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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.11.2015 601 2015 94

6. November 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,701 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 94 601 2015 95 Arrêt du 6 novembre 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone. Greffière-stagiaire: Sarah Tobler Parties A.________, recourante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 10 juillet 2015 contre la décision du 6 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Ressortissante turque née en 1978, A.________ a été mariée de 1996 à 1999 à un compatriote au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse et a vécu au titre du regroupement familial dans notre pays, qu'elle a quitté en 1999. En 2001 et 2003, elle a présenté en vain des demandes d'autorisation d'entrée sur le territoire suisse. Depuis 2005, A.________ séjourne et travaille illégalement en Suisse dans la région de Bulle où elle loue un logement. En date du 6 juillet 2015, elle travaillait chez B.________, poste qu’elle occupe depuis 2005, en tant qu’aide cuisinière, pour un salaire mensuel d’environ CHF 3'500.- brut, à partir duquel les déductions sociales et les impôts sont prélevés. B. Le 28 juin 2007, une personne s'annonçant comme le fiancé de cette étrangère s’est rendue au Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) afin de demander une attestation de domicile la concernant, document qui était nécessaire pour la procédure de préparation du mariage. Informé par ce biais de la présence irrégulière en Suisse de A.________, le SPoMi a procédé à diverses investigations pour déterminer le statut des fiancés. Le 13 juillet 2007, la police, mandatée par mandatée par cette autorité, a établi un rapport dont il ressort qu’après différents passages et contacts avec le voisinage, il n'était pas établi que l'intéressée séjournait à l'adresse indiquée. C. Le 6 juillet 2015, la Police cantonale a entendu A.________ en qualité de prévenue dans le cadre d’une investigation policière sur sa présence illégale en Suisse. Le même jour, faisant application des art. 64ss de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le SPoMi a prononcé le renvoi de cette étrangère au motif qu’elle n’avait pas de titre de séjour valable, ni d'autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse. Un délai de départ au 15 août 2015 lui a été imparti pour quitter le pays. D. Agissant le 10 juillet 2015, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 6 juillet 2015 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour. A l’appui de ses conclusions, la recourante considère qu’elle doit obtenir la protection de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, au titre du cas individuel d’extrême gravité. Elle vit depuis de nombreuses années en Suisse, y est bien intégrée, est indépendante financièrement et a cotisé aux assurances sociales. De plus, elle dispose d’une assurance-maladie et n’a jamais fait l’objet d’une procédure pénale ou mis en danger l’ordre public suisse. Elle souligne également qu'hormis ses parents âgés, elle possède toute sa famille en Suisse et ne bénéficie d’aucun réseau social ou professionnel dans son pays d’origine, de sorte qu’un renvoi aurait pour effet de la condamner à une précarité importante et à la déraciner de son pays d’accueil. Par courrier du 17 juillet 2015, la recourante a indiqué qu'elle était atteinte dans sa santé et qu’une opération chirurgicale était prévue prochainement. Elle a joint un certificat médical et considère que sa présence en Suisse est ainsi essentielle au regard de sa situation sanitaire. Le 3 août 2015, elle a ajouté qu’elle devait être hospitalisée à partir du 11 août à Fribourg, pour deux à trois jours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Dans ses observations circonstanciées du 17 juillet 2015, le SPoMi a souligné que l'intention de la recourante de déposer prochainement une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur ne justifie pas de renoncer au renvoi. Il lui appartient, selon l’art. 17 al. 1 LEtr, d’attendre à l'étranger l’issue de cette éventuelle procédure. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) D’après l’art. 64 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne dispose d’aucune autorisation pour séjourner en Suisse. Partant, l’autorité intimée était parfaitement habilitée à prononcer son renvoi de Suisse. b) La volonté de déposer une demande d’autorisation de séjour à la suite d’une entrée illégale en Suisse n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays le résultat de la démarche. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse et qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et références citées). A titre exceptionnel, l'art. 17 al. 2 LEtr prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (al. 1); des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d’autorisation (al. 2). De manière plus générale, le requérant ne peut pas se prévaloir déjà durant la procédure du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il remplisse très vraisemblablement les conditions d'admission au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3535). 3. En l’occurrence, la recourante n'a pas rendu pas vraisemblable qu'elle remplit les conditions d’octroi du permis de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr) qu’elle envisage de requérir. Les motifs qu'elle invoque ne sont pas, en effet, de nature à établir l'existence manifeste d'une situation de détresse qui justifierait de déroger aux règles ordinaires d'admission des étrangers et qui imposerait de lui permettre d'attendre en Suisse l'issue de la procédure de demande de permis. En particulier, un séjour illégal d'une dizaine d'années seulement n'est pas apte à créer un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 43; arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt TC FR 601 2011 47 du 17 mai 2011). Les autres éléments invoqués, tenant à l'intégration économique et sociale, ne fondent pas non plus une situation à ce point extraordinaire qu'il conviendrait de faire application de l'art. 17 al. 2 LEtr. Cette constatation s'impose d'autant plus qu'à défaut, l'étranger surpris en situation illégale serait mieux traité que celui qui demande une autorisation depuis son pays d'origine et qui doit attendre hors de Suisse une réponse à sa requête. Quant aux raisons d'ordre médical que la recourante a invoquées, celles-ci ne sont plus d'actualité, l'hospitalisation pour quelques jours annoncée en août étant manifestement terminée. Du moment que la recourante ne peut pas, à l'évidence, invoquer l'art. 17 al. 2 LEtr pour attendre en Suisse l'issue de la procédure d'octroi du permis de séjour, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi du pays. Ce faisant, elle n’a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation (art. 96 LEtr). 4. Le recours doit ainsi être rejeté. Dès lors que la Cour a statué au fond, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet. Il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure conformément à l’art. 131 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et aux art. 1 et 2 Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 6 juillet 2015 du Service de la population et des migrations est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 novembre 2015/cpf/sto Présidente Greffière-stagiaire

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