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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.09.2016 601 2015 41

12. September 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,105 Wörter·~21 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 41 Arrêt du 12 septembre 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 19 mars 2015 contre la décision du 13 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après: RDC) né en 1970, est entré en Suisse le 13 septembre 2000 dans le cadre d'une procédure d'asile qui a été rejetée et son renvoi prononcé, décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (TAF), le 6 août 2004. Le 11 août 2009, le précité a déposé une demande de reconsidération de la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, laquelle a été rejetée le 22 octobre 2009, décision confirmée sur recours par le TAF le 3 décembre 2009. B. Le 3 juin 2011, il a épousé une ressortissante suisse et, de ce fait, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 2 juin 2014. Le couple vit cependant séparé depuis le 31 mai 2013, selon les informations du Contrôle des habitants de la Ville de Fribourg, ou le 1er juillet 2013, selon les déclarations des intéressés. C. Après avoir entendu les époux, le SPoMi a informé A.________, par courrier du 10 septembre 2013, qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Dans ses observations du 21 octobre 2013, complétées le 8 janvier 2014, le précité a expliqué, en substance, qu'une reprise de la vie commune avec son épouse restait possible et qu'au demeurant, un retour dans son pays d'origine n'était pas envisageable, au vu de ses problèmes de santé. Par écrits des 18 janvier et 21 février 2014, son épouse a pour sa part confirmé son intention de divorcer. D. Le 18 mars 2014, le SPoMi a soumis à l'Office fédéral des migrations (ODM) une demande de reconnaissance, en faveur de A.________, d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Dans sa détermination du 1er avril 2014, l'ODM a rappelé le caractère exceptionnel de l'exemption prévue par l'art. 30 LEtr, laquelle ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire par rapport à la réglementation ordinaire des art. 50 ou éventuellement 51 LEtr. Il a dès lors invité le SPoMi à se prononcer à titre principal sur la prolongation ou le refus de prolongation de l’autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas et au vu, en particulier, des considérants des décisions fédérales des 22 octobre et 3 décembre 2009. A la suite de cet échange d'écritures, le SPoMi a procédé à un complément d'instruction dans le cadre duquel l'intéressé s'est déterminé, le 15 mai 2014, et a été à nouveau entendu, le 27 juin 2014. E. Le 4 juillet 2014, le SPoMi a informé A.________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour suite à la dissolution de son union maritale et de prononcer son renvoi de Suisse. Le précité a formulé ses objections, le 5 août 2014, et produit un certificat médical complémentaire, le 11 décembre 2014. F. Par décision du 13 février 2015, le SPoMi a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité intimée a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, de sorte qu’une mise en œuvre de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr était exclue, et que les motifs de santé invoqués ne s'opposaient pas à un retour en RDC.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 G. Par mémoire du 19 mars 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de la prolongation de l’autorisation de séjour ou, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il vit en Suisse depuis plus de quinze ans, et qu'il est intégré, parle le français et travaille de façon régulière. L'union avec son épouse dure depuis près de quatre ans et aucune procédure en divorce n'a encore été engagée. En outre, son état de santé s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine, où il ne pourrait bénéficier ni des médicaments ni du suivi médical psychiatrique dont il a besoin. Selon lui, l'autorité intimée a violé le principe de la bonne foi, en préavisant favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur puis en refusant de renouveler l'autorisation de séjour un an plus tard, alors que sa situation n'avait pas changé. Finalement, il invoque une violation des art. 3 et 8 de la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101CEDH), dès lors que le renvoi est susceptible de mettre sa vie en danger, d'une part, et qu'il entraîne une séparation définitive d'avec son épouse, d'autre part. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SPoMi a informé le Tribunal cantonal du fait qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler et qu’il se référait aux considérants de la décision querellée. Par ordonnance du 23 mars 2015, l’assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant, en ce sens qu’il a été dispensé du paiement des frais de procédure. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la LEtr (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) A teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, dans le mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision querellée. 2. a) Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l’espèce, du moment que les époux sont séparés depuis le 1er juillet 2013 au moins et qu’il n’existe aucun indice concret ni espoir sérieux de reprise de la vie commune - quoi qu'en pense le recourant - ce dernier ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. b) L’art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon la jurisprudence, le renouvellement de l’autorisation de séjour requis sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition, soit l’existence d’une véritable union conjugale pendant au moins trois ans, n’est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé. Seule est décisive la durée de la vie commune, et non du mariage, en Suisse pour déterminer si l’union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3). En effet, dans la mesure où le critère de base retenu par la loi est la vie commune, la durée exacte du mariage – de sa conclusion à sa dissolution – est à l'évidence sans incidence (SPESCHA, in SPESCHA/THÜR/ZÜND/BOLZLI, Migrationsrecht, 2008, n. 1 ss ad art. 50 LEtr; cf. aussi Directive de l'Office fédéral des migrations relative au regroupement familial, chap. 6, § 6.9 et 6.15.1). Admettre le contraire reviendrait à favoriser des situations d'abus de droit au séjour consacré par la disposition légale précitée (cf. arrêt TC FR 601 2008 174 du 19 janvier 2010). En l’occurrence, le recourant a vécu deux ans en ménage commun avec son épouse, soit du 3 juin 2011 jusqu'au 1er juillet 2013 au plus tard. La durée de la vie commune n’a ainsi pas dépassé les trois années requises, si bien que le recourant ne peut plus se prévaloir du droit au séjour prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et, à ce stade, la question de son intégration dans le pays ne se pose pas (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010). 3. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet cependant la poursuite du séjour - nonobstant la dissolution de l'union conjugale dans les trois ans - lorsqu'elle s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b OASA. D’après le Message du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 II 3510 s.), il y a motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union conjugale. L'art. 31 al. 1 OASA précise l'art. 50 al. 2 LEtr. Il prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e) de la durée de la présence en Suisse; f) de l’état de santé; g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Etant donné que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr est consacré au cas de rigueur suite à la séparation des époux, les circonstances de la rupture du lien conjugal doivent également être prises en considération. L’admission d’un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale suppose que les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale doivent présenter une intensité significative (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ainsi, il ne suffit pas de prétendre que le fait de vivre en Suisse soit plus facile, mais il faut que la réintégration dans le pays de provenance soit gravement compromise, de par la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé (arrêt TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 et doctrine citée). Dans le cas d'espèce, le SPoMi a constaté que le recourant ne remplissait pas les conditions mises par l'art. 50 al. 2 LEtr à la poursuite de son séjour en Suisse malgré la dissolution de son union conjugale. Son appréciation échappe à la critique. b) En effet, le recourant, séparé de son épouse suisse après deux ans seulement de vie commune et sans enfant issu de ce mariage, n'a manifestement pas créé des liens familiaux d'une intensité telle qu'ils rendraient impossible un retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où il a laissé ses trois enfants, issus de précédentes unions. Sous l'angle social, le recourant pourra, sans difficulté, y reconstruire un cercle de relations personnelles. En outre, vu les différentes activités qu'il a exercées en Suisse, rien ne laisse à penser qu'il ne sera pas en mesure, après un temps normal d'adaptation, de s'intégrer sur le marché du travail de son pays d'origine. Au demeurant, les contingences ordinaires liées à une nouvelle installation dans un pays - sous l'angle professionnel en particulier - n'ont rien à voir avec de véritables difficultés de réintégration, telles que mentionnées à l'art. 50 al. 2 LEtr. c) La durée du séjour du recourant dans le pays - près de seize ans - ne s'oppose pas à un retour dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que, jusqu'à son mariage, en 2011, le recourant n'a bénéficié que du statut précaire lié à sa demande d'asile - laquelle a été rejetée au vu notamment de "l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués" (cf. décision de l'ODM du 25 mars 2002) - et aux nombreuses procédures qu'il a ensuite introduites pour s'opposer à son renvoi du pays, lesquelles n'ont pas abouti; le recourant a néanmoins poursuivi son séjour dans le pays durant près de dix-huit mois sans disposer d'autorisation, avant de bénéficier du regroupement familial, grâce à un mariage qui n'a duré que deux ans. d) Par ailleurs, même si le recourant se déclare professionnellement actif et qu'il n'émarge pas à l'aide sociale, on doit constater qu'il ne dispose pas d'un emploi stable et que ses dettes, déjà importantes, ne cessent d'augmenter. Malgré plusieurs années de présence dans le pays, ses connaissances de la Suisse et du canton s'avèrent extrêmement limitées et n'attestent pas d'une volonté d'intégration sociale. A cela s'ajoute, surtout, que le recourant n'a pas été en mesure de s'adapter aux règles de vie de la société helvétique - dont il a pourtant requis l'hospitalité - et qu'il n'a cessé d'attirer sur lui l'attention des autorités policières et pénales. Ainsi, de 2004 à 2015, il a été condamné à dix reprises à des peines d'emprisonnement totalisant quelque 14 mois de détention - 7 jours en 2004, 5 mois en 2006, 5 mois en 2009, 15 jours en 2010 et 90 jours en 2011 -, à un total de 103 joursamende - 14 jours-amende en 2007, 14 en 2009, 20 en 2010, 10 en 2012, 30 en 2013, 15 en 2014 - et à de nombreuses amendes. C'est en vain que le recourant tente de minimiser la gravité des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 infractions commises. Bien plutôt, par leur nombre et leur répétition incessante, elles attestent de l'insoumission caractérisée du recourant à l'ordre établi en Suisse. Or, il ne saurait être question de parler d'intégration réussie lorsque l'étranger affiche le comportement d'un délinquant multirécidiviste. 4. La seule question qui se pose dès lors est celle de savoir si l’état de santé du recourant s'oppose à son retour dans son pays d'origine. a) D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne permet pas, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). b) En l’espèce, selon les rapports médicaux produits - tous établis par le médecin thérapeute traitant du recourant - ce dernier souffre de problèmes psychologiques posttraumatiques liés aux évènements qu'il aurait vécus en RDC. Cela étant, la situation médicale du recourant a déjà été largement examinée par les autorités fédérales qui ont conclu, dans leurs décisions du 22 octobre (ODM) et du 3 décembre 2009 (TAF), que la maladie alléguée ne s'oppose pas à son renvoi dans son pays d'origine. Le temps qui s'est écoulé depuis le prononcé des décisions précitées ne justifie pas une appréciation différente. c) En effet, il importe de relever à titre préalable que, dans le cadre de sa procédure d'asile en Suisse, le recourant n'avait pas allégué de problèmes de santé (cf. décision de la Commission suisse en matière d'asile 5/N 399 514 du 6 août 2004, p. 12). Ceux-ci se sont manifestés à l'annonce de son renvoi du pays, en 2009, soit près de dix ans après son départ de RDC. Or, une éventuelle aggravation de l'état de santé due à l'insécurité engendrée par le prononcé d'un renvoi du pays ne justifie pas, comme telle, la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, dans la mesure où l'étranger pourra continuer à recevoir un traitement adéquat dans son pays d'origine (arrêt TAF C-2748/2012 du 21 octobre 2014, consid. 8.2.4.3). Tel est le cas en l'espèce. Il faut en effet considérer comme établi que le traitement psychothérapeutique pourra - si nécessaire - être poursuivi dans son pays d'origine, notamment à la clinique publique de Kinshasa citée par l'autorité intimée dans la décision contestée, voire chez un praticien indépendant. En tout état de cause, le fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne justifie pas la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200, consid. 5.3). S'agissant de la médication qui est actuellement prescrite au recourant, rien n'indique non plus qu'elle n'est pas disponible - ou du moins accessible - en RDC; le recourant n'a du reste pas avancé le moindre élément pertinent apte à démontrer qu'il ne sera pas en mesure de se procurer les médicaments indispensables, au besoin par le biais de ses relations vivant en Suisse ou à l'étranger.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Cela étant, il importe de souligner que, malgré la gravité alléguée de sa maladie, le recourant est et a été depuis son arrivée dans le pays - apte à l'exercice d'une activité professionnelle à plein temps, ses problèmes de santé n'ayant jamais été jugés invalidants. Autrement dit, la maladie du recourant n’apparaît pas comme grave au point de rendre impossible un retour dans le pays d’origine, où il pourra au demeurant compter sur sa famille pour l'aider et le soutenir durant la phase de sa réintégration. Son renvoi ne concrétise pas une possible violation de l’art. 3 CEDH relatif à la torture et au traitement inhumain (arrêt CourEDH no 30240/96 D. contre Royaume-Uni du 2 mai 1997 § 49), comme l'ont du reste déjà relevé les autorités fédérales saisies. d) Finalement, le recourant ne peut pas non plus invoquer la protection de l’art. 8 CEDH pour prétendre au droit de séjourner dans le pays, dans la mesure où il n’entretient aucune relation étroite et effective avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 131 II 265 consid. 5); en effet, sa relation avec son épouse n’est plus d’actualité et, en revanche, son cercle familial - ses trois enfants en particulier - résident en RDC. 5. a) C'est en vain également que le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi dans la mesure où, selon lui, l’autorité intimée aurait pris deux décisions différentes sur la base du même état de fait, en se déclarant d'abord favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puis en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Si, dans son courrier du 18 mars 2014, l'autorité intimée s'est déclarée "favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b OASA" et qu'elle a soumis le cas à l'ODM pour approbation, elle a expressément réservé, dans son même courrier, la décision de cette autorité. Aussi, le recourant ne pouvait manifestement pas déduire du préavis favorable émis par le SPoMi une quelconque assurance d'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton. Le grief de violation de la bonne foi de l'administration s'avère clairement mal fondé. b) On ne saurait davantage reprocher au SPoMi d'avoir émis des appréciations contradictoires. En effet, dans la mesure où il a retenu, à tort, que la poursuite du séjour du recourant devait être décidée à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il a transmis l'affaire à l'ODM, seul compétent pour établir et, cas échéant, reconnaître l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité en application de cette disposition, tout en se déclarant disposé, en cas de reconnaissance par l'autorité fédérale, à accorder une autorisation de séjour dans le canton. Or, l'ODM n'est pas entré en matière et a renvoyé l'affaire au SPoMi en l'invitant à se déterminer, à titre principal, sur la prolongation ou le refus de prolongation de l’autorisation de séjour au titre du regroupement familial, "en particulier au regard des antécédents judiciaires de l'intéressé, de l'intégration de ce dernier au travers de sa volonté de participer à la vie économique de son éventuelle stabilité professionnelle, ainsi que des problèmes affectant essentiellement son état de santé psychique, en tenant compte de l'argumentation déjà développée à ce sujet en procédure de réexamen tant par l'ODM dans sa décision du 22 octobre 2009 que par le TAF dans son arrêt du 3 décembre 2009". Fort des indications données par l'autorité fédérale, le SPoMi a procédé à une instruction complémentaire avant de statuer, en toute connaissance de cause, sur l'existence de raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qu'il a niée. Cette manière de procéder échappe à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 c) Enfin, aucun autre motif spécial n’impose d’accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites (art. 30 al. 1 LEtr). Il y a lieu dès lors de le replacer dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n’obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse. Ses intérêts privés à demeurer dans le pays ne sauraient, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, prévaloir sur l’intérêt public au respect des règles régissant le séjour des étrangers en Suisse et, en particulier celles relatives à la dissolution de la famille après moins de trois ans de vie commune. 6. a) Au vu des motifs qui précèdent, il faut constater que le SPoMi n’a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation (art. 96 LEtr) en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour et en ordonnant le renvoi du recourant (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. b) Vu l’issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils ne sont cependant pas prélevés, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et dispensé du paiement de ces frais. Pour les mêmes motifs, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont cependant pas prélevés, en raison de l’assistance judiciaire partielle accordée au précité. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 septembre 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire

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