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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.08.2016 601 2015 112

3. August 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,517 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 112 601 2015 113 Arrêt du 3 août 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Morzier, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 16 septembre 2015 contre la décision du 17 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 vu la décision de refus d'autorisation d'entrée prise le 25 août 2006 par l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) à l'endroit de A.________, ressortissante péruvienne née en 1965, au motif que la sortie de Suisse à la fin du séjour touristique et familial envisagé n'était pas assurée; le mariage que A.________ a conclu par procuration au Pérou le 14 janvier 2010 avec B.________, de nationalité portugaise, né en 2007, qu'elle prétend avoir connu via internet; l'autorisation de séjour UE/AELE fondée sur le regroupement familial accordée à A.________, qui est entrée en Suisse le 5 août 2010 afin de vivre dans le canton de Fribourg auprès de son époux; le déménagement de ce dernier dans le canton de Vaud et la déclaration d'arrivée qu'il a faite le 29 août 2013 en indiquant être arrivé dans le canton le 7 juin 2013, une remarque complémentaire sur le formulaire mentionnant "revient sur Vaud, car s'est séparé de son amie"; la procédure ouverte par le Service fribourgeois de la population et des migrants (SPoMi) afin de déterminer les incidences de cette séparation; la lettre de A.________ du 6 juin 2014 niant toute séparation en expliquant que l'époux s'était établi dans le canton de Vaud pour des motifs médicaux, en raison de son problème de drogue et le certificat médical sommaire du 5 décembre 2014 qui a été produit; l'audition de l'intéressée le 3 novembre 2014; la convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le 25 février 2015, autorisant les conjoints à vivre séparés; l'avis envoyé le 12 mai 2015 à A.________ par le SPoMi l'avertissant de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et l'invitant à déposer ses éventuelles objections dans un délai de 10 jours, ce qu'elle n'a pas fait; la décision prise le 17 août 2015 par le SPoMi révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE et prononçant le renvoi de Suisse de A.________ au motif que la communauté conjugale qu’elle prétendait avoir formée avec son époux en Suisse avait duré moins de trois ans, de sorte que l'intéressée ne pouvait pas obtenir un titre de séjour indépendant du regroupement familial en application de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) après la dissolution de dite communauté; les soupçons que l'autorité a formulés par ailleurs sur l'existence d'un mariage fictif; le recours déposé le 16 septembre 2015 par A.________ contre la décision du 17 août 2015 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens, concluant à ce que son autorisation de séjour soit prolongée dès lors que l'autorité intimée se serait trompée en retenant le 7 juin 2010 comme date de fin de la communauté conjugale; la déclaration d'arrivée a été faite le 29 août 2010 et cette date, qui seule importe, a été reprise ensuite aussi bien par le Service de la population du canton de Vaud dans une lettre du 17 avril 2015 que par le SPoMi dans un courrier du 12 mai 2015; la demande d'assistance judiciaire totale accompagnant le mémoire de recours; la suspension de la procédure ordonnée le 5 octobre 2015 sur requête de l'autorité intimée en raison de diverses investigations que celle-ci entendait entreprendre avant de déposer ses observations sur le recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 les observations du SPoMi du 3 février 2016 proposant le rejet du recours au motif que le mariage était de toute manière fictif, cette constatation découlant d'une part des indices qui établissent l'absence de lien entre la recourante et son prétendu mari et, d'autre part, des aveux de ce dernier qui a reconnu lors d'une audition le 1er février 2016 avoir conclu un mariage de complaisance, moyennant paiement d'une somme d'agent; la transmission de ces observations à la recourante pour information, le 15 février 2016; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, il faut d'emblée constater que les époux sont définitivement séparés et que, par conséquent, la recourante ne revendique plus une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. D'ailleurs, selon un arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 29 octobre 2015, le mari portugais, toxicomane, a été renvoyé de Suisse; que la recourante prétend en revanche à l'octroi d'une autorisation de séjour indépendante du regroupement familial, fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que la communauté conjugale aurait duré plus de trois ans et qu'elle-même est bien intégrée en Suisse; que, ce faisant, la recourante conteste la date de la fin de la communauté conjugale retenue par l'autorité intimée au 7 juin 2010 en se plaignant à ce propos d'une constatation erronée des faits; elle affirme que la séparation d'avec son époux remonte à la date de la déclaration d'arrivée de celui-ci dans le canton de Vaud, soit au 29 août 2010; que cette critique de la décision attaquée est manifestement dénuée de fondement; qu'en effet, au vu du formulaire de déclaration d'entrée auquel la recourante se réfère, il saute au yeux que, si le document a bien été établi le 29 août 2010, la date d'arrivée de l'époux de la recourante dans le canton de Vaud qui y est expressément indiquée est le 7 juin 2010; qu'aucun indice ne laisse penser que le formulaire signé par l'époux de la recourante serait erroné; qu'il importe peu à cet égard que, par inadvertance, la date du document, soit le 29 août 2010, ait été indiquée dans deux lettres des autorités de police des étrangers comme date de la séparation. Cette erreur ne change rien au fait que, sur la base du document original, la communauté conjugale a pris fin le 7 juin 2010 et que, par conséquent, elle n'a pas duré trois ans; qu'au-delà des lettres susmentionnées dont la portée est insignifiante dans le contexte, la recourante n'indique aucun élément concret qui permettrait de douter de la date de la séparation qui ressort du formulaire officiel; que, dans ces conditions, la recourante ne peut pas, à l'évidence, se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir une autorisation de séjour;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, pour ce motif, le recours ne peut être que rejeté; qu'en outre et surtout, il faut constater avec l'autorité que la recourante n'a aucune connaissance intime de celui qu'elle présente comme son mari, après l'avoir épousé par procuration sans l'avoir jamais rencontré. Elle ne sait strictement rien de lui, de sa famille ou de sa vie. Ce dernier avait d'ailleurs toujours un domicile secondaire dans le canton de Vaud pendant toute la période de la prétendue cohabitation. Ces indices, qui tous indiquent l'existence d'un mariage fictif, sont expressément corroborés par l'audition du mari, le 1er février 2016; celui-ci, toxicomane, a reconnu avoir conclu un mariage de complaisance en échange d'argent et a indiqué n'avoir jamais vécu avec la recourante qu'il n'a rencontrée qu'à une seule reprise et dont il ignore également tout; que, face à des constatations aussi accablantes, la recourante ne peut pas sérieusement prétendre à ce que la durée de ce mariage abusif soit reconnue et à l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base; que son recours est manifestement mal fondé et téméraire; qu'il appartient à l'intéressée qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); que, dans la mesure où le recours était d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la recourante n'a pas droit à l'assistance judiciaire qu'elle sollicite (art. 142 al. 2 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours (601 2015 112) est manifestement mal fondé. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 17 août 2015 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2015 113) est rejetée. III. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 3 août 2016/cpf Présidente Greffière-stagiaire

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