’il est employé depuis 2011 en tant qu’économe par la société C.________ SA. L'on ne saurait cependant perdre de vue que le recourant a commis des infractions graves et répétées, malgré les différentes menaces de renvoi prononcées à son encontre. Il faut dès lors se montrer particulièrement restrictif lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de récidive. A cet égard, même si les faits survenus en 2012 sont de peu de gravité, on est en droit d'exiger de sa part un comportement irréprochable, en pareilles circonstances. De plus, en application de la jurisprudence citée plus haut, on constate que le recourant n’est pas légitimé à demander une reconsidération sur la base de son bon comportement. En effet, pour que la situation puisse à nouveau être analysée de ce point de vue, il aurait fallu que l’intéressé ait fait ses preuves pendant les cinq années qui suivent la décision de révocation de l’autorisation d’établissement. Or, cette décision a été prise en octobre 2012, soit il y a quatre ans à peine, et son entrée en force ne date que de 2014, après l'arrêt de la Cour de céans, soit il n'y a pas deux ans. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de son comportement en général et en particulier en lien avec ses condamnations pénales en vue d'obtenir la reconsidération de son renvoi de Suisse. Reste à examiner si les autres éléments invoqués par le recourant permettent une autre appréciation. 4. a) La pesée des intérêts en présence doit également être opérée dans le cas de l’art. 8 par. 2 CEDH afin d’examiner si l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH se justifie (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Ce droit n’est en effet pas absolu. Une ingérence dans son exercice, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, est possible à certaines conditions précises, notamment lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. L’application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 consid. 4.3). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). Cela étant, le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.2.3; 135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3; 135 I 153 consid. 2.2.2). Récemment, le Tribunal fédéral a eu à juger du cas d'un étranger, formellement marié à la mère de sa fille mais ne faisant plus ménage commun avec, tout étant encore titulaire de l'autorité parentale sur cette dernière, bien qu'il n'en ait pas la garde. Il a ainsi jugé que la jurisprudence relative à la situation du parent étranger sans autorité parentale ni garde de l'enfant au bénéfice d'une autorisation de séjour ne saurait lui être appliquée, du moins pas sans aménagement dans la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public. Le TF a également considéré que l'assouplissement en matière de regroupement familial inversé précité ne l'était pas non plus (ATF 140 I 145 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 b) Dans sa demande de reconsidération et son mémoire de recours, le recourant invoque le droit au respect de la vie privée et familiale. Il expose le fait qu’un retour au Congo mettrait gravement en péril sa vie familiale. En effet, depuis la première décision du SPoMi datant de 2012, le recourant a eu une petite fille, et sa compagne attendrait leur deuxième enfant. Il prétend qu’il ne s’agit pas simplement, comme l’a retenu l’autorité intimée, d’une reconnaissance de paternité, mais qu’il entretient, avec sa fille, des liens effectifs. Pour le SPoMi, la simple reconnaissance de paternité, telle qu’elle a été constatée par le Tribunal civil de la Sarine en 2014, ne suffit pas à cet égard. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent, selon l’autorité intimée, venir contrebalancer la situation et justifier l’annulation du renvoi du recourant. Dans son mémoire de recours, l’intéressé se contente d’avancer qu'il a développé des liens forts avec sa fille née en 2013. Il a certes l'autorité parentale sur elle, conjointement avec sa mère, et pourvoirait à son entretien, mais il n'a pas la garde sur l'enfant ni ne fait ménage commun avec elle et sa mère, dont il est au demeurant séparé depuis mars 2014. Aucun droit de visite n'a été aménagé en faveur du recourant, selon le jugement en paternité et en entretien du 16 septembre 2014. Dans ces conditions, il lui appartenait encore bien plus de démontrer l'intensité des liens affectifs tissés avec sa fille, ce qu'il n'a manifestement pas réussi à faire. Le témoignage de la mère de l'enfant ne permettrait pas d'établir le contraire à satisfaction de droit, dans ce contexte, d'autant moins que le recourant annonce désormais un projet de mariage avec elle et la conception d'un second enfant. Au vu de ce qui précède, on peut en conclure que les liens paternels que le recourant invoque sont insuffisants pour justifier de revenir sur la décision de l’autorité intimée. Rappelons enfin à cet égard qu'il n'est pas nécessaire, dans l'option de pouvoir exercer son droit de visite, que le père soit habilité à résider durablement en Suisse. Reste à vérifier si le mariage prévu avec sa compagne est susceptible de renverser la pesée des intérêts. 5. a) Selon le TF, lorsqu’une ressortissante suisse épouse – ou prévoit d’épouser, comme c’est le cas en l’espèce – un étranger faisant l’objet d’une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l’autorisation de séjour, respectivement à l’expulsion de son futur conjoint, on considère normalement qu’elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l’étranger avec ce dernier (arrêt TF 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1; cf. ég. arrêt TAF C- 2694/2013 du 3 septembre 2014 consid. 7.2.3). Au demeurant, le respect de la vie privée et familiale ne permet à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour qu'en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse et pour autant que la relation puisse, par sa nature et sa stabilité, être assimilée à une véritable union conjugale (ATF 137 I 351 consid. 3.2; 2C_97/2010 consid, 3.1; 2C_25/2010 consid. 6.1). b) Compte tenu du nombre d’infractions commises par le recourant, des condamnations dont il a fait l’objet, dont encore en 2012, et des menaces de renvoi prononcées à son égard, force est d'admettre que sa compagne et lui-même savaient ou devaient savoir que le renvoi ordonné allait être exécuté. Ils ont ainsi pris le risque de vivre à l’étranger s’ils ne voulaient pas mettre en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 péril leur vie de famille. Les projets de mariage ne justifient ainsi pas non plus de reconsidérer la décision de renvoi. Peut dès lors rester ouverte la question de savoir si le recourant et sa compagne ont effectivement l’intention de se marier, ou s’ils l’ont fait dans le seul but d’éviter un renvoi imminent de l’intéressé. Cela étant, on ne peut pas s'empêcher de relever à ce sujet que le couple s'est séparé en mars 2014 et qu'il ne vit plus sous le même toit. La stabilité de la relation n'est ainsi, quant à elle, clairement pas établie. 6. a) Dans la pesée globale des intérêts qui doit être effectuée en application des art. 8 par. 2 CEDH et 96 LETr, il faut en conclure que l’intérêt public à l’éloignement du recourant, lourdement condamné et désormais indésirable en Suisse, prévaut sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays, quand bien même la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition rédhibitoire indépendante. Les intérêts privés du recourant ne permettent manifestement en effet, ni séparément, ni conjointement, de venir contrebalancer le comportement gravement répréhensible dont il a fait preuve pendant la quasi-totalité de son séjour en Suisse. Ses efforts pour trouver un travail et le conserver sont notables, mais ils ne suffisent pas à effacer tant d’années dans la criminalité. Le risque de récidive qui en découle est encore trop important pour tolérer la présence de A.________ sur le sol suisse. De plus et comme exposé plus haut, il n'est pas établi que l'intéressé entretient des contacts réguliers et durables avec sa fille et sa mère. Quant au projet de mariage et au second enfant, ils ont été tous deux conçus en connaissance de la décision de renvoi mais également du précédent arrêt de l'Instance de céans la confirmant. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en estimant qu'il n'y a pas lieu de reconsidérer la révocation de l’autorisation d’établissement, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH. Pour tous ces motifs, mal fondé, le recours est rejeté et la décision du SPoMi confirmée. b) Le présent jugement rend sans objet la demande (601 2016 34) de restitution de l’effet suspensif. c) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) d) Pour le même motif, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La demande (601 2016 34) d’effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (Art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 mai 2016/sal Présidente Greffière-stagiaire

601 2016 33 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.05.2016 601 2016 33 — Swissrulings