Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 157 Arrêt du 24 août 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Frésard, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Prolongation d'une autorisation de séjour pour études - Etudiant mineur - Changement d'orientation après deux ans Recours du 7 décembre 2015 contre la décision du 3 novembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. De nationalité ukrainienne, né en 1997, A.________ est entré en Suisse en 2012. Il a obtenu une autorisation de séjour le 13 octobre 2012 en vue d’un séjour pour formation. Selon la planification initiale, cette formation visait l'obtention de la maturité au Collège St-Michel, et, dans un second temps, la poursuite d'études à la Faculté de droit de l'Université de Fribourg. Elle a débuté au préalable par une année en tant qu'auditeur libre au sein du collège en question pour un "séjour linguistique". B. Le 9 juillet 2013, le Collège St-Michel a attesté qu'il était inscrit dans leur établissement pour la nouvelle année scolaire en tant qu’élève régulier. Le 8 juillet 2014, l'établissement a certifié qu'il en était de même pour la nouvelle année scolaire. Deux prolongations de l’autorisation de séjour ont dès lors été octroyées à l'intéressé pour ces années scolaires. En date du 23 juillet 2015, l’Ecole de culture générale de Fribourg (ci-après: ECGF) a attesté que ce dernier était inscrit au sein de son établissement en tant qu’étudiant de deuxième année pour l’année scolaire 2015-2016 débutant le 31 août 2015. Le Collège St-Michel a, à cet effet, fourni une attestation au SPoMi expliquant que, suite à des problèmes linguistiques, l’élève n’avait pas réussi à être promu en troisième année et avait dû changer d’orientation. C. Par courrier du 1er octobre 2015, le SPoMi a averti l’intéressé qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, de prononcer son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de 10 jours pour formuler d’éventuelles observations. Le 15 octobre 2015, le jeune homme a allégué principalement qu’il remplissait toutes les conditions posées à un renouvellement de son autorisation de séjour. Il a expliqué qu’il était trop jeune, lorsque son plan d’études initial a été établi, pour se rendre compte de la profession qu’il désirerait exercer plus tard. Enfin, il fait valoir que personne ne l’a averti des conséquences sur le renouvellement de son autorisation de séjour en cas de changement de voie d’études. D. Le 3 novembre 2015, le SPoMi a rendu une décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour et de renvoi. Il estime que le but du séjour initial du recourant est réalisé en raison de ce qu'il considère comme son échec scolaire au Collège St-Michel. De plus, le fait que l’intéressé y ait débuté ses études en qualité d’auditeur démontre qu’il n’avait pas les capacités nécessaires pour poursuivre des études en Suisse. L’une des conditions légales faisant défaut, l’autorisation de séjour de l’intéressé n’aurait dès lors pas dû être renouvelée déjà la première fois au terme de l’année scolaire 2012/2013. Enfin, un changement de voie d’études après trois ans de présence sur le territoire suisse doit être qualifié d’abusif. E. Le 7 décembre 2015, A.________ a interjeté recours devant le Tribunal cantonal, concluant, principalement, à l’octroi d’une prolongation de l’autorisation de séjour et, subsidiairement, à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour en vue d’une formation. A l’appui de ses conclusions, il explique que, bien qu’il ne conteste pas avoir rencontré des difficultés au Collège St-Michel, son transfert à l’ECGF correspond mieux à ses capacités, tout en lui permettant d’avoir accès à des formations de type universitaire. Il relève que les attestations fournies par les proviseurs du Collège St-Michel confirment qu’il a le niveau de formation nécessaire ainsi que les qualifications personnelles requises à cet effet. Il estime en particulier qu’un simple changement de plan d’études, établi alors qu’il était mineur, ne saurait en aucun cas être qualifié d’abusif. A cet égard, il
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 souligne qu’il n‘y a pas de changement fondamental dans le plan d’études initial, dès lors que l’ECGF fait partie des établissements du secondaire II dans le canton de Fribourg, au même titre que le Collège St-Michel. Il obtiendrait ainsi une maturité spécialisée dans le domaine de la santé, qui lui permettrait de continuer des études au sein d’une haute école. Il estime même avoir ainsi choisi un chemin plus approprié, s’agissant de la branche concernée, ayant toujours en tête d’effectuer des études supérieures. L'engagement pris en 2012, aux termes duquel il aurait accepté de quitter la Suisse au plus tard le 30 juillet 2016, est de plus en contradiction avec le plan d’études initial accepté par le SPoMi. En effet, il n’aurait de toute évidence pas eu le loisir de finir sa première formation au Collège St-Michel à cette date-là, même s'il y avait poursuivi le cursus initial. Enfin, l’intéressé estime que l’autorité intimée n'a pas pris en compte tous les paramètres du cas d’espèce, tels que sa bonne intégration, son comportement irréprochable ainsi que ses constants efforts pour réussir ses études. Il souligne également que, n’ayant pas achevé l’école obligatoire en Ukraine, un renvoi dans son pays serait ainsi totalement disproportionné. Dans ses observations du 30 décembre 2015, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, tout en soulignant notamment que l'intéressé a indiqué qu'il avait choisi le domaine de la santé, souffrant d'une pénurie de professionnels, et que, partant, il n'a nullement l'intention de quitter la Suisse au terme de ses études. Le 15 février 2016 et le 12 juillet 2016, le recourant a déposé deux bulletins scolaires de l'ECGF avec une moyenne générale de 4.89 et de 4.96. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Au vu de l’art. 7 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), c'est à bon droit que l'autorité intimée a transmis l'acte du recourant à l'autorité de céans comme objet de sa compétence, en application de l'art. 16 al. 2 CPJA. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) En application de l'art. 27 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3df58de7-e663-4495-bb44-42863d0db5ad?source=document-link&SP=2|tmvqj3 https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3df58de7-e663-4495-bb44-42863d0db5ad?source=document-link&SP=2|tmvqj3
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En vertu de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission au séjour et à l’existence d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. b) Même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l‘étranger n’a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation d’une autorisation de séjour (arrêt TF 2D_14/210 du 28 juin 2010), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; arrêt TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009). Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d'autres termes, les conditions énoncées à l'art. 27 LEtr ont pour seul effet d'exclure tout séjour d'études à celui qui n'y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d'accorder ou de refuser l'autorisation de séjour demandée en application de l'art. 96 LEtr, disposition qui prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. De plus, à l'instar de toutes les autorités administratives cantonales, le SPoMi doit observer dans son activité les principes de légalité, d'égalité de traitement, de proportionnalité, de bonne foi et d'interdiction de l'arbitraire (art. 8 CPJA). c) S’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêt TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 5.1 et les références citées). Dans la mesure où, par cette pratique, l'autorité entend réserver les autorisations et, partant, le peu de places disponibles pour les étrangers à l'université aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d'une formation supérieure et dont les perspectives d'avenir sont pleinement ouvertes, la limitation d'accès répond à des considérations objectives et s'avère conforme aux principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (RFJ 1999 p. 295; arrêt TA FR 1A 05 7 du 17 février 2005). d) Le recourant est un jeune ukrainien qui, dans son pays, n'a pas achevé l’école obligatoire et a demandé et obtenu une autorisation de séjour pour effectuer ses études en Suisse. Compte tenu du fait que l'intéressé fait valoir, comme motivation, sa volonté d’acquérir en Suisse sa maturité spécialisée ainsi que de pouvoir poursuivre cette formation à la Haute Ecole de santé du canton de Fribourg, le Tribunal ne saurait, à première vue et à défaut d'indices concrets, contester, en particulier à ce stade de ses études, que la poursuite du séjour en Suisse vise à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. En particulier, le fait que l'intéressé mentionne qu'il désire accomplir cette formation dans le domaine de la santé où il y a pénurie de professionnels ne suffit pas à établir que cette affirmation vise notre seul pays et qu'il n'entend pas quitter la Suisse à la fin de ses études. Par ailleurs, les carnets de notes fournis par le recourant démontrent que celui-ci a fait preuve d’une remarquable motivation depuis son entrée à l’ECGF. Il a effectivement augmenté sa moyenne générale ainsi que ses notes dans sa branche de santé spécifique. En outre, le Proviseur des deuxièmes années de l’établissement a attesté que l’intéressé avait bel et bien sa place au sein de l'école et il a reconnu qu'il avait les aptitudes requises pour réussir la formation. Il a ajouté par ailleurs qu’il faisait preuve d’un comportement et d’une implication exemplaires dans ses études (courrier du 12 octobre 2015, pièce 6 du bordereau déposé à l'appui des observations déposées auprès de SPoMi). Dans ces circonstances, la Cour de céans constate que les conditions fixées par l’art. 27 al. 1 LEtr sont en l’état remplies par le recourant. 3. Cela étant, le plan d’études initial de ce dernier prévoyait que celui-ci effectuerait sa formation première au Collège St-Michel puis qu’il poursuivrait des études à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg afin d’y obtenir son Bachelor. L’autorité intimée, sur la base de ce plan comportant ces deux volets distincts, a accepté de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle lui reproche toutefois d'avoir signé une déclaration dans laquelle il s’engageait à quitter la Suisse au plus tard le 30 juillet 2016. L’autorité intimée estime enfin que l’intéressé, suite à sa réorientation, n’a pas la possibilité concrète de terminer l’entier de cette nouvelle formation dans un délai raisonnable. A titre liminaire, relevons que la date de 2016 indiquée par le recourant sur deux documents et formulaire transmis au SPoMi ne saurait lui porter préjudice dès lors qu'en regard de cette date, il a indiqué "Collège St-Michel" ou "certificat de maturité" (dossier SPoMi, pièces 75 et 38). Par ailleurs, l'autorité intimée lui a demandé de préciser ce qu'il en était et le recourant a expliqué la poursuite de sa formation dans un 3e cycle à l'université, au-delà de 2016. L'autorité intimée était au fait du plan de ses études et lui a octroyé l'autorisation de séjour sur cette base; elle ne peut, partant, sauf à faire preuve de mauvaise foi, en tirer un quelconque argument à l'encontre du recourant. a) Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Une dérogation se justifie notamment dans les cas dûment motivés. L'autorité de police des étrangers doit faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (arrêt TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3). Partant, des dérogations à l'art. 23 al. 3 OASA ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (arrêt TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.2.1). Il en est question lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. Directives et commentaires, Domaine de étrangers [ci-après: Directives LEtr], ch. 5.1.2). La clause d'exception de l'art. 23 al. 3 OASA était formulée de manière restrictive dans le projet du Conseil fédéral, mais a été assouplie sur la base de motions des deux Chambres fédérales. Par conséquent, l'achèvement d'une formation - telle que le Bachelor ou le Master - est possible, à condition, toutefois, que la formation ou le perfectionnement soient rapidement réalisés
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 (CARONI/OTT, in Stämpflis Handkommentar, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 27 n. 4). Cela étant, l’art. 23 al. 3 OASA ne vise que les 2e cycles et pas les écoles suivies par les mineurs jusqu’au niveau d’une maturité ou d’un baccalauréat. La durée de huit ans ne concerne dès lors que les formations universitaires ou poursuivies en hautes écoles et le perfectionnement (arrêt TAF C-154/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5). b) Dans le cas d’espèce, le recourant est arrivé à l’âge de quinze ans en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation et a étudié comme collégien régulier durant deux ans au Collège St-Michel dans l’optique d’obtenir sa maturité. Il a cependant changé d’orientation après ces deux années. Sur le vu ce qui précède, la durée maximum de séjour de huit ans pour les étudiants demeure sans incidence pour le recourant, mineur. Au demeurant, il sied de souligner qu'un Bachelor en soins infirmiers ne dure que trois ans et que, partant, le recourant ne devrait dépasser en aucun cas le délai fixé par l’art. 23 al. 3 OASA. 4. L’autorité intimée reproche en outre et surtout au recourant d’avoir opéré un changement d’orientation qu’elle juge abusif puisque celui-ci est intervenu trois ans après ses débuts dans la voie d’études du secondaire II. a) Selon les Directives LEtr, l'étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (Directives, ch. 5.1.2). La pratique cantonale actuelle prévoit que les changements d’orientation, et donc une dérogation au plan d’études initial, sont admissibles notamment durant la première année d’études. Au-delà, les autorités considèrent qu’il s’agit d’un cas abusif et que l’étranger cherche à éluder les mesures de limitation à l’entrée des étrangers sur le territoire suisse. Or, cette pratique cantonale repose sur l’Accord passé le 10 février 1975 entre l’autorité cantonale de police des étrangers et le Rectorat de l’Université de Fribourg aux termes duquel, en principe, seuls les changements d’orientation d’études intervenant durant la première année peuvent être pris en considération et ils ne peuvent être autorisés après un échec définitif. Cette pratique constante, qui veille à ce que le but initial du séjour soit strictement respecté, a été confirmé régulièrement par la jurisprudence cantonale (cf. PFAMMATTER, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999 p. 296). Enfin, il faut rappeler que l’octroi initial d’une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l’étudiant étranger qu’il ne rentrera pas chez lui "les mains vides" après plusieurs années d’études (PFAMMATTER, p. 297). b) Dans le cas particulier, il est établi que le recourant, mineur, est venu pour effectuer sa première formation en Suisse, à savoir effectuer sa maturité fédérale au Collège St-Michel, afin de pouvoir entrer à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg. La pratique cantonale actuelle reposant cependant sur un accord concernant l’Université, la Cour de céans estime qu'elle ne peut
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 trouver application sans autre au cas d’un étudiant suivant une première formation. Les réflexions menées pour les universitaires, liées à la durée maximale du séjour en Suisse de huit ans, n'ont de toute évidence pas leur place lorsque l'on est en présence d'un mineur au niveau du secondaire II, auquel cette durée ne s'applique pas. L’autorité intimée a estimé que le recourant avait opéré un changement d’orientation après trois années d’études dans son cursus gymnasial avant son transfert à l’ECGF. Il est bon de rappeler à cet égard que l’intéressé a passé sa première année en Suisse en tant qu’auditeur libre au Collège St-Michel, ce dont le SPoMi avait connaissance. Cette première année ne saurait dès lors être décomptée pour fixer la date de son changement de réorientation. Le recourant a ainsi opéré un changement de voie deux ans après avoir commencé ses études gymnasiales. Par ailleurs, notons que ces deux années au collège lui ont permis de gagner une année d'études puisqu'il a débuté sa nouvelle formation directement en 2e année. C'est le lieu de préciser au demeurant que l'abandon du gymnase, certes pour non-promotion, ne saurait être assimilé à un échec définitif justifiant un renvoi de Suisse, comme le soutient l'autorité intimée. Il s'agit bien plus d'un changement d'orientation. Par ailleurs, la Cour de céans rappelle que la politique suisse en matière d’autorisation de séjour en vue d’une formation cherche à favoriser les étudiants effectuant une première formation lors de l’octroi de leur droit de séjour. Elle souligne en outre que le pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée est plus restreint au moment de la requête de prolongation de l'autorisation qu’au moment de l’octroi de celle-ci (cf. CARONI/OTT, art. 33 n. 33). Dans ces circonstances et tout bien pesé, il y a lieu d'admettre que l’autorité intimée ne pouvait pas refuser la prolongation du séjour du recourant en raison du changement d'orientation après seulement deux ans de gymnase. Rappelons que ce changement est dû en grande partie à ses lacunes linguistiques, tant en langue allemande qu’en langue française, qu'il n'a pas réussi à combler de manière à lui permettre de suivre la filière de la maturité gymnasiale, malgré des efforts conséquents et d'indéniables progrès relevés par l'ensemble de ses professeurs (attestation du 7 octobre 2015, pièce 4 du bordereau annexé aux observations déposées auprès du SPoMi; attestation du 8 octobre 2015, pièce 5 du même bordereau). Le SPoMi lui a pourtant délivré cette autorisation de séjour, alors même qu’il savait qu'il ne possédait ni l'allemand ni le français en suffisance, et autorisé une année de "séjour linguistique" avant de commencer le gymnase. Par ailleurs, la poursuite de sa formation à l’ECGF a été "ratifiée" par les deux proviseurs de son ancien collège, lesquels soutiennent sa démarche qu'ils estiment adaptée à ses compétences. Le passage du gymnase à l’ECGF est actuellement fréquent et ne démontre en aucun cas une perte de motivation quelconque chez l'étudiant ni ne permet de remettre en cause la capacité de l'intéressé à poursuivre des études au secondaire II, ce que confirme le Proviseur des deuxièmes années à l’ECGF (courrier du 12 octobre 2015, pièce 6 du bordereau annexé aux observations déposées auprès du SPoMi). Enfin, au terme de son parcours à l'ECGF, l'étudiant accomplira une année supplémentaire qui lui permettra d'obtenir une maturité professionnelle lui ouvrant les portes des hautes écoles. Force est ainsi de constater que les motifs invoqués par l’autorité intimée ne résistent pas à un examen attentif et que la décision querellée s'avère en outre dans son résultat non proportionnée à l'ensemble des circonstances.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée au SPoMi afin qu'il délivre au recourant une autorisation de séjour. Il n'est pas prélevé de frais de justice, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 133 CPJA). L'avance de frais est restituée au recourant. Il est octroyé à ce dernier une indemnité de partie, fixée de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif du du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12), de CHF 2'500.-, débours compris, plus CHF 200.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'700.-, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision du 3 novembre 2015 annulée. Partant, le dossier est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle délivre au recourant une autorisation de séjour. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 600.- est restituée au recourant. III. Il est alloué au recourant pour ses frais de représentation une indemnité de partie de CHF 2'500.-, débours compris, plus CHF 200.- au titre de la TVA, soit une somme de 2'700.mise à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication. Fribourg, le 24 août 2016/ape/abu Présidente Greffière-stagiaire