Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 76 Arrêt du 21 juillet 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Christinaz Greffier : Gleb Primilionni Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimé, demandeur au pénal et au civil, C.________, partie plaignante et intimée, demanderesse au pénal et au civil, D.________, partie plaignante et intimé, demandeur au pénal et au civil, E.________, partie plaignante et intimé, demandeur au pénal Objet Voies de fait (art. 126 al. 1 aCP), injure (art. 177 al. 1 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 aCP), menaces (art. 180 al. 1 aCP), contrainte (art. 181 aCP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 31 al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) Appel du 27 avril 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 24 octobre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Par jugement du 24 octobre 2024, faisant suite à un acte d’accusation du 28 février 2024, la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de voies de fait, d'injure, de dommages à la propriété, de tentative de menaces, de menaces, de contrainte, de violation des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident. Elle l’a condamné au paiement d'une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant 4 ans, et au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 300.-, sans sursis. Elle a aussi renvoyé les plaignants à agir par la voie civile et a mis les frais de procédure à la charge du prévenu. En résumé, ce jugement se fonde sur les faits suivants. a) Le 23 juin 2023, durant l'après-midi, dans les locaux de l'Université de Fribourg, une altercation a opposé A.________ à D.________. A.________ a tout d'abord adressé un doigt d'honneur à D.________ en entrant dans la bibliothèque de droit. Puis, environ deux heures plus tard, alors que D.________ s'était rendu aux toilettes et en sortait, A.________ a placé ses mains sur les montants de la porte pour l'empêcher de passer et lui a donné deux ou trois coups de pied au niveau du ventre, que D.________ protégeait avec ses bras, et au niveau des genoux. Par la suite, A.________ a fermé la porte des toilettes avant de l'ouvrir à nouveau et de s'en prendre physiquement à D.________ de la même manière que quelques instants plus tôt. A.________ a ensuite quitté les lieux en abandonnant sur place l'une de ses chaussures. Par la suite, D.________ s'est rendu au Rectorat en emportant cette chaussure afin de relater ce qui venait de se produire. Trouvant le Rectorat fermé, D.________ a voulu quitter les locaux de l'Université. Toutefois, il a à nouveau croisé A.________. Celui-ci l'a empêché de partir tout en pointant un spray au poivre dans sa direction à plusieurs reprises. Il lui a ensuite demandé de lui rendre sa chaussure, ce que D.________ a fait. Finalement, A.________ a laissé D.________ quitter les lieux. Quelques instants plus tard, D.________ a une nouvelle fois croisé A.________, qui lui a adressé un autre doigt d'honneur. b) Le 12 mai 2023, vers 14h15, lors d'une conversation téléphonique ayant trait à la réparation de son vélo, A.________ a traité B.________, copropriétaire du magasin "F.________" à G.________, de "sale Français". II a ajouté que tous les Français étaient malhonnêtes et qu'il avait essayé de l'arnaquer. Le même jour, vers 14h35, A.________ s'est présenté dans les locaux dudit magasin pour récupérer son vélo. En s'adressant à un employé, le prévenu a à nouveau traité B.________ de "sale Français". Puis, en s'adressant à B.________ directement, il lui a dit qu'il devait "dégager" de son magasin et qu'à défaut, "ça allait mal se passer", en ajoutant "de toute façon on se retrouvera". Lors de cette altercation verbale, A.________ a adopté un comportement menaçant à l'encontre de B.________, en cherchant la confrontation, en multipliant les provocations physiques et en adoptant une attitude particulièrement oppositionnelle, jusqu'à ce que les employés du plaignant décident d'appeler les services de police. c) Entre le 22 mars 2023, date à laquelle une audience de conciliation concernant un précédent litige entre les deux hommes a eu lieu, et le 26 mai 2023, A.________ a adressé, à réitérées reprises, des doigts d'honneur à D.________ lorsqu'il a croisé ce dernier à la bibliothèque de l'Université de Fribourg. Le 11 juillet 2023, durant l'après-midi, sur la terrasse du TM café, à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Fribourg, A.________ a adressé un doigt d'honneur à D.________, qui était attablé à cet endroit. d) Le 28 mai 2023, vers 17h50, à H.________, rue de l'Hôpital, parking des Bourgeois, A.________ a griffé, au moyen d'un objet indéterminé, la carrosserie du véhicule de marque Alfa Romeo, immatriculé iii, propriété de C.________ et conduite par D.________ le jour des faits. e) Le 16 juin 2023, vers 13h30, à Fribourg, rue de l'Industrie, A.________ circulait au volant du véhicule de marque Hyundai, immatriculé jjj, en direction de la route des Arsenaux. Pour une raison indéterminée, l'avant droit de son véhicule est entré en collision avec l'avant droit du véhicule conduit par K.________, qui était en train de reculer, en effectuant une manœuvre de stationnement, sur la voie opposée à son sens de marche. Par la suite, A.________ a quitté les lieux sans se soucier des dégâts occasionnés. f) Le 8 juin 2022, lors d'un contact téléphonique intervenu entre L.________, collaboratrice auprès de la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC), et A.________, ce dernier a fait part à plusieurs reprises d'intentions de "vengeance". Le 10 juin 2022, dans un courriel adressé à E.________, A.________ a fait part de son intention d'"exposer" les personnes qui l'avaient traité avec hostilité. Le 5 juillet 2022, dans les locaux du Rectorat de l'Université de Fribourg, alors qu'il consultait le dossier relatif à la procédure disciplinaire le concernant, A.________, en s'adressant à M.________, secrétaire, a prononcé à trois reprises les propos suivants à l'intention de E.________, qui se trouvait dans son bureau, quelques mètres plus loin : "E.________, lorsque tout sera fini, je vous donnerai une leçon de vie" avant de dire "Je suis très bon pour ça". C. Le 27 avril 2025, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 24 octobre 2024, dont la rédaction intégrale lui avait été directement notifiée le 7 avril 2025. Il a conclu à son acquittement de l’ensemble des chefs de prévention dont il avait été reconnu coupable. Par courrier du 20 juin 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a imparti à l’appelant un délai au 7 juillet 2025 pour rectifier sa déclaration d'appel. Le 4 juillet 2025, l’appelant a déposé une déclaration d’appel rectifiée. Par courrier du 25 septembre 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a proposé de traiter l'appel en procédure écrite et a imparti aux parties un délai au 21 octobre 2025 pour s’y opposer. Dans le même délai, il a invité l’appelant à indiquer s’il sollicitait un délai supplémentaire pour compléter la motivation figurant à l’appui de sa déclaration d’appel ou si celle-ci valait mémoire d'appel motivé. Par courrier du 4 octobre 2025, l’appelant a accepté la procédure écrite et déposé un complément de motivation à sa déclaration d’appel. Par courrier du 28 octobre 2025, la Juge de police a renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel. Le Ministère public en a fait de même par courrier du 29 octobre 2025 et a conclu au rejet de l’appel. Le 20 décembre 2025, l’appelant a sollicité la production, à titre de moyen de preuve, d'un courrier de D.________ du 30 mars 2022.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 en droit 1. 1.1. La déclaration d'appel, déposée en temps utile contre un jugement final directement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé sa déclaration d’appel en date du 27 avril 2025, dans le délai légal de vingt jours à compter de la notification du jugement motivé intervenue le 7 avril 2025. Invité à rectifier sa déclaration d’appel dans un délai échéant le 7 juillet 2025, l’appelant a déposé une déclaration d’appel rectifiée le 4 juillet 2025. Par courrier du 4 octobre 2025, il a en outre indiqué que sa déclaration d'appel initiale du 4 avril 2025 était complète et valait mémoire d'appel motivé, mais a fait valoir des arguments complémentaires. 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.1. En l'espèce, l’appelant sollicite la production et l’examen des images du 12 mai 2023 enregistrées par une caméra de surveillance dans le magasin "F.________", moyen de preuve écarté par la Juge de police au motif que, pour autant que ces images soient encore disponibles, elles n'apporteraient aucune preuve supplémentaire à celles figurant déjà au dossier judiciaire. A cet égard, la Cour fait sienne la motivation pertinente de la Juge de police et s’y rallie expressément (art. 82 al. 4 CPP). 1.4.2. L'appelant sollicite également la production d'un courrier de D.________ du 30 mars 2022, essentiel à ses yeux pour démontrer que celui-ci ne dit pas la vérité. En l'occurrence, le courrier dont la production est sollicitée par l’appelant concerne une autre affaire, antérieure à la présente procédure, qui a opposé l’appelant à D.________ et qui s’est finalement soldée par une conciliation. Celle-ci a pour but d’aboutir à un arrangement à l’amiable (art. 316 al. 1 CPP). La conciliation ne présuppose pas l’admission par le prévenu de sa culpabilité au sens pénal du terme. Les négociations portent uniquement sur la meilleure manière de sortir du conflit (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1250 s.). L’appelant souhaite comparer ledit courrier avec l’accord de conciliation afin de mettre en évidence les divergences entre les déclarations de D.________ avant et pendant la procédure de conciliation, ce qui démontrerait que ce dernier ment d’une manière naturelle. Or, compte tenu de la nature de la conciliation, si le précité a d’abord déposé plainte pour menaces, puis, dans le cadre d’un arrangement amiable, l’a retirée et déclaré ne pas avoir été menacé avec un couteau (DO/3'002), son courrier du 30 mars 2022 ne saurait être d'emblée considéré comme mensonger. De plus, il porte sur des faits distincts, sans pertinence pour la présente procédure. Enfin, dans le cadre de la présente affaire, les nombreuses déclarations des parties ainsi que les pièces figurant au dossier permettent d’effectuer une analyse suffisante de leur crédibilité, de sorte que la production dudit courrier, sollicitée par l’appelant, n’apparaît pas nécessaire. Dès lors, cette réquisition de preuve est rejetée. 1.5. L'appelant contestant en particulier l'établissement des faits effectué par la Juge de police, il y a lieu de rappeler les principes applicables à ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1). 1.6. Les infractions reprochées au prévenu ont été commises avant le 1er juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines (RO 2023 259; FF 2018 2889). Selon le principe de la lex mitior, le nouveau code est applicable s’il est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (art. 2 al. 2 CP). La détermination du droit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). En l'espèce, concernant les infractions reprochées à l’appelant, ni leurs conditions légales ni les sanctions encourues n’ont été modifiées, de sorte que le code pénal actuellement en vigueur n’est pas plus favorable que la loi en vigueur au moment des infractions. Partant, il convient d’appliquer les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 30 juin 2023 à la présente cause. 2. L’appelant s’en prend à sa condamnation pour voies de fait et contrainte envers D.________. Il soutient notamment avoir agi par légitime défense. 2.1. La Juge de police a considéré, en substance (jugement attaqué, consid. B, acte d'accusation ch. 2.1.6), que la version de faits de D.________, qui est resté constant dans ses déclarations durant l’instruction, est davantage crédible que celle exposée par A.________ qui a sans cesse varié dans ses explications. Par ailleurs, elle a relevé que les déclarations du plaignant sont corroborées, dans une certaine mesure, par les témoignages de la Professeure N.________ et de O.________ qui ont assisté, de près ou de loin, chacune à une partie des faits. 2.2. L’appelant fait valoir qu’en retenant qu’il "a donné un coup rapide", la Juge de police a présenté à tort la récupération défensive de la chaussure comme une agression. Selon l’appelant, cette formulation transforme un acte de légitime défense, sans contact physique avec le plaignant, en acte offensif. La Juge de police aurait également ignoré les déclarations de O.________, selon lesquelles le plaignant "était entré lui aussi dans le conflit et ne cherchait pas à prendre ses distances", ce qui corrobore la version défensive de l’appelant. Celui-ci soutient que, dans ce contexte, l’usage défensif du spray était justifié. Selon l’appelant, lors de ses premières déclarations au Rectorat, O.________ a déclaré ne pas avoir observé de violence physique. Devant la Juge de police, elle a toutefois affirmé avoir vu un jet de chaussure. Face à cette contradiction, la Juge de police a arbitrairement retenu sa propre interprétation en affirmant ne pas voir pour quelles raisons la témoin aurait fait de fausses dépositions en justice. La Juge de police ne prendrait pas non plus en considération le fait que la Professeure N.________, dans sa déclaration au Rectorat, proche de la date des faits, ne mentionnait aucun geste de l’appelant lorsqu’il sortait des toilettes, contrairement à son témoignage lors de l’audience du 24 octobre 2024. La primauté juridique de la première version a ainsi à son avis été indûment écartée. L’appelant soutient également que sa version des faits est crédible et que ses déclarations décrivent une séquence des faits cohérente, soit une bousculade violente initiale par le plaignant, la chute de l’appelant en arrière, une tentative de coup de poing, des tentatives de coups de pied, la perte d’une chaussure durant l’altercation, puis une fuite défensive accompagnée du blocage de la porte. Le fait d’avoir modifié certains détails, par exemple "tenir" au lieu de "fermer" la porte et les précisions apportées quant aux tentatives de coups, correspond, selon l’appelant, aux mécanismes de la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 mémoire traumatique. Après avoir bousculé l’appelant, le plaignant aurait tenté de le frapper d’un coup de poing. L’appelant remet en question la crédibilité du plaignant. Il fait valoir que ce dernier a systématiquement menti. Il prétend en particulier, qu’à la suite de la première altercation en 2022, le plaignant aurait affirmé par écrit au Rectorat avoir agi en légitime défense contre l’appelant, lequel l’avait attaqué avec un couteau. Or, selon les témoins et le dossier de la procédure de conciliation, aucun couteau n’a jamais été impliqué. Le plaignant aurait réitéré ces mensonges devant E.________, devant la Rectrice, puis dans sa plainte pénale de 2022, ainsi que lors de son audition du 24 octobre 2024, où il aurait inventé l’existence d’une seconde chaussure pour accuser l’appelant de la lui avoir lancée. Son récit des événements du 23 juin 2023 serait également incohérent. Lors de son audition devant la police, il aurait déclaré que tout s’était déroulé au même endroit. Puis, il a affirmé devant la Juge de police s’être trouvé près des toilettes du décanat alors que la Professeure N.________ attesterait l’avoir accompagné spécifiquement pour récupérer ses affaires. Devant la Juge de police, le plaignant aurait prétendu avoir montré des égratignures au visage à la Professeure N.________. Pourtant, le constat médical du 24 juin 2023 atteste explicitement l’absence totale de lésions à la tête et au cou. Il n’en a pas non plus parlé devant la police, ce qu’il a reconnu devant la Juge de police, révélant une stratégie consciente d’évitement. Enfin, ses contradictions relatives à la chaussure et au spray au poivre le discréditent encore davantage. Il aurait d’abord affirmé avoir rendu la chaussure, avant de prétendre ensuite l’avoir récupérée au sol. Surtout, il a introduit pour la première fois devant la Juge de police la présence d’un spray au poivre, détail absent de ses déclarations antérieures à la police. De l'avis de l'appelant, cette variation tardive confirme son habitude d’adapter son récit aux éléments du dossier. 2.3. En l'occurrence, le 23 juin 2023, il y a eu deux épisodes d’altercation à l’Université de Fribourg. 2.3.1. Concernant la première altercation, survenue dans les toilettes, le plaignant est resté constant dans ses déclarations durant l’instruction, contrairement à l’appelant, qui a sans cesse varié dans ses explications. En effet, celui-ci ne saurait être suivi lorsqu’il prétend avoir décrit une séquence des faits cohérente. Certes, il a toujours déclaré que l’altercation avait débuté par une bousculade de la part du plaignant et qu’il avait laissé sa chaussure sur les lieux. Toutefois, l’appelant a varié sur les autres éléments de ses déclarations. Ainsi, il n’est pas clair, au vu de cellesci, s’il a chuté en arrière ou non (DO/2’119, 3'013 l. 281 ss, 13'099 l. 753 ss), ni s’il a été atteint par un coup de poing (DO/2’119, 2'143 l. I, 3'013 l. 281 ss, 13'099 l. 753 ss). Il a évoqué des tentatives de coups de pied pour la première fois devant le Ministère public (DO/3'013 l. 285 s.), puis a parlé de coups devant la Juge de police (DO/13'099 l. 753 ss). S’agissant de la porte des toilettes, il a d’abord déclaré l’avoir tenue (DO/2’019), puis fermée (DO/3'013 l. 286), avant d’indiquer à nouveau l’avoir tenue (DO/13'099 l. 753 ss). De plus, selon le certificat médical du 26 juillet 2023 (DO/2’134 s.), de légères traces de coups sur la partie inférieure gauche du ventre, ainsi que des dermabrasions sur les avant-bras et les genoux, ont été constatées chez le plaignant, ce qui contredit également la version de l’appelant qui conteste avoir donné des coups. Enfin, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient avoir subi un traumatisme lié à l’attaque, lequel aurait eu pour effet de modifier certaines de ses déclarations. En effet, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’altercation du 23 juin 2023 lui aurait causé un traumatisme accompagné de symptômes psychiques, l’appelant ne l’ayant au demeurant jamais allégué avant la présente procédure d’appel. Par ailleurs, il affirme, pour l’essentiel, n’avoir reçu aucun coup, mais uniquement avoir fait l’objet de tentatives de coups de la part du plaignant. Dès lors, l’appelant ne saurait prétendre avoir été victime d’une attaque traumatisante. Partant, c'est à raison que la première juge
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 a privilégié la version des faits du plaignant, qui paraît plus crédible que celle du prévenu. Dès lors, la Cour fait sienne la motivation pertinente de la Juge de police quant au déroulement de ces faits et s’y rallie expressément (art. 82 al. 4 CPP). 2.3.2. S’agissant de la seconde altercation, les déclarations du plaignant devant la police (DO/2’124 l. 21 ss), devant le Ministère public (DO/3’012 l. 241 ss) et devant la Juge de police (DO/13’094 l. 619 ss), celles de l’appelant dans sa plainte pénale du 26 juin 2023 (DO/2’119 s.), devant le Ministère public (DO/3’013 l. 286 ss) et devant la Juge de police (DO/13’100 l. 775 ss), ainsi que celles de la témoin, telles qu’elles ressortent de l’ordonnance de mesures provisionnelles de la Rectrice de l’Université de Fribourg du 5 juillet 2023 (DO/2’143) et de son audition devant la Juge de police (DO/13’085 l. 390 ss), se recoupent largement, à l’exception du nombre de fois où l’appelant a pointé son spray au poivre en direction du plaignant. En effet, le plaignant, lors de son audition par la police le 24 juin 2023 a notamment déclaré: "J’ai donc décidé de partir par les escaliers mais à un moment donné, [A.________] était là, il a sorti un spray au poivre et l’a pointé dans ma direction en m’interdisant de partir. Je tiens à préciser qu’à un moment, [A.________] a pointé à nouveau un spray au poivre dans ma direction et était présente une collaboratrice de théologie qui sortait d’une salle. Je voulais essayer à nouveau de partir quand [A.________] m’a pointé à nouveau avec cette gazeuse pour m’empêcher de partir. Il m’a demandé de lui rendre sa chaussure chose que j’ai fait. Ensuite il me pointait à nouveau avec la gazeuse et m’a dit de partir, chose que j’ai fait. Je tiens à préciser que je lui ai demandé de me laisser partir et il me contraignait à rester sur place en me pointant avec cette gazeuse et je devais écouter et faire ce qu’il disait par peur d’être gazé et d’être frappé à nouveau" (DO/2’124 l. 26 ss). En revanche, dans sa plainte pénale du 26 juin 2023, l’appelant n’a jamais évoqué l’existence d’un spray au poivre (DO/2’119 s.). La témoin, n’ayant pas assisté à la dispute dès le début, a notamment déclaré à la Rectrice de l’Université de Fribourg : "Ensuite il semblerait que [A.________] aurait sorti un spray au poivre qu’il a dirigé sur D.________ et lui aurait alors donné l’ordre de "dégager" (DO/2’143). Devant le Ministère public, le plaignant a confirmé le déroulement des faits décrit à la police (DO/3’011 l. 172). Quant à l’appelant, devant le Ministère public, il a notamment déclaré : "J’en ai profité pour récupérer ma chaussure de manière très rapide. Dès ce moment-là, je n’avais plus aucune raison de tolérer la proximité de mon assaillant, raison pour laquelle j’ai crié "dégage". Il n’a pas dégagé. Au même moment, et parce qu’il était toujours près de moi, j’ai sorti mon spray au poivre pour m’assurer qu’il s’éloigne, ce qui a très bien fonctionné" (DO/3’013 l. 296 ss). Devant la Juge de police, le plaignant a confirmé ses déclarations précédentes et a déclaré : "J’ai remarqué que [A.________] me suivait avec un spray au poivre dans la main. Je suis allé au Rectorat qui était fermé (…). [A.________] m’avait suivi et il s’est mis au milieu des escaliers pour me bloquer le passage le spray au poivre dans la main. Pour la suite, il faudrait vous référer au rapport de police car je ne sais plus ce qui s’est passé avec la chaussure. Je ne sais plus s’il m’a lancé sa 2ème chaussure ou si je lui ai rendu sa chaussure. Quand je lui ai rendu sa chaussure, il s’est enlevé des escaliers du Rectorat et m’a laissé partir en descendant le spray au poivre qui était pointé auparavant contre moi. Je tiens à préciser que lorsqu’il avait le spray au poivre pointé sur moi il m’ordonnait de rester à ma place et de ne pas sortir. Craignant un jet de spray au poivre de [A.________], je me suis exécuté et je n’ai pas bougé. Ensuite, il a récupéré sa chaussure et il est parti par l’escalier de droite" (DO/13’094 l. 621 ss). Devant la Juge de police également, à la question de savoir s’il avait sorti un spray au poivre, l’appelant a déclaré : "Dans le bâtiment 01 c’est possible, tout en haut vers le Rectorat. Une fois qu’il s’est approché de moi et je lui ai dit dégage avec le spray au poivre en main. Dès que j’ai récupéré ma chaussure c’est à ce moment-là que celle-ci est tombée
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 par terre. J’allais la récupérer. Il n’y avait donc plus de raison qu’il s’approche de moi. C’est là que je lui ai dit dégage. Je n’ai pas sorti mon spray au poivre à un autre moment que ce soit avant ou après" (DO/13’100 l. 775 ss). Ainsi, le plaignant est demeuré constant dans ses déclarations devant la police puis devant la Juge de police. Le fait qu’il mentionne pour la première fois devant la Juge de police avoir été suivi par l’appelant jusqu’au Rectorat alors que celui‑ci tenait un spray au poivre en main interpelle. En revanche, dans sa plainte pénale, l’appelant n’a jamais évoqué l’existence d’un spray au poivre. Il n'en fait mention pour la première fois que devant le Ministère public, après avoir pris connaissance des déclarations du plaignant et de la témoin, ce qui donne l'impression qu'il a adapté sa version à celle de cette dernière, laquelle a déclaré avoir vu l’appelant diriger le spray au poivre en direction du plaignant à la fin de l’altercation. De plus, cette seconde altercation apparaît comme le prolongement de la première, dans un contexte d'hostilité persistante de l’appelant envers le plaignant. Partant, au vu de ce qui précède, à l'instar de la Juge de police, la Cour de céans retiendra l'état de fait tel que présenté dans l'acte d'accusation, selon lequel l’appelant a empêché le plaignant de partir tout en pointant un spray au poivre dans sa direction à plusieurs reprises (DO/10'008). 2.4. L’appelant invoque un acte de légitime défense et conteste, partant, sa culpabilité quant à l’infraction de contrainte. 2.4.1. Selon l’art. 181 aCP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. En application de l’art. 15 aCP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 2.4.2. L’appelant mentionne que la témoin a déclaré à la Rectrice de l’Université de Fribourg que le plaignant "était entré lui aussi dans le conflit et ne cherchait pas à prendre ses distances" (DO/2’143). Il soutient que, dans ce contexte, il a utilisé le spray au poivre d’une manière défensive ce qui était justifié par les circonstances. 2.4.3. En l’espèce, la Cour a retenu que l’appelant avait empêché le plaignant de partir tout en pointant un spray au poivre dans sa direction à plusieurs reprises (consid. 2.3.2 ci-avant). Dans son appel, l’appelant n’explique pas avoir été attaqué ni avoir été menacé d’une attaque imminente, de sorte qu'on ne voit pas contre quoi il se serait défendu. Cette absence d'attaque ressort également des déclarations antérieures du prévenu. Ainsi, devant le Ministère public, lorsqu’il a déclaré avoir
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 pointé le spray au poivre en direction du plaignant, il a admis l’avoir fait parce qu’après avoir récupéré sa chaussure, il n’avait plus aucune raison de tolérer la proximité de ce dernier et que celui-ci se trouvait près de lui (DO/3’013 l. 297 s.). Devant la Juge de police, il a déclaré avoir agi de la sorte parce que le plaignant s’était approché de lui et qu’après avoir récupéré sa chaussure, il n’y avait plus de raison pour que celui-ci s’approche de lui (DO/13’100 l. 775 ss). Partant, il n’y avait aucune attaque ou menace d’une attaque imminente à laquelle il aurait fallu répondre. L’appelant a ainsi intentionnellement pris l’initiative d’entraver la liberté d’action du plaignant. Au surplus, l’altercation qui a abouti au fait que le plaignant récupère la chaussure de l’appelant ne peut être considérée comme étant l’attaque qui justifierait une légitime défense puisque la réaction de l’appelant n’est pas «immédiate». 2.5. Le recours est par conséquent rejeté sur ce point et la condamnation du prévenu pour voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 aCP et contrainte au sens de l’art. 181 aCP confirmée. 3. L’appelant s’en prend également à sa condamnation pour dommages à la propriété envers C.________. 3.1. La Juge de police a constaté que cet énième épisode reproché par D.________ à A.________ s’inscrit, à l’instar des autres épisodes dénoncés par celui-là, dans le cadre du conflit qui les oppose depuis mars 2022. Elle a rappelé le contexte particulier dans lequel les protagonistes se trouvaient et notamment le sentiment d’injustice dont l’appelant s’estimait être la victime depuis l’issue de la conciliation qui avait eu lieu en mars 2023. La Juge de police en a déduit que les déclarations de D.________ en lien avec les dommages causés par l’appelant à l’Alfa Romeo sont vraisemblables. Elle a également relevé que ce dernier avait bel et bien pu observer l’appelant – qui venait tout juste de garer sa voiture sur le parking des Bourgeois et de sortir de celle-ci avec les clés du véhicule en main – passer à proximité dudit véhicule, et faire un mouvement "semblable au mouvement qu’on ferait comme pour griffer le véhicule avec un objet, avec son bras sur le côté gauche de celui-ci". Les faits décrits de façon précise, claire et probante par D.________ se recoupaient en outre avec les faits mentionnés par la police dans le rapport de dénonciation du 16 juin 2023. 3.2. Selon l’appelant, la Juge de police n’a pas correctement constaté le moment où le sentiment d’injustice est apparu en affirmant que celui‑ci serait apparu seulement après la conciliation de mars 2023. En effet, le sentiment d’injustice était présent dès mars 2022, au moment des premières agressions et calomnies. Toutefois, l’appelant dit avoir exprimé, à l’issue de la conciliation de mars 2023, un soulagement. C’est donc à tort que la Juge de police a retenu l’existence d’un sentiment d’injustice remontant à 2023 et s’en est servie comme fondement de son analyse. L’appelant fait valoir que son attitude envers D.________ a été cohérente, comme le montrent l’assistance apportée via le service handicap et l’absence d’animosité relevée lors de l’audience, où il formule des souhaits positifs à l’égard de celui-ci. L’appelant soutient également que, dans le rapport de police, aucun constat n’a été établi puisqu’il s’agit d’une plainte, que les rayures n’ont été découvertes que plusieurs heures après son passage et qu’aucun témoin ni motif crédible ne permettait d’étayer les agissements qui lui sont reprochés. L’appelant fait valoir que D.________ avait un intérêt personnel à mentir, en raison de l’hostilité à son encontre et de ses antécédents de plaintes calomnieuses. Il reproche donc à la Juge de police d’avoir ignoré les mensonges manifestes de D.________, notamment l’invention, à l’audience, d’une seconde chaussure, ainsi que ses antécédents de manipulation des autorités. Il prétend qu’en
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 retenant qu’aucun élément matériel ne plaide en sa faveur la Juge de police a inversé la charge de la preuve, en exigeant de l’appelant qu’il démontre son innocence, en contradiction avec l’art. 6 CEDH. L’appelant prétend donc que le jugement altère la chronologie des faits, retient à tort l’existence d’un mobile de rancœur, admet des allégations malgré l’absence de preuve matérielle et accorde systématiquement davantage de crédit aux déclarations de D.________ qu’aux siennes. Il en déduit une violation des principes d’impartialité (art. 30 al. 1 CPP) et d’égalité des armes (art. 6 par. 1 CEDH). 3.3. En l’espèce, la Cour fait sienne la motivation pertinente de la Juge de police quant au déroulement des faits et s’y rallie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit pour répondre aux arguments soulevés en appel. Il est vrai que, après avoir vu l’appelant passer à côté du véhicule et faire un geste semblable au mouvement qu’on ferait pour griffer le véhicule avec un objet (DO/2’068 l. 43 ss), D.________ est revenu au véhicule au maximum deux heures plus tard et a constaté la présence d'une griffure (DO/3’011 l. 167 s.). Il en a pris des photographies qu’il a transmises à la police (DO/2’068 l. 56 s.). Aucun témoin n’a assisté aux faits. Toutefois, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme que son sentiment d’injustice, ressenti dès les premiers conflits avec D.________ en mars 2022, s’est soldé par un soulagement lors de la conciliation de mars 2023. En effet, ses échanges de courriels avec le mandataire de D.________ (DO/2'072 s.), la motivation de son recours du 12 novembre 2023 (DO/5'011 ss) dirigé contre l’ordonnance de preuves du 7 novembre 2023 rendue par le Ministère public (DO/5'014 ss), et ses déclarations devant le Ministère public concernant D.________ (DO/3'007 l. 31 ss, 3'013 l. 313 ss) montrent le contraire. Ensuite, il y a lieu de rappeler les interactions hostiles de l’appelant avec D.________, soit de nombreux doigts d’honneur entre le 22 mars 2023 et le 26 mai 2023, ainsi que le 11 juillet 2023, de même que l’altercation du 23 juin 2023. Enfin, rien que dans le présent appel, l’appelant accuse D.________ d’une attaque aux toilettes de l’Université, de calomnie, de diffamation, de mensonges, de fixations prolongées et de grimaces, de harcèlement persistant ainsi que de plaintes pénales calomnieuses (déclaration d’appel, pp. 2, 8, 9, 10, 12, 13 et 15). Il convient également de relever qu’il reproche à l’Université de Fribourg des défaillances systémiques (déclaration d’appel, pp. 7, 8 et 15) et aux autorités fribourgeoises en général la partialité, le copinage et la corruption (déclaration d’appel, pp. 6, 9, 10, 12 et 14). Ainsi, le sentiment d’injustice de l’appelant a manifestement perduré au-delà de la conciliation de mars 2023 et vise essentiellement le plaignant, mais également, comme l’appelant l’a lui-même relevé, le personnel administratif de l’Université de Fribourg et les autorités fribourgeoises. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la faible crédibilité dont l’appelant a fait preuve tout au long de la procédure, ses dénégations ne sauraient être tenues pour sérieuses. Partant, le recours est rejeté sur ce point et la condamnation du prévenu pour dommages à la propriété au sens de l'art.144 al. al. 1 aCP confirmée. 4. L’appelant s’en prend encore à sa condamnation pour injure et tentative de menaces envers B.________. 4.1. La Juge de police a retenu (jugement attaqué, consid. C, et acte d'accusation ch. 2.1.2) que les explications de A.________ étaient contredites par les témoignages de P.________ et de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Q.________ qui étaient présents dans le magasin au moment où les faits dénoncés par B.________ s’étaient produits. De plus, rien n'indiquait que les témoins auraient fait de fausses dépositions en justice sous prétexte de prendre la défense de leur collègue de travail d'autant que, lors de son interrogatoire au Ministère public, P.________ n’était plus employé au magasin "F.________". La Juge de police a aussi relevé que les récits des témoins étaient concordants et venaient ainsi corroborer la version de faits dénoncée par le plaignant qui est resté constant dans ses déclarations à la police et au Ministère public. Enfin, elle a retenu que Q.________ était à côté du plaignant lorsque l’appelant l’avait contacté par téléphone et qu’il avait de la sorte très bien entendu les propos de ce dernier tenus à l’encontre du plaignant. 4.2. Dans son appel, l’appelant soutient que les témoins manquent de crédibilité en raison de leurs liens professionnels avec le plaignant, et ce malgré leur obligation de dire la vérité. Il affirme ensuite que le plaignant a menti en prétendant que l’appelant n’avait pas répondu à son message ce qui contraste à son avis avec sa propre démarche d'immédiatement signaler l'existence d'images disculpatoires. L'indisponibilité de ces preuves, imputable au plaignant, prive le dossier d'un élément décisif, sans altérer sa propre crédibilité, puisqu'il les a réclamées dès l'origine. Partant, il estime que le plaignant n’est pas crédible. L'appelant fait valoir qu'il s’est rendu au magasin dans le seul but de récupérer son vélo, tout en cherchant à éviter tout contact avec le plaignant. Il écoutait de la musique avec des écouteurs, refusait de discuter et demandait à plusieurs reprises au plaignant de reculer. Il aurait également averti qu’il filmerait la scène si les hostilités persistaient. Pour lui, il s’agit d’une attitude défensive et d’une stratégie d’évitement de la confrontation, ce qui exclurait l’existence des injures ou menaces alléguées. Il souligne également que Q.________ lui-même aurait reconnu que l’appelant coupait la parole au plaignant et refusait le dialogue, mais ne comprend pas pourquoi ce témoin qualifie son comportement de provocateur. Enfin, selon l’appelant, les témoignages des collègues du plaignant, considérés comme concordants par la Juge de police, décriraient en réalité une personne arrogante, mais cherchant à éviter toute confrontation, ce qui confirmerait sa propre version des faits. Selon l’appelant, le rapport de police l’a abusivement qualifié de non collaboratif alors que le plaignant et la police ont refusé de produire les images décisives - preuve d'une partialité systémique. 4.3. S'agissant de cet état de fait également, la Cour fait sienne la motivation pertinente de la Juge de police quant au déroulement des faits et s’y rallie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit pour répondre aux arguments soulevés en appel. L’appelant se limite à évoquer les relations de travail entre le plaignant et les deux témoins, sans avancer en quoi celles‑ci auraient pu influencer leurs propos ni révéler un quelconque intérêt personnel des témoins. Or, de simples relations professionnelles ne suffisent pas, en l’absence d’éléments concrets, à fonder un soupçon de partialité. À cet égard, le risque de collusion doit être mis en balance avec l’obligation de dire la vérité (art. 163 al. 2 CPP), étant rappelé qu’un témoin qui ferait une fausse déposition s’expose à des poursuites pour faux témoignage (art. 307 CP). En outre, comme l’a relevé la Juge de police, les deux témoins ont, chacun à un moment différent, été directement confrontés aux agissements de l’appelant, ce qui leur confère une position d’observateurs immédiats et pertinents des faits dénoncés. Leurs déclarations sont claires, précises et concordantes, tant sur le déroulement des événements que sur l’attitude adoptée par l’appelant. Leur concordance réciproque renforce ainsi leur valeur probante, indépendamment de leurs liens professionnels avec le plaignant, de sorte que l’argument de l’appelant ne saurait remettre en cause la crédibilité de leurs déclarations.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 L’appelant se méprend par ailleurs lorsqu’il affirme avoir entrepris des gestes d’apaisement. En effet, couper la parole, refuser le dialogue et demander à plusieurs reprises au plaignant de reculer constituent manifestement des actes de confrontation. Toutefois, un tel comportement, perçu par les employés du magasin comme agressif, provocateur et menaçant, ne suffit pas encore, à lui seul, à constituer une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 aCP. C’est lorsque l’appelant, s’adressant au plaignant, lui a ordonné de "dégager" de son magasin et a ajouté qu’à défaut "ça allait mal se passer", tout en précisant qu’ils allaient de toute façon se retrouver, que son comportement a atteint le seuil de la tentative de menace. Partant, le recours est rejeté sur ce point. L'analyse juridique effectuée par la Juge de police n'étant pas contestée en elle-même et ne prêtant pas le flanc à la critique, la condamnation du prévenu pour injure au sens de l’art. 177 al. 1 aCP et tentative de menaces au sens des art. 22 al. 1 et 180 al. 1 aCP est confirmée. 5. L’appelant s’en prend également à sa condamnation pour menaces envers E.________. 5.1. La Juge de police a considéré (jugement attaqué, consid. G et acte d'accusation ch. 2.1.1) que le fait d’avoir exprimé par téléphone des intentions de vengeance envers personnel de l’Université en date du 8 juin 2022, puis d’avoir écrit dans un e-mail au plaignant, deux jours plus tard, qu’il allait "exposer" les personnes qui l’avaient traité avec hostilité et d’avoir prononcé dans le secrétariat du Rectorat des propos qui ont fait peur au plaignant était constitutif de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP. Sachant que l’appelant se rendait à l’Université de Fribourg muni d’un couteau, le plaignant s’était lui-même équipé d’une massette à débosseler qu’il gardait dans son sac pour le cas où l’appelant devait s’en prendre physiquement à lui. Au vu du contexte, les propos tenus par l’appelant étaient de nature à alarmer toute personne raisonnable. Dès lors que le plaignant a été sérieusement effrayé par les propos de l’appelant, ce dernier, en agissant de la sorte, a enfreint le prescrit de l’article précité. L’appelant, ayant lui-même affirmé que si c’était à refaire, il ne répéterait pas ses agissements, a agi avec conscience et volonté. 5.2. L’appelant estime que le plaignant avait une peur irrationnelle et sélective. À la suite de la première altercation survenue en 2022 entre l’appelant et D.________, le plaignant s’est fondé uniquement sur la version de ce dernier. Pourtant, il aurait pu entendre les témoins présents afin d’obtenir une compréhension plus objective des faits. Sa peur ne s’est dirigée que contre l’appelant, et non contre D.________, alors même qu’il aurait pu éprouver des craintes à l’égard des deux parties, s'il n'était pas tordu dans ses émotions et instable dans sa manière de voir les choses. L’appelant fait valoir qu'il n’a découvert la peur qu'il inspirait au plaignant qu'après le dépôt de la plainte. Il relève également que, lors de l’audition devant le Ministère public le 14 août 2023, le plaignant a déclaré ne ressentir qu'un "désagrément" et non de la peur face aux propos de l'appelant. Selon l’appelant, l’expression "exposer" qu'il a utilisée signifie dénoncer une injustice et non une menace. Il estime que la Juge de police retient à tort des intentions de vengeance. Cette prétendue intention est en outre contredite par L.________ qui, dans son courriel du 8 juin 2022, comprend que l'appelant souhaite dénoncer le Rectorat par courrier et qui précise ne pas avoir l'impression que l’appelant passerait à l'acte. L’appelant estime également que la phrase "Je vous donnerai une leçon de vie" prononcée le 5 juillet 2022 a fait l'objet d'une qualification pénale abusive. Selon l’appelant, il faut par ailleurs suivre la version de la Commission de recours de l’Université de Fribourg, qui a retenu deux
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 situations où cette expression a été prononcée, soit lorsqu’il consultait son dossier le 5 juillet 2022 et après la découverte des éléments injustes dans celui-ci. Selon l’appelant, la Juge de police n'a pas pris en compte le cadre dans lequel la phrase a été prononcée, et le fait que le plaignant s'est comporté de manière non professionnelle. En conclusion, selon l’appelant, le jugement valide une peur infondée qu'il ignorait et à laquelle il ne pouvait donc pas s'adapter. 5.3. 5.3.1. En application de l’art. 180 al. 1 aCP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne se rend coupable de menaces. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur est propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. La question de savoir si une déclaration doit être considérée comme une menace s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été faite (arrêt TF 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.3 et les références). Selon l'art. 12 al. 2 aCP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 149 IV 57 consid. 2.2 et les références). Pour retenir un dol éventuel, il n'est pas nécessaire que l'auteur "approuve" le résultat. Le juge doit se fonder sur les circonstances du cas d'espèce pour déterminer si l'auteur s'est accommodé de la réalisation de l'état de fait. Font partie de ces circonstances l'importance du risque, connu de l'auteur, de réalisation de l'état de fait, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1). 5.3.2. En l’espèce, les faits doivent être analysés dans leur ensemble. À la suite d’une discussion téléphonique avec l’appelant, L.________ a rédigé, le 8 juin 2022, un courriel destiné à d’autres collaboratrices de la DFAC, lequel a finalement été également transmis au plaignant (DO/2’022 ss). Ce courriel contient les propos suivants en lien avec la vengeance : "Il parle de monter sa chaîne YouTube pour dénoncer la situation, parle qu’il n’a plus foi dans le système corrompu, qu’à Fribourg tout le monde se connaît, a dit penser à la vengeance. (…) J’avoue que je ne suis pas à l’aise avec le fait qu’il ait parlé de vengeance à plusieurs reprises durant notre appel même si je n’ai pas l’impression qu’il passerait à l’acte" (DO/2’026). Malgré plusieurs mentions du terme "vengeance", il n’est pas possible de déterminer si celle-ci consisterait simplement à critiquer sur YouTube une situation que l’appelant estime injuste ou s’il envisagerait d’autres formes de vengeance. Le lendemain, après avoir discuté avec L.________, le plaignant a en particulier retenu la mention d’une notion de vengeance (DO/2’022), ce qui a provoqué chez lui de la peur et des craintes concrètes, notamment en lien avec le port d’un couteau par le plaignant (DO/3’005 l. 55 ss et 13’074 l. 129 ss).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 Prenant cette fois-ci contact avec le plaignant par courriel du 10 juin 2022, l’appelant a écrit: " (…) et quant aux deux personnes qui m’ont traité et continue de me traiter avec hostilité et grand mépris, je vais les exposer, je le promets" (DO/2’027). Ces propos restent à nouveau généraux et il n’est pas clair ce que l’appelant entend concrètement par-là, étant précisé que le plaignant, qui venait d’avoir eu écho des intentions de vengeance relayées par L.________ et qui a déclaré faire partie des personnes ayant traité l’appelant avec hostilité, a eu peur (DO/3’005 l. 63 s.). Enfin, le 5 juillet 2022, l’appelant, à trois reprises et sur un ton calme, a tenu les propos suivants en présence de M.________, mais à l’attention du plaignant: " E.________, lorsque tout sera fini, je vous donnerai une leçon de vie" avant d’ajouter : "Je suis très bon pour ça" (DO/2’058). Dans sa plainte du 13 juillet 2022, le plaignant précise que, depuis lors, et prenant au sérieux lesdites menaces, il a décidé de porter à nouveau, dans sa sacoche personnelle lors de ses déplacements ainsi que sur son bureau, une massette à débosseler, au cas où l’appelant devait s’en prendre physiquement à lui (DO/2’006 s.). On comprend dès lors que les dernières déclarations du plaignant ont constitué l’élément qui a fait définitivement basculer la situation. S’il est vrai que le plaignant a déclaré devant le Ministère public qu’il avait trouvé les derniers propos de l’appelant fortement désagréables (DO/3’005 l. 72), il a toutefois précisé que les comportements précédents de celui-ci lui avaient déjà fait peur et qu’avec l’appelant, la peur était constamment présente, de sorte qu’il devait rester sur le qui-vive (DO/3’005 l. 75). Il a confirmé avoir eu peur devant la Juge de police (DO/13’074 l. 126 et 13’075 l. 149 s.). Ainsi, du point de vue du plaignant, au moment du dépôt de plainte du 13 juillet 2022, sachant que l’appelant se rendait à l’Université de Fribourg avec un couteau, qu’il était particulièrement mécontent du travail du plaignant, qu’il a parlé de vengeance à plusieurs reprises, il est manifeste qu’au vu de ces circonstances, les derniers propos du prévenu constituaient objectivement une menace de nature à alarmer ou effrayer une personne, et que le plaignant a effectivement été effrayé. En effet, le comportement de l’appelant représente une escalade de son mécontentement qui, à travers ses dernières déclarations, a atteint le seuil d’une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 aCP. En effet, toute personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique, aurait pu ressentir de la peur. Au vu de ce qui précède, l'élément objectif de l'infraction de menaces est réalisé. 5.3.3. En ce qui concerne la commission intentionnelle retenue par la Juge de police et contestée par l'appelant, celui-ci ne peut être suivi dans son argumentation. En effet, il importe peu de savoir si le prévenu, comme il l'a expliqué à la Juge de police (DO/13’079 l. 228 ss), ne pouvait pas savoir dans quel état d'esprit se trouvait le plaignant, ni qu'il avait dans sa sacoche un marteau par peur de lui, ni encore qu'il aurait renoncé à ses propos s'il avait su que le plaignant avait peur de lui. Seul est déterminant le fait que les propos tenus – en particulier l'utilisation répétée du vocable "vengeance" – étaient propres à susciter la peur, ce que le prévenu ne pouvait ignorer, de sorte que, au moment où il les a tenus, il ne pouvait que s'accommoder du résultat pour le cas où il se produirait. Le recours est par conséquent rejeté sur ce point et la condamnation du prévenu pour menaces au sens de l'art. 180 al. 1 aCP confirmée. 6. L’appelant conteste aussi sa condamnation pour injure (jugement attaqué, consid. B et D, acte d'accusation ch. 2.1.3, 2.1.6 et 2.1.7), mais ne motive pas son appel sur ce point. Au demeurant, il
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 ne ressort pas du dossier que la motivation, telle qu’effectuée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Elle sera par conséquent confirmée. 7. L'appelant s'en prend enfin à sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident et conteste son implication dans l’accident en cause. 7.1. Dans la décision entreprise (jugement attaqué, consid. F et acte d'accusation ch. 2.1.5.), la Juge de police a soigneusement analysé les éléments du dossier à sa disposition. Elle a relevé en particulier que l’appelant n’avait pas été constant dans ses déclarations à la police. En effet, il a d’abord indiqué avoir vendu son véhicule vert de marque Hyundai, immatriculé jjj, un mois avant les faits qui lui sont reprochés. Un jour plus tard, il a déclaré aux agents de police qui sont venus l’interroger à son domicile que la vente de son véhicule avait eu lieu 2-3 jours avant l’épisode du 16 juin 2023. La Juge de police a également considéré que les insinuations de l’appelant selon lesquelles l’agent de police qui avait entendu la témoin aurait soufflé à cette dernière le numéro d’immatriculation du véhicule du prévenu étaient absurdes. En effet, d’une part, la témoin qui était présente sur les lieux de l’accident et qui était en train de filmer dans la direction de l’accident les enfants qu’elle emmenait à l’école, a expliqué avoir mémorisé les trois premiers et les deux derniers numéros de la plaque d’immatriculation du véhicule qui a percuté celui de K.________. Cette témoin, neutre par rapport à l’accident de circulation, n’avait en outre pas de raison de témoigner à charge de l’appelant, ce d’autant qu’elle ne connaissait ni ce dernier, ni K.________. Le véhicule filmé par la témoin correspondait au surplus au modèle de véhicule vert de marque Hyundai que l’appelant détenait. Le témoignage de cette témoin se recoupait en outre avec les déclarations de K.________, qui ont tous deux déclaré que le véhicule impliqué dans l’accident qui a pris la fuite était de couleur verte. En ce qui concerne le conducteur de ce véhicule, K.________ a décrit un homme d’environ 30-40 ans, ce qui correspond à l’âge du prévenu au moment des faits. Enfin, bien que ce-dernier prétende avoir vendu son véhicule avant l'incident en cause, il était toujours en possession des plaques lorsque la police s'était présentée à son domicile. 7.2. L’appelant soutient que, lors du premier contact téléphonique avec l'agent de police, le 19 juin 2023, celui-ci, refusant de croire que l’appelant avait vendu la voiture quelques jours plus tôt, a écrite dans le rapport "nous déclara qu’il avait vendu son véhicule un mois auparavant" alors qu'il avait déclaré que "ça fait plus d’un mois que j’essayais de la vendre". Selon l’appelant, pendant cette conversation, il ignorait l’accident et a été excédé par l'incrédulité de l’agent de police. Le lendemain, lorsque le même agent s’est rendu au domicile de l’appelant, celui-ci aurait de nouveau précisé que la vente était récente. Le même jour, le policier l’aurait rappelé et promis de tout faire pour démontrer sa culpabilité. L’appelant soutient que ses antécédents avec la police de Fribourg, ainsi que les critiques qu’il a formulées, expliquent la motivation personnelle de l’agent de police et que celui-ci a, dès lors, manipulé la témoin. En effet, lorsque le plaignant s’est présenté à la police pour déclarer l’accident, il n’a pas fourni le numéro de plaque qui lui avait pourtant été communiqué par la témoin le jour même des faits. Il a uniquement remis une photographie du véhicule, obtenue de cette dernière. Le numéro de plaque n'a été évoqué pour la première fois que lors de l’audition de la témoin par la police. Lors de l’audition de celle-ci par le procureur, elle serait par ailleurs arrivée en larmes et dans un état d’agitation tel que la greffière aurait dû sortir avec elle pour la calmer. Selon l’appelant, la témoin a alors affirmé avoir relevé le numéro "rrr" en observant le véhicule en mouvement et en mémorisant mentalement la plaque pendant trois semaines, ce qui lui semble hautement invraisemblable. Enfin, l’appelant ajoute que, compte tenu de son apparence physique,
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 qui lui donne environ 25 ans, il ne correspond pas à la description fournie qui évoquait un homme âgé de 30 à 40 ans. 7.3. S'agissant de cette infraction, la Cour fait sienne la motivation pertinente de la Juge de police et s’y rallie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit pour répondre aux arguments soulevés en appel. Le principe de la libre appréciation des preuves interdit certes d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt TF 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 non publié in ATF 150 IV 161). En l’espèce, il découle du rapport de police (DO/2’087 ss) que l'agent s’est limité à relater les déclarations du prévenu ainsi que les faits observés dans le cadre de son intervention. Il mentionne ainsi, de manière neutre et factuelle, que l’appelant a refusé de répondre aux questions par téléphone, a raccroché puis a bloqué le numéro, et que, lors de son audition, il n’a pas souhaité communiquer, ni verbalement ni non verbalement, avant de quitter les locaux sans répondre aux questions ni signer son audition. L’absence de tout mobile, conjuguée au caractère professionnel, circonstancié et cohérent du rapport, exclut l’hypothèse d’un quelconque intérêt personnel de l'agent de police dans cette affaire. Les critiques du prévenu reposent ainsi sur de simples suppositions, insuffisantes pour ébranler la crédibilité du rapport de police. Il ressort par ailleurs du dossier que, lors du dépôt de plainte, le plaignant n’a pas mentionné le numéro d’immatriculation (DO/2’100 s.) qui lui avait pourtant été transmis par la témoin (DO/3’010 l. 99 ss). La témoin, qui a indiqué disposer d’une bonne mémoire (DO/3’010 l. 101), était la personne la plus à même de fournir le numéro d’immatriculation, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Il ne ressort au surplus pas du dossier que, devant le Ministère public, la témoin serait arrivée en larmes et dans un état d’agitation tel que la greffière aurait dû sortir avec elle. À supposer même que cela soit vrai, une telle réaction peut parfaitement s’expliquer par une sensibilité personnelle élevée face à une audition menée par une autorité de poursuite pénale. Un comportement émotionnel ne constitue toutefois en soi aucun indice de la commission d’une infraction, telle que le faux témoignage au sens de l’art. 307 CP, contrairement à ce que semble sous‑entendre l’appelant. Enfin, même si l’appelant estime avoir l’apparence physique d’un homme d’environ 25 ans, d’autres personnes peuvent légitimement percevoir son âge différemment et lui en attribuer davantage. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’il avait 30 ans au moment des faits. Cette divergence d’appréciation ne révèle ainsi aucune contradiction significative ni aucun élément propre à remettre en cause la crédibilité du témoignage. Partant, le recours est rejeté sur ce point. L'analyse juridique effectuée par la Juge de police n'étant pas contestée en elle-même et ne prêtant pas le flanc à la critique, la condamnation du prévenu pour violation par négligence des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise d’un véhicule) au sens des art. 90 al. 1 et 31 al. 1, ainsi que 100 ch. 1 LCR, et violation des devoirs en cas d’accident au sens des art. 92 al. 1 et 51 LCR est confirmée. 8. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel pour l'ensemble des infractions retenues par la Juge de police. L’appelant ne conteste par ailleurs pas la quotité de la peine qui lui a été infligée à
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 titre indépendant. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 9. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu étant rejeté, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.-, soit un émolument de CHF 1'000.- et les débours forfaitaires par CHF 100.-. Pour le même motif, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à l'appelant. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le ch. II du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 24 octobre 2024 est confirmé. Il a la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 aCP), d’injure (art. 177 al. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum 180 al. 1 aCP), de contrainte (art. 181 aCP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 31 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). 2 En application des art. 126 al. 1, 177 al. 1, 144 al. 1, 22 al. 1 avec 180 al. 1, 181 aCP, 90 al. 1 avec 31 al. 1, 100 ch. 1, 92 al. 1 LCR, 34, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 105 et 106 aCP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende était fixé à CHF 30.-, et à une amende contraventionnelle de CHF 300.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 aCP). 3. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________, D.________ et C.________ sont renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles. 4. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’000.- pour l'émolument de justice et à CHF 494.50.- pour les débours, soit CHF 2'494.50.- au total. 5. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 II. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'100.-, sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2026/st8 Le Président Le Greffier