Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 5 Arrêt du 9 juillet 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Marc Boivin Juge : Catherine Christinaz Juge suppléant: Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Cédric Schneuwly, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate, défenseure choisie Objet Actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 aCP) et contrainte sexuelle (art. 189 aCP) Appel du 22 janvier 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 24 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A. A.________ et C.________ se sont mariés en 1999. Ils ont eu deux enfants. B.________, née en 2007, puis D.________ l’année suivante. Le couple s’est séparé peu après en 2008 et leur divorce a été prononcé en 2011. A.________ s’est remarié en 2012. Il a épousé E.________, née F.________, mère de G.________, née en 2004 d’une précédente union. Le couple s’est installé à H.________. De leur mariage sont nés quatre enfants. Un garçon en 2010, une fille en 2011, et enfin des jumelles en 2014. C.________ est le parent gardien des deux premiers enfants de A.________. Néanmoins, à la suite d’une dépression et de troubles de sommeil, B.________ a quasi exclusivement vécu auprès de son père de 2017 à août 2018. Elle a ensuite lentement quitté le foyer familial recomposé de son père pour regagner peu à peu le domicile de C.________. Ainsi, entre 2019 et le 30 mai 2022, d’un commun accord entre les ex-époux, bien que revenue vivre chez sa mère, B.________ s’est rendue au domicile de son père et y a passé la nuit, tous les lundis et mercredis soir, ainsi qu’un week-end sur deux. Le 30 mai 2022, B.________ s’est rendue à la police avec sa mère pour dénoncer des attouchements sexuels. Elle a expliqué subir des caresses et des gestes inappropriés de son père depuis approximativement deux ans. B. Le 24 septembre 2024, le Tribunal pénal de la Veveyse a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Il l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et prononcé à son endroit une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non avec des mineurs. Le Tribunal pénal de la Veveyse a en outre admis les conclusions civiles formulées et mis les frais de procédure à la charge de A.________. Le Tribunal pénal de la Veveyse a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel : Entre l’année 2019 et 2022, principalement dans la maison d’habitation sise à H.________, ainsi qu’occasionnellement dans la résidence secondaire de la famille recomposée sise à I.________, A.________ a profité du moment du coucher, de sa position parentale et des liens étroits avec sa fille pour imposer plusieurs fois par semaine à B.________ des attouchements sexuels, à même la peau, dont la gravité s’est accentuée avec le temps : - A une date indéterminée en 2019, alors que la famille recomposée se trouvait dans sa résidence secondaire à I.________, A.________ a profité de l’absence de G.________, qui partageait un lit double avec B.________, pour imposer à sa fille des caresses intimes pour la première fois. Il a ainsi massé B.________ au niveau du ventre, puis descendu sa main de plus en plus bas jusqu’à atteindre son clitoris, sur lequel il a effectué des gestes circulaires avec ses doigts ; - Dès ce premier épisode et jusqu’à la fin de l’année 2020, A.________ est monté plusieurs fois par semaine dire « bonne nuit » à B.________ pour tirer profit de ce moment d’intimité. Alors que sa fille était dans sa chambre prête à s’endormir, il est régulièrement entré dans la pièce, a poussé la porte derrière lui et s’est approché du lit surélevé de la jeune fille pour lui caresser le sexe. Il lui a demandé d’enlever le bas ou l’intégralité de son pyjama, puis lui a fait des massages à l’issu desquels il lui a caressé le clitoris par le biais de mouvements circulaires. A.________
Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 commençait par toucher le dos et le ventre de B.________, puis descendait vers ses parties génitales. Il quittait la pièce 15 à 20 minutes après y être entré. - Puis, dès le début de l’année 2021, en sus des caresses intimes prodiguées au moment du coucher, A.________ s’est dévêtu et s’est assis nu sur le sol, les jambes allongées, en demandant à B.________ d’ôter le bas de son pyjama ou sa chemise de nuit et de s’assoir dos à lui à califourchon. Invitant sa fille à faire des mouvements de va-et-vient dans cette position, il a frotté son pénis contre l’entrejambe de B.________, qui sentait le membre en érection de son père entrer en contact avec sa vulve. - Dans les semaines qui ont précédé le dévoilement des faits du 30 mai 2022, profitant toujours plus du rituel du soir auquel il avait habitué sa fille, A.________ a en sus inséré ses doigts dans le vagin de B.________, de même que touché sa poitrine et léché son clitoris. C. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 22 janvier 2025. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. De même, il conteste la quotité de la peine, l’interdiction à vie d’exercer tout activité impliquant des mineurs, les conclusions civiles octroyées, le sort des séquestres et la répartition des frais. Enfin, à titre préjudiciel, A.________ requiert la scission des débats pour contester dans un premier temps le principe de sa culpabilité avant d’en contester les conséquences. Le 3 février 2025, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Il conclut au rejet de l’appel et au rejet de la demande de scissions des débats. Par acte du 20 février 2025, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Elle a néanmoins demandé à être dispensée de comparaître aux débats d’appel par courrier du 5 février 2026. D. Le 28 février 2026, la direction de la procédure a refusé la demande de scission des débats, au même titre que la dispense à comparaître. Le 28 avril 2026, B.________ a renouvelé sa demande tendant à être dispensée de comparution. Elle a produit à l’appui de sa requête un certificat médical duquel il ressort que la séance en appel serait susceptible de compromettre son état de santé jugé fragile. Par décision du 4 mai 2026, la direction de la procédure a finalement dispensé de comparaître B.________. Le 4 juillet 2026, Me Da Gama a demandé à ce que la mère de sa cliente soit entendue comme témoin lors des débats. Par acte du 6 juillet 2026, la direction de la procédure a informé le conseil de la plaignante qu’elle pourrait réitérer sa demande à l’ouverture des débats. E. La Cour d’appel pénal a siégé le 9 juillet 2026. Ont comparu le prévenu, assisté de son conseil, le Ministère public, ainsi que la mandataire de la plaignante. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Il a précisé par l’intermédiaire de son conseil que, eu égard à la quotité de la peine, l’interdiction à vie d’exercer toute activité impliquant des mineurs, les conclusions civiles octroyées, le sort des séquestres et la répartition des frais, ces points pour lesquels il s’en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 remettait à justice, étaient contestés en tant que tel mais ne seraient pas plaidés. Le Ministère public et la plaignante ont conclu au rejet de l’appel. Me Taciana Da Gama a réitéré sa demande tendant à ce que la mère de la plaignante soit auditionnée en qualité de témoin. Statuant sur le siège, la Cour a fait droit à cette requête. La mère de la plaignante a été entendue. Puis, A.________ s’est exprimé sur les faits et sur sa situation personnelle. Après la clôture de la procédure probatoire, les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties dans le cadre d’une ouverture publique lors de laquelle les considérants essentiels leur ont été présentés. En droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d’appel pénal jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l’appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. A.________ conteste en appel sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle, ainsi que, sur le principe, la quotité de la peine, l’interdiction à vie d’exercer tout activité impliquant des mineurs, les conclusions civiles octroyées, le sort des séquestres et la répartition des frais, points accessoires au sujet desquels il s’en remet toutefois à justice. Dans la mesure où le montant des frais et des indemnités n’est pas remis en cause, le jugement du 24 septembre 2024 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut
Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, la Cour a procédé à l’audition, en qualité de témoin, de C.________ à la demande de la partie plaignante, puis à celle du prévenu. 2. Principe de la présomption d’innocence et analyse des faits contestés 2.1. A.________ conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l’espèce, après avoir examiné l’ensemble des déclarations recueillies et les rapports médicaux versés au dossier, le Tribunal pénal a privilégié les propos de la fille du prévenu. Il a ainsi retenu en substance que, entre 2019 et le 23 mai 2022, A.________ a tiré profit de sa position parentale et des forts liens affectifs tissés avec B.________ pour, à l’heure du coucher, lui imposer des caresses intimes et des pénétrations digitales. De son côté, le prévenu conteste formellement avoir imposé à B.________ des attouchements sexuels. Il expose que, s’il est vrai qu’il avait pour habitude de profiter de l’heure du coucher pour discuter avec B.________ de sa journée, il n’a jamais porté atteinte à son intégrité sexuelle. Tout au long de la procédure, A.________ a fait plusieurs suppositions. Il a estimé que le contexte familial et la séparation difficile avec la mère de la plaignante donnaient à penser que, prise dans un conflit de loyauté, B.________ romançait les faits ou se laissait manipuler. L’adolescente vivant en outre une période particulièrement délicate, il a jugé qu’il n’était pas exclu que sa fille ait rapporté ces faits pour susciter l’intérêt, notamment de l’amie à laquelle elle s’était confiée, et qu’elle se retrouvait désormais piégée dans une procédure judiciaire dont elle ne savait plus comment s’extirper. Enfin, le prévenu a suggéré qu’on ne saurait écarter l’hypothèse qu’un tiers lui ait effectivement porté préjudice et que, faute de dénoncer la personne réellement impliquée pour des raisons qui lui sont propres, B.________ le tienne pour responsable de son mal-être. Se disant devant la Cour, « las d’émettre des hypothèses », A.________ ne s’explique finalement pas pour quelle raison sa fille l’accuse d’avoir porté atteinte à son intégrité sexuelle. Il allègue toutefois, qu’en tout état de cause, les habitudes familiales et la configuration des lieux, de même que son état de santé qui le limite fortement dans son quotidien, permettent d’exclure qu’il soit l’auteur des faits.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 2.3. Crédibilité du prévenu 2.3.1. La thèse du prévenu soutenue en cours de procédure selon laquelle C.________ ne serait pas étrangère aux raisons qui ont motivé B.________ a déposé plainte contre lui ne convainc pas. Contrairement à ce que prétend le prévenu, rien n’indique que la plaignante romancerait les faits parce qu’elle serait prise dans un conflit de loyauté entre ses parents. Aucune pièce au dossier ne donne à penser que des relations parentales précaires pousseraient la plaignante à mentir. Au contraire, les déclarations recueillies témoignent de relations saines. Bien que les parents de la jeune fille admettent avoir connu au départ une séparation difficile (cf. DO 2013 et 2038), il ressort des déclarations des membres de la famille que ces derniers ont su faire des compromis pour le bien-être de leurs enfants et trouver des solutions sans l’intervention de tiers lorsque cela s’avérait nécessaire. En effet, alors que la garde des enfants avait été confiée à C.________, cette dernière a consenti, d’entente avec le prévenu, que B.________ résiderait principalement chez lui pendant près d’un an, logement où elle semblait être plus apaisée (cf. DO 2011). Entendue par la police au moment du dépôt de la plainte, la mère de la plaignante a déclaré : « suite à notre déménagement en 2017 dans notre domicile actuel, B.________ a fait une petite dépression car cela a tout chamboulé pour elle. Cela signifie qu’elle pleurait tout le temps, elle ne mangeait plus, ne dormait plus et se réveillait durant la nuit en criant. Ces crises ont duré de 2017 à fin 2018. Pour vous répondre, je ne sais pas ce qui a provoqué ces crises. B.________ a vu un psychiatre mais cela n’a rien donné. On a remarqué que lorsqu’elle allait passer des moments chez son père elle n’avait pas du tout ce comportement. De ce fait, on a décidé qu’elle s’y rendrait plus régulièrement. Je peux même dire qu’à cette époque elle était à 100% chez lui » (cf. DO 2011). Interrogé par la police, A.________ a confirmé que son ex-femme et lui-même avaient su ajuster leur quotidien aux besoins des enfants (cf. DO 2030 et 2038). Il a expliqué que la garde de B.________ et de son frère avait été adaptée et que celle-ci différait pour chacun au motif que la plaignante avait habité avec lui pendant un an. Il a ainsi déclaré : « B.________ est avec nous du lundi jusqu’au mardi matin, les mercredis et un weekend sur deux. D.________ est les mercredis et un weekend sur deux, mais jusqu’à dimanche soir, contrairement à B.________ qui reste jusqu’au lundi matin. Pour vous répondre, pour B.________ il s’agit d’une garde partagée et pour D.________ c’est la maman qui a la garde. Il y a cette différence, car B.________ est venue vivre une année chez nous il y a environ 2-3 ans » (cf. DO 2030). Après avoir évoqué les difficultés de sommeil de la plaignante qui avaient motivé son changement de domicile principal pendant une certaine période, il ajouté : « après elle a réussi à redormir chez sa mère et on a recommencé les gardes alternées. Mon but a toujours été qu’on ait une relation équilibrée » (cf. DO 2038). En outre, même si C.________ n’entretient pas de rapports étroits avec la nouvelle épouse du prévenu et leurs enfants, elle estime que E.________ s’est toujours bien occupée de la plaignante et de son frère lorsqu’ils résidaient auprès d’elle et du prévenu. A la question : « que pouvez-vous dire sur la nouvelle compagne de votre ex-mari, E.________ ? », C.________ a répondu : « je peux vous dire qu’elle est française. Je l’ai déjà rencontrée, notamment pour la confirmation de B.________ qui vient d’avoir lieu. Je peux vous dire que B.________ et elle ont de bons contacts. Il m’a toujours semblé qu’elle s’occupait bien de nos enfants » (cf. DO 2014). D’ailleurs si les deux femmes ne se côtoient pas régulièrement, on comprend à la lecture du dossier qu’il arrivait que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 C.________ contacte la nouvelle épouse de son ex-mari pour l’organisation familiale. Expliquant à la police que la plaignante n’était dernièrement pas venue chez lui comme à l’accoutumé, A.________ a déclaré : « elle était censée venir lundi soir. B.________ m’a écrit lundi midi qu’elle n’avait pas ses cours de flûte puis sa mère a écrit à ma femme pour dire qu’elle était fatiguée » (cf. DO 2037). L’hypothèse également soulevée par le prévenu selon laquelle B.________ serait manipulée par sa mère, qui mettrait tout en œuvre pour lui nuire, ne convainc pas davantage. En effet, quand bien même le prévenu aimerait voir son premier fils plus souvent (cf. DO 2038), on comprend mal les raisons pour lesquelles C.________ souhaiterait lui porter préjudice aujourd’hui. Bien que conflictuel au départ, leur divorce a été prononcé en 2011, soit il y a plus de 15 ans. Chacun a depuis lors refait sa vie et l’organisation familiale décrite ci-avant laisse à penser que tous les intéressés œuvraient à la cohésion de la famille recomposée, et ceci en dépit de désaccords occasionnels. En outre, même si peu impliquée dans le foyer recomposé de son ex-mari, C.________ a de l’égard aussi bien pour sa nouvelle épouse que pour leurs enfants, qui sont désormais les frères et sœurs de ses propres enfants. A la question : « avez-vous déjà rencontré les enfants que votre ex-mari a eu avec sa femme ? », C.________ a déclaré : « oui, tous nos enfants s’entendent très bien » (cf. DO 2014). Elle a ensuite ajouté : « pour vous dire, ils ont un garçon, J.________ de 2010, K.________ de 2011 et ensuite les jumelles L.________ et M.________ de janvier 2014 […] je n’ai pas décelé quoi que ce soit de bizarre chez les enfants de mon ex-mari et de sa femme. Par contre je ne les vois pas beaucoup » (cf. DO 2014). La réaction de C.________ aux confidences de la plaignante rend finalement encore moins crédible la thèse selon laquelle B.________ serait instrumentalisée par sa mère. En effet, alors que sa fille venait de lui confier qu’elle subissait des attouchements sexuels de la part du prévenu, C.________ a accueilli et géré posément la nouvelle sans nullement tenter de l’exploiter à des fins chicanières. Elle a écouté la plaignante, l’a rassurée sans l’accabler de questions, et s’est ensuite renseignée sur la manière adéquate de traiter la question (cf. DO 2012). Elle a rapporté le dévoilement des faits de la manière suivante : « on s’est retrouvé les deux à la cuisine et elle m’a dit quelque chose comme : "maman, je crois que c’est le moment que je te dise". Elle a enchainé en me disant que son père lui avait caressé les parties intimes. […] Je lui ai dit que son père n’avait pas le droit de faire ça. Elle m’a dit qu’elle ne voulait plus aller chez son papa et qu’elle en avait marre. Je lui ai demandé depuis combien de temps cela durait et elle m’a dit que cela faisait deux ans. Je lui ai dit qu’on ferait le nécessaire pour que cela s’arrête. B.________ m’a dit qu’elle ne voulait pas qu’on en parle. Cette conversation s’est arrêtée là […] Je lui ai dit que j’étais là pour elle si elle avait besoin d’en parler mais je ne voulais pas la presser avec cela. […] N.________ avec qui je suis en ménage, avons discuté de cela et il m’a dit qu’il existait un centre pour les victimes […] Le vendredi j’ai appelé le centre LAVI de Lausanne. […] Ils m’ont proposé un rendez-vous. A cette occasion, j’ai parlé avec une certaine O.________ […] elle a appelé la Police de Sûreté » (cf. DO 2011 e 2012). Alors qu’elle aurait pu confronter son ex-mari ou alerter aussitôt les autorités, elle a pris contact avec la LAVI sur les conseils de son compagnon, service d’aide aux victimes qui s’est ensuite lui-même tourné vers la police (cf. DO 2012). De même, entendue par la police, sans remettre en question les déclarations de sa fille, qu’elle estimait suffisamment mature pour comprendre le sérieux de la situation, elle a signifié aux policiers espérer qu’il ne s’agisse pas d’un moyen maladroit de sa fille pour se distancer du prévenu, peut-être trop présent (cf. DO 2014). Ainsi, à la question : « pensez-
Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 vous que les déclarations et les confidences que votre fille vous a faites sont crédibles ? », C.________ a répondu : « je l’espère. Pour vous dire, B.________ m’a dit que son père était très possessif avec elle et qu’il lui faisait du chantage donc elle pourrait se servir de cela pour ne plus avoir à le voir. Par contre, je crois qu’elle a tout de même compris la gravité de ses déclarations et je ne pense pas qu’elle irait inventer une histoire pareille » (cf. DO 2014). Il sied enfin de relever que, alors que C.________ aurait pu utiliser les faits dénoncés pour suspendre le droit de visite du prévenu eu égard à leur fils commun, que A.________ souhaitait voir davantage (cf. DO 2038), elle ne s’est pas opposée à ce que le petit frère de la plaignante continue à se rendre chez le prévenu après le dépôt de la plainte (cf. DO 3000 verso). Seuls des éléments indépendants de la volonté de C.________ ont amené le frère de la plaignante à ne plus se rendre chez le prévenu. Enonçant à cet égard au procureur les aspects de sa vie qui avaient changé depuis la dénonciation des faits, A.________ a déclaré en référence à ses deux premiers enfants : « le gros changement survenu dans ma vie est le fait que je ne vois plus ma fille B.________ et son frère D.________ depuis mai 2022. S’agissant de D.________, je précise que je l’ai néanmoins vu à plusieurs reprises chez nous (toutes les deux semaines, la journée du dimanche, pendant deux à trois mois), mais il n’y a plus passé la nuit depuis mai 2022. Je précise qu’une plainte a été déposée pour mes jumelles L.________ et M.________ contre D.________, par l’intermédiaire d’une curatrice nommée par la Justice de paix, en raison d’attouchements qu’aurait commis D.________ sur ces dernières il y a deux ou trois ans si j’ai bien compris. Je précise que je reste à distance de toute cette histoire, je laisse ma femme gérer » (cf. DO 3000 verso). 2.3.2. Les allégations de A.________ selon lesquelles tout porterait à croire que B.________ se serait empêtrée dans cette situation en voulant susciter l’intérêt de l’amie à laquelle elle s’était confiée et qu’elle ignorerait désormais comment s’en extraire sans passer pour une menteuse ne sauraient être suivies. En effet, non seulement a-t-elle rapporté à sa confidente les mêmes faits qu’elle a ensuite décrits à sa mère et à la police (cf. consid. 2.4.1 ci-après), mais les rapports entre les deux jeunes filles semblent sincères. Rien n’indique que, pour gagner l’amitié de J.________ ou s’intégrer dans un groupe, la plaignante aurait cru bon de romancer sa vie pour susciter l’intérêt. Au contraire, interrogée au sujet des liens qu’elle entretenait avec B.________, J.________ a expliqué à la police qu’elles se connaissaient depuis un moment sur les bancs de l’école et qu’elles étaient très proches (cf. DO 2072 et 2073). Elle a ainsi déclaré : « Je suis arrivée à l’école secondaire de P.________, en 10ème année, en 2020. Elle était dans ma classe et on est devenu amie. Cela fait environ deux ans que l’on se connait ». Après avoir expliqué son parcours scolaire, elle a ajouté : « dans cette école nous étions dans le même groupe d’amis. J’étais d’abord devenue amie avec Q.________ et ensuite je me suis rapprochée de B.________ avec le temps. Actuellement, je considère B.________ comme une amie proche. Pour vous répondre, je suis partie cet été deux semaines en Bretagne avec elle. On s’appelle régulièrement, on se voit pendant l’école ainsi qu’en dehors. On se voit de temps en temps les weekends également. […] Le dernier contact que j’ai eu avec B.________ remonte à hier, nous nous sommes envoyé des messages. Je l’ai également appelée lundi. Sinon la dernière fois que je l’ai vue c’était en rentrant de Bretagne, il y a trois semaines » (cf. DO 2073). Outre la relation d’amitié bien établie (cf. DO 2072 et 2073), les déclarations versées au dossier étayent le sentiment de J.________ selon lequel B.________ lui aurait confié des événements réellement vécus (cf. DO 2078). La jeune fille a expliqué à la police que la plaignante n’était pas du genre à pervertir la vérité (cf. DO 2078). A la question : « est-ce que B.________ est quelqu’un qui a tendance à mentir ? », J.________ a répondu : « non. Je sais que c’est une personne de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 confiance. Je n’ai jamais entendu d’histoire où elle aurait menti » (cf. DO 2078). Les déclarations des proches de la plaignante semblent étayer cette intime conviction. En effet, il apparaît à la lecture du dossier que B.________ a confié à son amie d’autres éléments nullement romancés de sa vie personnelle. Plusieurs membres de la famille peuvent en confirmer la véracité (cf. DO 2077 et 2080). Ainsi, la plaignante a-t-elle expliqué à J.________ qu’elle avait souffert d’une dépression (cf. DO 2077) et qu’elle n’appréciait pas particulièrement le nouveau compagnon de sa mère, N.________ (cf. DO 2080). Comme l’ont relevé ses parents pour expliquer la modification de la garde (cf. DO 2011, 2030 et 2064), la plaignante a effectivement souffert d’une dépression. L’état de santé de B.________ a d’ailleurs nécessité l’intervention d’une spécialiste pendant plusieurs mois, en sus du changement de domicile (cf. DO 4004). Après avoir spécifié qu’elle avait suivi la plaignante entre le 16 août 2017 et le 11 décembre 2017, la Dre R.________ a expliqué au Ministère public son intervention de la manière suivante : « B.________ présentait à cette époque une dépression de l’enfance, dans un contexte de recomposition familiale compliqué » (cf. DO 4004). Quant aux rapports conflictuels avec le compagnon de C.________, ces difficultés relationnelles ont également été confirmées par la famille. Entendue par la police, E.________ a spontanément mentionné les problèmes en question. Elle a ainsi déclaré : « apparemment elle avait des soucis avec N.________, il la rabaissait, il lui disait qu’elle ne s’habillait pas assez féminin. Quand ils avaient un repas ou n’importe, il lui disait qu’elle mette une jupe, car c’était une femme et qu’il fallait qu’elle sorte de l’enfance » (cf. DO 2065). De même, après avoir expliqué que le prévenu montait discuter avec B.________ au moment du coucher, elle a déclaré en faisant référence aux échanges des parties : « Elle parle souvent de N.________, c’est le sujet qui fâche » (cf. DO 2067). G.________ a également mentionné à la police les deux sujets personnels que la plaignante a confié à son amie. Elle a en effet déclaré à la police : « je sais que quand B.________ était petite, elle allait beaucoup chez la psy car la séparation des parents avait été difficile et elle avait de la peine à dormir chez sa maman. Du coup quand elle venait à la maison, elle arrivait plus facilement s’endormir. Après je sais que chez sa maman s’était pas toujours tout rose car elle s’entendait pas forcément trop bien avec son beau-père » (cf. DO 2057). 2.3.3. L’hypothèse mentionnée par le prévenu en cours de procédure selon laquelle la plaignante aurait probablement été agressée par une tierce personne, peut-être son beau-père avec lequel elle entretient des rapports compliqués, ne convainc pas non plus. Aucune pièce au dossier ne permet de retenir que N.________ ou un autre individu serait l’auteur des faits dénoncés et que, faute de pouvoir accuser la personne en question, B.________ chargerait à tort le prévenu. Pourtant, compte tenu des rapports conflictuels avec N.________, force est d’admettre que dans l’hypothèse où ce dernier aurait porté atteinte à l’intégrité de la plaignante, il aurait été bien plus aisé pour la jeune fille de le dénoncer. En effet, dans la mesure où la cohabitation entre les intéressés était parfois difficile, la plaignante n’aurait selon toute vraisemblance pas hésité à lui faire porter la responsabilité de ses actes. Toutefois, la plaignante n’a jamais laissé entendre que le compagnon de sa mère l’aurait agressée sexuellement. Au contraire, nonobstant les difficultés relationnelles et alors que B.________ se plaignait à de nombreuses personnes du comportement de son beau-père, elle n’a jamais insinué qu’il aurait eu un comportement inadéquat à son égard. Il sied d’ailleurs de souligner à ce propos que, après avoir mentionné que N.________ était peut-être le responsable de la dénonciation des faits, G.________
Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 a déclaré à la police : « Vous me demandez si B.________ s’est confié à moi. Au niveau sexuel, elle m’a jamais rien dit, mais sur le fait que son beau-père était très dur, elle m’en parle encore aujourd’hui » (cf. DO 2058). En tout état de cause, invitée à s’exprimer sur les relations qu’elle entretenait avec N.________, B.________ a expliqué en cours de procédure que leurs rapports s’étaient améliorés, notamment suite à la divulgation des faits dénoncés (cf. DO 2105 et 2106). Lors de sa deuxième audition à la police, la plaignante a ainsi déclaré : « actuellement ça va beaucoup mieux. […] y m’aide beaucoup pour les devoirs, pour l’école. Y m’apporte beaucoup de conseils parce que ma maman ben elle est pas non plus, ces derniers temps elle est très surchargée donc euh je me tourne beaucoup vers mon beau-père, N.________ euh pour les conseils pour euh aussi y m’amène beaucoup pour aller en ville parce que vu qu’on est pas très proche de la ville c’est lui qui m’emmène en ville, c’est lui qui vient me rechercher pis il est … ces derniers temps c’est vrai qu’on s’est beaucoup rapproché y m’aide beaucoup, y me soutient aussi énormément dans euh, dans cette plainte il est très présent en fait pour moi donc oui en s’entend très bien » (cf. DO 2105 recto). Afin d’expliquer l’évolution de leur relation elle a ajouté : « ben c’est vrai que moi j’acceptais pas du tout. J’étais vraiment totalement, j’voulais pas du tout euh l’avoir dans ma vie en fait. J’étais un peu ouais j’voulais garder maman que pour moi enfin […] on faisait beaucoup de bêtises […] on nous punissait pour les bêtises et pis c’est vrai que nous on aimait pas du tout ça parce que c’est pas notre père et pis on disait souvent t’es pas notre père, t’es pas censé nous punir […] c’était pas très positif […] au fil du temps euhm ben j’suis partie vivre chez mes grands-parents à Romanel […] parce que le gymnase était plus proche de chez mes grands-parents que euh chez moi […] finalement grâce à ça en fait maintenant quand je rentre le week-end on profite des moments quand je suis présente et ça fait qu’on se prend plus la tête pour des petites choses en fait. […] grâce à ça la relation s’est améliorée en fait. Pis aussi depuis que j’ai porté plainte y me soutient aussi énormément donc c’est aussi un peu grâce à ça en fait qu’on s’est rapproché parce qu’y me soutient énormément » (cf. DO 2105 recto et verso). 2.3.4. Enfin, à la lecture des déclarations versées au dossier, force est de constater que, à l’inverse de ce que laisse entendre A.________, autant ses habitudes que la configuration des lieux sont susceptibles d’accréditer la survenance des faits dénoncés. Il ressort des déclarations de G.________ que, au même titre que lorsque le prévenu venait prendre congé d’elle, la porte de la chambre de B.________ n’était pas grande ouverte lorsque A.________ montait dire « bonne nuit » à sa fille. De même, on comprend à la lecture du dossier que la disposition de la pièce de B.________ est en soi propice à s’entretenir à l’abri des regards. G.________ a expliqué que A.________ laissait tout au plus la porte de la chambre légèrement ouverte lorsqu’il venait la trouver à raison de 3 ou 4 fois par semaine, pendant 5 à 20 minutes (cf. DO 2055). Interrogée au sujet des visites du soir du prévenu, elle a déclaré : « quand je suis dans ma chambre, souvent je suis au téléphone avec mon copain, du coup elle est fermée, mais pas complétement (légèrement ouverte), sinon quand je dors je la ferme. Quand A.________ vient discuter avec moi, il la laisse comme il l’a ouverte » (cf. DO 2055). Questionnée sur la manière de procéder avec la plaignante, G.________ a assuré à la police qu’il en allait de même pour cette dernière. Elle a déclaré : « pour vous répondre, quand B.________ est dans sa chambre elle laisse la porte entre-ouverte mais pour dormir elle la ferme. Pour vous répondre, quand son papa va lui dire bonne nuit, il la laisse ouverte comme il fait chez moi […] Pour préciser, elle est ouverte comme quand il est rentré » (cf. DO 2057 et 2058). Ces déclarations rejoignent les propos de la plaignante qui a expliqué que le prévenu ne fermait pas la porte complètement au moment des faits. Elle a en
Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 effet déclaré devant le Tribunal d’arrondissement de la Veveyse : « lorsqu’il venait dans ma chambre, mon père poussait la porte contre le cadre mais ne la fermait pas complètement avec la poignée » (cf. procès-verbal du 12 septembre 2024 p. 3). En outre, non seulement la porte n’était pas grande ouverte lors des visites du soir de A.________, mais on comprend, au vu, de l’agencement de la pièce que, contrairement aux allégations du prévenu, il était peu aisé voire impossible pour un membre de la famille d’observer les faits dénoncés de manière fortuite (cf. DO 2060). En effet, conformément à la description des lieux de G.________, nullement remise en question, le lit de la plaignante était positionné le long de la paroi, à droite de la porte (cf. DO 2060). Le prévenu ayant pour habitude de s’appuyer contre le lit de B.________ (cf. DO 2059, 2060, 2092), force est d’admettre que, selon toute vraisemblance, les membres de la famille ne pouvaient pas entrevoir des potentiels gestes déplacés du prévenu dans l’entrebâillement de la porte (cf. DO 2060), son corps massif pouvant au demeurant faire écran (constatation de la Cour lors de la séance). Par ailleurs, à 21h30, soit l’extinction des feux pour les deux jeunes filles (cf. DO 3002), il y avait particulièrement peu de passage à l’étage. En effet, les plus jeunes enfants étaient d’ores et déjà au lit (cf. DO 2035) et l’épouse du prévenu restait au rez-de-chaussée (cf. DO 2045), selon une organisation familiale routinière rarement, sinon jamais, perturbée. Après avoir expliqué à la police le déroulement de la journée, le prévenu a en effet déclaré eu égard à la soirée : « Nous essayons de coucher les 4 petits à partir de 2030 heures, mais ça peut aller jusqu’à 2130 heures. Pour vous répondre, les deux grandes se gèrent. D’habitude 2130-2200 heures elles éteignent les lumières. […] Au moment du coucher, on leur demande de se brosser les dents. Après ils montent dans leur chambre, jouent un peu et se mettent au lit. […] Une fois qu’ils sont préparés, ils viennent nous dire bonne nuit à la chambre à coucher ou à la cuisine (donc au rez-de chaussée). Vous me demandez comment se passe le coucher avec les deux grandes. Il n’y a pas de rituel. On va discuter un peu, savoir comment s’est passé la journée, débriefer et après on leur rappelle de ne pas éteindre la lumière trop tard » (cf. DO 2035). Interrogé sur la présence de son épouse, le prévenu a déclaré : « vous me demandez où se trouve mon épouse lorsque je monte, je vous réponds qu’elle est sur le canapé ou dans la chambre à partir de 2030 heures » (cf. DO 2045). C’est le lieu de relever que, contrairement aux dire du prévenu, les actes dénoncés n’auraient pas forcément alerté les membres de la famille si ces derniers en avaient inopinément été témoins. En effet, sans compter qu’il y avait peu de passage à l’étage lors des visites du prévenu et qu’il aurait été difficile pour un proche de le prendre en flagrant délit par l’entrebâillement de la porte, les comportements dénoncés pouvaient sembler naturels. Il était usuel que le prévenu vienne discuter avec la plaignante pendant un quart d’heure et il arrivait fréquemment aussi qu’il lui fasse des massages. Interrogée à ce propos, la femme du prévenu a expliqué à la police que A.________ massait la plaignante et sa propre fille, aussi bien au salon que dans la chambre. Evoquant la relation entre les parties, à la question : « est-ce qu’il lui arrive de faire des massages à B.________. », E.________ a répondu : « oui mais comme… un massage plutôt du dos, comme à tout le monde. Il en fait aussi à B.________ V. pour vous répondre, quand il fait des massages à B.________ K., il les faits dans le salon la plupart du temps, mais c’est déjà arrivé dans la chambre de B.________ K. aussi. Quand c’est dans la chambre, elle est couchée dans le lit et lui à côté vu qu’elle a un lit en hauteur […] si c’est dans la chambre, c’est qu’elle est déjà au lit pour dormir ou qu’elle est sur son téléphone » (cf. DO 2066 et 2067). Les actes dénoncés comportaient systématiquement une dimension de « massage », susceptible d’endormir toute méfiance. Les faits reprochés au prévenu n’engendraient également aucune
Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 nuisance sonore, étant complétement silencieux. Les caresses intimes reprochées à A.________ n’auraient dès lors en tout état de cause, et dans un tel contexte particulier, probablement pas été de nature à attirer l’attention. Le prévenu s’entretenant avec la plaignante pendant un quart d’heure à l’heure du coucher, tout éventuel bruit que ce dernier aurait pu occasionner dans la chambre en s’y déplaçant ou en s’asseyant au sol n’aurait pas non plus étonné. Même la nudité des intéressées n’aurait pas alerté. En effet, A.________ a expliqué en cours de procédure que la nudité était bien accueillie au sein du foyer. A la question : « comment est considérée la nudité et la sexualité au sein de la famille, de manière générale ? », le prévenu a répondu : « la plupart on dort nu, donc il n’y a pas de honte. […] Quand je vais aux toilettes en bas, je reste nu mais si je dois monter, je mets la robe de chambre. Pour vous répondre, si c’est le soir et qu’il fait nuit et qu’on entend du bruit en haut, il m’arrive de monter un demi-étage nu, pour voir ce qu’il se passe. Vous me demandez comment se comporte mes enfants. Mon fils quand il est descendu suite à son cauchemar, il est descendu nu. Mais la plupart du temps on leur demande de se promener avec un t-shirt. Les filles (L.________ et M.________) descendent souvent avec leur couverture autour d’elle, tout en étant nues dessous » (cf. DO 2043). Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que tant la configuration des lieux que les habitudes familiales n’excluaient en rien la survenance des actes dénoncés, ces éléments ainsi que les habitudes prises par le prévenu étant bien au contraire plutôt propices à leur commission : même si ce dernier avait été pris sur le fait, les attouchements auraient encore pu passer inaperçus aux yeux des membres de la famille, dissuadés dans les faits de venir perturber le déroulement bien réglé des séances de « coucher-bonne nuit ». 2.3.5 Quant aux propos de A.________ selon lesquels son extrême fatigue et son manque de mobilité ne lui permettraient d’aucune manière de réaliser les actes qu’on lui prête, la Cour ne saurait là encore les juger crédibles. Sans remettre en doute les difficultés liées à la sclérose en plaques auxquelles le prévenu doit faire face aujourd’hui (cf. procès-verbal du 9 juillet 2026 p. 8), il appartient à la Cour d’apprécier la faisabilité des comportements qui lui sont reprochés eu égard à l’état de santé dans lequel il se trouvait à l’époque des faits et non à son état actuel, qui paraît s’être détérioré, sans toutefois aller jusqu’à remettre en question sa pratique régulière de la moto (cf. procès-verbal du 9 juillet 2026 p. 8). En effet, si A.________ semble nécessiter l’utilisation d’un fauteuil roulant depuis l’été 2025 pour palier à ses moments de grande fatigue (cf. procès-verbal du 9 juillet 2026 p. 8), ses précédentes déclarations permettent de retenir qu’il avait bien plus d’énergie à l’époque des faits et, par voie de conséquence, que les actes dénoncés n’apparaissent en aucun cas irréalisables. Les caresses intimes que la plaignante reproche à A.________ impliquent qu’il soit monté à l’étage et qu’il ait fait usage de son pouce et de ses doigts pour la stimuler, de même qu’il ait été en état de s’assoir au sol pour effectuer des mouvements de va-et-vient. Or, à l’époque des faits, non seulement le prévenu montait quasi systématiquement à l’étage pour souhaiter « bonne nuit » à sa fille (cf. DO 2064), mais on comprend du récit de son quotidien qu’il était capable de mener de front des journées bien chargées, notamment ponctuées d’activités sportives (cf. DO 2031). Après avoir expliqué qu’il était actif dans des associations de tir sportif et de tir à l’arc, domaine pour lequel il est également entraineur et arbitre, le prévenu a ajouté : « durant mon temps libre, je jardine, je fais des travaux, l’entretien de la maison, réparer les vélos » (cf. DO 2031). Questionné sur la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 dynamique familiale, il a répondu : « je suis pas forcément présent, à cause du travail ou de mes activités. Pour vous répondre, je pars vers les 0700 heures et je reviens vers les 1800 heures. Le mardi soir j’ai le tir à l’arc avec ma femme et des amis à S.________ ou à T.________ et nous rentrons autour des 2000 heures. Le mercredi je donne des cours de tirs à l’arc à des enfants du club, qui commencent à 1800 heures à S.________ ou à T.________ et je rentre vers les 2000 heures. Le lundi, il y a souvent des séances, de comité dans le cadre du tir à l’arc. Le jeudi il peut y avoir des séances mais en principe c’est un soir libre. Le vendredi est une soirée libre ou nous nous préparons pour le weekend » (cf. DO 2034). Bien que A.________ ait mentionné à la police que son quotidien commandait qu’il se repose dans sa chambre (cf. DO 2034 et 2035), force est admettre que le rythme de vie soutenu et que les activités usuelles rapportées permettent de retenir que le prévenu avait suffisamment d’énergie à l’époque pour imposer à sa fille les actes dénoncés. S’il ne fait aucun doute à la Cour que la maladie dégénérative dont souffre A.________ est de nature à provoquer des poussées qui entament la santé des patients, ce qui semble être le cas en l’espèce (cf. procès-verbal du 9 juillet 2026 p. 8), elle constate également que le prévenu paraît aggraver ses symptômes ou sous-estimer ses capacités également. Interrogés sur leur sexualité, A.________ et son épouse ont donné une image très différente de leur intimité. Alors que le prévenu a déclaré qu’il peinait à maintenir une érection et qu’il avait des relations intimes de manière sporadique avec son épouse par manque d’énergie, en précisant qu’il ne se rappelait plus la dernière fois où ils avaient fait l’amour (cf. DO 2040), E.________ a assuré à la police que, bien que la fatigue les gagne l’un et l’autre ponctuellement, ils entretenaient des rapports réguliers. Expliquant aux policiers la régularité de leur rapports, l’épouse du prévenu a déclaré : « ça va de 2 fois par semaine à une fois toutes les deux semaines quand on est fatigué. Ça se passe plutôt bien » (cf. DO 2068 et 2069). La femme du prévenu a en sus ajouté : « Je sais qu’il se masturbe […] vous me demandez à quelle fréquence il se masturbe, je vous réponds que plusieurs fois par semaine. Il le fait plutôt la nuit ou le matin après qu’il se réveille ou le soir. Ça dépend. Vous me demandez où il le fait, je vous réponds qu’il est dans notre lit, en ma présence » (cf. DO 2069). 2.4. Crédibilité de la plaignante 2.4.1. A la lecture des auditions de la plaignante et des propos des personnes auxquelles elle s’est confiée, force est de constater que B.________ a pour sa part expliqué de manière détaillée les faits reprochés au prévenu et qu’elle est restée constante dans ses déclarations. Elle dit en substance que son père a profité pendant deux ans de l’heure du coucher pour lui imposer des attouchements sexuels à même la peau et ceci quand bien même, après avoir eu le courage de réagir, elle lui aurait signifié son désaccord, des douleurs ou même son refus. Entendue pour la première fois par la police, à la question : « pourquoi tu es ici aujourd’hui ? », la plaignante alors âgée de 15 ans a répondu : « Alors euh ça fait déjà deux ans qui me touche mon père […] au début je pensais que c’était normal […] pendant mon voyage d’étude, j’ai raconté ça à une amie, elle m’a dit que c’était mieux qu’il fallait que j’en parle à ma mère […] en fait euh y me touche et pis au début je voulais pas, j’voulais rien dire parce que euhm, ben vu que j’ai des petits frères et sœurs, j’ai dit ben si je dis rien c’est sur moi que ça va se passer mais pas sur mes petits frères et sœurs […] je voulais pas que ça leur arrive à eux aussi. Donc euh j’ai supporté ça pendant deux ans et là euh il avait… il a été un peu trop loin. Il a commencé à me pénétrer avec ses doigts
Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 et du coup euh je me suis dit y faut que ça sorte du coup je dis à une amie à qui je tenais beaucoup » (cf. DO 2089). Après avoir expliqué à la l’inspectrice qu’elle craignait les répercussions de sa dénonciation, B.________ a rapporté les événements récurrents dont elle était victime de la manière suivante: « c’est le soir […] j’ai développé une peur qu’il vienne me voir […] j’essaie de faire semblant de dormir sauf que y s’est bien rendu compte au bout d’un moment donc y venait quand même vers moi. Pis y faisait semblant, y commençait par un massage pis après y commençait à me toucher […] pis après y… il arrêtait et après il repartait en me disant bonne nuit » (cf. DO 2089 verso). Invitée à décrire la première fois où ces attouchements ont eu lieu, elle a raconté : « c’était il y a longtemps […] j’crois qu’on était à l’étranger. En fait on a une maison secondaire à I.________ Et ma sœur elle était absente, parce que normalement on dort ensemble dans un grand lit […] elle était chez son père […] il est venu vers moi pis il a, y m’a dit qu’il fallait que je me couche […] ce que j’ai fait. Pis après euh y m’avait demander d’enlever mon bas pis y m’avait aussi à ce moment-là massé le ventre et après il m’avait fait la même chose, il avait touché le clitoris pis euh il avait fait des mouvements circulaires […] c’était la première fois qu’il faisait et j’étais dans l’incompréhension. Et euh après il a arrêté pis y m’a dit bonne nuit pis il est ressorti de la chambre et il a été se recoucher » (cf. DO 2092 verso ». Après avoir précisé que le prévenu faisait des mouvements circulaires avec son pouce en la regardant, elle a ajouté : « j’étais dégoûtée […] il me touchait pis j’étais dans l’incompréhension vu que c’était mon père pis il était pas censé me faire ça ni quoi que ce soit […] intérieurement je savais pas comment réagir en fait à cette situation » (cf. DO 2093). B.________ a précisé que l’événement en question avait eu lieu à 21h30. A la question : « qu’est-ce qui fait que tu te souviennes que c’était 21h30 justement ? », la plaignante a répondu : « ben en fait, euhm à chaque fois, c’est à 21h30 parce que c’est à ce moment-là que je vais me coucher en fait. Vu que je suis une grande dormeuse ben souvent le soir je vais me coucher assez tôt, vers 21h30 pile poil comme ça je suis à chaque fois calée sur la même heure » (cf. DO 2093 verso et 2094). Invitée à décrire une occasion où le prévenu l’avait pénétrée, B.________ a répondu de manière circonstanciée. Elle a expliqué que c’était un soir où ils étaient rentrés après avoir fait une virée en moto pour lui acheter des gants à T.________ (cf. DO 2094 recto). Elle était montée se coucher, il était venu lui dire « bonne nuit », elle lui avait raconté sa journée comme d’habitude et il lui avait enfin demandé de se coucher. Elle a ensuite ajouté : « il m’a massé le ventre comme à chaque fois […] il a été plus bas pis y m’a touché le clitoris. Et après il avait commencé à me pénétrer pis y m’a demandé si ça me faisait mal j’ai dit oui il fallait qu’il arrête pis que il avait continué pis j’lui ai dit stop. Pis il a quand même continué pis après j’ai dit mais euh, après j’ai dit mais euh, après euhm j’ai dit arrête ça fait vraiment mal et il a arrêté. Y m’a dit bonne nuit princesse et il est sorti » (cf. DO 2094 verso). A la demande de l’inspectrice de préciser les pénétrations digitales, elle a déclaré : « il m’a touché le clitoris en faisant des gestes circulaires comme d’habitude. […] après quand il a terminé, il a commencé à me pénétrer avec deux doigts et euh et à ce moment-là ça faisait mal et pis j’lui ai dit que ça faisait mal deux fois pis euhm pis il a continué puis après il a arrêté » (cf. DO 2095 recto). Après avoir indiqué que les va-et-vient que faisait le prévenu avec ses doigts lui avaient provoqué des douleurs et que le prévenu s’était excusé à ce propos, elle a déclaré que l’événement décrit, qui n’était pas isolé, avait eu lieu 4 semaines auparavant (cf. DO 2096). Invitée à dire si le prévenu lui
Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 avait imposé d’autres gestes, la plaignante a expliqué que A.________ lui touchait la poitrine et la comparait à celle de sa mère (cf. DO 2096 verso). B.________ a rapporté à la police les mêmes faits qu’elle avait auparavant confié à son amie J.________. Entendue en qualité de témoin, J.________ a en effet déclaré que la plaignante lui avait dit être victime des pulsions de son père pendant leur voyage d’étude, en mai 2022. Elle a déclaré à la police que B.________ avait eu une réaction étrange lors d’une conversation ayant trait au viol et qu’après l’avoir invitée à se livrer, la plaignante lui avait révélé les faits dont elle était victime. Elle a ainsi expliqué : « elle m’a dit qu’il l’a touchée. Il faisait ça assez souvent, les soirs, qu’il venait dans sa chambre […] du coup j’ai compris pourquoi elle voulait allez à l’école à Lausanne, c’était pour s’éloigner. […] Elle m’a dit qu’elle pensait peut-être raconter à sa mère, une fois qu’elle était à Lausanne. Je lui ai dit qu’il ne fallait pas attendre et je lui ai fait promettre de raconter à sa mère dans la semaine qui suivait » (cf. DO 2075). Après avoir précisé à la police que la plaignante lui avait livré plus de détails lorsqu’elles étaient en vacances en Bretagne, J.________ a ajouté : « elle m’a aussi dit que la raison pour laquelle elle a voulu dire, c’est qu’elle avait peur qu’il prenne sa virginité, car il commençait à faire d’autres choses, comme se frotter contre elle. […] Je sais que des fois il la comparait avec sa mère. Il comparait sa partie privée avec celle de sa mère » (cf. DO 2076). Invitée à dire quand les premiers faits s’étaient passés, la jeune confidente a répondu : « elle m’a dit que ça faisait depuis environ le début de la 9ème, donc ça fait presque trois ans, soit fin 2019. Pour préciser, elle n’était pas sûr exactement de la date » (cf. DO 2077). De même, à la lecture des propos de C.________, on comprend que la plaignante a rapporté à sa mère les mêmes gestes et caresses qu’elle a dénoncés à la police, au même titre que le contexte dans lequel ils se sont inscrits (cf. DO 2011 et 2012). Après avoir expliqué que sa fille lui avait confié être victime d’attouchement en préparant le repas quelques jours plus tôt, elle a déclaré : « B.________ m’a expliqué par bribes et morceaux que son père avait commencé, il y a environ deux ans, par lui faire des massages quand elle allait se coucher. Elle ne m’a pas dit pourquoi il avait commencé à lui faire des massages. Par la suite, les massages ont évolué en caresses. Elle ne m’a pas donné plus de détails quant à ces caresses. Pour vous dire, elle m’a dit qu’elle subissait ces massages et ces caresses chaque soir qu’elle était chez son père. Elle m’a dit que son père lui caressait les parties intimes. Je ne sais pas quand exactement, mais les caresses ont évolué en pénétration digitales. Elle ne m’a donné aucun détail sur ces pénétrations. […] elle m’a encore expliqué qu’après avoir parlé avec sa copine J.________ durant leur voyage d’étude qui a eu lieu du 16 au 20 mai 2022 et sur conseil de sa copine, elle a dit non à son père lorsqu’il est revenu le soir dans son lit pour la pénétrer avec ses doigts » (cf. DO 2012 et 2013). 18 mois après ses premières déclarations, B.________ a confirmé avoir été victime d’attouchements lors de sa deuxième audition à la police (cf. 2106 et 2108). Elle a estimé subir les pulsions de son père pendant 5 à 25 minutes à chaque occasion (cf. DO 2106 verso et 2107 recto). Après avoir expliqué que le prévenu laissait la porte entrouverte, mais sans qu’on puisse regarder à l’intérieur, la jeune fille a indiqué qu’il arrivait au prévenu de lui demander de descendre du lit pour s’assoir sur lui à califourchon. A la question : « tu me dis justement il te faisait venir euh par terre sur lui euh tu peux m’en dire plus ? », la plaignante a répondu : « j’ai pas voulu le dire tout de suite […] parce qu’en fait euh j’avais totalement honte de cet évènement mais en fait, souvent en fait […] je devais en fait venir sur lui alors qu’il était tout nu pis y me faisait en fait le chevaucher et pis après y me massait le dos mais en fait du coup je sentais son pénis en fait […] j’étais sur lui toute nue en fait et
Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 pis lui aussi pis du coup enfin moi j’avais mon haut […] pis euh y me faisait un peu faire un mouvement en avant et en arrière […] il était juste derrière moi » (cf. DO 2108). C’est le lieu de relever que les faits susmentionnés, que la plaignante n’a par pudeur uniquement rapporté que lors de sa seconde audition, étayent les précédents propos de J.________ qui avait expliqué à la police que la plaignante s’était décidée à briser le silence au motif qu’elle avait peur de perdre sa virginité (cf. DO 2076). Ainsi, à la question : « lors de son audition le 24 août 2022, J.________ euh elle a déclaré que tu lui avais dit que la raison pour laquelle que tu aurais parlé de ce qui t’était arrivé c’est parce que tu avais peur que ton papa te prenne euh ta virginité. Euh parce qu’il commençait à faire d’autres choses comme se frotter contre toi. Tu te souviens d’avoir dit ça ?», B.________ a répondu : « oui » (cf. DO 2108). Elle a ajouté : « j’lui ai tout dit en fait […] même les trucs que j’ai pas forcément dit à la Police en fait » (cf. DO 2108 verso). Elle a ensuite continué : « y s’asseyait par terre pis ben moi y m’enlevait soit mon bas soit ma chemise de nuit et après y me faisait venir […] y me mettait en sorte que je sois juste en dessus de son pénis en fait. Pis après ben, y me faisait en fait, avancer et reculer en même temps qui me massait […] j’avais peur qu’il allie plus loin en fait encore ou qu’il aille jusqu’à la pénétration en fait […] j’avais peur qui me prenne ma virginité en… parce que ben il était à ce stade là mais ouais y pouvait très bien aller plus loin en fait » (cf. DO 2108 verso). Invitée à rapporter la dernière fois où ce genre d’événement s’était produit du début à la fin, elle a déclaré : « il est entré dans ma chambre […] il m’a dit de venir vers lui. Donc il était debout juste à côté du lit donc moi je suis descendue de mon lit. Après y s’est, y s’est déshabillé, après y s’est assis par terre, il a eu de la peine à s’asseoir parce que à cause de sa maladie il a eu beaucoup de peine à s’asseoir il a dû se tenir au lit et pis le lit il a bien grincé. […] après y m’a dit d’enlever mon bas, j’étais en pyjama deux pièces. […] y m’a fait m’assoir sur lui et pis j’ai eu de la peine mon genou est resté coincé […] y m’a pris ma jambe, il me l’a, en fait j’pliais les deux jambes des deux côtés en fait […] après il a commencé à me masser […] et après il a commencé à me faire euh avancer et reculer et euhm et j’étais très mal à l’aise, j’voulais que ça s’arrête […] je lui ai demandé quand ça se terminait si je pouvais aller me coucher parce que j’étais fatiguée. J’ai fait que de dire que j’voulais, que j’étais fatiguée pour qu’il arrête […] mais il a continué quand même […] Au bout d’un moment, j’ai dit vraiment je suis fatiguée, j’suis fatiguée et demain j’ai des tests. Et il a dit "bon ok j’te laisse" et après y m’a dit "tu peux te relever" […] j’ai été me coucher tout au fond, j’me suis collée contre le mur pour pas qui, pour qui continue pas en fait […] il est venu il a mis ses mains dans mes cheveux pis après il a rouvert, enfin c’était un peu entrouvert, il a rouvert la porte y m’a dit "bonne nuit" y m’a fait un bisou sur le front et il est parti. […] et pis moi j’ai refermé la porte » (cf. DO 2109). La plaignante a encore ajouté à ce sujet que ces événements étaient particulièrement gênants car elle sentait le pénis du prévenu se durcir de plus en plus et que l’intéressé s’assurait toujours que son sexe soit en contact avec ses lèvres, la remettant au besoin en place si elle se déplaçait (cf. DO 2109 verso). Enfin, invitée à discuter d’une page de son journal intime où elle mentionnait que le prévenu utilisait sa langue pour la stimuler, qu’elle a estimé avoir écrit en avril 2022, B.________ a expliqué que le prévenu « léchait avec la langue » son clitoris (cf. DO 2110 verso). Elle a ensuite ajouté : « c’est vers la fin qu’il a commencé à faire ça aussi […] au début c’était avec les doigts et pis après en fait plus ça avançait […] plus en fait il a commencé à faire avec la langue » (cf. DO 2110 verso). Le 12 septembre 2024, présente aux débats au motif qu’elle souhaitait soutenir ses accusations, B.________ a confirmé l’ensemble de ses déclarations devant le Tribunal pénal de l’arrondissement
Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 de la Veveyse (cf. procès-verbal du 12 septembre 2024 p. 3). Elle a ensuite ajouté : « le lendemain, mon père faisait comme si de rien n’était » (cf. procès-verbal du 12 septembre 2024 p. 4). Compte tenu de tout ce qui précède, et contrairement à ce qu’allègue le prévenu, les déclarations de la plaignante selon lesquelles la famille ne serait pas retournée dans la maison secondaire en I.________ pendant la durée du COVID n’entament nullement son propos (cf. DO 2094). En effet, si B.________ a décrit de manière circonstanciée le contexte, le cadre et le lieu où se sont produits les premiers gestes qu’elle reproche au prévenu, qu’elle situe à I.________ (cf DO 2092ss), la plaignante a ensuite essentiellement expliqué aux autorités son quotidien et la façon avec laquelle son père a tiré profit du rituel du coucher pour lui imposer ses désirs, sans préciser le lieu où chaque événement est survenu. 2.4.2. Au-delà du fait que B.________ a décrit les faits de manière détaillée et qu’elle est toujours restée constante dans ses déclarations, il apparaît à la lecture des pièces versées au dossier que la jeune fille n’a aucun précédent ni aucune difficulté relationnelle qui laisserait penser qu’elle dénonce faussement le prévenu pour lui nuire. Au contraire, les deux intéressés entretenaient de bonnes relations. On comprend, aux propos des proches de la plaignante, que cette dernière partageait volontiers du temps avec son père, qu’elle avait toujours eu en estime. Non seulement est-elle allée vivre auprès de lui pendant plus d’une année presque à temps plein, ensuite a-t-elle encore souhaité passer la moitié de la semaine chez lui sur le modèle d’une garde alternée (cf. consid. 2.3.1 ci-avant). Ils partageaient des activités et elle n’a jamais parlé de lui de manière négative (cf. DO 2075). Après avoir expliqué à la police les confidences que B.________ lui avait faites au sujet des actes dénoncés, J.________ a ajouté : « Elle m’avait aussi raconté qu’elle avait un peu deux images de son père. L’image de la journée où son père était assez normal et l’image du soir. Même s’il faisait ça, elle avait quand même une bonne image de son père » (cf. DO 2075). C.________ a confirmé que la plaignante est toujours restée attachée au prévenu. Entendue par les premiers juges elle a déclaré : « Juste avant les révélations de B.________, elle avait selon moi beaucoup d’estime pour son papa qu’elle admirait. Elle sentait qu’il avait beaucoup d’attentes par rapport à son parcours scolaire et elle voulait qu’il soit fier d’elle » (cf. procès-verbal du 12 septembre 2024 p. 6). Invitée par le Ministère public à indiquer si B.________ avait rapporté avoir été victime de violence lors des consultations, l’ancienne psychiatre et psychothérapeute de la plaignante a répondu par la négative et expliqué que la jeune fille partageait d’excellents liens avec le prévenu. A la question : « durant le suivi, B.________ vous a-t-elle fait part d’éventuelles violences physiques, verbales ou sexuelles subies de la part de son père ? », la spécialiste qui traitait la plaignante pour ses troubles du sommeil entre le mois d’août et de décembre 2017 a répondu : « non. B.________ se plaignait de ne pas voir suffisamment son père, auquel elle s’identifiait beaucoup, et donnait une image très positive de leur relation. Elle exprimait d’autre part une grande inquiétude par rapport à l’état de santé de son père » (cf. DO 4004). Le prévenu et son épouse ont également rapporté que les relations entre les intéressés étaient bonnes (cf. DO 2037, 2065 et 2066). A la question : « quelle relation entretenez-vous avec B.________ ? », le prévenu a déclaré à la police : « Elle était bonne. Je l’ai aidée à se structurer dans ses études, son planning, organiser son temps, expliquer les maths,… enfin. On a réparé ensemble son vélomoteur […] Quand je dis que la relation est bonne, je veux dire qu’elle me parle de son copain U.________ par exemple. Toujours positif » (cf. DO 2037). De même, après avoir
Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 expliqué que les parties n’avaient pas vraiment de différends ou de conflits (cf. DO 2065), à la question : « Que pouvez-vous nous dire sur la relation entre B.________ et son père, A.________? », la femme du prévenu a répondu : « ils ont une bonne relation. Il me semble pas qu’il y ait de disputes. Lui était fier d’elle et elle aussi » (cf. DO 2066). Les raisons pour lesquelles B.________ explique avoir tardé à s’opposer aux actes dénoncés témoignent également de l’attachement porté au prévenu. Au-delà de protéger ses sœurs cadettes des pulsions de leur père, la plaignante a en effet expliqué qu’elle se souciait des sentiments et de la santé de ce dernier. A la question : « pourquoi ne pas lui avoir dit que ses attouchements te dérangeaient ? », elle a répondu : « j’arrivais pas […] ça paraît bizarre mais j’avais peur de le blesser en fait en disant non en fait. J’avais peur de le blesser, de que y se fâche après y me parle plus après en fait j’avais peur que ça aille dans ce sens-là en fait parce que vu qu’on était ben la journée il se comportait comme un père, j’avais peur que ça répercute sur la journée pis après j’avais peur que euhm ben aussi avec sa maladie, j’avais peur que en fait après du coup il aille moins bien, en fait j’avais beaucoup de peur en fait autour de ça et pis en fait j’me dis si moi j’disais que moi ça me dérangerait après y va peut-être se retourner chez mes frères et sœurs pis va lui faire sur mes petites sœurs ou y va faire sur B.________ si c’est pas déjà » (cf. DO 2113). 2.4.3. Outre le discours constant de la plaignante et l’absence d’éléments qui laisseraient penser qu’elle chargerait à tort le prévenu, on comprend à la lecture du dossier que la gradation progressive des actes a fini par constituer un élément déclencheur qui a amené B.________ à briser le silence. Celle-ci s’est en effet décidée à parler au moment où, craignant que la situation ne dégénère, elle ne voyait plus d’autres alternatives. Il ressort des propos de la jeune fille que, alors qu’elle gardait tout pour elle pour éviter le même sort à ses petites sœurs, les pénétrations digitales dénoncées ont motivé B.________ à chercher une oreille attentive et à se distancer du prévenu. Après avoir expliqué à la police qu’elle avait jusqu’alors gardé le silence pour protéger ses petites sœurs, B.________ a déclaré que dès l’instant où le prévenu avait commencé à introduire ses doigts dans son vagin, c’était allé trop loin (cf. DO 2089). Elle a donc profité d’un moment d’intimité avec J.________ et du contexte qui se prêtait bien à traiter ce sujet pour expliquer à demi-mot à son amie qu’elle était victime d’attouchements (cf. DO 2100). Invitée à décrire comment elle avait confié à la précitée les faits qu’elle reproche à son père, B.________ a répondu : « en fait elle me parlait de ses problèmes. Et euh et elle me confiait des choses euh qu’elle avait jamais dit à personne ou quoi que ce soit. Donc j’me dis peut-être faudrait que je lui en parle. Pis aussi en fait ce jour-là on avait été à la piscine c’était pendant le voyage d’étude, le premier jour et euh y’avait des adultes donc euh des hommes adultes même des personnes âgées pis y me regardaient avec un regard malsain et j’m’étais rappelée ce que mon père y me faisait ce qui m’avait dégoûtée donc je me sentais pas très bien, très mal à l’aise et tout, elle l’a remarqué et je lui avais expliqué pourquoi » (cf. DO 2100). Invitée à mentionner pour quelles raisons elle avait choisi de se confier à J.________, la plaignante a expliqué que les cours de sexualité dispensés à l’école et le rapport de confiance qu’elle entretenait avec son amie l’avaient incitée à se confier. Elle a ainsi répondu : « on s’est toujours bien entendue euh pis on a eu le voyage d’étude c’est là où je lui ai dit en fait ce qui se passait. Et on était en train de parler de nos problèmes enfin on était en train de se parler de ce qu’on vivait à la maison. J’me dis ah c’est peut-être le moment de lui en parler en fait. Peut-être que faudrait que j’lui dise, peut-être ça me soulagerait en fait et en plus on
Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 venait d’avoir euh les cours sur la euhm sexualité en classe et j’me dis bin ben enfin y ont dit que c’était pas normal en fait, fallait qu’on dises si y se passait des choses et tout. J’vais lui dire parce que je sais que après elle va pas euh aller dire ça à tout le monde […] elle est de confiance en fait » (cf. DO 2110 verso). Puis, alors qu’elle avait prévu d’attendre d’être scolarisée à Lausanne pour révéler à sa mère les faits dont elle était victime, on comprend à la lecture des déclarations versées au dossier que le besoin de s’éloigner du prévenu et la réaction de son amie, qui avait saisi la gravité de ses propos, ont amené B.________ à s’ouvrir plus tôt que prévu à C.________. J.________ a expliqué à la police : « tout au long du camp, j’ai continué à lui poser des questions. Du coup j’ai compris pourquoi elle voulait aller à l’école à Lausanne, c’était pour s’éloigner. […] Je lui ai demandé si elle comptait raconter à quelqu’un. En effet, elle m’avait dit qu’elle en avait parlé à personne d’autre que moi. Elle m’a dit qu’elle pensait peut-être raconter à sa mère, une fois qu’elle était à Lausanne. Je lui ai dit qu’il ne fallait pas attendre et je lui ai fait promettre de raconter à sa mère dans la semaine qui suivait » (cf. DO 2075). Entendue devant le Tribunal d’arrondissement de la Veveyse, C.________ a confirmé le besoin de distance exprimé par la plaignante. Après avoir confirmé l’ensemble de ses déclarations, C.________ a exposé aux premiers juges que sa fille ne souhaitant plus se rendre chez son père elle avait cherché à dialoguer avec elle pour en comprendre les raisons. Elle a ainsi déclaré : « B.________ ne m’a pas fait ces révélations spontanément, je sentais qu’elle avait quelque chose à dire mais qu’elle ne pouvait pas le faire, cela faisait quelques jours qu’elle "piétinait", elle ne voulait plus allez chez son père sans me dire pourquoi. Lorsque je lui ai dit qu’elle ne pouvait pas continuer à ne pas y aller sans raison, elle a fini par me dire pourquoi elle ne voulait plus y aller. J’étais surprise, abasourdie. Moi-même, je n’avais jamais rien soupçonné » (cf. procès-verbal du 12 septembre 2024 p. 6). Les témoignages des proches renforcent ainsi la crédibilité de la plaignante et permette de comprendre comment elle a été progressivement amenée à parler puis à dénoncer. 2.4.4. Le comportement de B.________ dès l’instant où elle a confié à sa mère les faits qu’elle reproche au prévenu démontre que la plaignante a compris la gravité de la situation et les répercussions futures qu’aurait sa démarche. Décidée à dénoncer les faits et soucieuse du bien-être de ses petites sœurs, elle leur a adressé un mot avant de se rendre à la police. A la lecture de celui-ci on comprend que la plaignante était consciente des difficultés familiales que la libération de sa parole allait provoquer et qu’elle a néanmoins décidé de les affronter. Elle a ainsi écrit : « Coucou les filles, je ne pense pas qu’on se reverra bientôt, mais ce n’est pas à cause de vous. Je dois prendre des distances avec notre très cher père […] l’oublier jamais je vous aime très fort, n’en doutez jamais. Ne parlez pas à papa de ce mot ! Je vous aime ! » (cf. DO 2037). De même, sachant que l’éloignement serait difficile, elle a également adressé quelques lignes à G.________, dont elle a toujours été très proche. Cet écrit et la présence de différents objets au domicile familial ont d’ailleurs amené la précitée à penser qu’elle était auditionnée par la police au motif que la plaignante avait fait une dénonciation (cf. DO 2056). G.________ a ainsi déclaré : « vous me demandez pourquoi je pleure. C’est parce que j’étais quasiment sûre que c’était elle qui avait posé plainte… En fait, elle est partie en camp, avant l’ascension […] Elle est rentrée le vendredi 20 mai. Le weekend elle est allée chez sa maman et elle est revenue chez nous le lundi soir 23.05.22. Durant le weekend de l’ascension, nous sommes
Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 partis à I.________, elle n’était pas avec nous. Le dimanche, en rentrant, j’ai remarqué qu’elle avait ramené son vélomoteur ainsi qu’un livre que je lui avais prêté avec un mot derrière qui disait qu’elle espérait que j’aille bien et qu’on allait se revoir bientôt et qu’elle m’aimait fort. Elle a laissé un mot à mes sœurs où elle disait qu’elle espérait qu’elle allait les revoir bientôt mais en tout cas pas avant un moment à cause de leur père ou quelque chose comme ça. […] le dimanche soir, elle m’a envoyé un WhatsApp […] "oublie ce que j’ai écrit sur le post-it, sur le moment je me sentais pas bien. Bisous à lundi" […] Le lundi je suis allée à l’école et dans l’après-midi elle m’envoie une photo Snapchat (donc qui disparaît) et il y avait une localisation de la police » (cf. DO 2056). De même, alors que la plaignante avait d’ores et déjà été entendue à deux reprises en qualité de mineure et que sa comparution devant les premiers juges n’était pas sollicitée, B.________ a pris le parti de venir soutenir elle-même ses accusations. A la demande de sa mandante, Me Taciana Da Gama a informé l’autorité précédente que la plaignante souhaitait participer aux débats. Elle a ainsi écrit : « B.________ n’a pas été citée à comparaitre à l’audience des débats, dès lors qu’elle a déjà été entendue à deux reprises. Après mûre réflexion, elle souhaite néanmoins y participer. C’est elle qui a initié la procédure, et elle souhaite également assister à sa phase finale, dont le résultat est déterminant pour son processus de reconstruction, ceci malgré son importante appréhension » (cf. courrier du 8 juillet 2024 de Me Taciana Da Gama). Les précautions prises par la plaignante au moment de s’adresser à la Justice avec tact et dignité achèvent de conférer une authenticité au contexte comme à ses déclarations. 2.4.5. Aucun proche, en particulier le prévenu et son épouse, ne rapportent, dans le même temps, des événements marquants qui pourraient amener à penser que B.________ ment purement et simplement. L’ensemble des personnes interrogées à ce propos s’accordent bien au contraire à dire que B.________ n’a pas pour habitude de mentir (cf. DO 2047, 2066 et 2078). Entendue par la police, l’épouse du prévenu a certes rapporté qu’il arrivait à la plaignante de se plaindre des règles et conditions de vie de l’un et l’autre foyer. Elle a déclaré : « durant les vacances d’avril ou de Pâques, elle se plaignait beaucoup qu’elle s’était énormément ennuyée et que N.________ avait une dent contre elle, il faisait des reproches, elle m’a décrit des vacances horribles. Pendant qu’elle était à la maison, elle a passé un téléphone avec sa maman sur hautparleur. Comme j’étais à la cuisine j’entendais tout. Elle lui disait que c’était le bagne, qu’on les faisait énormément travailler, se lever tôt et qu’on leur criait dessus pour qu’ils se lèvent, alors que ce n’était pas le cas. On aime bien que tout le monde se lève à 0800 heures. En général, c’est plutôt les deux grandes qui trainent le matin et on leur dit qu’on va envoyer les "ouistitis", en parlant des petits. Ça pour dire qu’on a pas la même vision des choses. Quand j’entends comme elle a décrit le séjour chez nous, je me suis dit qu’elle faisait la même chose là-bas et qu’il fallait relativiser ce qu’elle nous disait » (cf. DO 2066). E.________ n’a toutefois pas été en mesure de nommer un seul véritable événement ou indice qui laisserait penser qu’il était habituel pour la plaignante de mentir. Amenée à se déterminer sur la question de savoir si B.________ mentait, la femme du prévenu a ajouté : « pour revenir à votre question de savoir si B.________ mentait, j’ai juste constaté ce genre d’amélioration de la vérité… pour vous répondre, je n’ai pas d’exemple, sauf quand elle était petite, quand elle avait une dizaine d’année » (cf. DO 2066). De même, bien que le prévenu soit revenu sur ses dires quant à la sincérité des propos de sa fille, ses premières déclarations laissaient au départ penser qu’il considérait, à l’instar de son épouse, que sa fille ne noircissait le tableau que lorsqu’elle s’exprimait sur ses conditions de vie dans l’un ou l’autre de ses lieux d’habitation. Ainsi, lors de sa première audition, à la question : « est-ce qu’elle a
Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 tendance à mentir ? », A.________ a répondu en faisant référence à B.________ : « non, je n’ai jamais remarqué » (cf. DO 2047). Ce n’est que lorsqu’il a été entendu devant le Ministère public qui le confrontait aux accusations qu’il a fini par soutenir que sa fille mentait. A la question : « pensez-vous que B.________ ment lorsqu’elle évoque les attouchements qu’elle vous reproche ? », le prévenu a en effet répondu : « oui, très clairement » (cf. DO 3001 verso). Après avoir expliqué au procureur les propos de sa fille qui l’avaient interpellé ou blessé, il a ajouté : « Elle dit encore que dans notre foyer, on critiquait sa mère, alors que tout au plus il nous arrivait de nous énerver ponctuellement pour l’une ou l’autre décision, sans plus. En résumé, B.________ se plaignait toujours du traitement qui lui était réservé chez l’autre » (cf. DO 3001 verso). Partant, force est d’admettre que nul membre de la famille n’estime que la plaignante aurait pour habitude de spécialement mentir pour travestir la réalité, et ceci quand bien même le prévenu a expliqué devant le Ministère public que, au même titre que ses autres enfants, la plaignante aurait déjà tenu « des mensonges habituels des adolescents, pour obtenir quelque chose ou pour sortir » (cf. DO 3009 verso). 2.5. Autres éléments relevés par la Cour Bien que la famille ne se soit pas inquiétée du fait que A.________ monte systématiquement dire « bonne nuit » à B.________ et à G.________, la Cour estime que cette pratique à elle seule donne matière à étonner. En effet, on comprend mal pour quelle raison les deux adolescentes connaissaient ce traitement spécial par rapport au reste de la fratrie. Interrogé sur le rituel du soir des enfant le prévenu a déclaré : « au moment du coucher, on leur demande de se brosser les dents. Après ils montent dans leur chambre, jouent un peu et se mettent au lit. Pour vous répondre, ils se gèrent eux même. Une fois qu’ils sont préparés, ils viennent nous dire bonne nuit à la chambre à coucher ou à la cuisine (donc au rez-de-chaussée) […] nous montons s’il y a encore de la lumière ou du bruit, pour faire la police […] celui qui est le plus en forme va monter » (cf. DO 2035). Le prévenu ayant expliqué que, déjà à l’époque des faits, il peinait à se déplacer et perdait l’équilibre, souffrait de grande fatigue et devait régulièrement s’allonger dans son lit (cf. DO 2035), on comprend mal pour quelle raison il montait trouver les deux jeunes adolescentes chaque soir pendant 15 à 20 minutes. Celles-ci auraient pu prendre congé du prévenu au rez-de-chaussée, à l’instar de leur frères et sœurs. Cette pratique du prévenu est d’autant plus suspecte à la lumière de la pornographie que A.________ admet consommer. En effet, questionné sur ses habitudes il a expliqué regarder du Hentai. Or, cette pornographie fictive suscite de nombreuses controverses, notamment au motif que le graphisme propre à l’animation japonaise donne fréquemment une apparence mineure aux protagonistes. Cet attrait du prévenu pour l’esthétique juvénile est d’autant plus parlant lorsque, à la question : « vous me demandez si j’ai fait des recherches "teenager" », le prévenu a déclaré : « je vous réponds que oui » (cf. DO 2039). On constate ainsi que certaines de ses préférences sexuelles vont vers les adolescentes. Enfin, la Cour ne saurait ignorer qu’après être resté sans nouvelles de la plaignante et l’avoir géolocalisée au moyen d’une application installée sur le téléphone de cette dernière, le prévenu a effectué la recherche : « police de sûreté brigade mœurs maltraitances à Fribourg ». Cette recherche très spécifique questionne, au même titre que le fait qu’un disque dur externe appartenant
Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 au prévenu, spécialiste en informatique (cf. procès-verbal du 9 juillet 2026 p. 8), n’ait pas pu être consulté par la police au motif qu’il était crypté (cf. DO 2005 et 2027). En séance, le prévenu a enfin paru peu concerné par les problèmes graves rencontrés par sa fille, si celle-ci l’avait comme il n’a cessé de le soutenir, accusé à tort. A aucun moment il n’a semblé désolé de voir ainsi sa fille se perdre dans un désarroi incompréhensible, alors qu’il se décrit comme un père aimant très investi dans l’éducation de ses enfants. Ces derniers éléments achèvent de crédibiliser, aux yeux de la Cour, la véracité des faits dénoncés. 2.6. Synthèse Appréciant la crédibilité des protagonistes et après un examen approfondi de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour parvient à la conviction que, nonobstant les dénégations du prévenu, la description des actes faite par B.________ correspond à la réalité. Elle note en particulier que, contrairement à A.________, dont la position et les thèses soutenues se sont vues contredites par un faisceau d’indices pertinents, les propos de B.________ sont constants et cohérents. Ainsi, il ne fait aucun doute à la Cour que la plaignante a dénoncé aux autorités des gestes et des caresses intimes dont elle a été victime de la part de son père à réitérées reprises entre 2019 et le 23 mai 2022, soit à partir du moment où elle se trouvait dans un état de fragilité psychique dont il a tiré profit pour assoir son emprise et satisfaire ses penchants sexuels. Les lourdes conséquences familiales mûrement pesées par la jeune plaignante et dont elle souffre aujourd’hui encore confèrent une sincérité et un crédit supplémentaires à ses accusations portées. En effet, l’ensemble de la fratrie lui en veut pour les accusations qu’elle porte à leur père (cf. procèsverbal du 9 juillet 2026 p. 7) et l’on ne s’explique pas pourquoi la plaignante aurait été à ce point désœuvrée pour gratuitement détruire tout l’équilibre familial. La Cour est dès lors convaincue que, à Fribourg et à I.________, à des dates indéterminées entre 2019 et le 23 mai 2022, A.________ a profité de l’heure du coucher pour régulièrement imposer à B.________ des gestes et des caresses intimes, ainsi que des pénétrations digitales, parfois même lorsque la jeune fille s’y opposait explicitement, ceci à raison de plusieurs fois par semaine. 3. Qualification juridique des faits A.________ n’a pas plaidé la qualification juridique d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) opérée par les premiers juges. Il s’en est remis à justice à ce propos. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 24 septembre 2024, qui ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 21-30).
Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 4. Quotité de la peine Bien que contestée en tant que telle, A.________ n’a pas plaidé la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal pénal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable. La Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 24 septembre 2024 (cf. jugement attaqué p. 30-31). 5. Conclusions civiles, interdiction d’exercer tout activité impliquant des mineurs et sort des séquestres Bien que contestées en tant que telles, A.________ n’a pas plaidé les conclusions civiles accordées à B.________ et à C.________, au même titre que l’interdiction à vie d’exercer tout activité impliquant des mineurs, ainsi que le sort des séquestres. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points. La Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 24 septembre 2024 (cf. jugement attaqué p. 31-35). 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé sur l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un
Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1% (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). La liste de frais de Me Cédric Schneuwly correspondant aux enjeux de la cause, la Cour y fait droit. Après adjonction de la durée effective de la séance, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Cédric Schneuwly s'élève à CHF 5'145.35, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. A.________ sera tenu de rembourser ce montant, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 6.3 Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, B.________ a résisté avec succès à l'appel et les opérations de la liste de frais de Me Taciana Da Gama correspond aux critères d'une défense adaptée. Un total de 18.5 heures peut donc être retenu. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 4'625.10, auxquels s’ajoutent les débours, deux vacations, ainsi que la TVA. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 5'314.55, TVA par CHF 398.20 comprise. 6.4. Compte tenu du sort de l’appel, aucune indeminité au sens de l’art. 429 CPP ne sera accordé au prévenu. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse du 24 septembre 2024 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. 2. En application des art. 40 et 47, 49, 187 ch. 1 et 189 al. 1 aCP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sans sursis. 3. En application de l’art. 67 al. 3 let. b et c CP, il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 4. Les objets séquestrés le 31 mai 2022 et appartenant à A.________, soit une tablette de marque Samsung avec la fourre (réf. 3), un disque dur externe KINGSTON Technology (réf. 6), un disque dur externe PORSCHE DESIGN (réf. 7), un disque dur externe (blanc) (réf. 8), un disque dur externe (noir) INTENSO (réf. 9), un disque dur externe noir SEAGATE (réf. 10) et un NAS WD My Cloud Mirror blanc (réf. 11) sont confisqués et seront détruits conformément à l’art. 69 CP. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 1'500.- pour les débours, soit CHF 4'500.- au total. 6. Les conclusions civiles prises par B.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser : 6.1. CHF 20'000.- au titre de réparation du tort moral ; 6.2. CHF 15'836.65 au titre de frais de défense nécessaires. 7. Les conclusions civiles prises par C.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser un montant de CHF 588.- au titre de frais de déplacement. 8. Les honoraires de Me Cédric Schneuwly, défenseur d’office de A.________ sont fixés à CHF 11'991.10, TVA comprise (CHF 879.95). A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat lorsqu’il sera revenu à meilleure fortune.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Cédric Schneuwly pour l'appel est fixée à CHF 5'145.35, TVA par CHF 385.55 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Pour la procédure d’appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant total de CHF 5'314.55, TVA par CHF 398.20 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2026/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure