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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.09.2017 601 2016 121

13. September 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,355 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 121 Arrêt du 13 septembre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Richard Waeber, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Droit de cité - Appréciation des preuves - Moment déterminant Recours du 27 mai 2016 contre la décision sur recours du 25 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que B.________, ressortissant allemand né en 1940, s’est établi à C.________ en 1995 avec son épouse A.________, ressortissante allemande née en 1935. Ils ont déménagé en novembre 2000 dans la commune de D.________; que, depuis 1981 déjà, le précité travaillait comme représentant pour une société sise dans le canton; qu’en 1997, l’intéressé a fondé sa propre entreprise, E.________ Sàrl à F.________; qu’en 2014, les époux ont déposé une demande de naturalisation ordinaire en vue d’obtenir le droit de cité de la commune de D.________ ainsi que la nationalité suisse; que le Service de l’état civil et des naturalisations (ci-après: SECiN) a réuni un dossier complet et établi un rapport d’enquête concernant les requérants. Le 21 novembre 2014, un questionnaire en vue de la naturalisation ordinaire leur a notamment été soumis; que, le 26 janvier 2015, les prénommés ont été entendus par la commission communale des naturalisations (ci-après: la commission). Cette dernière a préavisé défavorablement la demande d’octroi du droit de cité communal, au motif que les requérants ne remplissaient pas les conditions de naturalisation et d’intégration au vu de leurs connaissances très rudimentaires de la langue française, de leur faible intégration dans la vie sociale, sportive ou politique de la commune, et au vu de leurs connaissances lacunaires du système politique et des personnalités de la région. En outre, elle a estimé que les intéressés ne connaissaient qu'"un peu" le système fédéral et ne connaissaient "pas beaucoup" la géographie locale. Enfin, ils n’avaient pas su répondre aux questions sur les événements importants de la région; que, par décision non datée mais notifiée aux époux A.________ et B.________ le 5 mars 2015, le conseil communal de D.________ a refusé leur demande, reprenant les motifs figurant dans le préavis. Le conseil a ajouté qu’il était difficile de tenir une discussion simple avec les requérants et que leurs connaissances générales de la Suisse, du canton et de la commune étaient lacunaires, en dépit des vingt années passées en Suisse; que, par mémoire du 20 avril 2015, B.________ et A.________ ont recouru auprès du Préfet du district de la Gruyère contre la décision communale. Ils ont conclu, principalement, à son annulation, respectivement à l’octroi du droit de cité communal, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au conseil communal pour nouvelle décision. A l’appui de leur recours, les intéressés ont fait valoir qu’ils maîtrisent l’une des deux langes officielles du canton, l’allemand, et que l’on ne peut dès lors pas leur faire le reproche de ne pas bien parler le français pour écarter leur demande. S’agissant de leur intégration, ils ont souligné le fait que le recourant avait toujours exercé une activité lucrative en Suisse, ayant par ailleurs fait venir au moins une centaine d’acquéreurs de chalets et d’autres objets immobiliers dans le district de la Gruyère. Enfin, son adhésion au Club de golf de H.________ et I.________ devait être prise en considération. A l’appui de leurs conclusions, ils ont demandé l’audition de plusieurs témoins; que, le 19 mai 2015, le conseil communal a conclu au rejet du recours. En substance, il a admis l’argument des recourants, s’agissant de la maîtrise de l’une des langues officielles. Il a toutefois relevé que le fait d’avoir une activité lucrative ne suffisait pas à lui seul pour conclure à leur

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 intégration. Il a souligné que les recommandations produites par les témoins émanaient de partenaires commerciaux du recourant et étaient postérieures à la décision négative du conseil communal; que le préfet a requis d'autres témoins cités par les recourants, J.________, K.________ et L.________, d'attester par écrit de la nature de leur relation avec les intéressés et d'indiquer, cas échéant, les éléments confirmant leur intégration en Suisse; que, par décision du 25 avril 2016, le préfet a rejeté le recours de B.________ et A.________. Il a retenu que les arguments avancés par les recourants tendant à démontrer leur intégration concernaient principalement B.________ et se rapportaient, pour la plupart, à son activité professionnelle. Les lettres de recommandation émanaient en outre, pour la plupart, de partenaires commerciaux. Quant aux lettres des témoins, il a simplement souligné qu’elles étaient postérieures à la décision attaquée ainsi que, pour certaines, au dépôt du recours, sans les apprécier; que, par mémoire du 27 mai 2016, B.________ et A.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision préfectorale, concluant principalement à son annulation, respectivement à l’octroi du droit de cité communal, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux autorités inférieures pour nouvelle décision. A l’appui de leur recours, ils invoquent le fait qu’il était difficile pour eux, ne maîtrisant pas la langue française, de répondre correctement aux questions posées, en français, traitant du système politique ou fédéral, des événements de la région ou de la géographie locale. Ils déplorent le manque de motivation de la décision préfectorale, celle-ci ne prenant pas en considération les tests de connaissances helvétiques qu’ils ont réalisés le 21 novembre 2014, dont le résultat leur paraît honorable, ni les lettres de recommandations des témoins, quand bien même elles ont été produites après la décision communale; que le préfet ainsi que la commune de D.________ ont renoncé à déposer de quelconques observations, se référant à leur décision respective; qu’aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée dans le délai imparti -, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que, dans la mesure où, selon la loi fribourgeoise, un requérant n'a en principe pas un droit à obtenir la naturalisation ordinaire et considérant le vaste pouvoir d'appréciation dont les autorités compétentes disposent en la matière (HARTMANN/MERZ, in: Ausländerrecht, 2009, p. 595; EHRENZELLER, Entwicklungen im Bereich des Bürgerrechts, in: Annuaire du droit de la migration 2004/2005, p. 19; cf. aussi Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, ci-après BGC, 1996, p. 3864), le Tribunal cantonal examine avec retenue les décisions rendues dans ce domaine, conformément à l'art. 96a CPJA; qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 29 septembre 1952 sur la naturalisation (LN; RS 141.0), avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s’est intégré dans la communauté suisse (let. a), s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l’ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; que les cantons sont libres de préciser ces conditions dans la mesure où ils peuvent concrétiser le cadre posé par la législation fédérale concernant l'aptitude et la condition de résidence (ATF 141 I 60 consid. 2.1; 138 I 305 consid. 1.4.3); qu'il ressort ainsi de l'art. 34 al. 2 de la loi cantonale du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1) que, pour accepter ou refuser une demande de droit de cité, le critère déterminant que doit appliquer le conseil communal est celui de l'intégration. Dans ce sens, à défaut de réglementation communale en vigueur, il y a lieu d'appliquer par analogie les art. 6 et 6a LDCF relatifs à l'octroi du droit de cité au niveau cantonal (arrêts TC FR 601 2010 97 du 6 avril 2011 consid. 2a; 601 2012 135 du 29 septembre 2014); que, selon l’art. 6 al. 1 LDCF, le droit de cité fribourgeois peut être accordé à l’étranger s’il remplit les conditions du droit fédéral (let. a), s’il remplit les conditions de résidence prévues à l’art. 8 (let. b), si une commune du canton lui accorde son droit de cité communal (let. c), s’il remplit ses obligations publiques ou se déclare prêt à les remplir (let. d), si, au cours des cinq ans qui précèdent le dépôt de la requête, il n’a pas été condamné pour une infraction révélatrice d’un manque de respect de l’ordre juridique (let. e), s’il jouit d’une bonne réputation (let. f) et s’il remplit les conditions d’intégration (let. g); qu’il ressort de l’art. 6a al. 1 LDCF que le droit de cité fribourgeois peut être accordé au requérant s’il s’est intégré à la communauté suisse et fribourgeoise; que, selon l’al. 2 de la même disposition, la notion d’intégration comprend notamment: - la participation à la vie économique, sociale et culturelle (let. a); - l’observation de règles de comportement permettant une vie en société sans conflit (let. b); - le respect des principes constitutionnels fondamentaux et du mode de vie en Suisse (let. c); - la capacité de s’exprimer dans une des langues officielles du canton (let. d); - des connaissances appropriées de la vie publique et politique (let. e); que les conditions formulées à l'art. 6 LDCF laissent volontairement aux autorités compétentes une marge d'appréciation. En particulier, la notion de bonne réputation résulte d'une appréciation générale du rapport de police ou d'éventuels renseignements obtenus par la commune (BGC 1996, p. 3864) et fait partie des concepts juridiques indéterminés (cf. MOOR, Droit administratif, V. 1, Les fondements généraux, 1992, pp. 325 ss);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que les autorités compétentes doivent apprécier la notion d'intégration au regard des capacités personnelles du requérant (cf. art. 6a al. 3 LDCF); qu'ainsi, l'intégration doit être considérée comme un processus individuel et subjectif d'apprentissage ayant trait à la langue, aux habitudes et au fonctionnement de divers domaines permettant une participation à la vie sociale. Le candidat doit être intégré en Suisse et s'être familiarisé avec les conditions d'existence et le mode de vie en Suisse, ce qui comprend la maîtrise d'une des langues nationales, mais aussi une connaissance appropriée des usages et des coutumes suisses. La connaissance de la langue du pays d'accueil est une condition évidente de l'intégration du requérant à la nationalité suisse. Une intégration réussie se traduit par la capacité de mener une vie autonome, par l'intérêt et la participation à la vie publique et sociale. Pour pouvoir participer à la vie politique en tant que citoyen suisse, des connaissances sur les fondements du système politique et social suisse sont également nécessaires (GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pp. 233 à 236; FF 2002 1815, pp. 1844 et 1845); que le critère de participation à la vie économique, sociale et culturelle suppose que le requérant soit professionnellement intégré et ait un intérêt pour la vie sociale et culturelle de son pays d'accueil. L'intégration professionnelle ne doit cependant pas nécessairement signifier que le requérant soit actif professionnellement au moment de sa demande. Le chômage, l'invalidité ou la maladie peuvent frapper toute personne, en tout temps. Si tel devait être le cas, il faut par contre que le requérant démontre qu'il a été actif ou qu'il a eu un mode de vie l'amenant à travailler, à être autonome, actif et en contact avec la société (Message n° 287 du 2 octobre 2006 accompagnant le projet de loi modifiant la LDCF, ci-après Message, ad art. 6a, BGC 2007, p. 97); que toute forme de participation active à la vie sociale de la commune ou de la région doit être prise en considération. L'ancrage social ne se manifeste donc pas uniquement par l'appartenance à des associations ou à des organisations locales; il peut également résulter d'un bénévolat informel ou d'une participation active à des manifestations locales ou régionales. La vie publique de la commune comprend notamment les manifestations politiques, éducatives, sportives ou culturelles, dans la mesure où elles sont ouvertes aux personnes concernées. La participation ainsi comprise révèle la volonté de l'étranger de rencontrer les indigènes et de s'impliquer dans le contexte social et culturel du lieu de domicile (ATF 141 I 60 consid. 3.5; 138 I 242 consid. 5.3); que l’étranger doit se conformer à l’ordre juridique suisse, notamment en adoptant une attitude respectueuse du droit pénal et en respectant ses obligations financières. Ainsi, il ne doit ni faire l’objet d’une enquête pénale en cours, ni avoir d’inscription au casier judiciaire (FF 2002 1815, p. 1845). Il doit observer les règles de comportement permettant une vie en société sans conflit; un futur citoyen doit se comporter de manière responsable et respectueuse d’autrui (Message, p. 97); que, concernant les connaissances appropriées de la vie publique et politique, il s'agit, par cette condition, de s'assurer que les futurs citoyens connaissent les règles de base du fonctionnement des institutions politiques du pays (Message, p. 98); qu'enfin, le requérant doit respecter les principes constitutionnels fondamentaux, découlant de la Constitution fédérale et de la Constitution cantonale, ainsi que le mode de vie en Suisse. Il ne s’agit pas seulement de respecter la loi, mais également de reconnaître, par sa façon de vivre, certaines valeurs intangibles de notre société et de les respecter, en tant que membre du corps social de ce pays. Ces principes sont en particulier la primauté de la loi, le principe de l’égalité des sexes, l’accessibilité à la formation ou aux soins pour toute personne, le respect de la personnalité

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 d’autrui, y compris des membres de sa famille, le droit à l’autodétermination dans des choix importants de la vie privée (Message, p. 98); qu'en application de ces principes, il importe que le requérant au droit de cité communal établisse non seulement qu'il est bien intégré dans les usages communs de la société suisse et fribourgeoise - critère indispensable pour être autorisé à y résider - mais qu'il démontre également qu'il est parvenu à mener à terme le processus individuel et subjectif d'apprentissage permettant une véritable participation à la vie publique et sociale du pays, et justifiant dès lors le droit de cité sollicité (arrêt TC FR 601 2013 57 du 27 mai 2014); qu'au niveau procédural, les communes doivent notamment respecter l'équité de la procédure et le droit d'être entendu du requérant selon l'art. 29 Cst. ainsi que le principe de la bonne foi selon les art. 9 et 5 al. 3 Cst. (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 99 consid. 3.4-3.8). Les autorités sont ainsi tenues de motiver leurs décisions (cf. art 15b al. 1 LN et 33 al. 2 et 3 LDCF) et le requérant a notamment le droit d'être préalablement informé (ATF 141 I 60 consid. 3.3); que, de plus, le respect du droit d'être entendu implique que les autorités examinent toutes les pièces importantes présentées en temps utile par les parties et qu'elles administrent les preuves offertes lorsque celles-ci paraissent utiles à l'élucidation des faits. Inversement, le droit d'être entendu n'est pas violé lorsqu'une autorité renonce à l'administration de preuves supplémentaires parce qu'elle a formé sa conviction sur la base des preuves déjà recueillies (appréciation anticipée des preuves) et qu'elle peut retenir sans arbitraire que cette conviction ne serait pas modifiée par d'autres preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3); qu'en matière de naturalisation ordinaire, le respect des exigences procédurales formelles est d'autant plus important que la commune, précisément, jouit d'un pouvoir d'appréciation sur le fond (ATF 141 I 60 consid. 3.3); qu’en vertu de l'art. 45 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, notamment les faits relatifs à l’intégration des requérants, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (al. 1). Elle apprécie les allégués des parties et les preuves selon sa libre conviction (al. 2); que les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise (art. 57 al. 1 CPJA), notamment le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuves et d'argumenter en droit (art. 59 al. 1 CPJA); que l’autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 59 al. 2 CPJA); que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (en particulier s'agissant de la procédure de naturalisation, cf. ATF 141 I 60 consid. 5.2), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA); qu'il ne peut, partant, en aller différemment pour l'autorité inférieure, tenue de statuer sur la base de tous les éléments pertinents qui sont à sa disposition (arrêts TC FR 601 2014 41 du 25 juillet 2016; 601 2012 61 du 21 décembre 2012 consid. 1c);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que les parties doivent bien sûr collaborer à l'élucidation des faits dans la mesure où elles sont davantage que les autorités en mesure d'exposer et prouver certains faits. Il s'agit notamment des activités propres à dénoter une intégration sociale réussie (ATF 141 I 60 consid. 5.2; arrêt TF 1D_2/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3.3). Interroger les voisins ou d'autres habitants n'est cependant pas une mesure dont l'exécution est moins difficile pour le recourant que pour les autorités; cette enquête se distingue notamment de la preuve à apporter par pièces de l'affiliation à des associations ou de la participation à des fêtes villageoises. Au contraire, selon les circonstances, les investigations impartiales des autorités revêtent une force probante plus élevée que des documents obtenus ou produits personnellement par le candidat à la naturalisation (ATF 141 I 90 consid. 5.2 in fine); qu'en l'espèce, l’autorité communale, suivie par le préfet, a considéré que les candidats au droit de cité communal n'étaient pas intégrés à la communauté fribourgeoise. Plus précisément, selon les autorités inférieures, les recourants ne connaissent que très peu le système politique suisse et les personnalités de la région. En particulier, ils n’ont pas su répondre aux questions sur les événements importants de la région et leurs connaissances générales concernant la Suisse, le canton et la commune sont lacunaires; qu'à titre liminaire, relevons que c'est à juste titre que la non-maîtrise du français par les recourants n'est pas (plus) considérée comme un obstacle à l'obtention du droit de cité, dès lors qu'ils parlent parfaitement l'une des deux langues du canton, comme l'exige l'art. 6a al. 2 let. d LDCF, applicable à défaut de réglementation communale en la matière; que, pour leur refuser ce droit de cité, le préfet et l’autorité communale se sont basés en revanche uniquement sur les réponses orales fournies par les recourants lors d'un entretien en français devant la commission communale de naturalisation et n'ont nullement tenu compte des questionnaires écrits en allemand transmis par le SECiN, questionnaires illustrant les connaissances des intéressés en la matière. Sur les vingt-trois questions posées, B.________ a répondu correctement à vingt questions, a fourni une réponse partielle à deux questions et a répondu faux à une question concernant la date d’ouverture du Pont de la Poya. A.________ a, quant à elle, répondu correctement à seize questions, a fourni une réponse partielle et n’a pas répondu ou a répondu faux à trois questions; que, d'après la jurisprudence rendue par la Cour de céans, il sied de constater que les résultats en question ne sont pas mauvais, loin s'en faut, en comparaison avec cinq réponses correctes sur vingt-quatre (cf. arrêt TC FR 601 2014 176 du 25 février 2016), six réponses correctes et complètes sur vingt-trois questions et sept réponses partielles (cf. arrêt TC FR 601 2013 57 du 24 mai 2014) et onze réponses justes, respectivement dix, sur vingt-cinq (cf. arrêt TC FR 601 2013 32 du 23 octobre 2015 consid. 3d); qu'il appartenait dès lors manifestement à l’autorité intimée, et à la commune avant elle, de prendre ces documents en considération et d’en apprécier la portée, cela en vertu de la maxime inquisitoire et du caractère éminemment pertinent desdits questionnaires. Ceci vaut a fortiori ici en raison du fait que les recourants ont été interrogés oralement par l’autorité communale dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas; qu'enfin, ces questionnaires datent du 21 novembre 2014, et remontent ainsi à une date bien antérieure au prononcé de la décision de la commune;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que les lettres de recommandation émanant d’amis des recourants, hors cercle professionnel, n’ont pas non plus été prises en considération par le préfet au motif, semble-t-il, que ces moyens de preuve sont postérieurs à la décision négative communale, voire même au dépôt du recours; qu'en vertu de la jurisprudence précitée, c'est à juste titre, en vertu de la maxime d'office, que le préfet a mis en œuvre cette mesure d'instruction et demandé aux personnes citées par les intéressés de s'exprimer par écrit sur leur intégration. Il lui appartenait ensuite d'en tenir compte et d'apprécier leurs réponses dès lors qu'il incombe à l'autorité de statuer sur la base de l'ensemble des faits pertinents qui lui sont connus lorsqu'elle statue. Il importe peu, partant, que ces documents soient postérieurs à la décision de la commune et même au dépôt du recours devant le préfet; que, sur le vu de tout ce qui précède, il sied dès lors de constater que l’appréciation des faits par l'autorité intimée, mais également par la commune avant elle, s’est limitée à certaines pièces, sans prendre en compte la totalité des éléments figurant au dossier, dont en particulier certains éléments plaidant a priori en faveur des recourants, parmi lesquels figurent les questionnaires remplis par les intéressés, les lettres de témoins et l’attestation d’adhésion du recourant au Club de golf précité; que, partant, l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité intimée, mais aussi la commune avant elle, est manifestement entachée d'arbitraire; que, dans ces circonstances, le recours, bien fondé, doit être admis, la décision sur recours annulée et, en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, la cause renvoyée à la commune, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, pour nouvelle décision après appréciation de l'ensemble des documents, témoignages (y compris ceux requis par le préfet) et questionnaires figurant au dossier constitué et pondération des réponses apportées lors de l'entretien en français; que le Tribunal de céans n'a en effet pas à substituer son appréciation à celle de la commune et qu'il importe par ailleurs de réserver aux parties au litige la possibilité, cas échéant, de bénéficier des instances de recours prévues par le droit cantonal; que, dans ces circonstances, peut souffrir de rester indécise la question de savoir si la décision attaquée souffre d'un manque de motivation; qu'il sied néanmoins de rappeler qu'en matière de naturalisation, la motivation de la décision de refus - dont l'exigence est expressément mentionnée aux art. 15b al. 1 LN et 33 al. 2 et 3 LDCF revêt une importance particulière et doit porter sur l'aptitude du requérant. L'autorité doit, au moins brièvement, expliquer pour quelles raisons elle arrive à la conclusion que le requérant n'est pas intégré ou ne se conforme pas aux us et coutumes locaux. Il doit ainsi résulter de l'ensemble de la motivation la raison pour laquelle l'autorité a pris sa décision, celle-ci ne devant pas se borner à faire état du résultat auquel elle parvient et se limiter à constater que le requérant ne remplit pas les conditions de l'octroi du droit de cité, mais expliquer les raisons pour lesquelles elle y arrive. A ce titre, l'autorité ne peut pas simplement observer que le requérant n'est pas intégré ou n'est pas apte à l'obtention de la nationalité, mais doit rendre compte de tous les éléments qui ont été déterminants dans la prise de la décision (GUTZWILLER, p. 376; ATF 129 I 232 consid. 3.4; SCHAFFHAUSER, Bürgerrechte, in: Droit constitutionnel suisse, 2001, § 19 N 17); qu'il n'est pas prélevé de frais de procédure (art. 133 CPJA); qu'ayant par là eu gain de cause, les recourants ont droit à des dépens (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 que, sur la base de la liste de frais produite le 28 août 2017, compte tenu des seules opérations postérieures à la décision sur recours du préfet équivalant à 9 heures de travail, indemnisées au tarif horaire de CHF 250.- en vigueur depuis le 1er juillet 2015, et tenant compte des photocopies à raison de CHF 0.40/pièce, les recourants ont droit à une indemnité de CHF 2'250.-, plus CHF 16.10 de débours, auxquels s'ajoute la TVA par CHF 181.30, pour une somme totale de CHF 2'447.40, intégralement mise à la charge de l'Etat; la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à la commune afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'avance de frais de CHF 600.- est remboursée aux recourants. IV. Il est accordé aux recourants une indemnité de partie de CHF 2'250.-, plus CHF 16.10 de débours, auxquels s'ajoute la TVA par CHF 181.30, pour une somme totale de CHF 2'447.40, à la charge de l'Etat. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 septembre 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire

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