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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.02.2016 601 2015 38

29. Februar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,988 Wörter·~10 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 38 601 2015 39 Arrêt du 29 février 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourant, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate B.________ et C.________, recourants, représentés par Me Caroline Vermeille, avocate

contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée

Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 11 mars 2015 contre les décisions du 2 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, selon ses dires, A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1984, est entré illégalement en Suisse le 12 mai 2002. Il a travaillé sans autorisation tout d'abord chez un paysan, puis comme peintre en bâtiment; que, le 16 avril 2008, muni d'un faux passeport danois, l'intéressé a requis un titre de séjour dans le canton de Fribourg. Admis en tant que ressortissant danois, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) lui a délivré une autorisation de séjour, valable du 7 août 2008 au 15 avril 2013 (permis B CE/AELE), puis dès le 6 mars 2013, un permis d'établissement UE/AELE; que, le 14 mai 2014, B.________, ressortissante du Kosovo, née en 1983, a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue d'un mariage avec A.________. Le 16 juin 2014, elle a donnée naissance à un garçon, C.________, qui serait le fils de A.________; que, le 4 septembre 2014, suite à un contrôle dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire, le Commissariat d’identification judicaire de la Police cantonale a établi un rapport selon lequel le passeport danois devait être considéré comme une contrefaçon. Entendu le jour même par la Police, A.________ a avoué que son passeport danois était un faux; que, le même jour, le SPoMi a informé ce dernier de son intention de révoquer l’autorisation d’établissement, obtenue sur la base d'un faux passeport et de requérir auprès de l'Office fédéral des migrations (actuellement, le Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) une interdiction d’entrée en Suisse; que, dans une détermination du 25 septembre 2014, A.________ a reconnu avoir utilisé un faux passeport mais a relevé que la démarche avait été relativement facile et que plusieurs de ses compatriotes avaient procédé de même. Dès lors, il avait pensé qu’il ne s’agissait pas d'une violation des lois sur le séjour, mais uniquement d’utiliser un procédé simplifié. C'était la seule infraction qu’il avait commise depuis l’obtention de son autorisation en 2008. Par ailleurs, son employeur avait confirmé qu’il était très satisfait de son travail. A.________ a rappelé également qu’il avait payé tous ses impôts, qu’il était inconnu du Service social et de l’assurance sociale, et que ses primes d’assurances étaient réglées ponctuellement. Il a conclu qu’il était bien intégré dans la population fribourgeoise et avait de bons contacts avec tout le monde. Il entendait se marier et vivre avec sa fiancée B.________; que, par ordonnance pénale du 9 décembre 2014, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 70.-, avec sursis pendant 2 ans, pour faux dans les certificats, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l'égard des autorités; que, pour sa part, B.________ a été condamnée, par ordonnance pénale du 16 février 2015, à 40 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans pour délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux); que, par décision du 2 février 2015, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. L’autorité a constaté que cette autorisation avait été accordée sur la base de fausses déclarations et d'un faux passeport et qu'aucun motif

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 prépondérant lié à l'intégration de la personne en Suisse ou à une situation particulière ne justifiait de lui permettre de rester dans le pays malgré ces abus. que, le même jour, le SPoMi a refusé l'autorisation de séjour requise par B.________ et son fils C.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Après avoir constaté que l'intéressée était entrée en Suisse illégalement, ne respectant pas son obligation d'obtenir un visa, le SPoMi a considéré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête de permis qui avait été déposée en vue du mariage dès lors que A.________ n'avait plus de droit de résider dans le pays et avait été également renvoyé, de sorte que la requérante ne pouvait pas bénéficier d'un futur regroupement familial au sens de l'art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Vu la durée très courte du séjour, aucune raison ne s'opposait à un retour dans son pays d'origine avec son enfant; que, le 11 mars 2015, par actes séparés, A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre les décisions les concernant en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et au maintien du permis d'établissement, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour le recourant et à l'octroi des autorisations de séjour requises, pour la recourante et son fils; que A.________ a expliqué que son frère, ses deux sœurs, ses deux demi-sœurs et ses parents résident au Kosovo dans la région de D.________ et que ceux-ci vivent dans une situation très précaire avec la maigre retraite de 75 euros par mois du père. Il estime que l'autorité intimée a violé le principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr) en ordonnant son renvoi alors qu'il séjourne en Suisse depuis 13 ans, qu’il est parfaitement solvable, intégré autant professionnellement que personnellement et qu’un renvoi le placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité, vu l'absence de travail et de perspectives économiques au Kosovo; que, le 16 mars 2015, le Juge délégué à l'instruction a ordonné la jonction des procédures 601 2015 38 concernant A.________ et 601 2015 39 concernant B.________ et son fils C.________; que, le 26 mai 2015, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur les recours dont il conclut au rejet en se référant aux décisions attaquées; considérant que, déposés dans le délai et les formes prescrits - et l'avance de frais ayant été versée en temps utiles - les recours sont recevables en vertu de l’art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur leurs mérites; que, selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant a obtenu ses autorisations de séjour, puis d'établissement, sur la base de fausses déclarations et en présentant un faux passeport, de sorte

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que les conditions prévues par l'art. 63 al. 1 let. a LEtr pour ordonner une révocation du permis d'établissement sont manifestement remplies; que, cela étant, une telle mesure ne peut être prise que si elle respecte le principe de la proportionnalité tel qu'il est exprimé à l'art. 96 LEtr; que, selon l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2); que, pour statuer sur la proportionnalité des mesures litigieuses, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012, consid. 3.4 et la jurisprudence citée); que, cela étant, le recourant doit être conscient que, face à un tricherie aussi grave que celle qu'il a commise, le maintien d'un titre de séjour, quel qu'il soit, constituerait une prime à l’illégalité, propre à saper les efforts consentis en vue de lutter contre l'immigration clandestine (cf. notamment arrêt TC 601 2004 121 du 4 février 2005 et la jurisprudence citée) et entraînerait une grave inégalité de traitement par rapport aux étrangers respectueux des lois de notre pays; qu'en effet, il n'est pas possible de traiter de la même manière l'étranger scrupuleux de l'ordre légal et celui qui le viole délibérément et de manière crasse, dans le seul but de séjourner en Suisse. Ainsi, les personnes qui viennent en Suisse au mépris des règles sur le séjour et l'établissement des étrangers ne doivent en principe pas pouvoir obtenir une régularisation de leur statut dans le pays. Une exception à cette règle suppose l'existence de circonstances très spéciales, aptes à faire passer au second plan les graves irrégularités commises; qu'en l'occurrence, le recourant n'en invoque aucune; que la situation économique générale difficile du Kosovo et notamment son taux élevé de chômage ne constituent pas un motif relevant du cas de rigueur pour renoncer à un renvoi vers ce pays; que la seule perte de la position professionnelle, que le recourant s'est créée depuis 2008 sur la base de sa tricherie, et de l'aisance financière qu'il prétend avoir acquise ne sont pas des motifs suffisants pour justifier le maintien de sa présence en Suisse malgré les abus; que, dès l'instant où sa fiancée et son fils qui vivent avec lui actuellement sont aussi renvoyés au Kosovo, les relations familiales ne sont pas touchées par la mesure litigieuse; que, sous l'angle socio-culturel, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant aurait tissé des liens d'une telle intensité avec la Suisse qu'un renvoi serait impossible. Même si l'on devait admettre que l'intéressé réside effectivement en Suisse depuis 2002, la simple durée de ce séjour, d'abord illégal puis abusif depuis 2008, n'est pas de nature à modifier cette constatation; que le recourant a passé toute son enfance et sa jeunesse au Kosovo, de sorte qu'un renvoi vers ce pays n'implique aucun déracinement indésirable;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'âgé de 32 ans et disposant désormais d'une expérience professionnelle en qualité de peintre, l'intéressé ne sera pas placé au Kosovo dans une situation discriminatoire par rapport à ses compatriotes. Il aura les mêmes chances qu'eux et devra faire face aux mêmes défis; qu'en conclusion, aucune circonstance particulière tenant à la situation du recourant ne fait apparaître la révocation de son autorisation d’établissement comme inadéquate; que, pour les mêmes motifs, sa position n'est pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr; que, du moment que le recourant doit quitter le pays, sa compagne et son fils qui demandaient une autorisation de séjour dans la perspective d'un futur regroupement familial n'ont aucun droit à résider en Suisse, où ils vivent sans titre de séjour, et doivent aussi quitter le pays. Ils ne font valoir aucun motif individuel distinct des arguments énoncés par le recourant et examinés ci-dessus; que, manifestement mal fondés, les recours doivent être rejetés; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, ils n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Les recours 601 2015 38 et 601 2015 39 sont rejetés. Partant, les décisions prononcées par le SPoMi le 2 février 2015 sont confirmées. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 février 2016/cpf Présidente Greffière-stagiaire