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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.08.2015 601 2015 81

25. August 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,830 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 81 Arrêt du 25 août 2015 Ie Cour administrative Composition Président-remplaçant: Christian Pfammatter Juges: Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-stagiaire: Ljeutrim Bytyqi Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 22 juin 2015 contre la décision du 1er juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. De nationalité turque, né à Fribourg en 1987, A.________ a obtenu, dans le cadre du regroupement familial, une autorisation de séjour puis d’établissement pour vivre en Suisse. Célibataire, il vit chez ses parents. Il n’a pas terminé de formation professionnelle, ayant arrêté un apprentissage de dessinateur en bâtiment en 2008, et ne travaille qu’épisodiquement. B. L'intéressé a occupé à maintes reprises les services de police et a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. Encore mineur, il a été condamné:  le 27 mai 2002 par la Chambre pénale des mineurs à une réprimande pour injures et menaces;  le 7 avril 2006 par le Vice-Président de la Chambre pénale des Mineurs de Fribourg à 14 jours de détention, pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété; Majeur, il a été condamné à 7 reprises:  le 31 août 2007, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 50, sans sursis, pour agression;  le 3 juillet 2008, à 140 heures de travail d’intérêt général avec sursis et à une amende de CHF 1'500 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la loi sur les transports publics (LTP);  le 9 décembre 2009, à 40 heures de travail d’intérêt général, avec sursis et à une amende de CHF 1'200 pour contravention à la LTP, vol d’usage, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, circulation sans permis de conduire;  le 7 décembre 2010, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis et à une amende de CHF 200, peine complémentaire aux jugements du 3 juillet 2008 et du 9 décembre 2009, pour lésions corporelles simples, voies de fait;  par ordonnance pénale rendue le 18 février 2011 par le Ministère public, au paiement d’une amende de CHF 200 en raison d'une contravention à la loi d’application du code pénal (LACP) pour avoir troublé la tranquillité publique;  le 2 mars 2011, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30 pour mise en circulation de fausse monnaie;  le 3 septembre 2013, à une peine privative de liberté de 42 mois, peine partiellement complémentaire à celle du 7 décembre 2010 pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (en faisant usage d’une arme ou d’un objet dangereux), abus de confiance, dommages à la propriété, extorsion (simple), extorsion commise à réitérées reprises, extorsion par brigandage, contrainte, séquestration et enlèvement, crime, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), délits et contraventions contre la loi fédérale sur la circulation (LCR), contravention contre la LACP et contre la Loi sur les établissements publics (LEP); C. Suite aux diverses condamnations pénales dont cet étranger a fait l'objet, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a réexaminé à plusieurs reprises ses conditions de séjour. Le 28 juin 2011, cette autorité a constaté que les conditions légales pour une révocation du permis d'établissement étaient réunies, mais a renoncé à prononcer cette mesure compte tenu du long séjour en Suisse de l'intéressé. En lieu et place, elle lui a adressé un avertissement formel le menaçant d'une révocation de son titre de séjour et d'un renvoi s'il devait à nouveau occuper la justice pénale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Ayant appris que l'intéressé avait récidivé, elle a rouvert le dossier. Dans le cadre de l'instruction qu'elle a menée, il est apparu que A.________ avait non seulement des problèmes pénaux, mais que sa situation financière était obérée. Au 4 décembre 2013, il avait pour CHF 12'727 de poursuites et CHF 32'323 d'actes de défaut de biens. Les poursuites étaient passées à CHF 49'842 au 13 mai 2015. Le 10 avril 2014, l'intéressé a été informé que le SPoMi entendait cette fois révoquer son permis d'établissement et le renvoyer de Suisse et a été invité, sans succès, à déposer ses éventuelles objections. Le 15 octobre 2014, A.________ a été arrêté par la police bâloise en possession de 6 kg de marihuana. Une perquisition effectuée sur son lieu de séjour à Fribourg a permis d'en saisir 80 kg de plus. En exécution anticipée de peine, la personne est actuellement détenue à la prison de district de B.________. Le 8 mai 2015, le SPoMi lui a laissé à nouveau la possibilité d'exercer son droit d'être entendu sur une éventuelle révocation de son permis d'établissement et sur son renvoi de Suisse. Cette invitation est également restée sans suite. D. Par décision du 1er juin 2015, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse dès qu’il aura satisfait aux exigences de la justice pénale. L’autorité a rappelé qu’actuellement, l’intéressé fait à nouveau l’objet d’un rapport de dénonciation pour une importante affaire liée aux stupéfiants et est incarcéré dans le canton de Bâle Campagne depuis plusieurs mois. Se fondant sur la condamnation du 3 septembre 2013, le SPoMi a constaté qu’une condamnation à une peine privative de liberté ferme de quarante-deux mois, indépendamment du fait qu’elle a été prononcée avec un sursis complet, partiel ou sans sursis, correspond à une peine de longue durée, au sens de l’art. 62 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), et constitue dès lors un motif suffisant pour révoquer l'autorisation de l'intéressé. L’accumulation, la gravité et la régularité des infractions commises démontraient en l'occurrence l’indifférence de l’étranger envers l’ordre juridique suisse, les nombreuses condamnations prononcées n’ayant eu aucun effet sur son comportement. S’agissant de la proportionnalité de la mesure de révocation, le SPoMi a estimé que, même si l'étranger était né en Suisse et avait de nombreux liens familiaux dans le pays, les diverses infractions commises et les récidives, la gravité des faits et des condamnations, ainsi que sa culpabilité élevée attestaient d'une persistance dans la violence et d'une incapacité à respecter durablement l'ordre public. Par ailleurs, du moment que la personne n'avait pas de formation professionnelle, était célibataire et sans enfant, le SPoMi a considéré qu'elle pouvait retourner dans son pays d’origine où, en peu de temps, elle s'adapterait aux règles et coutumes de son pays. D’ailleurs, l'autorité a précisé qu’au vu des comparses avec lesquels cet individu avait commis des délits, il était certain qu’il maîtrise le turc. La plupart des rapports de police mentionnent cette langue comme étant la première parlée, après le français, et indiquent qu’il est fortement imprégné de la culture turque. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’intérêt au maintien de l’ordre et de la sécurité publics a été considéré comme étant prépondérant face à l'intérêt privé de l'étranger à poursuivre son séjour dans le pays. Par conséquent, faisant application de l’art. 8 al. 2 CEDH, le SPoMi a ordonné le renvoi de Suisse de ce dernier, ce renvoi étant au demeurant possible, licite et raisonnablement exigible. E. Agissant le 23 juin 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse. A l'appui de ses conclusions, le recourant rappelle qu’il est né en 1987 à Fribourg et qu’il a effectué toute sa scolarité obligatoire à Marly. Il a continué ses études pendant deux ans à l’Ecole cantonale de degré diplôme (ECDD), sans réussite. Il a poursuivi avec un apprentissage en tant que dessinateur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 technique en bâtiment durant plus de deux, sans succès non plus. Il indique que le passeport turc qu'il possède n’a aucune valeur pour lui. Il est né en Suisse, se considère suisse et possède seulement des origines kurdes. Il affirme n'avoir aucun lien avec la Turquie, hormis quelques vacances passées dans ce pays en tant que touriste. Il insiste sur la dangerosité de la région pour lui en raison de ses origines kurdes alévies. Il affirme que cette minorité religieuse y est persécutée. De plus, son lieu d'origine serait en proie à la guerre selon ses dires, de sorte qu'il serait menacé en cas de renvoi. Il réitère son attachement à la Suisse où sa famille vit, ainsi que ses amis. Il indique avoir appris de ses erreurs et souhaite qu’on lui accorde une chance de rester dans ce pays. F. Par courrier du 6 juillet 2015, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation particulière à formuler sur le recours et qu'il se référait aux considérants de sa décision pour conclure à son rejet. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). c) Dès l'instant où, lorsqu'elle prononce un renvoi, l'autorité cantonale doit aborder la question de l'exigibilité de la mesure, il y a lieu de se montrer prudent dans le cas où, en raison d'une incarcération qui pourrait être de longue durée, le départ de Suisse d'un étranger criminel risque de ne pas se produire dans un délai relativement proche. Dans une telle situation, rien n'empêche certes de statuer sur la base des éléments actuels et d'ordonner un éventuel renvoi, s'il est justifié; toutefois, il convient alors de réserver l'hypothèse d'un changement de circonstances dans l'intervalle entre la décision de renvoi et la libération pénale qui pourrait modifier l'appréciation de l'exigibilité du renvoi. En l'occurrence, le recourant n'a pas encore été jugé pour les dernières infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles il est actuellement détenu. Selon l'issue de la procédure pénale en cours, son incarcération sera plus ou moins longue, de sorte qu'il est justifié de se prononcer immédiatement sur son statut à sa libération. Cela étant, s'il devait être condamné à un forte peine de prison et si, jusqu'à sa libération, la situation en Turquie devait changer sensiblement par rapport à aujourd'hui, il y aurait lieu alors de réexaminer l'exigibilité d'un éventuel renvoi. 2. a) Conformément à l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants : a. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies; b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du code pénal (cf. art. 62 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement. b) En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013, consid. 5.). Dans tous les cas, une peine privative de liberté de plus d'une année - indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.5 p. 383; 137 II 297 consid. 2.1 p. 299) - est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377; arrêt TF 2C_153/2011 du 23 mars 2011, consid. 6). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3 p. 338; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3565; S. HUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 26 ad art. 62 LEtr). Il y a atteinte à la sécurité et l’ordre publics en cas de violation grave et/ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non–accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (art. 80 al. 1 let. a et b de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Tel est également le cas lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (Directives du SEM n° 8.3.2). La sécurité et l’ordre publics constituent le bien le plus précieux devant être protégé par la police (Directives LEtr 8.3.1 let. c). L’ordre public englobe la totalité des idées établies de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition indispensable à une cohabitation ordonnée entre humains, conformément aux vues sociales et éthiques en vigueur (Directives LEtr 8.3.1 let.c ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3564). La sécurité publique signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques de l’individu (existence, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des infrastructures de l’Etat (Directives LEtr 8.3.1 let. c; FF 2002 p. 3564). c) Dans le cas particulier, il faut constater que le recourant – né en Suisse en 1987 – séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans dans le pays, de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr. Or, ces motifs sont clairement réalisés en l’espèce. En effet, cet étranger a été condamné à une peine privative de liberté de quarante-deux mois, soit à une peine qui dépasse le seuil à partir duquel la jurisprudence considère celle-ci comme étant de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 longue durée (ATF 135 II 377 consid. 4.5 p. 383; arrêt TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1 p. 5s). Cette condamnation constitue ainsi un motif de révocation de l'autorisation d'établissement, au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr, en relation avec l'art. 62 let. b LEtr. Au demeurant, cette condamnation n'est pas unique et isolée, mais s'inscrit dans un flot d'infractions violentes continu depuis 2006, de sorte que la mise en danger grave de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 63 al.1 let. b LEtr est également réalisée. Partant, le SPoMi n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou abus de son pouvoir d'appréciation lorsqu'il a estimé que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant se justifiait quant à son principe. 3. a) Même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet, en vertu de l'art. 96 LEtr d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). S'agissant de titulaires d'une autorisation d'établissement, les conditions posées par l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'ancien art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Message, p. 3565). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. Ainsi, la révocation de l'autorisation d'établissement ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aura à subir avec sa famille du fait de la mesure qui le touche. Il faut en outre tenir compte des risques de récidive, de la quotité de la peine prononcée à l'encontre de l'intéressé, de son comportement général, de son degré d'intégration en Suisse, des liens subsistants avec le pays d'origine, ainsi que des chances de réintégration sociale dans ce pays (cf. A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 307 ss et la jurisprudence citée, en particulier p. 317). Quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, même la révocation de l’autorisation d’un étranger né en Suisse et y ayant passé toute sa vie n’est pas exclue en cas d’infractions graves ou répétées (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ; arrêt TF 2C/740/2013 du 10 janvier 2014 consid. 3.1, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2); il doit être tenu compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine. Cela étant, il existe un intérêt public essentiel à une mesure d'éloignement en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564/3465). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêt TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, toutefois aussi être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message du Conseil fédéral (FF 2002 349 p. 3565) précise que la révocation de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l’autorisation d’établissement est envisageable lorsqu’une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l’ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu’elle n’a ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir le droit (cf. arrêt TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l’objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s’étendent pour déterminer si celles-ci n’établissent pas une réticence durable de l’intéressé à observer l’ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a, avec les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l’ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d’une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 304). b) Dans le cas particulier, il ne fait aucun doute que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant s'avère proportionnée au regard des circonstances. En effet, le parcours de délinquant de celui-ci ne se résume pas à la seule condamnation de longue durée du 3 septembre 2013. A ce moment, il avait déjà été condamné à de nombreuses reprises, dont notamment à une peine privative de liberté de 12 mois le 7 décembre 2010. Il s'agit en réalité d'un récidiviste endurci, qui a totalement abusé de l'hospitalité dont il a bénéficié en Suisse. Il n'a visiblement aucun égard pour le respect de l'ordre public et de la sécurité dans notre pays; ni les condamnations multiples dont il a fait l'objet, ni l'avertissement formel de renvoi qui lui a été notifié ne l'ont détourné de la commission d'infractions pénales graves. Alors même qu'il savait qu'une procédure de réexamen de ses conditions de séjour avait été engagée contre lui (avis du SPoMi du 10 avril 2014), il a visiblement continué à déployer une énergie criminelle qui a conduit à son arrestation en octobre 2014 et son inculpation pour trafic de drogue. Quand bien même il n'a apparemment pas encore fait l'objet d'un jugement pénal pour ces infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, il n'en demeure pas moins que son comportement ne saurait être ignoré lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid. 5.3.1.). Cet étranger incorrigible est manifestement indésirable en Suisse. Dans ces conditions, seules des circonstances exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer les éléments plaidant en faveur de la révocation de l'autorisation d'établissement litigieuse. Elles n'existent pas en l'espèce. La jurisprudence a rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c s p. 436; arrêts TF 2C_265/2011 consid. 6.2.2; RDAF 1993 p. 448 consid. 2d). Au vu de la répétition des infractions commises par le recourant de 2002 à 2013, soit durant une période conséquente de sa vie en Suisse, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité, l’intégration présupposant le respect de l’ordre juridique suisse (cf. art. 77 al. 34 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice dune activité lucrative; OASA; RS 142.201). Du reste, ni la présence de sa famille dans le pays, ni les diverses places de travail qu'il a occupées n'ont permis de prévenir sa délinquance, ni de l'éviter par la suite. Les rapports positifs sur son comportement qui ont été émis par les autorités pénitentiaires en 2011 ont été contredits par les récidives qui ont suivi.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Pour le reste, étant célibataire et sans charge familiale, le recourant est - à 27 ans et en bonne santé non seulement en mesure de vivre de manière autonome, loin de ses proches, mais encore de construire les bases d'une vie nouvelle dans son pays d'origine. Certes, un retour de l’intéressé vers son pays d’origine ne sera pas d’emblée aisé. Cela étant, après une période d’adaptation – et même si ce processus devait prendre un certain temps – il ne fait pas de doute qu’il parviendra à s’intégrer sans difficulté excessive, ce d’autant plus qu’il s’exprime dans la langue de son pays. Dans tous les cas, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leurs pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. Il importe peu, pour le reste, qu’il pourrait trouver en Suisse de meilleures possibilités professionnelles, dans la mesure où l’hospitalité dont il a bénéficié jusqu’à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes inacceptables qu’il a commis. Au surplus, les craintes liées à son appartenance alléguée à la minorité kurde alévie ne s'opposent pas à un renvoi s'il devait se produire dans les circonstances actuelles. Il n'est pas contestable que la situation en Turquie est susceptible d'évoluer rapidement. Toutefois, en l'état, il n'est pas établi qu'un renvoi vers ce pays ne serait pas/plus exigible. S'il est possible que certaines régions limitrophes soient touchées par des violences, le recourant n'a fourni aucun indice selon lesquelles il serait menacé personnellement, notamment s'il se tient hors des foyers de conflit comme il en a la possibilité. Il n'est pas question actuellement de guerre, de guerre civile, de violence généralisée au sens de l'art. 83 LEtr. Comme il a été dit précédemment (consid. 1c), il sera temps d'examiner à nouveau la question de l'exigibilité du renvoi si cette mesure devait être reportée de plusieurs mois en raison d'une nouvelle condamnation du recourant. 4. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (CourCEDH), l'art. 8 CEDH protège le droit d'établir et de mettre en œuvre des relations avec d'autres êtres humains; en d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH, Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, Req. n° 1785/08 par. 37 et les références citées). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503; arrêt 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). En l'occurrence, au vu du faible degré d'intégration du recourant du point de vue du respect de l’ordre juridique suisse, la disposition conventionnelle ne saurait protéger ses liens sociaux - dont il n'a au demeurant pas établi l'intensité - ou professionnels. Au surplus, étant majeur et capable de vivre de manière indépendante de sa famille, le recourant ne bénéficie pas non plus de la protection de cette disposition pour continuer à entretenir des relations avec ses parents. 5. a) En résumé, si l'on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse, prévaut sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé les principes la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en estimant que

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est appropriée à l'ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH, et en prononçant cette mesure. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. b) Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l’art. 131 CPJA. Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de révocation d’autorisation d’établissement et de renvoi prononcée par le SPoMi est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600, sont mis à la charge du recourant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 août 2015/cpf/lby Président-remplaçant Greffier-stagiaire

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