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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.07.2026 501 2026 95

1. Juli 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·912 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 95 Arrêt du 1er juillet 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Marc Boivin Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laïla Batou, avocate, défenseure d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante demandeur au pénal, assisté de Me David Parisod, avocat, à Lausanne, défenseur choisi Objet Droit pénal – classement au sens des art. 8 al. 1 CPP et 52 CP Appel du 19 mai 2026 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 31 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, à la suite de tensions survenues entre requérants d’asile et collaborateurs d’entreprises de sécurité durant le printemps 2020 au centre de requérants d’asile de la Gouglera, une instruction concernant plusieurs plaignants et plusieurs prévenus, de part et d’autre, a été diligentée; que, pour sa part, A.________ a bénéficié d’un classement pour les infractions de violence et menaces contre des fonctionnaires (DO 10114), voies de fait et injures (DO 10148) et injure (DO 9213); que par ordonnance pénale du 30 janvier 2025, le prévenu a été reconnu coupable de menaces verbales à l’encontre d’un agent de sécurité le 16 juin 2020 (DO10160); que statuant sur opposition, le juge de police l’a reconnu coupable de tentative de menaces et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans; que, contestant le déroulement des faits, le prévenu fait appel et conclut à son acquittement, requérant au demeurant l’audition de trois témoins; que ni le Ministère public, ni la partie plaignante n’ont déclaré appel joint; que la partie plaignante a déclaré n’avoir pas de prétentions civiles à faire valoir et a d’ores et déjà demandé à être dispensé de comparaître, position qui était déjà la sienne en première instance; que, aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à engager une poursuite pénale (sehen von einer Strafverfolgung ab) lors que le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de classement (art. 8 al. 4 CPP); que, aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétence renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine; que la Cour estime que tel est le cas en l’espèce, l’infraction, si elle devait être établie, étant restée isolée, au stade de menaces verbales et au stade de la tentative; que la partie plaignante ne subit pas de désavantage au niveau de ses conclusions civiles, puisqu’elle a renoncé à en faire valoir; que les faits sont déjà anciens (printemps 2020); que le prévenu n’a pas d’antécédents, ni de nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre depuis lors, selon extrait du casier judiciaire établi le 10 juin 2026; qu’il est entretenu par l’Hospice général du canton de Genève; qu’il est au bénéfice d’une prise en charge médicale multidisciplinaire depuis septembre 2020, présentant un stress post-traumatique complexe et persistant lié aux événements de guerre et de torture dont il a été victime sans son pays d’origine (DO 14083 certificat établi le 25 février 2026 par les HUG);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’il se justifie dès lors de classer la procédure pénale ouverte à l’encontre du prévenu, ce qui tient compte également du principe de proportionnalité et vise une utilisation efficiente des ressources limitées des autorités judiciaires; que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat; que l’indemnité de défenseur d’office due à Me Laïla Batou pour la procédure d’appel est fixée ex aequo et bono à CHF 800.-, TVA par CHF 60.- comprise; qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera octroyée, le prévenu n’en ayant d’une part pas requise et étant d’autre part au bénéfice d’une défense d’office; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. II. Partant, le jugement rendu le 31 mars 2026 par le juge de police est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour tentative de menace est classée en application des art. 8 al. 1 CPP et 52 CP. 2. Supprimé 3. L’indemnité due à Me Laïla BATOU, défenseure d’office de A.________ est fixée à CHF 1'356.65 (honoraires : CHF 900.- ; débours : CHF 45.- ; vacations : CHF 310.-; TVA par 8.1% :CHF 101.65). 4. Les frais de procédure (émoluments : CHF 583.45 (Ministère public : CHF 83.45; Juge de Police : CHF 500.-), débours (hors indemnité de défenseure d’office) : CHF 150.- (Ministère public : CHF 0.-; Juge de Police : CHF 150.-), sont laissés à la charge de l’Etat. 5. Supprimé III. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 600.- (émolument CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de défenseur d’office de Me Laïla Batou est fixée à CHF 800.-, TVA par CHF 60.comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juillet 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure

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