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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.02.2023 501 2023 8

8. Februar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,556 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 8 Arrêt du 8 février 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, condamnée et demanderesse, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur Objet Révision, entrée en matière (art. 412 CPP) Demande du 16 janvier 2023 tendant à la révision de l’arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du 26 mars 2020 (501 2018 210)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par jugement du 29 juin 2018, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de diffamation, calomnie et faux certificat médical, et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, et à une peine pécuniaire de 70 jours-amende avec sursis pendant 5 ans également, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 330.-. La Juge de police a en outre prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction totale d’exercer la médecine pour une durée de 5 ans, a ordonné, dès son entrée en force, la publication partielle du dispositif du jugement dans les journaux « La Gruyère » et « La Liberté » et a condamné A.________ à verser des indemnités pour tort moral aux parties plaignantes. B. Par arrêt du 26 mars 2020 (501 2018 210), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal) a partiellement admis l’appel formé par A.________ contre le jugement précité et l’a réformé en ce sens que l’intéressée a été reconnue coupable de diffamation dans deux cas de l’acte d’accusation, de calomnie dans un cas et de faux certificat médical dans deux cas, la procédure ayant été classée pour le surplus. Dit arrêt statue en outre sur la peine, l’interdiction d’exercer la médecine, les conclusions civiles, les indemnités ainsi que les frais. C. Par arrêt du 29 juin 2020 (6B_758/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l’encontre de l’arrêt du 26 mars 2020. D. Par courrier daté du 9 juillet 2021 et remis à la poste en date du 3 août 2021, A.________ (ci-après : la demanderesse) a déposé une première demande tendant à la révision de l’arrêt du 26 mars 2020 en invoquant l’existence d’un fait nouveau. Il n’a pas été entré en matière contre dite demande par arrêt de la Cour d’appel pénal du 6 septembre 2021 (501 2021 125). E. Par courrier daté du 9 janvier 2023 mais remis à la poste le 16 janvier 2023, A.________ a déposé une nouvelle demande tendant à la révision de l’arrêt du 26 mars 2020 en invoquant être « dans le même état que décrit ma consœur dans son certificat médical concernant B.________ du mois de septembre 2013 » et avoir « fait parvenir la preuve ultime du livre que C.________ m’a envoyée. ». Elle précise déposer une plainte constitutionnelle pour motif de révision. Elle a joint à sa demande plusieurs courriers adressés à diverses autorités cantonales et fédérales. en droit 1. 1.1. La juridiction d’appel statue sur les demandes de révision (art. 21 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette un recours, son arrêt se substitue à la décision de l’autorité précédente et constitue la seule décision susceptible d’être révisée (cf. FERRARI, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, p. 1418 s.). Dans le cas où le Tribunal fédéral a déclaré un recours irrecevable, la demande de révision doit être formée devant l’instance précédente (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En l’espèce, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par arrêt du 29 juin

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2020, déclaré irrecevable le recours formé par la demanderesse. Le Tribunal cantonal, en tant qu’instance précédente, est dès lors compétent pour traiter la présente demande de révision. 1.2. En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP) – sous réserve de l’abus de droit. 1.3. Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute partie lésée par un jugement entré en force peut demander la révision. La demanderesse, en tant qu’elle est directement atteinte par l’arrêt litigieux la condamnant, est légitimée à introduire une demande de révision. 1.4. La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. 2.1. Les motifs de révision sont énumérés exhaustivement à l’art. 410 CPP. La révision peut notamment être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou la condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Ils sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). 2.2. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l’art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l’acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 2.3. Une demande de révision sera considérée comme abusive lorsqu’elle est utilisée pour remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, pour détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 410 n. 21 et les références citées). 2.4. En l’espèce, la demanderesse dit se trouver dans le même état mental que celui du certificat concernant B.________ en septembre 2013 et remettre la preuve ultime du livre que C.________

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 lui a envoyée. Ce faisant, elle n’évoque aucun fait nouveau, ne produit aucune preuve nouvelle et ne fait dès lors pas valoir de motif relevant de la procédure de révision (cf. supra 2.1 et 2.2). Même en tenant compte du fait que la demanderesse n’est pas assistée d’un représentant professionnel ainsi que de son courrier daté du 29 décembre 2022 dans lequel, alors qu’elle indique qu’il ne s’agit pas d’une demande de révision, elle se borne à indiquer que sa requête « se base exactement sur ce clivage (entre ma position et celle des juges) », il convient de constater que, par ces allégués, la demande de révision ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation en la matière, l’invocation d’un motif de révision au sens de l’art. 410 CPP faisant défaut. Partant, il s’ensuit la non-entrée en matière sur la demande de révision. 3. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 428 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 16 janvier 2023. II. Les frais de la procedure de révision, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 février 2023/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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