Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 601 2015 13 Arrêt du 25 février 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Anne-Sophie Peyraud Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant, représenté par Me José Kaelin, avocat contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques Recours du 2 février 2015 contre la décision du 23 décembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, né en 1963, est entré au service de l’Etat de Fribourg le 1er septembre 1998, dans un premier temps comme B.________ de C.________ jusqu’en 2008, puis, dès le 18 février 2008, comme D.________ de E.________. À ce poste, il était notamment responsable de la tenue de la caisse. B. En automne 2011, A.________ a établi, pour la Commune F.________, trois contrats de servitude. Ces derniers ont été remis à la commune le 23 décembre 2011 contre paiement d’une facture de CHF 1'000.- qui a été réglée directement au comptant par la commune. Le 10 janvier 2012, G.________ de H.________ SA s’est adressée au Conseiller d’Etat Georges Godel, Directeur des finances, afin de lui faire part des difficultés rencontrées avec E.________ depuis l’arrivée du nouveau D.________ A.________, critiquant notamment les changements opérés depuis sa prise de fonction. Par lettre du 12 janvier 2012, la Commune F.________ a formulé une réclamation contre la facture du 23 décembre 2011 établie par A.________ s’agissant des trois contrats de servitude. Elle a estimé que cette facture n’était pas conforme car elle n’était pas établie sur un papier officiel, elle n’avait pas d’en-tête et ne se référait pas à la loi ni au tarif officiel des émoluments. Le montant de CHF 1'000.- lui paraissait en outre disproportionné. C. Le 20 janvier 2012, l’Inspection des finances a effectué un contrôle de caisse à E.________. Dans ce cadre, divers manquements ou lacunes concernant la tenue de la caisse et des pièces justificatives ont été constatés. Le 23 janvier 2012, le Conseiller d’Etat et son secrétaire général ont effectué une visite du Service concerné. Le 27 janvier 2012, la Direction des finances (DFIN) a informé A.________ qu’elle ouvrait une enquête administrative au sens de l’art. 129 de la loi sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1) suite aux informations reçues à l’occasion du contrôle restreint effectué par l'Inspection des finances et de la visite du 23 janvier 2012. Parallèlement, elle a mandaté l'Inspection des finances afin qu’elle procède à un contrôle complet et approfondi de E.________, et a suspendu l’enquête administrative jusqu’à réception du rapport relatif à ce contrôle. Le rapport de l'Inspection des finances du 3 février 2012 a été transmis à la DFIN le 14 février 2012. En substance, les inspecteurs ont constaté qu’une pièce de caisse pour une participation à trois cours de formation et séminaire avait été établie le 6 janvier 2011 pour CHF 1'350.-. Cette pièce avait été comptabilisée comme sortie de caisse dans les comptes 2010 de E.________; cependant, il n’existait pas de preuve du paiement de ces cours. Une autre quittance du 21 décembre 2011 pour CHF 418.60, qui concernait le repas de fin d’année, avait été trouvée. Ce montant avait été sorti de la caisse et comptabilisé dans les comptes 2011 de E.________; A.________ avait cependant demandé à chaque personne présente au souper une participation à hauteur de CHF 20.- afin de payer ce repas. La participation des collaborateurs (CHF 220.-) n’apparaissait cependant pas dans les comptes. De plus, une somme de CHF 390.-, relative à des émoluments, avait été encaissée le 5 octobre 2011 par A.________. Il a été établi qu’une quittance non officielle pour ce montant n’avait pas été versée à la caisse de E.________. Plus tard, le 23 décembre 2011, lorsque A.________ avait établi la facture complète de CHF 7'840.pour des émoluments fixes et proportionnels, le montant de CHF 390.- encaissé n’avait pas été
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 déduit. En outre, en date des 2 et 15 décembre 2011, des achats de bons à la boutique « I.________» avaient été enregistrés pour CHF 400.- et CHF 369.50. Bien qu’ils aient été comptabilisés dans les comptes 2011 de E.________, A.________ n’avait jamais distribué ces bons cadeaux à son personnel. Des frais de déplacement avaient également été enregistrés pour les années 2010 et 2011; A.________ s’était déplacé à vingt reprises jusqu’au Service du matériel et des imprimés, et à vingt reprises également jusqu’à C.________, alors que ces déplacements semblaient injustifiés. Enfin, un grand nombre de dossiers prêts pour la facturation définitive restait sans suite dans un tiroir de E.________; des pré-factures datées de septembre 2010 n’avaient par exemple toujours pas été facturées définitivement. Tous ces éléments ont amené l'Inspection des finances à la conclusion que la caisse était tenue avec une grande négligence, et que de nouvelles procédures de travail devaient être mise en place pour la facturation. D. Le 21 février 2012, un entretien a eu lieu entre A.________ et le Directeur des finances, en présence également du Secrétaire général de la DFIN, et de la Cheffe adjointe du Service du personnel et d’organisation. Suite à cet entretien, le Conseiller d’Etat a adressé le 22 février 2012 à A.________ un courrier qui résumait la position de la DFIN et dont la teneur est la suivante: 1. Rappel des faits A la suite d'une réclamation émanant de la commune F.________, d'un contrôle de caisse inopiné effectué le 20 janvier 2012 par l'Inspection des finances, de questions soulevées par le Service financier, l'Inspection des finances a été mandatée par la Direction des finances pour procéder à une révision des comptes de E.________. Le rapport de l'Inspection des finances a été remis à la DFIN en date du 14 février 2012. L'Inspection des finances relève, pour le moins, une grande négligence dans la tenue de la caisse de E.________. 2. Position de la DFIN 2.1. Ouverture de la procédure de renvoi pour de justes motifs Le rapport de l'Inspection des finances induit la DFIN à nourrir des soupçons sérieux sur des infractions aux devoirs de service qui vous incombent, en tant que D.________ de E.________, notamment dans le domaine de la gestion financière de votre service. Le rapport de l'Inspection des finances contient également des éléments relatifs à vos déplacements de service, déplacements dont la réalité peut également être mise en doute. Ces faits, objectivement graves, suffisent à eux seuls à justifier l'ouverture d'une procédure de renvoi pour de justes motifs, selon l'article 44 LPers. Ils ont plus qu'ébranlé la confiance de l'Etat-employeur à votre égard et la DFIN considère que ces faits, qui au minimum constituent des actes de négligence grave imputables à un cadre de l'administration, mettent sérieusement en cause la possibilité du maintien de vos rapports de service. Par ailleurs, l'enquête suivant l'ouverture de cette procédure porterait sur les faits précités, sur la réclamation de la commune F.________, et aussi selon son déroulement, sur d'autres éléments apparaissant en cours d'enquête. Durant la procédure, vous seriez suspendu d'activité comme D.________ de E.________. L'enquête serait confiée en principe à une personne externe à l'administration. Si des éléments à caractère pénal devaient être découverts, la question d'une dénonciation pénale pourrait se poser.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2.2. Solutions transactionnelles > Résiliation par entente réciproque ou démission pour le 31.12.2012 et déplacement jusqu'à cette date auprès de J.________. La procédure de renvoi pour de justes motifs est une procédure lourde à supporter par celui qui en est l'objet. La DFIN ne veut donc pas procéder à l'ouverture de cette procédure sans vous donner préalablement la possibilité de convenir d'autres solutions à caractère transactionnel. Je vous propose donc, en lieu et place de la procédure de renvoi pour de justes motifs, de mettre un terme à vos rapports de service au 31 décembre 2012 par accord réciproque ou, si vous préférez, par votre démission au 31.12.2012. Jusqu'à cette date, et après un délai de 2 semaines et jusqu'à un mois de maintien à E.________, vous seriez déplacé auprès de J.________. Si vous trouvez un emploi ailleurs avant cette date, vous seriez autorisé à quitter votre emploi sans délai préalable. Votre salaire actuel vous serait maintenu jusqu'à votre départ. Une communication décidée d'un commun accord serait faite auprès du personnel de E.________ et auprès de la population. Cette communication pourrait consister dans le constat de certaines difficultés internes existant au sein de E.________, difficultés qui vous ont motivé à désirer à bref délai une réorientation de votre carrière et qui ont conduit l'Etat-employeur à trouver une solution vous convenant tout en assurant le bon fonctionnement de E.________. > Démission avec effet dans un délai de trois mois Je vous fais encore une autre proposition, soit le dépôt de votre démission avec effet dans un délai de trois mois (effet au 31 mai 2012), paiement de votre salaire jusqu'à cette date et libération de l'obligation de travailler dès une date à déterminer, après 2 semaines ou jusqu'à un mois. 3. Conclusions En résumé et conformément à ce qui vous a été dit lors de notre entretien du 21.02.2012, je vous donne un délai jusqu'au 28 février 2012 pour vous décider sur les options suivantes : > ouverture de la procédure de renvoi et soumission à cette procédure ; > résiliation par entente réciproque ou démission pour le 31.12.2012 et déplacement jusqu'à cette date auprès de J.________ ; > démission avec effet au 31.05. 2012, paiement du salaire et libération de l'obligation de travailler jusqu'à cette date. Le délai pour donner sa réponse aux propositions a été prolongé au 7 mars 2012. Le 25 février 2012, A.________ a exposé à la Commune F.________ les circonstances qui l’avaient amené à établir les trois contrats de servitude. Il a notamment expliqué qu’il avait accepté de les rédiger sur son temps privé, mais qu’il allait lui rembourser le montant de CHF 1'000.-, ce qu'il a fait le 1er mars 2012. Le 28 février 2012, A.________ a adressé au Conseiller d’Etat et au Secrétaire général un courrier exposant son point de vue. Il a donné des explications sur le rapport du 3 février 2012 et sur une partie des faits qui lui étaient reprochés. Il a en outre demandé la reconsidération de la décision, afin de ne pas l'expulser de l'Etat, tout en précisant qu’il n’avait d’autre choix sinon que d’accepter l’offre transactionnelle de partir.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Par lettre datée du 5 mars 2012 et remise le 7 mars 2012 au Secrétaire général, A.________ a présenté à la DFIN sa démission pour le 31 décembre 2012 et déclaré qu’il acceptait, depuis le 1er avril 2012, de prendre fonction jusqu’au terme de son contrat à J.________. E. Le 29 mars 2012, l'intéressé a remercié le Conseiller d’Etat par courriel (avec copie à son avocat) pour un entretien qu’ils avaient eu le 21 mars 2012. Il lui a rappelé le soutien qu’il lui avait assuré à cette occasion pour un engagement dans une direction, y compris à la DFIN, si son travail auprès de J.________ donnait satisfaction. Dans sa réponse du 10 avril 2012, le Conseiller d’Etat a accusé réception du courriel qui lui paraissait correct. Cependant, il lui a fait part de son incompréhension et de sa déception suite à différentes démarches effectuées après sa démission auprès de la Fédération des Associations du Personnel du Service public du Canton de Fribourg (FEDE), de son avocat et du Vice-chancelier d’Etat qui ne reflétaient pas les discussions qui aient eu lieu. Il lui a rappelé qu'il n'avait pas fait pression et qu'il lui avait proposé des alternatives. Il avait eu un délai de réflexion fixé d'un commun accord. F. Dès le 1er avril 2012, A.________ a travaillé à plein temps auprès de J.________. Le 3 mai 2012 (avec copie à son avocat et à la FEDE), A.________ a sollicité le soutien du Conseiller d’Etat pour une postulation à un emploi à plein temps auprès de la Direction de la sécurité et de la justice. Le Conseiller d’Etat lui a promis d’en parler à son collègue et conseiller d’Etat, tout en précisant que la décision appartenait à ce dernier. G. Le 18 juin 2012, K.________ de J.________ a informé la DFIN que A.________ était en arrêt maladie à 100% depuis le 8 juin 2012. Le 2 juillet 2012, l'avocat de ce dernier a informé la Direction que son mandant traversait une profonde dépression depuis plusieurs jours et qu’il devrait très vraisemblablement être hospitalisé à brève échéance. Il a également sollicité un entretien. H. Le 25 octobre 2012 et par le biais d'un nouveau mandataire, A.________ a annoncé l'ouverture prochaine d’une procédure au sens de l’art. 110 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) afin d'obtenir une décision constatant la nullité de la résiliation des rapports de travail et le maintien en l’état du rapport contractuel liant les parties. Le 21 décembre 2012, A.________ a déposé sa demande de constatation auprès de la DFIN. Il a fait valoir qu’il n’y avait pas de justes motifs de licenciement immédiat au sens de l’art. 44 LPers à l’époque des faits. Estimant qu'une réintégration en qualité de D.________ de E.________ n'entrait pas en considération, il a conclu au versement d’une indemnité égale à un traitement annuel. Cas échéant, il a demandé à être dispensé de l'obligation de travailler, lorsqu’il aurait retrouvé une capacité de travail partielle. Parallèlement, il a requis la récusation du Directeur des finances et de son Secrétaire général. À l’appui de ses conclusions, il a fait valoir la nullité de la résiliation, d’abord par défaut d’acceptation formelle par la DFIN, puis en raison d’un vice de consentement dû à la crainte fondée dans laquelle il se serait trouvé, et enfin en raison de son incapacité de discernement lors de la remise de sa démission. Il s’est également prévalu d’une violation grave du droit d’être entendu prévu par le CPJA, auquel renvoyait l’art. 40 al. 4 LPers, et par l’art. 29 al. 4 et 5 du règlement du personnel de l’Etat (RPers; RSF 122.70.11), ainsi que d’une violation des règles de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 compétence, puisque c’était l’autorité de surveillance de E.________ et non la DFIN qui aurait dû traiter la réclamation de la Commune F.________ et la plainte de H.________. Enfin, le demandeur a estimé qu’il y avait une absence de justes motifs de résiliation immédiate au sens de l’art. 44 LPers. Le 16 janvier 2013, l'intéressé a adressé à la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport ainsi qu’à la Chancellerie d’Etat un certificat médical du 14 janvier 2013 qui attestait qu’il était incapable de discernement depuis l’entretien du 21 février 2012. I. La DFIN a transmis ses observations le 2 mai 2013. Elle a estimé que les griefs relatifs à un vice de consentement et à la capacité de discernement n’étaient pas fondés, car le requérant n’avait pas fourni de preuves en ce sens et qu’il avait continué de travailler à J.________ jusqu’en juin 2012. Concernant l’acceptation formelle de la démission, la DFIN a été d’avis que la LPers ne prévoyait pas une telle obligation. En outre, puisqu’il avait accepté une offre transactionnelle et qu’il avait occupé une fonction au sein de J.________, l’acceptation de la démission du demandeur avait été pour le moins tacite. L’autorité a de plus relevé que concernant la procédure de renvoi pour justes motifs, celle-ci n’avait plus lieu d’être examinée, le demandeur ayant opté pour l’une des propositions transactionnelles. Enfin, s’agissant de la compétence de l’autorité, elle a estimé qu’en cas de procédure de renvoi pour justes motifs, celle-ci relevait de l’autorité d’engagement et non de l’autorité de surveillance. Dans ses contre-observations du 14 mai 2013, A.________ a affirmé n’avoir jamais pu se déterminer sur les documents relatifs aux plaintes de H.________ et de la Commune F.________, qu'il conteste, ainsi que sur le rapport du 20 janvier 2012. Il a répété que la fin des rapports contractuels était entachée de nombreux vices. Il a également déposé des offres de preuve supplémentaires, notamment une expertise de son état psychique et la reconstitution de la scène du transfert de la lettre de résiliation. La demande de récusation ayant été admise par décision du 29 janvier 2013, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) a été chargée d’instruire le dossier. Le 17 septembre 2013, la DFIN a communiqué à la DIAF un mémoire complémentaire de A.________, daté du 22 janvier 2013, demandant à l’Etat de Fribourg, en plus des conclusions déjà déposées, la restitution d’une somme de CHF 2'800.- que l’intéressé estime lui avoir versée indûment et qui correspondait au montant total qu'il avait utilisé pendant quatre ans pour la sortie annuelle du personnel, montant qu'il avait payé spontanément lorsque la Direction lui avait reproché sa gestion de la sortie du personnel 2012. J. La DIAF a rendu sa décision le 19 septembre 2013. Elle a estimé que les griefs de l’intéressé étaient tous infondés. Tout d’abord, elle a considéré que les conditions jurisprudentielles qui permettaient à une autorité de rendre une décision en constatation n’étaient pas remplies, dès lors que le demandeur aurait pu préserver son intérêt au moyen d’une décision formatrice, en l’espèce la procédure de renvoi pour justes motifs. Pour les mêmes raisons, sa demande en restitution du montant de CHF 2'800.- était irrecevable, puisque celle-ci pouvait faire l’objet d’une action en répétition de l’indu. Concernant la nullité de la décision, la Direction a rejeté l’argument du défaut d’acceptation formelle de la démission du moment qu'aucune disposition légale n’imposait à la DFIN de prendre une décision formelle d’acceptation de la démission, et même si elle avait été nécessaire, une acceptation au moins par actes concluants avait eu lieu. S’agissant de la crainte fondée, l’argument tombait à faux, puisque l’intéressé avait bénéficié d’un délai de deux semaines pour transmettre sa décision, ce après la prolongation de la première semaine
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 initialement fixée. L’incapacité de discernement alléguée n’avait pas non plus été prouvée. Les défauts de compétences quant à la réclamation de la Commune F.________ et la plainte de H.________ SA étaient également infondés, car les faits reprochés relevaient des activités accessoires d’un collaborateur et de l’accomplissement de son travail, ce qui entrait dans le champ d’application de la LPers; dans ce cadre, seule la DFIN était compétente. Enfin, il n’y avait pas eu violation du droit d’être entendu, dès l'instant où il avait, par transaction, refusé de se soumettre à la procédure ordinaire de renvoi. Cette procédure lui aurait pourtant permis de faire valoir son point de vue et ses moyens de droit s’il pensait que la procédure ouverte contre lui était infondée. K. Le 21 octobre 2013, conformément à la voie de droit qui lui était indiquée par la DIAF, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 19 septembre 2013 en reprenant les conclusions et griefs déjà invoqués devant l'instance précédente. Il a indiqué en outre qu'à son avis, son recours relevait de la compétence du Conseil d'Etat et non pas, directement, de celle du Tribunal cantonal. Le 19 mars 2014, le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur le recours et l'a transmis au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence (arrêt TC FR 601 2013 115 du 19 mars 2014). L. Le 23 décembre 2014, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a préliminairement estimé avoir suffisamment de documents écrits, tant procéduraux qu’internes, pour pouvoir juger en l’état, et a rejeté les offres de preuves qui étaient proposées. Sur le plan procédural, il a écarté les griefs concernant une violation du droit d’être entendu dès lors que le recourant avait eu l’occasion de donner des explications tant lors du contrôle de caisse effectué le 20 janvier 2012 que lors de la révision des comptes par l'Inspection des finances. L’intéressé s’était également expliqué auprès du Secrétaire général par courriel du 24 janvier 2012. Même s’il ne s’était pas exprimé le 21 février 2012 lors de l’entretien suites aux accusations portées à son encontre, il avait pourtant considéré chaque élément du rapport dans sa lettre du 28 février 2012. Il avait aussi donné sa version des faits à la Syndique F.________ le 25 février 2012. La plainte de H.________ n’avait par contre pas été mentionnée dans la lettre du 22 février 2012. Concernant la question d’une acceptation formelle de la démission, le Conseil d’Etat a retenu que dès le moment où l’intéressé faisait acte d’adhésion à une proposition transactionnelle, nul n’était besoin d’un accusé de réception puisqu’il ne s’agissait que d’un choix entre différentes propositions émanant de la DFIN. Finalement, le Conseil d’Etat a considéré que les allégués concernant l’incapacité de discernement et la crainte fondée étaient sans pertinence. M. Le 2 février 2015, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 2014 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut à ce que l'Etat de Fribourg soit condamné à lui verser une indemnité correspondant à une année de traitement, en application de l’art. 41 LPers et ce avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013, des prétentions pour tort moral étant réservées. Il requiert en outre que la décision du Tribunal cantonal fasse l’objet d’un communiqué de presse de la part de l’Etat, aux frais de celui-ci. À l’appui de ses conclusions, le recourant critique tout d'abord les faits qui ont été retenus par l'autorité intimée. Il explique qu'aucune directive n'a jamais été donnée sur la manière de tenir la caisse de E.________ et que, selon les districts, les pratiques sont différentes, certains établissant un décompte quotidiennement, d'autres à des intervalles différents. Pour sa part, il reconnaît que, pour la période de juillet à décembre 2010, il n'a pu effectuer les décomptes de caisse qu'en juillet, août et décembre. De janvier 2011 à décembre 2011, il n'a procédé aux décomptes qu'en janvier, février, mai, juillet et octobre. Il affirme par ailleurs, en ce qui concerne ses frais de déplacement,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 que ceux-ci avaient été négociés forfaitairement avec le Secrétaire général en lien avec l'informatisation de E.________ entre 2008 et 2011. Le recourant relève également qu'il n'a pas remis sa démission le 7 mars 2012 au Secrétaire général de la DFIN. Celle-ci était simplement posée devant ce dernier, qui s'en est saisi, ce qui est différent. Il explique que c'était à titre privé et à la requête expresse du secrétaire communal que les contrats de servitude ont été rédigés. L'établissement de tels actes n'entre pas dans le domaine d'activité de D.________. Il souligne que ni le courriel de H.________, ni la réclamation de la commune n'ont été portés à sa connaissance et qu'il n'a donc pas pu se prononcer à leur égard. En particulier, il déplore que l'entretien du 21 février 2012 se soit résumé à la simple communication irrévocable du Conseiller d'Etat de ne plus vouloir travailler avec lui, sans même qu'il ait pu prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ni se déterminer sur ceux-ci. Il en a été tellement choqué qu'il n'a pu prononcer aucun mot durant toute la séance. Il en a été atteint dans sa santé psychique au point que son médecin traitant a déclaré le 14 janvier 2013 qu'à son avis, son client était incapable de discernement depuis le 21 février 2012. Le recourant rappelle qu'il est en incapacité de travail pour maladie depuis le 8 juin 2012 et qu'une décision reconnaissant un taux d'invalidité de 100 % devrait prochainement être prise. Il se plaint d'une cabale orchestrée contre lui afin de l'évincer de son poste sans motif suffisant alors qu'il ne reconnaît qu'une négligence passagère et excusable dans la manière de tenir la caisse et un oubli de demander une autorisation préalable d'exercer un mandat accessoire pour une collectivité publique. Sur le plan procédural, le recourant se plaint d'une violation grave de son droit d'être entendu en reprochant à la Direction de n'avoir pas administré les offres de preuve qu'il avait proposées. Il estime que le témoignage des personnes présentes lors de la séance du 21 février 2012 aurait permis d'établir l'état de choc dans lequel il s'est trouvé suite à la lecture par le Conseiller d'Etat de la note de service exprimant sa volonté de se séparer de lui avant même que celui-ci ait pu s'exprimer sur les reproches qui étaient faits. De même, l'audition de L.________ et M.________ aurait permis de déterminer que le recourant avait l'intention de reprendre le matin même sa lettre de résiliation au courrier de la DFIN et qu'il voulait s'entretenir avec le Conseiller d'Etat avant toute démission. Il affirme qu'il aurait fallu procéder à une reconstitution de la scène du 7 mars 2012 dans le bureau du Secrétaire général pour déterminer comment la lettre de démission était venue en mains de l'Etat. En refusant ces offres de preuve, l'autorité intimée aurait violé son droit d'être entendu et se serait prononcée sur la base d'un état de fait incomplet et erroné. Sur le fond, le recourant fait valoir que l'employeur ne disposait que de deux procédures distinctes pour se séparer de lui, soit la résiliation ordinaire, soit la résiliation immédiate pour de justes motifs. Dans la mesure où, selon lui, il était exclu que le lien de confiance soit irrémédiablement rompu compte tenu des faibles reproches qui pouvaient lui être faits, il était nécessaire de faire précéder toute résiliation, ordinaire ou extraordinaire, d'un avertissement donné en bonne et due forme; ce qui n'a pas été fait. De plus, le recourant relève que sa démission n'a pas été formellement acceptée par l'employeur et que, par conséquent, il avait la possibilité de la retirer jusqu'à réception d'un acte d'accusé de réception formel de la part de l'Etat, qui n'a jamais été reçu. Les rapports de service ont donc subsisté. Le recourant conteste par ailleurs l'existence de justes motifs de résiliation immédiate au sens de l'art. 44 LPers. La tenue laxiste de la caisse de E.________ ne saurait objectivement constituer une faute grave dès lors qu'il n'y avait pas de directives précises en la matière. Il souligne également que les contrôles n'ont pas démontré qu'il manquait de l'argent et, à son avis, il ne s'agit que d'une négligence légère. Il en va de même avec le fait qu'il ait établi des contrats de servitude à titre privé, sans demander préalablement l'autorisation pour exercer cette activité accessoire. Il
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 relève que la rédaction de contrats de servitude n'est pas une activité qui ressort à D.________ de E.________ et qu'il était évident qu'il agissait dans ce cadre à titre privé uniquement. Il n'a ainsi détourné aucun montant qui revenait à E.________ et l'on peut uniquement lui reprocher de n'avoir pas requis une autorisation d'exercer une activité accessoire avant de rendre service à la commune par la rédaction - sur son temps libre - des contrats qu'elle demandait. Il apparaît ainsi qu'il n'y avait aucune violation grave des devoirs de service qui aurait pu justifier un renvoi immédiat pour justes motifs. D'ailleurs, l'existence d'une proposition transactionnelle démontre bien l'absence de justes motifs et traduit le souci de refuser au recourant la possibilité de se déterminer en connaissance de cause sur les griefs qui lui étaient reprochés. Le recourant considère être en droit d'invoquer la crainte fondée pour contester la validité de la résiliation. Il a été menacé de faire l'objet d'une procédure de renvoi pour de justes motifs, sans qu'il ait pu s'exprimer, et la crainte suscitée a été entretenue par le Secrétaire général jusqu'à ce qu'il rédige sa démission avec la pression d'une suspension jusqu'au terme de la procédure de renvoi et du non-paiement du traitement. Dans la mesure où le licenciement immédiat, objet de la menace, n'était pas justifié au vu des circonstances, cette menace avait été proférée sans droit. Partant, conformément à l'art. 29 al. 1 CO, la partie qui a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit son cocontractant ou un tiers n'est pas obligée. Le recourant rappelle également qu'il n'avait pas l'intention de remettre sa lettre de licenciement avant d'en avoir discuté avec le Conseiller d'Etat et que ce document, qui était posé sur une table, a été saisi sans son consentement par le Secrétaire général, de sorte que, faute d'intention de remettre ce titre et faute de capacité à pouvoir s'opposer à la saisie de ce document, la résiliation est invalide et ne lie pas le recourant. Enfin, le recourant estime que la résiliation est nulle en raison de son incapacité. Il conteste la position de l'autorité qui estime que, si le certificat médical est valable pour la période postérieure au 5 juin 2012, il ne l'est pas pour celle qui précède, à compter du 21 février 2012. Pour le recourant, l'avis du médecin est un des éléments permettant de juger de son incapacité de discernement, mais elle n'est pas la seule, les personnes présentes le 21 février 2012 peuvent témoigner de l'état de choc dans lequel a été plongé le recourant, mais cette preuve n'a pas été administrée par les autorités inférieures. De plus, le comportement ultérieur du recourant constitue également un indice sérieux quant à son incapacité d'agir correctement en fonction de la décision à prendre. N. Le 18 mars 2015, le Conseil d’Etat a fait savoir qu'il n'avait pas d’observations à formuler sur le recours et qu’il se référait entièrement aux considérants en fait et en droit développés dans sa décision du 23 décembre 2014. O. Le 2 septembre 2015, le recourant a produit une décision du 15 juin 2015 de l'office AI du canton de Fribourg lui accordant une rente à compter du 1er septembre 2013 à raison d'un taux d'invalidité de 100%.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA et de l'art. 132 al. 2 LPers. En particulier, il faut constater que, par décisions formelles au sens de l'art. 4 CPJA, la DIAF, puis le Conseil d'Etat, ont rejeté les griefs de nullité de la convention de résiliation invoqués par le recourant, de sorte que le Tribunal cantonal peut se prononcer à cet égard (cf. arrêt TC FR 601 2013 4 du 26 mars 2015; arrêt TAF A-1711/2014 du 8 décembre 2015, consid. 1.3). b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon l'art. 43 LPers, les rapports de service peuvent être résiliés par entente réciproque pour un terme choisi et des modalités arrêtées par voie conventionnelle, sur préavis du Service du personnel et d'organisation. La loi ne pose aucune exigence particulière de forme à une résiliation par entente réciproque. Il n'est pas nécessaire en particulier que cette entente respecte la forme écrite ou qu'elle soit contenue dans un seul document. Il suffit qu'elle soit reconnaissable. L'art. 43 LPers constitue la base légale générale, apte à autoriser l'administration à conclure un contrat dans le domaine de la résiliation des rapports de service; il énonce un principe de portée générale, visant à donner aux parties la possibilité de trouver un accord en matière de fin des rapports de service, pour tenir compte de circonstances particulières les plus diverses. Ainsi, on cherche en vain une raison qui conduirait à ne pas reconnaître cette possibilité légale dans tous les cas où l'Etat se sépare d'un collaborateur. Il s'agit au contraire d'une règle indispensable à la gestion du personnel d'une collectivité publique (cf. arrêts TC FR 601 2013 4 du 26 mars 2015, consid. 2; 601 2013 5 du 19 mars 2014, consid. 4; arrêt TAF A-1711/2015 du 8 décembre 2015). Il va de soi qu'en autorisant des résiliations par entente réciproque, le législateur a laissé une marge d'appréciation à l'autorité appelée à négocier cet accord. Celle-ci peut ainsi déroger dans une certaine mesure aux règles ordinaires pour tenir compte des spécificités du cas et pour autant que cela soit justifié, notamment sous l'angle de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et de la bonne foi. La solution retenue ne peut en outre être arbitraire dans son résultat (arrêt TC FR 601 2013 5 du 19 mars 2014, consid. 6). C'est ainsi dans la perspective du respect des principes administratifs (art. 8 et 9 CPJA) qu'il convient d'apprécier les circonstances qui ont entouré la conclusion de la convention de résiliation et la solution qui a été retenue. Il s'ensuit en particulier que la convention ne peut pas servir à éluder les règles ordinaires applicables dans le cas de licenciement des agents publics et les garanties procédurales qu'elles offrent à ceux-ci. Elle doit être équilibrée et s'inscrire raisonnablement dans le contexte des faits de la cause (arrêt TAF A- 1711/2014 du 8 décembre 2015, consid. 3). Le respect de ces règles générales du droit administratif se confond largement avec la solution retenue par le code des obligations pour admettre la validité des conventions de licenciement en droit privé. La jurisprudence y relative (arrêt TF 8C_368/2011 du 5 septembre 2011, consid. 2.2 et les références) est donc applicable par analogie, même si la LPers ne renvoie pas expressément à ces normes.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 b) Dans le cas particulier, il ressort clairement de la lettre de la DFIN du 22 février 2012 que celle-ci a proposé des solutions transactionnelles à son collaborateur pour mettre fin aux rapports de service; l'une d'entre elles prévoyait la démission pour le 31 décembre 2012 et un déplacement jusqu'à cette date auprès de J.________. Du moment que le recourant a choisi cette solution en rédigeant sa lettre de démission et en acceptant son transfert à J.________, il ne fait aucun doute que les parties ont conclu une convention de licenciement fondée sur l'art. 43 LPers et qu'il ne s'agit pas d'une pure démission au sens de l'art. 42 LPers. Il apparaît également à la lecture de la lettre du recourant du 28 février 2012 qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à son poste, mais qu'il acceptait, à contrecœur, la proposition afin d'éviter le scandale qui aurait entouré une procédure de renvoi pour de justes motifs, la suspension d'activité et les difficultés pour retrouver un emploi en cas de licenciement reconnu fautif. La question se pose dès lors de savoir si les termes de la convention proposée par l'employeur étaient suffisamment équilibrés pour lui permettre d'obtenir, par contrat, une résiliation valable qui n'élude pas les droits que la LPers garantit au personnel de l'Etat, notamment par l'institution de l'avertissement. Pour fonder la convention de licenciement, l'Etat a proposé à son collaborateur d'échapper, par démission, aux désagréments d'une procédure de renvoi pour de justes motifs et de continuer à travailler provisoirement pour lui jusqu'à la fin de l'année 2012. Dans un tel contexte, le contrat, dont le but essentiel était d'éviter la procédure de renvoi aussi bien pour l'Etat (qui n'avait pas à établir de justes motifs) que pour le collaborateur (qui se soustrayait aux désavantages liés à un éventuel renvoi), n'est valable que si des indices suffisants justifiaient effectivement l'ouverture d'une telle procédure au moment où la proposition a été faite. A défaut, la pression exercée sur le collaborateur par la perspective de l'ouverture de la procédure est indue et le contrat est nul car ne servant que les intérêts exclusifs de l'employeur, qui obtient une démission alors qu'il n'y avait pas matière à ouvrir une procédure de renvoi. En l'occurrence, au moment de proposer la solution transactionnelle, le 21 février 2012, la DFIN disposait du rapport de l'Inspection des finances du 3 février 2012. Ce document se borne certes à constater une gestion laxiste de la caisse en relevant une série de violations des règles comptables, sans toutefois tirer de conclusions sur la nature du comportement du recourant. Il n'en demeure pas moins que seul le recourant, responsable de la gestion de la caisse, est concerné par les défauts constatés. De plus, ceux-ci laissent clairement ouverte l'éventualité de malversations, qu'il s'agisse des cours de formation, dont les frais ont été débités de la caisse alors que les cours n'avaient pas été suivis, de la participation non comptabilisée des employés aux frais du repas de fin d'année, de la quittance non officielle pour des émoluments ou de la nonutilisation de bons cadeaux qui ont pourtant été inscrits dans les comptes. Des doutes ont également été émis sur la réalité de certains déplacements difficilement justifiables (vers le service du matériel) dont les frais avaient été facturés à l'Etat. Face à cette situation, il n'est pas contestable que des éléments objectifs suffisants pouvaient justifier l'ouverture d'une procédure de renvoi pour de justes motifs. Cela ne signifie pas encore que cette procédure aurait abouti, dès lors que les constatations brutes de l'Inspection des finances devaient encore faire l'objet d'une instruction spécifique notamment pour déterminer si les soupçons de malversation, qui découlaient de la gestion laxiste de la caisse, se confirmaient ou, à l'inverse, si les explications que le collaborateur aurait été appelé à donner dans le cadre de son droit d'être entendu pouvaient modifier la perception de l'affaire. Il n'en demeure pas moins qu'au stade de l'enquête préliminaire, le rapport du 3 février 2012 était largement suffisant pour
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 provoquer l'ouverture d'une procédure de renvoi extraordinaire. La pression exercée par l'Etat sur son collaborateur en l'informant de son intention d'ouvrir celle-ci s'il ne présentait pas sa démission n'était donc pas indue. Dans la mesure où, parallèlement, l'Etat s'engageait à employer l'intéressé provisoirement jusqu'à la fin de l'année dans un autre service s'il présentait sa démission, la proposition transactionnelle restait dans les limites de l'art. 43 LPers. 3. Le recourant conteste la validité de la convention susmentionnée en affirmant qu'il n'était pas capable de discernement lorsqu'il a accepté la proposition qui lui était faite par l'Etat et a donné sa démission. a) A teneur des art. 16 et 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique (art. 18), et toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est censée capable de discernement (art. 16). La capacité de discernement comporte deux éléments, l'un intellectuel, qui est la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, l'autre volitif ou caractériel, qui est la faculté d'agir librement en fonction de cette compréhension raisonnable, selon la libre volonté du sujet (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; 124 III 5 consid. 1a p. 8; 117 II 231 consid. 2a p. 232). La capacité de discernement est relative; elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, et les facultés nécessaires doivent être présentes au moment de l'acte (ATF 134 II 235, loc. cit.; 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238). Une personne n'est privée de discernement que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre altération, semblable, de la pensée, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir, dans le cas particulier et le secteur d'activité en cause, effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés, ayant sur le comportement extérieur du sujet des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine p. 233/234; 85 II 452 consid. 3a p. 460; 62 II 263 p. 264). En relation avec la règle générale sur le fardeau de la preuve consacrée par l'art. 8 CC, l'art. 16 CC institue une présomption légale en faveur de la capacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240; 124 III 5 consid. 1b p. 8). Constater l'état mental d'un individu relève du fait, tandis qu'apprécier si cet état mental entraîne l'incapacité de discernement ressortit au droit (ATF 99 III 4 consid. 4 p. 7 in medio). b) En l'occurrence, il faut constater que l'employeur n'a pas exigé de son collaborateur qu'il se prononce sur le champ sur la proposition transactionnelle. Ce dernier a disposé de 14 jours entre le 21 février et le 7 mars 2012 pour formuler sa réponse. Il s'ensuit qu'il n'est pas déterminant pour statuer sur la capacité de discernement de savoir que le recourant est resté muet, "sous le choc", pendant toute la séance du 21 février 2012. Il ressort au contraire du dossier que, suite à celle-ci, il n'est pas demeuré sans réaction pendant la période de réflexion qui lui a été accordée et qu'il n'était pas atteint mentalement lorsqu'il a déposé sa lettre de démission. Au contraire, il apparaît à la lecture de la lettre de l'intéressé du 28 février 2012 qu'il a continué à travailler normalement, s'occupant notamment de la mise en place du projet X.________. Le 27 février 2012, il a pris, par ailleurs, l'initiative de requérir de la DFIN l'établissement d'un certificat de travail
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 intermédiaire qui ne tienne pas compte des reproches qui lui avaient été formulés. Il a négocié par la suite avec le Secrétaire général l'obtention d'une version "améliorée" du projet de certificat (cf. courriel du 15 mars 2012). Un tel comportement n'est pas celui d'une personne qui n'aurait pas sa capacité de discernement en lien avec sa prochaine démission. Cette constatation est confirmée par l'attitude de l'intéressé après le dépôt de sa démission, le 7 mars 2012. Même s'il n'est pas exclu qu'il ait consulté un avocat avant sa démission, il ressort en tous cas des courriels qui lui sont postérieurs qu'il s'est fait conseiller successivement par deux études d'avocats (Etude O.________ et P.________) et qu'il a contacté le syndicat de la fonction publique. Il apparaît surtout qu'il a continué à travailler à E.________ jusqu'au 1er avril 2012, date de son transfert à J.________. Dans son courriel du 27 mars 2012, le recourant s'est même déclaré fier d'avoir réussi à mettre à l'enquête publique le projet X.________ avant son départ - après avoir consacré l'entier du dernier week-end à cette tâche - et a souligné qu'il ne laissait dans son service aucun arriéré de travail ou de dossier. Il a requis à cette occasion que l'autorité de surveillance effectue une inspection de son service afin qu'elle atteste de l'état et de la qualité du travail accompli. Dès le 1er avril 2012, l'intéressé a pris sa fonction à E.________ de J.________ et y a officié jusqu'au 8 juin 2012, date à partir de laquelle il s'est trouvé en incapacité de travail à 100 %. Jusqu'à ce moment, aucun indice ne laisse apparaître une quelconque altération de sa faculté d'agir raisonnablement. Le 3 mai 2012, il s'était d'ailleurs adressé au Directeur des finances pour obtenir son appui dans le cadre d'une postulation pour un emploi auprès de la Direction de la sécurité et de la justice. En réalité, ce n'est que depuis le 8 juin 2012 que le recourant a été atteint sérieusement dans sa santé psychique, ainsi que l'indique son avocat dans son courriel à la DFIN du 2 juillet 2012. Dans ces conditions, vu le comportement du recourant pendant le temps de réflexion qui lui a été accordé après la séance du 21 février 2012 jusqu'au 7 mars 2012, puis, depuis sa démission jusqu'à son transfert à J.________ et enfin après ce transfert jusqu'au 8 juin 2012, on ne peut considérer que la personne ait été incapable de discernement lorsqu'elle a accepté de l'offre de son employeur et a déposé sa démission. D'ailleurs, il ressort clairement du courriel de son avocat du 2 juillet 2012 que la voie de la solution transactionnelle avait été choisie d'entente avec son client et que ce choix ne relevait pas d'une incapacité de ce dernier d'évaluer objectivement la situation. Au contraire, il y avait une intention clairement affichée d'éviter que l'affaire ne prenne une tournure contentieuse. Il ne s'agissait pas manifestement d'une fuite en avant, mais d'une position concertée avec un mandataire expérimenté qui était persuadé que ce mode de procéder était dans l'intérêt de son client. Tout le comportement du recourant (continuation du travail malgré les difficultés, contacts avec le Directeur des finances pour obtenir son appui, certificat intermédiaire de travail, postulation) montre qu'il était convaincu qu'une solution tenant compte de son âge, de ses obligations familiales et de son expérience professionnelle allait être trouvée à brève échéance et qu'il pourrait compter sur le soutien qui lui avait été assuré par la DFIN. Face à l'absence de résultats rapides de cette stratégie, le recourant n'a pas tenu la pression psychologique et a sombré dans la dépression au début du mois de juin 2012. Pour tragique qu'elle soit, cette situation ne remet pas en cause la validité de la convention de licenciement qui avait été conclue précédemment. Il n'y a pas sur ce point un vice du consentement provoqué par une incapacité de discernement. 4. Certes, à l'appui de ce grief, le recourant invoque le certificat médical du 14 janvier 2013 qui atteste qu'il était incapable de discernement depuis l'entretien du 21 février 2012. Il propose également l'audition de divers témoins susceptibles de rapporter l'état de choc dans lequel il était
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 suite à la proposition transactionnelle qui lui avait été faite et demande finalement qu'une expertise soit ordonnée sur la question de sa capacité de discernement. a) S'agissant du certificat médical, il faut constater tout d'abord que le médecin traitant n'a suivi le recourant que depuis le 5 juin 2012. Il n'a donc pas vu par lui-même l'état de son patient pendant la période allant du 21 février au 7 mars 2012, mais seulement trois mois plus tard. Si la réalité du choc émotionnel subi lors de l'annonce brutale faite sans précaution par le Directeur des finances ne fait pas de doute, il apparaît cependant que, soutenu par l'espoir qu'une solution acceptable serait trouvée pour lui et conseillé dans ce sens par son avocat, le recourant a véritablement adhéré à la transaction jusqu'au moment où il a craqué. Contrairement à ce que prétend le médecin traitant, dans les faits, la position non contentieuse choisie par le recourant ne constituait en rien une autodestruction professionnelle. Le climat conciliant qui existait entre la DFIN et son collaborateur pouvait raisonnablement laisser penser que ce dernier allait mieux s'en sortir par la transaction. Telle était d'ailleurs la conviction de l'avocat du recourant. Tout cet aspect fondamental des faits est totalement ignoré par le médecin traitant qui part du point de vue que la démission était perçue comme une fuite sans espoir, une autodestruction professionnelle. Ce n'était pas le cas, à l'évidence. S'il n'était pas facile de déterminer une ligne de conduite face aux propositions qui étaient faites par la DFIN, on ne saurait considérer qu'en date du 7 mars 2012, le recourant était dans l'impossibilité d'analyser correctement la situation et, sur cette base, de choisir librement une solution. La pression psychologique importante qu'il subissait ne l'a pas empêché de se déterminer valablement en privilégiant la confiance qu'il plaçait dans les promesses de soutien de ses supérieurs hiérarchiques. Basée sur des faits manifestement incomplets et influencée par la nouvelle position choisie depuis octobre 2012 par le recourant et son nouvel avocat, l'attestation du médecin traitant du 14 janvier 2013 n'est pas apte à établir l'existence d'une incapacité de discernement en lien avec l'acceptation de la convention de licenciement. b) Tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les arrêts cités). La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités). Au vu du déroulement des faits examiné en détail ci-dessus et des constatations qui en découlent nécessairement (cf. consid. 3b), on doit considérer que le dossier de la cause est complet et permet de statuer en toute connaissance sur le recours. Il convient dès lors, par appréciation anticipée des preuves, de renoncer à entendre les témoins proposés et à ordonner une expertise sur la capacité de discernement que le recourant pouvait avoir il y a quatre ans en lien avec la transaction qui lui avait été proposée. Les offres de preuve sont par conséquent rejetées. 5. a) Vice du consentement, la crainte fondée au sens des art. 29 et 30 CO est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 2P.256/2005 du 10 mars 2006, consid. 4.1). Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies: une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2 p. 350). b) Il a été vu précédemment que la pression exercée par la DFIN quant à l'ouverture d'une procédure de renvoi pour de justes motifs n'était pas indue. Il existait effectivement des éléments objectifs qui postulaient d'engager une telle procédure dans l'hypothèse où le recourant ne présentait pas spontanément sa démission. Comme il a été dit, il était prématuré de tirer des conjectures sur l'issue d'une telle procédure. A aucun moment, la DFIN ne l'a fait. Elle s'est limitée à expliquer que l'enquête serait confiée à une personne externe à l'administration et que, si des éléments à caractère pénal devaient être découverts, la question d'une dénonciation pénale pourrait se poser. Ce faisant, elle n'a pas brandi de manière exagérée la menace d'un mal futur, mais s'est bornée à relever une éventualité qui entrait légitimement en considération sur la base du rapport préliminaire de l'Inspection des finances et dont le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, devait être conscient. Faute de menace dirigée sans droit contre lui, le recourant ne peut pas prétendre que la pression exercée par la perspective de l'ouverture d'une procédure de renvoi pour de justes motifs serait constitutive d'une crainte fondée qui invaliderait la convention de licenciement qu'il a acceptée. D'ailleurs, la crainte de voir son interlocuteur exercer un droit dont il dispose – en l'occurrence, de voir l'administration appliquer la loi, qui plus est avec possibilité ultérieure de recours – ne constitue pas en elle-même une situation menaçante au sens de l'art. 30 CO. Une telle crainte ne peut être prise en considération (art., 30 al. 2 CO) que si le cocontractant exploite la gêne de l'autre en vue d'obtenir des avantages excessifs non couverts par le droit exercé (arrêt TAF A-1711/2014 du 8 décembre 2015, consid. 10 et les références). 6. Les autres griefs du recourant sont également sans pertinence. a) Le fait qu'en date du 7 mars 2012, il ait donné sa lettre de démission ou que la lettre contenant celle-ci, signée et posée devant lui, ait été saisie par le Secrétaire général qui avait été informé de son contenu est sans la moindre pertinence. Le recourant n'a pas contesté jusqu'en octobre 2012 la validité de sa démission. Non seulement il ne s'est pas plaint de n'avoir pas donné sa démission, mais en plus, il a exécuté la convention en prenant son nouveau poste provisoire auprès de E.________ de J.________. Même si la transmission de la démission a pu, cas échéant, être brusquée par le représentant de l'employeur, il faut constater que le collaborateur a admis le procédé par acte concluant. Ses lettres et courriels postérieurs au 7 mars 2012 en attestent. C'est donc en vain qu'il prétend n'avoir jamais donné sa démission. b) Du moment que la démission s'inscrivait dans le cadre de la convention de licenciement, il importe peu que la DFIN n'ait pas formellement accusé réception de cet acte. Le transfert du recourant à E.________ de J.________ établit clairement que l'employeur avait pris acte de celleci et y donnait suite. c) Il est vrai que le recourant n'a pas pu se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés avant l'entretien du 21 février 2012. Si une décision avait été prise à cette occasion ou s'il avait dû sur-le-champ accepter ou refuser les propositions transactionnelles qui lui étaient faites, la démarche de l'employeur aurait vraisemblablement été entachée d'une violation du droit d'être entendu. Tel n'a cependant pas été le cas; un délai suffisant a été accordé au collaborateur pour se déterminer. De plus, il a reçu confirmation écrite du contenu de l'entretien du 21 février 2012
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 par lettre datée du lendemain. Il ressort également du courrier du recourant du 28 février 2012 qu'il a eu connaissance du rapport de l'Inspection des finances et de la dénonciation de la Commune F.________, de sorte qu'il disposait de tous les éléments indispensables pour décider d'accepter ou non la convention de licenciement qui lui était proposée. Dans ce contexte, il ne peut donc pas se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. d) Enfin, à l'instar du Tribunal cantonal (consid. 4b), l'autorité intimée était en droit de procéder à une appréciation anticipée des preuves pour refuser les offres de preuve qui lui étaient soumises par le recourant. Sous cet angle, la décision du Conseil d'Etat n'a pas non plus violé le droit d'être entendu du recourant. 7. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 février 2016/cpf Présidente Greffier-stagiaire