Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 138 Arrêt du 10 octobre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Philippe Rossy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision (art. 410 ss CPP) Demande du 4 septembre 2023 tendant à la révision du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 6 juillet 2021, confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du 22 juillet 2022, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Statuant le 6 juillet 2021 à la suite de l’opposition formée par A.________ à l’ordonnance pénale du Ministère public du 5 octobre 2020, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a condamné le précité à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 120.-, et à une amende de CHF 2'000.- pour induction de la justice en erreur (complicité), violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident, conduire un véhicule défectueux et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté le 22 juillet 2022 l’appel de A.________ (501 2022 23). C’est également en vain que A.________ a saisi le Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours le 27 avril 2023 (6B_1105/2022). B. A.________ a déposé le 4 septembre 2023 une demande de révision, concluant principalement à ce que l’arrêt du 22 juillet 2022 soit réformé dans le sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), de violation des obligations en cas d’accident et de conduite d’un véhicule défectueux. A titre subsidiaire, il a requis que l’arrêt du 22 juillet 2022 soit réformé en tenant compte de sa responsabilité restreinte au moment des faits. Très subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à la première juge pour nouveau jugement. Des observations n’ont pas été requises. en droit 1. 1.1. La juridiction d’appel statue sur les demandes de révision (art. 21 al. 1 CPP). En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. La révision, pour faits nouveaux ou preuves nouvelles (art. 123 al. 2 let. b LTF), d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral a non seulement réformé le jugement qui lui était déféré, mais a modifié l'état de fait de ce jugement sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 134 IV 48). En l’espèce, le 27 avril 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________, sans modifier l’état de fait. Il s’ensuit que c’est à raison que A.________ a adressé à la Cour d’appel pénal sa demande de révision du 4 septembre 2023. 1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. Directement atteint par le jugement dont il demande la révision, A.________ est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). 2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). La juridiction d’appel examine ainsi préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2ème éd. 2019, art. 412 n. 3 ; PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 412 n. 2). 3. 3.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Des faits préexistants ou des moyens de preuve sont nouveaux lorsque le tribunal n’en avait pas connaissance au moment de rendre son jugement. Ils ne peuvent fonder une révision que s’ils sont susceptibles de remettre en cause la constatation des faits sur laquelle la condamnation est fondée (arrêt TF 6B_227/2018 du 12 octobre 2018 consid. 2). La réouverture de la procédure est justifiée lorsque de nouveaux documents médicaux montrent que le jugement pénal repose vraisemblablement sur des constatations de fait imprécises, incomplètes ou fausses (arrêt TF 6B_1451/2019 du 11 juin 2020 consid. 2.3). 3.2. En l’espèce, dans son arrêt du 22 juillet 2022 (partie en fait, let. B), la Cour d’appel pénal a exposé que la Juge de police avait retenu les faits suivants, non remis en cause en appel : « Le 5 août 2020 au soir, A.________ s’est rendu à B.________ pour y faire des grillades avec sa famille et celle de son ami C.________. Au terme de la soirée, femmes et enfants sont restés dormir sur place. A.________ a pris le volant de son véhicule BMW, immatriculé FR ddd, le 6 août 2020 vers 01.00 heure, accompagné de son passager C.________. Arrivé à E.________, Route de F.________, peu avant l’intersection avec la Route de G.________ et la Route de H.________, un animal a surgi sur la route depuis la droite et C.________ a crié « Attention » en levant les bras. A.________ a alors donné un coup de volant à gauche. Lors de cette manœuvre, le véhicule BMW est sorti de la route et a heurté avec le côté gauche un panneau de chantier et un panneau d’indication de lieu situés sur la gauche. Peu après l’embardée, une voisine est sortie de chez elle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 et leur a demandé si tout allait bien. Elle a déclaré à la police qu’au vu du comportement des deux hommes, elle avait songé qu’ils avaient bien bu. Après avoir constaté les dégâts et ramassé les plus gros débris sur la route, A.________ a repris le volant de son véhicule, alors que celui-ci avait le pare-brise fissuré, le phare avant gauche cassé et une partie du pare-chocs avant arraché, jusqu’au domicile de C.________ à B.________. Là, constatant que la roue avant gauche du véhicule était fissurée, ils ont changé cette roue par une autre roue que C.________ est allé chercher chez sa mère à I.________. A.________ a ensuite circulé jusqu’à J.________ où il a déposé sa voiture à la carrosserie K.________. Dans ses déclarations à la police, A.________ a précisé qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Le lendemain, comme convenu avec son épouse L.________, A.________ a téléphoné au Syndic pour l’informer de l’accident en précisant que c’est son épouse qui était la conductrice. Entendue par la police le 16 août 2020, L.________ a faussement déclaré qu’elle était la conductrice du véhicule BMW lors de l’accident survenu au petit matin du 6 août 2020. » Au consid. 2.3. de son arrêt, la Cour d’appel pénal a considéré que A.________ avait commis une inattention et une perte de maîtrise (art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR), ce qu’il ne niait pas, pas plus qu’il ne contestait qu’il aurait dû avertir la police sans délai et rester sur les lieux, violant ses obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR). Elle a également considéré que A.________, malgré ses dénégations, s’était rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), la probabilité qu’un tel contrôle soit effectué étant quasi absolue lorsqu’un automobiliste est impliqué dans un accident, qui plus est sur une route sèche, de nuit, en été, route qu’il connaît, ce d’autant plus que l’excuse de la présence soudaine d’un animal, même si elle n’est pas contestée en l’espèce, est une excuse servie à maintes reprises à la police, le plus souvent à tort et souvent sujette à caution. Le Tribunal fédéral a confirmé ce point (arrêt 6B_1105/2022 consid. 1.4), comme il a également confirmé que A.________, qui soutenait ne pas avoir bu une seule goutte d’alcool le soir des faits, élément qui ne ressortait pas de l’arrêt du 22 juillet 2022, devait s’attendre à un contrôle de l’alcoolémie à l’alcootest, l’accident n’ayant pas été causé par une cause totalement indépendante du conducteur (ibidem consid. 1.7.3). Ensuite (arrêt du 22 juillet 2022 consid. 3), la Cour d’appel pénal a confirmé l’avis de la Juge de police condamnant A.________ pour complicité d’induction de la justice en erreur. Enfin (ibidem consid. 4), la Cour d’appel pénal n’a pas revu la peine infligée par la Juge de police, faute de motivation de l’appel sur ce point. 3.3. Dans sa demande du 4 septembre 2023, A.________ soutient ce qui suit : il a découvert récemment qu’un médicament qu’il prenait à l’époque, soit le Champix, retiré du marché en 2021, pouvait engendrer d’importants effets secondaires susceptibles d’affecter sa capacité cognitive. Plus précisément, les symptômes neuropsychiatriques peuvent être des changements d’attitude, des troubles de la pensée, des états anxieux, des psychoses, des sautes d’humeur, etc.. Des études ont permis d’identifier une humeur dysphorique ou dépressive, l’insomnie, l’irritabilité, la frustration et la colère, l’anxiété, les difficultés de concentration, l’agitation, la diminution de la fréquence cardiaque comme des effets indésirables du Champix. Exposant que les faits retenus dans l’arrêt du 22 juillet 2022 suggèrent qu’il n’était pas dans son état normal suite à l’accident, un témoin l’ayant décrit comme quelqu’un d’irresponsable, à l’attitude agressive et non réfléchie, A.________ considère comme plausible et rationnel que son comportement erratique lors des faits fut la conséquence des effets secondaires du Champix, sa capacité cognitive étant selon toute vraisemblance gravement altérée. Il requiert qu’une expertise soit mise en œuvre afin de déterminer le degré d’altération de ses capacités cognitives et si la prise de Champix a pu faciliter sa décision de quitter les lieux sans
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 aviser la police. Il précise enfin que le fait qu’il suivait un traitement médical au Champix ne ressort pas de l’établissement des faits retenus dans la décision de la Juge de police du 6 juillet 2021, de sorte qu’il doit être qualifié de nouveau. Il est également sérieux, le Champix étant susceptible d’avoir altéré sa responsabilité pénale. 3.4. La demande de révision du 4 septembre 2023 peut être écartée d’emblée comme manifestement mal fondée. Cette solution s’impose au vu des éléments suivants : Au moment des faits, du Champix était prescrit depuis novembre 2019 à A.________ (cf. certificat médical du Dr M.________ du 18 août 2023). Il ne prétend pas avoir constaté des effets secondaires de ce médicament sur son comportement avant le 5 août 2020, ni du reste après. A aucun moment selon la constatation des faits par les juges précédents, il n’avait fait part de son étonnement ou de son incompréhension face à ses décisions le soir des faits. A.________ n’a ainsi jamais affirmé, avant le 4 septembre 2023, qu’il avait eu ce 5 août 2020 un comportement qui lui avait semblé, à la réflexion, étrange ou incompréhensible. Entendu par la police le 18 août 2020 (cf. décision de la Juge de police p. 5ss consid. 9), il a été à même de raconter en détail sa version des faits ; il a reconnu qu’il était très énervé suite à l’accident car il n’en avait jamais fait de sa vie et qu’il craignait pour son permis de conduire, étant en sursis à la suite d’un excès de vitesse en 2019. Il a précisé que lui et C.________ n’avaient pas quitté précipitamment les lieux, mais avaient ramassé les débris. Son intention était d’avertir l’autorité communale le lendemain, et d’amener la voiture à la carrosserie, non de fuir. C.________, entendu par la police le 28 août 2020, n’a jamais affirmé que son ami avait eu ce soir-là un comportement étrange ou que son attitude était singulière. Il a précisé que ni lui ni A.________ n’avaient été désagréables avec la dame qui est venue sur les lieux sitôt après l’accident car « nous n’étions pas du tout dans cet esprit-là, qu’il n’y avait que de simples dommages matériels » (ibidem consid. 14). Dans son appel du 28 février 2022, afin de convaincre la Cour d’appel pénal qu’il n’avait pas bu une goutte d’alcool ce soir-là, A.________ a invoqué les déclarations de la témoin selon lesquelles il était « en retrait, écoutait et était raisonnable », assurant qu’elle parlait alors de lui (déclaration d’appel p. 4 : « la deuxième personne, dont on sait qu’il s’agissait donc de A.________, restait en retrait, écoutait et était raisonnable »). Désormais il invoque le même témoignage pour expliquer que le témoin l’a décrit comme ayant eu un comportement irresponsable, agressif et non réfléchi (demande p. 3 ch. 6). Cela n’est pas sérieux. Il a également expliqué que n’ayant pas bu ce soir-là, il ne pouvait raisonnablement pas vouloir se soustraire à un contrôle d’alcoolémie (ibidem p. 5). Toujours dans ce mémoire, il avait entrepris une longue démonstration afin d’établir qu’il était resté sur les lieux pendant 30 minutes après l’accident afin de nettoyer les lieux, ce qui démontre qu’il ne craignait pas l’arrivée de la police (ibidem p. 6ss). Jamais dans cette écriture rédigée pourtant près de deux ans et demi après les faits, il n’a indiqué qu’il avait agi de manière inconsidérée ce soir-là sans qu’il puisse s’en expliquer les raisons. Dans un courrier du 20 avril 2022 à la Cour d’appel pénal, il expliquait du reste que sa décision de quitter les lieux était « simplement due à la crainte d’une conséquence pénale, mais aussi administrative sans doute, découlant de cette seule perte de maîtrise. » Dans son recours au Tribunal fédéral, il écrivait, toujours à ce propos (p. 4 ch. 12) : « Certes, on admet bien sûr que c’est intentionnellement que A.________ a quitté les lieux. Il pouvait ainsi, légitimement, souhaiter par exemple simplement rentrer chez lui pour aller se coucher, ce qui était d’ailleurs son intention au départ du picnic familial. Il pouvait aussi, on le comprendrait également, souhaiter éviter l’arrivée de la Police parce qu’il préférait éviter de se faire infliger une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 amende voire une mesure administrative pour cette perte de maîtrise. » Il est donc particulièrement interpellant de lire dans sa demande de révision que : « Encore aujourd’hui, A.________ ne comprend pas pourquoi il a adopté un tel comportement le soir des faits, après l’accident. » (demande p. 3 ch. 6). 3.5. La demande de révision du 4 septembre 2023 constitue ainsi et manifestement une tentative maladroite de A.________ pour ne pas assumer les conséquences de ses actes du 5 août 2020. Cette demande tutoie la témérité. La Cour d’appel pénal refuse d'entrer en matière sur cette écriture. 4. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande du 4 septembre 2023 tendant à la révision du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 6 juillet 2021, confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du 22 juillet 2022, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2023. II. Les frais de procédure par CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure