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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 24.02.2023 501 2023 9

24. Februar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,465 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 9 Arrêt du 24 février 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement Ecrit du 11 janvier 2023 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 11 juillet 2014 (F 2013 1635)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Ministère public a classé une plainte pénale déposée le 15 février 2013 par A.________ contre la Docteure B.________, anesthésiste auprès de C.________ à D.________, pour lésions corporelles par négligence. Le Ministère public a retenu, en substance, que A.________ se plaignait de souffrir dans le bas du dos, d’hypersensibilité au toucher et de difficultés urinaires à la suite d’une rachianesthésie effectuée par la précitée le 23 novembre 2012. Il a considéré qu’il n’existait toutefois aucun lien de causalité entre l’acte médical mis en cause et les douleurs alléguées. En outre, il a estimé que B.________ avait effectué cet acte selon les règles de l’art et avait respecté ses devoirs de prudence. L’ordonnance de classement a été notifiée à Me E.________, ancien avocat de A.________, le 14 juillet 2014. Aucun recours n’a été déposé. 2. Le 11 janvier 2023, A.________ a abordé la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale). Elle affirme n’avoir jamais été informée de l’existence de l’ordonnance de classement du 11 juillet 2014 par son ancien avocat. Elle précise avoir su l’existence de l’ordonnance pénale en 2021 par le Ministère public, qui lui a alors indiqué que Me E.________ avait été radié du barreau. Elle revient par ailleurs sur les considérants de l’ordonnance de classement, qu’elle conteste. Le Ministère public a produit son dossier. Il n’a pas été demandé de détermination. 3. 3.1. Il convient de déterminer en quoi consiste l’écrit du 11 janvier 2023, déposé plus de huit ans après le prononcé de l’ordonnance de classement. 3.2. La cause ayant été close par une ordonnance de classement en 2014, les conditions d’une reprise de cette procédure sur demande de la partie plaignante ne sont pas réglées par les art. 410 ss du Code de procédure pénale (CPP : RS 312.0) (révision), mais par l’art. 323 CPP. A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Des moyens de preuves sont nouveaux au sens de l'art. 323 al. 1 CPP s'ils étaient inconnus de l'autorité au moment de la décision de non-entrée en matière. Le critère décisif est celui de savoir si les moyens de preuves ressortaient ou non du dossier antérieur (art. 323 al. 1 let. b CPP). Les moyens de preuves déjà cités ou même administrés mais qui n'ont pas été complètement exploités ne peuvent être considérés comme nouveaux. Il est concevable que, dans un premier temps, le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) ait eu connaissance d'un moyen de preuve ou d'un fait important dont ils n'ont toutefois pas, volontairement, pour une raison quelconque, fait état en procédure. En pareil cas, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP) devraient, en règle générale, faire obstacle à la reprise, respectivement à l'ouverture de la procédure. La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent « révéler une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323 al. 1 let. a CPP), n'est pas particulièrement claire. Elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (ATF 144 IV 81). En l’espèce, A.________ ne sollicite pas la reprise de la procédure au sens de l’art. 323 al. 1 CPP. Elle n’invoque pas de nouveaux moyens de preuve inconnus du Ministère public en 2014. Elle lui reproche plutôt d’avoir mal apprécié les pièces qu’il avait alors à sa disposition (ainsi : « Classement [s]’est fait sur des fausses [allégations] me concernant et cela en ayant à sa disposition le rapport final du bilan final me concernant, de la Clinique de Réadaptation de la SUVA à Sion datant du 8.5.2013 au 5.6.2013 ainsi que d’autres rapports de médecins ! » ; « Tout cela se trouve dans les rapports reçus par Monsieur le Procureur Philippe Barboni au Ministère public. » ; « Tout cela est faux et je vous envoie les preuves que vous avez déjà par ailleurs »). Ce grief relève du recours, non de la demande de réouverture de l’instruction. A.________ n’allègue ni ne produit par ailleurs aucun élément nouveau dont on pourrait penser qu’il serait susceptible de remettre en question l’argument principal retenu par le Ministère public en 2014, soit l’absence de lien de causalité entre ses problèmes de santé et l’intervention de la Docteure B.________ en novembre 2012. Il n’y a dès lors pas lieu de transmettre l’écrit du 11 janvier 2023 au Ministère public pour qu’il examine si l’art. 323 CPP est applicable. Tel n’était pas l’intention de l’intéressée. 3.3. En réalité, A.________ entend faire annuler par la Chambre pénale l’ordonnance de classement de 2014, dont elle conteste le contenu. L’écrit du 11 janvier 2023 constitue dès lors un recours au sens des art. 393 ss CPP. L’ordonnance de classement a été notifiée à Me E.________ le 14 juillet 2014. Cette notification était régulière, A.________ étant représentée par cet avocat (art. 87 al. 3 CPP). Elle est déterminante pour calculer le délai de recours (art. 90 al. 1 CPP), qui est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) et qui est dès lors échu en l’espèce depuis très longtemps. A.________ soutient dans son écrit du 11 janvier 2023 n’avoir jamais été informée par son ancien avocat de l’existence de l’ordonnance de classement. Elle qualifie celui-ci de « maître des mensonges » et relève qu’il trouvait toujours des prétextes pour expliquer son inaction. Elle invoque ainsi, pour justifier agir plus de huit ans après sa notification, une faute de son avocat. Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat, en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (arrêt TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2.). Point n’est besoin d’investiguer cette question en l’espèce car la demande de restitution de délai doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ce délai est impératif (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 94 n. 14). C’est à la partie qui demande la restitution de rendre vraisemblable l’empêchement, ainsi que le jour où il a pris fin (CR CPP-STOLL, 2ème éd. 2019, art. 94 n. 15). En l’occurrence, A.________ explique avoir appris par le Ministère public en 2021 que sa plainte pénale avait été

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 classée et que son avocat n’était plus inscrit au barreau. Le délai de 30 jours de l’art. 94 al. 2 CPP n’a dès lors clairement pas été respecté par le dépôt d’un recours le 11 janvier 2023. Dans tous les cas, A.________ ne fournit aucun élément dont on pourrait déduire que ce délai a été respecté. Aussi, il ne peut être entré en matière sur l’écrit du 11 janvier 2023 en tant qu’il constitue un recours contre l’ordonnance du 11 juillet 2014. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Il n’y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur l’écrit du 11 janvier 2023. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 février 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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