Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 49 Arrêt du 22 juillet 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Christinaz Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, partie plaignante et appelant, contre PRÉFECTURE DE LA BROYE, et B.________, prévenu et intimé Objet Violation d’une mise à ban – qualité de partie plaignante Appel du 4 avril 2026 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 12 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 24 septembre 2025, la Préfecture de la Broye a reconnu B.________ coupable de violation d’une mise à ban et l’a condamné à une amende de CHF 50.ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Le 26 septembre 2025, B.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée. Le 2 décembre 2025, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) a informé A.________ que, en sa qualité de dénonciateur, il ne participerait pas à la procédure pénale. En date du 19 décembre 2025, la Juge de police a cité à comparaître B.________ aux débats du 12 février 2026, lors desquels il a comparu et a été entendu. B. Par jugement rendu le 12 février 2026, la Juge de police a mis à néant l'ordonnance pénale prononcée le 24 septembre 2025 à l'encontre de B.________ et l’a acquitté du chef de prévention de violation de mise à ban. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'a été allouée à B.________ et les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat. C. En date du 4 avril 2026, A.________ a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement. Il conclut implicitement à la condamnation du prévenu de violation d’une mise à ban. Il fait en particulier valoir une violation de son droit d’être entendu en sa qualité de partie plaignante dans la procédure pénale en ce sens qu’il se plaint de ne pas avoir pu participer à l’audience de la Juge de police. D. Ni le Ministère public, ni B.________ n’ont formé de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint. Par ordonnance du 26 mai 2026, la direction de la procédure a limité celle-ci à la question de la qualité de partie plaignante de l’appelant, de son droit d’être entendu et de participer au procès. Un délai a été imparti à l’appelant pour déposer un éventuel complément de motivation, ce que ce dernier a toutefois renoncé à faire. En date du 24 juin 2026, B.________ a implicitement conclu au rejet de l’appel. Par courrier du 23 juin 2026, la Juge de police s’en est remise à justice. en droit 1. Recevabilité et procédure 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. La partie plaignante a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. La juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP), ce qui est le cas en l’espèce. 2. Déroulement de la procédure de 1ère instance 2.1. Le 2 décembre 2025, la Juge de police a informé A.________ qu’en sa qualité de dénonciateur, il ne participerait pas à la procédure pénale. Il n’a ainsi pas été convoqué aux débats de première instance à la suite desquels le prévenu a été acquitté. Or, il ressort du dossier qu’en date du 24 août 2025, A.________ a déposé une plainte pénale auprès du Préfet de la Broye pour 5 cas de violation d’une mise à ban à l’encontre de B.________, ce qu’a d’ailleurs relevé la Juge de police dans son courrier du 30 octobre 2025. La mise à ban, réprimée par l’art. 258 CPC, est une infraction qui ne se poursuit que sur plainte. Dans un tel cas, le dépôt d’une plainte pénale entraine constitution de partie plaignante (art. 118 al. 2 CPP). Dans la mesure où A.________ n’a pas retiré sa plainte pénale, force est de constater qu’il dispose bien de la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 118 al. 1 et 2 CPP dans la présente procédure. En cette qualité, il a le droit d’assister à l’administration des preuves par les tribunaux et de poser des questions aux comparants (art. 147 al. 1 CPP). Ainsi, la Juge de police n’aurait pas dû lui dénier cette qualité et aurait dû lui conférer les droits qui en découlent, en particulier le citer aux débats (art. 331 al. 4 CPP). Ces dispositions concrétisent le droit d’être entendu prévu par l’art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst ainsi que la publicité des débats garantie par l’art. 6 CEDH. Conformément à l’art. 409 al. 1 CPP, en présence d’un vice important auquel il n’est pas possible de remédier en procédure d’appel (appel restreint), le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Juge de police de la Broye pour qu’il soit procédé à des débats, en présence de A.________, et qu’un nouveau jugement soit rendu. 3. Frais et indemnité 3.1. Selon l’art. 428 al. 4 CPP, le canton supporte les frais de la procédure de recours s’il annule une décision et renvoie la cause pour nouvelle décision. Ainsi, les frais judiciaires, fixés à CHF 500.- (émolument de justice : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 422, 423, 424 et 428 al. 4 CPP ; art. 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). 3.2. L’avance de frais de CHF 500.- effectuée par l’appelant le 28 avril 2026 lui est restituée. 3.3. Dans la mesure où l’appelant n’est pas représenté par un mandataire professionnel et qu’il n’allègue pas avoir eu des frais particuliers en lien avec cette procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du 12 février 2026 est annulé et la cause est renvoyée à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye pour qu’il soit procédé à des débats, en présence de A.________, et qu’un nouveau jugement soit rendu. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. L’avance de frais de CHF 500.- effectuée par A.________ le 28 avril 2026 lui est restituée. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juillet 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure