Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 137 Arrêt du 19 décembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Marc Boivin Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant contre COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLÂNE, intimée Objet Contravention à la loi sur les amendes d’ordre Appel du 4 septembre 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 août 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 27 avril 2023, le Conseil communal de Villars-sur-Glâne a reconnu A.________ coupable de contravention à l’ordonnance sur la signalisation routière et l’a condamné à une amende de CHF 40.-. Le 28 avril 2023, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du Conseil communal de Villars-sur-Glâne et a été renvoyé, le 8 mai 2023, devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). B. Le 22 août 2023, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi sur les amendes d’ordre (stationner à un endroit où une interdiction de parquer est signalée ; ch. 250.a de l’annexe 1 de l’OAO et de l’art. 15 LAO), l’a condamné à une amende d’ordre de CHF 40.-, lui a fait supporter les frais de procédure de CHF 320.- et a rejeté d’office toute requête d’indemnité. Le Juge de police a retenu les faits suivants : A.________ a stationné son véhicule le 16 janvier 2023 à 14h37, à Villars-sur-Glâne, Rue des Grand-Chênes, à un endroit où une interdiction de parquer était signalée (jusqu’à deux heures-250.a OAO). Le Juge de police a auditionné le prévenu lors de l’audience du 22 août 2023. C. Le 4 septembre 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Il a conclu, pour l’essentiel, à son acquittement du chef de prévention de contravention à la loi sur les amendes d’ordre et à l’octroi d’une indemnité pour l’activité déployée dans la défense de ses droits. D. Le 10 octobre 2023, le Conseil communal de Villars-sur-Glâne a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière ni ne déclarer d’appel joint. Le 16 octobre 2023, A.________ a confirmé la motivation de sa déclaration d’appel et a adressé à la Cour une copie de la correspondance relative à cette affaire. Le 19 octobre 2023, le Président de la Cour a considéré que, dans le cadre d’un appel restreint dirigé contre un jugement concernant une contravention, aucune pièce nouvelle ne pouvait être produite et a retourné ces documents à l’appelant. Le 30 octobre 2023, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel et a conclu au rejet de l’appel. Le Conseil communal de Villars-sur-Glâne ne s’est pas déterminé sur la déclaration d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Dispositions relatives à l’appel 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 30 août 2023. La déclaration d’appel a été déposée le 4 septembre 2023, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé le 4 septembre 2023 et l’a confirmé le 16 octobre 2023 (art. 406 al. 3 CPP). 1.3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. Contravention litigieuse 2.1. L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il soutient, pour l’essentiel, que l’endroit où il a parqué son véhicule n’était pas soumis à une interdiction de stationner. Il allègue à cet effet d’une part que le panneau d’interdiction de stationner à l’entrée de la zone ne concernait pas la rue des Grands-Chênes où son véhicule a été verbalisé et d’autre part ne pas avoir stationné son véhicule, mais avoir uniquement effectué un arrêt de courte durée. Il prétend en outre que la procédure ordinaire qui devait être appliquée à la présente cause ne l’a pas été. 2.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2.3. En l’espèce, l’appelant ne démontre aucunement dans quelle mesure le Juge de police aurait fait preuve d’arbitraire – seul grief recevable dans le cadre d’un appel restreint –, dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Il se contente d’opposer sa propre appréciation des preuves, sans indiquer clairement en quoi le Juge de police aurait versé dans l’arbitraire lorsqu’il les a appréciées et pourquoi le résultat auquel il est parvenu se révèle insoutenable. En l’état du dossier, on ne saurait dire que le Juge de police a forgé son intime conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Les griefs de l’appelant concernant une constatation erronée des faits sont ainsi irrecevables. 2.4. Ceci dit, même si les griefs de l’appelant devaient être considérés comme recevables, ils devraient être rejetés. La procédure a en effet clairement permis d’établir que l’appelant a stationné son véhicule à un endroit où une interdiction de parquer était signalée. Il sied tout d’abord d’observer, à l’instar du Juge de police, que la question de savoir si le signal d’interdiction de stationner à l’entrée de la zone en question vaut également pour la rue des Grands- Chênes peut rester ouverte en l’espèce. En effet, selon la photographie figurant en annexe du rappel de contravention de la Commune de Villars-sur-Glâne du 21 mars 2023, le véhicule de l’appelant était stationné à un endroit où une signalisation était marquée au sol par des croix jaunes. Selon l’art. 79a al. 1 OSR (« marquage des interdictions de parquer et de s’arrêter »), les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x ; 6.22) interdisent de parquer à l’endroit marqué. L’interdiction de parquer à cet endroit étant clairement indiqué, l’appelant n’était pas autorisé, pour ce seul motif déjà, à y stationner son véhicule. Il convient ensuite de relever que l’appelant se fourvoie lorsqu’il soutient ne pas avoir stationné son véhicule mais uniquement avoir effectué un arrêt de courte durée. Par parcage d’un véhicule, on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19 al. 1 OCR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’arrêt et le parcage se distinguent l’un de l’autre par leur but. Le parcage est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 charger ou décharger des marchandises. Il s’ensuit que le conducteur ne se met à l’arrêt volontaire que lorsqu’il exécute exclusivement les opérations susmentionnées (ATF 90 IV 230). De plus et surtout, pour qu’un véhicule soit considéré comme étant à l’arrêt, il faut que le conducteur puisse être atteint en tout temps. En l’espèce, la Cour retient que l’appelant ne s’est pas limité à arrêter son véhicule à la rue des Grands-Chênes, mais y a stationné. En effet, l’appelant s’est rendu chez une dame pour prendre un colis que celle-ci souhaitait lui faire déposer à la poste. Comme l’a justement constaté le Juge de police, il n’a d’une part pas laissé son véhicule à cet endroit pour faire monter ou descendre des passagers, ni pour charger ou décharger des marchandises et d’autre part et surtout, il n’était pas en mesure de déplacer son véhicule en tout temps. Au surplus, la Cour fait sienne la motivation exhaustive et pertinente du Juge de police selon laquelle l’appelant a stationné son véhicule à un endroit où une interdiction de parquer était signalée. Enfin, lorsque l’appelant prétend que la procédure ordinaire qui devait être appliquée à la présente cause ne l’a pas été, il y lieu de lui rappeler que, en application des art. 11 LCAO et 6 OCAO, la Commune de Villars-sur-Glâne était compétente pour prononcer l’ordonnance pénale du 27 avril 2023 et que, selon l’art. 356 CPP, applicable par analogie (art. 86 LCO), la procédure ordinaire devant être engagée devant le Juge de police était conforme au droit. 2.5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Frais et indemnité de partie 3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 22 août 2023 est intégralement confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de contravention à la loi sur les amendes d'ordre (Stationner à un endroit où une interdiction de parquer est signalée) et, en application du chiffre 250.a de l’annexe 1 de l’OAO et de l’art. 15 LAO ; 2. le condamne au paiement d'une amende d'ordre de CHF 40.-; 3. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure, par CHF 320.- (émoluments : CHF 300.- (Commune : CHF 40.– ; JP : CHF 260.-) et débours en l’état : CHF 20.-, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires) ; 4. rejette d’office toute requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP. II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2023 Le Président La Greffière-rapporteure