Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 153 601 2016 156 Arrêt du 21 octobre 2016 Ie Cour administrative Composition Président: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Robert Fox, avocat C.________, recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée, Objet Droit de cité, établissement, séjour - Reconsidération - Fait nouveau - Grossesse Recours du 6 juillet 2016 contre la décision du 2 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que C.________, ressortissant D.________ né en 1984, est entré illégalement en Suisse le 12 mai 2002. Il a requis, le 16 avril 2008, une autorisation de séjour UE/AELE en présentant un passeport danois. Le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) lui a délivré, le 6 mars 2013, une autorisation d’établissement UE/AELE, dont le délai de contrôle a été fixé au 15 avril 2018; que, le 14 mai 2014, A.________, ressortissante D.________ née en 1983, a déposé une demande d’autorisation de séjour en vue du mariage avec C.________. En 2014, elle a donné naissance à B.________, fils du précité; que, lors d’un contrôle de police du 4 septembre 2014, il a été constaté que le passeport danois que l’intéressé avait présenté lors de sa demande d’autorisation était un faux; que, par décision du 2 février 2015, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de C.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Par décision séparée datée du même jour, il a également refusé l’autorisation de séjour requise par sa compagne, pour elle-même et leur fils, et a aussi ordonné leur renvoi de Suisse; qu'agissant le 11 mars 2015, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre les décisions du 2 février 2015, estimant que leur situation était d’une extrême gravité et que les décisions du SPoMi étaient disproportionnées. Le précité s’est déclaré très bien intégré en Suisse, autant professionnellement que personnellement, et a indiqué que les perspectives économiques du Kosovo le mettraient dans une situation précaire vu la difficulté de trouver du travail; que, par arrêt (601 2015 38 et 39) du 29 février 2016, le Tribunal cantonal a rejeté leur recours confirmant les décisions de révocation, respectivement de refus, d’autorisation et de renvoi de Suisse. Il a jugé que la gravité de la faute commise par l’intéressé, à savoir l’usage d’un faux passeport, justifiait largement le prononcé du renvoi du point de vue de la proportionnalité; que, par arrêt (2C_331/2016) du 22 avril 2016, le Tribunal fédéral a également rejeté le recours formé contre le jugement cantonal du 29 février 2016; que, le 29 avril 2016, le SPoMi a imparti aux précités un délai au 31 mai 2016 pour quitter le territoire suisse; que, par courrier du 31 mai 2016, les intéressés ont déposé auprès du SPoMi une demande d'autorisation de séjour en se prévalant d'un cas individuel d'extrême gravité; qu'en outre, ils demandent la reconsidération des décisions du 2 février 2015, faisant valoir comme fait nouveau la grossesse de l’intéressée, dont le terme était prévu pour le mois de septembre 2016; que, par décision du 2 juin 2016, le SPoMi a estimé que le fait nouveau invoqué ne permettait pas de justifier une reconsidération de la décision de renvoi; partant, il s'est refusé à entrer en matière, non sans relever que le cas d'extrême gravité avait d'ores et déjà fait l'objet d'un examen dans les décisions du 2 février 2015; qu'agissant le 5 juillet 2016, C.________ ainsi que A.________ et B.________ ont recouru contre dite décision, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 intimée pour instruction dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils concluent à l’entrée en matière de l’autorité intimée sur l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour; qu'ils considèrent que le SPoMi a commis un déni de justice en refusant de statuer sur la demande sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité. Ils estiment également que, dans la précédente procédure, les autorités ont accordé trop d’importance au problème des faux papiers et ont mis de côté de manière injustifiée les arguments concernant le degré d’intégration en Suisse du recourant, la durée de son séjour ainsi que les difficultés de réintégration en cas de retour dans son pays d’origine; qu'ils sont en outre d'avis que la grossesse de la recourante constitue un élément nouveau dont ils ne pouvaient pas se prévaloir lors de la première procédure de renvoi; qu'ils requièrent enfin la restitution de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur leur recours; que, dans ses observations du 18 juillet 2016, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours, tout en se référant notamment à l'argumentation contenue dans la décision attaquée; que, le 21 juillet 2016, les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de CHF 800.-; que le 16 septembre 2016, la Juge déléguée à l'instruction a interdit toute mesure d’exécution de la décision attaquée jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de l’effet suspensif; que, par courrier du 11 octobre 2016, le mandataire de la recourante a informé la Juge déléguée de la naissance de l’enfant le 29 août 2016; considérant que, conformément à l’art. 104 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), une décision, même entrée en force peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives continuellement en question. Aussi, une demande de reconsidération n’est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés (art. 104 al. 2 CPJA); que, selon cette disposition, l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c). qu’il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produits des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia consid. 3c / JdT 1989 I 215; arrêt TC 601 2016 33 du 25 mai 2016 consid. 2b); qu’en l’espèce, l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la requête de reconsidération, de sorte que la Cour ne peut pas revoir l’affaire sur le fond, mais uniquement contrôler s’il y avait lieu d’entrer en matière sur dite demande; que les recourants ont fait valoir la grossesse de la recourante pour exiger la reconsidération des décisions rendues précédemment; qu’il tombe sous le sens que cette seule circonstance ne pouvait en aucun cas modifier l’appréciation de l’autorité intimée. En soi, la venue d’un deuxième enfant ne saurait faire obstacle à un départ de Suisse de ses parents. Il sied de rappeler en effet qu’un enfant n’obtient pas d’autorisation de séjour en Suisse du seul fait qu’il y est né. Encore faut-il que ses parents disposent eux-mêmes d’une autorisation de séjour ou d’établissement dans notre pays, ce qui leur fait justement défaut en l’espèce; que, de plus, la recourante a invoqué un état de stress très profond en raison d’une grossesse difficile pour expliquer son impossibilité - tout au plus passagère - de quitter la Suisse. Cet argument est désormais sans incidence, dès lors que la recourante a donné naissance à son enfant; que, partant, force est de constater que l’autorité intimée n’était pas tenue d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, le nouveau fait invoqué par les recourants n’étant manifestement pas de nature à justifier une reconsidération des décisions du 2 février 2015; que, de ce point de vue, le recours, mal fondé, doit être rejeté; que, de plus, les recourants estiment que le SPoMi a commis un déni de justice en n'examinant pas la demande sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr; que, cela étant, la Cour de céans, dans son arrêt du 29 février 2016 a, certes de manière brève, examiné le dossier de ce point de vue - tout comme l'autorité intimée au préalable - pour conclure que la situation du recourant n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité; qu'il appartenait dès lors aux recourants de s'y opposer, cas échéant, dans le cadre de leur recours au Tribunal fédéral; que cette problématique est à ce jour munie de l'autorité de chose jugée et qu'il n'y a dès lors pas lieu de la revoir ici, en l'absence de tout motif de révision; que, pour le reste, il a déjà été tenu compte des autres arguments avancés par le recourant dans la procédure précédente, notamment sous l'angle de la proportionnalité, et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. que les conclusions y relatives sont dès lors irrecevables;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit, être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du SPoMi confirmée; que le présent arrêt au fond rend sans objet la demande (601 2016 156) de restitution de l’effet suspensif; que, vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); que, pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 153) est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (601 2016 156), devenue sans objet, est classée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 octobre 2016/ape/sal Présidente Greffière-stagiaire