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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.04.2017 601 2016 128

25. April 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,332 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 128 601 2016 130 Arrêt du 25 avril 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée, Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 1er juin 2016 contre la décision du 22 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissante de B.________ née en 1936, est entrée illégalement en Suisse le 10 décembre 2001 et a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (l’ODR; actuellement Secrétariat d’Etat aux Migrations; SEM), le 3 septembre 2002; que le recours formé contre cette décision a été partiellement admis, par décision du 22 avril 2005, et que l'intéressée a été mise au bénéfice d’une admission provisoire à compter du 12 mai 2005; que le 16 octobre 2013, A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité au sens de l’art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.2); que, par décision du 22 avril 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a rejeté la demande d'autorisation de séjour sollicitée et, par conséquent, a refusé de soumettre la cause au SEM pour approbation. Le SPoMi a retenu que l’intéressée ne dispose pas de moyens financiers propres ou susceptibles de lui être apportés par des proches en Suisse et qu’elle dépend entièrement et durablement des services sociaux. Il a également souligné que le refus d'autorisation de séjour ne prétéritait aucunement la pérennité du séjour de l'intéressée en Suisse; qu’agissant le 1er juin 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, à transmettre au SEM pour approbation et, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l’appui de ses conclusions, elle fait essentiellement valoir que son état de santé et son âge avancé auraient dû être pris en compte dans l’appréciation de sa situation financière en application de l’art. 31 al. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). De plus, elle affirme que son cas constitue bel et bien un cas d’extrême rigueur. Résidant depuis plusieurs années en Suisse et y ayant un réseau familial, elle n’envisage pas un départ du pays, où elle estime s’être bien intégrée. Enfin, selon elle, le seul fait qu’elle soit à l’entière charge de la collectivité publique ne saurait l’emporter sur ses intérêts privés à obtenir une autorisation de séjour; que le 4 juillet 2016, l’autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF; 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu’aux termes de l’art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine. En tant que dérogation aux conditions d’admission, cette autorisation de séjour et de travail est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATAF 2010/55 consid. 4.2); que, selon la lettre de cette disposition, les cantons ont le devoir d’examiner de manière approfondie l’éventualité de la présence d’un cas de rigueur lorsque la requête d’autorisation de séjour est déposée par une personne admise à titre provisoire se trouvant depuis plus de cinq ans en Suisse (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers (LEtr) 2017, art. 84 n. 18); que l’art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d’examen, à savoir le niveau d’intégration, la situation familiale et l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance. Cette liste n’est pas exhaustive (arrêt TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3); que, selon la jurisprudence (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 auquel il est renvoyé), les conditions auxquelles un cas individuel d’une extrême gravité peut être reconnu en faveur d’une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l’art. 84 al. 5 LEtr ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus en matière de dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; qu’il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Il s’agit, en l’espèce, d’une autorisation dite d’appréciation qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente (POSSE-OUSMANE, art. 84 n. 20); que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend le contenu de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 2002 1778), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre d’étrangers (ATAF 2007/45 consid. 4.2). Cette disposition avait pour but de faciliter la présence en Suisse d’étrangers qui, en principe, étaient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l’assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaissait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Les conditions de vie et d’existence de la personne concernée par un cas de rigueur, en comparaison à celles applicables à la moyenne des étrangers, devaient être mises en cause de manière accrue, autrement dit, une décision négative prise à son endroit devait comporter pour elle de graves conséquences; que les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité sont précisées à l’art. 31 al. 1 OASA. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: "a. de l’intégration du requérant; b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e. de la durée de présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance;" que la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré et que son comportement n’ait fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine; que les critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l’objet d’une combinaison et d’une appréciation subtile en fonction du cas d’espèce (POSSE-OUSMANE, art. 84 n. 25), un cas individuel d’extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés n’entrent en ligne de compte, selon l’importance qu’il convient de leur donner au vu des circonstances; que bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEtr s’inscrit dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEtr et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’en vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu, jusqu’au moment de la demande d’autorisation de séjour, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (RS; 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap; qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEtr suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’« exigibilité d’un retour dans son pays de provenance » d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEtr, doit être distinguée de la notion d’« exigibilité de l’exécution du renvoi ». La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – « Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat » au lieu de « Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung » – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEtr;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEtr sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relavant de l’art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEtr doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu’en l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis plus de quinze ans; qu'elle est âgée de 81 ans et son état de santé apparaît plutôt précaire; que cela étant, c'est précisément en raison de son âge et de son état de santé qu'elle a été mise au bénéfice d’une admission provisoire, sa réintégration en RDC ayant pour ces mêmes motifs été jugée difficilement envisageable; qu'or, ces circonstances ne sont pas appelées à disparaître, de sorte qu'il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé; qu'autrement dit, c'est à tort que la recourante invoque sa "situation défavorable", le refus d’octroi d'une l’autorisation de séjour ne prétéritant nullement la pérennité de son séjour en Suisse; qu'en revanche, force est de constater que la recourante est sans ressources financières. Arrivée en Suisse à l'âge de 65 ans, elle n’a jamais intégré le marché de l'emploi ou exercé une quelconque activité lucrative - précisément en raison de son âge avancé - et elle ne perçoit pas de rente AVS. Elle n'a en outre personne dans son entourage susceptible de subvenir à son entretien. Partant, et depuis sont arrivée dans le pays en 2001, elle est indigente et dépend entièrement des services sociaux. Dans ces conditions, l’octroi d’une autorisation de séjour entraînerait inévitablement une charge financière importante pour le canton et la commune concernée qui seraient appelés à financer eux-mêmes l’aide sociale accordée durablement à la recourante, en lieu et place de la Confédération; que, partant, c'est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que l’intérêt public à la prévention d’une prise en charge des frais d’assistance de la recourante devait l’emporter sur l’intérêt privé de celle-ci - purement idéal puisqu'elle bénéficie d'une admission provisoire appelée à perdurer - à obtenir une autorisation de séjour dans son canton de domicile; qu'il importe peu que l'indigence de la recourante ne lui est pas imputable dès lors que, dans la mesure où, dans la balance des intérêts publics et privés en présence, les incidences liées au besoin d'aide sociale permanent revêtent un poids prépondérant; que, pour le reste, il n’existe aucun autre motif particulier que l’autorité intimée n’aurait pas pris en considération dans l’examen de la situation de la recourante et qui justifierait de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 84 al. 5 LEtr; qu’au vu de l’ensemble des circonstances du cas, et en l’absence d’un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, force est de conclure que le SPoMi n’a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d’appréciation en refusant d’accorder à la recourante l’autorisation de séjour requise; que partant, sa décision, qui se fonde sur des motifs objectifs et raisonnables, doit être confirmée et le recours rejeté;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que la recourante, qui n’est pas représentée, a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle; que son indigence est établie et que son recours n'était pas d'emblée dénué de toute chance de succès; que, partant, sa requête (601 2016 130) doit être admise; la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 128) est rejeté. Partant, la décision du 22 avril 2016 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2016 130) est admise. III. Des frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante mais ne sont pas perçus en raison de l'assistance judiciaire gratuite partielle octroyée. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 25 avril 2017/mju/rfr Présidente Greffier-stagiaire

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