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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 00.00.0000 501 2025 168

·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,057 Wörter·~5 min·19

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 168 Arrêt du 16 février 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, partie plaignante et appelante contre B.________, prévenue et intimée MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Recevabilité partielle de la déclaration d’appel Appel du 25 septembre 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 26 août 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par jugement du 26 août 2025, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu B.________ coupable de calomnie (art. 174 CP – novembre 2023) et d’injure (art. 177 CP – novembre 2023) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 joursamende, à CHF 60 l’unité, avec sursis pendant deux ans ; il a partiellement admis les conclusions civiles prises par A.________ et a astreint B.________ à lui verser un montant de CHF 1'000.- à titre d’indemnité pour tort moral ; pour le surplus, A.________ a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles autres prétentions civiles ; B.________ a en outre été condamnée au paiement des frais de procédure et la requête d’indemnité formulée par A.________ a été admise et B.________ a été astreinte à lui verser le montant de CHF 3’467.25 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu acquitté ; que par courriels des 25 septembre 2025 et 8 octobre 2025, A.________ a déclaré former un appel contre ce jugement ; que par courrier du 9 octobre 2025, le Président de la Cour, constatant que les courriels ne répondaient pas aux exigences formelles du CPP, a invité l’appelante à lui adresser par courrier postal sa déclaration d’appel signée et conforme aux exigences de motivation du CPP ; que par acte du 14 octobre 2025, A.________ a rectifié sa déclaration d’appel dans le délai qui lui avait été imparti pour le faire ; que par courrier du 5 décembre 2025, le Président de la Cour a fait remarquer à l’appelante que ses conclusions prises en appel pourraient être irrecevables sous différents aspects et lui a donné la possibilité de déposer une déclaration d’appel expurgée de tous les éléments qui ne concernent pas la prévenue ou le cadre strict de l’ordonnance pénale du 12 février 2025 valant acte d’accusation, notamment de nouvelles dénonciations pénales pour d’autres faits et contre d’autres personnes ; il a également imparti un délai à l’appelante pour déposer une éventuelle détermination sur les problèmes de recevabilité de sa déclaration d’appel et pour payer une avance de frais ; que l’avance de frais demandée a été payée le 19 décembre 2025 ; que par courrier posté le 17 décembre 2025, A.________ a adressé à la Cour une déclaration d’appel expurgée et remaniée ; elle a conclu à ce que la prévenue soit reconnue coupable d’injure publique en lieu et place d’injure, et a remis en cause les conclusions civiles ainsi que l’indemnité procédurale qui lui ont été allouées ; que force est toutefois de constater que l’infraction d’injure publique n’existe pas dans le code pénal suisse, mais qu’il s’agit de l’infraction d’injure (art. 177 CP), dont a été reconnue coupable la prévenue, de sorte que cette conclusion doit être déclarée irrecevable, faute d’intérêt juridique pour l’appelante à la contester ; que l’appelante a toutefois un intérêt à remettre en cause les conclusions civiles qui lui ont été allouées dès lors qu’elles ne l’ont été que partiellement, étant précisé que l’appelante ne peut pas prendre des conclusions civiles nouvelles, ni augmenter le montant des conclusions civiles qu’elle avait prises en première instance ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’il en va de même de l’indemnité procédurale qui lui a été accordée à concurrence de 75% de la liste de frais de son avocate et que l’appelante remet en cause en appel ; que pour le surplus, la déclaration d’appel de A.________ est irrecevable ; que l’appel est donc limité aux questions des conclusions civiles et de l’indemnité procédurale ; qu’il s’ensuit que le Ministère public, qui n’est pas concerné par ces points du jugement, n’est pas partie à la procédure d’appel ; que B.________, à qui un exemplaire de la déclaration d’appel corrigée du 17 décembre 2025 est communiquée, a la possibilité, conformément à l'art. 400 al. 3 CPP, dans un délai non prolongeable de 20 jours dès réception du présent arrêt, de présenter une demande de non-entrée en matière (let. a) ou déclarer un appel joint (let. b), en deux exemplaires, au greffe du Tribunal cantonal (Cour d’appel pénal) ; qu’un éventuel appel joint sera toutefois également limité aux questions des conclusions civiles et de l’indemnité procédurale ; que les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à charge de A.________, qui a engendré cet examen de recevabilité préalable suite au dépôt de ses actes non conformes aux exigences procédurales ; que, s’agissant de la non-entrée en matière sur les conclusions manifestement irrecevables, la direction de la procédure est compétente pour statuer (art. 388 al. 2 CPP) ; (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est recevable sur les questions des conclusions civiles et de l’indemnité procédurale (ch. 3 et 5 du dispositif du jugement du Juge de police de la Sarine du 26 août 2025). Pour le surplus, l’appel de A.________ est irrecevable. II. Conformément à l'art. 400 al. 3 CPP, B.________ a la faculté, dans un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt, de > présenter une demande de non-entrée en matière (let. a) ou > déclarer un appel joint (let. b) en deux exemplaires, au greffe du Tribunal cantonal (Cour d’appel pénal). Ce délai ne peut pas être prolongé et les déterminations produites hors délai ne seront pas versées au dossier. III. Les frais judiciaires, par CHF 400.- (débours compris), sont mis à la charge de A.________ et sont prélevés sur l’avance de frais déjà effectuée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2026/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président La Greffière-rapporteure

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