Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.04.2026 501 2025 154

30. April 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,842 Wörter·~19 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 154 Arrêt du 30 avril 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juges suppléants : Jean-Benoît Meuwly, Marc Zürcher Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, Objet Voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ; injure (art. 177 al. 1 CP) ; menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) – légitime défense (art. 15 CP) ; défense excusable (art. 16 CP) Appel du 28 août 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 29 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A Par jugement du 29 juillet 2025, statuant avec suite de frais de la procédure de première instance à la charge de la prévenue, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de voies de fait, injure et menaces et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-. B. En bref, le Juge de police a retenu les faits suivants, qui ont été admis en première instance et qui ne sont pas véritablement contestés en appel : • Le 10 septembre 2024 entre 19h00 et 22h00, à leur domicile de B.________, lors d’une dispute, A.________ a injurié son époux C.________ en le traitant d’« alcoolique » et de « psychopathe » et a également menacé de faire annuler son visa, ce qui a effrayé ce dernier (cf. jugement entrepris, consid. 1.1 et 1.1.2, p. 2 s). En raison de ces faits, la prévenue a été reconnue coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP (cf. jugement attaqué, consid. 1.2 et 1.3, p. 3 ss). • Le 11 septembre 2024 durant la matinée, au cours d’une nouvelle altercation à leur domicile, A.________ a bousculé C.________ notamment en le poussant et en le saisissant avec les deux mains, lui causant ainsi des douleurs aux vertèbres cervicales, une dermabrasion au coude droit et des griffures sur le dos de la main droite, blessures sans gravité clinique. Elle l’a également menacé en mentionnant qu’elle empoisonnerait ses repas et en indiquant que son nouveau compagnon allait lui casser les bras et les genoux, de sorte qu’il a été fortement apeuré (cf. jugement entrepris, consid. 2.1 et 2.1.2, p. 5 s). En raison de ces faits, la prévenue a été reconnue coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP (cf. jugement attaqué, consid. 2.2 et 2.3, p. 6). C. Par acte du 28 août 2025, complété le 25 septembre 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 29 juillet 2025. L’appelante – qui se défend seule –, n’a pris aucun chef de conclusions formel. Elle demande toutefois principalement son acquittement complet. Subsidiairement, elle sollicite une « réduction de peine considérable ». Ce faisant, elle indique ne pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme elle l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5). Le 21 octobre 2025, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint. Sur le fond, il conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais. D. La Cour a siégé le 30 avril 2026. Seule a comparu A.________, qui a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. Elle a ensuite été entendue sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. Enfin, la prévenue a eu la possibilité de plaider, avant de se voir offrir la parole pour son dernier mot, prérogatives auxquelles elle a renoncé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel du 28 août 2025, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. La prévenue condamnée a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelante remet en cause le jugement attaqué dans son ensemble, si bien que son entrée en force est suspendue (art. 402 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelante n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Légitime défense et défense excusable L’appelante conteste sa condamnation pour voies de fait, injure et menaces et demande un acquittement complet. 2.1. Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux infractions réprimées par les art. 126 al. 1, 177 al. 1 et 180 al. 2 let. a CP (cf. jugement attaqué, consid. 1.2 et 1.3, p. 3 ss et consid. 2.2 et 2.3, p. 6), si bien qu’il suffit d’y renvoyer. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.3. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. 1c). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 et les références citées). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Tel n'est pas le cas d'un comportement visant à se venger ou à punir; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 et les références citées). Pour être légitime, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid. 3a ; ATF 102 IV 65 consid. 2a). À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 et les références citées). Aux termes de l’art. 16 al. 1 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine. Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable. Il est admis qu’un excès de légitime défense est excusable si l'excitation ou la consternation de l'auteur est uniquement ou du moins principalement due à l'agression illégale. L'excusabilité se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l'agressé et non à l'acte de défense. La nature et les circonstances de l'agression doivent être telles qu'elles rendent l'excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n'entraîne pas l'impunité (ATF 109 IV 5 consid. 3). Le juge doit appliquer un critère d'autant plus strict que la réaction de l'auteur blesse ou met en danger l'agresseur (ATF 102 IV 1 consid. 3b; arrêt TF 6B_1211/2015 du 10 novembre 2016 consid. 1.3.2; arrêt TF 6B_148/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.2 et les références citées). Il est nécessaire que l'auteur n'ait pas été en mesure de réagir de manière réfléchie et responsable en raison de l'excitation ou de la consternation suscitées par l'attaque (arrêt 6B_1211/2015 précité consid. 1.3.2 et les références citées). Si le droit de légitime défense est considérablement outrepassé, l'excitation ou la consternation de l'auteur face à l'agression doit avoir été grave pour que l'on puisse admettre qu'une réaction réfléchie et responsable, notamment par des moyens plus doux, n'aurait pas été possible pour celui-ci (ATF 109 IV 5 consid. 3; 102 IV 1 consid. 3b; arrêt TF 6B_1454/2020 du 7 avril 2022 consid. 3.3.2; arrêt TF 6B_1211/2015 précité consid. 1.4.2; arrêt TF 6B_811/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.4. S’agissant des faits commis le 10 septembre 2024 (1er épisode), après un examen des éléments de preuve figurant au dossier, le Juge de police a relevé que la prévenue a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son audition par la police, tout en soulignant qu’elle a confirmé ses premières déclarations à la police devant lui en audience (cf. jugement entrepris, consid. 1.1.1 et 1.1.2, p. 2 s).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Quant aux faits commis le 11 septembre 2024 (2ème épisode), après avoir relevé que la prévenue avait initialement reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son audition par la police avant de se rétracter par la suite lors des débats de première instance, le Juge de police a considéré que ses dénégations ne méritaient aucun crédit, de sorte qu’il y avait lieu de s’écarter de la version des faits défendue par l’intéressée pour se rallier intégralement aux déclarations du plaignant, qui sont au demeurant corroborées par un constat médical établi par l’HFR en date du 11 septembre 2024 (cf. jugement entrepris, consid. 2.1.1 et 2.1.2, p. 5). 2.5. Bien que l’appelante allègue expressément ne pas avoir commis les actes qui lui sont reprochés, la Cour constate qu’elle ne conteste pas véritablement les faits qui ont conduit à sa condamnation pour les infractions en cause en première instance, faits qu’elle a du reste admis aussi bien devant la police que devant le premier juge, sauf en ce qui concerne les faits constitutifs de voies de fait. En réalité, pour peu que l’on comprenne son argumentation – qui n’est pas toujours des plus intelligibles –, elle semble avant tout invoquer son droit à la légitime défense déduit de l’art. 15 CP. Subsidiairement, elle semble demander à pouvoir bénéficier de l'art. 16 CP (défense excusable), dès lors qu’elle sollicite une « réduction de peine considérable », au motif qu’elle aurait agi « dans une situation exceptionnelle extrêmement stressante causée par [les] provocation[s et les] menaces systématiques » de son ex-mari (cf. complément à l’appel du 25 septembre 2025 notamment). 2.6. A titre liminaire, à supposer que l’appelante entendait également s’en prendre à l’établissement des faits et, le cas échéant, dénoncer une violation de la présomption d’innocence eu égard aux faits qui ont permis de fonder sa condamnation pour voies de fait – ce qui n’est pas clair –, il suffit de renvoyer aux considérants du premier juge par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que l’intéressée n’est tout simplement pas crédible lorsqu’elle affirme ne jamais avoir frappé le plaignant. A cet égard, on soulignera notamment que les voies de faits que ce dernier prétend avoir subies sont corroborées par un constat médical. Bien qu’elle ait elle également tenté de revenir sur ses précédentes déclarations concernant les menaces et les injures lors des débats d’appel, la Cour constate que l’appelante ne conteste pas véritablement – ou alors mollement seulement – la version des faits présentée par le plaignant, puisqu’elle admet l’avoir injurié, menacé ou encore frappé (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3 ss), ce qui suffit à écarter son argumentation toute générale sur ce point. En réalité, il appert que l’intéressée tente avant tout de minimiser les faits et cherche vainement à revenir sur ses premières déclarations. Elle n’offre toutefois aucune motivation ayant un minimum de consistance à cet égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’état de fait retenu par le premier juge qui au demeurant ne prête pas le flanc à la critique. 2.7. Dans ces circonstances, en tant que l’appelante fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont elle n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.6), mais sur la base de faits qu’elle invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’elle affirme avoir agi en réaction aux violences et menaces continues qu’elle prétend avoir subies de la part de son ex-mari pendant de nombreuses années), elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. 2.8. En l’espèce, il faut admettre que l'état de fait retenu par le premier juge, tel que retranscrit plus haut (cf. supra let. B), ne laisse aucune place à la légitime défense invoquée par A.________ pour justifier son comportement.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En effet, s’il est établi que les faits reprochés à la prévenue se sont déroulés au cours de disputes, soit au cours d’un conflit aigu entre les parties, même à suivre sa version des faits, à aucun moment on ne discerne un quelconque signe concret annonçant un danger incitant à la défense, étant ici rappelé que la seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (cf. jurisprudence citée supra consid. 2.3). Pire encore, de son propre aveu, A.________ n’a jamais été menacée dans son intégrité physique par son ex-mari jusqu’à leur dispute du 11 septembre 2024 (2ème épisode), puisqu’elle a déclaré à la police que « c’était la première fois qu’il y avait une altercation physique avec C.________ » (DO 17, ligne 58). C’est également en vain que l’appelante essaie de justifier son comportement par un prétendu état de nécessité, qui n’est du reste nullement établi. C’est le lieu de rappeler qu’il incombe à celui qui croit à tort qu’il fait l’objet d’une attaque sans droit, actuelle ou imminente, d’établir les circonstances qui ont pu lui faire croire qu’il se trouvait en état de légitime défense et que les moyens qu’il a utilisés étaient proportionnés (cf. jurisprudence relative à l’état de nécessité invoqué par une épouse victime d’un tyran domestique, notamment ATF 122 IV 1, PC CP, 2ème éd. 2017, art. 13 n. 6 et réf. citées). Or, l’appelante échoue à démontrer les circonstances qui permettraient de retenir qu’elle se trouvait dans un état de nécessité, ce qui suffit à écarter définitivement son grief. Enfin, en tant que la prévenue reproche au Juge de police de ne pas avoir pris en compte la prétendue faute concomitante du plaignant, la Cour se limitera à lui rappeler qu’elle ne peut se prévaloir de la compensation des fautes dès lors qu'elle n'existe pas en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Il semble néanmoins utile de relever ici que le plaignant a, lui aussi, été condamné pour le même complexe de faits ici en cause, à savoir pour les deux épisodes de disputes qui se sont déroulés les 10 et 11 septembre 2024. Par ordonnance pénale du 4 février 2025 – laquelle n’a pas fait l’objet d’une opposition, si bien qu’elle est à présent entrée en force –, le Ministère public a ainsi reconnu C.________ coupable d’injure et de voies de faits commises au préjudice de A.________ et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 50.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende à 400.-. Il s'ensuit que l'art. 15 CP, en tant que fait justificatif, ne trouve pas application. Faute d'être en présence d'une légitime défense, un éventuel excès dans son exercice au sens de l'art. 16 CP n'a pas à être examiné. 2.9. Pour le surplus, la Cour constate que l’appelante ne conteste pas la qualification juridique des faits opérée par le premier juge eu égard aux infractions retenues contre elle (cf. jugement attaqué, consid. 1.2 et 1.3, p. 3 ss et consid. 2.2 et 2.3, p. 6), ne serait-ce que succinctement, de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point pour admettre que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs des infractions en cause sont remplis, si bien que sa condamnation pour voies de fait, injure et menaces ne peut en définitive qu’être confirmée. 3. Quotité de la peine L’appelante indique contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme elle l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5). Compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant souligné ici qu’elle se situe tout en bas de la fourchette légale. 4. Frais et indemnités 4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.2. En l’espèce, compte tenu du rejet de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- et les débours effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 29 juillet 2025 est confirmé dans la teneur suivante : Dispositif 1. A.________ est reconnue coupable de voies de fait (ch. 2. OP : épisode du 11 septembre 2024) (art. 126 al. 1 CP), d’injure (ch. 1. OP : épisode du 10 septembre 2024) (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (entre conjoints) (ch. 1. et 2. OP : épisodes des 10 et 11 septembre 2024) (art. 180 al 2 let. a CP). 2. A.________ est condamnée au paiement d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans (art. 34, 42, 44, 47 et 49 CP). 3. A.________ est condamnée au paiement d’une amende de CHF 300.- (art. 47, 49, 105 et 106 CP) qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. A.________ est condamnée, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments : CHF 493.75 (Ministère public : CHF 243.75 ; Juge de Police : CHF 250.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours : CHF 130.- (Ministère public : CHF 30.- ; Juge de Police : CHF 100.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2026/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

501 2025 154 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.04.2026 501 2025 154 — Swissrulings