Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 71
Arrêt du 25 juin 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Rouven Brigger, avocat, défenseur choisi, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimée, C.________, partie plaignante et intimée, toutes deux représentées par Me Valentin Sapin, avocat, mandataire gratuit, Objet Contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) ; quotité de la peine ; conclusions civiles Appel du 1er mai 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 31 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 24 Considérant en fait A. A.________ et D.________ se sont rencontrés en 2001 en Erythrée et y ont célébré un mariage coutumier, arrangé par leurs familles respectives. Deux enfants sont issues de cette union, soit B.________, née en 2003, et C.________ née en 2006. A.________ est père d’un premier enfant, issu d’une précédente union, soit E.________, né en 2000. Après un parcours migratoire à travers le Soudan, la Lybie et l’Italie, la famille est arrivée en Suisse en 2007 (DO 2'200 ; 2'401 ; 8'606). B. En novembre 2015, après une violente dispute au cours de laquelle D.________ a alerté les forces de l’ordre, le couple s’est séparé. Une mesure d’éloignement a été prononcée à l’encontre de A.________ et la police a déposé un rapport pour violences domestiques à la suite de son intervention. Malgré le fait que plusieurs membres de leur communauté recommandaient à la jeune femme de se réconcilier avec son mari, D.________ n’a pas souhaité se remettre en couple avec A.________ (DO 8’606 ; 8'127). Une convention relative au droit de visite du père sur ses filles a dès lors été conclue (DO 8’023ss) et ce dernier a été astreint à contribuer à leur entretien (DO 8’031s. ; 8’606). En octobre 2016, la procédure pénale pour voies de fait ouverte à l’issue de la dispute du couple a été classée, aucune des parties n’ayant requis sa reprise à la suite de sa suspension (art. 55a al. 1 CP ; DO 8’606). A la suite de la séparation du couple, B.________ et C.________ ont vécu auprès de leur mère et ont progressivement rompu tout lien avec leur père (DO 2'014 ; 2'608 ; 8'127 ; 8'129). C. Le 28 août 2018, D.________ a déposé plainte contre A.________. Une instruction pénale pour atteinte à l’honneur, à l’intégrité physique et à l’intégrité sexuelle a été ouverte (DO 8'606). Par jugement rendu le 16 février 2022 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (DO 8’400ss), A.________ a été reconnu coupable de menaces, de tentative de contrainte, de contrainte et de contrainte sexuelle aggravée pour des faits commis au préjudice de D.________. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans. Les conclusions civiles formulées par D.________ à l’encontre de A.________ ont été partiellement admises, ce dernier ayant été astreint à lui verser notamment une somme de CHF 25'000.- à titre de réparation du tort moral subi. Le jour-même, soit le 16 février 2022, A.________ a fait l’objet d’un placement immédiat en détention pour des motifs de sûreté (DO 8'401). Dans son arrêt du 16 mai 2023 (fff ; DO 8’605ss), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a partiellement réformé le jugement précité, en ce sens que A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.l’unité, avec sursis pendant 3 ans, pour menaces, tentative de contrainte, contrainte, contrainte sexuelle et contrainte sexuelle aggravée. A.________ est actuellement incarcéré à l’EDFR, Site de Bellechasse, où il purge la peine privative de liberté précitée (DO 6'000ss). D. Le 9 septembre 2021, C.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son père, A.________, pour contrainte, voies de fait et injure et s’est constituée partie civile (DO 2’009s.). Elle a complété sa plainte le 2 décembre 2021 (DO 2’200ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 24 C.________ étant mineure au moment de son dépôt de plainte et ayant également dénoncé des faits constitutifs de tentative de viol de la part de son demi-frère E.________, elle a été entendue par la police par audition filmée le 8 février 2022 (DO 2'600 ; 2’603s.). Puis, interrogée par le Procureur le 19 septembre 2023, en contradictoire, C.________ a non seulement expliqué les faits à la base de sa plainte pénale, mais a également fait mention d’autres épisodes commis par son père à son encontre, constitutifs d’infractions à son intégrité sexuelle (DO 3’013s.). E. Le 2 décembre 2021, B.________ a elle aussi déposé une plainte pénale à l’encontre de son père, A.________, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, lésions corporelles simples (psychiques), contrainte, menaces et injure (DO 2’400ss). Lors de son interrogatoire du 9 septembre 2023 au Ministère public, en contradictoire, B.________ a précisé que le contenu de sa plainte pénale écrite était incomplet s’agissant des infractions commises par son père contre son intégrité sexuelle (DO 3'015). Elle a ainsi développé ces faits lors de son audition de police (DO 2’620ss), puis devant le Procureur (DO 3'017). F. Par acte d’accusation du 26 août 2024 (DO 10’000ss), A.________ a été déféré en jugement devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine pour lésions corporelles simples, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol (subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), contrainte sexuelle (subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. G. Par jugement rendu le 31 mars 2025 (DO 13’161ss), le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a acquitté A.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples, mais l’a reconnu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de contrainte, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, peine complémentaire à celle prononcée par arrêt du 16 mai 2023 de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal. Le Tribunal pénal a admis partiellement les conclusions civiles de C.________ et de B.________ et mis la totalité des frais de procédure à la charge du prévenu. Le jugement intégralement rédigé a été notifié le 11 avril 2025 à A.________ (DO 13'205). H. Le 1er mai 2025, A.________, alors représenté par Me Valentin Aebischer, défenseur d’office (DO 7’407ss), a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement. Il conteste avoir commis une quelconque infraction à l’encontre de ses filles. Il a ainsi conclu à la réformation du jugement de première instance en ce sens qu’il soit acquitté de tous chefs de prévention, qu’aucune peine ne soit prononcée, que les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ soient rejetées, de même que le principe même de sa responsabilité civile quant au dommage psychique subi par ses filles, que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’il soit dispensé de rembourser à l’Etat les montants relatifs aux indemnités des défenseurs d’office et mandataires gratuits. L’appelant a également contesté la quotité de la peine à titre indépendant et pas seulement comme conséquence des acquittements demandés.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 I. Par courrier du 8 mai 2025, B.________ et C.________ ont renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Elles ont ajouté, s’agissant de leur défense, que le mandat assumé jusqu’alors par Me Guillaume Berset serait repris au sein de la même étude par Me Valentin Sapin, le premier nommé ayant cessé son activité d’avocat. Aussi, le 14 mai 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a désigné Me Valentin Sapin en qualité de mandataire gratuit des parties plaignantes et a fixé au montant de CHF 170.25, TVA par CHF 12.75 comprise, l’indemnité de mandataire gratuit de Me Guillaume Berset pour la procédure d’appel, sur la base de la liste des opérations de ce dernier. J. Le 28 mai 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. K. Le 11 juin 2025, Me Rouven Brigger a informé la Cour de céans que A.________ lui avait confié la défense de ses intérêts. Il a ainsi requis sa nomination en qualité de défenseur d’office du prévenu en lieu et place de Me Valentin Aebischer, avec l’accord de ce dernier. Par ordonnance du 10 juillet 2025, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté la requête de Me Rouven Brigger, cette dernière n’étant pas motivée. Par courrier du 9 octobre 2025, Me Rouven Brigger a informé la Cour qu’il assumerait la défense des intérêts de A.________ en qualité de défenseur choisi. Ainsi, le 14 octobre 2025, la Vice- Présidente de la Cour a suspendu le mandat de défense d’office de Me Valentin Aebischer et l’a invité à lui faire parvenir sa liste de frais. Elle a précisé que si Me Rouven Brigger venait à cesser de représenter A.________ en qualité de défenseur choisi, le mandat de Me Valentin Aebischer serait réactivé. Le 27 octobre 2025, Me Valentin Aebischer a produit la liste de ses opérations dans le cadre de la procédure d’appel. L. Ont comparu à la séance du 25 juin 2026 A.________, assisté de Me Rouven Brigger, B.________ et C.________, toutes deux assistées de Me Valentin Sapin et accompagnées d’une personne de confiance, ainsi que le représentant du Ministère public. Au stade des questions préjudicielles, les avocats ont produit leur liste de frais respective. Me Sapin a produit en sus un rapport de la psychologue G.________ daté du 23 juin 2026 concernant C.________. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d'appel, excepté en ce qui concerne la peine. Il a en effet précisé ne plus contester la peine à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence des acquittements demandés. La Cour en a pris acte. Les plaignantes et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel. Le prévenu et les parties plaignantes ont ensuite été entendus, puis le Vice-Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Les représentants des parties ont plaidé. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer un dernier mot (art. 347 al. 1 CPP), prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour tous les chefs de prévention retenus (violation du devoir d’assistance ou d’éducation, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), et, comme conséquence des acquittements demandés, la quotité de la peine, les prétentions civiles accordées aux plaignantes et la répartition des frais. Dans la mesure où l’acquittement prononcé pour l’infraction de lésions corporelles simples n’est pas remis en cause, le jugement du 31 mars 2025 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du montant des frais et des indemnités des défenseurs d’office et des mandataires gratuits. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve de la nouvelle pièce produite par Me Valentin Sapin et de l’audition du prévenu et des parties plaignantes. 2. Faits retenus par le Tribunal pénal Le Tribunal pénal a retenu, à la charge du prévenu, les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 26 août 2024 (cf. jugement attaqué, p. 11), soit les faits suivants : 2.1. Violences conjugales perpétrées devant ses deux filles A Fribourg, à la route de Villars 32, entre 2007 (arrivée de la famille en Suisse) et le mois de novembre 2015 (date de la séparation de A.________ et D.________), le prévenu a confronté très régulièrement ses deux filles aux violences qu’il faisait subir à leur mère. Ces violences étaient tant physiques (se traduisant par des bousculades, des gifles, des coups de poing, des coups de ceinture, des coups portés avec d’autres objets [tel un bâton] et des étranglements), que psychologiques (au travers d’insultes et de rabaissement). Lorsque les fillettes essayaient de s’interposer pour protéger leur mère, il les giflait ou les repoussait violemment. Il disait à B.________ notamment que, si elle ne retournait pas dans sa chambre, c’est à elle qu’il s’en prendrait. Terrorisées par la situation et les cris de leur mère, les filles ne pouvaient pas dormir la nuit, C.________ hurlant et pleurant lors de ces épisodes de violence et suppliant parfois son père d’arrêter, B.________ se réfugiant sous son propre lit. A plusieurs reprises, A.________ a fait allusion à la mort de D.________ devant ses filles, disant à C.________ qu’il fallait que sa mère meure et à B.________ que, si sa mère mourrait, elle [B.________] allait la « remplacer » à ses
Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 côtés. D’ailleurs, cette attitude particulière du père envers sa fille aînée à donner à cette dernière des envies suicidaires. 2.2. Violences physiques et psychologiques envers ses deux filles Durant la vie commune, outre les violences conjugales auxquelles il exposait ses filles, A.________ s’en prenait aussi à elles directement. Entre 2007 (s’agissant de B.________), respectivement fin 2010 et 2011 (s’agissant de C.________), et le mois de novembre 2015 (date de la séparation de A.________ et D.________), A.________ a quotidiennement rabaissé ses deux filles. Il leur disait qu’elles n’avaient aucune compétence pour réussir à l’école, qu’elles ne serviraient à rien dans la vie, qu’elles étaient nulles, qu’elles ne connaissaient rien et qu’elles n'allaient jamais réussir quelque chose dans leur vie. A.________ a aussi dit à plusieurs reprises à C.________ qu’elle n’était pas sa fille, mais celle d’un autre homme. Il a également dénigré ses deux filles devant des membres de la famille et les a injuriées auprès d’amis et de connaissances, leur disant que D.________ et ses deux filles étaient des « putes ». Il a encore traité C.________ de « pétasse », de « pute » et de « trainée » et l’a menacée de mort en lui disant que, pour faire du mal à sa mère, c’était à elle [C.________] qu’il allait dorénavant s’en prendre. Par ailleurs, durant la même période, A.________ exerçait des pressions psychologiques sur B.________ afin de la manipuler et de l’avoir sous son emprise. Ainsi, il lui a systématiquement demandé de surveiller sa mère pendant une année, afin que cette dernière n’ait pas de contact avec d’autres hommes. B.________ s’est exécutée car se sentait obligée de le faire et espérait que son père allait l’aimer davantage et lui donner plus d’affection. En sus de ces violences psychologiques, A.________ s’en prenait physiquement à ses fillettes. Il les a toutes les deux giflées à maintes reprises. Il giflait C.________ notamment lorsqu’elle osait lui dire les choses et lorsqu’elle s’interposait pour protéger sa mère. Dans ce dernier cas de figure également, A.________ repoussait violemment C.________ en la saisissant par les poignets. Ces violences ont causé à la fillette des pleurs, des douleurs et des rougeurs. A une occasion, A.________ a frappé C.________ avec un soulier, lui laissant une marque importante sur la joue. Il lançait des objets sur B.________, comme des paquets de mouchoirs, et lui a asséné des coups de ceinture, qui ne lui ont toutefois pas laissé de marques. 2.3. Pénétrations vaginales digitales imposées à ses deux filles sous la douche A des dates indéterminées entre septembre 2012 et septembre 2014 s’agissant de B.________, respectivement entre décembre 2013 et décembre 2015 s’agissant de C.________, à leur domicile à Fribourg, alors qu’il donnait des douches à ses filles, séparément, et de façon hebdomadaire, A.________ pénétrait digitalement ses filles, en prétextant qu’il s’agissait de soins corporels. Il insistait en nettoyant les parties intimes de ses filles, y compris la poitrine. B.________ a précisé qu’en faisant cela, il la regardait avec insistance. C.________ a ajouté qu’il prenait soin de fermer la porte de la salle de bain à clé au préalable. A une reprise, alors que C.________ s’était opposée à cette douche car elle ressentait des souffrances et pleurait, A.________ l’a giflée. 2.4. Rapport sexuel complet imposé à B.________ A une date indéterminée entre 2011 et 2012, alors qu’il se trouvait seul au domicile avec ses deux filles, A.________ a imposé à sa fille B.________, alors âgée de 8 ou 9 ans, un rapport sexuel complet.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 En effet, après avoir envoyé ses deux filles se coucher, A.________ est allé réveiller B.________ et lui a ordonné de venir dormir dans le lit conjugal, ce qui était pour le moins inhabituel. Sur le vu du climat de peur et de violence instauré par le prévenu au sein du foyer, la fillette, qui craignait son père, n’a pas osé protester. Bien que mal à l’aise et en proie à un « ressenti bizarre », elle s’est exécutée. B.________ s’est couchée dans le lit conjugal, sur le côté, dans un état de sommeil perturbé. A.________ s’est également couché dans le lit, derrière son dos. A un moment donné, le prévenu a soudainement enlacé sa fille par la taille et l’a attirée vers lui, afin que le dos de la fillette soit collé contre son ventre à lui. Il l’a maintenue dans cette position, tout en baladant ses mains sur le ventre et la poitrine de sa fille, par-dessus les habits, alors qu’elle était vêtue d’un pyjama. Par après, B.________, qui était dans son sommeil et ne comprenait pas ce qui lui arrivait, a senti le sexe de son père en érection contre le bas de son dos et de ses fesses. A.________ a rapproché les fesses de sa fille de son sexe, en la maintenant par la taille. Sidérée par ces gestes, B.________ s’est crispée et n’a pas osé demander à son père de la lâcher. Puis, A.________ a commencé à baisser le pantalon de B.________ ; celle-ci a tenté de l’en empêcher, mais son père est tout de même parvenu à le descendre contre sa volonté. Par après, A.________ a écarté les jambes de sa fille et l’a pénétrée vaginalement avec son sexe. B.________ a ressenti de vives douleurs et n’a pas compris ce qu’il se passait. Elle s’est figée et n’a pas osé protester. Après s’être retiré, A.________ a remonté le pantalon de B.________ et l’a amenée dans sa chambre. Le lendemain, B.________ s’est sentie « bizarre » et dégoûtée. Elle avait l’impression qu’on lui avait touché ses parties intimes. Elle a également constaté qu’elle avait « des choses blanches » qui sortaient de son vagin et a saigné lorsqu’elle s’est rendue aux toilettes pour uriner. B.________ n’a jamais osé évoquer cet acte jusqu’à ses différentes auditions par les autorités, en raison des sentiments de dégout et de culpabilité qui l’avaient assaillie, sentiments qui s’étaient amplifiés en raison du fait que A.________ lui disait souvent que, si sa mère mourait, B.________ allait la remplacer à ses côtés. 2.5. Harcèlement opéré sur ses deux filles A la suite de sa séparation d’avec D.________, soit entre 2016 et le 9 septembre 2021, A.________ suivait ses filles dans la rue, alors que ces dernières ne souhaitaient pas avoir de contacts avec leur père. Ainsi, le prévenu a régulièrement suivi B.________ sur le chemin de l’école, initialement pour aller au CO de Jolimont, puis au collège de Gambach, depuis son domicile à Fribourg, route de Villars 32, ainsi que lorsqu’elle revenait de ces établissements. Il l’a notamment forcée à lui serrer la main, l’a maintenue par les bras, l’a attendue au bas de son immeuble et a insisté pour lui parler, alors que la jeune fille craignait son père et voulait l’éviter. De plus, durant cette période, A.________ a tenté à plusieurs reprises de contacter B.________ par téléphone. Cette dernière n’a toutefois jamais répondu. Ces divers agissements de A.________ ont contraint B.________, qui ne voulait pas être confrontée à son père, à demander à ses amis de l’accompagner durant les trajets. A.________ a également régulièrement suivi C.________, à pied ou en voiture, sur le chemin de retour de l’école, jusqu’à son domicile à Fribourg, route de Villars 32, alors que C.________ ne souhaitait pas avoir de contacts avec son père. Il s’est posté devant son immeuble, en la regardant avec insistance. En 2018, sur le chemin de l’école, A.________ a saisi C.________ par les poignets, en rigolant et en lui disant : « c’est moi ! », ce qui l’avait effrayée. En outre, lors d’un week-end au mois d’avril 2021, alors qu’elle se trouvait à la gare routière de Fribourg, A.________ a hurlé le prénom de C.________, la contraignant à se réfugier rapidement dans le magasin H.________, endroit où elle est restée cachée durant un certain temps car elle craignait son père. De plus, le 7 septembre 2021, vers 11h42, alors que C.________ se trouvait à l’arrêt de bus de I.________, à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 Fribourg, en rentrant de l’école, A.________ a surgi brusquement devant elle et l’a empoignée fermement par les poignets, tout en essayant de l’emmener avec elle, en rigolant et en effectuant quelques pas en arrière. C.________, qui était tremblante et paniquée, est toutefois parvenue à lui demander de la lâcher. Une des amies de C.________ lui a demandé la même chose, tandis qu’un autre de ses amis est allé chercher de l’aide auprès de passants. Voyant que des tiers pouvaient intervenir, A.________ a relâché sa fille et est parti. C.________, qui était apeurée et traumatisée, est finalement montée dans le bus avec ses deux amis. Les jours qui ont suivi cet évènement, les amis de C.________ l’ont plus souvent raccompagnée jusqu’à son domicile. En effet, la jeune fille avait tenté de changer d’itinéraire et de prendre des chemins plus longs ou à la vue de tout le monde, mais son père l’attendait devant son immeuble, de sorte qu’elle n’avait eu d’autre choix que de se faire accompagner par ses camarades d’école afin de l’éviter. 3. Motifs de l’appel En substance, le prévenu conteste l’intégralité des faits précités. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée des faits et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il soutient qu’aucun élément de preuve objectif ne permettait au Tribunal pénal de retenir les faits précités à sa charge. Il affirme que les déclarations de ses filles ne sont pas crédibles et sont dictées par D.________, qui les manipule. De l’avis du prévenu, cette dernière essaie d’utiliser leurs enfants contre lui (DO 2'612 ; 2'613 ; 2'616 ; 3'009 ; 3'023 ; 3'024 ; 13'125 ; 13'126 ; 13'127 ; 13'135 ; PV de la CAP p. 4s.). 4. Crédibilité des parties 4.1. Dans la mesure où le prévenu s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 4.2. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes, ce qu'il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_1087/2022 du 16 janvier 2023 et 6B_236/2016 du 16 août 2016). 4.2.1. Lorsque l'autorité forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas
Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3.). A cet égard, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 ; arrêts TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3., 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3, 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.3, 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2, 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2, 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3, 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). 4.2.2. Même en droit pénal, où prévaut le principe in dubio pro reo, un verdict de culpabilité peut reposer sur les seules déclarations d’un témoin (ou d’une victime), dans la mesure où il (ou elle) est crédible et convainc le juge du déroulement d’un acte pénalement répréhensible (arrêts TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2, 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) n'interdit pas au juge de fonder son état de fait sur les seules déclarations d'un témoin (arrêt TF 6B_916/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.3). Le fait que les déclarations d’un témoin ne soient pas corroborées point par point par les autres témoins ne fait pas perdre à ce témoignage sa force probante (arrêt TF 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.2). 4.2.3. En matière sexuelle, en cas de viol en particulier, il n’y a en règle générale, à part la victime, aucun autre témoin des faits. De plus, il manque fréquemment des moyens de preuve objectifs (comme des attestations médicales), parce qu’en premier lieu la victime, par honte ou par peur, tait ou refoule ce qui s’est passé, et ne s’en ouvre à d’autres personnes qu’après un certain temps. Dans ces cas, l’issue de la procédure pénale dépend exclusivement de la crédibilité des déclarations de la victime, respectivement de celles du prévenu (arrêts TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1 et 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Les déclarations de la victime n’ont pas à être écartées en l’absence de témoignages ou de preuves matérielles. Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y a pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêt TF 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Il est judiciairement notoire que les victimes de délits sexuels renoncent souvent à porter plainte pour diverses raisons, notamment par peur et par honte. En outre, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, qui font que la victime ne se confie à personne (dans une première phase). C'est pourquoi, si tant est qu'elles le fassent, de nombreuses personnes concernées ne communiquent que plus tard - après des jours, des mois, voire des années - sur ce qui s'est passé et ne manifestent jusque-là pratiquement aucune réaction extérieurement perceptible à ce qu'elles ont vécu (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). 4.2.4. De jurisprudence constante, un jugement de culpabilité peut se fonder en fait non
Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 seulement sur des preuves matérielles irréfutables, mais aussi sur des indices aptes à emporter la conviction du tribunal (arrêts TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.1, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 4.1, 6B_1012/2015 du 25 octobre 2016 consid. 11.1.2). Les preuves indiciales sont des preuves pleinement valables. Des indices ou des signes de preuve sont des faits desquels on peut conclure immédiatement à l’existence d’un fait décisif. La preuve par indices a la même valeur que la preuve directe. Les indices sont même indispensables à l’établissement de faits intérieurs, comme l’intention ou l’absence particulière de scrupules. De l’ensemble de différents indices, dont chacun d’eux considéré séparément n’indique qu’avec une certaine vraisemblance un fait déterminé ou une culpabilité et dans cette mesure permet le doute, il est admis de conclure à la preuve complète et juridiquement suffisante d’un fait ou de l’auteur. Le fait de procéder par indices ne viole ni la présomption d’innocence, ni les droits qui en découlent. Le principe in dubio pro reo ne trouve pas application pour l’appréciation de chaque indice pris isolément (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.4 / JdT 2019 IV 147, arrêts TF 6B_1094/2017 du 11 juin 2019 consid. 2.2, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1047/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2). 4.3. En l’espèce, l’ensemble des infractions étant commises dans le cercle familial, par la même personne, sur ses deux filles, elles s’inscrivent dans le cadre d’un même contexte de faits. Dans ces circonstances, les déclarations des parties et leur crédibilité peuvent être examinées de manière imbriquée en une fois, comme l’ont fait le Tribunal pénal et les parties, et non de manière individuelle pour chaque cas, afin d’établir si c’est la version du prévenu ou celles des plaignantes qui doit être préférée. Or, s’agissant de la crédibilité des parties, la Cour, à l’issue des débats d’appel, aboutit à la même conclusion que le Tribunal pénal et se réfère expressément à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 8ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel. 4.3.1. Premièrement, la défense a plaidé que la crédibilité de B.________ était sujette à caution dans la mesure où ses déclarations, en plus d’être contradictoires avec celles de son père, ne concordaient pas non plus avec celles de J.________. En effet, lors de sa première audition du 15 février 2022 par la police, B.________ a expliqué que deux amis de son père étaient venus à la maison et qu’à cette occasion, ils l’avaient embrassée de force, sur la bouche, avec la langue. Ses parents n'ont toutefois pas été témoin de ces faits car ils ne se trouvaient pas dans la pièce à ce moment-là. Elle ne s’est pas souvenue de l’âge qu’elle avait au moment de ces faits, mais elle a précisé qu’elle était jeune et devait avoir entre 9 et 11 ans (DO 2'621). Autrement dit, selon B.________, ces faits se seraient déroulés entre 2012 et 2014. L’un de ces deux hommes était J.________, domicilié à Lucerne. Elle ne connaissait toutefois pas le nom de l’autre intéressé (DO 2'621). B.________ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public (DO 3'026). Or, la défense a allégué que, dans la mesure où J.________ avait quant à lui déclaré n’être allé qu’à trois reprises au domicile de A.________, soit une fois en 2008 (DO 2'805s.), une fois en 2016 (DO 2'806) et une fois en 2018 (DO 2'807) et qu’il n’était jamais venu à Fribourg en 2012 ou 2013 (DO 2'807), B.________ n’était pas crédible. En effet, elle n’aurait pas eu de contact avec J.________ à la période qu’elle évoque. Toutefois, la Cour note que ce n’est pas parce que J.________, qui a un intérêt évident à nier les faits, affirme ne jamais être allé au domicile de A.________ en 2012 ou 2013 que tel est bien le cas.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 D’ailleurs, en plus d’être contradictoires avec les déclarations de B.________ sur ce point, les déclarations de J.________ le sont aussi avec celles de A.________ lui-même. A.________ a en effet déclaré que, si J.________ n’était venu que deux ou trois fois seul chez lui, il « venait souvent à la maison » (DO 3'027). Or, lors de l’épisode relaté par B.________, J.________ n’était pas seul chez A.________, mais avec un autre homme. Ces déclarations de A.________ contredisent donc celles de J.________, qui dit ne s’être rendu qu’à trois reprises au domicile de B.________. De plus, J.________ a concédé qu’il avait été informé par A.________ que son nom avait été mentionné dans le cadre de la procédure pénale et qu’il lui en avait demandé les raisons (DO 2'809). J.________ était donc préparé à son audition, à laquelle il s’est d’ailleurs présenté avec des photographies de sa visite à A.________ en 2008 (DO 2'810 ; 2’828). Sur le vu de ce qui précède, cet argument de la défense, qui porte au demeurant sur une toute autre procédure, disjointe de celle concernant A.________ (DO 9’045s.), n’est pas de nature à remettre en doute la crédibilité de B.________ et tombe à faux. 4.3.2. Deuxièmement, les déclarations des deux parties plaignantes sont claires, précises, détaillées, constantes et cohérentes, tant lors de leurs auditions devant les autorités (DO 2’005s. ; 2'600 ; 2’619ss ; 3’004ss ; 3’015ss ; 3'026 ; 13’128ss), qu’au travers des confidences qu’elles ont faites à leur mère (DO 2'206 ; 2'408 ; 2’629ss), à l’avocate de cette dernière, Me Anna Noël, qui a rédigé, respectivement complété, leurs plaintes pénales (DO 2’200ss ; 2’400ss) et à leur psychothérapeute respective (DO 4’008ss ; 4’103ss ; 13’081ss). S’agissant plus particulièrement des allégations d’infractions à caractère sexuel, la Cour relève encore que B.________ ne se contente pas d’affirmer avoir subi un rapport sexuel complet de la part de son père, mais décrit cet acte avec force détails que seule une personne qui l’a vraiment vécu peut donner. Par exemple, la position décrite par la jeune fille durant l’acte est cohérente, de même le fait qu’elle ait senti le sexe de son père « gonfler » pendant qu’il la caressait sur la poitrine et sur le ventre et le fait qu’elle ait remarqué que son sexe était « chaud » (DO 2'620). Elle a encore expliqué que, le lendemain, elle avait des « infections dans le corps », soit « des choses blanches » qui sortaient de son vagin. Elle a saigné en allant faire pipi (DO 2'621 ; 3’018). La Cour note que l’expérience subie est retranscrite avec un langage très enfantin pour une jeune adulte de 18 ans, pourtant instruite et s’exprimant parfaitement en langue française. Aussi, cette façon candide de raconter les faits est de nature à confirmer l’authenticité du discours de la jeune fille, qui repose sur un passé vécu plutôt que sur un texte préconçu et récité à l’âge adulte. C.________ et B.________ donnent également bon nombre de détails périphériques aux actes d’ordre sexuel subis de la part de leur père sous la douche, ce qui accrédite le vécu des faits qu’elles décrivent. Par exemple, C.________ a spontanément expliqué que son père fermait toujours la porte de la salle de bain à clé avant de lui donner la douche (DO 3'014 ; 4'107), que les douches étaient longues (DO 4'107), qu’il s’attardait sur les parties intimes et la pénétrait en lui disant que cela faisait partie du nettoyage (DO 4'107). Elle pleurait et devait rincer ses larmes avant de quitter la pièce (DO 4'107). Quant à B.________, elle a expliqué que son père prenait beaucoup de temps, surtout sur les parties intimes (DO 2'622 ; 3'019). Il mettait un doigt dans son vagin « pour la nettoyer » (DO 3'019). Il avait un regard sournois (DO 2'622). « Les bras, il frottait deux coups par exemple et après, le bas du corps, donc les parties intimes, il restait plus longtemps » (DO 2'622). Elle a précisé que, dans ces moments-là, son père ne parlait pas (DO 2'622). Finalement, alors que cela leur est visiblement pénible et qu’elles subissent, encore actuellement, des pressions de leur communauté afin qu’elles se rétractent (DO 2'600, 37’40’’ ; 3'004 ; 3'014 ;
Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 4'106 ; 13'129 ; 13'130 ; PV de la CAP p. 7 et 9), les deux filles ne se sont jamais dérobées et sont restées constantes dans leurs déclarations et dans les accusations formulées à l’encontre de leur père, ce qui est un indice supplémentaire de leur crédibilité. 4.3.3. Troisièmement, les déclarations des deux parties plaignantes sont mesurées. Elles n’ont ni cherché à charger le prévenu, ni à exagérer les faits, ce qui est, là aussi, un gage de crédibilité. On citera les quelques exemples suivants. A propos des violences physiques endurées, B.________ a dit qu’elle n'avait jamais eu de marques à la suite des coups portés par son père (DO 2'624). En outre, elle a affirmé qu’elle n’avait pas reçu de menaces directes de la part de son père, ce dernier ne l’ayant, par exemple, pas menacée de mort (DO 2'623). Quant aux infractions à caractère sexuel, B.________ a déclaré, à propos du rapport sexuel complet, que c’était arrivé une seule fois (DO 2'621 ; 3'017). Elle a confirmé que son père ne lui avait jamais demandé de faire quelque chose de sexuel sur lui (DO 2'622). Elle a encore affirmé que, lorsque les amis de son père l’avaient embrassée (DO 2'621), c’était à l’insu de ce dernier. Il était à la cuisine ou aux toilettes. Il n’a donc pas encouragé ses amis à lui faire ça (DO 3'026). Elle a précisé à la police que, postérieurement à la séparation de ses parents, elle recevait des appels téléphoniques de la part de son père, auxquels elle ne répondait pas, mais que ce n’était toutefois pas du harcèlement (DO 2'626). Elle a finalement expliqué que, lorsque son père la suivait dans la rue, il ne l’interpellait pas à chaque fois (DO 13'129). Quant à C.________, elle a affirmé que son père ne l’avait pas injuriée lors des épisodes d’avril et septembre 2021, qu’elle a dénoncés (DO 3'007). Elle a précisé qu’il y avait aussi des périodes d’accalmie dans le harcèlement qu’elle subissait de la part de son père sur le chemin de l’école (DO 3'005). A la question de savoir si les violences de son père ont augmenté au fil du temps, C.________ a répondu qu’elle ne savait pas et a précisé qu’elle ne se souvenait que d’épisodes de violence récents, alors qu’elle était déjà plus grande (DO 3'011). Lorsque son père lui donnait des gifles, elle avait des rougeurs et des douleurs, mais n’a pas dû être soignée (DO 3'012). A une reprise, son père lui a lancé le téléphone de la maison dessus, mais elle a précisé qu’il ne l’avait pas atteinte (DO 3'012). Elle a déclaré que la dernière gifle remontait à longtemps, soit 2013 ou 2014 (DO 2’600, 21’30’’). Elle a précisé que la menace de mort qu’elle avait reçue de la part de son père était indirecte, dans le sens où c’était D.________ qu’il voulait menacer, et pas C.________ directement (DO 2’600 22’55’’). Les deux plaignantes ont déclaré qu’elles avaient essayé d’entretenir une relation avec leur papa, malgré les violences psychologiques, physiques et sexuelles subies. C.________ essayait d’expliquer à son père que son comportement avec sa compagne et ses filles n’était pas correct, dans le but qu’il change (DO 2'600 17’29’’). B.________ a expliqué qu’elle cherchait l’amour et l’affection de son père, en acceptant de surveiller sa mère pour lui (DO 2'621 ; 3'016). Une personne calculatrice n’admettrait pas avoir cherché l’attention, l’affection ou encore l’amour de son bourreau. La franchise et la transparence dont les jeunes filles ont fait preuve tendent à accroître la crédibilité de leur discours. 4.3.4. Quatrièmement, la défense a allégué que, si A.________ avait vraiment imposé une pénétration pénienne à une enfant de 9 ans, D.________ aurait dû remarquer la présence de sang dans le lit. De plus, la gynécologue de B.________ aurait constaté que son hymen était rompu. Or, cette question n’a fait l’objet d’aucune instruction, ce qui laisse planer le doute sur la véracité des faits décrits par B.________, en ce sens qu’aucun élément de preuve matériel ne vient corroborer sa version.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 Toutefois, les déclarations des deux parties plaignantes sont bel et bien corroborées par d’autres éléments de preuve au dossier. En effet, les déclarations des deux filles, qui décrivent leur père comme un tyran domestique, sont concordantes avec les éléments de fait vécus et relatés par D.________ elle-même (DO 2’629ss) et parfaitement cohérentes avec l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (fff), qui a reconnu A.________ coupable de l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés par la mère de ses filles et qui l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. La défense a affirmé qu’à la suite du prétendu rapport sexuel complet infligé à B.________ « la mère n’avait rien vu, ni rien remarqué », ce qui décrédibiliserait la jeune fille. Or, la défense perd de vue que D.________ avait déclaré, durant l’enquête, qu’elle avait constaté un changement de comportement de B.________ alors qu’elle était âgée de 9 ou 10 ans, sans toutefois en connaître la raison. Sa fille avait subitement perdu sa joie de vivre, avait commencé à courir dans les couloirs la nuit en cherchant à partir, rencontrait des difficultés scolaires, n’arrivait plus à communiquer avec ses camarades, n’aimait pas les garçons et était devenue distante avec tout le monde (DO 2'408 ; 2’629). En outre, un rapport gynécologique n’aurait pas été probant. En effet, il n’est pas certain que l’hymen de la fillette ait été déchiré au moment du rapport sexuel imposé par son père. Sur le vu de la disproportion de taille entre le pénis d’un adulte et le vagin d’une enfant de 9 ans, il apparait peu plausible que le sexe du père ait pu atteindre l’hymen au point de le rompre et créer ainsi un écoulement de sang dans le lit. Les saignements dont a souffert B.________ le lendemain en allant aux toilettes peuvent provenir de lésions internes de son vagin, plutôt que d’une déchirure de l’hymen. De plus, si, pendant longtemps, l’hymen intact a été considéré comme la preuve physique de la virginité, supposé se déchirer et saigner lors du premier rapport sexuel avec pénétration, la réalité est différente. Toutes les femmes ne saignent pas lors de leur premier rapport sexuel. Lors d’une pénétration, l’hymen se distend et s’étire le plus souvent sans se rompre, ni saigner. Par ailleurs, certaines personnes naissent avec un hymen très élastique (qui ne se déchire pas), d’autres avec un hymen naturellement très fin, qui se déchire avec la pratique d’un sport tel le vélo, et certaines n’en possèdent pas du tout. Il est ainsi impossible de prouver la virginité par un simple examen de l’hymen (cf. www.experts-hug.ch). Pour le reste, les déclarations de C.________ sont en tous points concordantes avec les témoignages de K.________ (DO 2'739) et de L.________ (DO 2’743s.), qui étaient présents lors de l’épisode du 7 septembre 2021. Par ailleurs, il ressort du rapport de la psychologue, spécialiste en psychothérapie, M.________, qui suit B.________ depuis le 15 février 2022, que cette dernière souffre notamment d’un trouble de stress post-traumatique, d’un trouble important du déficit de l’attention et de troubles de l’adaptation. De l’avis de la thérapeute, ces troubles sont liés aux faits évoqués par la plaignante (DO 4'009ss). Quant à G.________, psychologue, spécialiste en psychothérapie, qui suit C.________ depuis le 9 novembre 2021, elle a diagnostiqué chez cette dernière un trouble de stress post-traumatique complexe, encore présent aujourd’hui, avec des flash-backs, des troubles du sommeil, des pertes de concentration, un sentiment d’insécurité, une hypervigilance, des idées noires, une humeur basse et des pleurs régulières. C.________ présentait également une symptomatologie dépressive, liée au stress post-traumatique. De l’avis de la thérapeute, ces troubles sont de manière très claire en relation de cause à effet avec les faits évoqués par la plaignante (DO 4'104s. ; 13’082ss ; rapport du 23 juin 2026 produit en séance du 25 juin 2026). Ces traumatismes ont été constatés par deux professionnelles, de même que le lien de causalité avec les fait dénoncés et subis.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 Quoi qu’en dise la défense, une psychologue, spécialiste en psychothérapie, est une professionnelle dans le domaine de la santé mentale. Si elle n’est certes pas médecin, elle est tout de même titulaire d’un master en psychologie, doublé d’une formation postgrade. Son travail consiste notamment à établir un diagnostic après un examen clinique. Elle est également formée à recevoir les récits de ses patients, sans se laisser manipuler par ces derniers ou par des tiers qui l’aurait engagée. Au demeurant, dans le cas d’espèce, à suivre la défense, ce n’est pas une mais deux psychothérapeutes, qui ne travaillent même pas au sein du même cabinet, que D.________ et ses filles seraient parvenues à manipuler, ce qui apparait peu plausible. Quoi qu’il en soit, ces psychothérapeutes n’inventent pas des faits à la charge du prévenu, mais relatent ceux que leur ont rapportés B.________ et C.________, ce qui permet d’ailleurs à la Cour d’affirmer que ces dernières ont été constantes dans leurs déclarations (cf. consid. 4.3.1.). C’est également la raison pour laquelle la valeur probante d’un rapport médical est celle d’un allégué de partie. Autrement dit, un tel document est soumis à l’appréciation de la Cour, au même titre que les déclarations des plaignantes et du prévenu. Or, en l’espèce, le seul élément contradictoire à ces rapports est le discours du prévenu, qui nie les faits. En particulier, aucun autre rapport médical n’a été versé au dossier, qui contredirait les diagnostics posés par M.________ et G.________. A cet égard précisément, la défense a plaidé qu’une expertise de crédibilité des déclarations aurait dû être mise en œuvre. Toutefois, une telle expertise ne se justifiait pas en l’espèce. En effet, une expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179, consid. 2.4). Si elles ont certes vécu les faits qu’elles dénoncent alors qu’elles étaient enfants, B.________ et C.________ ont été interrogées pour la première fois à l’âge de 18 ans, respectivement de 15 ans. Aujourd’hui, alors qu’elles maintiennent leurs précédentes déclarations, elles sont âgées de 23 ans, respectivement de 20 ans. Elles ne souffrent au demeurant d’aucun trouble psychique qui altérerait leur capacité de discernement. Quant à l’influence d’un tiers, soit, selon la défense, de leur mère, cette théorie ne résiste pas à l’analyse du dossier. 4.3.5. Cinquièmement et à cet égard précisément, on ne discerne pas l’intérêt qu’auraient B.________ et C.________ à accuser faussement A.________, ni même celui de D.________ à ce que ses filles l’accusent à tort. A ce propos, c’est le lieu de rappeler que D.________ a déposé plainte contre A.________ le 28 août 2018, soit plus de trois ans avant ses filles, pour des faits qui ne les concernaient au demeurant pas. Si ces dernières avaient été instrumentalisées par leur mère et si leurs déclarations découlaient d’un vaste complot fomenté à l’encontre de A.________, elles n’auraient pas attendu aussi longtemps, soit le mois septembre 2021, pour venir accréditer la plainte de D.________. Au demeurant, si celleci souhaitait s’assurer que le prévenu soit plus lourdement condamné, rien n’empêchait D.________ de dénoncer elle-même A.________ également pour les faits qu’il avait commis sur leurs enfants. Or, elle ne l’a pas fait, bien au contraire. Pour rappel, au moment où D.________ a été informée des faits subis par B.________ relatifs à son intégrité sexuelle, ce n’est pas la police qu’elle a appelée, mais Solidarité Femmes (DO 2'408 ; 2'625 ; 2'630). Ce n’est qu’après que C.________ ait elle-même saisie les autorités pénales que D.________ a contacté son avocate. De plus, alors que cela leur était pénible et qu’elles subissaient des pressions de leur communauté afin qu’elles se rétractent (DO 2'600, 37’40’’ ; 3'004 ; 3'014 ; 13'129 ; 13'130), B.________ et C.________ ont maintenu leur version respective devant la police, le Ministère public, le Tribunal
Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 pénal et la Cour d’appel pénal, malgré le fait que leur mère eut déjà obtenu gain de cause contre leur père, condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. Par ailleurs, D.________ est séparée de A.________ depuis la fin de l’année 2015 déjà et avait obtenu la garde de ses filles, le père étant astreint, depuis lors, au versement d’une pension alimentaire (DO 8’023ss ; 8’031s. ; 8'606). Contrairement à ce qu’a allégué la défense, la mère n’avait donc aucun intérêt, sur le plan civil non plus, à faire accuser faussement A.________ par leurs deux filles. Au demeurant, C.________ a spontanément déclaré que leur maman les encourageait, elle et sa sœur B.________, après la séparation, à entretenir un lien avec leur papa (DO 2'600, 36’02’’). Dès lors, avant de couper tout lien avec leur père (DO 2'014 ; 2'608 ; 8'127 ; 8'129), elles le voyaient régulièrement le samedi et le dimanche, mais toujours en présence de D.________ et sans rester dormir chez lui (DO 8'024). En outre, ce n’est pas D.________ qui « avait du mal à accepter la séparation », puisque c’est elle qui l’avait initiée, avec l’aide du Centre LAVI, Solidarité Femmes, après toutes les violences physiques et sexuelles que lui avait fait subir A.________ durant des années (cf. jugement du Tribunal pénal du 16 février 2022 p. 17 ; arrêt du 16 mai 2023 [fff] ; DO 8’605ss). A la demande de D.________, une décision de mesures superprovisionnelles a même été rendue le 9 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine impartissant un délai à A.________ pour quitter le domicile familial (cf. jugement du Tribunal pénal du 16 février 2022 p. 26). Finalement, les déclarations de C.________ selon lesquelles elle appréhendait la sortie de prison de son père et souhaitait qu’il y reste le plus longtemps possible (DO 3'014) ne sont pas de nature à appuyer la thèse du complot, mais confirme bien plutôt toute la peur que lui inspire son père. Elle a en effet déclaré à plusieurs reprises que ce dernier était incontrôlable, qu’il s’énervait très vite tout seul, de façon incompréhensible et sans raison apparente (DO 2'600, 15’15’’, 22’20’’, 22’18’’, 22’26’’, 24’55’’) et que, lorsqu’il commençait à frapper sa mère, il ne s’arrêtait plus (DO 2'600, 27’23’’). Or, elle a aussi déclaré que tant A.________ que leur communauté les avaient menacées, et les menaçaient d’ailleurs encore actuellement, elle et sa famille, de représailles (DO 2'600, 37’40’’ ; 3'014 ; 13'130 ; PV de la CAP p. 7 et 9). A.________ les avait prévenues qu’il ne les laisserait jamais tranquilles (DO 3’014). Il apparait dès lors tout à fait cohérent et compréhensible, sur le vu des faits qu’elle a vécus et dénoncés, que la jeune fille craigne la libération de son père. En outre, si le but de la présente procédure pénale avait été de maintenir A.________ en prison sans aucune raison, une personne qui ment n’aurait pas pris le risque d’admettre craindre sa mise en liberté. Aussi, A.________ se contente d’affirmer que D.________ manipule leurs deux filles contre lui, mais lui non plus ne parvient pas à expliquer dans quel but (DO 13’126). Finalement, confronté par le Président du Tribunal pénal à ses propres contradictions, A.________ accuse également son ex-compagne d’avoir parlé à sa place (DO 13'127), ce qui réduit à néant la crédibilité de sa ligne de défense selon laquelle D.________ aurait aussi parlé à la place de leurs filles. 4.3.6. Sixièmement, si B.________ et C.________ développent leur récit au fil de leurs différentes auditions en donnant davantage de précisions quant aux faits qu’elles ont endurés, c’est non seulement parce que les souvenirs enfouis remontent petit à petit à la surface (DO 3’013s. ; 3'020), mais aussi parce qu’elles font preuve d’une grande pudeur. Par exemple, B.________ a demandé que l’agent de police masculin sorte de la salle d’audition avant d’expliquer les faits relatifs à son intégrité sexuelle pour la première fois (DO 2'620). Elle a expliqué que, malgré cela, elle n’avait pas réussi à parler à la policière de la pénétration vaginale subie par son père. Elle n'était pas prête
Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 (DO 3'017). A cet égard précisément, la psychothérapeute de B.________, M.________, a confirmé qu’il avait fallu plus d’une année à sa patiente pour parvenir à mettre des mots sur tout ce qui lui était arrivé (DO 4'011). D’ailleurs, même avec sa propre mère, B.________ n’a pas osé mentionner les actes sexuels qu’elle avait subis. « Elle m’a dit que son père l’avait prise dans son lit, de la manière dont on prend une femme et pas une fille » (DO 2'630). D.________ n’a pas non plus demandé de détails à sa fille, mais a préféré contacter Solidarité Femmes pour lui permettre de se confier (DO 2'630). Cette pudeur observée tant chez les deux plaignantes que chez leur mère s’explique aisément par leur culture et leur éducation. B.________ et C.________ ont toutes deux expliqué que, dans leur communauté, la sexualité est un sujet tabou (DO 2’621s. ; 13’131s.) et mal vu (DO 2'621s.). Il est très difficile pour une femme de parler de sexualité (DO 13'131). Dès lors, devant ces efforts de refoulement, notamment de la part de B.________, on ne saurait reprocher à la jeune fille de ne pas se souvenir de son âge précis, soit 8 ou 9 ans, au moment du rapport sexuel que lui a infligé son père. Ce détail n’est pas de nature à remettre en doute sa crédibilité. Quoi qu’il en soit, les éléments ajoutés petit à petit par les jeunes filles ne contredisent jamais leurs précédentes déclarations. Par exemple, lors de son audition filmée, C.________ avait déjà parlé de l’épisode lors duquel son père l’avait giflée parce qu’elle avait manifesté son souhait de se doucher toute seule. Elle n’a certes pas spontanément précisé à la police la raison pour laquelle elle ne voulait pas que ce soit son père qui lui donne la douche, mais elle a mentionné cet évènement (DO 2'600, 15’25’’). Aussi, bien qu’elle ait fortement minimisé ce qu’elle avait subi de la part de son père à cette occasion, B.________ a déjà parlé, dans sa plainte pénale du 20 décembre 2021, de la nuit qu’elle avait passée dans le lit conjugal, en donnant quelques détails qui se retrouvent lors de ses auditions subséquentes (DO 2'402). 4.3.7. Septièmement, la défense a plaidé que, si les faits allégués par les plaignantes étaient véridiques, elles en auraient fait mention bien plus tôt, notamment au moment du divorce de leurs parents. Or, le temps écoulé entre les faits subis et les confidences des victimes s’explique et n’est pas de nature à remettre en cause leur crédibilité. Pour rappel, les deux jeunes filles sont nées et ont grandi dans un contexte de violences conjugales, qu’elles expliquent par des raisons culturelles. C.________ a en effet déclaré qu’au sein de leur communauté, dont le schéma est sexiste, il est normal de frapper les femmes, qui sont soumises aux hommes (DO 2'600, 30’51’’). B.________ a confirmé qu’aux yeux de son père, ce dernier est supérieur aux femmes, qui sont des « moins que rien » (DO 2'620). Aussi, C.________ a expliqué qu’elle s’était rendu compte sur le tard que les choses qu’elle trouvait normales durant son enfance ne l’étaient en réalité pas (DO 3'014), tels que les actes d’ordre sexuel infligés par son père sous la douche. Ce dernier affirmait en effet à ses filles que cela faisait partie du nettoyage (DO 3'019 ; 4'107). Or, comme vu ci-avant, dans la culture des parties, la sexualité est un sujet tabou et mal vu (DO 2’621s. ; 13’131s.). Il n’était pas question d’en parler, ni de s’informer à ce sujet en tant que petite fille. Même à l’âge adulte et même face à sa propre mère, B.________ n’a pas réussi à mettre des mots sur l’acte sexuel que lui a fait subir son père lorsqu’elle était enfant (DO 2'630). Les plaignantes ont ainsi enfoui leurs souvenirs (DO 3’013s. ; 3'020), au lieu d’en parler. Il n’était pas question pour elles de se confier à leur mère, elle-même victime de leur père et fragilisée par les violences qu’elle subissait (DO 2'630). « Je n’ai jamais raconté à ma mère, je ne voulais pas être un poids pour elle » (DO 2'621). « J’ai jamais dit à ma maman, du fait qu’elle avait déjà assez de pression » (DO 2'624). B.________ a déclaré qu’elle avait l’impression d’être un fardeau non
Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 seulement pour sa mère, mais également pour sa sœur (DO 13'128). Elle n’a pas voulu leur parler de ce qu’elle avait subi pour ne pas les préoccuper davantage (DO 2'625), ce qui explique également qu’elle n’ait pas pleuré devant sa mère et sa sœur le lendemain du viol et qu’elle n’ait rien dit des douleurs physiques qu’elle ressentait. Le comportement tyrannique de A.________ envers sa compagne et leurs deux filles a muré ces dernières dans le silence, chacune voulant préserver les deux autres de soucis supplémentaires, a fortiori au moment du divorce, qui s’est déroulé dans un climat de violences et de harcèlement de la part du prévenu, au point qu’une décision civile d’éloignement fut nécessaire (cf. consid. 4.3.4. ; jugement du Tribunal pénal du 16 février 2022 p. 26). 4.3.8. Huitièmement et à ce propos, la manière dont les actes ont finalement été dévoilés s’explique de façon parfaitement logique, et renforce encore la crédibilité des plaignantes. Ces dénonciations ne sortent pas de nulle part. En effet, la machine judiciaire a été lancée par C.________ à la suite de l’événement du 7 septembre 2021. La situation était déjà intenable pour elle (DO 2'005), mais cet épisode a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase (DO 2'600, 9’32’’ ; 3’006). L’adolescente, déjà constamment en état d’alerte, sous stress perpétuel, dans un climat de peur instauré par son père (DO 2’006), a eu une très grosse frayeur ce jour-là. Son père ne s’est effectivement pas contenté de l’accoster dans la rue, mais a essayé de l’emmener avec lui. Il l’a tirée vers lui par les poignets, en faisant quelques pas en arrière (DO 2'006 ; 2'600, 12’39’’ ; 3'006). C.________, mineure au moment des faits, s’est rendue deux jours après à la police pour dénoncer cet épisode ainsi que le harcèlement dont elle a été victime de la part de son père depuis la séparation de ses parents (DO 2’005s.). Elle était accompagnée notamment de N.________, travailleuse sociale en milieu scolaire (DO 2'002 ; 2'004 ; 7’000). Aussi, contrairement à ce que soutient le prévenu (DO 2'612 ; 2'613 ; 2'616 ; 3'009 ; 3'023 ; 3'024 ; 13'125 ; 13'126 ; 13'127 ; 13’135) et à ce qu’a plaidé la défense, force est de constater que la procédure pénale ouverte par les deux filles de A.________ à son encontre ne découle pas de celle ouverte par D.________, ni d’une quelconque instrumentalisation ou manipulation de la mère pour avoir gain de cause contre lui. Cette dernière n’était même pas présente lors de la première audition de C.________ par la police. D.________ n’est intervenue que dans un second temps, en contactant son avocate de l’époque, soit Me Anna Noël, afin de lui faire part de l’épisode du 7 septembre 2021 qu’avait déjà dénoncé C.________ et des confidences qu’elle avait reçues de la part de cette dernière à propos de son autre fille, B.________. Elle est toutefois restée très évasive sur les confidences en question (DO 2'408). Par ailleurs, D.________ n’a pas dénoncé A.________ pour les violences tant physiques que psychologiques qu’il avait fait endurées à leurs filles et qu’elle avait elle-même constatées (DO 2’629ss). Au moment où D.________ a été informée des faits subis par B.________ relatifs à son intégrité sexuelle, ce n’est pas la police qu’elle a appelée, mais Solidarité Femmes (DO 2'408 ; 2'625 ; 2'630). Cela démontre bien que D.________ n’avait pas l’intention de charger A.________ en ouvrant une nouvelle procédure pénale à son encontre pour les faits qu’il a perpétrés sur leurs filles, son souhait étant uniquement d’aider et de soutenir ces dernières notamment par la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique (DO 2'408 ; 2’629s.). Quoi qu’il en soit, en décembre 2015 déjà, soit bien avant le dépôt de la plainte pénale de D.________, il est ressorti d’un rapport établi par le Service de l’enfance et de la jeunesse que les deux filles B.________ et C.________ étaient soulagées de ne plus vivre avec leur père, lequel semblait être « inadéquat » envers elles (DO 8'024). D’ailleurs, pour l’exercice du droit de visite,
Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 elles ne le voyaient qu’en présence de leur mère et ne dormaient jamais chez lui (DO 8’024). La problématique du comportement du père envers ses deux filles, qui n’est pas récente, n’est donc pas liée à la procédure pénale ouverte par la mère. C’est donc bien le seul comportement du prévenu qui a déclenché la saisie, par sa fille C.________, des autorités pénales, ce qui a ensuite permis de libérer la parole des deux plaignantes. 4.3.9. Neuvièmement, quant au prévenu, même s’il a été constant dans ses dénégations et qu’il s’est décrit lui-même comme un père exemplaire (DO 2'608 ; 2'610 ; 2'614 ; 2'615 ; 3'021 ; 3'024 ; 13'124 ; PV de la CAP p. 4), allant jusqu’à dire que ses filles se confiaient plus facilement à lui qu’à leur mère (DO 2'609) et qu’elles préféraient que ce soit lui qui leur donne la douche plutôt que leur mère car il les lavait mieux (DO 2'615), il n’est pas un modèle de crédibilité, loin s’en faut. Il s’est en effet contredit sur un élément essentiel du dossier en concédant à la police qu’il frottait également les parties intimes de ses filles lorsqu’il les douchait, sans toutefois s’y attarder (DO 2’611), avant d’affirmer au Ministère public qu’il ne les touchait même pas (DO 3'022). Il a été confus également à propos de l’âge qu’avaient ses filles lorsqu’il a cessé de leur donner la douche (DO 2'611 et 3'021 vs 3'024 vs 13’127) et à propos du fait que l’une d’entre elles le préférerait à leur mère (tantôt ce serait C.________ [DO 2'615], tantôt B.________ [DO 3'022]). Les déclarations du prévenu à propos de son caractère et de la manifestation de ses émotions négatives sont elles aussi contradictoires et incohérentes. A.________ a déclaré à la police qu’il lui arrivait de s’énerver, « comme tout le monde » (DO 2'610). A la question de savoir ce qui pouvait l’énerver, le prévenu a répondu qu’il n’aimait pas les mensonges (DO 2'610). Lorsqu’il est énervé, cela se voit sur son visage. Il ne tape toutefois jamais du poing sur la table et ne crie pas (DO 2'610). Le prévenu a ensuite expliqué qu’il ne discutait jamais avec sa compagne devant les enfants, car il s’énervait toujours quand elle lui parlait et il ne voulait pas que leurs enfants voient cela (DO 2'612). Dès lors, si le prévenu, comme il l’a affirmé, sait parfaitement contenir ses nerfs et expliquer les choses (DO 2'610), sans manifester autrement sa colère que par une expression faciale (DO 2'610), on peut se demander pourquoi il a déclaré faire en sorte que les filles n'assistent pas à ses discussions avec sa compagne lorsqu’elle l’énerve. Devant le Tribunal pénal, A.________ a encore précisé que ces disputes angoissaient ses filles (DO 13'125) et que sa compagne faisait semblant d’être violentée par lui (DO 13'124). Sans même parler du fait qu’on ne discerne pas comment il est possible de « faire semblant d’être violenté », le prévenu avait déclaré à la police que c’était en raison de son énervement qu’il ne voulait pas que les enfants assistent à leurs discussions. Il n’a parlé ni à la police, ni au Ministère public, d’un éventuel comportement théâtral de sa compagne devant les enfants. A.________ a encore tenté de s’ériger en victime, en affirmant que c’était lui qui voulait se suicider et pas B.________ (DO 2'614). Il a précisé qu’en 2015, alors qu’il ne voulait plus vivre avec sa compagne (or, pour rappel, une décision d’éloignement a dû être prononcée à l’encontre du prévenu qui harcelait sa compagne), il avait voulu mourir. Il a demandé à l’hôpital de le tuer et a bénéficié d’une séance chez un psychologue (DO 3'023). Le prévenu a toutefois été trop loin dans sa victimisation, en déclarant devant le Tribunal pénal que c’était en réalité ses filles qui le harcelaient et le suivaient dans la rue (DO 13'125), alors qu’il n’avait jamais fait mention de cela auparavant. En outre, le prévenu a un intérêt évident à nier les faits qui lui sont reprochés.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 Le seul épisode concédé par A.________, c’est celui pour lequel il savait qu’il y avait un témoin. En effet, si A.________ a spontanément déclaré à la police qu’il avait abordé sa fille C.________ à l’arrêt de bus de I.________ le 22 ou 23 septembre 2021 (DO 2'013), alors qu’il a catégoriquement nié toute autre approche de ses filles dans la rue, c’est parce qu’il savait que sa voisine, O.________, avait assisté à cette scène (DO 3'022). En effet, quelques jours après cet épisode, au moment où elle a croisé A.________, O.________ lui a demandé pourquoi il s’était disputé avec sa fille à l’arrêt de bus (DO 2’749). Or, dans l’esprit du prévenu, pour être accusé, il faut une preuve, « soit une blessure, un témoin ou une photo » (DO 3'025). Il a d’ailleurs demandé à plusieurs reprises à sa voisine si elle avait été convoquée par la police (DO 2'749). A propos de cet épisode du 22 ou 23 septembre 2021, qui serait dès lors, selon le prévenu, postérieur au dépôt de plainte de C.________, A.________ a expliqué à la police qu’il s’était contenté de dire bonjour à sa fille, avec laquelle il avait l’intention de parler du cadeau d’anniversaire de sa sœur. Sur le vu toutefois de la réaction de C.________, qui lui a demandé de la laisser tranquille, il n’a pas insisté et est parti (DO 2'013). Or, cette version ne concorde pas avec celle de la témoin de la scène, qui a déclaré que A.________ voulait dire bonjour à sa fille, qu’il voulait lui serrer la main, que cette dernière ne le voulait pas et qu’il insistait (DO 2'749). Elle n’a toutefois pas assisté à la fin de la dispute (DO 2'750 ; 2’751), ce qui démontre que l’épisode a duré plus longtemps que ce qu’a bien voulu admettre le prévenu. Finalement, contrairement à ce qu’a déclaré la défense dans sa plaidoirie, le bon comportement du prévenu en détention (cf. rapport de comportement du 12 juin 2026 de la Direction de Bellechasse) ne permet pas d’exclure un mauvais comportement de sa part en tant que père. 4.3.10. Dixièmement et pour finir, la théorie de la défense selon laquelle le « liquide blanc » et le sang qui sortaient du vagin de B.________ seraient en réalité des leucorrhées, annonciateurs des menstruations de la jeune fille, ne résiste pas à toute l’analyse qui précède. Au demeurant, B.________ n’avait que 9 ans au moment des faits et a eu ses règles à l’âge de 13 ans (DO 2’622). 4.4. En définitive, face aux déclarations claires, précises, constantes et cohérentes des deux plaignantes, qui s’inscrivent dans un contexte de violences conjugales avérées, la Cour n’accorde pas de crédit aux dénégations du prévenu. Au vu de ces éléments et de tout ce qui précède, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, considère que les déclarations des plaignantes sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par ces dernières et ressortant de l’acte d’accusation du 26 août 2024, tout doute pouvant être écarté. C’est le lieu de relever que l’argument de la défense selon lequel le fait qu’aucun indice de pédocriminalité, notamment aucune photo ou vidéo à caractère pédopornographique, n’a été découvert exclurait que le prévenu soit pédophile et ait abusé d’une enfant de 9 ans, n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, le prévenu se comportait en véritable tyran domestique envers sa famille et a profité de l’absence de D.________ et de sa position dominante de père pour asseoir encore un peu plus son pouvoir sur sa fille aînée en lui imposant l’acte sexuel complet. Il l’a ainsi réduite à un simple objet sexuel, le but étant, de l’avis de la Cour, non seulement d’assouvir une pulsion sexuelle en l’absence de sa compagne, mais également de démontrer à sa fille qu’il faisait d’elle ce qu’il voulait et qu’elle remplacerait sa mère au cas où cette dernière venait à mourir (DO 2'621 ; 2'632 ; 3'018). Dans ces circonstances, la question des tendances pédophiles du prévenu peut demeurer ouverte, les motivations de ce dernier étant manifestement indépendantes d’une telle maladie.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 5. Qualification juridique des faits Le prévenu ne conteste pas en soi la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal pénal en contrainte (art. 181 aCP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 aCP) (cf. jugement attaqué, p. 14 à 24). Sur la base de l’état de fait confirmé en appel, la Cour est d’avis que le Tribunal pénal a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs de contrainte (art. 181 aCP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 aCP). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 6. Peine – quotité et sursis La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. Or, ce dernier ne conteste plus la peine à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence des acquittements demandés, et ne motive aucun grief sur ce point. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, de leur gravité, de leur durée et de leur régularité, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal pénal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Partant, la peine privative de liberté complémentaire de 30 mois est confirmée en appel. Sur le vu de la quotité de cette peine, additionnée à la peine privative de liberté de base (7 ans), soit une peine privative de liberté totale de 9,5 ans, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 aCP). 7. Conclusions civiles Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation pertinente des premiers Juges (cf. jugement attaqué, p. 33 à 37), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 8. Frais et indemnités 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et le jugement du Tribunal pénal confirmé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Il en va de même de l’indemnité des défenseurs d’office du prévenu et de celle des mandataires gratuits des parties plaignantes pour la première instance, dont les montants de CHF 7'297.85 (Me Valentin Aebischer) et de CHF 1'038.15 (Me Elias Moussa), respectivement de
Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 CHF 8'525.60 (Me Guillaume Berset) et de CHF 3'076.20 (Me Anna Noël), n’ont pas été contestés. A.________ devra rembourser ces indemnités lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé sur la totalité de ses conclusions, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Me Valentin Aebischer indique avoir consacré à la défense du prévenu en appel une durée totale de 3h45’ du 1er mai 2025 au 27 octobre 2025, ce qui correspond à une défense adaptée aux intérêts en présence. Au tarif de CHF 180.- l’heure (pour 35,4’), respectivement de CHF 120.- l’heure pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire (à hauteur de 3h9,6’), après adjonction des débours par 5% (conformément à l’art. 58 al. 2 RJ), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Valentin Aebischer s'élève à CHF 550.95, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Quant à la liste de frais déposée par Me Valentin Sapin, mandataire gratuit des parties plaignantes, la Cour l’estime globalement correcte. Les opérations effectuées étaient justifiées. Il s’agit uniquement d’adapter la durée de la séance de ce jour à 3h00 au lieu des 5h00 estimées. Aussi, seules deux heures seront retranchées de la liste des opérations du mandataire gratuit, pour un total de 16h50’. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, du déplacement à la séance et de la TVA, l'indemnité de mandataire gratuit allouée à Me Valentin Sapin s'élève à CHF 3'471.65, TVA par CHF 260.15 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Finalement, l’indemnité de Me Guillaume Berset en qualité de mandataire gratuit des parties plaignantes pour la procédure d’appel, a été fixé le 14 mai 2025 à CHF 170.25, TVA par CHF 12.75 comprise, par le Président de la Cour d’appel pénal.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 A.________ sera tenu de rembourser ces montants dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). 8.3. Compte tenu du sort de l’appel, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera accordée au prévenu. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 31 mars 2025 est confirmé dans la teneur suivante. 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples (ch. 1.1 AA). 2. A.________ est reconnu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 aCP – entre fin 2010 et 2011 et le mois de novembre 2015 [ch. 1.1. AA] et entre 2007 et le mois de novembre 2015 [ch. 1.4 AA]), contrainte (art. 181 aCP - de 2016-2017 au 9 septembre 2021 [ch. 1.2 AA], et entre 2017 et 2020 [ch. 1.6 AA]), actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 187 ch. 1 a CP en concours avec art. 191 aCP – dates indéterminées entre décembre 2013 et décembre 2015 [ch. 1.3 AA], date indéterminée entre 2011 et 2012 [ch. 1.5 AA], et entre septembre 2012 et septembre 2014 [ch. 1.7 AA]). 3. En application des art. 40, 47, et 49 al. 1 et 2 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois ferme, peine complémentaire au jugement du 16 mai 2023 de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 4. Conclusions civiles 4.1 Les conclusions civiles prises par C.________, par l’intermédiaire de Me Guillaume BERSET, le 17 mars 2025, sont partiellement admises : 4.1.1 A.________ devra verser à C.________ un montant de CHF 250.– pour les frais médicaux non couverts, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2023. 4.1.2 A.________ devra verser à C.________ un montant de CHF 20'000.– à titre de tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 décembre 2021.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 4.1.3 La responsabilité civile de A.________ quant au dommage psychique subi par C.________ est admise sur le principe, et, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, la plaignante est renvoyée à agir par la voie civile pour la détermination du dommage non encore connu ou non chiffrable ce jour. 4.2 Les conclusions civiles prises par B.________, par l’intermédiaire de Me Guillaume BERSET, le 17 mars 2025, sont partiellement admises : 4.2.1 A.________ devra verser à B.________ un montant de CHF 950.– pour les frais médicaux non couverts, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2023. 4.2.2 En application de l’art. 126 al.2 let. b CPP, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir les conclusions civiles prises à hauteur de CHF 2'436.– en relation avec les frais de transport liés à la scolarité à Bulle. 4.2.3 A.________ devra verser à B.________ un montant de CHF 20'000.– à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 décembre 2021. 4.2.4 La responsabilité civile de A.________ quant au dommage psychique subi par B.________ est admise dans son principe, et, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, la plaignante est renvoyée à agir par la voie civile pour la détermination du dommage non encore connu ou non chiffrable ce jour. 5. Indemnités 5.1. Le montant de l’indemnité due à Me Valentin AEBISCHER, défenseur d’office du prévenu, est fixée à CHF 7'297.85 (dont CHF 169.82 à titre de TVA à 7.7 % et CHF 368.85 à titre de TVA à 8.1 %). 5.2 L’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me Valentin AEBISCHER le montant de CHF 7'297.85 pour les frais de défense du prévenu. 5.3 Le montant de l’indemnité due à Me Guillaume BERSET, mandataire gratuit de B.________ et de C.________, est fixée à CHF 8’525.60 (dont CHF 224.10 à titre de TVA à 7.7% et CHF 404.– à titre de TVA à 8.1 %). 5.4 L’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me Guillaume BERSET le montant de CHF 8'525.60 pour les frais de défense des parties plaignantes. 5.5 Toute requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP est d’office rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 6. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais pénaux par CHF 23'804.80 (émoluments : CHF 2'000.– [MP : 650.– ; TP : CHF 1'350.–] ; débours en l'état, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office du prévenu et aux mandataires gratuits des parties plaignantes, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 21'804.80). 7. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF 1'038.15 + CHF 7'297.85 (indemnités allouées aux défenseurs d’office du prévenu - Me Elias MOUSSA et Me Valentin AEBISCHER) et CHF 3'076.20 + CHF 8'525.60 (indemnités allouées aux mandataires gratuits des parties plaignantes – Me Anna NOËL et Me Guillaume BERSET) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP, 138 CPP et 426 al. 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés, hors indemnités de défenseur d'office et de mandataire gratuit, à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Valentin Aebischer pour l'appel est fixée à CHF 550.95, TVA par CHF 41.30 comprise. L'indemnité de mandataire gratuit de B.________ et C.________ due à Me Valentin Sapin pour l'appel est fixée à CHF 3'471.65, TVA par CHF 260.15 comprise. L’indemnité de mandataire gratuit de B.________ et C.________ due à Me Guillaume Berset pour la procédure d’appel a été fixé à CHF 170.25, TVA par CHF 12.75 comprise. En application des art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2026/egm EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Vice-Président La Greffière-rapporteure