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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.04.2026 501 2025 197

13. April 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,464 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 197 Arrêt du 13 avril 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Christinaz, Marc Boivin Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Montant de l’amende, frais de justice, indemnité Appel du 1er décembre 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 12 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 29 août 2025, l’appelant a été condamné à 10 jours-amende à CHF 240.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 400.- pour mise en circulation et réclame d’appareils d’écoute, de prise de son et de prises de vues. B. Statuant sur opposition, le Juge de police a reconnu l’appelant coupable de violation de l’obligation d’informer au sens de l’art. 60 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) et, s’agissant d’une contravention, l’a condamné à une amende de CHF 20'000.-, au paiement des frais de procédure par CHF 1'200.- et a rejeté sa requête d’indemnité formulée sur la base de l’art. 429 CPP. Il a été reproché à l’appelant d’avoir placé, durant quelques jours, un traceur GPS sur le véhicule utilisé par son frère, faits admis. C. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant s’en prend uniquement au montant de l’amende, au refus d’octroi d’une indemnité procédurale fondée sur l’art. 429 CPP ainsi qu’à la clé de répartition des frais de procédure de première instance (ch. 2, 3, 5 et 6 du dispositif). Le Ministère public n’a pas formé appel joint, puis a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé. en droit 1. Recevabilité et questions de procédure Déposé en temps utile, doté de conclusions réformatoires, l’appel est recevable, sous réserve du respect des règles de motivation exigées par la procédure écrite, appliquée d’office s’agissant d’une condamnation pour contravention. La condamnation pour violation de l’obligation d’informer au sens de l’art. 60 al. 1 let. b LPD, qualifiée de contravention, n’est pas contestée en appel et partant est entrée en force. 2. Montant de l’amende Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende uniquement (art. 103 CP). Le montant maximal de l’amende est de CHF 10'000.-, sauf disposition contraire de la loi (art. 106 al. 1 CP). En l’espèce, le montant maximum de l’amende est de CHF 250'000.- (art. 60 al. 1 LPD). Conformément à l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 2.1. L’appelant s’en prend au montant de l’amende prononcée, à savoir CHF 20'000.-, qu’il estime beaucoup trop élevée pour différents motifs. Il conclut à ce qu’une amende de CHF 5'000.- maximum soit prononcée. Ce grief est fondé. En effet, même si le comportement pouvait être évité facilement et que le but de l’auteur était sans discussion illicite, force est de constater que la lésion et les conséquences de celle-ci restent

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 mesurées, que les faits ont été admis et qu’une convention a été passée avec le lésé pour régler les conclusions civiles et les frais. La culpabilité de l’auteur est d’une gravité relative. D’une part, seule la localisation du véhicule, à l’exclusion de toute possibilité d’enregistrement audio, vidéo ou photographique était possible. D’autre part, il s’agit d’un acte à caractère unique, certes commis dans le cadre d’une vente d’actions portant sur un montant important. Sexagénaire, le prévenu a un casier judiciaire vierge. Sa situation financière est des plus confortables (revenus mensuels de CHF 14'000.- environ et fortune conséquente), étant précisé que l’essentiel de sa fortune se compose des actions de sa propre entreprise. Finalement, si le montant maximum prévu par la loi pour une telle contravention dépasse le maximum ordinaire, il ne faut pas perdre de vue que les infractions visées peuvent être très variées, être beaucoup plus graves, être commises à large échelle et de manière répétée, par exemple dans le cadre d’une grande société qui en ferait un modèle d’affaires, ce qui justifie qu’elle soit dissuasive. En l’espèce, nous sommes toutefois très éloignés de tels cas de figure. Partant, en tenant compte de ce qui précède, la Cour condamne l’appelant au paiement d’une amende de CHF 4'000.-, laquelle, en cas de non-paiement, fera place à une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 CP). 3. Répartition des frais de justice de première instance L’appelant conclut à ce que seule la moitié des frais de justice de première instance soit mise à sa charge. Ce grief n’a toutefois pas été motivé de telle sorte qu’il est irrecevable. Quoi qu’il en soit, la mise de la totalité des frais de procédure de première instance à la charge de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique, celui-ci n’ayant pas été mis au bénéfice d’un acquittement, mais tout au plus d’une requalification juridique à la baisse (arrêt TF 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.3.1). 4. Refus de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP L’appelant conteste le refus d’octroi d’une indemnité et conclut à ce qu’un montant de CHF 2'500.lui soit octroyé pour ses frais de défense. Là aussi le grief n’a pas été motivé conformément aux exigences de la procédure écrite de telle sorte qu’il est irrecevable. Quoi qu’il en soit, il aurait dû être rejeté. En effet, la mise à charge de l’appelant des frais de première instance exclut l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352). 5. Frais et indemnités pour la procédure d’appel Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-, débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’appelant à raison de ¼ et laissés à la charge de l’Etat à raison des ¾. Une équitable indemnité de partie sera allouée à Me Elmar Wohlhauser pour les frais de défense de son client (art. 429 al. 3 CPP et 436 al. 2 CPP). Le montant réclamé à ce titre, à savoir CHF 3'500.-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 correspond à la nature de la cause et au travail effectué. L’indemnité sera toutefois réduite d’un quart pour tenir compte de la répartition des frais de justice. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant le jugement querellé prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de violation de l’obligation d’informer au sens de l’art. 60 al. 1 lit. b LPD. 2. En application des art. 47, 105, 106 CP, 19 al. 1 et 2 et 60 al. 1 lit. b LPD, A.________ est condamné au paiement d’une amende de fr. 4’000.-. Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, Route d’Englisberg 3, 1763 Granges- Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d’un travail d’intérêt général. 3. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est intégralement rejetée. 4. A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de fr. 5'160.- à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 CP). 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit : Emolument du Juge de police fr. 1'200.00 Débours du Tribunal (en l’état) fr. 0.00 Total fr. 1'200.00

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-, débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________ à raison de ¼ et laissés à la charge de l’Etat à raison des ¾. III. Une équitable indemnité de partie, réduite, fixée à CHF 2'625.- (TVA par CHF 196.70 comprise), est allouée, à charge de l’Etat, à Me Elmar Wohlhauser. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2026/fmi Le Président La Greffière-rapporteure

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