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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.11.2015 601 2015 138

25. November 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,240 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 138 Arrêt du 25 novembre 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant

contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée

Objet Exécution des peines et des mesures Recours du 23 octobre 2015 contre la décision du 24 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1967, est entré aux Etablissements de Bellechasse (ci-après: les Etablissements) le 27 janvier 2015, en exécution de plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale de 335 jours, pour injures, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), infraction à la loi encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843), infraction à la loi sur le transport des voyageurs (LTV; RS 745.1), menaces, dommages à la propriété et opposition aux actes de l’autorités. L’intéressé a d’abord été attribué au secteur de la Sapinière, avant d’intégrer, en raison de son comportement répréhensible, le bâtiment cellulaire en secteur fermé, puis le pavillon. A partir du 16 mars 2015, il a été affecté à une place de travail en secteur ouvert aux ateliers agricoles (étables). B. Le 19 février 2015, les Etablissements ont prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre de A.________, lui infligeant un arrêt en cellule forte de quatre jours en fixant un sursis de trois mois pour son éventuel retour au bâtiment cellulaire, en raison d’incivilités répétées malgré divers avertissements. Par décision du 25 février 2015, les Etablissements ont prononcé une nouvelle sanction disciplinaire à l’encontre de A.________, au motif qu’il n’avait pas nettoyé la cellule forte dans laquelle il avait purgé sa précédente peine et qu’il avait insulté un agent. Au vu de son antécédent, le détenu a été puni d’une amende de CHF 30.- pour les frais de nettoyage de la cellule forte, ainsi que d’un arrêt en dite cellule de huit jours, avec retour au bâtiment cellulaire à la fin de la sanction. Le 23 mars 2015, A.________ a contesté cette décision par un recours, qui a été rejeté par décision de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la Direction) du 10 juillet 2015. C. Le 8 avril 2015, A.________ a déposé une demande de congé de 24 heures pour le 17 mai 2015, afin de se rendre chez son père et de mettre de l’ordre dans ses affaires. En réponse, les Etablissements ont formulé le 17 avril 2015 un préavis favorable pour un premier congé de 24 heures reporté de deux mois, soit pour le 14 juillet 2015, en raison des sanctions disciplinaires des 19 février 2015 et 25 février 2015. D. Par décision du 15 mai 2015, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: le Service) a refusé d’accorder le congé demandé par A.________ pour le 17 mai 2015. Le Service a retenu que le détenu avait fait preuve d’une attitude provocatrice et insultante, comme en attestaient les deux sanctions disciplinaires précitées. L’autorité s’est déclarée prête à examiner les conditions d’octroi d’un congé à partir du 14 juillet 2015, pour autant que le comportement de A.________ soit exempt de sanction disciplinaire d’ici là. Le même jour, les Etablissements ont à nouveau prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre de ce détenu, en raison de menaces et insultes vis-à-vis du personnel. Tenant compte de ses antécédents, ils lui ont infligé une amende de CHF 100.- et un arrêt en « cellule forte » de huit jours. E. Le 10 juin 2015, A.________ a interjeté recours auprès de la Direction contre le prononcé du Service du 15 mai 2015, concluant à son annulation et à l’octroi d’un congé pour une date

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 ultérieure. A l’appui de son recours, il a fait valoir que le congé n’avait pas été demandé pour « aller se promener », mais pour vider la chambre que son père avait gracieusement mise à sa disposition et récupérer des documents importants avant qu’ils ne soient jetés. Il a également souligné que, n’étant pas détenu en raison d’un crime ou d’un délit, il ne représentait aucun risque, que les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre étaient contestées de sorte que les Etablissements ne pouvaient pas en tenir compte et qu’il devrait certainement demander d’autres congés avant le 14 juillet 2015, pour des raisons tout aussi valables. Dans ses observations du 23 juillet 2015, le Service a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, justifiée par le comportement inadéquat de A.________ en détention, lequel lui avait valu une rétrogradation en régime fermé ainsi que des sanctions disciplinaires. F. Par décision du 23 juin 2015, les Etablissements ont encore prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre de A.________, en raison de ses insultes vis-à-vis d’un membre du personnel et de son refus à se rendre à une convocation. Ils lui ont infligé un arrêt en cellule forte de huit jours, ainsi qu’une suppression de téléviseur pour trois semaines. La Direction a confirmé cette sanction par décision du 10 juillet 2015, que A.________ a contestée par un recours, rejeté ce jour par arrêt du Tribunal cantonal dans la procédure 601 2015 139. G. Par décision du 31 juillet 2015, les Etablissements ont prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre de A.________, en raison de son refus de travailler. Tenant compte de ses antécédents, ils ont ordonné son transfert à la Prison centrale, dans laquelle il est entré le même jour pour un « time-out » d’un mois avant de revenir à Bellechasse le 2 septembre 2015. H. Par décision du 24 septembre 2015, la Direction a confirmé le refus de congé du 15 mai 2015. Pour l’essentiel, elle a retenu que le comportement de A.________ était inadéquat, de façon récurrente, au vu des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, qu’il fallait en tenir compte dans l’examen de l’octroi d’un congé et que, partant, son refus était justifié malgré le motif de la demande. I. Agissant le 22 octobre 2015, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal cette décision, dont il conclut à l’annulation. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu’il remplissait les conditions d’octroi d’un congé à la date pour laquelle celui-ci était demandé, soit le 17 mai 2015. Il justifie son comportement injurieux, cause du refus de congé, par le fait que le service médical n’avait pas réagi à ses multiples requêtes pour faire soigner des douleurs aux genoux, suite auxquelles il avait pourtant dû arrêter de travailler le 20 juillet 2015. Son attitude caractérielle lui paraissait donc nécessaire, puisqu’il a obtenu par la suite un rendez-vous médical le 15 septembre 2015 et que son comportement s’est depuis lors amélioré. Dans ses observations du 4 novembre 2015, la Direction a proposé le rejet du recours, en se référant à sa décision et aux pièces du dossier. Elle a rappelé que le Service avait tenu compte de tous les éléments pertinents, notamment du comportement inadéquat du recourant, et n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation pour refuser le congé demandé. J. Depuis son « time-out » à la Prison centrale, le recourant a fait preuve d’un meilleur comportement et a obtenu un congé le 2 octobre 2015 pour l’enterrement de son père.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en droit 1. a) Aux termes de l’art. 76 let. a CPJA du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la qualité pour recourir appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Or, l’intérêt du recourant n’est digne de protection que s’il est actuel et pratique, c’est-àdire si sa situation de fait ou de droit est susceptible d’être influencée par l’issue du recours. L’admission du recours doit donc lui procurer un avantage ou supprimer un inconvénient de nature matérielle ou idéale. En d’autres termes, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2004, n. 2084). En l’occurrence, la date concernée par la demande de congé refusée au recourant est déjà passée, de sorte que ce dernier ne peut faire valoir aucune utilité pratique à l’annulation de la décision querellée. Toutefois, il peut être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque le recours vise un acte dont le Tribunal ne pourrait sinon jamais revoir la légalité et qui peut se reproduire en tout temps ou lorsque l’acte attaqué, qui a déjà produit tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes circonstances (ATF 121 I 279 consid. 1; arrêt TC FR 3A 1999 176 à 179 du 28 juin 2000 consid. 2.c). Au vu du cas d’espèce, il se justifie d’entrer en matière sur le recours nonobstant l’absence d’intérêt actuel. b) Pour le surplus, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a CPJA. 2. a) Aux termes de l’art. 84 al. 6 du code pénal (CP), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. Par ailleurs, l’art. 10 du règlement du 31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (ci-après: le Règlement; RSF 342.15) prévoit que pour obtenir une autorisation de congé, respectivement une permission ou une conduite, la personne détenue doit: demander formellement une autorisation de sortie, au plus tôt après un séjour de 2 mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine; apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité; justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan; démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite; disposer d’une somme suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (al. 1). Les demandes de congé doivent être déposées au moins un mois avant la date prévisible du congé (al. 2). Selon l’art. 7 du Règlement, la direction de l'établissement préavise toute demande d'autorisation de sortie relevant des autorités compétentes du canton de jugement.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Partant, en plus des formalités à respecter, l’octroi d'un congé est subordonné à trois conditions cumulatives: le comportement du détenu pendant l'exécution de la peine ne doit pas s'y opposer, de même qu'il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. c) En l’espèce, le recourant a sollicité un congé au sens de l’art. 3 let. a du Règlement, pour se rendre chez son père et mettre de l'ordre dans ses affaires. Toutefois, son comportement en détention avait déjà été sanctionné, au moment du dépôt de sa demande de congé, d’avertissements, de deux sanctions disciplinaires confirmées par la Direction depuis lors, ainsi que d’une rétrogradation au bâtiment cellulaire. Par la suite, il a encore été puni par deux sanctions disciplinaires, dont un transfert à la Prison centrale. Le recourant ne peut donc pas se targuer d’une attitude au cours de sa détention qui le rendait digne de la confiance accrue qu’il sollicitait au sens de l’art. 10 al. 1 let. e du Règlement au moment du dépôt de la demande de congé. Dans la mesure où, selon l'art. 96a al. 2 let. a CPJA, l'autorité de recours doit examiner avec retenue les décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne, il faut constater qu'en l'occurrence, le Service était manifestement habilité, dans le cadre de son vaste pouvoir d’appréciation, à reporter le premier congé du recourant au 14 juillet 2015 pour autant que son comportement reste irréprochable jusque là, ce qui ne fut pas le cas, loin s’en faut. Au demeurant, les prétendues erreurs du service médical des Etablissements, dénoncées par le recourant de façon totalement excessives, n’excusent pas son comportement régulièrement injurieux. Le fait que le personnel des Etablissements ne donne pas suite à toutes ses requêtes ne lui confère pas le droit de proférer des insultes ou des menaces, étant rappelé que chaque détenu possède un droit à des entretiens ou, le cas échéant, un droit de plainte en vertu des art. 9 et 10 du règlement du 9 décembre 1998 des détenus des Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.12). 3. a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. b) Il ne se justifie pas de percevoir des frais de procédure auprès du recourant qui succombe (art. 129 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du 24 septembre 2015 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 25 novembre 2015/cpf/smu Présidente Greffier-stagiaire

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