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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.01.2018 601 2016 161

23. Januar 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,522 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 161 601 2016 163 601 2017 263 Arrêt du 23 janvier 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Assistance judiciaire gratuite totale Recours (601 2016 161) du 11 juillet 2016 contre la décision du 8 juin 2016 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 163) déposée le même jour dans le cadre du recours précité; demande de récusation (601 2017 263) du 5 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 24 septembre 2013, sous l'identité de A.________, ressortissant portugais, né en 1993, l'intéressé s’est vu octroyer une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE (permis L). Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 6 avril 2016; que, le 5 janvier 2016, A.________ a été dénoncé à la police de sûreté du canton de Fribourg pour contrainte sexuelle. Selon le rapport de police du 23 février 2016, une comparaison dactyloscopique a démontré que l’intéressé, sous l’identité de B.________, ressortissant de Côte d’Ivoire, né en 1987, avait été soumis à des mesures signalétiques en 2005 et 2008 et condamné à plusieurs reprises, de 2006 à 2010, notamment pour séjour illégal, crime contre la LStup, faux dans les certificats, délit contre la LStup, contravention à la LStup, activité lucrative sans autorisation par négligence ainsi qu’entrée illégale, jusqu'à 16 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans; que, par ordonnance pénale du 15 avril 2016, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, pour faux dans les certificats, comportement frauduleux à l’égard des autorités et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjours illégaux); que, selon le Ministère public, si son identité n'a pas pu être établie, celle de B.________ paraît la plus probable des deux précitées, et qu'il est ainsi reproché à ce dernier d'avoir utilisé un passeport portugais qui ne lui était pas destiné pour entrer en Suisse et obtenir un permis de séjour; qu'opposition a été déposée à l'encontre de l'ordonnance précitée; que, par courrier du 19 mai 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de requérir du Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) une interdiction d’entrée dans le pays; que, le 24 mai 2016, l’intéressé a contesté que les documents d’identité portugais aient été falsifiés et a transmis à l'autorité une copie de son acte de naissance portugais. Il l'a en outre informée de ce qu'il avait attaqué sa condamnation pénale; que, par décision du 8 juin 2016, le SPoMi a toutefois refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE, accordée à l’intéressé sur la base de la carte d’identité portugaise, et prononcé son renvoi du pays; que, le 11 juillet 2016, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction; qu'il a enfin demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 163); que, dans ses observations du 29 août 2016, le SPoMi a maintenu sa décision, se basant sur un rapport complémentaire du 11 août 2016 émanant du Commissariat d’identification judiciaire, selon lequel la nouvelle comparaison entre les fiches dactyloscopiques établies, respectivement à Berne

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en 2005 et à Genève en 2008 sous l’identité de B.________, et à Fribourg en 2015 sous celle de A.________, a permis d’établir qu’il s’agit d’une seule et même personne; que, le 28 septembre 2016, l’intéressé maintient que sa véritable identité est celle de A.________; qu'il demande en outre la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en cours, ce à quoi s'est opposée l'autorité intimée; que, le 29 novembre 2017, la Juge déléguée a refusé la suspension requise; que, le 5 décembre 2017, le recourant a requis la récusation (601 2017 263) de la précitée; que, par jugement du 11 décembre 2017 du Juge de police de la Sarine, A.________ a été acquitté des chefs de prévention de faux dans les certificats, comportement frauduleux à l'égard des autorités et délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjours illégaux), au motif que la procédure a permis d'établir que les empreintes digitales contenues dans le passeport portugais correspondent aux siennes et que ce document lui a été remis par les autorités portugaises qui ne contestent pas sa validité, celui-ci lui étant bel et bien destiné; en droit que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in: Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA); qu'en l'espèce, le recourant s'est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour pour avoir obtenu un faux passeport portugais et ainsi obtenu frauduleusement un titre de séjour UE/AELE; que, toutefois, selon le jugement du 11 décembre 2017 du Juge de police de la Sarine, il est désormais établi que l'intéressé est en réalité de nationalité portugaise et que le passeport portugais dont il se prévaut est valable et lui est bien destiné;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'il sied de tenir compte de ces nouveaux éléments, lesquels permettent de dire que la décision attaquée était fondée sur des faits manifestement erronés; qu'il y a lieu, partant, d'annuler dite décision et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, en application de l’art. 98 al. 2 CPJA, afin qu'elle statue sur la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, ressortissant portugais, sur la base de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681); qu'un tel renvoi à l'autorité de première instance présente l'avantage de garantir une voie de droit complète à l'administré; que le recours est ainsi admis; qu'avec l'accord du recourant, la procédure de récusation (601 2017 263), devenue sans objet, peut ainsi être classée; qu'au vu de ce qui précède, le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'il y a lieu de fixer les dépens de manière globale dans les deux affaires (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) à CHF 2'500.-, débours compris, plus CHF 200.- au titre de la TVA à 8 % - l'essentiel des démarches étant intervenu avant la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018 -, soit à une somme de CHF 2'700.-, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg; que l’Etat de Fribourg qui succombe est exonéré des frais de procédure (art. 133 CPJA); qu'enfin, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2017 163), devenue sans objet, doit être classée;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 161) est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité de partie de CHF 2'500.-, débours compris, plus CHF 200.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'700.-, à la charge de l'Etat de Fribourg. IIl. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2016 163), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. La demande de récusation (601 2017 263), devenue sans objet, est rayée du rôle. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 janvier 2018/ape Présidente Greffier-stagiaire

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