Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 6 Arrêt du 25 février 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOUG, intimé Objet révision Demande du 8 janvier 2026 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 3 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A1. Par ordonnance pénale du 3 octobre 2016, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’instigation ou complicité d’induction de la justice en erreur, et d’instigation ou complicité d’entrave à l’action pénale. Il l’a condamnée, frais à sa charge (CHF 529.35), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.-. Le Ministère public a retenu en résumé ceci : le véhicule immatriculé bbb dont elle est la détentrice a été flashé le 12 janvier 2016 à 16h25 sur l’autoroute A1 à C.________, tunnel « D.________ », côté E.________, pour un excès de vitesse de 26 km/h, marge de sécurité déduite. Sur la fiche d’identification du conducteur responsable, elle avait indiqué le nom de F.________, domicilié en G.________, comme étant le conducteur responsable de l’excès de vitesse. L’enquête a toutefois permis d’établir que H.________, son mari, correspondait en réalité à la personne figurant sur la photographie radar. Le Ministère public a condamné ce dernier, par ordonnance pénale du même jour, pour violation des règles de la circulation routière à une amende de CHF 300.-. Il a également condamné F.________, par ordonnance pénale du 3 octobre 2016, pour induction de la justice en erreur et entrave à l’action pénale, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.-. Il a retenu que F.________ avait, à la suite de la fiche d’identification remplie par A.________, adressé deux courriers à la police dans lesquels il indiquait qu’il était le responsable de l’excès de vitesse. A2. Le Ministère public a notifié l’ordonnance de A.________ par pli recommandé, sans succès ; la poste lui a retourné le pli avec mention « pli avisé et non réclamé ». Par courrier du 18 octobre 2016, le Ministère public l’a ensuite transmise à l’adresse de A.________ en courrier simple. B. Le 8 janvier 2026, A.________ a déposé une demande tendant à la révision de l’ordonnance pénale précitée, en concluant à son annulation, à son acquittement des deux chefs de prévention pesant contre elle et à l’octroi d’une indemnité de défense de CHF 6'001.80. En substance, elle déclare avoir pris connaissance de sa condamnation dans le cadre d’une procédure administrative en naturalisation, affirmant n’avoir jamais reçu l’ordonnance pénale auparavant. Elle suppose que celle-ci avait été réceptionnée par un membre de son foyer, qu’elle soupçonne d’être son ancien époux, avec qui elle vivait à l’époque. Elle le soupçonne également d’avoir falsifié les documents que le Ministère public lui avait envoyés dans le cadre de la procédure pénale, en les remplissant et les signant à son insu. Elle se plaint aussi de ne s’être pas vue personnellement notifier l’ordonnance pénale et de n’avoir ainsi pas pu y former opposition pour faire valoir ses droits régulièrement. Elle relève également que les frais auxquels elle a été condamnée dans l’ordonnance ont été acquittés à son insu, puisqu’à aucun moment elle n’a dû purger de peine privative de liberté de substitution. En résumé, elle soutient qu’une personne « a géré » sa procédure pénale à son insu, en faisant obstacle à toute communication régulière entre l’autorité pénale et elle. Enfin, elle conteste sa condamnation pour induction de la justice en erreur et entrave à l’action pénale, en affirmant qu’elle avait rempli le formulaire d’identification de l’auteur de l’excès de vitesse en toute bonne foi, suivant les indications de son mari.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Également le 8 janvier 2026, elle a dénoncé son ancien époux au Ministère public pour les faits précités, en particulier pour faux dans les titres. Le 30 janvier 2026, la demanderesse a transmis l’ordonnance de suspension rendue par le Ministère public le 28 janvier 2026 suite à sa dénonciation. Le 5 février 2026, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur la demande de révision. en droit 1. 1.1. La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, qui est dans le canton de Fribourg la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (art. 411 al. 1 CPP ; art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi sur la justice). Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. Hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, les demandes de révision ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit (art. 411 al. 2 CPP). Directement atteinte par l’ordonnance pénale entrée en force la condamnant, A.________ est légitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.2. Aux termes de l’art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let a CPP, toute personne lésée notamment par une ordonnance pénale peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 2.2. En l’occurrence, la demanderesse indique fonder sa révision sur des faits et des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Les faits nouveaux qu’elle invoque semblent être l’ordonnance pénale dont elle demande la révision ainsi que des éléments du dossier qui ont été, à ses dires, falsifiés respectivement détournés. Elle indique qu’elle n’en a eu connaissance que récemment lors de sa demande de naturalisation. Or, l’objet de la révision ne peut constituer en lui-
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 même un fait nouveau et les éléments du dossier, qu’elle soutient être falsifiés, n’étaient, en tant que tels, pas inconnus du magistrat au moment où il a statué. Cela étant, le fait qu’une personne aurait falsifié sa signature et exercé un comportement illicite dans sa procédure peut constituer un fait nouveau inconnu du premier juge, mais ces éléments relèvent davantage du motif de révision de l’art. 410 al. 1 let. c CPP, à savoir l’influence d’une infraction pénale sur la procédure. Ils ne seront examinés sous l’angle du motif de l’art. 410 al. 1 let. a CPP qu’à titre subsidiaire, lorsque par exemple l’intention de commettre l’infraction fait défaut mais que les conditions objectives de l’infraction sont remplies (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2ème éd. 2019, art. 410 n. 34). 3. 3.1. Selon l’art. 410 al. 1 let. c CPP, la révision peut également être demandée s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière. L’art. 410 al. 1 let. c CPP vise un cas de révision propter falsa, à savoir pour cause d’acte punissable. Ce motif constitue aussi un cas particulier de révision pour faits nouveaux de nature absolue. Contrairement à ce que laisse suggérer la formulation de la disposition qui énonce que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, il n’est pas exigé de lien de causalité entre l’infraction et le résultat du jugement sujet à révision. Le jugement est vicié par la seule constatation d’une infraction en lien avec la procédure ayant abouti au jugement considéré, quelle que soit son influence effective sur le sort de la cause. En ce sens, la condition de l’influence doit être examinée de manière abstraite. Elle implique que le jugement a perdu toute crédibilité dès lors qu’il a été en quelque sorte contaminé par l’infraction commise. On peut songer à des infractions de faux dans les titres ou dans les certificats (art. 251ss CP), à des crimes ou délits contre l’administration de la justice, tels une fausse déclaration en justice (art. 306 CP), un faux témoignage (art. 307 CP), ou encore à des cas de corruption du magistrat ayant jugé l’affaire. L’infraction doit être réalisée tant objectivement que subjectivement. Si l’intention de commettre une infraction fait défaut, mais que les conditions objectives de l’infraction sont remplies, le motif de révision peut être, le cas échéant, examiné sous l’angle de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 410 n. 34 et les réf.). L’infraction doit être établie à l’issue d’une « autre » procédure pénale que celle qui a abouti au jugement dont la révision est demandée. En règle générale, elle le sera par un jugement qui la constate et condamne son auteur. Le juge de la révision est lié par le jugement de condamnation autant qu’il l’est par une décision de classement, de non-entrée en matière ou d’acquittement. Lorsque la procédure ne peut aboutir à une condamnation, par exemple, parce que l’infraction est prescrite, l’auteur est décédé, a disparu ou est devenu incapable de discernement, la révision sera admise si l’infraction ressort néanmoins clairement des actes de la procédure, l’art. 410 al. 1 let. c CPP n’érigeant pas la condamnation en preuve absolue et exclusive de la commission de l’infraction. Le juge de la révision doit alors être convaincu de la commission de l’infraction. La disposition réserve enfin la faculté d’apporter la preuve de l’infraction d’une autre manière si la procédure pénale ne peut être exécutée, par quoi il faut comprendre qu’elle ne peut pas être entreprise. L’acte punissable sera alors constaté par le juge de la révision. D’interprétation restrictive selon la doctrine, cette réserve n’intervient qu’à titre subsidiaire, en ce sens que la partie qui invoque le motif de révision tiré de l’art. 410 al. 1 let. c CPP doit justifier au préalable de l’impossibilité d’engager une procédure pénale pour établir la commission de l’infraction. Elle n’est envisageable qu’à titre exceptionnel, à savoir dans des cas où l’infraction est manifeste. Il ne revient en effet pas au juge
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de la révision d’administrer des preuves pour établir la réalité de l’infraction. On peut songer au cas du témoin qui avoue sur son lit de mort avoir fait un faux témoignage (CR CPP-JACQUEMOUD- ROSSARI, art. 410 n. 35 et les réf.). 3.2. En l’espèce, la demanderesse se plaint du fait que deux pièces au dossier ont été rédigées/remplies à son insu et à son nom en falsifiant sa signature (lettre manuscrite non datée adressée au Ministère public en réponse à son courrier du 31 août 2016 et formulaire « revenus et fortune » daté du 19 septembre 2016, pièces 7 et 8 de son bordereau). Elle indique n’avoir jamais eu connaissance de la procédure ouverte contre elle puisqu’elle n’aurait pas reçu les courriers du Ministère public auxquels une autre personne aurait répondu à sa place. L’ordonnance ne lui a pas été notifiée personnellement, le pli recommandé n’ayant pas été retiré. La demanderesse indique (demande p. 5 ch. 24) qu’en parallèle au dépôt de sa demande de révision, elle a aussi dénoncé pénalement son ancien mari pour ces faits (faux dans les titres). Le Ministère public a, par ordonnance du 28 janvier 2026, suspendu l’instruction devant lui dans l’attente de l’issue de la procédure de révision. Dans ces conditions, il apparaît que la demande de révision est prématurée et il se justifie de ne pas entrer en matière. En effet, le motif de révision suppose que l’infraction est établie dans une autre procédure que celle de la révision. Une dénonciation pénale ayant été déposée, le Ministère public est désormais saisi prioritairement de cette question ; le juge de la révision ne peut l’examiner qu’à titre subsidiaire, par exemple s’il n’a pas été possible d’engager une procédure pénale, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La demanderesse conserve la possibilité de déposer une demande de révision ultérieurement, une fois la procédure pénale terminée, puisqu’elle n'est soumise à aucun délai et que le présent jugement prononce une non-entrée en matière et non pas un rejet (cf. art. 412 al. 2 CPP). Elle pourra alors se prévaloir d’un éventuel jugement de condamnation ou de tout autre acte de procédure si celle-ci n’a pas abouti à une condamnation pour d’autres motifs. 4. 4.1. Vu l’issue de la demande de révision, les frais y afférents, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : 100.-), seront mis à la charge de la demanderesse (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure et qui succombe. (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 8 janvier 2026. II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2026/cfa Le Président La Greffière-rapporteure