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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.08.2016 601 2015 161

23. August 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,587 Wörter·~8 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 161 Arrêt du 23 août 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourant contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée

Objet Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents Recours du 15 décembre 2015 contre la décision du 2 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 2 octobre 2015, A.________ a été condamné par la Cour d’appel pénal pour diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d’instigation à lésions corporelles graves et délit contre la loi sur les armes à une peine privative de liberté de 3 ½ ans, déduction faite de la détention subie dès le 21 août 2013, et à une mesure d’internement; qu’il ressort notamment du dossier pénal que l’intéressé a régulièrement porté une arme à feu avec munitions dans la ceinture de son pantalon, sans être au bénéfice d’un permis de port d’armes et qu'il l'a exhibée à plusieurs reprises devant des membres de la famille d'une des victimes. Cette dernière avait indiqué à la police qu'il prenait cette arme partout avec lui, et qu’il en avait également d'autres; que, le 21 août 2013, l’intéressé, armé comme à son habitude, a fait l'objet d'une interpellation par la police au cours de laquelle l'usage de la force a été nécessaire compte tenu de la dangerosité de l'individu. A.________ prétend avoir perdu ses appareils auditifs à cette occasion et que les policiers qui l'arrêtaient ne l'ont pas écouté, ni ne s'en sont préoccupés lorsqu'il s'en est plaint; que, par courrier du 13 avril 2015, complété le 4 mai 2015, l’intéressé a demandé à la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ, autorité intimée) une réparation de son dommage matériel d’un montant global de CHF 4'373.95 résultant de la perte de ses appareils auditifs; que, le 8 septembre 2015, la DSJ a rejeté la prétention au motif que le requérant n’avait pas prouvé qu'il portait ses appareils auditifs lors de son interpellation et que l’existence d'un dommage n'était donc pas établie; que, suite au rejet de sa prétention et suivant la voie de droit indiquée par la DSJ, A.________ a ouvert action en responsabilité contre l’Etat de Fribourg auprès du Tribunal cantonal le 13 octobre 2015; que, par décision du 20 octobre 2015, le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur la demande et a renvoyé l'affaire à la DSJ, dès lors que la voie de l'action n'est plus ouverte en matière de responsabilité civile des collectivités publiques depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2015, des nouveaux art. 20 ss de la loi cantonale du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1); que, par décision du 2 décembre 2015, la DSJ s'est formellement prononcée sur la demande de A.________ pour la rejeter en reprenant les motifs qu'elle avait déjà indiqués le 8 septembre 2015; qu'agissant le 15 décembre 2015, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 2 décembre 2015 dont il demande l'annulation. Il conclut à la réparation du dommage qu'il a subi en raison de la perte de ses appareils auditifs - d'une valeur de CHF 4'373.95 -, provoquée par les policiers lors de son interpellation. Il soutient avoir en vain réclamé ses appareils auditifs lors de son arrestation sitôt qu’on l’eût relevé du sol et avoir par la suite sans cesse demandé leur remplacement; que, dans le cadre de son incarcération, le Service de probation a indiqué au détenu que des démarches avaient été faites pour lui procurer un appareil de remplacement dans le cadre des limites financières prises en charge par l'AVS/AI, soit CHF 1'650.- selon le memento de l'AI;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, le 21 juin 2016, le Juge délégué à l'instruction du recours a admis partiellement la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Ce dernier a été dispensé des frais de procédure, sans toutefois qu'un avocat d'office lui soit désigné; que cette décision a été confirmée, sur recours, par la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal, le 5 août 2016; que A.________ est encore intervenu les 9, 17 et 19 août 2016; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 76ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, dans la mesure cependant où, indépendamment de la question de l'indemnisation du dommage qu'il prétend avoir subi par la perte de ses appareils auditifs, le recourant entend se plaindre également du comportement de collaborateurs du Service de probation ou demander la révision de son procès pénal, ces requêtes sortent de l'objet du litige défini par la décision attaquée du 2 décembre 2015 et sont donc irrecevables (arrêt TC 2A 04 43 du 5 octobre 2006); qu'il en va de même, pour le même motif, des demandes d'assistance judiciaire liées à ces autres litiges; que, selon l’art. 77 al. 1 CPJA le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’indemnisation; que, la question relative à la preuve de l’existence du dommage, soit celle consistant à déterminer si le recourant portait ses appareils auditifs au moment de son arrestation, peut rester ouverte dès lors que, de toute manière et à l'évidence, le recours doit être rejeté pour un autre motif; qu'en l'occurrence, face à un individu connu pour être armé, on ne saurait reprocher à la police d'être intervenue en usant de la force pour le maîtriser. Le fait que, dans le feu de l'action, les appareils auditifs du perturbateur aient pu être perdus sans que les policiers ne s'en aperçoivent n'a rien d'extraordinaire et ne permet pas d'admettre que, sous cet aspect, l'intervention de la police aurait violé le principe de la proportionnalité. Les intervenants, qui devaient agir avec détermination et maîtriser une personne potentiellement armée et dangereuse, avaient manifestement d'autres priorités que de se préoccuper des affaires personnelles de celle-ci. L'usage de la force pour procéder à l'arrestation du recourant était parfaitement justifié et comportait le risque de perte des appareils auditifs, risque qui s'est vraisemblablement concrétisé. Du moment que, selon les observations de la Police cantonale du 31 juillet 2015, les agents ayant procédé à l'interpellation déclarent ne pas avoir vu les appareils auditifs, ni même en avoir entendu parler, aucun motif ne justifiait de retarder l'arrestation provisoire du recourant au Centre d'intervention de la gendarmerie de Vaulruz. Le fait que, dans les heures et jours qui ont suivi l'arrestation, la police n'ait pas donné suite aux prétendues demandes du recourant de retrouver

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 son bien et n'ait pas dépêché spécialement sur les lieux des agents pour chercher l'objet perdu n'est pas non plus constitutif d'un acte illicite; que l'intervention de la police, conforme au principe de la proportionnalité, constituait dès lors - à l'évidence - un acte licite; que l'art. 8 al. 1 LResp relatif au préjudice causé par des actes licites de l'Etat ne prévoit l'octroi d'une indemnité au lésé que si l'équité le justifie; que le Message du Conseil d'Etat du 11 mars 1986 précise expressément, s'agissant de l'art. 8 al. 1 LResp, qu’aucune indemnité ne peut être allouée au perturbateur qui a provoqué lui-même la mesure licite et qui s’avère être fautif (BGC 1986 p.533); qu'en l'occurrence, il va sans dire que le recourant, qui était armé et dangereux, a imposé à la police l'usage de la force pour l'arrêter. Il est le perturbateur qui a provoqué par sa faute la mesure dont il se plaint; qu'il n'a donc aucun droit à une indemnité pour le dommage qu'il a subi lors de l'intervention licite de la police; que la conséquence serait la même si, par hypothèse, au lieu de se fonder sur l'art. 8 LResp, on devait appliquer les règles sur les actes illicites de l'Etat. Dans cette perspective, conformément à l'art. 9 LResp, qui renvoie au code des obligations (CO), on devrait constater que, lors de l'arrestation par la police, la faute concomitante du lésé, armé, dangereux et sur le point de commettre une infraction grave contre la vie ou l'intégrité corporelle, était telle qu'il se justifie de supprimer toute indemnité en application de l'art. 44 CO pour le dommage subi à cette occasion; que le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Toutefois, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ceux-ci ne lui seront pas réclamés tant qu'il ne sera pas revenu à meilleure fortune;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision attaquée du 2 décembre 2015 est confirmée. II. Les frais de justice, par CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, ils ne lui seront pas réclamés. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 23 août 2016cpf/vba Présidente Greffière-stagiaire

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