Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 42 Arrêt du 21 juillet 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Michod, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Gestion déloyale qualifiée (art. 158 CP), quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 27 décembre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 mars 2026 (7B_109/2023) annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 28 mars 2023 (501 2021 190)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________, né en 1970, a suivi des études d'économie et possède un diplôme d'analyste financier certifié et un "Master of Financial Technical Analysis". Après avoir travaillé dans divers établissements bancaires, il s'est mis à son compte en 2003 en raison individuelle sous la raison sociale de B.________, A.________ (DO 16A/14056), radiée en 2014. Par la suite, il a créé plusieurs autres sociétés en Suisse, en particulier B.________ SA, radiée en 2021. C.________ Ltd était une société créée le 7 septembre 2005 selon le droit des Îles Vierges Britanniques (DO 1/2077-2093 et 7/20869-2020902), et transformée en fonds de placement professionnel en 2010 (DO 1/2097-2118 et 7/21003-21047), dont les actions sans droit de vote étaient réparties en différentes catégories (DO 1/2079, 1/2166 et 7/20873). Il s'agissait d'un fonds de placement professionnel selon la législation des Îles Vierges Britanniques, destiné à des investisseurs institutionnels et spécialement qualifiés (DO 1/2101). A.________ a été enregistré comme administrateur dès le 27 septembre 2005 (DO 8/21278) et jusqu'au 25 novembre 2013 (DO 8/21278). Il était en outre le seul détenteur des actions avec droit de vote dès le 1er avril 2008 (DO 8/21277). C.________ Ltd n'était pas autorisé à la distribution au public en Suisse, sauf à destination des investisseurs qualifiés (DO 10E/301922). En date du 5 novembre 2015, C.________ Ltd étant insolvable, sa mise en liquidation a été décidée et la société D.________ AG mandatée pour assurer la liquidation selon la législation des Îles Vierges Britanniques (DO 9B/21975). B. Le 25 avril 2014, retenant qu’il ressortait d'une information transmise par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent que A.________ aurait déterminé E.________ ainsi que d'autres personnes physiques et morales à lui confier d'importantes sommes d'argent qu'il aurait ensuite (partiellement) investies dans des fonds de placement dénués d'actifs sous-jacents, et lésé au moyen de cette escroquerie pyramidale selon le système de Ponzi les intérêts pécuniaires des assurés, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de A.________ (DO 11A/5000), transmise dans un premier temps au Ministère public central du canton de Vaud (DO 11A/5001 et 5003), puis reprise par le Ministère public fribourgeois le 7 novembre 2014 (DO 5/5036 et 5044). Dans le cadre de l'instruction, une expertise psychiatrique a été ordonnée sur la personne de A.________. Elle retient que celui-ci présente un trouble de la personnalité narcissique (F60.81) d'un degré moyen, le dysfonctionnement étant mis en évidence principalement dans la sphère professionnelle, mais sans diminution de la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de celle de se déterminer d'après cette appréciation (DO 11A/4017et 4120). Le Ministère public a établi son acte d'accusation en date du 5 mars 2020. Il a mis A.________ en prévention d'escroquerie par métier, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d'argent et faux dans les titres en se fondant en particulier sur les faits suivants, non contestés en appel: a. Entre 2008 et 2013, A.________ a obtenu environ CHF 70’000'000.- de la part de divers investisseurs en vue d'investir dans des parts des sous-fonds de C.________ Ltd, en promettant des rendements élevés et un capital garanti. Agissant en qualité de manager de C.________ Ltd, il a fait effectuer aux sous-fonds de C.________ Ltd des investissements à Londres, en Australie, au Brésil et en République tchèque (pour un résumé des investissement voir DO 16D/15522). Les investissements étaient effectués sans garantie (DO 10F/302212,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 302216, 14G et 14H, 10A/300007), A.________ faisant au surplus aveuglement confiance à ses cocontractants locaux (DO 10E/301175, 10A/300010, 16B/14588, 14709, 10F/302212- 13), sans jamais se rendre sur place pour suivre correctement les investissements immobiliers (DO 16B/14710 et 14939). Une partie de l'argent a par ailleurs été versé aux sociétés de A.________ (DO 16C/15150ss), utilisé pour rembourser les anciens investisseurs et régler des dépenses privées. b. Afin d'attirer les investisseurs, dont il ne vérifiait pas la qualité d'investisseur qualifié, A.________ leur vantait les mérites de C.________ Ltd, en se prévalant de banques dépositaires renommées alors qu'elle ne bénéficiait d'aucune relation de ce type avec ces banques (DO 9A/21364, 10E/301846, 301925, 301942), de la présence d'une importante société de révision alors que les comptes de la société n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle (DO 1/2099, 2252-56, 8/21205-6, 21227 et 21258), et de performances fondées sur des actifs purement hypothétiques (DO 10F/302213, 302236, 10A/300007). Les fonds de deux clients de A.________ n'ont pas été investis dans les sous-fonds de C.________ Ltd, mais versés sur les comptes d'autres sociétés du prévenu: 1. F.________ et G.________, pour une perte nette de CHF 536'000.- [recte: CHF 436'000.- ] sur des fonds de CHF 700'000.- versés à H.________ SA et I.________ SA, et compte tenu d'un remboursement de CHF 264'000.- obtenu (DO 9A/21283ss, 21311, 10B/300515ss, 15D/13015); 2. K.________, pour un investissement et une perte nette de CHF 500'000.- (DO 9C/22065, 22078ss, 16C/15319). A.________ œuvrait également en qualité de conseiller financier pour J.________. En août 2009, il a à ce titre fait investir CHF 7'117'877.- dans un des sous-fonds de C.________ Ltd, en violation des accords contractuels qui lui interdisaient d'investir dans ses propres produits. Quand J.________ a changé de gestionnaire, le remboursement de cet investissement a été requis et obtenu à hauteur de CHF 7'459'559.- début 2010 (DO 16B/14465, 14469, 14494, 16C/15113s.). L'acte d'accusation reprochait à A.________ de s'être rendu coupable d'escroquerie par métier au détriment de tous les investisseurs des sous-fonds de C.________ Ltd dès lors qu'il les a astucieusement induits en erreur par la dissimulation de la vraie nature des placements effectués (ch. 2.1 de l'acte d'accusation). Il lui était également reproché de s'être rendu coupable de gestion déloyale envers C.________ Ltd, les investisseurs n'ayant pour leur part subi qu'un dommage indirect, seul le fonds d'investissement étant immédiatement touché par l'infraction de gestion déloyale (ch. 2.2 de l'acte d'accusation). L'acte d'accusation lui reprochait également de s'être rendu coupable, dans le cadre d'un mandat de conseiller financier, puis au bénéfice d'un contrat de placement discrétionnaire, d'escroquerie par métier et/ou gestion déloyale qualifiée au détriment de E.________ (ch. 2.3 de l'acte d'accusation). En ce qui concerne J.________, il lui était reproché d'avoir commis l'infraction d'escroquerie puisqu'elle avait subi un dommage temporaire aussi longtemps que des parts de C.________ Ltd se trouvaient dans ses actifs (ch. 2.4 de l'acte d'accusation). En ce qui concerne F.________ et G.________ ainsi que K.________, l'acte d'accusation retenait un abus de confiance qualifié puisque le prévenu savait d'emblée qu'il n'allait pas procéder aux investissements convenus (ch. 2.5 et 2.6 de l'acte d'accusation). Enfin, il était reproché à A.________ de s'être rendu coupable de blanchiment d'argent et de faux dans les titres en lien avec les investissements effectués (ch. 2.7 et 2.8 de l'acte d'accusation).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 C. Le 1er juin 2021, le Président suppléant du Tribunal pénal économique a informé les parties qu'il se réservait d'instruire l'ensemble des faits reprochés à A.________ sous l'angle des art. 138 CP (abus de confiance), 146 CP (escroquerie) et 158 CP (gestion déloyale) (DO TPE III/1123). Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal pénal économique a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance qualifié (envers J.________, F.________ et G.________ et K.________), d'escroquerie par métier (envers plusieurs investisseurs), de gestion déloyale qualifiée (envers E.________ et L.________) et de faux dans les titres, et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de neuf ans, sous déduction des 614 jours de détention subis et des 162 jours de mesures de substitution à la détention subis. Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire, le maintien des mesures de substitution à la détention, statué sur les sûretés prestées et ordonné la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction. S'agissant du sort des avoirs confisqués, il a ordonné des restitutions, ordonné la consignation de certains fonds et un appel aux personnes concernées à faire valoir leurs droits, condamné A.________ au paiement d'une créance compensatrice de CHF 206'000.-, alloué certains montants à C.________ Ltd in liquidation et à F.________ et G.________ à titre d'allocation au lésé. En ce qui concerne les conclusions civiles, il a admis partiellement celles de C.________ Ltd in liquidation, de F.________ et G.________ et de K.________. Il a également admis partiellement les requêtes d'indemnité formulées. Enfin, il a fixé l'indemnité de défenseur d'office du mandataire du prévenu et mis les frais de procédure à la charge du prévenu). D. Le jugement du 5 octobre 2021 a fait l'objet de déclarations d'appel de A.________ (procédure 501 2021 190), de M.________, N.________ et O.________ (procédure 501 2021 192), de C.________ Ltd in liquidation (procédure 501 2021 194), et d'un appel joint à l'appel de C.________ Ltd in liquidation de F.________ et G.________. A.________ contestait l'infraction d'abus de confiance retenue au préjudice de J.________ et d'escroquerie par métier retenue au préjudice de plusieurs investisseurs. Il remettait également en cause la quotité de la peine prononcée à son encontre et sollicitait sa réduction à cinq ans. Enfin, il concluait à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge à raison des trois quarts pour tenir compte des acquittements. Dans sa détermination du 11 février 2022, précisée le 28 février 2023, le Ministère public a conclu à l'admission partielle de l'appel en ce sens que l'infraction d'escroquerie par métier soit retenue à l'égard de plusieurs investisseurs et celle de gestion déloyale qualifiée à l'égard de C.________ Ltd in liquidation. Il concluait également à la réduction de la quotité de la peine privative de liberté à huit ans, sous déduction des 614 jours de détention subis et des jours de mesures de substitution à la détention subis du 3 mai 2017 au jour de l'arrêt de la Cour d'appel pénal. Par arrêt du 28 mars 2023, la Cour d'appel pénal a partiellement admis les appels interjetés par A.________ et par C.________ Ltd in liquidation ainsi que l'appel joint interjeté par F.________ et G.________. Elle a réformé le jugement du 5 octobre 2021 en ce sens que A.________ était reconnu coupable d'abus de confiance qualifié (au préjudice de F.________ et G.________ et de divers investisseurs), de gestion déloyale qualifiée (au préjudice du E.________, de C.________ Ltd in liquidation, de J.________ et de L.________) ainsi que de faux dans les titres, et condamné A.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 614 jours (détention provisoire) et de 172 jours (mesures de substitution à la détention provisoire). S'agissant des aspects liés notamment au sort des avoirs saisis, à la créance compensatrice prononcée contre A.________
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 et aux conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, le jugement du 5 octobre 2021 a en outre été partiellement réformé. E. L'arrêt du 28 mars 2023 a fait l'objet de deux recours au Tribunal fédéral, interjetés par A.________ d'une part (procédure 7B_109/2023), et par C.________ Ltd in liquidation d'autre part (procédure 7B_110/2023). Par arrêt du 3 mars 2026, le recours de A.________ a été admis. Le Tribunal fédéral a considéré que le recourant devait être libéré de l'infraction de gestion déloyale qualifiée envers J.________, de sorte que la Cour d'appel pénal devait statuer à nouveau sur la quotité de la peine et sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (consid. 3.4 et 3.5). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis partiellement le recours de C.________ Ltd in liquidation en ce qui concerne la restitution d'un montant de CHF 150'000.- à F.________ et G.________ et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal afin qu'elle examine la question d'une éventuelle confiscation dudit montant et statue, le cas échéant, sur son attribution aux lésés au sens de l'art. 73 CP, et détermine, au terme de cet examen, s'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des frais et indemnités de la procédure cantonale. Elle a en revanche rejeté le recours de C.________ Ltd in liquidation pour le surplus. F. La procédure relative au recours de C.________ Ltd in liquidation a été reprise sous le numéro de procédure 501 2026 43, traitée dans une procédure écrite séparée et sera jugée ultérieurement. La procédure relative au recours de A.________ a été reprise sous le numéro de procédure 501 2026 42. La Cour d'appel pénal a siégé le 21 juillet 2026. Ont comparu A.________, assisté de son défenseur, et le représentant du Ministère public. Le prévenu a conclu à son acquittement de l'infraction de gestion déloyale qualifiée envers J.________ et à sa condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, sous déduction de la détention préventive et des mesures de substitution effectuées. Le Ministère public a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention préventive et des mesures de substitution effectuées. Le prévenu a ensuite été entendu, puis les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_200/2026 du 15 juin 2026 consid. 1.5.1 destiné à la publication, et les références). 1.2. En l'espèce, le prévenu n'a porté que les questions de sa condamnation pour l'infraction de gestion déloyale qualifiée envers J.________ et de la quotité de la peine par-devant le Tribunal fédéral. Selon les considérants de l'arrêt du 3 mars 2026, la Cour d'appel pénal doit libérer le prévenu de l'infraction de gestion déloyale qualifiée envers J.________ (consid. 3.4), et statuer à nouveau sur la quotité de la peine (consid. 3.5). Dans ces conditions, la condamnation du prévenu pour les infractions d’abus de confiance qualifié (envers F.________ et G.________, K.________, P.________ Corp., Q.________, R.________, S.________, T.________ et U.________, V.________, W.________, X.________ et les investisseurs de Y.________), de gestion déloyale qualifiée (envers E.________, C.________ Ltd in liquidation et L.________) et de faux dans les titres est entrée en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). Il en va par ailleurs de même de l'ensemble des autres points tranchés par l'arrêt du 28 mars 2023, à l'exception des questions relevant du recours interjeté par C.________ Ltd in liquidation et admis par le Tribunal fédéral, à savoir le sort du montant de CHF 150'000.- provenant du produit de la vente de l'immeuble de Z.________ et, cas échéant, les montants alloués à C.________ Ltd in liquidation et à F.________ et G.________ (ch. 12.ii, 18, 19, 21.ii et 22.ii du dispositif de l'arrêt du 28 mars 2023), qui font l'objet d'une procédure séparée. Seules restent par conséquent ouvertes la question de l'acquittement du prévenu de l'infraction de gestion déloyale qualifiée envers J.________ et la quotité de la peine qui doit sanctionner les infractions retenues à son encontre. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition de l'appelant. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. Dans un premier temps, conformément aux instructions du Tribunal fédéral et sans analyse supplémentaire, la Cour de céans acquitte le prévenu de l'infraction de gestion déloyale qualifiée envers J.________. 3.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Il reste à fixer la peine qui doit sanctionner l'ensemble des infractions retenues à l'encontre de A.________. L'appelant conteste la quotité de la peine, estimant qu'elle apparaît arbitrairement sévère. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans. Le Ministère public de son côté conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de six ans. 3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit ainsi prendre en considération la situation personnelle du délinquant, notamment ses obligations familiales, sa situation professionnelle, et les risques de récidive. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d). Le comportement de l'auteur après l'acte délictueux constitue un facteur pertinent de la fixation de la peine pour autant qu'il permette d'en tirer des déductions et renseignements sur la personnalité de l'auteur. Une prise de conscience, par l'auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine (arrêt TF 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2 et les références). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). 3.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 3.3. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à fournir un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.3.1 et les références). Enfin, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.4. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP) envers F.________ et G.________, K.________, P.________ Corp., Q.________, R.________, S.________, T.________ et U.________, V.________, W.________, X.________ et les investisseurs de Y.________, de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 2 CP) envers E.________, C.________ Ltd in liquidation et L.________, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Alors que l'abus de confiance qualifié est réprimé par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire, les infractions de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres sont quant à elles réprimées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Pour l'abus de confiance et la gestion déloyale, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre par ailleurs en considération, compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n'est pas de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas. Quant au faux dans les titres, cette infraction est en l'espèce intimement liée aux infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale et il se justifie donc de la sanctionner également par une peine privative de liberté. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours entre elles. 3.4.1. L'infraction la plus grave est en l'occurrence l'abus de confiance qualifié. Le prévenu encourt dès lors une peine privative de liberté maximale de dix ans, pouvant aller jusqu'à quinze ans en présence de circonstances particulières liées au concours d'infractions. Pour l'abus de confiance qualifié, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de plutôt lourde. Le prévenu a, pendant plusieurs années, incité de nombreuses personnes à lui confier des montants importants, pour un total supérieur à 10 millions de francs, dont il a par la suite fait un usage différent de celui convenu avec les investisseurs. Il a non seulement investi l'argent qui lui a été confié dans des sous-fonds autres que ceux qui avaient été convenus, mais en a également utilisé une partie au bénéfice de ses autres sociétés, voire à titre personnel. Un tel comportement dénote une certaine énergie criminelle ainsi qu'un mépris total vis-à-vis des personnes qui lui faisaient confiance. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs principalement égoïstes et financiers. Il ressort ainsi de l'expertise psychiatrique du Dr AA.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, du 3 février 2017 (DO 11A/4102ss) que l'examen du prévenu a révélé un trouble de la personnalité narcissique (F60.81) au moment des faits, dont la sévérité est mise en évidence dans la sphère professionnelle et atteint un degré moyen. Le prévenu est ainsi en quête permanente de reconnaissance par autrui et ses projets sont trop ambitieux et en décalage avec sa situation réelle (DO 11A/4118). Ses infractions lui ont en outre permis, à tout le moins pendant un certain temps, de bénéficier d'un train de vie largement au-dessus de ses moyens et de donner à son entourage une fausse image de luimême et de ses compétences et de se faire passer pour un gérant de fortune talentueux, alors que le système qu'il avait mis en place n'était qu'un colosse aux pieds d'argile. Enfin, le prévenu n'a pas cessé ses agissements délictueux de lui-même, mais uniquement parce que son système a fini par s'effondrer sur lui-même et qu'il a été rattrapé par la justice pénale.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité plutôt lourde qui est retenue. Les diverses infractions d'abus de confiance qualifié entrent par ailleurs en concours réel entre elles. La peine de base adéquate pour sanctionner ces infractions serait une peine privative de liberté de trois ans. 3.4.2. A cette condamnation s'ajoute celle pour gestion déloyale qualifiée. S’agissant de l'infraction de gestion déloyale qualifiée commise au préjudice du E.________, les organes de cette institution de prévoyance portent certes une coresponsabilité dans la débâcle de cette institution de prévoyance puisqu'il a été constaté par le Tribunal fédéral que la surveillance exercée sur l'activité de gestionnaire effectuée par B.________ SA était insuffisante et que lesdits organes n'ont pas fait montre de la diligence élémentaire requise (arrêt TF 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 9.6.3). Toutefois, et quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler qu'il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; arrêt TF 6B_920/2021 du 9 février 2022 consid. 1.5.4), si bien que la responsabilité des organes de E.________ ne saurait être prise en considération. Cela étant, en plaçant les avoirs de cet investisseur dans les sous-fonds de C.________ Ltd, dont la diversité des stratégies d'investissement n'était que de façade, le prévenu a créé une concentration importante des investissements en mains d'un seul débiteur, ce qui ne pouvait qu'entrer en conflit avec le principe de répartition appropriée des risques, particulièrement critique s'agissant du placement de fonds relevant de la prévoyance professionnelle. Globalement, le prévenu a fait preuve d'un laisser-aller et d'une incompétence totale dans sa gestion des fonds dont il avait la charge, ce qui a conduit à la perte quasiment totale des fonds. Il a d'ailleurs admis avoir manqué à ses obligations. Dans la mesure où le prévenu a ainsi violé ses obligations de gérant envers E.________ de manière flagrante et provoqué de la sorte un dommage extrêmement important, à hauteur de plus de 50 millions de francs, ses agissements ayant conduit à la faillite de l'institution de prévoyance, la culpabilité objective et subjective du prévenu doit être qualifiée de très lourde. Elle devrait à elle seule entraîner la sanction maximale d'une peine privative de liberté de cinq ans, réduite à quatre ans pour tenir compte du concours. En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale qualifiée commise au préjudice de C.________ Ltd in liquidation et de L.________, force est de constater que leur dommage n'est que collatéral et accessoire au dommage subi par E.________, de sorte que la culpabilité du prévenu s'agissant de ces lésés doit être qualifié de tout au plus moyenne. Compte tenu de tous ces éléments, la peine de base sera augmentée de manière très sensible, de l'ordre de quatre ans et demi, en raison des infractions de gestion déloyale, qui entrent en concours réel entre elles. 3.4.3. Aux condamnations qui précèdent, s'ajoute encore celle pour faux dans les titres. A cet égard, on précisera que cette infraction est étroitement liée à celles d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée. Bien que commise également au détriment des clients du prévenu, sa culpabilité objective et subjective doit être qualifiée de relativement légère en ce qui concerne cette infraction. Celle-ci n'était en effet qu'un effet accessoire des infractions d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée déjà retenues. Elle ne justifie donc qu'une augmentation légère de la peine de base. 3.4.4. Les facteurs liés à l'auteur lui-même doivent être qualifiés de plutôt favorables. Le prévenu n'a pas d'antécédents délictuels et il n'a pas commis de nouveaux délits depuis sa sortie de détention préventive. Sa collaboration en procédure n'a certes pas été exemplaire. Il n'a ainsi pas été en mesure de décrire précisément les montants qui lui avaient été confiés et ce qu'il en avait fait et il a fallu attendre l'enquête de police pour commencer à en avoir un aperçu à peu près complet. Il a en
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 revanche admis sa responsabilité devant le Tribunal pénal économique et la Cour de céans et il paraît avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il s'en est ainsi remis à justice quant aux conclusions civiles, ne s'est pas opposé aux confiscations ordonnées et s'est soumis à un suivi psychologique régulier. Enfin, il ressort de l'expertise psychiatrique du Dr AA.________, que nonobstant le trouble de la personnalité narcissique (F60.81) dont il souffrait au moment des faits et dont la sévérité est mise en évidence dans la sphère professionnelle et atteint un degré moyen, le prévenu était capable d'apprécier l'illicéité de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité pénale est dès lors entière selon l'appréciation de l'expert (DO 11A/4125). La Cour de céans tient également compte de la situation personnelle et familiale du prévenu telle que décrite par les premiers juges (jugement attaqué consid. D.1 p. 41) et actualisée lors de la séance de la Cour d'appel pénal de ce jour. Le changement complet d'activité professionnelle que le prévenu a mis en œuvre à sa sortie de détention peut en particulier être relevé. Il apparait en effet s'être complètement détaché du monde de la finance pour se tourner vers l'activité d'enseignant qu'il exerce depuis janvier 2019, comme l'attestent les documents produits. Il s'est en outre astreint à un suivi psychothérapeutique dès mai 2019 et s'est montré impliqué dans sa prise en charge. Par décision du 13 juin 2025, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation a par ailleurs libéré l'intéressé de la mesure ambulatoire à laquelle il avait été astreint, après avoir constaté que l'objectif de ladite mesure était désormais atteint. Ces éléments, certes méritoires, ne suffisent toutefois pas pour considérer que le prévenu fait preuve d'un repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. Il a certes restreint son train de vie, s'en est remis à justice quant aux conclusions civiles et ne s'est pas opposé aux confiscations ordonnées, mais en sachant pertinemment que hormis par l'éventuelle allocation des quelques fonds confisqués aux lésés, il ne sera pas en mesure de rembourser le moindre centime à ses victimes. Et s'il se contente aujourd'hui d'une activité d'enseignant, force est de constater que cela lui permet de vivre correctement. On ne saurait par conséquent retenir qu'il aurait tenté, au prix de sacrifices importants, de réparer le tort qu'il a causé. 3.4.5. On relèvera enfin que les conditions de l'art. 48 let. e CP sont remplies. En effet, aux termes de l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, ce qui est le cas des trois genres d'infraction retenues à l'encontre du prévenu (voir consid. 3.4 ci-avant). Or, en l'occurrence, le dernier versement d'un investisseur remonte au mois de juin 2013, lorsque F.________ et G.________ ont versé la somme de CHF 400'000.- à la société H.________ SA (DO 16C/15131). Par ailleurs, A.________ a été enregistré comme administrateur de C.________ Ltd dès le 27 septembre 2005 (DO 8/21278) et jusqu'au 25 novembre 2013 (DO 8/21278). L'acte d'accusation du 5 mars 2020 retient en outre que l'activité délictuelle du prévenu s'est déroulée entre 2008 et 2013, même si un premier soupçon n'a été communiqué au Ministère public par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent MROS que le 15 avril 2014 (DO 1/2000), que le prévenu a été entendu une première fois le 7 mai 2014 (DO 16A/14059), que la plainte pénale du E.________ a été déposée le 12 mai 2014 (DO 4 et 5) et que le prévenu a été arrêté le 27 août 2015 seulement (DO 10B/300613 et 11D/6003b). Les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale depuis la fin de l'activité délictuelle du prévenu sont donc échus depuis novembre 2023. Le prévenu n'a par ailleurs pas commis de nouveaux délits depuis sa sortie de détention préventive le 2 mai 2017 (DO 11D/6165) et il paraît avoir pris conscience de la gravité de ses actes.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 3.5. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de six ans qui sera prononcée. La Cour n’a pas méconnu que la peine prononcée, qui tient compte de l’ensemble des critères de fixation de la peine, aura une conséquence importante sur l’avenir professionnel de l’appelant. La correction apportée à ce titre ne peut toutefois qu’être marginale, étant rappelé qu’il est inévitable que l’exécution d’une peine ferme d’une certaine durée a des répercussions sur la vie professionnelle et familiale (arrêt TF 6B_761/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.2). 3.6. Conformément à l’art. 51 CP, la détention avant jugement subie par le prévenu du 27 août 2015 au 2 mai 2017, soit 614 jours, sera imputée sur sa peine privative de liberté. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent également être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2). En l’espèce, le prévenu a été contraint de respecter depuis le 3 mai 2017, soit pendant un peu plus de neuf ans, des mesures de substitution peu contraignantes l’astreignant à déposer ses pièces d'identité, ce qui l'empêchait de voyager à l'étranger, et à se présenter deux fois par mois au poste de police le plus proche de son lieu de résidence. En effet, on ne voit pas en quoi la fourniture de sûretés aurait entravé l'intéressé dans sa liberté personnelle, puisque la somme concernée a été fournie par sa famille. Le Tribunal pénal économique a imputé une durée de 162 jours en raison des mesures de substitution subies entre le 3 mai 2017 et le 5 octobre 2021. Il s'est à cet effet basé sur la durée totale pendant laquelle le prévenu a dû s'y soumettre, soit 1'616 jours, et a fixé l'imputation à un dixième de cette durée. Ce calcul est certes très généreux compte tenu du caractère très peu contraignant des mesures ordonnées (voir arrêt TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.5.1 pour un résumé de la jurisprudence), mais il n'a pas été remis en cause par le Ministère public. Pour la période entre le 6 octobre 2021 et le 21 juillet 2026, soit environ 120 fois au maximum où le prévenu a été contraint de se présenter au poste de police (arrêt TF 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3), c'est une durée supplémentaire de 30 jours qui sera imputée sur la peine prononcée. 4. 4.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). A.________ obtient partiellement gain de cause. Il obtient en effet une réduction de la quotité de la peine privative de liberté qui lui est infligée, mais pas aussi importante que demandée, ainsi qu'une requalification de certaines infractions et l'abandon d'une infraction retenues à son encontre. Son appel est en revanche rejeté en ce qui concerne les acquittements qu'il demandait. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de procédure relatifs à son appel à sa charge à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 4'400.- (émolument CHF 4'000.-, débours forfaitaires CHF 400.-).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 4.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En l’occurrence, le jugement de première instance a été en grande partie confirmé. La requalification de certaines infractions et l'abandon d'une infraction ne justifient en effet pas une répartition différente des frais telle que décidée par les premiers juges. 4.3. Il reste à fixer l'indemnité de défenseur d'office due à Me Jacques Michod. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 4.3.1. Pour la première phase de la procédure d'appel, l'indemnité du défenseur d'office du prévenu a été fixée à CHF 5'113.60, TVA par CHF 356.60 comprise, ce qui n'a pas été contesté. 4.3.2. Pour la seconde phase de la procédure d'appel, Me Jacques Michod indique avoir consacré à la défense de son client une durée approximative de 7 heures pour des entretiens avec le client et la préparation de la séance de la Cour d'appel pénal. Cette durée est très raisonnable et sera retenue telle quelle. Il convient d'y ajouter la durée de la séance de la Cour ainsi qu'une durée raisonnable de 1 heure pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, soit une durée totale de 10 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction d'un forfait de CHF 100.- pour la correspondance usuelle, des débours par CHF 95.- (5% de CHF 1'900.-), des vacations à la séance, par CHF 380.- (152 km à CHF 2.50), et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jacques Michod pour la seconde phase de la procédure d'appel s'élève à CHF 2'567.40, TVA par CHF 192.40 comprise. 4.3.3. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ces montants à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 4.4. A.________ bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1), indemnité qu'il n'a d'ailleurs pas requise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. II. Les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021 ont dorénavant la teneur suivante: 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de gestion déloyale qualifiée envers J.________. 3. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance qualifié (envers F.________ et G.________, K.________, P.________ Corp., Q.________, R.________, S.________, T.________ et U.________, V.________, W.________, X.________ et les investisseurs de Y.________), de gestion déloyale qualifiée (envers E.________, C.________ Ltd in liquidation et L.________) et de faux dans les titres. 4. En application des art. 138 ch. 2, 158 ch. 1 al. 3 et ch. 2, 251 ch. 1 CP; 40, 47 et 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 ans, sous déduction des 614 jours de détention subis du 27 août 2015 au 2 mai 2017 et de 192 jours de mesures de substitution à la détention subis dès le 3 mai 2017 (art. 51 CP). III. Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1, 5 à 11, 13 à 17, 20 et 23 à 32 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021 dans la teneur suivante, telle que retenue par l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 28 mars 2023: 1. Il est pris acte de la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP ; partant, en application de l’art. 329 al. 1 let. c et 5 CPP, le classement de la procédure est prononcé dans cette mesure. 5. En application des art. 56 et 63 CP, un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expertpsychiatre dans son rapport du 3 février 2017 est ordonné. 6. En application de l’art. 231 al. 1 let. b CPP par analogie, les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté suivantes sont ordonnées: - A.________ est astreint au dépôt de son passeport et de sa carte d’identité auprès des autorités fribourgeoises ; - A.________ est astreint à se présenter chaque deuxième vendredi, à une heure définie par le chef du poste, au poste de police le plus proche de son lieu d’hébergement. 7.i. Il est pris acte qu’une somme de CHF 50'100.- a été prestée à titre de sûretés. ii. En application de l'art. 239 al. 1 let. a et 3 CPP, il est ordonné la libération, dès l’exécution de la peine privative de liberté par A.________, de la somme de CHF 50'100.- et sa restitution aux personnes qui l'ont prestée par : - CHF 16’700.- à la succession de feu AB.________ sur le compte bancaire BCF 01 10 402.454-07/CHF ; - CHF 16'700.- à AC.________ sur le compte bancaire CS 0235-134203-31 ; - CHF 16'700.- à AD.________ sur le compte bancaire BCF 01 55 655.652-03/CHF ; 8. En application de l’art. 192 al. 1 CPP, la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des seize classeurs et du dossier vert « Memorandum » séquestrés sont ordonnés.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 9.i. En application de l’art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 124'935.75 (avoirs LPP illicites) est confisquée. ii. [supprimé] 10.i. En application de l’art. 70 al. 1 i.f. CP, la somme de EUR 10'049.41 (solde des comptes auprès de AE.________) est restitué à C.________ Ltd in liquidation. ii. En application de l’art. 70 al. 1 i.f. CP, les sommes de CHF 361'657.95, EUR 4'475.45 et USD 966.53 (solde des comptes auprès de AF.________) sont restituées à C.________ Ltd in liquidation. iii. En application de l’art. 70 al. 1 i.f. CP, la somme de CHF 5’000.- (véhicule hybride) est restituée à C.________ Ltd in liquidation. 11.i. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de AG.________ est levé. ii. En application de l'art. 267 al. 1 CPP, le produit de la vente de l'immeuble de AG.________, par CHF 37'859.55, est remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec la poursuite n° ahahah introduite par M.________, N.________ et O.________ à l'encontre de A.________. iii. En application des art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, le solde éventuel du produit de la vente de l'immeuble de AG.________, après règlement de la poursuite n° ahahah de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut introduite par M.________, N.________ et O.________, est acquis à l’Etat par compensation avec les frais de procédure d’appel et de première instance dus à l’Etat par A.________. 12.i. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de Z.________ est levé. ii. [selon arrêt séparé] iii. [selon arrêt séparé] iv. En application de l'art. 267 al. 1 CPP, le solde du produit de la vente de l'immeuble de Z.________, par CHF 552'430.-, est remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites n° ahahah, aiaiai et ajajaj de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut introduites par M.________, N.________ et O.________, AK.________ et AL.________ SA à l'encontre de A.________. v. En application des art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, le solde éventuel du produit de la vente de l'immeuble de Z.________, après règlement des poursuites n° ahahah, aiaiai et ajajaj de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut introduites par M.________, N.________ et O.________, AK.________ et AL.________ SA, est acquis à l’Etat par compensation avec les frais de procédure d’appel et de première instance dus à l’Etat par A.________. 13.i. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de AM.________ est levé. ii. En application de l’art. 267 al. 1 CPP, la somme de CHF 95'000.- (AM.________) est remise à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, pour suite utile en lien avec la créance saisie au préjudice de AN.________. iii. En application de l’art. 267 al. 1 CPP, le solde de CHF 358'727.12 (AM.________) est libéré en faveur de AN.________. 14. [supprimé] 15.i. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 6'973.85 séquestrée sur le compte AO.________ SA de OP.________ est confisquée.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 ii. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 9'839.05 séquestrée sur le compte auprès de AO.________ SA au nom de H.________ SA est confisquée. 16. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 19'400.- (véhicule AUDI Q3) est confisquée. 17.i. En application de l’art. 71 al. 1 et 2 CP, A.________ est condamné au paiement de la somme de CHF 206'000.- à titre de créance compensatrice. ii. Le séquestre de la créance en partage de A.________ dans la succession de son père AB.________, est maintenu à hauteur du montant de la créance compensatrice jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites introduite par C.________ Ltd in liquidation. 18. [selon arrêt séparé] 19. [selon arrêt séparé] 20. La requête d’allocation au lésé formulée par AL.________ SA est rejetée. 21. [selon arrêt séparé] 22. [selon arrêt séparé] 23.i. Les conclusions civiles formulées par K.________ sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de USD 500'000.-, à titre de réparation du dommage subi. ii. [supprimé] 24. La requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par C.________ Ltd in liquidation est admise partiellement; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 15'000.- (débours et vacations compris), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 25. La requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par F.________ et G.________ est admise partiellement; partant, A.________ est condamné à verser à ces derniers la somme de CHF 16'500.- (débours, vacations et TVA compris), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 26. La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par AL.________ SA est rejetée. 27. La requête d’indemnité au sens de l’art. 434 CPP formulée par AN.________ est admise partiellement; partant, l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à cette dernière la somme de CHF 7'300.- (débours, vacations et TVA compris), à titre de juste compensation pour le dommage causé par le séquestre prononcé par le Ministère public. 28. La requête d’indemnité au sens de l’art. 434 CPP formulée par M.________, O.________ et N.________ est admise partiellement; partant, l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera solidairement à ces dernières la somme de CHF 15’000.- (débours, vacations et TVA compris), à titre de juste compensation pour le dommage causé par le séquestre prononcé par le Ministère public. 29. [selon arrêt séparé] 30.i. L'indemnité due à Me Jacques Michod, défenseur d’office de A.________ est fixée à CHF 33'836.45 (honoraires par CHF 24’981.-; débours par CHF 1'249.05; vacations par CHF 5'100.-; TVA à 8% par CHF 2'506.40) pour la période courant du 12 octobre 2015 au 31 décembre 2017.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 ii. L'indemnité due à Me Jacques Michod, défenseur d’office de A.________ est fixée à CHF 26'661.40 (honoraires par CHF 22’605.-; débours par CHF 1'130.25; vacations par CHF 1’020.-; TVA à 7.7% par CHF 1'906.15) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 5 octobre 2021. iii. Le Service de la Justice versera à Me Jacques Michod uniquement le montant de CHF 30'497.85 (débours et TVA compris), ce dernier ayant reçu un acompte de CHF 30’000.en date du 27 février 2020. 31. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments fixés à CHF 64'766.- [Ministère public: CHF 14'766.-; Tribunal pénal économique: CHF 50'000.-]; débours arrêtés à CHF 94'421.35 [Ministère public: CHF 30'923.50; Tribunal pénal économique: forfait de CHF 3'000.-; indemnité défenseur d'office: CHF 60'497.85]. 32. A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l’indemnité allouée sous chiffre 30.i.-ii. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). IV. Les frais de procédure relatifs à l'appel de A.________, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 4'400.- (émolument CHF 4'000.-; débours forfaitaires CHF 400.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Michod pour la première phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 5'113.60, TVA par CHF 356.60 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Michod pour la deuxième phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 2'567.40, TVA par CHF 192.40 comprise. En application des art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. VII. Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres X et XI de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 28 mars 2023. Ils ont la teneur suivante: X. Les frais de procédure relatifs à l'appel de M.________, N.________ et O.________ sont fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours forfaitaires CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de M.________, N.________ et O.________, solidairement entre elles. XI. Pour l'appel, en application de l'art. 434 CPP, il est alloué à AN.________ une indemnité de CHF 6'770.85, TVA par CHF 493.35 comprise. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2026/dbe Le Président Le Greffier-rapporteur