Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 84 501 2022 85 501 2022 86 Arrêt du 30 août 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Catherine Yesil Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Loraine Michaud Champendal, avocate, défenseur d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant, et B.________, partie plaignante, intimée et appelante, représentée par Me Laurence Brand, avocate, défenseur juridique gratuit Objet Lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel), tentative de lésions corporelles graves, escroquerie, menaces (partenaire hétérosexuel), faux dans les titres, abus de confiance commis au préjudice de proches ou de familiers, abus de confiance, quotité de la peine, sursis, révocation des sursis, conclusions civiles Appels des 3 et 7 juin 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 novembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A. Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ; ch. 7 de l’acte d’accusation), voies de fait (partenaire hétérosexuel ; ch. 7 de l’acte d’accusation), dommages à la propriété (ch. 7 de l’acte d’accusation [téléphone portable]), escroquerie (ch. 1.b.vi [au préjudice de C.________ SA], ch. 4 et 5 de l’acte d’accusation), menaces (partenaire hétérosexuel ; ch. 7 de l’acte d’accusation), et de faux dans les titres (ch. 1.b.viii de l’acte d’accusation), et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois, peine partiellement complémentaire à la peine privative de liberté prononcée le 20 avril 2015, ainsi qu’au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 500.-. Le Tribunal a également a pris acte du retrait par D.________ SA de ses plaintes pénales des 18 avril 2018, 28 mai 2018 et 18 juin 2019, constaté le défaut de plainte pénale relative au chef de prévention de dommages à la propriété (ch. 7 de l’acte d’accusation; serrure), constaté la tardiveté de la plainte pénale relative au chef de prévention d’abus de confiance commise au préjudice de proches ou de familiers (ch. 1.b.i de l’acte d’accusation), constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention des contraventions à la LTV commises le 11 juin 2018 et le 7 août 2018 ainsi qu’au chef de prévention de voies de fait commises entre 2011 et 2013 au préjudice de B.________, et a prononcé le classement de la procédure sur tous ces points. Ainsi, le Tribunal a renvoyé E.________, B.________ et D.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir leurs droits sur ces points. De plus, A.________ a été acquitté des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves (ch. 1.b.ix de l’acte d’accusation), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ; ch. 1.b.ix de l’acte d’accusation), abus de confiance (ch. 1.b.ii, 1.b.iii, 1.b.v, 1.b.vi [au préjudice de B.________] et 2 de l’acte d’accusation), escroquerie (ch. 1.b.iii, 1.b.iv, 1.b.vi [au préjudice de B.________], 1.b.vii et 3 de l’acte d’accusation), menaces (partenaire hétérosexuel ; ch. 1.b.ix de l’acte d’accusation), et de faux dans les titres (ch. 1.b.iv et en lien avec les pces 9'024 et 9'025). Le sursis octroyé le 16 décembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine de 120 heures de travail d’intérêt général et le sursis octroyé le 20 avril 2015 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal fribourgeois à la peine privative de liberté de 16 mois ont été révoqués. Le Tribunal a en revanche renoncé à ordonner l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________. Il a pris acte des acquiescements de A.________ aux conclusions civiles formulées par E.________ et tendant au paiement de la somme de CHF 1'149.- à titre de réparation du dommage matériel, par F.________ et tendant au paiement de CHF 600.- à titre de dommages-intérêts, et par G.________ et tendant au paiement de CHF 29'400.- à titre de dommages-intérêts. Le Tribunal a également admis la conclusion civile formulée le 16 novembre 2021 par E.________ tendant à la réparation du tort moral subi et a condamné A.________ à lui verser à ce titre la somme de CHF 1'500.-. Il a renvoyé B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. Enfin, le Tribunal a condamné A.________ au paiement de 40% des frais de procédure, le 60% restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg, et a fixé l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, que ce dernier devra rembourser à l’Etat à concurrence de 40% lorsque sa situation financière le lui permettra. Il a également fixé l’indemnité du défenseur juridique gratuit de B.________. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée au prévenu. En revanche, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par E.________ a été partiellement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 admise et le prévenu a été condamné à lui payer la somme de CHF 5'995.10, dont CHF 428.60 à titre de TVA à 7,7%, à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. a) Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu : 1. Plainte de B.________ : Dans le courant de l’année 2012, A.________ a convaincu B.________ de contracter un crédit auprès de C.________ SA pour financer un séjour linguistique à Miami que le prévenu lui avait proposé de faire. Faisant lui-même l'objet de poursuites, A.________ ne pouvait pas contracter de prêt. Le 17 novembre 2012, B.________ a contracté un crédit de CHF 15'000.- auprès de C.________ SA et a donné l’ordre d’en virer le montant sur son compte H.________ IBAN iii, géré par A.________, ce qui a été fait le 26 novembre 2012. Du compte précité, A.________ a effectué, le jour-même, un virement de CHF 8'895.70 en sa faveur, et a versé CHF 2'015.- en faveur de J.________ AG en lien avec la carte de crédit qu’il détenait au nom de B.________, ainsi qu’un montant de CHF 1'494.- en faveur de l’opticien K.________. Le lendemain, il a payé un total de CHF 566.- en faveur de L.________ et s’est versé le solde de CHF 2’029.30 sur son compte personnel. On ignore à quelles fins ont été utilisés les CHF 10'880.- que A.________ s’est versés. En date du 6 février 2014, C.________ SA a introduit une poursuite à l’encontre de B.________ pour le montant de CHF 14'610.50 plus intérêt à 13.9% dès le 06.02.2014. Pour avoir trompé C.________ SA, le Tribunal a reconnu A.________ coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. acte d’accusation ch. I. 1. b. vi., p. 9 s. ; jugement attaqué, p. 32 s., 50 s., 69 s.). Fin 2015, A.________ a falsifié un rappel de paiement qu’il avait reçu du Service de l’aide sociale de M.________ suite à une aide pour un total de CHF 3'256.20 que le couple avait perçue fin 2013 et dont ils étaient solidairement tenus, en remplaçant l’adressage original par celui de B.________ et en modifiant le montant soumis au remboursement de CHF 3'256.20 par celui de CHF 28'560.20. Dans le but d’éviter qu’elle n’arrête de travailler, ce qu’elle avait déclaré à plusieurs reprises vouloir faire, A.________ a remis le document falsifié à B.________ et lui a raconté faussement que M.________ saisissait une partie du salaire de celle-ci en remboursement de la créance de l’aide sociale qu’ils avaient perçue à la fin 2013. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP (cf. acte d’accusation ch. I. 1. b. viii., p. 13 s. ; jugement attaqué, p. 33, 54, 71). 2. Faits commis à l’encontre de N.________ SA : A.________ s’est adressé à l’agence de voyage N.________ SA, à Fribourg, pour qu’elle lui organise un voyage au Portugal entre le 28 août et le 2 septembre 2012. Peu avant son départ, A.________ s’est rendu auprès de l’agence précitée pour prendre possession de ses documents de voyage. Il a affirmé avoir réglé la facture et a remis une preuve de paiement. Sur cette base, l’employé de l’agence lui a remis ses documents de voyage. L’employé de l’agence n’a pas conservé le document justificatif remis par le prévenu. Toutefois, il est relevé qu’à l’époque des faits, l’unique compte salaire de A.________ connu de l’autorité d’instruction, soit le compte IBAN ooo auprès de la Banque P.________, ne contenait pas le disponible nécessaire au paiement de la facture de N.________ SA. Cette dernière n’a jamais été payée par A.________ pour le voyage en question. A l’issue de la poursuite qu’elle a intentée contre le prévenu, elle a obtenu un acte de défaut de biens de CHF 2'260.20 à son encontre. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. acte d’accusation ch. I. 4, p. 17 ; jugement attaqué, p. 56, 72 s.).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 3. Plainte pénale de F.________ : Au printemps 2018, A.________ a publié une annonce sur Facebook au nom de sa société, Q.________ SA, promettant, pour les vacances d’été, le remboursement des frais d’un voyage en voiture jusqu’au Portugal en échange d’un rendez-vous avec lui, lors duquel il expliquerait la marche à suivre. Le 11 mai 2018, dans les locaux de sa société, A.________ a reçu F.________, qui avait pris contact avec lui suite à l’annonce parue sur Facebook. Lors de ce rendez-vous, A.________ a fait une analyse des contrats d’assurance de la plaignante. A cette date, sur proposition du prévenu, F.________ a signé un contrat d’assurance ménage et responsabilité civile privée, à la suite de quoi A.________ a sollicité un second rendez-vous, qui donnerait droit au versement de CHF 600.- à la plaignante, plus CHF 200.- en cas de signature d’un nouveau contrat d’assurance. Le 21 juin 2018, dans les locaux de sa société, A.________ a reçu une nouvelle fois F.________, à qui il a proposé plusieurs contrats d’assurance qu’il déclarait être plus avantageux. Devant l’insistance du prévenu et compte tenu de la prime qu’il lui avait promise, F.________ a résilié son assurance maladie et en a conclu une nouvelle, sur son conseil, et en a fait de même avec son assurance-vie, qu’elle a résiliée au profit d’une nouvelle prévoyance 3ème pilier. En résiliant son ancienne assurance-vie, F.________ a perdu son investissement ainsi que ses perspectives de rendement. Le 2 août 2018, A.________ a débité son compte personnel pour verser le montant de CHF 200.- à la plaignante. F.________ n’a jamais reçu le solde de l’argent promis. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 ch. 1 CP (cf. acte d’accusation ch. I. 5, p. 17 ss ; jugement attaqué, p. 56 s., 73). 4. Plainte pénale de E.________ (cf. acte d’accusation ch. I. 7, p. 19 s., ; jugement attaqué, p. 40 à 46, 58, 73 s.) : a) Entre début 2019 et le 7 mars 2019, A.________ a poussé E.________ avec ses mains à plusieurs reprises et l’a projetée au sol, au domicile du couple, à R.________. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de voies de fait commises à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP. b) Le 21 avril 2019, le prévenu a pris E.________ par les cheveux, l’a projetée au sol et lui a asséné des coups de poing, notamment au niveau de sa hanche droite et de sa tête, ce qui a occasionné des hématomes sur le corps de la victime. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. c) Le 5 juillet 2019, au domicile du couple, à R.________, A.________ a asséné un coup de pied dans le ventre de E.________, sans lui causer de lésion. Le lendemain, A.________ a saisi le téléphone portable de E.________ et en a brisé la vitre en tapant dessus. A.________ a ensuite menacé sa compagne de mort, en disant qu’il allait la tuer. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de voies de faits au sens de l’art. 126 al. 1 CP, de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP et de menaces (envers sa conjointe) au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP. b) Le Tribunal a en revanche classé la procédure sur le point suivant : S’agissant de l’utilisation à des fins personnelles des revenus de B.________, le Tribunal a retenu que la plainte pénale relative au chef de prévention d’abus de confiance commise au préjudice de proches ou de familiers était tardive. Il a retenu qu’en novembre 2015, B.________ avait récupéré ses accès bancaires. Elle avait alors obtenu tous ses relevés bancaires depuis 2012 et avait été rendue attentive au fait que son compte était vide. Partant, le Tribunal a considéré qu’à tout le moins,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 en 2015 déjà, B.________ était consciente qu’il y avait un problème de gestion de son compte bancaire par A.________. Elle n’a toutefois déposé de plainte pénale à l’encontre de ce dernier qu’en décembre 2017. Ainsi, le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP avait largement été dépassé. Pour le surplus, le Tribunal a laissé ouverte la question de savoir comment les salaires de B.________ avaient été employés par le prévenu, relevant tout de même que ni le prévenu, ni la plaignante n’étaient crédibles dans leurs déclarations respectives, qui sont peu consistantes et vagues, et qu’il était impossible de déterminer comment, par qui et en faveur de qui l’argent de B.________ avait été utilisé. Selon le Tribunal, il n’est pas établi que le prévenu aurait utilisé ces montants à des fins uniquement personnelles (cf. acte d’accusation ch. I. 1. b. i., p. 4 à 6 ; jugement attaqué, p. 13 à 28 et 46 s., 60). c) Le Tribunal a en outre acquitté le prévenu des infractions suivantes en lien avec la plainte pénale de B.________ : De juillet 2015 à juillet 2017, A.________ a régulièrement reçu de l’argent de la part de B.________ à titre de contribution d’une demie au loyer mensuel de l’appartement (loué au nom de S.________, frère du prévenu) qu’ils occupaient, et l’a utilisé, en partie, à d’autres fins. Sur les 14 versements faits par B.________ à titre de contribution au loyer, le prévenu ne s’est finalement acquitté du loyer que 11 fois. Ainsi, c’est un montant de CHF 1'614.- (3 x CHF 538.-) que A.________ a utilisé à d’autres fins, sans qu’il puisse toutefois être déterminé s’il l’a utilisé à des fins personnelles ou pour les besoins du ménage, de sorte que le Tribunal a retenu que la condition de l’enrichissement illégitime faisait défaut et a acquitté le prévenu du chef de prévention d’abus de confiance (cf. acte d’accusation ch. I. 1. b. ii., p. 6 ; jugement attaqué, p. 28 s., 48, 68). Dans le courant de l’année 2016, B.________ a cessé de payer ses primes d’assurances directement à T.________ SA, respectivement U.________ SA. A fin 2017, un total de CHF 8'602.25 de primes étaient restées impayées. Le Tribunal a cependant retenu qu’il ne ressortait pas du dossier que l’argent destiné au paiement des primes d’assurance-maladie aurait été utilisé par A.________ à des fins uniquement personnelles. Il ne serait pas non plus établi que c’est le prévenu qui a décidé B.________ à cesser de payer ses primes d’assurance-maladie, de sorte que le Tribunal a considéré que son implication dans les poursuites engagées contre cette dernière n’était nullement démontrée. Il a considéré que la condition de l’enrichissement illégitime faisait défaut et l’a acquitté du chef de prévention d’abus de confiance (cf. acte d’accusation ch. I. 1. b. iii., p. 6 ; jugement attaqué, p. 30, 48 et 68). Le 5 février 2013, une demande de carte de crédit V.________ au nom de B.________ a été effectuée auprès de W.________ SA. Le Tribunal a considéré que la signature de B.________ n’était pas toujours la même sur les différents documents qui figurent au dossier de sorte il n’était pas possible de dire si elle avait été imitée par A.________ ou non. Il a également rappelé que les déclarations de B.________, qui n’est pas crédible, ne permettaient pas non plus de distinguer entre les documents qu’elle a elle-même signés ou non. Il a donc acquitté le prévenu du chef de prévention de faux dans les titres. La carte de crédit précitée a été utilisée entre février et août 2013 pour des dépenses en ligne. Pour verser les acomptes à W.________ SA, A.________ a prélevé un total de plus de CHF 1'500.- sur le compte H.________ IBAN xxx de B.________, sur lequel il avait une procuration. Le 6 mars 2014, W.________ SA a introduit une poursuite contre B.________ pour un montant de CHF 3'212.35, plus intérêts à 15 % dès le 24 février 2014 sur un montant impayé de CHF 3'095.-. Or, le Tribunal a retenu qu’il n’était pas possible de déterminer qui a fait les achats effectués avec cette carte, respectivement qui était d’accord avec ces achats et que l’on ne pouvait retenir avec certitude que c’est le prévenu qui aurait exclusivement utilisé cette carte, qui a servi à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 des dépenses qui peuvent être attribuées tant à A.________ qu’à B.________. Partant le Tribunal a acquitté le prévenu du chef de prévention d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. acte d’accusation ch. I. 1. b. iv., p. 7 s. ; jugement attaqué, p. 30 s., 48 s., 68 s.). Le 17 octobre 2012, B.________ a contracté une carte de crédit Mastercard yyy émise par la banque H.________. Elle l’a confiée à A.________, à la demande de ce dernier, qui lui avait dit vouloir la conserver le temps qu’elle sache mieux se gérer. Plusieurs achats ont été faits avec cette carte de crédit. A.________ a réglé la totalité des paiements à J.________ SA, soit environ CHF 12'000.-, par le débit du compte IBAN iii de la plaignante auprès de la banque H.________. Le 5 février 2014, J.________ SA a introduit une poursuite à l’encontre de B.________ pour le solde impayé de sa carte de crédit Mastercard yyy, soit pour un montant de CHF 2'128.65 plus intérêt à 14% dès le 13.11.2013. Le Tribunal a toutefois considéré que bien que les déclarations du prévenu sur ce point étaient quelque peu divergentes, il ne ressortait nullement du dossier qu’il aurait utilisé cette carte de crédit seul, à des fins personnelles, ou sans l’accord de la titulaire de la carte. Partant, le Tribunal l’a acquitté du chef de prévention d’abus de confiance au sens de l’art. 138 al. 1 CP (cf. acte d’accusation ch. I. 1. b. v., p. 8 s. ; jugement attaqué, p. 31 s., 49 s., 69). S’agissant de l’emprunt bancaire de CHF 15'000.- auprès de C.________ SA que le prévenu a convaincu B.________ de contracter (cf. supra), le Tribunal a relevé qu’il n’était pas prouvé que les dépenses faites avec cet emprunt bancaire étaient imputables à A.________ et qu’elles ont été faites uniquement à des fins personnelles, de sorte qu’il a été acquitté du chef de prévention d’escroquerie (cf. acte d’accusation ch. I. 1. b. vi., p. 9 s. ; jugement attaqué, p. 32 s., 50 s., 69 s.). B.________ a reproché à A.________ d’avoir effectué des achats sur internet auprès de diverses sociétés (Z.________ SA, AA.________ SA, AB.________ SA), pour un montant total d’au moins CHF 4'000.-, au moyen de comptes qu’il avait créés à son nom et à son insu, sans payer la marchandise réceptionnée. Or, le Tribunal a retenu que vu les contradictions de B.________, il n’était pas possible de déterminer qui a ouvert quel compte sur tel ou tel site de vente, qui a fait quelle commande sur internet, respectivement qui a donné son accord pour quel achat, de sorte qu’il n’était pas possible de retenir que c’est A.________ qui était à l’origine de ces achats. Quoi qu’il en soit, le Tribunal a relevé qu’à défaut d’indication sur les contrôles de solvabilité effectués par les sociétés Z.________ SA, AA.________ SA et AB.________ SA, il ne pouvait être question d’escroquerie à l’encontre de ces entreprises dès lors que la condition de l’astuce n’était pas remplie. A.________ a également contracté pour son propre compte un abonnement téléphonique pour le numéro acacac auprès de AD.________ SA au nom de B.________, expliquant à cette dernière qu’il pourrait ainsi bénéficier d’une offre globale avantageuse et lui assurant qu’il règlerait lui-même les factures. Dès août 2015, A.________ n’a pas payé ses factures de téléphone liées à l’abonnement précité, alors que celles-ci lui étaient envoyées personnellement par e-mail. Le 17 mai 2016, le montant impayé par A.________ auprès de AD.________ SA s’élevait à CHF 2'505.95. Le 27 juin 2016, AE.________ SA a introduit une poursuite contre B.________ pour une créance de CHF 3’704.95 qui lui avait été cédée par AD.________ SA. Le Tribunal a cependant retenu que toute astuce pouvait d’emblée être exclue par le manque de prudence de AD.________ SA qui aurait dû prendre des renseignements supplémentaires et les précautions nécessaires pour s’assurer que la personne qui contractait était bien B.________. Partant, le Tribunal a acquitté A.________ du chef de prévention d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. acte d’accusation ch. I. 1. b. vii., p. 10 à 13 ; jugement attaqué, p. 33 et 51 à 54, 70). S’agissant des infractions contre l’intégrité corporelle de B.________, le Tribunal a acquitté le prévenu des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles
Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 simples (partenaire hétérosexuel) et de menaces (partenaire hétérosexuel). Le Tribunal a retenu que non seulement B.________ était difficilement crédible au sujet des violences qu’elle prétendait avoir subies, relevant une amplification des violences décrites par la victime, mais que ses déclarations n’étaient corroborées par aucun autre moyen de preuve (cf. acte d’accusation ch. I. 1. b. ix., p. 14 s. ; jugement attaqué, p. 34 à 39, 71). Pour le surplus, la Cour se réfère au jugement attaqué s’agissant des infractions qui n’ont pas été retenues à la charge du prévenu et qui ne sont pas contestées en appel. B. Le jugement entièrement motivé a été notifié aux parties le 16 mai 2022. C. Par acte du 3 juin 2022, B.________ a déclaré l’appel contre le jugement qu’elle attaque sur les questions du classement de la procédure et du renvoi au juge civil s’agissant du chef de prévention d’abus de confiance au préjudice de proches ou de familiers, de l’acquittement du prévenu des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel), abus de confiance, escroquerie et menaces (partenaires hétérosexuel), ainsi que du renvoi qui lui a été fait à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’en plus des condamnations déjà prononcées, le prévenu soit reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (AAC ch. 1. b. ix.), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ; AAC ch. 1. b. ix.), abus de confiance commis au préjudice de proches ou de familiers (AAC ch. 1. b. i.), abus de confiance (AAC ch. 1. b. ii., iii., v., vi. [au préjudice de B.________]), escroquerie (AAC ch. 1. b. iii., iv., vi [au préjudice de B.________]), menaces (partenaire hétérosexuel (AAC ch. 1. b. ix.), que la peine soit aggravée à dire de justice comme conséquence de la culpabilité admise, que ses conclusions civiles formulées le 17 novembre 2021 soient admises et, partant, que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de CHF 75'409.30 avec intérêts à 5% l’an depuis le 1er janvier 2017 au titre de dettes qu’il lui a causées envers des tiers, un montant de CHF 54'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2014 à titre des revenus lui appartenant qu’il a détournés à des fins personnelles, un montant de CHF 2'000.- avec intérêts à 5% l’an depuis le 1er octobre 2013 à titre de réparation du tort moral subi du fait des infractions de menaces et de lésions corporelles commises à son encontre et de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% l’an depuis le 1er janvier 2017 à titre de réparation du tort moral subi du fait de l’atteinte grave à sa personnalité résultant des infractions au patrimoine commises à son encontre, et que la répartition des frais soit adaptée en conséquence de la culpabilité admise. D. Par acte du 7 juin 2022, précisé en séance, A.________ a également interjeté une déclaration d’appel motivée contre le jugement. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens, qu’en plus des acquittements déjà obtenus en première instance, il soit encore acquitté des infractions d’escroquerie (AAC ch. 1.b.vi [au préjudice de C.________ SA], 4 et 5), et de faux dans les titres (AAC ch. 1.b.viii.), que pour les infractions qu’il ne conteste pas qu’il soit condamné à une peine pécuniaire avec sursis, et qu’il soit renoncé à révoquer les sursis octroyés le 16 décembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 20 avril 2015 par la Cour d’appel pénal. En outre, le prévenu a requis à titre de mesure d’instruction l’audition de son père, AF.________. E. Par acte du 7 juin 2022, le Ministère public a également déclaré l’appel. Il a conclu initialement à la réformation du jugement en ce sens qu’en plus des condamnations déjà prononcées, le prévenu soit reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (AAC ch. 1. b. ix), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel; AAC ch. 1. b. ix.), abus de confiance commis au préjudice de proches ou de familiers (AAC ch. 1. b. i), abus de confiance (AAC ch. 1. b. ii., iii., v., vi.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 [au préjudice de B.________]), escroquerie (AAC ch. 1. b. iii., iv., vi [au préjudice de B.________], 1. b. vii), menaces (partenaire hétérosexuel (AAC ch. 1. b. ix.), et faux dans les titres (AAC ch. 1. b. iv. et en lien avec les pièces 9'024 et 9'025), qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 avril 2015, que les conclusions civiles de B.________ soient admises, qu’il soit condamné au paiement des frais de procédure proportionnellement aux charges retenues, et qu’il soit condamné à rembourser l’entier des montants des indemnités des défenseurs d’office lorsque sa situation financière le lui permettra, frais de première et seconde instances à la charge du prévenu. En séance du 30 août 2023, le Ministère public a partiellement retiré son appel, à savoir contre les acquittements et classement prononcés en rapport avec les points 1. b. i, 1. b. iii., 1. b. iv., 1. b. v. et 1. b. vii de l’acte d’accusation. Il a précisé ses conclusions en ce sens qu’il requiert le prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 16 mois à laquelle s’ajoute la révocation des sursis. F. Aucune des parties n’a formé de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d’appel joint suite aux appels des autres parties. G. Par ordonnance du 16 février 2023, la direction de la procédure a rejeté la requête formulée par la défense et tendant à l’audition du père du prévenu en qualité de témoin, par appréciation anticipée des preuves. H. Ont comparu à la séance du 30 août 2023, A.________ assisté de Me Loraine Michaud Champendal, B.________, assistée de Me Laurence Brand, et le , représentant du Ministère public. Le prévenu a précisé ses conclusions. Le Ministère public a restreint ses conclusions. B.________ a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel du prévenu et s’en est remis à justice s’agissant de l’appel de B.________. Cette dernière a conclu au rejet de l’appel du prévenu sur les points qui la concernent et s’en est remise à justice pour le surplus. Elle a conclu à l’admission de l’appel du Ministère public sur les points qui la concernent. Le prévenu a quant à lui conclu au rejet des deux autres appels. Le prévenu et B.________ ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée au Procureur, puis à Me Laurence Brand et à Me Loraine Michaud Champendal. Le Procureur et Me Brand ont renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à B.________, elle a également qualité pour interjeté appel, celle-ci étant partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il en va de même du Ministère public (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 16 février 2023, la direction de la procédure a rejeté la requête formulée par la défense et tendant à l’audition du père du prévenu en qualité de témoin, par appréciation anticipée des preuves. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuves. Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante. Des pièces complémentaires ont néanmoins été produites d’office et par les parties et ont été versées au dossier. 2. De manière générale, le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 61 à 68). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3. 3.1. B.________ conteste que sa plainte pénale pour abus de confiance commis au préjudice de proches ou de familiers (ch. 1. b. i. de l’acte d’accusation) soit tardive. Elle allègue qu’elle ignorait tout de la situation financière du prévenu, lequel la lui cachait ainsi que du détail de la situation en ce qui la concernait et ne pouvait donc pas déposer plainte pénale plus tôt. Elle n’a pu le faire qu’après la séparation lorsqu’elle a eu une connaissance précise des faits. S’agissant des autres infractions portant sur son patrimoine, elle allègue en substance que le Tribunal aurait dû retenir ses propres déclarations et non pas celles du prévenu, qui ne sont pas crédibles du tout et retenir la commission des infractions listées dans l’acte d’accusation, le prévenu étant le seul et unique responsable de la déconfiture survenue. S’agissant de l’abus de confiance reproché en rapport avec l’utilisation à des fins personnelles de l’argent remis à titre de contribution au loyer, le Ministère public relève que sur chaque paiement
Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 figurait expressément la mention qu’il s’agissait d’une contribution pour le ½ loyer. Dès lors que le prévenu a utilisé ces montants, lesquels lui étaient confiés dans un but particulier, pour payer d’autres dépenses, il s’est approprié cet argent, en n’agissant ainsi pas dans l’intérêt de la lésée. En rapport avec la demande et l’obtention du prêt auprès de C.________ SA, le Ministère public estime que l’infraction d’escroquerie est aussi commise au préjudice de B.________, le projet de séjour aux Etats-Unis n’étant pas crédible et l’argent obtenu ayant été dépensé dès sa réception, soit bien avant que le couple ne décide d’annuler ce séjour en raison du fait que la lésée était enceinte. Il l’a ainsi trompée de manière astucieuse afin d’obtenir la disposition de ce montant. 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3.3. En l’espèce, en l’absence d’éléments nouveaux plaidés en appel, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal s’agissant de l’appréciation des faits et des conséquences juridiques tirées (cf. jugement attaqué, p. 13 à 39, 46 à 54, 59 s., 68 à 71), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par les parties en appel : 3.3.1. A titre liminaire, la Cour relève que la problématique de la difficulté de cette cause réside dans le fait que le Ministère public l’a instruite avec la même approche qu’une affaire financière ou économique concernant la gestion de personnes morales ou de diverses personnes physiques par une ou des personnes physiques et dans lesquelles chacune devrait disposer ou dispose d’une comptabilité en bonne et due forme, et dans lesquelles chaque dépense ou chaque revenu concerne l’une ou l’autre entité et doit être imputé finalement à une entité déterminée. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’on doit appréhender les revenus et les dépenses d’un couple avec un enfant, couple qui a duré plusieurs années. Il est peu courant qu’un couple tienne une comptabilité, même sommaire. Les parties vivaient en concubinage et formaient dès lors une société simple. Il est partant ainsi artificiel et problématique de vouloir examiner chaque rentrée et chaque dépense isolément, les deux partenaires vivant ensemble et ayant pour but de faire tourner leur ménage, certes en adoptant un train de vie qui dépassait leurs moyens et en laissant au prévenu le soin de la gestion administrative et financière de la situation. Relevons au demeurant que B.________ gagnait plus que le prévenu et qu’il est en soi normal qu’elle contribue de manière plus élevée aux dépenses des deux partenaires et de leur enfant. 3.3.2. De manière générale, les doutes qu’ont eu les premiers juges quant aux questions de savoir qui a effectué telle ou telle dépense, sur demande ou avec l’accord ou la connaissance de qui telle ou telle dépense a été effectuée, quelle était le but et la nature des dépenses litigieuses, ne peuvent pas être levés. Il en va de même s’agissant de ce que savait la plaignante en relation avec l’utilisation de son compte ou de sa carte de banque par le prévenu ou encore de ce que savait la plaignante
Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 en rapport avec l’existence de poursuites ou la situation financière du couple ou les revenus faibles du prévenu, qui rappelons le, devait régulièrement demander de l’argent soit à la plaignante, soit à son père, soit au service social, était une époque au chômage, était durant une longue période en semi-détention (DO 2’030), a dû prendre le premier appartement au nom de son frère, puis a dû demander à son père de se porter garant pour prendre un nouvel appartement en juillet 2017 (DO 2’028). La partie plaignante n’est pas crédible lorsqu’elle allègue qu’elle croyait que le prévenu avait un salaire très confortable et que c’était avec son seul propre argent que le prévenu finançait le train de vie du couple et lui offrait les achats, vacances ou restaurants. 3.3.3. S’agissant de la tardiveté de la plainte pénale (cf. jugement attaqué, p. 60), il faut constater qu’en 2015, la partie plaignante avait récupéré ses accès bancaires, obtenu ses relevés de compte, a vu que ses comptes étaient vides, a vu qu’il y avait des problèmes avec des poursuites notamment parce que le prévenu lui envoyait des copies de fiches de salaire tronquées afin qu’elle ne remarque pas qu’elle avait une saisie de salaire de CHF 150.- par mois, ce qu’elle admet avoir su en novembre 2015 déjà (DO 2’065, 2’030 et 2’115). Elle savait donc, à ce moment-là au plus tard, qu’elle faisait l’objet de poursuites puisqu’il y avait des saisies de salaire et que le prévenu lui avait caché la situation réelle. C’est à ce même moment qu’elle a appris qu’il avait été condamné pour escroquerie au préjudice de son ancien employeur et qu’il devait purger une peine de prison d’une année (DO 2’065). Les fiches de salaire de 2016, dont elle a eu connaissance, mentionnent des saisies mensuelles régulières de CHF 150.-, montant augmentant à CHF1’850.- en janvier 2016, puis revenant à CHF 150.- par mois pour février, mars et avril 2016, avant de passer subitement à CHF 1'400.- par mois en mai et juin 2016, pour atteindre CHF 3'100.- en juillet 2016, les saisies avec des montants variables se poursuivant ensuite mensuellement (DO 2’278 ss). Quoi qu’il en soit, si comme elle le prétend, elle n’était pas au courant avant 2015 des transactions faites par le prévenu et de la gestion de ses revenus et de ses poursuites, à partir de fin 2015, elle disposait des informations nécessaires et pouvait facilement disposer des informations complémentaires utiles qui lui auraient permis de déposer une plainte pénale sans s’exposer à une contre-plainte pour dénonciation calomnieuse. Il n’était pas nécessaire qu’elle connaisse en détail chaque transaction qu’elle estime litigieuse. Elle déclare du reste avoir été à la police fin novembre 2015 après que le prévenu n’ait pas voulu lui rendre sa carte bancaire et après être allée auprès de la Banque AG.________ où elle a découvert qu’elle n’avait pas de compte d’épargne contrairement aux promesses faites. Elle déclare avoir tout expliqué à la police, y compris la question de la carte bancaire que le prévenu détenait et qu’il refusait de lui restituer. La police lui a conseillé de porter plainte, ce qu’elle déclare n’avoir pas fait après discussions et promesses d’arranger les choses (DO 2’065). Si elle a choisi de ne pas le faire, c’est soit parce qu’elle était dès le début au courant de la situation, soit parce, ayant eu connaissance de l’existence de ces prélèvements ou de ces irrégularités, elle s’en était accommodée, en raison du fait que la situation au niveau du couple s’était améliorée et que la vie commune s’était poursuivie. Elle a du reste déclaré qu’elle n’a pas voulu déposer plainte car elle aimait encore le prévenu (DO 3’003). Force est partant de constater, comme l’a fait le Tribunal, que pour les faits reprochés sous chiffre 1. b. i. de l’acte d’accusation, la plainte pénale n’a pas été déposée en temps utile. 3.3.4 S’agissant plus précisément des versements mensuels de B.________ correspondant à la moitié du loyer, l’acte d’accusation n'en définit pas le montant, ni quant à son total, ni quant au nombre de versements. Force est en outre de constater, avec le Tribunal, que B.________ s’est acquittée, entre juillet 2015 et juillet 2017 à 14 reprises de sa part de loyer, par CHF 538.-, soit un total de CHF 7’532.- (DO 8’668-8’711). Il ressort en revanche également des extraits de compte de la Banque AG.________ du prévenu (ibidem) que durant la période couverte par l’acte d’accusation,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 il a versé en 11 reprises, un montant total de CHF 10'222.- sur le compte de la régie du propriétaire, à savoir 8 fois CHF 1'076.- et 3 fois CHF 538.-. Le montant versé est ainsi supérieur à celui que lui a versé la partie plaignante et on ne saurait pour ce motif déjà retenir une intention délictuelle. De plus, certes il ne payait pas sa propre part, mais l’appartement était au nom du frère du prévenu (DO 2’027, 8’808 et 8’809 et acte d’accusation p. 6), de sorte que rien n’indique que la partie plaignante ait été lésée par cette absence de règlement du loyer. On ignore en fait si la plaignante était elle-même sous-locataire. Au demeurant et in dubio pro reo, le dossier ne permet pas d’établir que les montants de CHF 538.- que la plaignante versait régulièrement à son compagnon n’étaient pas, tout simplement, sa part de loyer qu’elle lui versait, lui-même étant le sous-locataire de l’appartement. 3.4. S’agissant de l’infraction de faux dans les titres « en lien avec les pièces 9’024 et 9’025 », le Ministère public ne motive pas son appel. Force est de constater que les signatures que B.________ admet être de sa main ne sont pas toujours similaires et présentent des disparités. En l’espèce, seules des expertises graphiques, certes coûteuses, auraient peut-être permis d’établir, ce qui est au demeurant difficile en l’absence d’originaux, que les signatures litigieuses n’étaient pas de la main de B.________. A défaut de telles expertises ordonnées par le Ministère public, et après avoir apprécié l’ensemble des éléments du dossier, il n’est pas possible d’écarter le doute déjà constaté par les premiers juges. Au demeurant, ce reproche ne figurait pas dans l’acte d’accusation. 3.5. 3.5.1. S’agissant des infractions de tentative de lésions corporelles graves (ch. 1. b. ix. de l’acte d’accusation), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ; ch. 1. b. ix. de l’acte d’accusation), et de menaces (partenaire hétérosexuel (ch. 1. b. ix. de l’acte d’accusation), le Ministère public et B.________ considèrent que le Tribunal a retenu à tort qu’elle était difficilement crédible s’agissant des violences qu’elle avait subies. Ils allèguent qu’elle a été constante et claire dans ses déclarations et que le fait que E.________ ait également été victime de violence de la part du prévenu accrédite ses déclarations. 3.5.2. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a) (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4.2).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3). 3.5.3. Se pose tout d’abord un problème de prescription. En effet, les lésions corporelles simples sont punies d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans et sont donc qualifiées de délit par l’art. 10 al. 3 CP. Or, jusqu’au 31 décembre 2013, les délits se prescrivaient par sept ans conformément à l’art. 97 al. 1 let. c aCP. Ce n’est que depuis le 1er janvier 2014 que le code pénal a été modifié en ce sens que la prescription a été portée à 10 ans pour les infractions dont la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP nouveau). Partant, force est de constater qu’en l’espèce, les lésions corporelles simples qui auraient été causées avant le 1er janvier 2014 (à savoir en 2011 et en janvier 2013) étaient prescrites lorsque le jugement de première instance a été rendu le 25 novembre 2021, voire même déjà lors du dépôt de l’acte d’accusation le 27 novembre 2020. Il s’ensuit pour ce motif déjà le classement de la procédure pour ces faits. 3.5.4. Se pose ensuite un problème lié à la maxime d’accusation. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). En l’espèce, force est de constater que les faits décrits dans l’acte d’accusation et qualifiés de lésions corporelles simples, y compris pour ceux qui se sont déroulés en novembre 2015 et qui ne seraient ainsi pas prescrits, ne décrivent pas un comportement tombant sous le coup de cette disposition. En effet, il est reproché au prévenu d’avoir « serré très fort au niveau du cou » la victime. Aucune lésion, voire conséquence, si minime soit-elle, n’est mentionnée. Du reste, B.________ ne mentionne aucune lésion ou conséquence en rapport avec ces faits ni lors de son audition de police (DO 2’032), ni dans le courrier de son avocate du 12 juin 2018 (DO 2’117), ni lors de son audition par le Ministère public (DO 3’012), ni encore lors de son audition par le Tribunal (DO 13’368) au cours de laquelle elle explique que le prévenu ne voulait pas faire de marques au visage vu qu’elle travaillait tous les jours, des bleus n’étant survenus que sur les bras ou les jambes. Partant, les faits
Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 décrits dans l’acte d’accusation pourraient constituer des voies de fait, infractions qui se prescrivent par trois ans et qui étaient donc prescrites lors du dépôt de l’acte d’accusation et à fortiori lors du prononcé du jugement de première instance. 3.5.5. Il est reproché au prévenu d’avoir, en juin 2013, tenté de donner un coup de pied dans le ventre de B.________ alors qu’elle était enceinte de 5 mois. Pour ces faits, il a été renvoyé en jugement pour tentative de lésion corporelles graves, l’acte d’accusation faisant référence à l’arrêt TF 6P.2/2004 du 27 avril 2004. Il sied de relever que, dans l’arrêt en question, il s’agissait d’un homme qui avait reçu à plusieurs reprises d’un futur père des montants en argent afin qu’il frappe de manière si violente la victime dans le ventre que cela cause un avortement. Après avoir attendu sa victime à l’extérieur de son domicile, il l’a agressée et lui a donné un violent coup de poing et ils ont ensuite chuté. Il a été condamné pour tentative d’avortement et tentative de lésions corporelles graves. La situation décrite dans l’acte d’accusation est fort différente. En l’absence de toute information dans l’acte d’accusation, ni dans le dossier du reste, quant à la nature de la tentative de coup, quant à son éventuelle force, quant aux circonstances et quant à l’intention du prévenu, force est de constater que, sans violer la maxime d’accusation, il ne serait pas possible, à supposer que la version des faits de la plaignante soit retenue, de retenir une tentative de lésions corporelles graves. A nouveau, seule une tentative de voies de fait, non punissable, voire une tentative de lésions corporelles simples, prescrite, entrerait en ligne de compte. 3.5.6. Quoiqu’il en soit, à titre subsidiaire, la Cour, après avoir examiné les déclarations des parties et les autres éléments figurant au dossier, ne peut que se rallier aux doutes éprouvés par les premiers juges ainsi qu’à la motivation du jugement attaqué, qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP) pour à son tour retenir, s’agissant des lésions corporelles et de la menace proférée en 2015, que les faits ne peuvent pas êtres établis et que le doute doit profiter à l’accusé. Certes, le fait que le prévenu ait commis des violences conjugales sur une autre partenaire est un indice à charge. Toutefois, il faut relever qu’il les a alors admises alors qu’il conteste formellement celles commises à l’encontre de B.________. Il s’ensuit le rejet de l’appel du Ministère public et de celui de B.________ sur ces points. 4. 4.1. L'appelant conteste l'infraction d'escroquerie, commise en 2012, au préjudice de C.________ SA, qui a été retenue à sa charge. Il ne conteste cependant pas l’état de fait retenu mais uniquement le fait qu’il soit constitutif d’escroquerie. En effet, il allègue que B.________ a contracté un crédit auprès de C.________ SA dès lors que sa situation financière le lui permettait et la somme de CHF 15'000.- empruntée a été versée sur le compte ouvert au nom de B.________. Il estime que dans la mesure où ce n'est pas lui qui a contracté le crédit, il n'a manifestement pas pu se rendre coupable d'escroquerie. Il ajoute que même si l'on devait considérer que c'est lui qui a convaincu B.________ de contracter le crédit, tout en taisant sa propre situation financière, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas d'obligation, lors d'un emprunt, d'avouer sa situation financière précaire. L’appelant allègue également que le fait qu’il ait ou non utilisé le compte sur lequel l'argent a été versé n'y change rien, dans la mesure où B.________ pouvait faire ce qu'elle souhaitait de ce crédit. Il ajoute que l’on ne saurait d'autant moins lui reprocher l'utilisation faite de l'argent de ce crédit puisque l'autorité intimée a retenu qu'il ne pouvait pas être précisément déterminé comment l'argent avait été utilisé, ni qui, de l'appelant ou de B.________ en avait disposé. Dans tous les cas, il considère qu’il ne s'agit pas d'argent confié dans un but déterminé de sorte que l'utilisation faite du compte, respectivement de l'argent prêté n'est pas déterminante. Il souligne que si le crédit avait effectivement été utilisé pour le séjour linguistique, tel que cela était prévu, cela ne donnait pas
Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 davantage de garantie de remboursement à C.________ SA. Ainsi, selon l'appelant, le fait qu’il ait suggéré cet emprunt et le fait qu'il ait eu accès au compte H.________ sur lequel l'argent a été prêté ne permet pas de considérer qu’il s'est rendu coupable d'escroquerie. Si tel était le cas, B.________ en serait co-auteur dans la mesure où c'est elle qui a contracté le prêt tout en connaissant la situation financière dans laquelle elle et l'appelant se trouvaient. 4.2. L’argumentation du prévenu est pertinente. En effet, l’institut de crédit ne se soucie pas de savoir quel est le but de l’emprunt, ni que le montant soit utilisé dans un but déterminé ou avec parcimonie. Il est évident que celui qui emprunte a besoin du montant en question pour ses dépenses, faute de quoi l’emprunteur n’aurait pas recours au petit crédit. On peine partant à discerner la tromperie dont aurait été victime C.________ SA, laquelle n’a du reste pas déposé de dénonciation pénale ni ne s’est constituée partie. Au demeurant, il sied de relever que les acomptes de remboursement ont été régulièrement versés jusqu’en août 2013 (DO 2’137). L’appel sera admis sur ce point. Pour répondre aux griefs du ministère public quant à une éventuelle escroquerie au détriment de B.________, commise en 2012, il faut constater que, comme l’a retenu le Tribunal, la procédure n’a pas permis d’établir à quelles fins ont servi les montants prélevés par le prévenu le lendemain de l’obtention du crédit, si ce n’est que ces montants ont dû servir au paiement de factures par un ordre collectif ebanking (DO 8'828). In dubio pro reo, on doit admettre qu’il s’agissait de factures du couple et que la décision de parer au plus pressant avec cette manne bienvenue était commune. Par ailleurs, l’infraction ne serait pas couverte par le délai de plainte de 3 mois applicable aux infractions commises au détriment de familiers, la plaignante ayant eu connaissance des difficultés survenues en 2015 déjà. 5. 5.1. L'appelant conteste l'infraction d'escroquerie au préjudice de N.________ SA. Il conteste avoir remis un quelconque document attestant du paiement à un employé de N.________ SA. Il allègue qu’il avait voyagé à une seule reprise avec cette agence, en 2009 (deux semaines en Floride), et il conteste que le fait d'avoir déjà voyagé avec N.________ SA par le passé, à une seule reprise, trois ans auparavant, ait pu suffire à créer une relation de confiance suffisante qui justifie qu'elle n'ait pas à prendre les précautions minimales pour s'assurer du paiement des frais de voyage, lors de l'émission des billets. Il soutient que l'agence a fait preuve d’imprudence dès lors qu’elle aurait dû émettre les billets à l'encaissement de l'argent uniquement, tel que cela est la règle en matière d'agence de voyage. Il souligne également que N.________ SA n'a pas non plus annulé les billets avant le départ de l'appelant lorsqu'elle aurait pu et dû se rendre compte, le lendemain ou surlendemain, que l'argent n'avait pas été crédité sur le compte. Ainsi, il considère qu’en n'attendant pas d'être créditée du prix du voyage et en n'effectuant pas les contrôles les jours qui ont suivis, N.________ SA n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances. De plus, l’appelant soutient que l’on ne peut retenir qu’il n’avait pas l’intention de s’acquitter des frais du voyage dès lors qu’il s’en était acquitté en 2009 lors de son voyage en Floride, alors qu’il se trouvait également dans un situation financière difficile et que les frais de voyage étaient bien plus élevés. Il ajoute qu’on ne peut pas non plus simplement considérer son seul compte bancaire pour preuve qu'il n'avait pas les moyens de payer ce voyage. En effet, il voyageait en couple avec B.________, qui pouvait payer à tout le moins une partie du voyage, sinon le tout, grâce à son salaire. Pour sa part, l'appelant souligne qu’il avait travaillé, entre le 3 février 2012 et le 31 juillet 2012, chez AH.________ en qualité d'agent et s'attendait à toucher des commissions. Or, il n'a finalement touché ni salaire, ni commission, en raison de problèmes administratifs, et n’a pas pu
Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 honorer les frais de voyage pour des motifs indépendants de sa volonté et qu'il ne pouvait pas anticiper, de sorte que l’on ne peut pas simplement considérer qu'il savait pertinemment qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter du prix de cette prestation. 5.2. Aux termes de l’art. 8 al. 2 CPP, ils (le ministère public et les tribunaux) renoncent à engager une poursuite pénale (sehen von einer Strafverfolgung ab) si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que …[b.] la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de classement (art. 8 al. 4 CPP). En l’espèce, force est de constater que les faits reprochés au prévenu ont été commis en 2012 et sont donc antérieurs à sa condamnation, le 20 avril 2015, à une peine privative de liberté de 24 mois, de telle sorte que la peine complémentaire qui devrait être prononcée, en cas de condamnation, serait vraisemblablement insignifiante, voire égale à zéro. De plus, N.________ SA a déjà obtenu un acte de défaut de biens pour cette créance de CHF 2'260.20. En l’absence de dénonciation et de constitution de partie plaignante et par conséquent en l’absence d’intérêt prépondérant d’une partie plaignante, la Cour fait application de l’art. 8 al. 2 CPP et décide de classer la procédure sur ce point. 6. 6.1. L'appelant conteste avoir commis une escroquerie au préjudice de F.________. Il allègue que lorsqu'il a promis les CHF 800.- à la plaignante, il pensait réellement pouvoir lui verser ce montant. En effet, il devait percevoir une commission d’environ CHF 2'700.- lors de la conclusion du contrat d’assurance avec la plaignante et il avait l’intention de prélever le montant de CHF 800.- sur cette commission pour les verser à la plaignante. En raison d'extournes d'autres clients qu'il n'avait pas pu anticiper, intervenues entretemps, il n'a finalement pas été en mesure de verser le montant de CHF 800.-. ll a tout de même versé CHF 200.- de son compte privé, preuve de sa réelle volonté de payer le montant dû à la plaignante. Il ajoute que depuis lors, le solde de CHF 600.- a été intégralement remboursé. Partant, il soutient que l’on ne saurait considérer qu’il s'est sciemment engagé à verser un montant qu'il savait ne pas être en mesure de verser et ne s'est ainsi pas rendu coupable d'escroquerie au préjudice de F.________. 6.2. Ces arguments ne convainquent pas. En effet, les CHF 600.- étaient promis même en l’absence de signature d’un contrat, donc indépendamment de la survenance d’un commissionnement de la part de la compagnie d’assurance. En cas de signature d’un contrat, CHF 200.- supplémentaires venaient s’y ajouter (DO 2’341, 2’351). Or à cette période, la situation financière du prévenu et de sa société étaient des plus difficile, pour ne pas dire catastrophique. Selon les propres déclarations du prévenu, la société n’avait pas de liquidités (DO 2’352). Lui-même croulait sous les dettes et obligations financières. Il a donc pris le risque, à tout le moins par dol éventuel, de ne pas être en mesure de verser les montants dus, trompant ainsi de manière astucieuse la lésée sur sa volonté et sa capacité d’honorer son engagement. Les excuses et mensonges servis à la lésée lorsqu’elle réclamait les montants dus confirment la mauvaise foi du prévenu. Le fait qu’il ait à la suite du jugement de première instance totalement remboursé le montant dû est certes louable, mais n’enlève pas le caractère délictuel de son comportement, un dommage temporaire étant suffisant en matière d’escroquerie. Pour le surplus, la Cour se réfère à la motivation du jugement de première instance. L’appel du prévenu est partant rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 7. 7.1. En rapport avec le chiffre 1.b.viii de l’acte d’accusation, l'appelant conteste s’être rendu coupable de faux dans les titres, une des conditions d’application de l’art. 251 CP n’étant pas réalisée. Il relève qu’il a admis avoir falsifié la facture du Service social de M.________ pour la montrer à B.________, afin de lui faire prendre conscience de leurs difficultés financières et de la convaincre de ne pas arrêter de travailler. Ainsi, il considère que le dessein de nuire fait manifestement défaut, de même que celui d'obtenir un avantage illicite. 7.2. L’existence de la confection et de l’usage d’un faux matériel dans les titres n’est pas contestée. Seule la réalisation de la condition du dessein spécial, à savoir celui de se procurer un avantage illicite, est contestée. En l’espèce, la Cour constate qu’il y a bel et bien un dessein de se procurer un avantage illicite. En effet, en donnant une image péjorée de sa situation financière à la partie plaignante en prétendant que le service social de M.________ lui réclamait CHF 28'560.20 (DO 2’068), alors que le montant dû ne s’élevait qu’à CHF 3'256.20 et ne faisait pas l’objet d’une demande de remboursement (DO 2’073), et en modifiant la titulature de la personne débitrice, il faussait de manière illicite la représentation qu’avait la partie plaignante de la réalité dans le but de lui faire renoncer, sur de fausses bases et par une tromperie intentionnelle, à abandonner son travail. En tant que deuxième membre du couple, le prévenu bénéficiait naturellement des revenus de sa partenaire et avait tout intérêt à ce qu’elle continue à travailler. Partant, la condamnation pour faux dans les titres doit être confirmée, l’appel du prévenu étant rejeté sur ce point. 8. 8.1. L’appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée à titre indépendant. Il soutient que seuls les faits commis au préjudice de F.________, qui portent sur un préjudice de seulement CHF 600.- qui a d’ailleurs été remboursé depuis lors, l'ont été après sa condamnation du 20 avril 2015, et que cette seule récidive spéciale ne justifie pas la condamnation à une peine privative de liberté ferme. L’appelant allègue également que depuis le 1er septembre 2020, il travaille auprès de AI.________, en qualité de conseiller en assurance-maladie. Il relève que depuis lors, il rembourse assidûment ses nombreuses dettes accumulées durant sa vie de couple avec B.________ notamment. Il rembourse également les arriérés de contribution d'entretien. Il a notamment pris contact avec chacun de ses créanciers qui avaient des actes de défaut de biens pour trouver un arrangement et continue de les rembourser actuellement. Il estime donc que le choix de la sanction opéré par l'autorité intimée ne tient pas compte de la prise de sa conscience ni de son effort pour réparer ses fautes, pas plus que de l'effet de la sanction sur sa situation professionnelle et financière. Ainsi, il soutient qu’une peine pécuniaire apparaît suffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. 8.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont
Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 8.3. 8.3.1. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ; ch. 7 de l’acte d’accusation), voies de fait (partenaire hétérosexuel ; ch. 7 de l’acte d’accusation), dommages à la propriété (ch. 7 de l’acte d’accusation [téléphone portable]), escroquerie (ch. 5 de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020), menaces (partenaire hétérosexuel ; ch. 7 de l’acte d’accusation), et faux dans les titres (ch. 1.b.viii de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020). 8.3.2. L’infraction de voies de fait a été sanctionnée par une amende, que ni le prévenu ni le Ministère public ne conteste en appel à titre indépendant. Partant, elle est entrée en force. 8.3.3. Les autres infractions dont le prévenu est reconnu coupable sont toutes passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécunaire. S’agissant des infraction d’escroquerie (ch. 5 de l’acte d’accusation) et de faux dans les titres (ch. 1.b.viii de l’acte d’accusation), la Cour considère que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive, dans la mesure où le prévenu, qui a déjà été condamné pour des infractions semblables en 2015, est un récidiviste spécial. Ces deux infractions entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. Quant aux infractions de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ; ch. 7 de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020), dommages à la propriété (ch. 7 de l’acte d’accusation
Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 [téléphone portable]) et menaces (partenaire hétérosexuel ; ch. 7 de l’acte d’accusation), la Cour estime qu’une peine pécuniaire est suffisante pour pallier le risque de récidive dès lors que le prévenu n’a pas antécédent pour ce type d’infractions. Elles entrent dès lors en concours entre elles (art. 49 al. 1 CP). 8.3.4. Concernant les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, abstraitement, elles sont passibles chacune d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus. Toutefois, l’infraction concrètement la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de faux dans les titres. Par conséquent, le prévenu encourt une peine privative de liberté de 7 ans et demi. En l’espèce, A.________ a falsifié un rappel de paiement qu’il avait reçu du Service de l’aide sociale de M.________ suite à une aide pour un total de CHF 3'256.20 que le couple avait perçue fin 2013 et dont ils étaient solidairement tenus, en remplaçant l’adressage original par celui de B.________ et en modifiant le montant soumis au remboursement de CHF 3'256.20 par celui de CHF 28'560.20, afin d’éviter que B.________ n’arrête de travailler, ce qu’elle avait déclaré à plusieurs reprises vouloir faire. Ainsi, dans le seul but égoïste de pouvoir continuer à jouir de l’argent gagné par sa compagne, le prévenu n’a pas hésité à falsifier un document officiel. Par conséquent, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne pour ces faits. De plus, la Cour tient compte du mauvais antécédent du prévenu qui a été reconnu coupable d’escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres par la Cour, en date du 20 avril 2015, et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 16 mois avec sursis pendant 5 ans, ce qui fait de lui un récidiviste spécial. La Cour tient également compte de la situation personnelle du prévenu telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 58 s.) et actualisée en procédure d’appel, qui semble positive. Au surplus, il n’a pas commis de nouvelle infraction depuis les faits jugés ce jour. Ces éléments sont dès lors pris en compte en faveur du prévenu. Sur le vu de ce qui précède, la Cour considère que l’infraction de faux dans les titres doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 40 jours. Il est encore reproché au prévenu d’avoir escroqué F.________ à qui il avait promis le versement d’un montant de CHF 600.- en échange d’un rendez-vous avec lui, plus CHF 200.- en cas de signature d’un nouveau contrat d’assurance, qu’elle a conclu. Or, le prévenu ne lui a versé que le montant de CHF 200.-. Il a ainsi usé de ruse pour attirer une nouvelle cliente alors qu’il savait qu’il n’aurait pas les moyens de s’acquitter des récompenses promises. Là encore, le prévenu a agi uniquement par intérêt personnel et par appât du gain. La Cour note toutefois à décharge le fait que l’escroquerie porte sur un montant relativement faible. Sa culpabilité pour ces faits peut donc être qualifiée de légère. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), la peine de base de 40 jours doit être augmentée de manière appropriée pour tenir compte de l’infraction d’escroquerie. Ainsi, la Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de deux mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. 8.3.5. Quant aux infractions de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces, la plus grave est, en l’espèce, la première. En effet, le prévenu a asséné à sa compagne des coups de poing, notamment au niveau de sa hanche droite et de sa tête, lui occasionnant ainsi des hématomes. Le prévenu a ainsi porté sans aucun scrupule de violents coups à sa compagne sans
Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 défense. Le prévenu ne s’est en outre pas arrêté là puisqu’il a ensuite menacé sa compagne de mort dans un contexte où il s’est montré physiquement violent envers elle, ce qui pouvait d’autant plus l’effrayer. Enfin, le prévenu a brisé la vitre du téléphone portable de sa compagne. Le prévenu s’est ainsi laissé guider par sa colère et ses instincts les plus primaires, sans aucune considération pour la mère de sa fille. Pour ces infractions, la culpabilité du prévenu peut donc être qualifiée de moyenne. Concernant les antécédents et la situation personnelle du prévenu, il peut être renvoyé au ch. 8.3.4. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de lésions corporelles simples doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 50 jours-amende. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 40 jours-amende, pour tenir compte des infractions de menaces et de dommage à la propriété. Ainsi, la Cour est d’avis qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Concernant le montant du jour amende, la Cour tient compte de la situation financière actuelle du prévenu, qui est au minimum vital (cf. PV de ce jour, p. 6), et arrête le montant à CHF 30.-. 8.3.6. Partant, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de deux mois, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, et à une amende de CHF 500.-. 9. 9.1. L’appelant conteste également l’absence d’octroi du sursis à l’exécution de sa peine. Il allègue qu’il convient de tenir compte du fait que les faits reprochés remontent à plusieurs années. S'agissant des violences conjugales, il souligne qu’elles ont été commises dans un contexte particulier de violences domestiques réciproques et qu’il n'avait jamais été condamné pour des actes de violence. Il allègue encore qu’il est aujourd'hui au bénéfice d'un emploi stable, qui lui permet de rembourser ses dettes et de s'acquitter de pensions alimentaires pour ses deux enfants, de sorte que ses chances d'amendement sont bonnes et que la peine doit être assortie du sursis. 9.2. 9.2.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Toutefois, si, dans les cinq ans qui précèdent la commission de l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de 6 mois, il ne peut avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 9.3. En l’espèce, le prévenu a été condamné le 20 avril 2015 par la Cour a une peine privative de liberté de 24 mois, de sorte que l’on se trouve dans le cas de figure visé par l’art. 42 al. 2 CP.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 Concernant la peine pécuniaire prononcée, la Cour constate que le prévenu n’a pas d’antécédent en la matière, que les infractions reprochées datent déjà de 2019, que sa situation personnelle actuelle est favorable (cf. supra consid. 8.3.5.) et qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis lors. La Cour considère donc qu’il s’agit de circonstances particulièrement favorables et que la peine pécuniaire doit être prononcée avec sursis. En revanche, s’agissant de la peine privative de liberté, même si la situation personnelle du prévenu est actuellement favorable, qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis lors et que les faits datent de 2015 (faux dans les titres) et 2018 (escroquerie), l’antécédent du prévenu pour plusieurs infractions contre le patrimoine et le fait que le prononcé d’une peine privative de liberté partiellement ferme ne l’ait pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions du même type empêchent la Cour de poser un pronostic particulièrement favorable qui permettrait d’octroyer le sursis. Partant, la peine privative de liberté doit être ferme. Le prévenu est rendu attentif au fait qu’il a la possibilité de demander d’exécuter sa peine privative de liberté, si les conditions sont remplies, sous la forme du travail d’intérêt général, de la semidétention ou du bracelet électronique. 10. L’appelant conteste la révocation du sursis du 11 décembre 2011 octroyé le Ministère public du canton de Fribourg et de celui du 20 avril 2015 prononcé par la Cour. S’agissant de la question de la révocation du sursis octroyé le 16 décembre 2011, avec un délai d’épreuve de cinq ans expirant le 16 décembre 2016, mais prolongé de 2 ans et six mois (DO 13’325), à savoir jusqu’au 16 juin 2019, il suffit de constater que ce sursis ne peut légalement plus être révoqué, plus de 3 ans s’étant écoulés depuis la fin du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP). L’appel du prévenu est donc admis sur ce point. S’agissant du sursis octroyé le 20 avril 2015 avec un délai d’épreuve de 5 ans expirant le 20 avril 2020, plus de trois se sont également écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. L’appel du prévenu sera donc admis sur ce point. 11. S’agissant des conclusions civiles prises par B.________, son appel étant rejeté au pénal, la Cour ne peut que confirmer le jugement attaqué sur ce point. Au demeurant, même si la Cour ne dispose pas de plus d’information sur cette question, B.________ a produit en séance une attestation selon laquelle sa faillite personnelle a été prononcée le 28 mars 2022 et clôturée le 29 novembre 2022. Partant, les créances en réparation du dommage patrimonial que B.________ fait valoir contre le prévenu devraient être tombées dans la masse en faillite, ce qui implique qu’elle n’en serait plus titulaire. 12. 12.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 En l'espèce, l’appel du prévenu a été partiellement admis et il a résisté aux appels de B.________ et du Ministère public, lesquels ont été rejetés. Dans ces conditions, il se justifie de mettre le ¼ des frais d'appel à la charge du prévenu, les ¾ restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-). Concernant les frais de la procédure de première instance, le prévenu ayant été libéré de deux infractions supplémentaires, il convient de refixer la répartition des frais et de mettre 20% des frais de la procédure de première instance à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il en va de même de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu qu’il devra rembourser à hauteur de 20% lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). Il n’a en revanche pas à rembourser l’indemnité du mandataire juridique gratuit de B.________ 12.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. Me Loraine Michaud Champendal agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Elle a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal du 26 août 2021 (DO 13'074). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Michaud Champendal, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance et des opérations post-jugement en première instance déjà indemnisées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 6'791.55, TVA par CHF 485.55 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ¼ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 12.3. Me Laurence Brand agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 6 février 2018 (DO 7'108). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Brand, les opérations étant
Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance et réduit le temps consacré à la préparation de la séance et de la plaidoirie. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'612.25, TVA par CHF 329.75 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. L’indemnité de Me Brand sera intégralement supportée par l’Etat dès lors que le prévenu a résisté à l’appel de la partie plaignante. 13. L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel déposé par A.________ (501 2022 84) est partiellement admis. II. L’appel déposé par le Ministère public (501 2022 86) est rejeté. III. L’appel déposé par B.________ (501 2022 85) est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine le 25 novembre 2021 est réformé et prend désormais la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. prend acte du retrait par D.________ SA des plaintes pénales déposées le 18 avril 2018 (pce 2’319), le 28 mai 2018 (pce 2’320) et le 18 juin 2019 (pce 2’391) à l’encontre de A.________ et prononce le classement de la procédure ouverte contre lui pour contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs au sens de l’art. 57 al. 3 LTV (art. 33 al. 1 CP ; art. 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2. a) constate le défaut de plainte pénale relative au chef de prévention de dommages à la propriété (ch. 7 de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020 ; serrure) au sens de l’art. 144 al. 1 CPP et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 30 CP ; art. 329 al. 4 et 5 CPP) ; b) renvoie E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses droits (art. 126 al. 2, let. a, et 320 al. 3 CPP) ; 3. a) constate la tardiveté de la plainte pénale relative au chef de prévention d’abus de confiance commise au préjudice de proches ou de familiers au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 3 CP (ch. 1.b.i de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020) et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 31 CP ; art. 329 al. 4 et 5 CPP) ; b) renvoie B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses droits (art. 126 al. 2, let. a, et 320 al. 3 CPP) ; 4. a) constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention des contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs au sens de
Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 l’art. 57 al. 3 LTV commises le 11 juin 2018 (pce 2'355) et le 7 août 2018 (pce 2'335) et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 109 CP ; art. 329 al. 4 et 5 CPP) ; b) renvoie D.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses droits (art. 126 al. 2, let. a et 320 al. 3 CPP) 5. a) constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention des voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. a CP commises au préjudice de B.________ ainsi qu’au chef de prévention de lésions corporelles simples commises avant le 1er janvier 2014 au préjudice de B.________ et prononce le classement de la procédure sur ces points (art. 97 al. 1 aCP, 109 CP ; art. 329 al. 4 et 5 CPP) ; b) renvoie B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses droits (art. 126 al. 2, let. a et 320 al. 3 CPP) ; 6. a) acquitte A.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, en lien avec l’art. 22 CP (ch. 1.b.ix de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020), de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel) au sens de l’art. 123 ch. 2 CP (ch. 1.b.ix de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020), d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (ch. 1.b.ii, 1.b.iii, 1.b.v, 1.b.vi [au préjudice de B.________] et 2 de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020), d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (ch. 1.b.iii, 1.b.iv, 1.b.vi [au préjudice de B.________], 1.b.vi [au préjudice de C.________ SA], 1.b.vii et 3 de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020), de menaces (partenaire hétérosexuel) au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP (ch. 1.b.ix de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020), de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP (ch. 1.b.iv et en lien avec les pces 9'024 et 9'025) ; b) classe la procédure ouverte pour escroquerie (ch. 4 de l’acte d’accusation) conformément à l’art. 8 CPP ; 7. le reconnaît coupable de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel) (ch. 7 de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020), de voies de fait (partenaire hétérosexuel) (ch. 7 de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020), de dommages à la propriété (ch. 7 de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020 [téléphone portable]), d’escroquerie (ch. 5 de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020), de menaces (partenaire hétérosexuel) (ch. 7 de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020), de faux dans les titres (ch. 1.b.viii de l’acte d’accusation du 27 novembre 2020) et, en application des art. 123 ch. 1, 126 al. 1 et 2 let. c, 138 ch. 1, 144 al. 1, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP ; 41, 47, 49 al. 1 et 2, 105 al. 1 et 106 CP ; 8. a1) le condamne à une peine privative de liberté ferme de 2 mois ; a2) le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 500.-,
Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 9. a) ne révoque pas le sursis octroyé le 16 décembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine de 120 heures de travail d’intérêt général (art. 46 al. 1 CP) ; b) ne révoque pas le sursis octroyé le 20 avril 2015 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal fribourgeois à la peine privative de liberté de 16 mois (art. 46 al. 1 CP) ; 10. renonce à ordonner l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ (art. 66a al. 2 CP) ; 11. a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ à la conclusion civile formulée par E.________ et tendant au paiement de la somme de CHF 1'149.- à titre de réparation du dommage matériel ; b) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ à la conclusion civile formulée par F.________ et tendant au paiement de CHF 600.- à titre de dommages-intérêts ; c) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement par A.________ à la conclusion civile formulée par G.________ et tendant au paiement de CHF 29'400.- à titre de dommages-intérêts ; d) admet la conclusion civile formulée le 16 novembre 2021 par E.________ tendant à la réparation du tort moral subi ; partant condamne A.________ à lui verser à ce titre la somme de CHF 1'500.- (pces 13'298 ss) ; e) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles ; 12. a) fixe au montant de CHF 15'697.25 (dont CHF 1'122.25 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Loraine MICHAUD CHAMPENDAL, défenseure d’office du prévenu; b) fixe au montant de CHF 11'344.05 (dont CHF 811.05) l’indemnité due à Me Laurence BRAND CORSANI, mandataire gratuite de B.________, partie plaignante indigente ; 13. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement de 20% des frais de procédure, le 80% étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg (émoluments : CHF 1'360.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 12'835.65) ; 14. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 6'257.80 (20 % de l’indemnité de CHF 15'591.85 allouée à Me Maxime MORARD + 20 % de celle de CHF 15'697.25 versée à Me Loraine MICHAUD CHAMPENDAL) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 15. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 16. admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 16 novembre 2021 par E.________ et condamne A.________ à payer à E.________ la somme de CHF 5'995.10, dont CHF 428.60 à titre de TVA à 7,7%, à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, le quart des frais de procédure d’appel est mis à la charge de A.________, les ¾ restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Loraine Michaud Champendal pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 6'791.55, TVA par CHF 485.55 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser le quart de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Laurence Brand pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'612.25, TVA par CHF 329.75 comprise. V. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 août 2023/say Le Président : La Greffière-rapporteure :