Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 99 Arrêt du 16 mai 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Catherine Yesil Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Anna Noël, avocate, défenseur d’office Objet Menaces (art. 180 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 3 CP) et quotité de la peine Appel du 29 juin 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 16 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont rencontrés en 2001 en Erythrée, où ils se sont mariés selon leur droit coutumier. Deux enfants sont issues de cette union, C.________, née en 2003, et D.________ née en 2006. La famille est arrivée en Suisse en 2007. En novembre 2015, après une violente dispute au cours de laquelle B.________ a alerté les forces de l’ordre, le couple s’est séparé. Une mesure d’éloignement a été prononcée et la police a déposé un rapport pour violences domestiques suite à son intervention. Malgré le fait que plusieurs membres de leur communauté recommandaient à la jeune femme de se réconcilier avec son mari, B.________ n’a pas souhaité se remettre en couple avec A.________. Une convention relative au droit de visite du père sur ses filles a dès lors été conclue et ce dernier a été astreint à contribuer à leur entretien. En octobre 2016, la procédure pénale pour voies de fait ouverte à l’issue de la dispute du couple a été classée, aucune des parties n’ayant requis sa reprise suite à sa suspension (art. 55a al. 1 CP). Le 28 août 2018, B.________ a déposé plainte contre A.________. Une instruction pénale pour atteinte à l’honneur, à l’intégrité physique et à l’intégrité sexuelle a été ouverte. B. Le 16 février 2022, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu A.________ coupable de menaces, tentative de contrainte, contrainte et contrainte sexuelle aggravée. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 ans et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le jour amende étant fixé à CHF 10.-. Il a en outre prononcé le classement de la procédure pour le chef de prévention de contrainte, les faits commis avant le 1er janvier 2014 étant prescrits, de même que pour les infractions de lésions corporelles simples et de menaces en raison de la tardiveté de la plainte, celles-ci étant survenues entre les mois d’avril et mai 2018. Le Tribunal pénal a enfin admis partiellement les conclusions civiles de B.________, mis les 4/5 des frais de procédure à la charge de A.________ et ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel : A Fribourg, entre le 1er janvier 2014 et le 28 août 2018, les faits antérieurs étant prescrits, A.________ a inspiré la peur et exercé quotidiennement un contrôle et des pressions psychologiques sur B.________ de sorte à ce que, angoissée à l’idée d’une séparation désapprouvée dans leur communauté, son épouse s’efface et se plie à sa volonté. Cette emprise s’est d’ailleurs illustrée dans leur vie intime puisque, entre l’année 2012 et le mois de novembre 2015, A.________ a imposé des relations anales et des fellations à la jeune femme alors que cette dernière s’y opposait et lui faisait part de la souffrance que lui causaient ces pratiques. Ainsi, alors que B.________ vomissait, pleurait, criait de douleur et montrait à A.________ les plaies et les saignements que la sodomie lui provoquait, A.________ a imposé à son épouse, à tout le moins à raison de quatre fois par semaine, du sexe oral et anal à toute heure de la journée ou de la nuit, faisant ainsi fi du désaccord et de la détresse exprimée par B.________. De même, malgré leur séparation, A.________ n’a pu se résoudre à laisser son ex-compagne poursuivre sa vie. Désireux de continuer à exercer son autorité, il a tenté d’obliger B.________ à le conduire à son domicile le 22 octobre 2016, quand bien même celle-ci venait de lui expliquer qu’elle ne pouvait pas le véhiculer. En outre, persuadé que la jeune femme fréquentait d’autres hommes, A.________ l’a en outre menacée de mort à réitérées reprises. Ainsi, dans le courant du mois de juin 2018, décidé à lui demander des comptes, A.________ s’est introduit dans le garage et dans le véhicule de son exépouse pour la menacer de mort au moyen d’un couteau. Enfin, alors que B.________ se barricadait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 depuis lors dans son appartement et qu’elle s’efforçait d’éviter tout contact avec son ex-conjoint de peur d’être à nouveau agressée, A.________ lui a laissé un message vocal sur son téléphone portable le 24 août 2018. Il lui a dit qu’il l’avait frappée par le passé mais qu’il y avait bien des façons de quitter ce monde. C. Le prévenu a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 29 juin 2022. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de prévention de menaces, tentative de contrainte, contrainte et contrainte sexuelle aggravée, et, indépendamment des acquittements demandés, au prononcé d’une peine moins sévère. De même, comme conséquence des acquittements demandés, A.________ conteste les prétentions civiles accordées à la plaignante. Enfin, il remet en cause la répartition des frais et requiert sa remise en liberté et l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée. Au titre de réquisition de preuves, le prévenu a sollicité l’audition de E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, ainsi que de deux personnes dont il ignore l’identité complète. Le prévenu a en sus demandé à ce que les dossiers lll et mmm de la Chambre pénale, ainsi que le dossier nnn du Ministère public soient produits et versés au dossier. Par acte des 7 et 18 juillet 2022 le Ministère public et B.________ ont indiqué ne pas présenter de demande de non entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Par décision du 20 décembre 2022, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves formulées par le prévenu dans sa déclaration d’appel. Le 8 mai 2023, A.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise tendant à établir la causalité médicale entre les faits qui lui sont reprochés et les interventions médicales subies par la plaignante. Par acte du 9 mai 2023, la direction de la procédure a rejeté cette nouvelle réquisition par appréciation anticipée des preuves. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 16 mai 2023. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, le conseil de la plaignante, et la représentante du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et renouvelé sa réquisition de preuves tendant à mettre en œuvre une expertise médicale. La plaignante et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel et de la réquisition de preuves. Les parties ont plaidé l'incident. Après délibérations, la Cour d’appel pénal a rejeté la réquisition de preuves. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour menaces, tentative de contrainte, contrainte et contrainte sexuelle aggravée, et comme conséquence des acquittements demandés, sa mise en détention, les prétentions civiles accordées à la plaignante et la répartition des frais. A titre subsidiaire et indépendamment des acquittements demandés, l’appelant remet en cause la quotité de la peine. Dans la mesure où les classements prononcés pour les infractions de contrainte, de lésions corporelles simples et de menaces ne sont pas remis en cause, le jugement du 16 février 2022 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du montant des frais et des indemnités des défenseurs d’office. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a sollicité la mise en œuvre d’une expertise tendant à établir la causalité médicale entre les faits qui lui sont reprochés et les interventions chirurgicales subies par la plaignante. 1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. L’appelant fait valoir qu’il convient de déterminer si les opérations subies par la plaignante sont liées ou non aux faits qui lui sont reprochés. Il expose que, dans la mesure où les premiers juges ont retenu un lien de causalité entre les faits dénoncés et les problèmes médicaux de la plaignante, et que la forme qualifiée du chef de prévention de contrainte sexuelle a notamment été retenue contre lui pour cette raison, il est indispensable d’établir si des rapports anaux sont susceptibles d’être à l’origine de la fistule anale de B.________. A la lecture des différentes pièces versées au dossier, il ne paraît pas utile d’ordonner une expertise médicale. Non seulement les médecins de B.________ ont d’ores et déjà expliqué qu’ils ne peuvent
Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 pas affirmer que les lésions de la victime sont liées aux faits dénoncés (cf. DO 4003), mais, en tout état de cause, la fistule anale de la plaignante et les interventions chirurgicales y relatives ne permettent pas à elles seules de juger de la culpabilité de l’appelant. En effet, même dans l’hypothèse où un expert devait arriver à la conclusion que les opérations de la plaignante ne sont pas liées à des rapports anaux, ces considérations n’excluent en rien que B.________ ait été victime des faits dénoncés. Un acte sexuel peut être imposé avec cruauté sans provoquer de fistule anale. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de mettre en œuvre l'expertise médicale sollicitée. 1.5. Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2. L'appelant conteste avoir proféré des menaces de mort à l’égard de B.________, en particulier d’avoir brandi un couteau en face d’elle après s’être introduit dans son garage et de lui avoir adressé un message vocal menaçant. 2.1. En l’espèce, après avoir examiné les déclarations de la plaignante et du prévenu, ainsi qu’avoir pris connaissance des différents témoignages, le Tribunal pénal a privilégié les déclarations de B.________. Il a ainsi retenu que, dans le courant du mois de juin 2018, dans le garage du domicile de la plaignante, alors que cette dernière s’apprêtait à partir au travail, A.________ est entré dans son véhicule et l’a menacée avec un couteau. Alors que la jeune femme venait de prendre place dans la voiture, le prévenu s’est introduit dans l’habitacle, s’est assis sur le siège passager et a finalement pointé le couteau en direction de la jeune femme en lui demandant de lui dire avec qui elle parlait au téléphone. Il lui a également dit qu’il allait la tuer, ce qui a terrorisée la plaignante qui n’a plus osé retourner seule au garage. De même, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que, le 24 août 2018, le prévenu avait une nouvelle fois inquiété son ex-compagne par le biais d’un message vocal où il lui faisait savoir qu’auparavant il l’avait frappée, mais qu’il y avait « d’autres façons pour elle qu’elle quitte la vie » (cf. jugement attaqué consid. II 2e p. 28). De son côté, l’appelant remet en cause les propos de la plaignante. Il expose que, s’il est vrai qu’il s’est parfois disputé avec son ex-épouse, il n’a jamais sciemment provoqué l’effroi de B.________ au moyen d’un couteau ou d’une quelconque manière. Il soutient que ses rapports avec B.________ se sont dégradés depuis le mois d’avril 2018 pour des motifs qui lui échappent, et qu’il n’est depuis lors plus retourné chez son ex-épouse, celle-ci y étant opposée. Quant au message vocal du 24 août 2018, on ne saurait le condamner à ce propos sans porter atteinte au principe de l’accusation. En effet, le contenu du message enregistré et traduit ne correspond pas à ce qui figure dans l’acte
Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 d’accusation, et quand bien même on devait retenir que ce dernier couvre le comportement qui lui est reproché, ses propos ne sont pas propres à inspirer la peur chez la plaignante. 2.2. Eu égard aux allégations de l’appelant selon lesquels il serait resté à distance du domicile de B.________ depuis le mois d’avril 2018, il apparaît que de nombreuses personnes confirment les dires de la plaignante selon lesquels il se serait introduit dans son garage au mois de juin 2018. En effet, aussitôt après les faits, B.________ a fait part à sa sœur O.________ que le prévenu lui avait fait peur dans le garage (cf. DO 2114), et elle en a fait de même avec P.________ lorsqu’elle est arrivée en pleurs au travail (cf. DO 2141). D’ailleurs, consciente que la plaignante rentrait parfois tard le soir après avoir effectué des ménages, sa collègue a expliqué à la police qu’elle lui avait conseillé de déménager (cf. DO 2142). A la lecture des déclarations de ses confidentes, il apparaît en outre que, sans entrer dans les détails, B.________ a néanmoins spécifié à chacune d’entre elles que le prévenu l’avait menacée avec un couteau (cf. DO 2114 et 2140). De même, interrogé sur ses conversations avec B.________, Q.________ a indiqué à la police que sa tante lui avait parlé d’un incident au garage. Elle a expliqué que la plaignante lui avait confié que le prévenu lui avait fait peur et qu’il lui avait en sus dit qu’il allait la tuer (cf. DO 2125). Bien que Q.________ n’ait pas su expliquer à la police les raisons pour lesquelles sa tante avait été effrayée, elle a assuré que la plaignante avait eu peur, au même titre que O.________ et P.________ (cf. DO 2114, 2125 et 2142). La peur suscitée par cet incident est au surplus confirmée par R.________ qui rapporte que B.________ n’a plus osé fréquenter son garage, au même titre que certains autres lieux (cf. DO 13'044). Enfin, non seulement la plaignante s’est confiée à son entourage malgré sa discrétion habituelle (cf. DO 2114, 2119 et 2132), mais la jeune femme a en outre rapporté l’agression dont elle a été victime de manière détaillée, dans son contexte. Elle a notamment expliqué que le prévenu avait d’abord essayé de sonner à son appartement avant de descendre au garage pour l’interpeller et qu’elle avait finalement désamorcé la situation en évoquant leurs enfants (cf. DO 3017). Elle a ainsi déclaré devant le Ministère public : « A.________ m’a dit : "je vais te tuer". Je lui ai dit qu’il pouvait faire ce qu’il voulait, mais qu’il devait penser à ses enfants » (cf. DO 3017). Questionnée sur la suite des événements, elle a ajouté : « Il n’a rien dit et il est reparti. Pour vous répondre, il est sorti de la voiture dans mon garage » (cf. DO 3020). De même, à la question : « Est-ce que A.________ vous a menacée avec un couteau ? », la plaignante a répondu en ajoutant des détails périphériques : « Il avait la main gauche sur le frein à main et il avait un couteau dans la main droite. Pour répondre à votre question, A.________ était assis sur le siège passager » (cf. DO 3018). Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu’un faisceau d’indices témoigne du fait que le prévenu n’a pas respecté la distanciation souhaitée par son ex-épouse et qu’il l’a au contraire surpris dans son garage et menacée de mort au moyen d’un couteau, ce qui a effrayé B.________. Quant aux événements du 24 août 2018, à l’aune des faits reprochés au prévenu (cf. DO 2013, 3010, 10’001), la Cour ne saurait suivre l’argumentation de A.________ selon laquelle son message n’avait rien d’inquiétant et qu’une condamnation à ce propos violerait le principe d’accusation, la traduction du message vocal ne correspondant pas aux termes reportés dans l’acte d’accusation. En effet, d’une part, les propos du message vocal peuvent être compris comme une menace de mort et ont été compris comme telle par la plaignante, au même titre que les termes imprécis rapportés dans l’acte d’accusation, et, d’autre part, l’appelant a pu saisir les reproches qui lui étaient faits et préparer sa défense en conséquence. A la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît ainsi que le prévenu a menacé B.________ d’un dommage sérieux et que, compte tenu du contexte, ses propos étaient propres à effrayer la jeune femme. L’analyse du téléphone de la plaignante a en effet permis d’établir que l’appelant lui avait laissé le message vocal suivant : « Je t’ai rien donné, pourquoi je te taperais. Est-ce que tu
Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 comprends seulement si je te tape ? Je ne veux pas te taper. Si je te tape c’est pour une fois et pour toujours » (cf. DO 2201). Bien que le contenu du message ne corresponde pas en tout point aux propos rapportés par B.________ et cités dans l’acte d’accusation (cf. DO 2013, 3010 et 10'001), l’essence des faits dénoncés reste la même. Au même titre que les propos prêtés au prévenu par la plaignante et retranscrits dans l’acte d’accusation : « A.________ m’a laissé un message vocal en tigrigna me disant qu’il y avait d’autre façon pour que je quitte la vie » (cf. DO 2013), il s’agit d’une menace de mort. Le message vocal met en garde B.________ sur le fait qu’elle pourrait perdre la vie. A.________ laisse en effet entendre dans son message vocal à son ex-conjointe que s’il venait à la frapper elle ne s’en relèverait pas (cf. DO 2201). Dans la mesure où le prévenu a admis avoir levé la main sur son ex-conjointe et qu’il avait d’ores et déjà proféré des menaces de mort à son endroit (cf. DO 3017 et 80'309), la mise en garde en question constitue la menace d’un dommage sérieux. A l’instar de ce qui est reproché au prévenu dans l’acte d’accusation du 6 avril 2021 et qui permet de retenir que le principe d’accusation est respecté, la plaignante a déduit du message vocal du 24 août 2018 que l’appelant la mettait en garde de porter atteinte à son intégrité physique et s’est sentie en danger de mort. Quatre jours après les faits, après avoir été prise à partie par une tierce personne, B.________ s’est d’ailleurs adressée à la police, convaincue que cette agression était liée à son ex-mari (cf. DO 2010, 2013, 2141 et 13’044). La Cour arrive donc à la conclusion que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que dans le courant du mois de juin 2018 et le 24 août 2018, A.________ a volontairement provoqué l’effroi de son ex-conjointe en lui faisant comprendre qu’il allait la tuer, la première fois en pointant un couteau en sa direction après s’être introduit dans son véhicule, et la deuxième fois en lui laissant un message vocal sur son téléphone. L’appel est donc rejeté sur ce point. 2.3. A.________ n’a pas remis en cause à titre indépendant la qualification juridique de menaces (art. 180 al. 1 CP) opérée par les premiers juges. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 16 février 2022 (cf. jugement attaqué consid. III A 2d et 2e p. 34-35). 3. L'appelant conteste avoir exercé des pressions psychologiques et un contrôle constant sur son exépouse de sorte à ce qu’elle lui obéisse et se donne entièrement à lui. 3.1. En l’espèce, après avoir examiné les déclarations des parties et les différents témoignages, le Tribunal pénal a privilégié les propos de la plaignante. Il a ainsi retenu que, aussi bien pendant leur mariage qu’après leur séparation, A.________ a exercé des pressions psychologiques et un contrôle constant sur B.________, obligeant ainsi la jeune femme à se plier à sa volonté. Soupçonnant la plaignante d’avoir des amants, le prévenu lui a imposé un cadre de vie très strict en surveillant ses moindres faits et gestes, en la frappant, en la dénigrant, en se désintéressant de discuter avec elle et en la menaçant d’une séparation très mal perçue dans leur communauté, forçant ainsi la plaignante à se soumettre à ses moindres désirs. Avant leur rapports sexuels, A.________ obligeait B.________ à lui raser les parties génitales dans les toilettes. Elle devait s’exécuter dans la minute sous peine qu’il lui reproche d’avoir un amant. L’emprise psychologique de A.________ sur B.________ a perduré après leur séparation, en octobre 2015. En effet, le prévenu se rendait régulièrement dans l’immeuble où vivait la plaignante ou à ses alentours, questionnait ses voisins sur ses faits et gestes, et est allé jusqu’à faire un double des clés de son appartement après en avoir demandé un jeu à leur fille. Face à la détermination de son ex-époux, B.________ a dû user de stratagèmes afin d’éviter le prévenu, notamment en barricadant sa porte
Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 d’entrée qu’il essayait de forcer, ou en faisant en sorte de ne jamais se retrouver seule dans le garage de son immeuble où il l’attendait. En outre, le 22 octobre 2016, alors que B.________ souhaitait prendre la route pour se rendre à un rendez-vous, A.________ a refusé de la laisser partir. Alors que la plaignante lui avait pourtant expliqué qu’elle ne pouvait pas le déposer à Fribourg car cette destination n’était pas sur son chemin, le prévenu a maintenu la portière de la voiture ouverte et fait mine de vouloir la frapper dans le but d’obtenir de la plaignante qu’elle cède à sa demande. Grâce à l’intervention de tiers, B.________ a finalement pu s’en aller sans le prévenu (cf. jugement attaqué consid. II 3b p. 24 et 3e p. 27). De son côté, l’appelant expose que B.________ n’a jamais été une femme brimée ni soumise, et qu’elle est au contraire une personne de caractère qui s’est régulièrement opposée à lui, aussi bien en privé qu’en public. Il expose qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles sont ex-conjointe lui reproches de l’avoir importunée, ceci d’autant plus que c’est elle qui l’a pris à partie à de nombreuses reprises. Il ajoute enfin que la plaignante et lui-même sont originaires d’Erythrée et que les relations familiales au sein de leur culture diffèrent de celles qui se pratiquent en Suisse, ce que l’on ne saurait lui reprocher. 3.2. Au vu des pièces versées au dossier et en particulier de l’ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit. A la lecture des différents témoignages et des rapports des personnes qui sont venues en aide à la plaignante, il apparaît que A.________ maintenait son ex-conjointe dans une atmosphère angoissante et que B.________ se pliait à toutes ses demandes de manière à éviter que le prévenu ne la quitte ou ne la maltraite. En effet, convaincu que B.________ lui était infidèle, le prévenu a admis ne pas accepter que la plaignante se déplace sans sa permission ou sans qu’il n’en soit informé (cf. DO 80'327 et 80'328). De même, le prévenu a reconnu qu’il lui arrivait de taper son épouse lorsque celle-ci le provoquait (cf. DO 80’3019), comportement violent qui a non seulement été confirmé par la plaignante mais également par leurs enfants (cf. DO 8029 30'319, 30'320 et 80'336). Ainsi, interrogée suite à une altercation où l’intervention de la police avait été sollicitée en octobre 2015, à la question : « Confirmez-vous que votre mari, dès le début de votre union conjugale, vous a régulièrement frappée ? », la jeune femme a répondu : « Quand il s’énervait, il me frappait et ensuite il partait » (cf. DO 8029). Quant aux motifs qui suscitait les réprimandes du prévenu, à la lecture des propos de C.________, il apparaît que ses coups de colère étaient futiles et imprévisibles. La fillette a rapporté que son père frappait sa mère selon son humeur et surtout qu’il ne la croyait jamais (cf. DO 80'336). Entendue par le Juge de paix le 12 novembre 2015, C.________ a ainsi déclaré : « Mon père demande à ma mère de mentir et il l’a frappe. Le jour où la police est venue, j’ai vu que mon père avait frappé ma mère avec un bâton. Il l’a frappe souvent mais tout dépend de son humeur et de ses pensées négatives. Mon père ne croit jamais ma mère, il croit toujours du mal d’elle » (cf. DO 80336). Ce manque de confiance à l’origine des pressions et contrôles constants du prévenu a également été exprimé par la plaignante (cf. DO 80'319, 80'320 et 80’319). B.________ a non seulement expliqué devant la Justice de paix que A.________ la frappait lorsqu’il était contrarié (cf. DO 80'319 et 80'320), mais elle a également précisé que, malgré le fait qu’elle dise tout à son mari, celui-ci ne lui faisait pas confiance et ne la croyait pas (cf. DO 80'328). Elle a ainsi déclaré au Juge de paix le 3 novembre 2015 : « Je tiens à préciser que j’indique toujours à mon mari où et quand je sors. Toutefois, il ne me fait pas confiance et ne me croit jamais quand je lui dis où je suis » (cf. DO 80'328).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 Le déroulement de la séparation des parties en novembre 2015 souligne également que A.________ était un tyran domestique. En effet, bien que l’idée d’un divorce ait toujours particulièrement angoissé la jeune femme (cf. DO 2014 et 3037), il ressort des explications de R.________, où la plaignante et les filles s’étaient réfugiées, que l’éloignement du domicile familial a été une source d’apaisement pour B.________. L’arrivée de la plaignante au refuge a été documentée de la manière suivante : « Lors de son accueil dans notre structure du 6.11.15 – 12.11.15, B.________ nous a partagé son soulagement d’être dans un lieu protégé, de pouvoir dormir tranquillement, ne pas avoir peur de rentrer, de pouvoir reprendre des forces et pouvoir entrevoir ce qui pourrait être sa vie sans son mari » (cf. DO 13'043). De même, il ressort à la lecture du dossier que le prévenu a cherché à continuer à exercer un contrôle permanent sur son ex-conjointe malgré la fin de leur relation, et ceci quand bien même la jeune femme lui avait signifié vouloir couper tout contact. En effet, bien que le prévenu conteste avoir agressé la plaignante après s’être introduit dans son appartement sans y être invité en avril 2018, il apparaît que l’attitude de la jeune femme a changé depuis cette date (cf. DO 13'044). Les proches et les accompagnants professionnels de l’ex-conjointe du prévenu confirment en effet que B.________ a adopté des comportements défensifs et souhaité couper les ponts avec A.________. Poussée à bout, la plaignante a commencé à éviter des endroits en particulier, notamment le garage où le prévenu l’avait agressée (cf. consid. 2 ci-avant), et elle a également pris l’habitude de s’enfermer et de se barricader dans sa maison (cf. DO 13'044 et 13’104). R.________ a ainsi écrit dans son attestation du 13 septembre 2021 : « Suite à la séparation, B.________ a continué de nous contacter pour avoir du soutien face aux agissements de son mari qui se poursuivaient à son encontre ainsi qu’à l’encontre des filles (menaces de mort, harcèlement, pression…). Madame était très touchée par tout cela, n’osait plus aller dans certains lieux (comme son garage dans lequel elle avait été agressée), se sentait en insécurité aux abords de son immeuble et même chez elle à l’intérieur. Son mari se serait introduit, plusieurs fois dans son domicile. Nous avons organisé un changement de serrure pour qu’elle soit davantage en sécurité. Madame nous a encore confié qu’elle met parfois une table devant sa porte la nuit, ayant peur que son mari envoie des personnes pour lui faire du mal » (cf. DO 13'044). La plaignante a d’ailleurs précisément expliqué aux premiers juges les nombreuses précautions qu’elle prenait à son domicile: « J’ai peur tout le temps. A cause de ses menaces, j’ai peur pour ma vie. Je n’ai jamais le sommeil tranquille ; même avant d’aller au lit j’essaie de protéger la porte d’entrée, en pensant qu’il va venir et forcer la porte pour me faire du mal. Je dors avec les enfants pour nous protéger et je ferme la porte de la chambre à clé, en plus de la porte d’entrée. La porte d’entrée, je ferme à clé et je mets la table contre la porte, avant de fermer à clé la chambre à coucher où je dors avec mes deux filles » (cf. DO 13'104). En outre, non seulement il apparaît que la plaignante vivait dans une constante insécurité, mais les déclarations d’une voisine laissent apparaître que le prévenu restait omniprésent malgré leur séparation (cf. DO 2017, 2018, 3014 et 3016). S.________ rapporte en effet que A.________ est venue la trouver pour prendre des nouvelles de son ex-compagne. Elle a ainsi déclaré à la police : « En fait, C.________ est venu pour me dire d’enlever la voiture car la personne qui était venue me visiter était sur la place de quelqu’un d’autre. En même temps, il m’a demandé comment allait B.________. Je lui ai répondu, "c’est ta femme, c’est à toi de savoir si elle va". A ce moment, il m’a dit qu’ils étaient séparés et qu’ils n’habitaient plus ensemble » (cf. DO 2118 et 2119). C’est le lieu de relever que, quoi qu'il en dise, la culture des parties ne saurait expliquer les actes du prévenu. En effet, sans compter qu’il appartient aux personnes ayant choisi de s’établir en Suisse de s’adapter aux coutumes locales, le contrôle permanent auquel la plaignante était soumise dépasse largement la conception selon laquelle l’homme est le chef de famille. Les propos de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 l’appelant devant la Cour de céans mettent d’ailleurs non seulement en lumière qu’il était convaincu que B.________ lui était infidèle, mais également qu’il observait ses faits et gestes à tout instant. Ainsi, après avoir nommé quelques agissements de la jeune femme jugés inadéquats, A.________ a expliqué à la Cour qu’il avait dressé une liste des actes qu’il reprochait à la plaignante. Interrogé sur leur quotidien, il a ainsi déclaré : « J’ai eu beaucoup de soucis avec mon épouse. Elle avait des contacts sexuels avec d’autres hommes devant moi. De 2008 à 2013, avec T.________. Puis, de 2014 à 2018, avec un prêtre. Il s’appelle U.________. Mon épouse prenait l’argent de mon compte bancaire. Elle a pris l’argent pour acheter des lunettes. Elle a pris mon chargeur de téléphone. Le 31 décembre 2017, alors que mon véhicule était garé. Le 1er janvier 2018, à Fribourg centre, à 6h14 exactement, elle a retiré de l’argent de mon compte. Cela fait 9 mois que je prépare cette séance et j’ai établi une liste de tout ce que je reproche à ma femme » (procès-verbal du 16 mai 2023 p. 4). Quant à la tentative infructueuse du prévenu d’obliger son ex-compagne à le véhiculer malgré elle, le témoignage de E.________ emporte la conviction de la Cour. En effet, la sœur de la plaignante a assisté à la scène en question et elle a rapporté à la police le déroulement des faits de manière détaillée (cf. DO 2131). De plus, on ne saurait retenir que la jeune femme présentait une animosité envers le prévenu au moment où elle a été interrogée dans la mesure où elle ignorait tout des raisons pour lesquelles les parties traversaient des difficultés conjugales. E.________ a en effet expliqué à la police que la plaignante ne s’était jamais confiée à elle sur sa vie privée et qu’elle avait au demeurant tenté de réconcilier les parties (cf. DO 2131 et 2132). Invitée à décrire le prévenu, E.________ s’est limitée à expliquer que c’était le mari de sa sœur et qu’ils avaient souvent des différends. Elle a ensuite ajouté : « Nous (en fait que moi) avions essayé de les réconcilier mais ils ne nous ont pas écouté. J’essayais de les réconcilier quand je venais pour la fête religieuse. Je leur disais de laisser tomber tout ce qui s’est passé, et de regarder les enfants qui sont au milieu, de se réconcilier et de continuer la vie familiale » (cf. DO 2131). Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour arrive ainsi à la conclusion que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’entre le 1er janvier 2014 et le 28 août 2018, les faits antérieurs étant prescrits, A.________ a inspiré la peur et exercé quotidiennement un contrôle et des pressions psychologiques sur B.________ de sorte à ce que, effrayée à l’idée qu’il s’en prenne à elle ou que leur mariage prenne fin, son épouse s’efface, se plie à sa volonté ou use de stratagème pour se protéger. La Cour est convaincue que A.________ a exercé un contrôle constant et obsessionnel sur B.________ depuis le début de leur relation et qu’il a cherché à garder l’emprise qu’il exerçait sur la plaignante après leur séparation. De même, elle retient que, le 22 octobre 2016, alors que la plaignante souhaitait prendre la route, A.________ a tenté sans succès d’obliger son ex-épouse à le véhiculer. L’appel est donc rejeté sur ce point. 3.3. A.________ n’a pas remis en cause à titre indépendant la qualification juridique de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) opérée par les premiers juges. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 16 février 2022 (cf. jugement attaqué consid. III A 3b et 3c p. 37-39). 4. L’appelant conteste avoir imposé à B.________ des relations sexuelles anales et des fellations à raison de quatre fois par semaine, et en particulier d’avoir fait fi de la souffrance que ses pratiques provoquaient chez la plaignante.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 4.1. En l’espèce, à la lecture des déclarations des parties, des différents témoignages et des rapports médicaux, les premiers juges ont privilégié les propos de B.________. Ils ont ainsi retenu que, depuis 2012 et jusqu’à leur séparation en novembre 2015, A.________ a imposé à B.________ des relations sexuelles anales et obligé celle-ci à lui prodiguer des fellations, pratiques qu’il avait découvertes dans des films pornographiques. Ces rapports sexuels avaient lieu à raison d’environ quatre fois par semaine. A.________ la réveillait pendant la nuit, lui baissait le bas de son pyjama et passait directement à l’acte en la pénétrant par derrière. Parfois, il la réveillait, la faisait descendre du lit et s’appuyer sur le lit avant de la pénétrer en la tenant par les hanches. Il la maintenait fermement par les hanches, les mains ou les cuisses, de sorte à ce qu’elle ne puisse pas s’enfuir. Il lui disait également régulièrement qu’elle n’avait pas de force et la dissuadait ainsi de se débattre. B.________ criait de douleur et pleurait lors de ces rapports, sans que cela ne fasse cesser les agissements de prévenu, qui se contentait de mettre parfois du savon sur son sexe pour le lubrifier. S’agissant des fellations, B.________ devait s’agenouiller devant A.________. Il restait debout et la tenait fort par la nuque. Cette pratique empêchait B.________ de respirer, la dégoûtait et l’avait fait vomir à plusieurs reprises. B.________ s’est opposée à ces pratiques sexuelles que lui imposait son époux, en lui disant qu’elle n’en voulait pas, qu’elle désirait des rapports vaginaux et en lui montrant les infections dont elle souffrait ainsi que les pertes de sang. Malgré les nombreux refus, les cris de douleurs, les infections à l’anus, les vomissements et les pertes sanguines que le prévenu a admis avoir vues, A.________ n’a jamais cessé ses agissements, arguant qu’il préférait ces pratiques à la pénétration vaginale (cf. jugement attaqué consid. II 3c p. 24-26). De son côté, l’appelant remet en question la crédibilité de B.________. Il expose qu’il n’a jamais imposé de sexe anal et oral à la plaignante et que ces pratiques sont au demeurant proscrites par leur religion. Il estime que tout porte à croire que son ex-conjointe souhaite noircir sa réputation et l’éloigner de ses enfants, et que l’aggravation inexpliquée de ses accusations démontrent qu’elles ne sont que pure calomnie. En effet, ils n’ont jamais partagé de telles expériences sexuelles, la plaignante ne s’est jamais plainte de son comportement avant qu’il ne refasse sa vie, et ce n’est qu’alors qu’ils n’étaient plus en couple depuis longtemps que B.________ s’est faite soigner pour des maux à l’anus. En outre, quand bien même on devait retenir qu’il n’était pas suffisamment affectueux avec son ex-conjointe, on ne saurait retenir de ce manque de tendresse qu’il a imposé des actes d’ordre sexuels à la plaignante. 4.2. 4.2.1. Concernant les allégations du prévenu selon lesquelles la genèse de la dénonciation des faits démontrerait que les accusations de B.________ ne sont que pure calomnie, il apparait que les propos de la plaignante témoignent du contraire. En effet, les déclarations de la jeune femme permettent de conclure, qu’alors que la plaignante aurait préféré passer sous silence les atteintes à son intégrité sexuelle, le Ministère public, alerté par ses propos relatifs à d'autres reproches faits au prévenu, a levé le voile sur les difficultés auxquelles B.________ avait été confrontée. Ainsi, alors que la plaignante s’était décidée à déposer plainte contre le prévenu et sa nouvelle compagne pour injures, menaces et lésions corporelles simples suite à une altercation survenue à Saint-Gall (cf. DO 2011ss), la Procureure, à la lecture des propos de la victime, a invité la police à investiguer sur la vie intime des parties (cf. DO 5000). En effet, malgré le fait que B.________ ne thématisait pas les contraintes sexuelles reprochées au prévenu, ses propos selon lesquels A.________ abusait d’elle aussi bien sexuellement que psychiquement ont éveillé la curiosité du Ministère public (cf. DO 2011 et 5000). B.________ ne souhaitait de toute évidence pas exposer sa vie intime aux autorités ni déposer plainte pour ces faits, ce qui explique au demeurant qu’elle n’en
Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 ait jamais fait mention devant la justice civile. En effet, ce n’est qu’après un long cheminement et suite à l’insistance de la Procureure que la plaignante a expliqué les sévices dont elle avait été victime. Elle a d’abord déclaré se sentir menacée par le prévenu et son amie (cf. DO 2012 et 2013), puis mentionné des violences sexuelles (cf. DO 2025ss), et enfin décrit précisément les actes anaux particulièrement douloureux, après y avoir été expressément invitée (cf. DO 3009ss). En marge de mettre en lumière le caractère pudique de la plaignante, la genèse de la dénonciation des faits exclut de surcroît que, malade de jalousie, B.________ ait dénoncé des actes de contrainte sexuelle dans le seul but de porter atteinte à la considération du prévenu. En effet, sans compter qu’on peine à comprendre les raisons pour lesquelles la victime aurait pris ombrage de la nouvelle relation du prévenu compte tenu des amants que ce dernier lui prête (cf. procès-verbal du 16 mai 2023 p. 4), si la plaignante avait souhaité se venger de A.________, elle n’aurait pas hésité à révéler, dès le début de la procédure, les pénétrations anales et les fellations qu'il lui a imposées. 4.2.2. L’argumentation de l’appelant selon laquelle la plaignante l’accuserait à tort de l’avoir agressée sexuellement pour noircir sa réputation est d’autant moins crédible à l’aune des témoignages versés au dossier. En effet, à la lecture des déclarations des proches de la plaignante, il apparaît que B.________ n’a jamais souhaité entacher la réputation de l’appelant. Au contraire, elle est restée discrète sur sa vie de couple et son intimité (cf. DO 2114, 2119 et 2132), et a préféré s’en remettre à des personnes neutres et externes pour en discuter (cf. DO 2141). Ainsi, alors que ses sœurs et sa nièce n’ont jamais eu vent des pratiques sexuelles que le prévenu lui imposait (cf. DO 2114 et 2132), B.________ s’est confiée à sa collègue P.________, sans entrer dans les détails (cf. DO 2141). A la question : « B.________ s’est-elle déjà confiée à vous par rapport aux relations sexuelles entretenues avec son mari ? », P.________ a répondu : « Elle m’a dit qu’elle avait été abusée, que ça n’avait jamais été normal, que c’était quand lui il voulait et toujours brusquement. Elle m’a dit que c’était même anal. Elle m’en parlait par petits bouts, toujours un peu plus dans des moments où on se retrouvait seules » (cf. DO 2141). De même, bien qu’elle se soit tournée vers une voisine gynécologue pour l’aider à panser ses blessures après une opération (cf. DO 2149), B.________ ne lui a jamais mentionné les raisons pour lesquelles elle avait été opérée à l’anus (cf. DO 2149). Ainsi, à la question : « La victime vous a-t-elle expliquée avoir des douleurs en lien avec des relations sexuelles ? » V.________ a répondu à la police : « Non, aucune idée, même si je suis gynéco ! Pour vous répondre, elle savait que j’étais gynéco, mais ne m’a jamais parlé de ça, on était pas assez intimes. Elle m’a parlé une fois de la partie intime, j’ai vu sa partie intime anale, elle avait une blessure, j’avais regardé, nettoyé sa plaie et donné mon avis. Je n’avais pas demandé les circonstances de cette plaie. Elle m’a dit qu’elle avait été opérée, mais ne m’a pas dit pourquoi. C’était une plaie anale, de l’extérieur, ça j’ai pu voir au nettoyage. Je n’ai pas vu de lésions traumatiques typique d’un viol. Elle m’a dit qu’elle avait été opérée et m’avait sollicitée après son intervention chirurgicale. La suite post-opératoire était très douloureuse et elle m’a demandé conseil. J’ai constaté une plaie suite à une opération. C’était bizarre oui mais j’ai pas demandé à savoir plus. J’ai travaillé en chirurgie, je suis pas entrée en matière, c’est quelque chose de très intime. Elle m’a demandé ça parce que je suis médecin » (cf. DO 2149). Malgré le tempérament très sociable de la plaignante (cf. DO 2124), seuls l’hôpital, ses thérapeutes et les membres de R.________ ont eu vent des faits dénoncés de manière plus approfondie (cf. DO 4002, 4006, 13'037, 13'038, 13'041 et 13’043). Ainsi, on ne saurait retenir que la plaignante a souhaité s’en prendre à la réputation du prévenu. 4.2.3. Quant à l’argumentation de l’appelant selon laquelle les lourdes accusations de B.________ auraient pour seul dessein de le mettre en prison et de l’éloigner de ses enfants, il apparaît que l’interruption des contacts entre les parties ne date pas du dépôt de la plainte. En effet, la plaignante
Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 a coupé les ponts avec le prévenu depuis le mois d’avril 2018 (cf. DO 3014), soit quatre mois avant la dénonciation des faits à la police (cf. DO 2005). En outre, les parties étaient déjà séparées depuis l’automne 2015 et elles s’étaient au demeurant organisées de sorte à ce que l’appelant entretienne des contacts réguliers avec les enfants (cf. DO 8002 et 8166). Ainsi, on ne saurait retenir que les lourdes accusations de la plaignante ont pour unique but d’éloigner définitivement le prévenu de la famille. 4.2.4 Les allégations du prévenu selon lesquelles les pratiques dénoncées seraient contraires à leur religion et, qu’en sa qualité d’homme croyant, on ne saurait retenir qu’il les a imposées à la plaignante ne convainquent pas davantage. Bien qu’aux dires de l’appelant les fellations et la sodomie ne soient pas bien accueillies dans leur culture (cf. DO 3038), la plaignante a expliqué de manière circonstanciée pour quelle raison et à partir de quand le prévenu avait commencé à lui imposer ces pratiques. B.________ a ainsi expliqué que le prévenu avait intégré ces actes à leurs ébats en Suisse, au moment où il avait eu accès à un ordinateur (cf. DO 13'103 et 13’104), et que A.________ lui imposait ces actes d’ordre sexuel découverts par le biais de films pornographiques au motif que son intimité avait changé depuis la naissance de leurs filles (cf. DO 3032 et 13’103). Elle a ainsi déclaré devant le Ministère public : « Il me disait qu’il préférait par derrière, car c’était plus étroit » (cf. DO 3032). De même, à la question : « Pourquoi voulait-il ces rapports sexuels anaux et pas vaginaux ? », la plaignante a précisé devant les premiers juges : « Il ne voulait pas de rapports normaux car après l’accouchement il trouvait que mes parties génitales avaient changé et étaient agrandies. Cela ne lui convenait pas. Ce n’était pas confortable pour lui » (cf. DO 13'103). Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que la religion des parties exclut que l’appelant ait imposé des fellations et des sodomies à B.________, et ceci d’autant plus que la plaignante ne semble pas être complètement d’accord sur le regard que leur religion porte à ces pratiques (cf. DO 3052). 4.2.5. Concernant les allégations du prévenu selon lesquelles, étant survenues après leur séparation, les interventions chirurgicales de la plaignante démontreraient qu’il n’est pas l’auteur des lésions anales de son ex-conjointe, la Cour ne saurait suivre son argumentation non plus. En effet, s’il est vrai que B.________ a subi des opérations alors qu’ils étaient séparés (cf. DO 3053), il est possible, voire vraisemblablement probable, que les lésions nécessitant une intervention médicale soient survenues bien avant. La plaignante a d’ailleurs expliqué que les interventions chirurgicales en question avaient permis de mettre un terme aux nombreuses infections dont elle souffrait (cf. DO 3053). Ainsi, à la question : « Par rapport à ces infections que vous avez eues, comment sont-elles parties ? », la plaignante a expliqué devant le Ministère public le 1er juillet 2019 : « J’ai subi une intervention chirurgicale en juin 2018 et en septembre 2018. Mercredi passé, il y a eu une intervention par laser. J’ai subi cette dernière intervention sous anesthésie générale » (cf. DO 3053). Les médecins de la plaignante ont en outre attesté que les lésions de la plaignante étaient compatibles avec les actes dénoncés. Sans pouvoir affirmer que les plaies de B.________ étaient dues à une agression sexuelle faute de constat médical au moment des faits, les médecins de l’HFR ont retenu que les lésions de la plaignante étaient compatibles avec les sévices dénoncés. Ainsi, à la question : « les affections présentées par B.________ peuvent être compatibles avec des relations anales non consenties qui se seraient déroulées sur de nombreuses années ? », les médecins de la plaignante ont répondu : « Selon l’examen clinique, nous pouvons dire que les lésions pourraient être dues à des rapports anaux » (cf. DO 4003). Partant, malgré le fait que B.________ ait continué à souffrir d’infections entre 2015 et 2018, on ne saurait retenir que l’appelant est étranger à ces lésions à l’anus du seul fait que les parties étaient d’ores et déjà séparées.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 4.2.6. L’appelant expose enfin qu’on ne saurait retenir qu’il a imposé à la plaignante des actes d’ordre sexuel du seul fait qu’il n’était pas suffisamment romantique au goût de B.________. Là encore, le prévenu ne saurait être suivi. S’il est vrai que la plaignante considère que A.________ ne l’a jamais traitée avec suffisamment d’égards et de tendresse (cf. DO 3035, 3038), celle-ci a néanmoins clairement différencié les actes consentis des actes imposés (cf. DO 3035, 3036 et 3037). La plaignante a ainsi déclaré : « Depuis 2012, les rapports que nous avions n’étaient pas consentis. Jusqu’en 2012, il faisait ce qu’il voulait. Moi, c’est à partir de 2012 que j’ai commencé à parler avec lui de ce que je désirais » (cf. DO 3035). De même, à la question « Aviez-vous un comportement actif lors des relations sexuelles ou attendiez-vous juste que ça se termine ? », la plaignante a répondu : « J’étais prête à faire ce qu’il voulait. Je participais aussi, mais si c’était un rapport anal, je ne faisais rien » (cf. DO 3036). En outre, la jeune femme n’a pas manqué d’exprimer qu’elle tentait d’amener le prévenu à entretenir des relations vaginales en l’accueillant avec une ambiance romantique (cf. DO 3036), et elle a en sus mentionné qu’elle n’était pas complètement fermée à l’idée d’entretenir du sexe anal (cf. DO 3036). Elle a expliqué à ce propos qu’elle consentait à commencer une relation sexuelle par l’anus pour faire plaisir au prévenu mais qu’elle n’était pas d’accord d’entretenir une relation sexuelle complète sous cette forme puisque cette pratique lui était douloureuse (cf. DO 3036 et 3038). Elle a ainsi déclaré devant le Ministère public : « Je lui disais que je n’étais pas consentante. J’étais d’accord pour entretenir des relations vaginales, mais lui préférait des relations anales. Depuis le mariage, je voulais que nos relations se passent par voie vaginale. Je lui demandais d’éjaculer dans mon vagin, car je voulais avoir un peu de plaisir. Même si A.________ préférait me pénétrer analement, j’étais d’accord qu’il commence ainsi, mais je lui demandais de finir dans mon vagin. Je n’ai jamais accepté un rapport anal, mais je préférais qu’il finisse dans mon vagin » (cf. DO 3036). Enfin, bien que la plaignante exprime qu’elle aurait souhaité partager des relations sexuelles avec le prévenu où chacun aurait éprouvé du plaisir (cf. DO 3036), elle souligne également qu’elle a essayé par tous les moyens de faire comprendre au prévenu que la sodomie et les fellations n’étaient pas des actes qu’elle souhaitait entretenir (cf. DO 3035 et 3038). Invitée à se déterminer sur les fellations imposées, la plaignante a ainsi déclaré devant le Ministère public : « il me tenait fort par la nuque, alors que je n’arrivais pas à respirer. J’en avais déjà parlé avec lui, je lui avais dit que cela me faisait vomir. Je lui ai déjà dit que je ne voulais pas de rapport anal, ni de fellation, mais que je voulais un rapport normal. Il n’était jamais d’accord » (cf. DO 3035). Elle a d’ailleurs précisé par la suite, qu’en sus de ses cris et de ses larmes, elle avait montré au prévenu les lésions et les infections que la sodomie lui provoquait, sans que ce dernier y soit néanmoins sensible (cf. DO 3031 et 3038). Ainsi, questionnée sur leurs rapports, la plaignante a ajouté : « vous me faites remarquer qu’il est différent de ne pas montrer d’affection lors d’un rapport sexuel et de faire usage de la force. Je vous réponds que lorsqu’il arrivait la nuit, il faisait le sexe, que je pleure ou que je lui montre mes plaies, il n’en avait rien à faire. […] Lorsque je lui montrais mes infections, il me disait que j’avais entretenu un rapport sexuel avec un autre homme » (cf. DO 3038). Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la plaignante différencie parfaitement le manque de romantisme des actes d’ordre sexuel non consentis, et que les reproches qu’elle fait à l’appelant vont bien au-delà d’une absence de tendresse. 4.2.7. Quant aux propos de l’appelant selon lesquels on ne saurait retenir que la plaignante lui a fait part de son opposition dès 2012, après avoir été à W.________, ceci au motif qu’elle était dans cette organisation non pas pour des difficultés conjugales mais dans le cadre de sa réinsertion professionnelle, la Cour ne saurait suivre son argumentation. En effet, non seulement le contact avec cette association a permis à la plaignante de côtoyer d’autres femmes d’origine et de culture
Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 différentes, ce qui est propice au développement de l’esprit critique, mais cet espace de non-mixité a pour but d’amener les femmes à communiquer librement et à s’entraider. Partant, quand bien même W.________ n’a pas pour vocation de venir en aide à des femmes maltraitées, rien n’exclut que, comme elle l’indique, la plaignante y a compris, probablement au fil de conversations, qu’elle était en droit de s’exprimer sur ses envies et d’apprécier sa sexualité (cf. DO 3010, 3032 et 3033). 4.3. Quant à la crédibilité de la plaignante, la Cour relève que, malgré le fait qu’elle ne se soit pas longtemps attardée sur la question des relations sexuelles imposées lors de sa première audition (cf. DO 2011), les déclarations de B.________ à ce propos sont constantes. En effet, après avoir expliqué à la police qu’elle s’était toujours donnée à mon mari depuis leur mariage (cf. DO 2031), aussitôt interrogée sur les circonstances de leurs relations sexuelles, la plaignante a expliqué qu’elle n’était pas d’accord avec les fellations et la sodomie (cf. DO 3031, 3032 et 3033). Elle n’a au demeurant jamais évoqué d’autres comportements inappropriés du prévenu. Elle a ainsi déclaré au Ministère public : « c’est après chaque relation sexuelle par derrière que je pleurais et que je me rendais au salon. Je saignais beaucoup, je ne mangeais pas beaucoup. Je lui ai dit que je ne voulais pas de rapport anal. Je lui ai montré le sang, mail il ne voulait rien savoir » (cf. DO 3031). De même, si la plaignante a exprimé que le prévenu ne lui témoignait aucune marque d’affection (cf. DO 3031 et 3034), elle a expliqué qu’elle ne s’était jamais plainte de leurs rapports jusqu’en 2012, moment auquel elle avait compris qu’elle avait également le droit d’éprouver du plaisir (cf. DO 3032 et 3033). A la question : « Quand avez-vous dit à A.________ pour la première fois que vous ne vouliez pas ces relations ? », la plaignante a répondu : « Avant j’avais peur de lui, mais depuis 2012, j’ai commencé à lui dire clairement. […] Depuis 2012, j’ai commencé à lui dire que j’avais aussi droit à avoir du plaisir, que nous devions parler de l’amour et du respect » (cf. DO 3032). Elle a ensuite ajouté : « Depuis 2012, les rapports n’étaient pas consentis. Jusqu’en 2012, il faisait ce qu’il voulait. Moi, c’est à partir de 2012 que j’ai commencé à parler avec lui de ce que je désirais » (cf. DO 3035). Enfin, bien qu’elle reproche à A.________ de l’avoir traitée comme un objet destiné à assouvir ses désirs pendant tout leur mariage (cf. DO 3031), elle a expliqué à plusieurs reprises qu’elle n’était pas opposée à entretenir des relations sexuelles avec le prévenu par pénétration vaginale (cf. consid. 4.2.5 ci-avant). 4.3.1 Les propos constants de la plaignante sont en outre étayés par des détails périphériques. En effet, B.________ a expliqué à ses interlocuteurs les heures auxquelles les rapports non consentis avaient lieu, les raisons pour lesquelles ces moments étaient problématiques et la façon avec laquelle le prévenu lui enlevait ses vêtements et tentait parfois de lubrifier son pénis. Ainsi, la plaignante a déclaré que les rapports pouvaient avoir lieu à tout heure de la journée et de la nuit, aussi bien dans leur chambre qu’à la cuisine (cf. DO 2036 et 3033), et que les actes sexuels imposés étaient particulièrement éprouvants lorsqu’ils avaient lieu au milieu de la nuit et qu’elle devait se réveiller tôt (cf. DO 3031). A la question : « Arrivez-vous à me dire plus ou moins combien de rapports n’étaient pas consentis ? », la plaignante a répondu à la Procureure : « Il me demandait d’entretenir des relations sexuelles avec lui lorsque j’étais seule. Cela pouvait aller jusqu’à 4 fois par semaine. Cela me dérangeait plus le lundi, le mercredi et le samedi. Il me demandait d’entretenir un rapport avec lui à n’importe quelle heure du jour et de la nuit » (cf. DO 3035.) Puis à la question : « Pourquoi les lundis, mercredis et samedis étaient les jours qui vous dérangeaient le plus ? », la plaignante a ajouté : « Car je travaillais le mardi et le jeudi et je commençais très tôt. Le dimanche, nous nous levions à 06.00 heures du matin pour aller à la messe » (cf. DO 3035). Elle a expliqué à ce sujet que le prévenu rentrait tard du travail et qu’il la réveillait pour assouvir ses désirs et que, contrairement à lui, elle n’arrivait plus à retrouver le sommeil, raison pour laquelle elle avait commencé à prendre des somnifères (cf. DO 3031, 3034, 3039 et 3042). B.________ a ainsi
Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 déclaré : « il me réveillais au milieu de la nuit, je n’arrivais plus à dormir, alors je me mettais au salon. Une fois que j’étais au salon A.________ fermait la porte et continuait à dormir. Il ne me demandait même pas pardon. Je pleurais dans la chambre avant de me rendre au salon » (cf. DO 3031). Elle a également ajouté : « Je me couchais sur mon lit, puis il me réveillait pour entretenir une relation, puis j’allais au salon pour essayer de dormir. Au début, même après le sexe, je restais dans le lit. Je nettoyais le sperme de A.________ puis je me recouchais dans le lit. Plus tard, après le rapport, je me rendais au salon pour pleurer, car A.________ s’endormait tout de suite après le rapport. Après le sexe, je me sentais seule que je sois dans notre chambre ou au salon, alors je préférais aller au salon » (cf. DO 3034). De même, B.________ a rapporté comment l’appelant procédait pour assouvir ses pulsions. Elle a expliqué que, alors qu’elle était parfois encore endormie, l’appelant la pénétrait par derrière après lui avoir baissé son pantalon et ses sous-vêtements (cf. DO 3032), et l’immobilisait ensuite en la tenant par les hanches, les mains ou les cuisses (cf. DO 3032 et 3034). La plaignante a en sus ajouté à ce sujet qu’il arrivait au prévenu de lubrifier son sexe lorsqu’elle se refusait à lui. B.________ a ainsi déclaré : « Quand je lui disais que je ne voulais pas de rapport anal car cela me faisait mal, il mettait du savon sur son sexe. Pour vous répondre, il se rendait aux toilettes pour mettre du savon » (cf. DO 3033). 4.3.2. Au-delà des déclarations constantes et cohérentes de la plaignante, la ténacité dont a fait preuve B.________ pour se séparer de l’appelant donne un accent de sincérité supplémentaire à ses propos. En effet, alors que ses parents l’avaient obligée à prendre le prévenu pour époux et qu’elle s’était depuis dévouée à lui et à sa famille (cf. DO 2026), la plaignante a lutté contre sa propre culture et sa communauté pour se séparer du prévenu. En effet, bien que l’une de ses sœurs et une figure religieuse importante lui recommandent de rester avec l’appelant pour le bien des enfants, B.________ a persisté dans ses démarches (cf. DO 2132 et 3043). Ainsi, non seulement E.________ lui a conseillé de se réconcilier avec le prévenu (cf. DO 2131), mais un prêtre est également venu trouver la plaignante dans le but de la persuader de rester avec A.________ (cf. DO 2155, 2156 et 3043). X.________, considéré comme le père religieux du couple, est en effet venu depuis l’Allemagne à la demande du prévenu pour conseiller aux parties de se réconcilier (cf. DO 2155, 2156 et 3043). Ce dernier a en outre confirmé que le divorce était interdit dans leur communauté. A la question : « Comment est perçu le divorce par la communauté érythréenne ? », l’homme de foi a répondu à la police : « C’est interdit le divorce dans notre culture et notre religion. Pour vous répondre, quand un couple divorce, la loi dit que le monsieur ne va pas marier une autre femme et que la femme ne va pas marier un autre homme, ils resteront toute leur vie seul, sinon ils doivent se réconcilier et continuer la vie comme avant » (cf. DO 2156). En outre, non seulement la plaignante a persisté dans sa démarche malgré les pressions extérieures, mais sa décision de mettre un terme à son union d’avec A.________ n’a pas été sans conséquence. En effet, malgré l’importance qu’elle a toujours accordée à l’église de sa communauté (cf. DO 2014 et 3035), B.________ n’est désormais plus la bienvenue à tous les événements paroissiaux. Compte tenu de son divorce, B.________ doit désormais se tenir à l’écart de certaines manifestations (cf. DO 2014). Interrogée sur son quotidien difficile avec le prévenu, la plaignante a déclaré à la police : « Pour vous dire, je suis très religieuse. C’est très mal vu de se séparer dans notre religion. Mon conjoint disait que je devais me taire sinon on allait se séparer alors je me suis tue toutes ces années. Aujourd’hui, je ne suis plus acceptée à l’église car je suis séparée de mon conjoint. Je souffre moi et mes filles de cette situation. Depuis 2 mois, je ne peux pas aller à l’église. Et depuis 2015, je ne peux plus partager le repas après l’église » (cf. DO 2014). 4.3.3 Enfin, les rapports médicaux et les attestations des personnes qui sont intervenues pour aider la plaignante témoignent du fait que B.________ a été victime d’événements traumatiques. La
Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 plaignante a en effet confié qu’elle avait subi des actes d’ordre sexuel non consentis à plusieurs de ses interlocuteurs. La psychologue Y.________ a expliqué dans son courrier du 3 septembre 2019 que la plaignante lui avait fait part de relations sexuelles non consenties, ainsi que de problèmes à l’anus et au vagin qui y seraient liés (cf. DO 4006). De même, la thérapeute de la plaignante a ajouté que les différentes violences physiques et psychiques dont avait été victime la jeune femme avait provoqué chez elle un stress post-traumatique, ainsi qu’une dépression (cf. DO 4006). Invitée à se déterminer sur l’état de santé de la plaignante deux ans plus tard, la psychologue a confirmé que B.________ souffrait d’un « trouble de stress post-traumatique complexe », ainsi que d’un « épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques » (cf. DO 13'038). Ces deux diagnostics ont été confirmés le 7 octobre 2021 par la clinique de jour, où la plaignante a été prise en charge depuis le 31 mai 2021 (cf. DO 13'041). De même, R.________, qui a dirigé la plaignante vers un soutien psychologique (cf. DO 13'044), a assuré que durant leurs différents entretiens depuis le 19 octobre 2015, B.________ leur avait fait part d’avoir été victime de violence sexuelle (cf. DO 13'043). 4.4. Appréciant la crédibilité de chacun des protagonistes et après un examen approfondi de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour retient que, nonobstant les explications de l’appelant, la description des actes faites par B.________ correspond à la réalité. Elle note en particulier que, contrairement à A.________, dont les dénégations se sont vues contredites par un faisceau d’indices pertinents, les propos de B.________ sont aussi bien constants que cohérents. Ainsi, il ne fait aucun doute que B.________ a dénoncé aux autorités des faits dont elle a été victime à plusieurs reprises et pendant plusieurs années. Le caractère discret de la jeune femme et la retenue dont elle a fait preuve tout au long de la procédure confèrent au surplus un accent de sincérité supplémentaire aux accusations portées par la plaignante. La Cour est dès lors convaincue qu’au domicile familial, entre 2012 et novembre 2015, profitant de sa supériorité physique et de l’emprise qu’il avait sur la plaignante, A.________ a imposé à B.________ des pénétrations anales et des fellations, alors que la jeune femme s’opposait à entretenir ces actes d’ordre sexuel. Malgré les pleurs, les cris, les vomissements et les saignements que provoquaient ces pratiques, le prévenu a assouvi ses pulsions à raison de quatre fois par semaine, sans se soucier une seconde des souffrances de B.________. L’appel est donc rejeté sur ce point. 4.5. A.________ estime que, dans l’hypothèse où, contre toute attente, ces faits devaient être retenus contre lui, il conviendrait de les qualifier de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP, et non de l’infraction qualifiée de l’art. 189 al. 3 CP. En effet, non seulement il n’a jamais fait usage d’une arme ou d’une quelconque objet dangereux, mais on ne saurait retenir que son comportement excède ce qui est nécessaire à briser la résistance d’une femme pour entretenir des relations intimes avec elle, de sorte qu’il n’a pas infligé à la plaignante des souffrances qui iraient au-delà d’une atteinte à son intégrité sexuelle. En outre, faute de rapports médicaux permettant d’établir que les rapports anaux seraient à l’origine de la fistule anale de la plaignante, on ne saurait retenir pour ce motif la forme aggravée de l’infraction de contrainte sexuelle. 4.5.1. Le Tribunal pénal a exposé correctement la base légale et la jurisprudence relative au chef de prévention d’acte d’ordre sexuel (art. 189 al. 1 CP) et de sa forme aggravée (art. 189 al. 3 CP). Partant, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, la Cour y renvoie (cf. jugement attaqué consid. III B 1 p. 39-43). 4.5.2. La cruauté sanctionnée par l’art. 189 al. 3 CP suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de
Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 ce qui appartient déjà à l’atteinte à l’intégrité sexuelle. L’infraction qualifiée implique des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, à savoir que l'auteur fait subir à sa victime, par sadisme, par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui, des souffrances particulières. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base. La cruauté peut aussi résulter de la répétition ou de la durée des actes, ainsi que de leur caractère particulièrement humiliant (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.2). En l’espèce, bien qu’on ne puisse pas établir l’origine de la fistule anale de la plaignante, il ne fait aucun doute que, lorsqu’il a imposé à B.________ des actes de sodomie, le prévenu est allé au-delà des souffrances que provoque une atteinte à l’intégrité sexuelle. Malgré le fait qu’il n’ait jamais fait usage d’un objet dangereux, les pénétrations anales reprochées au prévenu s’inscrivent dans des circonstances particulières. En effet, l’appelant a non seulement imposé ses désirs à la victime, mais il a également déshumanisé la jeune femme en faisant fi des souffrances physiques et psychiques qu’il lui faisait subir. Ainsi, en sus de ressentir la supériorité physique de l’appelant, B.________ s’est sentie dénigrée et utilisée comme un objet sexuel, ce que le prévenu n’a d’ailleurs pas manqué de lui rappeler (cf. DO 2029). Faute de laisser le temps à la plaignante de guérir ses blessures ou de se préoccuper des saignements abondants qu’elle présentait (cf. DO 3031, 3050 et 13'103), le prévenu a traité son épouse de manière particulièrement cruelle. En effet, il est resté inflexible face à la souffrance évidente qu’il imposait à B.________. Ni les cris, ni la vue du sang n’ont réussi à dissuader A.________ d’assouvir à sa guise ses pulsions (cf. DO 3031, 3050 et 13'103). Le prévenu s’est montré complètement insensible à la douleur de la plaignante et a fait preuve par ce biais d’un comportement particulièrement cruel. Partant, en ce qui concerne les rapports anaux imposés à la plaignante, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle aggravée au sens de l'art. 189 al. 3 CP. 4.5.3. Quant aux fellations dénoncées, bien que la plaignante ait déclaré avoir souffert de vomissements, ce qui n’est pas inhabituel lorsque l’acte en question est imposé, la victime n’ayant pas rapporté d’autres circonstances inusuelles à ce propos, la Cour retient, in dubio pro reo, que le prévenu s’est rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. L'appel est admis dans cette mesure. 5. A.________ conteste la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. 5.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au
Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.2. A.________ est reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), contrainte (art. 181 CP), pour des actes commis entre le 1er janvier 2014 et le 28 août 2018, ainsi que de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et contrainte aggravée (art. 189 al. 3 CP), pour des actes commis à raison de plusieurs fois par semaine entre l’année 2012 et le mois d’octobre 2015. Les infractions de menaces et de contrainte sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le chef de prévention de contrainte sexuelle est sanctionné d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’infraction de contrainte sexuelle aggravée, elle est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. Eu égard aux infractions de contrainte, de contrainte sexuelle et de contrainte sexuelle aggravée, compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, ainsi que de leur durée et de leur régularité, seule une peine privative de liberté est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours, au même titre que les chefs de prévention de tentative de contrainte et de menaces, qui peuvent être sanctionnés par une peine pécuniaire (art. 49 al. 1 CP). 5.2.1. L’infraction la plus grave retenue à l’égard de A.________ est l’infraction de contrainte sexuelle aggravée, de sorte que, pour un seul acte de sodomie, il encourt déjà une peine privative de liberté de trois ans au moins. En l’espèce, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, l’appelant a imposé pendant trois ans, à raison de plusieurs fois par semaine, la sodomie à la plaignante. Il a usé de pressions physiques et psychologiques pour briser la résistance de B.________ et fait systématiquement fi des souffrances de la jeune femme (cf. DO 2030, 3038, 3049 et 13’103). Il a donné libre cours à ses désirs à toute heure de la journée ou de la nuit (cf. DO 3035). Ainsi, il arrivait régulièrement à l’appelant de rentrer du travail au petit matin et de réveiller la plaignante pour assouvir ses désirs. Les réveils inopinés du prévenu étant fréquents et très éprouvants, la plaignante a développé des problèmes d’insomnies et été contrainte d’utiliser des somnifères (cf. DO 3034 et 3042). En outre, alors que la jeune femme essayait de lui faire entendre que ses souhaits devaient également être pris en considération (cf. DO 3032 et 3036), le prévenu lui a fait comprendre qu’elle n’était rien d’autre à ses yeux qu’un vulgaire objet sexuel (cf. DO 2029 et 3037). L’atteinte subie par B.________ est enfin d’autant plus grande que, non seulement sa sphère intime a été violée, mais que cette atteinte est venue d’un homme avec lequel elle avait fondé une famille et qui était censé la protéger.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. En effet, A.________ s’est comporté de manière extrêmement égoïste. Il s’est uniquement soucié de la satisfaction de ses pulsions. Alors que la plaignante était disposée à ce que le prévenu commence par une pénétration anale pour finir l’acte sexuel par pénétration vaginale (cf. DO 3036), l’appelant s’est uniquement soucié de son plaisir personnel. Malgré le fait que B.________ tente de trouver des compromis (cf. DO 3036), l’appelant a assis sa suprématie sur la plaignante aussi souvent qu’il le souhaitait. La culpabilité de l’appelant doit donc être qualifiée de lourde. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, ils ne parlent pas en sa faveur. A.________ ne fait preuve d’aucune remise en question. Son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, et ceci encore aujourd’hui, ne fait que mettre en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont fait preuve A.________. Ce dernier, qui est pleinement responsable pénalement, n’hésite pas au demeurant à se dépeindre en victime (cf. DO 3009) et s’obstine à prétendre que ces accusations ne seraient que pure calomnie. Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de l’ordre de 5 ans est adéquate pour la seule condamnation à l’infraction de contrainte sexuelle aggravée. Le chef de prévention de contrainte sexuelle aggravée entre en concours avec l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. En sus d’imposer régulièrement des relations anales douloureuses à la plaignante, A.________ a également exigé de B.________ des fellations. Ainsi, entre 2012 et le mois de novembre 2015, à raison de plusieurs fois par semaine, A.________ a introduit par la force son sexe dans la bouche de B.________, malgré les contestations et les vomissements de la plaignante. Dès lors, compte tenu de la durée et de la récurrence des actes sexuels imposés, qui entrent en concours réel homogène, la Cour estime adéquat de prononcer pour ce chef de prévention une peine privative de liberté de l’ordre d’une année. Les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 et 3 CP) entrent finalement en concours avec le chef de prévention de contrainte. En effet, non seulement le prévenu a donné libre cours à ses envies sexuelles aux dépens de la personne qui partageait sa vie, mais il a au demeurant imposé des violences physiques et psychologiques à la plaignante de manière à ce que, effrayée à l’idée d’être frappée ou rejetée, elle se plie à ses volontés. Ainsi, pendant 4 ans, les faits antérieurs étant prescrits, le prévenu a contrôlé, molesté, menacé et harcelé B.________, ceci aussi bien pendant leur mariage qu’après leur séparation. Au vu de tous ces éléments et compte tenu de la durée et l’intensité des faits dénoncés, la Cour estime adéquat de prononcer une peine privative de liberté de l’ordre d’une année pour ce chef de prévention. Dès lors, compte tenu de la peine de base et des deux autres chefs de prévention qui justifient sa sensible augmentation, une peine privative de liberté de 7 ans est adéquate. Celle-ci prend en considération la lourde culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. 5.2.2. A cette condamnation s’ajoutent celles pour menaces et tentative de contrainte. En effet, non seulement le prévenu a exercé quotidiennement des pressions psychologiques sur la plaignante de sorte à ce qu’elle se plie à sa volonté aussi bien dans leur vie quotidienne que dans leur vie sexuelle, mais il a également menacé de mort B.________ à deux reprises et tenté d’amener la jeune femme à le véhiculer contre son gré. Compte tenu du lourd passif des parties et de l’usage d’un couteau pour l’une des deux menaces de mort, la Cour estime adapté de prononcer une peine pécuniaire de l’ordre de 50 à 60 jours-amende pour ce chef de prévention. Quant à la tentative de contrainte, une peine pécuniaire d’une dizaine de jours paraît appropriée pour sanctionner cet événement unique sans grande gravité. Ainsi, au vu de ce qui précède, de la situation financière du prévenu et de son
Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 manque complet d’introspection à ce propos également, une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l’unité sera prononcée. 5.3. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 5.3.1. Compte tenu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). 5.3.2. Quant à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, quand bien même l’appelant ne démontre aucune prise de conscience, on ne saurait retenir en l’espèce que le prévenu présente un réel pronostic défavorable. En effet, sans compter que les parties n’entretiennent plus aucun contact et qu’il n’est dès lors plus en mesure de nuire à la plaignante, il convient de retenir que la lourde peine privative de liberté à laquelle il est condamné saura détourner A.________ de la commission d’autres crimes ou délits. Partant, compte tenu de ce qui précède et afin de garantir l’amendement durable du prévenu, la peine pécuniaire de 60 jours-amende sera assortie d’un sursis d’un délai de 3 ans. 6. A.________ conteste les conclusions civiles accordées à la plaignante comme conséquence des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a été reconnu coupable de l’ensemble des faits qui lui était reprochés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé sur la quasi-totalité de ses conclusions, il se justifie de les mettre à sa charge à raison de 9/10èmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Me Elias Moussa indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée approximative de 29 heures, ce qui correspond à une défense adaptée aux intérêts en présence. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de trois vacations et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Elias Moussa s'élève à CHF 6'129.20, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Anna Noël indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, une durée de 20 heures. Après correction des opérations post-jugement de première instance, déjà indemnisées par le Tribunal, un total de 16 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Anna Noël s'élève à CHF 3'289.15, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. A.________ sera tenu de rembourser les 9/10èmes de ces montants dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). 7.3. Compte tenu du sort de l’appel, aucune indeminité au sens de l’art. 429 CPP ne sera accordé au prévenu. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 16 février 2022 a désormais la teneur suivante : Le Tribunal pénal : 1. a) constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de contrainte (ch. 2.4 de l’acte d’accusation) antérieur au 1er janvier 2014 et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 97 al. 1 let. c aCP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, et 329 al. 4 et 5 CPP) ; b) constate la tardiveté de la plainte pénale déposée le 28 août 2018 par B.________ par rapport aux chefs de prévention de lésions corporelles simples (ch. 2.1 de l’acte d’accusation) et de menaces (ch. 2.2 de l’acte d’accusation, 1ère puce et 2ème puce) commises entre les mois d’avril et mai 2018 et prononce le classement de la procédure sur ces points (art. 30 et 31 CP et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2. reconnaît A.________ coupable de menaces, de tentative de contrainte, de contrainte, de contrainte sexuelle et de contrainte sexuelle aggravée et, en application des art. 180 al. 1, 22 al. 1 en lien avec 181, 181, 189 al. 1 et 189 al. 3 CP ; 34, 40, 42, 44, 47 et 49 CP ; 3. a) le condamne à une peine privative de liberté ferme de 7 ans ; b) le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans ; 4. [supprimé] 5. a) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 2 novembre 2021 (pces 13’026ss) et complétées les 9 décembre 2021 (pces 13’076ss) et 22 décembre 2021 (pces 13'102 ; 13’113ss) par B.________ ; partant, admet, sur son principe, la responsabilité civile de A.________ quant au traitement psychothérapeutique suivi par B.________ et renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, la plaignante à agir par la voie civile pour la fixation du dommage économique relatif aux séances futures ; et condamne A.________ à verser à B.________ : o le montant de CHF 2’146.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2019, pour les frais relatifs à la franchise de l’assurance maladie et au traitement psychothérapeutique suivi en 2019 ; o le montant de CHF 1’010.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2020, pour les frais relatifs à la franchise de l’assurance maladie et au traitement psychothérapeutique suivi en 2020 ;
Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 o le montant de CHF 584.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2021, pour les frais relatifs à la franchise de l’assurance maladie et au traitement psychothérapeutique suivi en 2021 ; partant condamne A.________ à verser à B.________ : o le montant de CHF 25’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2015, à titre de réparation du tort moral subi ; o le montant de CHF 296.20, pour le dommage matériel subi (changement de serrure) ; b) renvoie, pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles ; 6. a) fixe au montant de CHF 14'495.90 (dont CHF 1'036.40 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Anna Noël, mandataire gratuite de B.________, partie plaignante indigente ; b) fixe au montant de CHF 12'816.25 (dont CHF 916.30 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Elias Moussa, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement du 80% des frais de procédure, le 20% restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg (émoluments : CHF 1’600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 22'298.85) ; 8. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 21'849.70 (correspondant au 80% de l’indemnité due à Me Anna Noël [CHF 11'596.70] + 80% de l’indemnité allouée à Me Elias Moussa [CHF 10'253.-]), que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP) ; 9. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 10. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 2 novembre 2021 par B.________ ; partant, condamne A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 1'360.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (perte de gain et frais de déplacements ; art. 433 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 9/10èmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Elias Moussa pour l'appel est fixée à CHF 6'129.20, TVA par CHF 438.20 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Anna Noël pour l'appel est fixée à CHF 3'289.15, TVA par CHF 235.15 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 9/10èmes de ces montants à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 mai 2023/sag Le Président : La Greffière-rapporteure :