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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.11.2015 601 2015 85

19. November 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,278 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 85 Arrêt du 19 novembre 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée ASSOCIATION B.________, intimée, représentée par Me Suat Ayan, avocate Objet Agents des collectivités publiques Recours du 25 juin 2015 contre la décision du 15 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, depuis le 1er novembre 2001, A.________ a travaillé en qualité d'aide soignante auprès de l'EMS "C.________", exploité par l'Association B.________ (ci-après, l'Association); que, le 21 mai 2014, la collaboratrice a reçu un avertissement de la part de son employeur en raison de son comportement vis-à-vis de ses supérieures en lien avec le planning des tâches prévu pour le mois de juillet; elle les a menacés de briser leur carrière en les dénonçant aux journalistes de l'émission "Temps présent". L'intéressée a recouru contre cette décision le 2 juin 2014 en estimant que ses critiques envers sa hiérarchie étaient justifiées et que le planning des tâches, qui l'excluait de l'unité 4 où elle avait l'habitude de travailler, constituait en réalité une mesure de représailles la punissant pour une altercation qu'elle avait eue précédemment avec une collègue de travail; que le recours a été rejeté le 18 juillet 2014 par la Direction de l'EMS qui a constaté que l’attitude de l'intéressée n'était pas admissible face à des supérieures qui exerçaient leur tâche conformément à leurs responsabilités. Il a été relevé que la collaboratrice était l'une des rares employées à ne pas vouloir s'adapter à la nouvelle structure de l'Etablissement et qu'elle devait se remettre en question. La décision de rejet du recours, qui ne comportait aucune indication des voies de droit, n'a pas été contestée; que, saisie de multiples plaintes contre A.________, la Direction de l'EMS a décidé d'engager une procédure de licenciement ordinaire à son encontre et l'a convoquée le 24 novembre 2014 pour un entretien au cours duquel la collaboratrice a requis l'autorisation de déposer différentes remarques. Elle a demandé en outre la mise sur pied d'une enquête externe afin d'établir l'existence d'un mobbing la visant; que, suite au refus de la dernière prolongation de délai requise par son avocat pour se déterminer, l'employeur a résilié, par décision du 18 mars 2015, les rapports de service de l'intéressée en constatant que:  la collaboration avec sa hiérarchie infirmière et une partie de ses collègues était devenue des plus difficiles, amenant à une rupture du lien de confiance à son égard;  elle avait manqué de respect à l'égard de sa hiérarchie (menace, accusation de racisme) et de certaines collègues;  des doutes existaient quant au respect dû aux résidants, allant jusqu'à une suspicion de maltraitance (sans qu'il ait été possible de le démontrer jusqu'ici), le malaise étant d'autant plus grand que certains résidants semblaient avoir peur d'elle;  elle ne supportait pas les remarques et était toujours prompte à argumenter;  le 27 octobre 2014, lors d'un colloque, 12 infirmières s'étaient plaintes de son comportement et de ses prestations. Une enquête de la direction avait démontré que les signataires n'avaient pas agi sous la pression de leur hiérarchie, ainsi qu'il avait été prétendu;  elle dénigrait régulièrement l'institution auprès des collègues ou, vraisemblablement, via la presse (article paru dans 20 minutes du 27 février 2015);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'il a été retenu que les manquements étaient d'autant plus difficiles à tolérer que la collaboratrice avait déjà été avertie par décision du 14 mai 2014. De plus, lors de l'entretien du 24 novembre 2014, loin de se remettre en question, elle avait proféré de nouvelles accusations infondées à l'encontre de sa hiérarchie, ce qui avait provoqué une rupture du lien de confiance; que, dans ces conditions, le Comité de l'Association s'était prononcé à l'unanimité pour la résiliation des rapports de service au 30 juin 2015. A titre de mesure provisionnelle, le Comité a également ordonné une suspension immédiate d'activité, afin de maintenir un environnement de travail paisible dans l'établissement; que, le 30 mars 2015, A.________ a déposé un premier recours auprès du Préfet du district de D.________ contre la suspension immédiate d'activité en concluant à être réintégrée sur le champ dans ses fonctions; qu'elle a également recouru le 16 avril 2015 devant le préfet contre son licenciement en concluant notamment à ce que son recours bénéficie de l'effet suspensif; qu'en raison de la récusation du Préfet du district de D.________, les procédures de recours ont été transmises à son suppléant, le Préfet du district de la Glâne ; que, par décision du 15 juin 2015, le Préfet de la Glâne a rejeté le recours du 30 mars 2015 contre la suspension d'activité et a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours du 16 avril 2015. En substance, cette autorité a considéré que les intérêts de l'employeur à écarter immédiatement du service la recourante jusqu'à la date du licenciement, respectivement pendant la procédure de recours contre ce licenciement étaient prépondérants, l'intéressée n'expliquant pas en quoi sa réintégration à titre provisionnel était indispensable à la sauvegarde de ses intérêts; que, par recours du 25 juin 2015, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision préfectorale du 15 juin 2015 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut à l'octroi de l'effet suspensif à toutes les procédures qu'elle a introduites et à sa réintégration immédiate dans ses fonctions auprès de l'EMS; qu'à l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés dans la procédure de licenciement et conteste que sa réintégration soit de nature à porter préjudice à la bonne marche du service. Selon elle, en estimant que le dommage lié au licenciement pourra cas échéant être réparé par le versement d'une indemnité, le préfet a préjugé sur le litige au fond. Elle rappelle à cet égard que le certificat d'incapacité de travail qu'elle a présenté arrivait à échéance le 30 juin 2015 et que, dès cette date, elle était apte à reprendre sa fonction; que, le 22 juillet 2015, le Juge délégué à l'instruction du recours a pris acte de la subrogation légale qu'a fait valoir la Caisse publique de chômage, le 20 juillet 2015, à concurrence des indemnités de chômage qu'elle sert à la recourante depuis le 1er juillet 2015; que, le 3 août 2015, l'autorité intimée a déposé ses observations sur le recours dont elle conclut au rejet;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, dès l'instant où la durée de validité de la suspension d'activité de la recourante est venue à échéance le 30 juin 2015 et considérant qu'elle a reçu son traitement jusqu'à cette date, il faut constater qu'actuellement, cet aspect du litige est devenu sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure. Tout au plus, se justifie-t-il de rappeler qu'en cas de simple suspension d'activité, sans suppression du traitement, jusqu'à droit connu sur une procédure de licenciement ou pendant le délai de résiliation en cas de licenciement ordinaire, le collaborateur n'a en principe pas d'intérêt suffisant pour contester sa mise à l'écart. Dans le cas particulier, la recourante, qui était d'ailleurs en incapacité de travail jusqu'au 30 juin 2015, n'en invoque aucun; que seule reste à trancher la question de l'effet suspensif qui n'a pas été accordé au recours contre la décision de licenciement; que, pour retirer, restituer ou accorder l'effet suspensif à un recours, l'autorité saisie doit procéder à un examen sommaire de l'affaire et motiver sa décision. Celle-ci sera commandée par deux considérations. D'une part, il faut que le recours ne paraisse pas d'emblée et à l'évidence dépourvu de toute chance de succès. D'autre part, il faut que l'intérêt privé à l'inexécution de la décision l'emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l'intérêt public et l'intérêt privé de tiers à l'exécution de la décision (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, n° 2079, et les références). La pondération des intérêts en présence à effectuer comme aussi l'appréciation sommaire des chances du recours impliquent de reconnaître à l'autorité saisie le pouvoir d'appréciation nécessaire à l'exécution de sa tâche (dans ce sens, ATF 124 V 88). En cas de contestation d'une décision relative à l'effet suspensif, le Tribunal cantonal ne peut donc examiner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 77 let. a CPJA); il ne peut pas en revanche substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée; que, dans le cas particulier d'un licenciement, il convient, en principe, de se montrer restrictif dans l'octroi de l'effet suspensif; qu'en effet, il tombe sous le sens que, dans la plupart des cas, une réintégration provisoire d'un(e) collaborateur/trice licencié(e) dans un service pendant la durée de la procédure est de nature à perturber la bonne marche de celui-ci. Cette constatation s'impose d'autant plus lorsque la résiliation des rapports de service découle (à tort ou à raison) de problèmes relationnels de l'agent avec d'autres membres du personnel, que ce soit avec ses supérieurs hiérarchiques ou avec ses collègues; qu'un maintien de la personne dans sa fonction jusqu'à droit connu sur la procédure de recours n'entre en considération que dans des circonstances très particulières qu'il lui appartient d'établir; que c'est pour ce motif d'ailleurs que l'art. 133 al. 2 de la loi sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1) - applicable en l'espèce à titre de droit communal supplétif conformément à l'art. 70 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de la loi sur les communes (RSF 140.1) - indique que le recours n'a pas d'effet suspensif, tout en réservant les compétences de l'autorité de recours; que, dans le cas particulier, il ressort du dossier que des difficultés relationnelles importantes opposent la recourante à sa hiérarchie. Il apparaît également que les contacts avec le personnel infirmier ne sont pas bons, comme en atteste le rapport du colloque du 27 octobre 2014, signé par 12 infirmières. Certes, la recourante en conteste la portée en prétendant que les signatures auraient été obtenues sous la pression. Il n'en demeure pas moins que, jusqu'à preuve du contraire, aucun motif ne justifie de ne pas tenir compte d'une déclaration aussi claire, établie par des personnes capables de discernement; que, dans ces circonstances, on ne voit pas comment il serait possible de laisser la recourante continuer son activité à titre provisionnel alors même que l'employeur a signifié son renvoi. Une telle présence ne peut qu'exacerber les tensions existantes et perturber le service; que, face à ce risque, l'intérêt privé de la recourante a exercer sa fonction pendant la durée de la procédure ne peut pas être considéré comme étant prépondérant. Si l'intéressée devait obtenir gain de cause sur le fond, ses intérêts pourront être préservés par l'octroi d'une indemnité pour licenciement abusif, voire par une éventuelle réintégration si celle-ci s'avère possible (art. 41 LPers), étant entendu cependant qu'un éventuel retour dépendra de l'état du lien de confiance qui pourrait encore subsister avec l'employeur à l'issue de la procédure et des mesures que ce dernier pourrait prendre pour assurer cette réintégration (cf. C. PFAMMATTER, Approche comparative des procédures suisses de la fonction publique, in: RFJ 2004 p. 235/236); que, partant, dès l'instant où même limité à une indemnité, l'intérêt privé de la recourante reste protégé en cas d'admission du recours, il n'est pas déraisonnable de faire prévaloir l'intérêt de l'EMS à la bonne marche de son service sur la volonté de la collaboratrice à continuer son activité pendant la durée de la procédure contentieuse. Au-delà de son intérêt sur le fond, la recourante n'indique aucun motif qui imposerait sa présence dans le service pendant cette période; qu'en particulier, étant apte au placement et bénéficiant de l'assurance-chômage, elle n'est pas menacée d'indigence et peut attendre l'issue du procès sans risque d'être exposée au dénuement (cf. Arrêt TC FR 1A 03 104 du 10 février 2004); qu'ainsi, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder l'effet suspensif au recours déposé contre la décision de licenciement ordinaire; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'en revanche, en sa qualité d'employeur et du moment que ses intérêts patrimoniaux sont en cause au sens de l'art. 139 CPJA, l'Association a droit à une indemnité de partie pour les frais qu'elle a engagés dans la défense de ses intérêts (RFJ 1994 p. 232; ATA 1A 01 92 du 25 avril 2002);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 600.- à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Un montant de CHF 1'951,15 (y compris CHF 144,55 de TVA) à verser à Me Ayan à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de la recourante. IV. Communication. Si elle devait causer un dommage irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 novembre 2015/cpf Présidente Greffier-stagiaire

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