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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.10.2016 601 2015 144

10. Oktober 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,138 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 144 Arrêt du 10 octobre 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Dominique Gross, Anne-Sophie Peyraud Greffière: Stéphanie Eichenberger Parties A.________, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire Recours du 29 octobre 2015 contre la décision du 1er octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par jugement du 18 octobre 2010, A.________ a été condamné par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, notamment pour vol d’importance mineure et tentative de brigandage, à une peine privative de liberté de huit mois ferme ainsi qu’à une amende. Un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) a également été ordonné, avec suspension de l’exécution de la peine; qu’il ressort du dossier que le détenu souffre de problèmes de vision; que dans un courrier du SASPP du 16 mars 2015 à l’attention de Me Kathrin Gruber, dont copie a été adressée au curateur du condamné, il est indiqué que le Service social de la Prison centrale « n’aidera […] pas A.________ à rédiger […] des courriers de nature juridique, étant donné qu’il peut faire appel à vos services [aux services de son avocate] et qu’il n’est dès lors pas démuni »; que le plan d’exécution de la sanction pénale (PES) du 4 février 2014, approuvé par la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité, prévoyait qu’il pouvait bénéficier de congés avec des conditions strictes; que, le 18 juin 2015, le condamné a déposé une première demande de sortie, laquelle a été refusée par le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP); qu’en date du 27 juillet 2015, il a déposé une nouvelle demande de sortie auprès du SASPP et que, le même jour, la Prison centrale a préavisé favorablement cette sortie; que, par décision du 5 août 2015, le SASPP a toutefois refusé la sortie, à la suite d’un nouvel examen global de la situation; que, le 17 août 2015, l’intéressé a fait recours contre la décision précitée auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après DSJ). Il a déposé à cette occasion une requête d’assistance judiciaire et demandé la désignation de Me Kathrin Gruber comme mandataire d’office; que, par décision du 1er octobre 2015, la DSJ a rejeté le recours au fond et refusé d’accorder l’assistance judiciaire au détenu, au motif que le recours contre un refus d’autorisation de sortie ne posait pas de questions juridiques complexes et que la procédure était instruite d’office, de sorte que les conditions mises à l’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas remplies. Selon la DSJ, les graves problèmes de vision dont souffre le détenu n’y changeaient rien, puisque le litige était simple et qu’il appartenait au condamné de faire appel à son curateur ou au service social de la Prison centrale en cas de réelle nécessité; que, par décision du même jour, le détenu a été libéré de sa mesure thérapeutique institutionnelle; qu’agissant le 29 octobre 2015, l’ex-détenu a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 1er octobre 2015, dont il conclut à l’annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la DSJ, Me Kathrin Gruber lui étant désignée comme défenseur d’office; qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant se réfère essentiellement au courrier du SASPP du 16 mars 2015 indiquant qu’il peut faire appel au service de son avocate. Il précise qu’il n’appartenait pas à son curateur de l’aider dans le cadre de la procédure de recours devant la DSJ, puisque le rôle de ce dernier consiste en la gestion de ses affaires financières. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi et de son droit d’être entendu, le SASPP sachant pertinemment qu’il ne peut écrire de courrier, vu de ses problèmes de vision;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, par décision du 6 novembre 2015, la Juge déléguée à l’instruction du recours a accordé l’assistance judiciaire et désigné Me Kathrin Gruber comme défenseur d’office pour la présente procédure (601 2015 145); que la DSJ, invitée à se déterminer sur le recours par courrier du 13 novembre 2015, n’a pas formulé d’observations; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le présent recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a CPJA et 3 de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP; RSF 31.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; que ces conditions sont reprises aux art. 142 ss CPJA. Selon l’art. 143 al. 2 CPJA, l’assistance judiciaire comprend la désignation d’un défenseur, « si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire »; que, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n’existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l’assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n’est pas déterminante. La partie indigente a droit à l’assistance gratuite d’un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d’un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l’intéressé, l’assistance gratuite d’un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l’affaire, s’ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l’impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 / JdT 2004 I 431 consid. 2.2; ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêt TC FR 601 2011 159 du 17 février 2012); qu’en l’occurrence, le recourant demande l’octroi de l’assistance judiciaire totale – comprenant la désignation de sa mandataire en qualité de défenseur d’office – dans le cadre de la procédure du recours hiérarchique auprès de la DSJ; qu’il faut d’emblée constater que la DSJ, dans sa décision contestée, ne réfute ni l’état d’indigence de l’intéressé ni les chances de succès de la procédure; que, partant, seule est litigieuse la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office apparaissait nécessaire pour la défense des intérêts de l’intéressé;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que pour savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.5.2; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1); que selon la jurisprudence – portant sur des cas présentant des similitudes avec l’objet de la présente procédure – la désignation d’un avocat d’office peut être objectivement nécessaire dans une procédure soumise à la maxime d’office dans laquelle l’autorité est tenue de participer à l’établissement des faits (ATF 119 Ia 264 / JdT 1994 I 603 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a notamment considéré la désignation d’un avocat d’office comme objectivement nécessaire dans une procédure administrative relative à l’exécution d’une mesure pénale, à savoir la réintégration d’un condamné. Il a jugé que, dans ce domaine à la frontière du droit pénal et du droit administratif, l’existence du droit à l’assistance judiciaire ne doit pas dépendre du hasard qui fait que le législateur a choisi une procédure plutôt qu’une autre, et le droit à l’assistance judiciaire gratuite doit être admis au stade de la procédure devant l’autorité inférieure déjà (ATF 117 Ia 277 / SJ 1992 144 consid. 5). Un droit à l’assistance judiciaire gratuite a également été reconnu dans une procédure administrative portant sur l’examen des possibilités d’assouplissement de l’exécution, à savoir l’octroi de journées de vacances accompagnées (ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.4.1); qu’en l’occurrence, même si le litige au fond relatif à l’autorisation de sortie ne présente a priori pas de complexité particulière, les enjeux de la procédure étaient importants pour le recourant; que par ailleurs, il est indéniable que l'autorité intimée devait prendre en considération les problèmes de vue dont souffre le recourant et qui l’empêchent de rédiger lui-même ses courriers administratifs; que, contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, le recourant ne pouvait pas avoir recours au service social de la prison, dès lors que la lettre du SASPP du 16 mars 2015 indiquait expressément que celui-ci ne l'aiderait pas à rédiger des courriers de nature juridique, étant donné qu'il pouvait faire appel à sa mandataire; qu'au vu de ce courrier, le recourant pouvait au demeurant raisonnablement conclure que l’autorité d’exécution admettait implicitement et de façon générale la nécessité de l’intervention de la mandataire d'office en cas de besoin; que, certes, on est en principe en droit d'attendre d'un curateur qu'il procède aux actes administratifs voire juridiques usuels du détenu qu'il représente. En l'espèce toutefois, le courrier du SASPP, dont il avait reçu copie, pouvait aussi laisser croire au curateur du recourant que l’autorité d’exécution approuvait d’emblée l’intervention de l'avocate de celui-ci pour "tout courrier de nature juridique", a fortiori pour le dépôt d'un recours; qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas, il convient d'admettre que la désignation d’un mandataire professionnel s'avérait justifiée, en application de l’art. 143 al. 2 CPJA; que, partant, le recours doit être admis et l’assistance judiciaire totale et gratuite accordée au recourant pour la procédure engagée devant la DSJ, sa mandataire choisie étant désignée comme son défenseur d'office;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que la décision de la DSJ est dès lors annulée et l'affaire renvoyée à cette autorité pour qu'elle fixe l’indemnité de la mandataire désignée pour les opérations effectuées devant elle; que vu l’issue du recours, il n’est pas prélevé de frais de procédure (art. 131 et 135 CPJA); que du moment que le recourant obtient gain de cause, sa prétention découlant de l’assistance judiciaire tombe, de sorte qu’il a droit à une indemnité de partie au sens de l’art. 137 CPJA (145b al. 1 CPJA), [considérant la liste de frais produite par Me Kathrin Gruber le 28 septembre 2016 et en application du tarif horaire de CHF 250.- prévu par l’art. 8 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), une indemnité correspondant à 4.50 heures de travail, plus CHF 50.- de débours, TVA en sus, lui sera allouée, soit un montant total de CHF 1’269.- (CHF 1’125.- d’honoraires + CHF 50.de débours + CHF 94.- de TVA)], à la charge de l’Etat de Fribourg. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 1er octobre 2015 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est octroyée au recourant et que Me Kathrin Gruber est désignée comme son défenseur d’office pour la procédure devant la Direction de la sécurité et de la justice. Le dossier de la cause est renvoyé à l’autorité inférieure pour fixation de l’indemnité. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Une indemnité de partie de CHF 1’269.- (dont CHF 94.- de TVA) à charge de l’Etat est allouée à Me Kathrin Gruber. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation de l’indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 octobre 2016/MJU-sei-sto Présidente Greffière

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