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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.05.2026 501 2025 174

7. Mai 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,386 Wörter·~32 min·12

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 174 Arrêt du 7 mai 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléante: Catherine Yesil Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Josipa Buljan, avocate, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représentée par Me Jonas Petersen, avocat, Objet Dommage à la propriété (art. 144 CP) – contrainte via « stalking » (art. 181 CP) – conclusions civiles et tort moral Appel du 21 octobre 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 10 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par jugement du 10 septembre 2025, la Juge de police de la Glâne a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété et de contrainte exercée à l’encontre de son ancienne compagne B.________. Elle a notamment prononcé contre lui une peine pécuniaire de 90 jours-amende (à CHF 140.- le jour), avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’une amende de CHF 2’000.-. Elle a, cela étant, renoncé à révoquer - mais avait prolongé d’un an - le sursis de 2 ans octroyé par ordonnance du Ministère public du 28 mars 2024, décision en lien avec une condamnation précédente pour des faits d’injure et de lésions corporelles simples également commis sur la personne de la plaignante. Elle a enfin partiellement admis les conclusions civiles formulées par l’ancienne compagne et mis les frais de justice et d’indemnité requise par cette dernière à la charge du prévenu. A l’appui de son jugement, la Juge de police a en substance retenu que, entre le mois de mai et le mois de juin 2024, soit quelque mois après leur rupture survenue à la fin de l’année 2023, le prévenu avait successivement cassé le pare-brise de la voiture appartenant à la plaignante et stationnée devant son domicile, endommagé la boîte aux lettres de cette dernière en y versant de l’huile et en introduisant de la colle dans sa serrure puis, enfin, introduit un clou dans le pneu de son véhicule. A côté de cela, il avait encore, et même jusqu’au mois de septembre 2024, cherché à obtenir contact avec son ancienne compagne malgré elle, sonné à plusieurs reprises à sa porte et lancé des cailloux contre sa balustrade. Il s’était aussi rendu à la station-service située à côté du lieu de travail de cette dernière qu’il avait suivie de manière continuelle pendant toute cette période, provoquant chez elle un sentiment d’insécurité et une crainte pour sa vie. B. Assisté par sa mandataire, Me Josipa Buljan, A.________ a formé une déclaration d’appel le 21 octobre 2025, contestant avoir commis les actes qui lui étaient reprochés, vis-à-vis desquels il demandait dès lors à être acquitté, le tout avec suite de frais de justice et de versement, par la plaignante, d’indemnités de partie pour la première et la deuxième instance. Dénonçant une appréciation arbitraire des faits, il invoquait le bénéfice du doute important prévalant selon lui. A côté de cela, il conteste également le montant des indemnités dues à la plaignante pour dommage et tort moral. Le 10 novembre 2025, le Ministère public a indiqué, par le Procureur Patrick Genoud, qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel-joint, ni même participer à la procédure d’appel. Le 25 novembre 2025, la partie plaignante, représentée par Me Jonas Petersen, indiquait également ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déposer d’appel-joint, concluant d’ores et déjà, à ce stade, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. C. Ont comparu à la séance du jour A.________ et sa mandataire, ainsi que la plaignante et son mandataire. Les parties ont confirmé leurs conclusions, après quoi elles ont été entendues. A l’issue de la séance, elles ont plaidé et l’occasion de dire un dernier mot a été offerte au prévenu, qui l’a saisie.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. Recevabilité et questions préliminaires 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ remet en cause sa condamnation, sur le principe, mais ne conteste toutefois à titre indépendant, ni les deux peines prononcées, ni la durée du sursis. Il conteste par ailleurs les conclusions civiles partiellement octroyées en première instance. 1.3. La procédure d’appel est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions prévoyant la possibilité de procéder par écrit (art. 406 al. 1 et 2 CPP). En l’espèce, le prévenu s’est opposé, le 12 décembre 2025, à ce que la procédure d’appel, dirigée contre une décision de la Juge de police, se déroule par écrit. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Le prévenu n’a déposé aucune requête de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel. 2. Présomption d’innocence La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.1. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.2. Même en droit pénal, où prévaut le principe in dubio pro reo, un verdict de culpabilité peut reposer sur les seules déclarations d’un témoin (ou d’une victime), dans la mesure où il (ou elle) est crédible et convainc le juge du déroulement d’un acte pénalement répréhensible (arrêt 6B_1306/2017 précité, consid. 2.1.1 et les références ; arrêt 6B_942/2017 précité, consid. 2.1.2, et les références ; arrêt rendu le 18 février 2002 dans la cause 1A.170/2001, consid. 3.4.1 ; arrêt rendu le 19 août 2004 dans la cause 1P.677/2003, consid. 3.3 et les références citées). 3. Contrainte (art. 181 CP) – « stalking » avant l’introduction du nouvel art. 181b CP 3.1. L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il convient d'interpréter de façon restrictive la notion « d'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action ». Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Par « entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action », il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.1 – JdT 2005 IV 207). La notion de « stalking » décrit un phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. Les caractéristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 victime une grande frayeur. Aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le « stalking », mais il peut, le cas échéant, réaliser les éléments constitutifs de la contrainte (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3 – JdT 2005 IV 207). Ce délit suppose toutefois que l'acte constitutif de contrainte force la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte. La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7 – JdT 2005 IV 207). Il sied enfin de préciser que la nouvelle disposition spéciale de l’art. 181b CP entrée en vigueur le 1er janvier 2026 et qui règle les cas de harcèlement (« stalking ») n’est ici pas applicable, ce genre de faits devant dès lors être jugé, comme jusqu’alors, sous l’angle de l’article 181 CP. 3.2. Etat de fait retenu en première instance - motivation Dans son jugement du 10 septembre 2025, la Juge de police a retenu les faits suivants : Entre le mois de mai 2024 et le 2 novembre 2024, le prévenu avait essayé de chercher le contact avec la plaignante contre le gré de cette dernière (les 2 et 3 mai 2024), avait endommagé son véhicule stationné devant l’immeuble où elle réside (le 16 mai 2024), avait versé de l’huile dans sa boîte aux lettres (le 27 mai 2024), avait sonné à plusieurs reprises à sa porte (les 6 et 12 juin 2024 et les 1er et 2 novembre 2024), avait lancé des cailloux contre la balustrade de sa fenêtre et avait mis de la colle dans la serrure de cette boîte aux lettres (les 6 et 12 juin 2024), s’était rendu à la station-service située à proximité du lieu de travail de la plaignante (dans le courant du mois d’août 2024), avait crevé le pneu arrière de sa voiture (le 26 juin 2024) et avait suivi de manière continuelle la plaignante pendant toute cette période. La Juge de police s’est, sur ce point, référée aux témoignages, non seulement de la plaignante, mais également des amis de l’ancien couple, qui attestaient d’un harcèlement commis par ce dernier après une rupture mal vécue. 3.3. A l’appui de son appel, ce dernier déclare n’avoir commis aucun des faits qui lui sont reprochés, reconnaissant avoir eu au départ de la peine à accepter la rupture, mais soutenant n’avoir par la suite plus jamais eu de contacts avec la plaignante. En séance, il a soutenu avoir pris la mesure de ses agissements passés qui l’avaient vu injurier et blesser la partie plaignante et déclaré qu’il ne ressentait plus d’animosité à partir du mois de mars 2024, raison pour laquelle il n’avait plus jamais rien commis ou entrepris contre elle, se disant désolé qu’elle ait subi des désagréments avec lesquels il n’avait rien à voir. 3.4. La Cour de céans ne peut que se ranger à la motivation retenue par la première juge à l’appui de l’établissement des faits, à laquelle il s’agit de renvoyer, sur le principe et dans le sens de l’art. 82 al. 4 CPP. Pour le surplus, elle fait à son tour valoir ce qui suit. La Juge de police a fondé sa conviction sur la base des témoignages, non seulement de la plaignante elle-même, mais aussi d’amis de l’ancien couple, persuadés de reconnaître le prévenu lançant des cailloux contre la balustrade de la plaignante sur une vidéo de surveillance installée par elle à la suite des premières infractions. Tous s’accordaient à penser qu’il avait agi de la sorte parce qu’il lui en voulait de l’avoir quitté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Si l’objectivité du témoignage de la plaignante, au demeurant constant, pourrait en revanche certes avoir été influencé par son vécu avec le prévenu et les conditions de la rupture à l’issue de laquelle elle avait déjà posé plainte pénale, force est cependant de constater que les trois autres témoignages, également constants, des amis proches du couple vont dans le droit sens de ses accusations et tendent à corroborer la thèse qu’un harcèlement a bien été commis par le prévenu. On précisera que deux de ces témoins étaient même des amis de trente ans du prévenu qui, au départ, croyaient à son innocence, mais avaient fini par changer d’avis en visionnant les images d’une vidéosurveillance. On ne voit pas bien quelles raisons ils auraient eu de lui nuire et l’accusant faussement, le prévenu, interrogé à cet égard ce jour en séance, n’en voyant pas non plus, sinon « par amitié pour la plaignante » (cf. pv de séance). A cet égard, le prévenu a également déclaré en séance qu’il s’était éloigné de ces deux vieux amis après la rupture avec la plaignante, mais il apparaît qu’il a au contraire continué à être proche d’eux en les voyant au printemps, mangeant même encore avec l’un d’eux à cette époque. Le réel point de bascule de l’éloignement semble avoir été le visionnage de cette vidéosurveillance, à l’issue duquel ces derniers avaient tenté de le confronter mais il avait continué à nier, ce qui avait eu lieu de les décevoir : « je peux comprendre que A.________ n’ait pas eu une situation facile suite à la rupture. Toutefois, il y a des limites. Je ne peux pas accepter qu’il me mente dans les yeux. Je lui ai demandé s’il était à l’origine des faits qu’on lui reproche. Il nie alors que je suis certain du contraire » déclarations de C.________, audition devant le MP du 22 janvier 2025 , DO 3027). 3.4.1. Les images de vidéosurveillance de l’immeuble de la plaignante, installée par elle - sur conseil de la police - après que sa voiture avait été endommagée sur le parking de son immeuble, montrent un individu vêtu d’habits sombres, portant capuche et coiffé d’une casquette, sortir de l’immeuble de la plaignante, marcher quelques pas, puis se retourner pour lancer des cailloux sur la balustrade en métal de son balcon. Ces images ont été prises dans la nuit du 12 juin 2024, aux alentours de 1h 20 du matin. Elles ont été vues et commentées, non seulement par elle, mais aussi par ces trois autres témoins proches du couple. Voici ce que ces quatre personnes en ont pensé : « - C’est A.________. (…) - Connaissez-vous des personnes, autres que A.________, qui pourraient vous causer du tort ? – Absolument pas. Personne » (déclaration de la plaignante, audition du MP du 5 novembre 2024, DO 3010) ; « Je confirme que B.________ m’a montré cette vidéo. Je tiens à préciser que j’ai voulu la voir sous toutes ses formes, à savoir sur un écran plus grand, au ralenti, du fait qu’elle est en noir et blanc. Après avoir regardé cette vidéo de manière précise, je suis arrivé à la conviction que c’était A.________. On voit que la personne porte une capuche, a le visage masqué, a des gants. Toutefois, je l’ai reconnu sur la base de sa démarche. Après une longue amitié, je connais bien son attitude, sa façon de lancer un caillou, sa façon d’ouvrir une porte et même son soupir » (déclaration de C.________, audition du MP du 22 janvier 2025, DO 3028) ; « Oui, je l’ai reconnu à sa démarche, par la forme de sa personne et sa grandeur. On voit sur la vidéo que la personne porte son portable dans la poche arrière gauche. C’est l’habitude de A.________ que j’avais pu constater moi-même. (…) Jusqu’à la vidéo, je le croyais parce que c’était un ami. Avant la vidéo, j’avais des doutes mais quand j’ai regardé la vidéo, pour moi, c’était sûr et certain que c’était lui » (déclaration de D.________, audition du MP du 22 janvier 2025, DO 3031) ; « Quant à moi, j’ai vu la vidéo plusieurs semaines plus tard. En voyant la vidéo, j’ai confirmé que c’était bien A.________. Pour vous

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 répondre, j’ai reconnu sa démarche, sa posture, la gestuelle ainsi que la grandeur. (…) Il faut qu’il mette des lunettes s’il ne se reconnaît pas sur la vidéo » (déclaration de E.________, audition du MP du 22 janvier 2025, DO 3038 et 3040). L’on constate ainsi que quatre personnes connaissant fort bien le prévenu - dont deux, comme il a été dit, depuis fort longtemps -, ont été unanimes à le reconnaître au vu de son allure, de sa taille, de son attitude ainsi que de sa démarche. 3.4.2. Le prévenu a pour sa part déclaré : « Je ne reconnais pas la personne. Vous me faites remarquer que la personne que l’on voit sur la vidéo est de la même longueur que moi environ. Je vous réponds que ce n’est pas rare » (audition du MP du 5 novembre 2024, DO 3010). C’est le lieu de préciser que le prévenu mesure 1m 88, soit tout de même onze centimètres de plus que la moyenne de 1m77 pour les hommes de la catégorie de son âge (44-54 ans), selon l’Office fédéral de la statistique en 2024. Dès lors, s’il n’est certes pas rare de croiser des hommes de cette taille sensiblement supérieure à la moyenne, le fait que l’inconnu sur la vidéo et le prévenu partagent cette singularité ne constitue pas moins une coïncidence défavorable pour ce dernier. Ont également été retrouvées chez le prévenu une veste noire à capuche ainsi que plusieurs casquettes sombres ressemblant à la tenue de l’individu filmé, ce qui constitue, là encore, une nouvelle coïncidence défavorable, tous les hommes ne possédant pas nécessairement ce genre d’habits. Le prévenu avait, cela étant, dans un premier temps, nié posséder une veste noire à capuche avant qu’on ne lui présente une photo d’un tel habit retrouvé chez lui (audition devant le MP du 5 novembre 2024, DO 3011). On peut par ailleurs imaginer qu’en se vêtant de la sorte, l’individu filmé - qui ne pouvait savoir qu’une installation de surveillance vidéo venait d’être installée - ne tenait pas à être reconnu, et notamment pas de la plaignante, qu’il devait nécessairement connaître personnellement pour s’en prendre à elle à réitérées reprises. Ces derniers éléments et contradictions, entretenant comme il a été dit les coïncidences, ne sont certes pas décisifs en soi, mais ils se recoupent avec les témoignages unanimes des proches du prévenu pour constituer au final un faisceau d’indice plutôt accablant pour le prévenu. 3.4.3. A côté de cela, l’ensemble des témoignages tend à démontrer que les agissements du prévenu ont pu être conditionnés par le fait qu’il peinait à accepter la rupture et qu’il demeurait, à cette époque, obsédé par la plaignante, dont il a admis connaître la nouvelle adresse. Un échange avec son amie au cours de la nuit du 12 juin 2024, confirme l’existence à cette époque d’une obsession vindicative du prévenu pour cette dernière qui paraissait même produire des effets négatifs sur les relations qu’il entretenait alors avec les femmes: « Je ne suis pas B.________ et je ne serai jamais B.________ et grand bien me fasse !!! (…) Tu es brisé…je l’entends et je le comprends très très bien, mais je vais pas payer, c’est clair ou pas ? J’ai pas le temps et pas envie… » (messages de F.________ écrits le mercredi 12 juin, entre 01 h 46 et 01 h 50, DO 2026). Cet échange survenu durant la nuit où un inconnu était filmé en train de harceler la plaignante à son domicile en jetant des cailloux sur sa balustrade atteste, d’une part, que le prévenu ne dormait pas cette nuit-là et, d’autre part, qu’il ruminait encore à propos de sa relation avec cette dernière, ce qui constitue, là encore, une nouvelle coïncidence plutôt accablante.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Son ami avec qui il avait mangé le soir du 16 mai 2024 précédant la nuit où le pare-brise de la voiture de la plaignante avait été brisé avait également témoigné de sentiments d’amertume encore présents chez le prévenu : « J’ai compris durant le repas qu’il s’en voulait, qu’il regrettait sa relation avec B.________ dont il était amoureux. Je pense qu’il aurait pu la récupérer au printemps 2024. Je l’ai engueulé sur ce qu’il faisait subir à B.________ et sur les choses qu’il devait encore lui rendre. Il m’a répondu que cela allait se régler facilement. Je l’ai cru. Ça ne s’est finalement pas arrangé et je suis bien sûr déçu » (déclarations de C.________, audition du MP du 22 janvier 2025, DO 3030). Ainsi, il est établi qu’au moins deux des infractions reprochées au prévenu ont été commises à un moment où ses sentiments pour la plaignante continuaient à s’exprimer sous une forme négative ou vindicative. Tout ceci tend à prouver l’existence, chez ce dernier, d’un mobile susceptible de favoriser un passage à l’acte. Questionné par la Cour, le prévenu a déclaré être passé « à autre chose concernant la plaignante » à partir du mois de mars 2024, soutenant ainsi implicitement avoir, au plus tard à cette date, cessé d’éprouver des sentiments pour cette dernière, mais l’échange et le témoignage précités tendent à prouver qu’il n’en n’était rien. 3.4.4. A côté de cela, le prévenu avait déjà suivi la plaignante au début de l’année 2024 parce qu’il peinait à admettre leur rupture, ce qu’il ne nie d’ailleurs nullement. Par la suite, ses amis l’ont vu devant l’immeuble de la plaignante, il a lui-même reconnu être passé devant cet immeuble et s’être trouvé en même temps qu’elle à la poste à des horaires qu’il savait être les siens, ceci alors même qu’une ordonnance pénale assortie d’un sursis pendant deux ans avait déjà été rendue contre lui et qu’il ne pouvait ignorer, dans ces conditions, qu’il aurait été dans son intérêt d’éviter toute nouvelle rencontre. Il pouvait enfin également tenir rigueur à la plaignante d’avoir parlé de cette affaire autour d’elle au vu des rumeurs circulant qu’il la soupçonnait de répandre dans la région, où tout le monde se connaissait. Il convient enfin de relever sur ce dernier point que, bien que s’en étant ouvert à son employeur auprès de qui ces rumeurs étaient parvenues (cf. pv de séance du Conseil communal de G.________, DO 3024), le prévenu qui se prévaut de son innocence n’a cependant jamais envisagé d’en faire reconnaître la fausseté en déposant une plainte pour défendre son honneur entaché. En revanche et dans le même temps, il existait un intérêt pour lui de nier les faits qui lui étaient reprochés, la première condamnation ayant probablement déjà suffisamment terni sa réputation. Ces derniers éléments vont donc, là encore, plutôt dans le sens de la culpabilité de ce dernier. 3.4.5. Sur la base d’un tel faisceau d’indices, entretenu au demeurant par certaines déclarations contradictoires du prévenu et susceptible d’attester la commission des faits reprochés ainsi que l’existence d’un mobile à agir puis à nier par la suite, la Cour de céans ne peut à son tour que parvenir à la conviction intime que les faits qui ont valu à ce dernier d’être condamné par la Juge de police ont bien été commis par lui, dans le cadre de ce qu’il faut considérer comme un harcèlement. 3.4.6. Au vu des conséquences que ces faits ont eu sur la plaignante - craignant pour sa sécurité, s’étant sentie obligée d’installer une vidéosurveillance et de se faire raccompagner le soir chez elle

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 par ses amis lorsqu’elle sortait (cf. déclarations des témoins devant le MP) - les faits commis sont, indubitablement, constitutifs d’une contrainte via « stalking » au sens de l’art. 181 CP. 4. Dommage à la propriété (art. 144 CP) 4.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage. Par endommager, il faut comprendre toute intervention sur la matière qui porte atteinte à la fonction ou l'apparence de la chose comme par exemple […] provoquer des salissures difficiles à nettoyer (Trechsel/Crameri in: Schweizerisches Strafgezetzbuch – Praxiskommentar, 3e éd., 2021, art. 144 N. 4). Cependant, ne constituent pas un dommage au sens de l'art. 144 al. 1 CP, le fait d'appliquer un autocollant, de la craie, de la terre ou de la peinture à doigt pour autant que ces éléments s'enlèvent facilement, entièrement, sans grands efforts et sans laisser de traces (Weissenberger in BSK StGB II, 2019 art. 144 n. 63-64). Pour se trouver en présence de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, il est nécessaire d'être en présence d'un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (Monnier in CoRo CP II, 2017, art. 144 n. 8 et les références citées). 4.2. Etat de fait retenu en première instance - motivation Dans son jugement du 10 septembre 2025, la Juge de police retient les faits suivants : Le 16 mai 2024, le prévenu a cassé le pare-brise du véhicule appartenant à la plaignante, stationné devant l’immeuble où elle habitait. Le 27 mai 2024, il a versé de l’huile dans la boîte aux lettres de la plaignante. Le 6 juin 2024, il a mis de la colle dans la serrure de cette même boîte aux lettres. Le 26 juin 2024, il a endommagé le pneu arrière du véhicule de la plaignante en y introduisant un clou. La juge de police déduisait ainsi implicitement que les déprédations constatées - et photographiées par la plaignante - ne pouvaient avoir été causées que par le prévenu, qui n’avait pas accepté la rupture sentimentale. 4.3. A l’appui de son appel, comme en séance, le prévenu se déclare à nouveau innocent, se prévalant là encore de l’absence de tout contact avec la plaignante durant toute la période concernée. 4.4. La Cour de céans ne peut que se ranger à la motivation retenue par la première juge à l’appui de l’établissement des faits, à laquelle il s’agit de renvoyer, sur le principe et dans le sens de l’art. 82 al. 4 CPP. Pour le surplus, elle se réfère à ce qu’elle a dit précédemment au sujet du harcèlement commis par le prévenu et précise encore ce qui suit pour ce qui a plus spécifiquement trait aux infractions de dommages à la propriété. 4.4.1. Il ne fait tout d’abord aucun doute que la plaignante a bien subi des dégradations dommageables - dont la survenance ne saurait être niée au vu des photographies figurant au dossier - durant toute la période où elle faisait l’objet d’un harcèlement de la part du prévenu qui peinait toujours à supporter la fin de leur relation. Il apparaît hautement improbable que la plaignante ait pu, durant les mois ayant suivi la rupture, subir, tout à la fois, un harcèlement de la part de ce dernier et des déprédations de la part d’un tiers

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qui aurait également voulu lui nuire pour on ne sait quelle raison, hypothèse qu’aucun des protagonistes figurant au dossier, parties comme témoins, n’a jamais même songé à évoquer - et il n’en a pas été autrement durant la séance du jour. Au contraire, les deux anciens plus proches amis du prévenu ainsi que l’amie avec laquelle il échangeait - et dont on ne saurait retenir qu’elle était particulièrement proche de la plaignante s’accordent à dire ou à penser que ce dernier éprouvait encore pour la plaignante une obsession négative, celle-ci certainement susceptible de l’amener à commettre, tandis qu’il la harcelait, une série de déprédations la ciblant personnellement - notamment, sa voiture, la seule endommagée sur un grand parking de 72 places, ainsi que sa boîte aux lettres à l’entrée de son immeuble. Ces infractions, certes pas particulièrement graves en soi, n’en constituent pas moins autant de passages à l’acte inquiétants susceptibles d’en annoncer de plus graves si l’on n’y mettait fin. La Cour de céans ne peut là encore, quoi qu’il en soit, que partager la conviction intime de la Juge de police que les déprédations constatées durant toute la période où il harcelait la plaignante ont été commises par le prévenu. 4.4.2. Les déprédations étaient, indubitablement, constitutives de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP, la qualification juridique n’étant, là encore, pas contestée dans son principe. 5. Conclusions civiles et tort moral L’appelant conteste également les montants à verser à la plaignante au titre de réparation du dommage et du tort moral. 5.1. Il n’a toutefois pas indiqué, dans sa déclaration d’appel ou dans sa plaidoirie, en quoi le montant du dommage de CHF 511.25, correspondant à la facturation de la réparation des déprédations subies (pare-brise de la voiture, pneu à changer, serrure de boîte aux lettres à changer, etc…) serait trop élevé. La Cour d’appel ne voit pas en quoi il le serait. 5.2. En ce qui concerne le tort moral de CHF 600.-, l’appelant a fait simplement fait valoir qu’il doutait que la plaignante, laquelle n’avait jamais entamé de suivi spécialisé, ait réellement pu être atteinte au niveau de sa sphère morale. Sur ce point, on fera uniquement remarquer qu’il est établi que cette dernière a traversé une période de plusieurs mois susceptible, à tout le moins, de la perturber grandement, comme elle l’a répété en audience du jour : « Il a porté atteinte à ma personne et à ma confiance. Son comportement a été destructeur. Cela laisse des traces à long terme. Encore aujourd’hui, je ne suis pas à l’aise. J’ai des sentiments de peur » (cf. pv de séance). Dans ces conditions, l’octroi d’un montant relativement modeste de CHF 600.- n’est nullement excessif pour réparer le tort moral subi. Ainsi, l’appel est également rejeté sur ce point accessoire. 6. Sort du litige

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Au vu de la condamnation de A.________ pour faits de harcèlement et de dommages causés à la propriété ainsi que de la confirmation des montants à verser à la plaignante en réparation du dommage et du tort moral subis, l’appel s’avère entièrement infondé et doit par conséquent être rejeté sans renvoi de cause, le jugement attaqué étant intégralement confirmé. 7. Frais et indemnités de partie 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.2. Il n'y a en l’espèce pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité et la condamnation de l’appelant ont entièrement été confirmées en appel (art. 426 al. 1 CPP 1ère phr.). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont également mis à la charge de A.________ qui succombe. Ils sont fixés à CHF 2'200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 2'000.- ; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 7.3. Il n’est par ailleurs octroyé aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP à ce dernier. 7.4. Concernant l’indemnité due à la partie plaignante, Me Jonas Petersen a déposé sa liste d’honoraires à la veille de la séance. Celle-ci fait état d’une durée totale de 12 heures et demie de travail - audience du jour incluse de manière anticipée - et d’une vacation. Elle sera légèrement corrigée pour tenir compte de la durée effective de la séance du jour ainsi que d’un examen post-jugement réduit à une unique heure. L’indemnité du défenseur de la partie plaignante, pour la procédure d’appel, est ainsi fixée à CHF 3'248.45, TVA par CHF 243.10 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 433 CPP, ce montant est mis à la charge du prévenu. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement attaqué du 10 septembre 2025 est intégralement confirmé dans la teneur suivante : 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 9 avril 2025 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de dommages à la propriété et de contrainte. 3. En application des art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49, 105 al. 1, 106, 144 al. 1 et 181 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans. Le montant du jour-amende étant fixé à CHF 140.- ; - au paiement d'une amende de CHF 2'000.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric- Chaillet 6, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 80 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. Le sursis de 2 ans octroyé le 28 mars 2024 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué mais en application de l’art. 46 al. 2 CP, est prolongé d’un an. 5. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ les montants de : - CHF 511.25 à titre de dommages et intérêts ; et - CHF 600.- à titre de tort moral. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’600.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 710.-, et à CHF 400.- pour les débours, soit CHF 2’000.- au total. 7. La requête de B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP est partiellement admise. Partant, A.________ est astreint de verser à B.________ un montant de CHF 7'341.45, TVA incluse par CHF 550.10, à titre de juste indemnité pour ses frais de défense occasionnés par la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 8. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Ils sont intégralement mis à la charge de A.________. III. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. IV. L'indemnité de mandataire de B.________ due à Me Jonas Petersen pour l'appel est fixée à CHF 3'248.45, TVA par CHF 243.10 comprise. En application de l’art. 433 CPP, elle est intégralement mise à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2026/mbo Le Président La Greffière

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