Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.12.2023 501 2023 39

20. Dezember 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,198 Wörter·~31 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 39 Arrêt du 20 décembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Sarah Wolfer, avocate-stagiaire Objet Irresponsabilité ou responsabilité restreinte (art. 19 al. 1 et 2 CP) Appel du 23 mars 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 22 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 22 décembre 2022, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Juge de police) a mis à néant l’ordonnance pénale du Ministère public du 14 juillet 2022. Elle a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV) mais l’a en revanche acquitté du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour cause d’irresponsabilité, au sens de l’art. 19 al. 1 CP. La Juge de police a condamné le prévenu au paiement d’une amende de CHF 100.-. Les frais de procédure (CHF 200.pour l'émolument de justice et CHF 5'027.09 pour les débours, soit CHF 5'227.09 au total) ont été mis à la charge de A.________ par ¼ et à la charge de l’Etat par ¾. Enfin, la Juge de police a fixé à CHF 4'416.50, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, montant dont il devra rembourser le quart à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. S’agissant en particulier de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, il était reproché au prévenu d’avoir, entre le 9 et le 21 juillet 2021, alors qu’il séjournait au Centre de soins hospitaliers B.________, tenu des propos inappropriés à connotation sexuelle envers une infirmière, de l’avoir menacée en ces termes : « je serais vous, je ferais pas la maligne », de s’être montré irritable lors de la prise de médicaments, d’avoir fait des allusions sexuelles au personnel féminin, d’avoir menacé un médecin, d’avoir saisi un chariot de linge se trouvant dans le corridor et de l’avoir jeté sur un infirmier, lequel fut blessé à la cheville et au poignet droits, d’avoir proféré des menaces envers un médecin, d’avoir déclaré aux veilleurs qu’il n’hésiterait pas à se montrer encore violent s’il devait rester en chambre de soins intensifs trop longtemps, d’avoir tenu des propos inadaptés à connotation sexuelle, proféré des insultes et fait des gestes à connotation sexuelle lorsque le cadre lui était rappelé et d’avoir déclaré qu’il casserait la mâchoire d’une infirmière s’il la croisait dans la rue, car il était d’avis qu’elle se permettait des choses qu’elle ne devrait pas. Le jugement entièrement motivé a été notifié au Ministère public le 10 mars 2023. B. Par acte du 23 mars 2023, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque sur la question de l’acquittement du prévenu. Il conclut à la réformation du jugement ce sens que A.________ soit reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et de contravention à la LTV, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis, et à une amende de CHF 100.-, que les frais de procédure soient mis à la charge de A.________ et qu’il soit tenu de rembourser l’intégralité de l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le lui permettra. De plus, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge du prévenu. C. Le prévenu n’a pas formé de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint. D. Ont comparu à la séance du 20 décembre 2023, A.________ assisté de Me Sarah Wolfer, et le Procureur, au nom du Ministère public. Le Ministère public a confirmé ses conclusions. Le prévenu a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Le prévenu été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée au Procureur puis à Me Sarah Wolfer pour leurs plaidoiries. Le Procureur a répliqué. Me Wolfer a dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, les parties n'ont pas formulé de réquisition de preuves. Une nouvelle pièce a été produite jointe au dossier. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet. 2. 2.1. Le Ministère public considère que la Juge de police retient à tort une irresponsabilité du prévenu. Il estime qu’elle aurait dû se fonder, non pas sur l’expertise de la Dresse C.________ qui ressort du dossier civil, mais sur l’expertise pénale du Dr D.________, lequel n’a pas retenu un diagnostic de schizophrénie paranoïde probable, mais un épisode maniaque avec symptômes psychotiques, éventuellement en lien avec un traitement par antidépresseur, et des séquelles d’un trouble envahissant du développement avec des aspects de persistance de tics moteurs. Le Ministère public relève que le Dr D.________ a estimé que le prévenu était entravé dans une certaine mesure sur sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes et dans une très importante mesure dans sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation. Le Ministère public considère que si une irresponsabilité du prévenu entrait en ligne de compte, l'expert judiciaire I'aurait clairement mentionnée et n'aurait pas utilisé les qualificatifs de « grave » et « très fortement atteinte ». Il soutient que dire d'une personne qu'elle était privée « dans une large mesure » de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 ne signifie aucunement qu'elle est irresponsable. Bien au contraire, il relève que c'est pour distinguer l'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP) de la responsabilité restreinte (art. 19 al. 2 CP) et leurs conséquences respectives que deux questions distinctes (2.3 et 2.4) ont été posées à I'expert. Partant, il soutient qu’il convient de retenir que le prévenu était partiellement responsable de ses actes, ce qui le rend accessible à une sanction pénale. 2.2. Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le Parlement a renoncé à énoncer les causes de l’irresponsabilité ou de la responsabilité restreinte. L’irresponsabilité ne doit donc pas nécessairement être imputée à un trouble mental. La durée du trouble importe peu. Une altération grave et passagère suffit (PC CP, 2e éd., 2017, art. 19 CP, n. 5 et 6). Quant aux effets du trouble dont souffre l’auteur, il suffit que ce dernier, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés nécessaires, à savoir la conscience et la volonté, pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité. L’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait l’infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre. Il n’était pas capable de commettre une faute (PC CP, art. 19 CP, n. 8). La faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte se définit comme la capacité intellectuelle de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard. L’auteur doit ainsi être en mesure de réaliser que son acte ou omission est contraire à l’ordre juridique selon sa propre appréciation. Seule compte ici la possibilité psychologique qu’avait le délinquant (parfaitement responsable) ou n’avait pas (irresponsable), ou n’avait que partiellement (responsabilité restreinte) de résister à la sollicitation à agir contrairement à l’ordre juridique (PC CP, art. 19 CP, n. 9). En cas de responsabilité restreinte, l’importance de la réduction ne saurait être linéaire. Ainsi, il n’existe en effet pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité. S’il n’y a pas de réduction linéaire, force est d’admettre qu’une diminution légère, respectivement moyenne ou forte de responsabilité peut entraîner une réduction de l’ordre de 25%, respectivement de 50-75% de la peine. Dans tous les cas, la jurisprudence ne cherche pas à imposer des pourcentages de réduction. Le Tribunal fédéral rappelle que le juge dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer l’effet de la diminution de responsabilité sur la faute compte tenu de l’ensemble des circonstances (CR CP I-MOREILLON, 2021, art. 19 CP, n. 30, 30a). 60 Quant à l’auteur irresponsable, il est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir (ATF 145 IV 194 consid. 1.3). A la différence du juge civil qui prononce l’interdiction, le juge pénal examine pour chaque infraction la responsabilité de l’auteur. Il ne saurait constater l’irresponsabilité (ou la responsabilité restreinte) de manière définitive (PC CP, art. 19 CP, n. 13). Pour apprécier l’existence, comme l’appréciation d’une responsabilité restreinte, le juge pourra se fonder sur une expertise qui figure au dossier si elle est encore d’actualité, voire la faire compléter

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 (l’élément déterminant est l’évolution qui s’est produite dans l’intervalle depuis la dernière expertise, ce pour justifier un nouvel examen (20 CP ; CR CP I, art. 19 CP, n. 30b). 2.3. En l’espèce, même s’il semble aujourd’hui contester certains faits, les faits reprochés au prévenu ont été admis par lui-même en partie lors de son audition de police et sans réserve lors de son audition par la Juge de police (DO 100'016). Partant, les faits reprochés au prévenu sont admis et établis. La Cour se réfère à la motivation pertinente de la Juge de police (art. 82 al. 4 CPP), laquelle a retenu que les faits reprochés tombaient sous le coup de l’art. 285 CP dont les conditions objectives d’application n’étaient pas contestées (cf. jugement attaqué, p. 22). Il convient donc uniquement de déterminer l’état de responsabilité du prévenu au moment des actes répréhensibles commis. En l’espèce, le Dr D.________, médecin psychiatre et psychothérapeute, a été mandaté par le Ministère public pour procéder à l’expertise psychiatrique du prévenu. Il a livré son rapport en date du 28 février 2022 (DO 4'017 ss). L’expert a ainsi retenu que le prévenu souffrait d’un épisode maniaque avec symptômes psychotiques, éventuellement en lien avec un traitement par antidépresseur, et de séquelles d'un trouble envahissant du développement avec des aspects de persistance des troubles de l'attention sans hyperactivité, persistant à l'âge adulte, ainsi qu’une persistance de tics moteurs (DO 4’031 s., 4'035 s.). L’expert a toutefois écarté un diagnostic de schizophrénie (DO 4'033). S’agissant de la responsabilité du prévenu au moment des faits reprochés, l’expert a estimé que les atteintes aux fonctions psychiques du prévenu n'étaient pas de nature à le priver totalement de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais pouvait avoir une incidence sur cette faculté. En revanche sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était très fortement atteinte, le motif principal de cette estimation résidant en la perte du moins partielle de l'épreuve de la réalité (DO 4'037, ch. 2.3 et 2.4., ég. DO 4'038 n. 2.7, 4’033). L’expert a en outre précisé que l’intensité de l’atteinte subie par le prévenu était grave (DO 4'037, ch. 2.5., 2.8.). Partant, il ressort clairement de l’expertise qu’une responsabilité partielle du prévenu, à savoir très fortement diminuée, a été retenue et non pas une irresponsabilité. En effet, si une irresponsabilité avait été retenue par l’expert, il l’aurait mentionnée puisque l’expertise distingue l’irresponsabilité de la responsabilité restreinte ainsi que leurs conséquences par deux questions distinctes (DO 4'037, ch. 2.3. et 2.4.). Au contraire, l’expert a dans ce cas clairement fait savoir qu’il retenait une responsabilité restreinte en utilisant les termes « très fortement atteinte » (DO 4'037), « restreinte dans un degré très important » (DO 4'033), entravé « dans une très importante mesure » (DO 4'038), une atteinte « grave » (DO 4'037 s.). Il est vrai cependant que la Dresse C.________, psychiatre et psychothérapeute, qui a effectué une expertise psychiatrique du prévenu, en date du 29 juillet 2021, dans le cadre du recours du prévenu contre son placement à des fins d’assistance lors duquel il a commis les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure pénale, a quant à elle posé un diagnostic différent puisqu’elle a estimé qu’il souffrait en particulier de schizophrénie paranoïde probable et qu’il n’avait pas conscience de son comportement (DO 8'039). On ne saurait toutefois s’écarter des conclusions de l’expertise pénale au profit de cette expertise civile dans la mesure où le but de ses deux expertises est différent et que les questions ainsi posées aux experts sont orientées en fonctions des objectifs de la procédure en question. Les conclusions de la Dresse C.________ ont en effet été posées en réponse à la question : « La personne concernée souffre-elle de troubles psychiques ? Si oui, de quels troubles s’agit-il ? », alors que les réponses données par l’expert pénal sont en lien direct avec la responsabilité restreinte et l’irresponsabilité pénale. L’expertise civile est en outre moins récente

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 que l’expertise pénale. Partant, il convient de se fonder sur l’expertise pénale. Même s’il n’a pas la force probante d’une expertise judiciaire, le diagnostic de B.________ au sujet de la capacité de discernement du prévenu au moment des faits va du reste dans le même sens que celui de l’expert pénal, le B.________ allant toutefois encore plus loin puisqu’il retient une pleine capacité de discernement au moment des faits (DO 2002). Dans la mesure où le prévenu n’est pas irresponsable, il doit être reconnu coupable de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 3. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 3.1.2. On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.2. Le prévenu est reconnu coupable de contravention à la LTV et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La contravention a déjà été sanctionnée par une amende qui n’est pas contestée et qui est dès lors entrée en force. Il convient donc uniquement de fixer la peine infligée au prévenu pour la seconde infraction qui lui est reprochée, laquelle est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour estime que le prononcé d’une peine pécuniaire, telle que requise par le Ministère public, est adaptée compte tenu de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, alors qu’il séjournait à B.________, le prévenu a formulé des menaces à l’encontre de membres du personnel de B.________ et a blessé un infirmier en lui jetant un chariot de linge. Sur le vu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de légère à moyenne. L’expert a retenu chez l’appelant une responsabilité pénale très fortement diminuée (DO 4'037 s.). En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la très forte diminution de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) moyenne à légère doit être

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de très légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6), sans que cela ne minimise la gravité objective des faits et leurs conséquences. S’agissant des antécédents du prévenu, ils ne sont pas bons. En effet, il figure au casier judiciaire à raison de 6 condamnations. Le 6 septembre 2013, il a été reconnu coupable d’opposition aux actes de l’autorité par le Ministère public fribourgeois et condamné à une peine pécuniaire de 5 joursamende à CHF 10.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 300.-. Le 14 octobre 2014, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu une nouvelle fois le prévenu coupable de violation de domicile (commis à réitérées reprises) et d’utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 300.-. Le 17 avril 2015, le prévenu a été reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.-. Le 23 mars 2016, il a à nouveau été condamné par le Ministère public fribourgeois à un travail d’intérêt général de 360 heures avec sursis pendant 5 ans et à un travail d’intérêt général de 360 heures pour avoir commis les infractions de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux, tentative), contrainte et contrainte sexuelle. Le 3 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois l’a reconnu coupable de vol et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-. Enfin, le 6 août 2019, le prévenu a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité par le Ministère public du canton de Fribourg et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 300.-. Bien que les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable sont majoritairement de peu de gravité, le nombre important de condamnations à son actif dénote d’une difficulté à se conformer à l’ordre juridique suisse. La Cour tient encore compte de la situation personnelle du prévenu, rentier AI, en institution, souffrant de troubles psychiques importants, pour lesquels il est soigné. Elle se réfère pour le surplus à la situation personnelle du prévenu telle qu’établie par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 8) et complétée en audience de ce jour. Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 15 jours-amende, telle que requise par le Ministère public est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu. Vu la situation financière du prévenu qui est rentier AI, placé en institution et au bénéfice de prestations complémentaires, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.-, minimum légal (art. 34 al. 2 CP). 4. 4.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.2. En l’espèce, l’expert a évalué le risque de récidive à élevé pour la récidive violente. Il a toutefois précisé que vu l'insertion de l'expertisé dans un système de soins et soutien psychosocial, son adhérence à ses soins, ses projets, son environnement et relations, l'on pourrait postuler qu'il présente un risque de récidive violente moins sévère que celui prédit par l'outil actuariel VRAG. L’expert a ajouté que les épisodes d'alcoolisation ainsi qu'une instabilité psychique que l'on peut postuler dans ce cas présentant une double problématique psychiatrique pourraient contextualiser un facteur dynamique défavorable de risque de récidive. Selon l’expert, l'ensemble des éléments d'évaluation peuvent ainsi situer l'expertisé dans le groupe de récidive moyen concernant des délits violents (DO 4'039 s.). La Cour constate que le prévenu figure au casier judiciaire à raison de 6 inscriptions dont la dernière pour la même infraction qui lui est reprochée ce jour, ce qui fait de lui un récidiviste spécial. Il a en outre été condamné plusieurs fois à des peines pécuniaires fermes, qui ne l’ont toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Compte tenu de ces éléments, un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'appelant doit être posé. Partant, la peine pécuniaire fixée ci-dessus ne sera pas assortie du sursis. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du Ministère public est admis. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé, il y a donc lieu de revoir la répartition des frais de 1ère instance, qui doivent être mis entièrement à la charge du prévenu. Il en va de même de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu pour la première instance, dont le montant n’est pas contesté, qu’il devra rembourser lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). Quant aux frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), ils sont également mis entièrement à la charge du prévenu vu l’admission de l’appel. 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. Me Tarkan Göksu agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 11 août 2021 (DO 7'000 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait partiellement droit aux honoraires demandés par Me Göksu, octroyant 15 heures à CHF 120.- pour les opérations effectuées par les stagiaires et 2 heures à CHF 180.- pour les opérations faites par un avocat. Cela tient compte de la durée effective de l’audience de ce jour, une heure à la place de l’estimation de 4 heures, et du fait qu’il n’appartient pas à l’Etat d’indemniser l’organisation interne de l’étude qui choisit de confier un dossier à des stagiaires et à des collaborateurs successifs. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'474.95, TVA par CHF 176.95 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6. L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 22 décembre 2002 est réformé et prend la teneur suivante : 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 14 juillet 2022 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 3. annulé. 4. En application des art. 19 al. 2, 34, 47, 105 al. 1, 106, 285 ch. 1 CP et 57 al. 3 LTV, A.________ est condamné - à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à CHF 10.- ; - au paiement d'une amende de CHF 100.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 4 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. Il peut également demander à remplacer le paiement de la peine pécuniaire par l’exécution de la peine sous forme d’un travail d’intérêt général (à savoir 60 heures). 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al.2 CP). 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 200.- pour l'émolument de justice et à CHF 5'027.09 pour les débours, soit CHF 5'227.09 au total. 7. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 4'416.50, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Tarkan Göksu pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'474.95, TVA par CHF 176.95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 décembre 2023/say Le Président La Greffière-rapporteure

501 2023 39 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.12.2023 501 2023 39 — Swissrulings