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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.01.2016 601 2015 47

27. Januar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·7,476 Wörter·~37 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 47 601 2015 48 Arrêt du 27 janvier 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 25 mars 2015 contre la décision du 17 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, ressortissant espagnol né en 1973, est entré en Suisse le 19 juillet 1984 à la faveur d’un regroupement familial avec ses parents. Depuis le 6 février 1989, il est au bénéfice d’une autorisation d'établissement. Le 22 mars 2002, il a épousé une ressortissante portugaise née en 1978, avec laquelle il fait ménage commun. Le 22 mai 2005, B.________ est né de cette union. Cependant, dans le cadre d'une audition par la police cantonale le 6 juin 2015, A.________ a indiqué que le couple était en train de se séparer. Sur le plan scolaire et professionnel, A.________ a intégré la 5ème primaire à son arrivée en Suisse et obtenu, le 10 juillet 1992 un CFC de peintre en automobiles auprès de C.________ SA, où il a ensuite travaillé pendant deux ans. Par la suite, il a exercé diverses fonctions (livreur, vendeur, monteur en pneus) auprès de différents employeurs. Il a également obtenu un diplôme de manager. A partir du 1er septembre 2012, il a travaillé en tant qu’apporteur d’affaires pour le compte d'une société dont il était l’administrateur de fait et au sein de laquelle il a commis des infractions qui lui ont valu les condamnations pénales du 4 avril 2014, du 24 novembre 2014 et du 8 avril 2015. Il exerce actuellement une activité de vendeur, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'000.-. B. Depuis qu’il est en Suisse, A.________ a occupé à maintes reprises les services de police et a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. Encore mineur, il a été condamné:  entre 1988 et 1991, à quatre reprises pour diverses infractions, dont principalement des violations des règles de la circulation routière, des vols en bande et des dommages à la propriété. Majeur, il a été condamné à de multiples reprises :  le 21 avril 1994, par le Juge d’instruction du 4e ressort du canton de Fribourg, à une amende de CHF 400.-, avec sursis pendant deux ans, pour violation grave des règles de la circulation routière (faits commis le 4 janvier 1994);  le 26 septembre 1994, par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, à trois semaines d’emprisonnement et à une amende de CHF 300.-, avec sursis pendant deux ans, pour vol, escroquerie, violation des règles de la circulation routière et circulation sans permis (faits commis du 22 avril 1993 à fin juillet 1993 et le 13 octobre 1993);  le 12 février 1999, par les Juges d’instruction de Fribourg, à une amende de CHF 400.-, avec sursis pendant deux ans, pour excès de vitesse et transfert illicite de plaques (faits commis le 30 juillet 1998);  le 31 mai 2001, par les Juges d’instruction de Fribourg, à un emprisonnement de dix jours, avec sursis pendant trois ans, pour complicité d’abus de confiance (faits commis du 1er au 30 juin 1999);  le 11 octobre 2002, par le Tribunal pénal de la Sarine, à 17 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, pour vol, vol par métier et en bande, dommages à la propriété et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 violation de domicile (faits commis le 24 janvier 1998, le 13 juin 2000, le 24 novembre 2000, les 7, 23 et 24 février 2001, le 12 mars 2001 et entre le 5 avril 2001 et le 30 mai 2001);  le 27 janvier 2009, par les Juges d’instruction de Fribourg, à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à CHF 100.-, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de CHF 1000.-, pour voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et concours (faits commis le 15 octobre 2008);  le 26 août 2011, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de CHF 100.-, pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) (faits commis entre décembre 2010 et le 17 février 2011);  le 28 septembre 2012, par le Tribunal d’arrondissement de la Broye (ci-après: Tribunal de la Broye), à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 18 mois avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de CHF 500.-, pour instigation à brigandage (faits commis le 18 mai 2011), complicité et tentative d’escroquerie, violation des règles de la circulation routière (faits commis le 25 juin 2011) et contravention à la LStup (faits commis du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2011);  le 4 avril 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à CHF 100.-, sans sursis, pour détournement des retenues sur salaire ordonnées par l’Office des poursuites du Lac (faits commis entre le 7 février 2013 et le 30 janvier 2014);  le 24 octobre 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes à CHF 90.-, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière (faits commis le 23 avril 2014);  le 24 novembre 2014, par le Ministère public du Canton de Fribourg, à une amende de CHF 300.-, pour contravention à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) (faits commis en 2012);  le 8 avril 2015, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 10 jours-amendes à CHF 90.-, avec sursis pendant deux ans, pour imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux (faits commis avant juillet 2013). C. Du 2 janvier 2014 au 11 décembre 2014, A.________ a purgé sa condamnation du 28 septembre 2012 à la maison de détention « les Falaises » sous un régime de semi-détention. Selon le rapport de détention, il a fait preuve d’un comportement correct dans les contacts entretenus avec ses codétenus et le personnel de l’établissement. Toutefois, il a également fait l’objet de sanctions et avertissements durant sa peine, en raison de rentrées tardives répétées. Le plan d’exécution de la sanction pénale posait comme conditions de progression le respect du cadre de la maison de détention, la mise en place d’un suivi thérapeutique, le remboursement des frais de justice, l’élaboration d’un plan de désendettement et l’acquittement des indemnités dues aux victimes. A cet égard, il ressort d’un courrier du Service de l’application des sanctions pénales et des prisons du 5 décembre 2014 que l'intéressé n’avait pas encore pris contact avec le centre LAVI (loi fédérale d’aide aux victimes d’infractions) pour le remboursement des indemnités dues à la victime, « pour laquelle il ne montre aucune empathie ». En revanche, il avait entamé un suivi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 auprès d’une psychologue. Dans un courrier du 14 mars 2015, celle-ci a attesté que le condamné montrait une évolution favorable depuis sa libération, faisant preuve d’une maturité et d’une détermination à se conformer à l’ordre social. De même, il avait commencé à payer mensuellement CHF 300.- pour rembourser les frais de justice au Tribunal de la Broye, avant de devoir arrêter face aux frais d’avocat dont il devait s’acquitter. En date du 5 février 2015, il restait au recourant une dette de CHF 11'250.- en faveur du Tribunal de la Broye. D. Financièrement, A.________ n’a jamais bénéficié de l’aide sociale, mais a accumulé des dettes. Il ressort d’un rapport de la police cantonale du 23 juillet 2001 qu'à cette époque, il avait déjà fait l’objet de poursuites pour CHF 56'216.- et était sous le coup d’actes de défaut de biens pour CHF 38'707.-. Selon un extrait de l’Office des poursuites du Lac du 17 mars 2014, il faisait l’objet, à cette date, de poursuites pour CHF 149'313.70 et était sous le coup d’actes de défaut de biens pour CHF 197'752.80. Depuis son déménagement à Marly en été 2013, il a encore accumulé, selon un décompte du 20 mars 2015 de l’Office des poursuites de la Sarine, de nouvelles poursuites pour un montant CHF 258'943.60, dont CHF 43'859.35 sont cependant périmées. De plus, il semble que la victime des vols aurait, par message téléphonique du 6 janvier 2015, fait part de son intention de renoncer au remboursement d'une créance de CHF 101'877.60. E. Au regard de la police des étrangers, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a adressé le 31 janvier 2003 un avertissement à l’endroit de A.________ suite à sa condamnation du 11 octobre 2002 à 17 mois d'emprisonnement, en l’informant qu’il réexaminerait sa situation en matière de séjour en cas de nouvelle plainte fondée. Le 7 avril 2009, le SPoMi lui a adressé un sérieux avertissement suite à sa condamnation du 27 janvier 2009, en le menaçant d’une possible révocation de son autorisation d’établissement à défaut d’amélioration de son comportement. Le 12 mai 2014, le SPoMi a averti l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation d’établissement, de prononcer son renvoi de Suisse et de requérir de l’Office fédéral des migrations (ODM), aujourd’hui devenu le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), une interdiction d’entrée dans le pays, suite à sa condamnation du 28 septembre 2012, ainsi qu’en raison des poursuites et des actes de défauts de bien dont il faisait l’objet. Invité à formuler ses objections, A.________ s'est déterminé le 25 juillet 2014 en affirmant que les conditions légales d’une révocation de son autorisation d'établissement au sens de l’art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’étaient pas remplies, eu égard à son intégration, à la durée de son séjour en Suisse, à l’absence de lien avec son pays d’origine, au fait qu’il n’a jamais eu recours à l’aide sociale et à sa situation professionnelle stable. Il ressort notamment de ces déterminations, que les parents du précité vivent en Espagne. F. Par décision du 17 février 2015, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et ordonné son renvoi dans un délai de trente jours. L’autorité a retenu que la condamnation du 28 septembre 2012 à une peine privative de liberté de trente mois correspondait à une peine de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr et découlait d’actes pénaux qui avait provoqué une atteinte grave à l’intégrité physique et à la liberté d’autrui, de sorte que les exigences de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour prononcer un retrait de l’autorisation d’établissement,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 notamment celles de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, étaient respectées. A cet égard, le SPoMi a également relevé que l’accumulation des infractions commises, qui avaient donné lieu à deux avertissements préalables, démontrait l’indifférence de l’étranger envers l’ordre juridique suisse, les condamnations prononcées n’ayant eu aucun effet sur son comportement comme l’attestaient ses nombreuses récidives. Il a dès lors considéré qu’il existait un risque concret et grave de récidive, d'autant plus élevé que l'intéressé, qui avait commis ses forfaits par simple appât du gain, se trouvait dans une situation financière obérée. Par ailleurs, l'autorité a constaté que l’intéressé n'avait pas respecté les conditions de progression du plan d’exécution de la sanction pénale, puisque, au 5 décembre 2015, il n’avait pas pris contact avec le centre LAVI concernant le remboursement des indemnités dues à la victime et n’avait effectué qu’un remboursement modique des frais de procédure en lien avec le jugement du 28 septembre 2012 du Tribunal de la Broye. S’agissant de la proportionnalité de la mesure de révocation, le SPoMi a estimé, en tenant compte du risque réel et actuel de récidive ainsi que de la gravité des actes commis par A.________, que l’intérêt public à prévenir de nouvelles infractions à l’ordre public l’emportait clairement sur les intérêts privés de l'étranger, notamment sous l'angle de sa vie familiale. En effet, même si son épouse et son enfant demeuraient en Suisse, une communication resterait possible, sans oublier les vacances et week-end pendant lesquels la famille pourrait se retrouver. En outre, une vie commune à l'étranger ne présenterait pas une difficulté insurmontable. G. Agissant le 25 mars 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a également requis l’assistance judiciaire totale au vu de sa situation financière précaire. A l’appui de ses conclusions, il estime que l’autorité a violé le droit, les conditions d’une révocation n’étant pas remplies, et qu’elle a abusé de son pouvoir d’appréciation. Certes, la condamnation du 28 septembre 2012 à une peine privative de trente mois pourrait fonder une telle révocation au sens de l’art. 62 let. b LEtr. Cela étant, le recourant relève que la plupart des infractions, prises isolément, ne sont pas très graves et rappelle que l’application de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l’art. 63 al. 2 LEtr, requiert une atteinte « très grave à la sécurité et à l’ordre publics », contrairement à l’art. 62 let. c LEtr qui se contente d’une atteinte « grave ». Or, du moment qu'il a été condamné pour l'essentiel en raison d'infractions contre le patrimoine, son comportement ne constitue pas une atteinte « très grave » au sens des art. 63 al. 1 let. b LEtr et 5 par. 1 de l’Annexe I ALCP. Au demeurant, il ne lui a pas été reproché d'avoir agi sans scrupule. Par ailleurs, se fondant sur un rapport psychothérapeutique du 14 mars 2015, le recourant affirme que le risque de récidive n’est plus suffisant pour admettre qu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public comme l’exige l’art. 5 par. 1 de l’Annexe I ALCP. Pour les mêmes raisons, le recourant fait grief à la décision de ne pas respecter le principe de la proportionnalité, compte tenu des changements notables intervenus dans son comportement et de sa bonne intégration. De plus, un renvoi serait disproportionné en ce sens qu’il porterait une atteinte extrêmement grave au respect de sa vie privée et familiale en l’éloignant de sa famille, qui est établie en Suisse et dont on ne saurait exiger qu’elle abandonne ses attaches socio-culturelles pour aller vivre dans un pays où elle serait confrontée à d’importants problèmes d'intégration. H. Dans ses observations du 13 avril 2015, le SPoMi propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision querellée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 I. Le 15 juillet 2015, cette même autorité a communiqué, pour information, un rapport de dénonciation de la Police cantonale du 17 juin 2015 visant le recourant pour des infractions aux règles de la circulation routière (vol d’usage, circuler sous le coup d’un retrait de permis de conduire, occupation accessoire en conduisant, circuler à une vitesse excessive à l’intérieur d’une localité, circuler sans phares) et au code pénal (empêchement d’accomplir un acte officiel) commises entre le 27 janvier et le 6 juin 2015. Selon le procès-verbal d'audition du 6 juin 2015 figurant en annexe au rapport, l’intéressé a admis les faits qui lui sont reprochés. Une copie du rapport de dénonciation et de ses annexes a été communiquée au recourant, le 6 janvier 2016. En réaction, le 14 janvier 2016, l'intéressé a requis son audition afin qu'expliquer de vive voix sa situation familiale et professionnelle ainsi que ses attaches en Suisse. Cette requête a été rejetée le 15 janvier 2016 par le Juge délégué, qui a annoncé par ailleurs que la Cour allait statuer incessamment sur le recours. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Aux termes de son art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre échange [OLCP; RS 142.203]). Néanmoins, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3). b) Conformément à l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants : a. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies; b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du code pénal (art. 62 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Toutefois, même lorsque les conditions d’une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). S'agissant de titulaires d'une autorisation d'établissement, les conditions posées par l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'ancien art. 10 LSEE (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, 3565). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. c) En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Dans tous les cas, le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois – indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3; FF 2002 3469, 3516; HUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 62 LEtr n. 26). En revanche, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). d) Dans le cas particulier, il y a d'emblée lieu de constater que le recourant – en Suisse depuis 1984 – séjourne légalement et sans interruption dans le pays depuis plus de quinze ans, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr. Or ces motifs sont clairement réalisés en l’espèce. En effet, le recourant a été condamné par jugement du 28 septembre 2012 du Tribunal de la Broye à une peine privative de liberté de trente

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 mois, soit à une peine qui dépasse le seuil à partir duquel la jurisprudence considère la peine comme étant de longue durée, étant rappelé que le fait qu’il soit au bénéfice d’un sursis partiel n’est pas déterminant. Cette condamnation constitue ainsi un motif de révocation de l’autorisation d’établissement, au sens de l’art. 63 al. 2 LEtr en lien avec l’art. 62 let. b LEtr. Par ailleurs, la condamnation du 11 octobre 2002 par le Tribunal d’arrondissement de la Sarine à une peine privative de liberté de 17 mois remplissait déjà les conditions d’une révocation. Toutefois, le SPoMi avait décidé, le 31 janvier 2003, de ne prononcer qu’un avertissement à l’encontre de l’étranger, pour lui laisser une seconde chance, que ce dernier n’a pas voulu saisir en continuant délibérément dans la voie de la délinquance. 3. a) Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d’« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le « rôle déterminant » du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme – en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêts TF 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 b) En l'occurrence, le recourant a été lourdement condamné à trente mois de peine privative de liberté pour instigation à brigandage, complicité et tentative d’escroquerie, violations des règles de la circulation routière et contravention à la LStup, étant rappelé que selon l’art. 121 al. 3 let. a Cst. un étranger est privé de son titre de séjour, indépendamment de son statut et de ses droits à séjourner en Suisse lorsqu’il a notamment été condamné par un jugement entré en force pour brigandage. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les biens juridiquement protégés par l’art. 140 CP, qui sanctionne le brigandage, sont non seulement le patrimoine, mais aussi la liberté (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, art. 140 n. 1). Par ailleurs, cette infraction comprend l’emploi d’un moyen de contrainte, concrétisé en particulier par l’usage de la violence ou la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, ce qui en fait une infraction particulièrement grave. En l’espèce, le mode opératoire avait été essentiellement planifié par l'intéressé qui disposait des informations nécessaires et profitait « de l’autorité naturelle et de l’ascendant » sur les deux autres protagonistes (p. 12 du jugement du Tribunal de la Broye du 28 septembre 2012). Dans les faits, ses comparses cagoulés, les cagoules ayant vraisemblablement été fournies par le recourant, sont entrés chez le lésé et l’ont menacé avec une serpe et un pistolet factice, lui aussi fourni par le recourant (p. 8 dudit jugement). S’agissant de la culpabilité de ce dernier, le Tribunal de la Broye a retenu qu’elle était « très lourde », puisqu’il avait « fait preuve d’une extrême rapidité dans l’organisation et la mise sur pied du brigandage », que son comportement avant, pendant et après les événements dénotait « une absence totale de scrupules que ce soit à l’encontre de la victime ou de ses comparses » et qu’il méritait « d’être sanctionné de façon exemplaire ». Durant l’instruction, le prévenu avait d’abord contesté son implication, avant de l’admettre en la minimisant et en tentant de reporter la responsabilité sur un de ses acolytes. Il avait justifié son acte par ses importants problèmes financiers, ce pourquoi il avait également décidé unilatéralement de s'approprier le butin et de n’en laisser qu’une infime partie à ses complices, quand bien même un partage en parts égales avait été prévu (p. 16 s. dudit jugement). Le Tribunal de la Broye a conclu que l’intéressé, malgré ses précédentes condamnations, n'avait « pas présenté le moindre amendement ni prise de conscience », mais qu’au contraire il avait «commis de nouvelles infractions, dont le brigandage, qui est encore plus grave que celles pour lesquelles il avait été condamné jusqu’alors », démontrant ainsi « qu’il était un récidiviste patenté, dont les perspectives d’avenir étaient sombres ». Il ressort clairement du jugement que le recourant a développé une énergie criminelle intense qui témoigne de sa dangerosité. Ses tentatives actuelles pour minimiser la gravité de son crime - ramené à une simple infraction contre le patrimoine - dénotent l'absence d'une véritable prise de conscience et d'une remise en question face à son acte délictueux. Du reste, avant ces événements, le recourant avait déjà fait l’objet de multiples condamnations, en particulier contre le patrimoine, étant rappelé que les intérêts patrimoniaux peuvent, eux aussi, être considérés comme des bien juridiques importants (ATF 130 II 176 consid. 4). Il avait notamment été condamné le 26 septembre 1994 à trois semaines d’emprisonnement pour vol, escroquerie et violations des règles de la circulation routière et circulation sans permis et, le 31 mai 2001, à un emprisonnement de dix jours pour complicité d’abus de confiance. Surtout, il avait déjà été sanctionné, le 11 octobre 2002, à une peine privative de liberté de 17 mois pour vol, vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile. A cela s'ajoute la condamnation du 27 janvier 2009 à 30 jours-amendes à CHF 100.- et à une amende de CHF 1'000.- pour voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et concours.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Faisant fi du jugement du 28 septembre 2012, le recourant a par la suite continué dans son comportement délictueux, comme le démontrent les condamnations du 4 avril 2014, du 24 octobre 2014, du 24 novembre 2014 et du 8 avril 2015. Il apparaît surtout que, depuis sa libération et malgré ses affirmations concernant l'absence de risque de récidive, il a fait à nouveau l'objet d’un rapport de dénonciation le 17 juin 2015 pour des infractions pénales, notamment pour vol d'usage, commises entre le 27 janvier et le 6 juin 2015, faits qu’il a admis. c) Au regard de la répétition des infractions depuis son arrivée en Suisse, les sanctions prononcées n’ont eu aucun effet dissuasif. De même, malgré sa prétendue volonté d’être un père exemplaire, le recourant n’a pas cessé ses activités criminelles depuis la naissance de son enfant en 2005. Au contraire, il les a reprises de plus belle, prétextant qu’elles étaient nécessaires pour stabiliser sa situation et subvenir aux besoins de sa famille. Même les deux remises en question de son autorisation d’établissement par des avertissements, ainsi que l’intention déclarée du SPoMi de révoquer son autorisation n’ont pas influencé son comportement délictueux incessant. Ces considérations confirment que le recourant ne tient compte d’aucune mesure prise à son encontre et n’est pas capable de respecter l’ordre juridique suisse. Au-delà de cette répétition continue d’infractions, qui atteste d’un risque concret de récidive, les dettes du recourant, qui se chiffrent en tout état de cause à plus de CHF 100'000.-, amplifient ce risque, puisque l'intéressé agit principalement par appât du gain et a commis des infractions innombrables contre le patrimoine. Son endettement persistant et les méthodes illégales qu’il utilise pour soi-disant les rembourser imposent de poser un pronostic négatif à son égard. Il faut constater d'ailleurs que le recourant n’entreprend pas de réels efforts pour payer ses dettes, alors que le plan d’exécution de sa sanction pénale du 28 septembre 2012 posait notamment comme conditions de progression le remboursement des frais de justice, le dédommagement de la victime et l’élaboration d’un plan de désendettement. Or, aucun effort sensible n'a été effectué dans ce sens. Partant, la menace qu'il représente actuellement pour l'ordre public suisse s'avère concrète, réelle et potentiellement grave. La révocation de son permis d’établissement est dès lors en principe conforme aux conditions prévues par l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Reste toutefois à examiner si elle respecte le principe de la proportionnalité. 4. a) Selon l’art. 96 LEtr, applicable également au domaine régi par l’ALCP, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). La révocation de l’autorisation d’établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1). C’est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu’il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; arrêt TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). Il faut en outre également tenir compte des risques de récidive, de la quotité de la peine prononcée à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 l’encontre de l’intéressé, de son comportement général, de son degré d’intégration en Suisse, des liens subsistants avec le pays d’origine, ainsi que des chances de réintégration sociale dans ce pays (WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 307 et la jurisprudence citée). Cependant, quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Le Message du Conseil fédéral (FF 2002 3469, 3565) précise que la révocation de l’autorisation d’établissement est envisageable lorsqu’une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l’ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu’elle n’a ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir le droit (arrêt TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l’objet l’étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s’étendent pour déterminer si elles n’établissent pas une réticence durable de l’intéressé à observer l’ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a et les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l’ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d’une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Ainsi, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (FF 2002 3469, 3564 s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). b) Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n° 42034/04 Emre c. Suisse 22 mai 2008 § 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). Il en a été de même pour un étranger né en Suisse et ayant vécu 40 ans dans ce pays, mais qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et attentait également à la sécurité et à l’ordre publics en raison de son endettement (arrêt TF 2C_348/2012 du 13 mars 2013). c) La pesée des intérêts en présence doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Ce droit n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans son exercice, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, est possible à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.3). 5. a) En l’espèce, il ne fait aucun doute que la révocation de l’autorisation d’établissement est conforme au principe de la proportionnalité. Au vu du comportement du recourant et des risques concrets de récidive d'infractions graves qu'il implique, l’intérêt à préserver l’ordre et la sécurité publics par un éloignement du pays de cet étranger prime clairement sur l’intérêt de celui-ci à demeurer en Suisse pour sauvegarder ses prétendues attaches sociales et professionnelles et pour préserver sa vie de famille. Certes, étant arrivé en Suisse dans son enfance et ayant depuis lors toujours vécu dans le pays, le recourant y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. Il y aura probablement créé des relations d'amitié, de travail et de voisinage, étant rappelé que ces relations nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 III 39 consid. 3). Sur le plan professionnel, il a passé la fin de sa scolarité en Suisse, a terminé une formation de peintre en automobiles et a été employé notamment comme livreur, vendeur et monteur en pneus. Enfin, invoquant divers témoignages, le recourant affirme avoir une bonne intégration sociale, ayant joué dans des clubs de football régionaux et pratiqué des tours de magie lors de différents évènements. Toutefois, cette prétendue intégration ne l’a pas empêché de commettre des infractions répétées depuis son arrivée. Bien au contraire, il ne porte aucun respect pour ses relations sociales ou professionnelles, comme l’attestent les condamnations du 28 septembre 2012 et du 26 septembre 1994, chacune rendue pour des infractions à l’encontre d’un « ami » (brigandage), respectivement d’un employeur (vol et escroquerie). Du reste, avec plus de CHF 100'000 .- d'actes de défaut de biens, le recourant ne saurait prétendre que son intégration économique est réussie. Les éventuelles difficultés liées à un renvoi du recourant en Espagne où il a passé une partie de son enfance et y été scolarisé et où vivent actuellement ses parents ne sont manifestement pas de nature à s'opposer à un éloignement de Suisse. De langue maternelle espagnole, il ne fait pas de doute qu’il pourra se réintégrer dans son pays d’origine et y retrouver une activité professionnelle grâce aux formations acquises en Suisse. Dans tous les cas, il aura les mêmes chances et défis et sera face aux mêmes problèmes que tout étranger retournant dans son pays. Il importe peu qu'il puisse trouver en Suisse de meilleures possibilités, dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes condamnables qu'il a commis de manière répétée. b) Le droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) ne s'oppose pas non plus à un retour en Espagne. Dans l'hypothèse où sa famille ne suivrait pas le recourant, une communication régulière par la voix et l’image avec sa famille restée en Suisse serait alors parfaitement possible, comme le Tribunal fédéral l’a déjà admis pour des pays comme la Macédoine (arrêts TF 2C_135/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2.4; TF 2C_260/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.2), la Turquie (arrêt TF 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2.2) ou l'Italie (arrêt TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012). De même, le contact familial pourrait également être maintenu

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 par des visites à l’occasion de vacances ou de week-end en Espagne, vu la proximité avec la Suisse (ATF 130 II 176 consid. 4.4). Compte tenu de l'importance de l'intérêt public lié à l'ordre et la sécurité qui postule un éloignement de Suisse, les possibilités qui s'offrent encore au recourant pour maintenir certaines relations familiales malgré le renvoi sont suffisantes pour admettre que le principe de la proportionnalité est respecté. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, dans le cas d’un étranger conjoint d’un ressortissant suisse (ATF 120 Ib 6), mais aussi lorsque les deux conjoints sont des étrangers au bénéfice d’une autorisation d’établissement (arrêts TF 2A.43/1996 du 19 septembre 1996; 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite indicative au-delà de laquelle une mesure d’éloignement se justifie nonobstant l'existence de relations familiales. c) Enfin, il faut souligner que, sous l'angle de la police des étrangers, le recourant a déjà fait l'objet de deux avertissements en 2003 et 2009 qui sont restés sans effet. En particulier, alors même que l'intéressé avait été condamné le 11 octobre 2002 à une peine de 17 mois d'emprisonnement, soit à une peine lourde au sens de l'art. 62 let. b LEtr, le SPoMi avait déjà tenu compte de ses liens avec la Suisse pour renoncer à un renvoi et se contenter d'un simple avertissement. Il en a été de même suite à la condamnation du 27 janvier 2009. Après le jugement du 28 septembre 2012 qui sanctionne cet étranger d'une nouvelle peine privative de liberté, de 30 mois, et les multiples récidives qui ont encore suivi jusqu'au 6 juin 2015, il n'y a plus aucun sens d'ordonner une autre mesure que le renvoi de ce multirécidiviste. 6. En résumé, si l’on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, l’intérêt public à l’éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse, prévaut sur l’intérêt privé de celuici à demeurer dans le pays, compte tenu en particulier de la gravité et de la fréquence des infractions qu’il a commises et des chances qui lui ont été données pour s'amender. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. 7. a) Dans la mesure où le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès, compte tenu des risques de récidive graves et concrets et de la proportionnalité évidente de la mesure de renvoi, le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire qu’il requiert (art. 142 al. 2 CPJA). b) Il appartient ainsi en principe au recourant de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Il y a lieu toutefois de renoncer à en percevoir (art. 129 CPJA), compte tenu de la situation financière obérée de l'intéressé. Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée par le SPoMi le 17 février 2015 est confirmée. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 27 janvier 2016/cpf/smu Présidente Greffier-stagiaire

601 2015 47 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.01.2016 601 2015 47 — Swissrulings