Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 601 2014 146 Arrêt du 29 juin 2015 Ie Cour administrative Composition Président-remplaçant: Christian Pfammatter Juges: Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-stagiaire: Matthieu Seydoux Parties A.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 8 octobre 2014 contre la décision du 4 septembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Né en 1961 à B.________, ressortissant italien, A.________ est entré en Suisse le 1er août 1968. Il a tout d’abord bénéficié d’un permis de séjour à l’année entre le 1er août 1968 et le 18 mars 1975, avant de se voir octroyer dès cette date un permis d’établissement. Professionnellement, il a occupé de nombreux postes de travail. Dans sa jeunesse, il a effectué plusieurs apprentissages: de septembre 1977 à décembre 1978, en tant que mécanicien; de janvier à mai 1979, en tant qu’ouvrier-monteur; de septembre 1979 à février 1980 en tant que manœuvre; d’octobre 1980 à février 1981 en tant qu’ouvrier du bâtiment. Suite à un séjour dans une maison d’éducation de travail, il a été placé par des entreprises de placement intérimaires dès 1983 comme manœuvre, puis comme manutentionnaire dans un entrepôt. Après avoir commencé en 1984 une école de secrétaire-comptable, il a été engagé en février 1985 comme plâtrier, puis comme nettoyeur et enfin comme ouvrier d’usine. Sans activité lucrative, il a finalement commencé le 1er décembre 1990 un apprentissage d’employé de commerce et obtenu son certificat fédéral de capacité (CFC) le 30 juin 1991. Depuis le 1er octobre 1992, A.________ est rentier AI, pour une atteinte à sa capacité de gain de 70%. B. Le 2 février 1988, il a épousé à D.________ une ressortissante marocaine, née en 1967. Après plusieurs années de vie commune en Suisse, le divorce a été prononcé le 1er juillet 1992 et est devenu définitif et exécutoire le 10 septembre 1992. Aucun enfant n’est issu de cette union. C. A.________ a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales: le 23 avril 1979 à une amende de 30 francs pour usage de stupéfiants; le 24 septembre 1979 par la Chambre pénale des mineurs de Fribourg à 14 jours de détention, sous déduction de cinq jours de préventive subie, avec sursis pendant 18 mois, et à une amende de 100 francs, pour effraction, tentative de vol par effraction, délit manqué de vol par effraction, vol d’usage de cyclomoteur, tapage nocturne, dérangement d’auberge et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121); le 25 novembre 1981 par le Tribunal criminel de la Sarine à un placement dans une maison d’éducation ainsi qu’à la restitution à l’Etat des avantages illicites acquis par la vente de stupéfiants (soit un montant de 5'000 francs), pour vol qualifié, tentative et délit manqué de vol, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, attentat à la pudeur des enfants, conduite sans permis de conduire et infractions à la LStup. Le sursis accordé le 24 septembre 1979 a été révoqué. Le 2 février 1982, le Juge de police de la Sarine a complété la liste des infractions par celles de dommages à la propriété et lésions corporelles simples, sans pour autant modifier la peine prononcée; le 9 novembre 1983 par le Tribunal correctionnel de la Sarine à trois semaines d’emprisonnement avec sursis, sous déduction de trois jours de préventive, ainsi qu’à la restitution à l’Etat d’un montant de 1200 francs, pour infractions à la LStup; le 18 décembre 1984 par le Tribunal correctionnel de la Sarine à un mois d’emprisonnement, sous déduction de 10 jours de préventive subie, pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LStup;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 le 29 février 1988 par le Tribunal correctionnel de la Glâne à 3 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 200 francs, pour violence contre les fonctionnaires et infractions à la loi d’application du code pénal (aLACPS); le 28 juillet 1989 par la préfecture de la Broye à 250 francs d’amende pour dépassement de vitesse; le 30 octobre 1989 par la préfecture de la Broye à 200 francs d’amende pour dépassement de vitesse; le 10 décembre 1990 par la préfecture de Vevey à 100 francs d’amende pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01); le 18 octobre 1995 par le Juge d’instruction de Fribourg à une amende de 850 francs pour conduite en incapacité et infraction à la LStup; le 10 avril 1996 par le Juge d’instruction de Fribourg à une amende de 850 francs pour infraction à la LCR, conduite sous l’influence de stupéfiants, et infraction à la LStup; le 13 mai 1997 par le Tribunal criminel de la Sarine à une peine d’emprisonnement de sept mois, avec sursis, pour délit contre la LStup; le 11 octobre 2001 par le Juge d’instruction de Fribourg à une peine d’emprisonnement de 2 mois, avec sursis, pour délit contre la LStup, contravention à la LStup et concours d’infractions; le 24 avril 2002 par le Tribunal pénal de la Sarine à six mois d’emprisonnement, avec sursis, en tant que peine complémentaire à celle du 11 octobre 2001, pour lésions corporelles simples (avec une arme), injures, contraventions à la LStup et délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54); le 16 mars 2006 par le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine à huit mois d’emprisonnement, avec sursis, sous déduction de 12 jours de détention préventive, comme peine partiellement complémentaire à celles des 11 octobre 2001 et 24 avril 2002, pour crimes contre la LStup, contraventions à la LStup et concours d’infraction. Les sursis accordés les 11 octobre 2001 et 24 avril 2002 ont été révoqués; le 11 septembre 2006 par le Juge d’instruction de Fribourg à une amende de 400 francs pour contravention à la LStup; le 22 septembre 2010 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine à une peine privative de liberté ferme de 12 mois avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de 500 francs, peine d’ensemble prononcée après révocation de la libération conditionnelle accordée le 3 mars 2008 par le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP), pour complicité de crime contre la LStup et contravention à la LStup, en application des articles 19 ch. 2 lit. b, 19 ch. 1 al. 4 et 19a ch. 1 LStup. La Cour d’appel pénal a confirmé ce jugement le 23 septembre 2011. Le Tribunal a révoqué le sursis accordé le 16 mars 2006; le 28 mars 2012 par Ministère public de Fribourg à une peine pécuniaire de 20 joursamende, sans sursis, avec montant du jour-amende fixé à 70 francs, ainsi qu’à une amende de 500 francs, pour empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi sur les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 établissements publics et la danse (LEPU; RSF 952.1) (dérangement d’auberge) et contravention à la loi d’application du code pénal (refus d’obtempérer aux ordres de la police et troubles de la tranquillité publique). Cette peine était complémentaire à celle prononcée le 22 septembre 2010; le 6 août 2014 par le Ministère public de Fribourg à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 septembre 2010, pour délit contre la LStup. D. Sous l’angle de la police des étrangers, A.________ a reçu un premier sérieux avertissement le 9 janvier 1985 suite aux condamnations du 25 novembre 1981 et du 9 novembre 1983. Le 30 mars 2007, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé l’intéressé qu'au vu des condamnations des 13 mai 1997, 11 octobre 2001, 24 avril 2002, 16 mars 2006 et 11 septembre 2006, il envisageait de révoquer le permis d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 7 juin 2007, A.________ a transmis ses observations, rappelant qu'il vivait en Suisse depuis presque 40 ans. Il a ainsi expliqué que ses délits portaient majoritairement sur des violations de la LStup, et que l’usage de drogue découlait de différents traumatismes dont il souffrait depuis son enfance, dus essentiellement aux sévices physiques et psychiques causés par l’alcoolisme de son père. Ainsi, ses dérapages étaient commis périodiquement chaque quatre ou cinq ans, lors de crises provoquées par une médication inadaptée, voire inexistante, ou par l’interruption prolongée d’un suivi psychothérapeutique. Il a dit suivre une médication depuis 12 ans, et participer activement à une psychothérapie depuis six ans, ce qui avait même mené à la levée de sa curatelle en mai 2007. Concernant le renvoi en Italie, sa rente d’impotent était si faible qu’elle le mettrait dans une situation financière précaire, inférieure au minimum vital. Surtout, il a indiqué avoir effectué toute sa scolarité en Suisse, qu’il s’exprimait très difficilement en italien et qu’il ne trouverait aucun emploi dans son domaine. Ses liens avec l’Italie étaient aussi trop anciens, puisqu’il n’avait vécu que les six premières années de sa vie là-bas et le reste de son existence à Fribourg. Il a ajouté ne plus avoir de famille dans son pays d’origine. À propos de la vente de marijuana, il a estimé que ces ventes constituaient des délits de peu de gravité, puisqu’il y a encore quelques années, les champs de chanvre s’étendaient à perte de vue en Suisse. Enfin, la mesure était totalement disproportionnée par rapports aux faits reprochés et à sa situation: il a rappelé qu’il était diabétique, séropositif, souffrait de problèmes physiques, de troubles psychiques et était rentier AI. Le 2 avril 2008, le SPoMi, après réexamen de son dossier, a informé A.________ qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse. Il lui a cependant adressé un nouvel avertissement formel, précisant que si son comportement devait à l’avenir faire l’objet d’une nouvelle plainte fondée, l’autorité se verrait contrainte de réexaminer sa situation en matière de séjour. E. Le 3 juin 2013, le SPoMi a informé l’intéressé qu'au vu des nouvelles condamnations des 22 septembre 2010 et 28 mars 2012, de ses dettes auprès de l’Office des poursuites de la Sarine pour 6'738.70 francs et du fait qu’une nouvelle procédure pénale était en cours (qui allait conduire à la condamnation du 6 août 2014), il envisageait de révoquer son permis d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Le 11 juin 2013, A.________ s’est formellement opposé à toute mesure de renvoi. Il a indiqué souffrir depuis plusieurs décennies de pathologies chroniques très lourdes qui nécessitaient une médication appropriée. Il a indiqué qu’il avait souffert en septembre 2011 d’une légionellose, et depuis sa prise en charge par l’Hôpital cantonal fribourgeois, il n’avait plus senti le besoin de s’alcooliser et de consommer du cannabis quotidiennement. Depuis sa libération, il a dit suivre une mesure de probation qui lui impose régulièrement des tests toxicologiques et d’alcoolémie. Il est également suivi par un psychologue dans le cadre d’une mesure ambulatoire ordonnée en application de l’art. 63 du code pénal (CP; RS 311.0). Ces deux suivis diminuaient fortement la probabilité d’une rechute. Enfin, vu son encadrement médical extrêmement important, il a indiqué que son renvoi en Calabre le condamnerait inévitablement à une mort prématurée. Le 2 septembre 2013, après avoir mandaté un avocat, il a déposé des observations complémentaires. En substance, il a fait valoir qu’une expulsion basée sur l’art. 5 par. 1 annexe 1 de l’accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne serait pas conforme au droit, étant donné qu’il devait représenter une menace réelle et actuelle, conditions non remplies en l’espèce. Il a précisé par ailleurs que l’initiative UDC sur le renvoi des criminels étrangers n’était pas encore en application. De plus, une telle expulsion serait contraire au droit européen et à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), puisque deux arrêts récents, qui concernaient des situations similaires, avaient jugé l’expulsion comme illicite et contraire à la CEDH. F. Le 4 septembre 2014, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et ordonné son renvoi du territoire suisse. Se basant sur les art. 63 al. 1 let. a et b et 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le SPoMi a estimé que l’intéressé avait exercé une «activité criminelle intense», par la commission répétée d’infractions. Ces infractions étaient de plus d’une importance certaine, puisque la revente de stupéfiants avait affecté la santé de nombreuses personnes. Les avertissements et menaces formels de remise en cause de son statut en Suisse n’ayant pas eu d’effet dissuasif sur son comportement, l’intéressé démontrait une persistance dans la délinquance qui menaçait très gravement la sécurité et l’ordre publics suisses. L’autorité a retenu que le précité, même s’il était arrivé en Suisse en 1968, n’avait ni épouse ni enfant. Elle a cependant tenu compte du fait que ses amis et sa famille proche habitaient tous en Suisse. Toutefois, au regard des antécédents judiciaires, l’intérêt public à l’éloignement du délinquant a été jugé prépondérant par rapport à son intérêt à vivre en Suisse. G. Agissant le 8 octobre 2014, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de celle-ci et au maintien de son autorisation d’établissement sans avertissement ni réserve. À l’appui de ses conclusions, il invoque essentiellement le fait que toutes les infractions commises se rapportent à une date antérieure à sa libération de la prison de Bellechasse et qu’il se soumet depuis régulièrement à des examens d’urine. En outre, il invoque une violation de l’art. 96 al. 1 et 2 LEtr en lien avec l’art. 8 par. 1 CEDH, puisqu’il vit depuis plus de 46 ans à Fribourg et qu’il ne connaît personne dans son pays natal. Son traitement médical serait également trop lourd pour qu’un renvoi puisse être prononcé, et il ne pourrait bénéficier en Italie des soins suffisants à son état de santé. Enfin, il mériterait une ultime chance, étant donné son comportement absolument
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 irréprochable depuis sa sortie du pénitencier de Bellechasse, étant entendu qu’il accepte toutes les conditions qui pourraient lui être imposées à l’avenir. H. Le 26 mai 2015, le SASPP a levé la mesure ambulatoire ordonnée les 22 septembre 2010 et 19 mars 2012 en vertu de l’art. 63a al. 2 lit. a CP. Du point de vue médical, le Service a constaté que depuis le début de la psychothérapie stationnaire, le 26 avril 2012, le recourant avait été suivi une à deux fois par semaine par un médecin spécialiste. Il n’avait dans ce cadre manqué aucun entretien, et avait fait preuve d’une bonne compliance thérapeutique. Il a été constaté que le recourant avait également exprimé, à plusieurs reprises et de manière croissante, le souhait de travailler à temps partiel dans un milieu protégé et adapté. Il avait également dit vouloir poursuivre sa psychothérapie, mais dans un cadre privé et non pénal. Concernant ses comportements addictifs (drogues et alcool), l’intéressé s’était montré abstinent à toute substance psychotrope depuis sa sortie de prison. En particulier, il avait mis en place des mesures comportementales protectrices pour prévenir la récidive, et son état était stable. Enfin, le risque de récidive s’agissant du commerce et de la consommation de drogue a été estimé comme faible. Le SASPP, qui se réfère également à son rapport du 13 avril 2015, a relevé que le recourant s’était systématiquement présenté aux convocations. Pour toutes ces raisons, l’autorité a considéré que le traitement était réussi et avait atteint son but, soit la prévention de la récidive et la stabilisation de l’état du condamné. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l’avance de frais ayant été versée en temps utile –, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Aux termes de son art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre échange [OLCP; RS 142.203]). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3; 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 b) L'art. 63 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: a. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies; b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du code pénal (cf. art. 62 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Néanmoins, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). S'agissant de titulaires d'une autorisation d'établissement, les conditions posées par l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'ancien art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; plus en vigueur) (Message, p. 3565). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. Le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois et que le renvoi respecte le principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2011 du 23 mars 2011 consid. 6). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3516; S. HUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, art. 62 LEtr no 26). Des peines d’une durée plus courte qu’une année ne peuvent pas être cumulées dans cette appréciation, la peine devant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a par contre aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Selon la jurisprudence, une personne attente «de manière très grave» à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de «très graves» (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss; arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral (FF 2002 3469 p. 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a avec les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297, p. 304 consid. 3.3). Il convient également de remarquer que des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics s'apprécient de manière large et ne recouvrent pas seulement des infractions pénales, mais aussi le nonaccomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (cf. art. 80 de l'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Cela a conduit le Tribunal fédéral à admettre la mise en œuvre de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr également dans le cas d'un surendettement délibéré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010, consid. 3.2 et 3.3 avec les références citées). La présence d’une dette ne peut justifier, à elle seule, la révocation du permis de séjour, mais des circonstances aggravantes sont exigées. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées – dont la plus importante est la directive 64/221/CEE – ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss; 130 II 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE). D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183s.). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185s.). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3). 3. a) Dans le cas particulier, le recourant a entamé son parcours criminel en 1979, pour, déjà, une infraction à la LStup. Des condamnations en 1979, 1983, 1984 et 1988 se sont succédées pour effraction, tentative de vol par effraction, vol d’usage de cyclomoteur, tapage nocturne, dérangement d’auberge, vol qualifié, escroquerie, dommage à la propriété, attentat à la pudeur des enfants, conduite sans permis de conduire, infractions à la LStup et violence contre les fonctionnaires. Plusieurs condamnations en application de la LCR se sont ajoutées à celles mentionnées précédemment, avec dépassement de vitesse en 1989, puis diverses infractions liées à la circulation routière en 1990, 1995 et 1996. En 1997, il est condamné à sept mois d’emprisonnement pour délit contre la LStup; en 2001, à deux mois d’emprisonnement pour délit contre la LStup, contravention à la LStup et concours; en 2002 à six mois d’emprisonnement pour lésions corporelles simples, injures, contraventions à la LStup et délit contre la LArm; en 2006 à huit mois d’emprisonnement pour crimes contre la LStup, contraventions à la LStup et concours d’infractions; en 2010, à 12 mois de peine privative de liberté pour complicité de crime et contravention à la LStup; en 2012, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, fixés à 70 francs, pour empêchement d‘accomplir un acte officiel, contravention à la LEPU et contravention à la loi d’application du code pénal; et enfin en 2014 à 180 jours de peine privative de liberté pour délit contre la LStup. Au vu de ces condamnations, l’autorité intimée a retenu avec raison que le recourant, multirécidiviste, avait eu un comportement propre à mettre en danger la santé et l’intégrité physique de nombreuses personnes. Les sanctions prononcées ne semblent avoir eu aucun effet dissuasif et ce comportement délictueux, incessant, dénote l’absence de tout respect pour l’ordre juridique suisse. Le recourant a d’ailleurs porté atteinte à des biens juridiques particulièrement importants, telle l’intégrité corporelle – condamnation pénale du 19 novembre 1981 pour lésions corporelles simples, du 24 avril 2002 pour lésions corporelles simples et délits contre la LArm
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 (agression d’une femme avec un couteau), sans oublier les dénonciations qui n’ont pas donné lieu à jugement, mais où le recourant avait admis les faits, le 27 février 2000 pour possession d’un point américain, le 21 février 2001 pour coups de couteau sur le visage de deux personnes, le 4 janvier 2006 pour menaces de morts – et la santé publique – revente massive de stupéfiants. Il importe également de relever que la remise en question de son droit de séjour ne l’a jamais influencé. Deux avertissements lui ont été adressés, en vain: une première fois en 1985, une deuxième fois en 2007. Son attitude, suite à ce second avertissement, est à cet égard symptomatique de son comportement global. En effet, le 7 juin 2007, le recourant estimait que ses crimes n’étaient que des « dérapages », et que ceux-ci étaient commis de manière périodique, par intervalle de quatre ou cinq ans, lors de crises provoqués par une médication inadaptée, inexistante ou interrompue. Lorsqu’on prend en compte l’atteinte importante à la santé publique engendrée par son activité délictueuse, on comprend, en lisant ses propos, la relative indifférence du recourant face aux sanctions qui ont été prononcées à son encontre. Dans cette même lettre, il y avait également une relativisation complète de la gravité desdits crimes: pour lui, « les faits [étaient] de peu de gravité. Je suis très étonné de votre décision, surtout pour des délits liés au cannabis. Il y a encore quelques années, les champs de chanvre s’étendaient à perte de vue en Suisse, et actuellement, dans d’autres cantons, des magasins ayant pignon sur rue, gérés quelques fois par des étrangers, continuent à commercialiser du haschich et de la marijuana en tout impunité ». Les infractions commises sont cependant inextricablement liés l’excessive consommation de stupéfiants du recourant et à son degré de dépendance. Toutefois, l’intéressé ne peut en aucun cas imputer la cause de ses comportements uniquement à cette dépendance, et celle-ci n’excuse en aucune façon la gravité de ses actes. Tout au plus, l’addiction peut peser dans la balance des intérêts lorsqu’il est allégué, comme en l’espèce, que grâce à un traitement il est désormais abstinent et en bonne voie de guérison. b) Même s’il est établi que le recourant a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics suisses par le passé, son statut de ressortissant italien au bénéfice de l’ALCP impose qu’il subsiste une menace actuelle pour l’ordre public et que l’intéressé présente un risque de récidive concret pour justifier une révocation du permis d’établissement en application de l’art. 63 al. 1 let. b LETr. À ce titre, son comportement et les évaluations successives qui lui ont été imposées suite au jugement du 22 septembre 2010 et à sa détention à la prison de Bellechasse doivent nécessairement être pris en compte. Il convient à cet effet de se référer à la récente décision du SASPP. Le SASPP, dans sa décision du 26 mai 2015, se concentre tout d’abord sur les séances de psychothérapie que le recourant a suivies une à deux fois par mois auprès d’un médecin traitant, suite à la mesure ambulatoire prononcée en application de l’art. 63 CP le 19 mars 2012. Le recourant a dans ce cadre fait preuve d’une bonne compliance thérapeutique et n’a manqué aucun entretien. Durant ces séances, l’intéressé a exprimé le souhait de se réintégrer dans la vie professionnelle, à temps partiel, dans un milieu protégé et adapté. En outre, les différents examens auxquels il a été soumis depuis sa sortie de prison indiquent qu’il est abstinent à toute substance psychotrope, avec une légère consommation d’alcool, jugée non problématique. Le traitement somatique ayant été amélioré, une étape importante pour la consolidation de l’abstinence à toute consommation de drogue a été réalisée. Surtout, la personne a fait d’étonnants progrès dans le domaine de la prévention de la récidive et a mis en place des mesures comportementales protectrices, notamment la structuration de ses journées au moyen
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 d’activités, un travail sur l’estime de soi, et l’activation des ressources à disposition. Ces éléments, à long terme, influencent positivement les comportements addictifs. Enfin, le risque de récidive concernant le commerce et la consommation de drogue est estimé comme faible par le médecin traitant. Le SASPP explique également avoir vu le recourant à douze reprises depuis sa libération conditionnelle, entretiens auxquels il s’est toujours présenté. Le Service a relevé, s’agissant de ces séances, que le recourant voulait reprendre une activité à 50%, qu’il bénéficiait de bonnes relations avec ses deux sœurs, mais n’avait plus de contact avec sa mère. Le recourant avait également confirmé ne plus consommer de stupéfiants – et grâce à cela avait récupéré son permis de conduire en 2014 –, avait précisé vouloir continuer la thérapie même si la mesure ambulatoire était levée et avait plusieurs projets concrets concernant son avenir. Cependant, il était en attente de la décision définitive concernant la procédure d’expulsion en cours. Compte tenu de tout ce qui précède, le SASPP a finalement levé le traitement ambulatoire avec effet immédiat, puisque la mesure pénale ordonnée avait atteint son but, soit la prévention de la récidive. Il faut encore noter qu’il a levé cette mesure alors que la durée légale maximale du traitement échéait au 18 mars 2017. À la lueur de ces éléments, dont l’autorité intimée n’avait pas connaissance lors de son prononcé, la Cour ne peut raisonnablement considérer que la menace pour l’ordre public due à la présence en Suisse du recourant présente encore un degré suffisant pour être considérée comme actuelle au sens de la jurisprudence rappelée précédemment (cf. consid. 2. b). Au vu du dossier, aucun indice ne justifie de s’écarter du point de vue du SASPP et surtout du psychiatre, qui ont suivi le recourant sur une longue période et examiné en profondeur les risques de récidive. Du moment que ce risque n’est plus concret, les conditions d’un éloignement de Suisse du recourant ne sont plus remplies. c) Partant, il faut donc constater que le recourant ne représente plus une menace suffisamment grave et actuelle pour justifier une révocation du permis d’établissement et un renvoi en application des art. 63 al. 1 let. b et art. 64 al. 1 let. c LEtr. Même si durant son séjour, le recourant a violé de manière répétée et grave l’ordre juridique suisse, une condition essentielle à la révocation de son droit de présence dans le pays – le risque de récidive – fait défaut. Ainsi, malgré les nombreuses infractions commises par le recourant, qui prises individuellement ne représentaient pas des infractions pénales d’une extrêmes gravité, mais qui globalement constituaient une atteinte grave à l’ordre public suisse, il ne peut être prononcé de renvoi à son encontre. Il convient de préciser qu’un éloignement sera toujours envisageable pour le futur si le recourant venait à récidiver dans des activités délictueuses. 4. a) Le recours doit ainsi être admis pour les motifs indiqués ci-dessus. Dès lors, il est inutile d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant. b) Vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 131 et 133 CPJA). Pour le même motif, une indemnité de partie est allouée au recourant qui a fait appel à un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du SPoMi du 4 septembre 2014 est annulée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée par le recourant, par 600 francs, lui est restituée. III. Un montant de 2'026 fr. 95 (TVA 150 fr. 25) à verser à Me Kaufmann à titre d’indemnité de partie est mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 juin 2015/cpf/mse Président-remplaçant Greffier-stagiaire