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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2015 601 2013 121

26. März 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,519 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2013 121 Arrêt du 26 mars 2015 Ie Cour administrative Composition Président: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Alkis Passas Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin- Dezot, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 22 novembre 2013 contre la décision du 18 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant de B.________ né en 1978, est entré en Suisse le 13 mars 2003 et a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 2 octobre 2003 de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM). Cette décision a été confirmée par l'autorité fédérale de recours, le 4 décembre 2003; que, en 2005, le précité a épousé une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour; de cette union est née, en 2005, C.________; qu'ayant déclaré le 18 décembre 2009 sur l'avis de fin de validité de son autorisation de séjour, transmis au Service de la population et des migrants (SPoMi), qu'il faisait ménage commun avec son épouse, A.________ a obtenu, le 12 février 2010, une autorisation d'établissement; que, le 16 juin 2011, le contrôle des habitants de D.________ a avisé le SPoMi que les époux étaient séparés de fait depuis le 30 avril 2011; qu'il ressort d'un avis de changement de locataire, reçu par le SPoMi le 1er juillet 2011, que l'intéressé avait signé un contrat de bail pour un studio à Fribourg pour le 1er août 2008, et qu'il l'a résilié pour le 31 mars 2011; que dans ses auditions administratives des 28 et 29 septembre 2011, le SPoMi a entendu les époux. Selon les dires de l'épouse, le couple n'a plus fait ménage commun depuis fin 2008; le conjoint a déménagé dans le studio précité et a exercé depuis lors son droit de visite sur leur fille, sans toutefois verser de pension. Une reprise de la vie commune n'était plus envisageable. Pour sa part, l'intéressé a indiqué que le couple s'est séparé à fin 2010, que lui-même a réellement déménagé le 1er avril 2011, mais qu'il conservait l'espoir de vivre à nouveau avec son épouse. S'agissant du studio, il a déclaré qu'il avait fonctionné comme prête-nom pour un ami E.________ et que lorsqu'il a commencé à avoir des difficultés avec son épouse, en 2009, il a passé des nuits à cet endroit; il a affirmé qu'il a toutefois cohabité avec cette dernière jusqu'à fin 2010; que, le 5 novembre 2011, F.________, ressortissante de B.________ au bénéfice d'un permis d'établissement, a écrit au SPoMi qu'elle avait sous-loué le studio précité, de septembre 2008 à mars 2011, aux fins de pouvoir y rencontrer discrètement un amant fribourgeois. Entendue en audition administrative le 30 mai 2012, elle a alors précisé qu'elle avait signé cette lettre, préparée par A.________, sans la lire, qu'elle avait sous-loué le studio depuis janvier 2009, qu'elle y rencontrait un ami français venant de G.________ une fois par mois pour lui rendre visite mais décédé d'un cancer en juillet 2011 en France, qu'elle avait versé le loyer de 610 francs de la main à la main chaque fin de mois jusqu'en février 2011, que le mobilier appartenait à A.________, qu'elle imaginait que ce dernier pouvait passer dans le studio car il en détenait une clé mais il lui aurait dit qu'il n'y dormait pas, que le frigo ne contenait que quelques rares aliments et, enfin, qu'elle n'avait pas à avertir l'intéressé de ses passages dans l'appartement, celui-ci ne s'y étant du reste jamais trouvé lorsqu'elle s'y rendait avec son amant; que, par courriers des 19 octobre 2011, 4 juin 2012 et 11 septembre 2013, l'autorité a informé A.________ qu'elle envisageait de révoquer son autorisation d'établissement, obtenue sur la base de fausses indications données quant à l'existence de son mariage à fin 2009;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que ce dernier a formulé ses objections par lettres des 9 novembre 2011, 15 juin 2012 et 23 septembre 2013, en contestant pour l'essentiel le grief qui lui est fait. Il a souligné que les dires de la témoin F.________ allaient dans le sens de ses propres affirmations; il a toutefois précisé que le mobilier de l'appartement avait été apporté par le précédent locataire. Les allégations de son épouse ne seraient selon lui pas fiables car inspirées par le conflit conjugal qui les oppose. Par ailleurs, il a fait valoir qu'il exerce son droit de visite sur sa fille et s'acquitte des pensions fixées en sa faveur. Enfin, il a indiqué qu'il cherchait activement un emploi; que, par jugement du 7 janvier 2013, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé la dissolution du mariage contracté par les époux, l'autorité parentale et la garde de leur fille étant attribuées à la mère; que, par décision du 18 octobre 2013, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, une autorisation de séjour annuelle lui étant accordée dès l'entrée en force de ce prononcé. Pour l'essentiel, l'autorité a retenu que les contradictions entre la lettre de la témoin et les dires de celle-ci sont suffisamment éloquentes pour démontrer que l'intéressé cherchait à rendre crédible une sous-location du studio alors que, dans les faits, il en avait besoin du fait de sa séparation depuis fin 2008 au plus tard. Le SPoMi a dès lors retenu que l'autorisation d'établissement avait été obtenue sur la base de fausses déclarations. Un motif de révocation est par conséquent établi; cela étant, dans la pesée des intérêts en présence, il y avait lieu de considérer qu'une mesure de renvoi serait contraire au principe de la proportionnalité, de sorte qu'une autorisation de séjour de type B pouvait être octroyée; qu'agissant le 22 novembre 2013, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son permis d'établissement. A l'appui de ses conclusions, le recourant précise que les conjoints ont certes rencontré des difficultés en 2009 après que lui-même ait appris que sa femme était sortie de l'église catholique pour devenir bouddhiste; il affirme que le couple a toutefois continué à vivre ensemble jusqu'à la fin de l'année 2010 et s'est séparé définitivement en février 2011. S'agissant du studio, il allègue qu'il ne l'a loué que pour rendre service à un étudiant qui se formait à Lausanne puis à la témoin précitée. Il souligne par ailleurs qu'il y a une contradiction évidente entre ce qu'a dit son épouse au Juge du divorce - le couple se serait séparé à fin février 2011 - et ce qu'elle a déclaré au SPoMi lorsqu'elle a fixé à fin 2008 la date de la séparation. Le recourant relève en outre qu'il a signé avec son épouse un contrat de bail pour un appartement de 3,5 pièces pour le 1er avril 2009, ce qui serait incompréhensible s'il les conjoints vivaient séparés. Il souligne encore que, selon les dires de la témoin, le studio ne comprenait ni objets décoratifs et pour ainsi dire ni effets vestimentaires et de toilette, ni denrées alimentaires pouvant laisser supposer que le studio était habité quotidiennement. Autrement dit, il assure que le couple a cohabité jusqu'à son propre départ du foyer en avril 2011. Par ailleurs, il se plaint de ce que la témoin n'a pas été entendue en sa présence et que ses droits de défense ont ainsi été violés. Il soutient encore qu'il exerce régulièrement son droit de visite et qu'il paie la pension pour sa fille, qu'il a accompli une formation de chauffeur de taxi, qu'il a trouvé un emploi à plein temps, qu'il n'a jamais été condamné pénalement et que son intégration se situe dans la bonne moyenne; que, le 9 janvier 2014, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observation particulière à formuler sur le recours, dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; qu'en vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement; que, selon l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a LEtr sont remplies. A teneur de cette disposition, la révocation de l'autorisation de séjour peut être prononcée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE] (arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1). A cet égard sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (ATF 135 II 1 consid. 4.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1; 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Cela étant, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1); qu'en règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable dans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais également dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.). Pour ce faire, il suffit que l'administré parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant qu'il formait une communauté stable avec son conjoint et qu'aucune séparation n'était envisagée. Il peut notamment le faire en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2008 du 8 juillet 2009 consid. 3.2; 2C_682/2012 du 7 février 2013); qu'en l'espèce, la décision de l'autorité intimée - révoquant l'autorisation d'établissement du recourant après avoir retenu que celle-ci avait été obtenue sur la base de fausses déclarations quant à la durée de la vie commune du couple, faites le 18 décembre 2009 sur l'avis de fin de validité de l'autorisation de séjour - se fonde, en substance, sur deux éléments principaux: les déclarations de l'épouse du recourant, laquelle a affirmé que la séparation du couple est intervenue à fin 2008 et le fait que l'intéressé a loué un studio le 1er août 2008, des explications confuses et contradictoires venant expliquer de manière peu convaincante la raison de cette location; que le recourant conteste fermement que le couple se soit séparé en 2008 et affirme que la vie commune a cessé à fin 2010, son déménagement s'étant réellement effectué le 1er avril 2011; qu'il faut admettre avec l'autorité intimée que l'ensemble des déclarations faites à propos de la location du studio induisent plus de confusion qu'elles n'éclairent sur les vraies raisons de ce bail, pris par le recourant d'août 2008 à mars 2011. Certes, cette période correspond à peu près à celle de la prétendue séparation des conjoints, à tout le moins telle qu'elle a été indiquée par l'épouse, avant que le recourant ne prenne officiellement un appartement distinct de celui de cette dernière et de sa fille, au 1er avril 2011. Aussi, pour ce motif, la version de l'épouse a pu à première vue apparaître crédible; que, cela étant, plusieurs indices viennent sérieusement la contredire. Il faut ainsi constater que la mère du recourant a séjourné en Suisse du 7 au 31 mars 2009, dans l'appartement que le couple occupait à H.________ et avec la garantie de prise en charge financière signée par chacun des conjoints; l'épouse a du reste admis, lorsqu'elle a été auditionné par le SPoMi, qu'elle avait accueilli sa belle-mère. On ne peut dès lors que mettre en doute ses indications quant à la date de la séparation, à la fin de l'année 2008; que lorsque la mère du recourant a quitté la Suisse, le bail de ce logement prenait fin, selon lettre de résiliation envoyée par les deux conjoints le 5 novembre 2008, et un nouveau contrat avait été signé par eux à la même époque pour un appartement à I.________ qu'ils étaient censés occuper dès le 1er avril 2009. Or, il est pour le moins étonnant que le couple accueille la mère du recourant à l'époque même où ce dernier était censé être séparé et/ou en passe de déménager pour vivre séparément. Il est en tous les cas invraisemblable que de telles circonstances, qui pourraient pourtant frapper la mémoire, n'aient jamais été évoquées clairement par l'épouse; que le doute qui doit être émis se renforce sur la base d'un élément ressortant de la procédure de divorce: en effet, les parties ont signé au mois d'octobre 2012, une convention sur les effets accessoires du divorce, où elles exposaient, au chiffre III, qu'elles ont convenu de vivre séparément dès le mois de février 2011, l'épouse gardant le domicile conjugal et l'époux se

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 constituant un domicile séparé à D.________. Le Juge civil s'est ainsi référé, dans son jugement de divorce du 7 janvier 2013, à cette date telle que les parties l'ont mentionnée; qu'il apparaît peu crédible que les conjoints aient pris le risque de mentir délibérément devant le Juge civil aux fins de "protéger" les droits de l'intéressé à l'autorisation d'établissement qu'il avait pourtant déjà obtenue en février 2010, ce d'autant plus que, compte tenu de ses liens avec sa fille de nationalité suisse, il avait peu de chance de perdre le droit de résider en Suisse; qu'ainsi, force est de constater qu'aux indications peu sures de l'épouse, faites à une époque de conflit conjugal, l'on doit opposer des affirmations bien plus précises et constantes du recourant sur le déroulement des faits, lequel a toujours allégué que la mésentente s'est installée en 2010 et que la séparation a eu lieu au début 2011. Il n'est par conséquent pas possible de fonder un abus de droit sur le seul témoignage de l'épouse. Au demeurant, on peut d'autant plus faire confiance aux propos exposés dans la convention de divorce, qui a été signée par l'épouse, qu'ils l'ont été à un moment où vraisemblablement les conjoints ne s'affrontaient plus puisqu'ils ont été en mesure de s'entendre sur tous les effets accessoires de leur divorce; qu'un autre indice vient du reste conforter le doute qu'il y a lieu d'avoir à la lecture des déclarations de l'épouse au SPoMi. Durant la période où le recourant vivait, prétendument selon cette dernière, dans le studio à Fribourg, une autre personne s'y rendait pour y rencontrer un amant. Rien ne permet de contredire ce témoignage, explicité par de nombreux détails que celle-ci a fournis en réponses aux questions posées par l'autorité intimée. Or, il ressort de son audition que ce logement était meublé de façon minimale et qu'hormis deux vestes et une paire de pantoufles, il ne contenait aucun effet personnel. Les quelques denrées alimentaires se trouvant dans le frigo ne témoignent pas davantage d'une présence régulière. Tous ces détails, du fait de leur minutie, ne paraissent dès lors pas être le fruit d'une machination bien préparée en vue d'induire le SPoMi en erreur; qu'il ne semble ainsi pas invraisemblable que l'intéressé ait loué le studio au mois d'août 2008 pour faire office de prête-nom pour un compatriote, version du reste corroborée par la témoin et qui n'est pas contredite par les faits précités, puis pour cette dernière en vue de ses rencontres clandestines. Dans de telles circonstances, il n'est pas démontré que le recourant a résidé régulièrement dans ce studio de 2008 jusqu'à fin 2010; que, certes, le recourant a été entendu au début de l'année 2011 dans la cadre d'une procédure de naturalisation et il n'a pas indiqué qu'il était sur le point de se séparer. Ce point négatif ne permet toutefois pas à lui seul de renverser l'appréciation qui précède; que, partant, les indices à disposition de l'autorité intimée n'étaient pas suffisants pour admettre que le recourant avait donné une fausse indication lorsqu'il a coché la case "marié" sur l'avis de fin de validité du permis B, le 23 décembre 2008; au vu de ce qui précède, il n'est pas davantage possible de retenir de manière convaincante qu'il a tu des informations importantes concernant son mariage à cette époque. Si tant est que les liens conjugaux n'aient plus été aussi solides, ils paraissent avoir tout de même existé jusqu'en 2010; qu'aussi, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'autorité intimée n'est pas fondée. Dans la mesure où le dossier ne révèle pas d'autres éléments dont il y aurait lieu de tenir compte, il se justifie d'annuler purement et simplement cette décision (art. 98 al. 1 CPJA). Partant, le recours est admis;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'il est dès lors inutile d'examiner les autres griefs invoqués, notamment la question de la violation du droit d'être entendu qui a été invoquée; qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 131 et 133 CPJA); que, pour le même motif, une indemnité de partie est allouée au mandataire du recourant, laquelle sera fixée en application des art. 8 ss du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (ci-après: le Tarif; RSF 150.12). Dans la mesure où la liste de frais présentée par le mandataire du recourant n'a pas été calculée selon les normes en vigueur (tarif horaire: 230 franc (cf., par analogie, art. 65 du règlement sur la justice; RSF 130.11); photocopie: 40 centimes (art. 9 al. 2 du Tarif), il y a lieu de fixer ex aequo et bono l'indemnité due à l'avocat pour les frais strictement nécessaires à la défense des intérêts de son mandant dans la procédure qui s'est déroulée devant l'autorité de céans (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée par le recourant, par 600 francs, lui est restituée. III. Une indemnité de partie de 2'700 francs (TVA par 200 francs comprise), à charge de l'Etat de Fribourg, est allouée à Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat à Neuchâtel. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 mars 2015/gmu Présidente Greffier-stagiaire

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