Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 81 501 2022 82 Arrêt du 15 mars 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Annick Achtari Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur d’office B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Delphine Braidi, avocate, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Entrave à l’action pénale, instigation à entrave à l’action pénale, avoir fait évader un détenu, violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, empêchement d’accomplir un acte officiel, quotité de la peine (art. 47 CP), indemnité (art. 429 al. 1 let. c CPP) Appels du 25 mai 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Par jugement du 26 novembre 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a jugé conjointement B.________, A.________ et C.________ en raison du fait qu’ils étaient tous les trois soupçonnés d’avoir participé à l’évasion de la Prison centrale, à Fribourg, de D.________. S’agissant de A.________, le Juge de police l’a reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’entrave à l’action pénale, de contravention à la loi fédérale sur les armes, de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), de conduite en état d’incapacité (stupéfiants), de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, de conduite sans autorisation (ne pas apposer la marque L), de contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (consommation) et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois, de laquelle seront déduits la détention extraditionnelle avant jugement et la détention provisoire subies du 22 novembre 2017 au 28 août 2018 et les jours d’arrestation provisoire subis du 21 au 22 novembre 2018, le 10 février 2019 et le 1er avril 2019, à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 10.- l’unité ainsi qu’au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 600.-. Il a en revanche constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative à d’autres chefs de prévention et prononcé le classement de la procédure sur ces points. Il a également acquitté le prévenu du chef de prévention de contravention à la LStup. En outre, le Juge de police a fixé l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat, qui en fait l’avance, lorsque sa situation financière le lui permettra. Les frais de procédure relatifs à son dossier ont été mis à sa charge et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui a été allouée. B.________ a quant à lui été reconnu coupable d’instigation à entrave à l’action pénale et d’avoir fait évader un détenu. Le Juge de police l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 15 mai 2018 par le Tribunal pénal de la Sarine. En outre, l’indemnité de son défenseur d’office a été fixée, qu’il sera tenu de la rembourser à l’Etat, qui en fait l’avance, lorsque sa situation financière le lui permettra. Les frais de procédure relatifs à son dossier ont été mis à sa charge et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui a été allouée. S’agissant de C.________, il a été acquitté des chefs de prévention d’entrave à l’action pénale et d’avoir fait évader un détenu. Il a en revanche été reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (stupéfiants), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sous le coup d’un retrait du permis de conduire, de contravention à la LTV et de crime contre la LStup et a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 31 octobre 2017 au 15 novembre 2017 et l’arrestation provisoire subie du 18 octobre 2018 au 19 octobre 2018, et au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 100.-. C.________ n’a pas fait appel de son jugement qui est dès lors entrée en force.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 Les faits suivants ont été retenus à la charge des prévenus : 1. Evasion D.________ de la Prison centrale le 2 septembre 2017 (E.________ et B.________ [let. A de l’AA],; jugement attaqué, p. 30 ss et 51 ss) : Le 2 septembre 2017, à 2h12, D.________, né en 1982, s’est évadé de la cellule no fff de la Prison centrale à Fribourg, après avoir scié les barreaux de la fenêtre et franchi le mur d’enceinte. Son évasion a été filmée par les caméras de surveillance, mais n’a été constatée que le matin du 2 septembre 2017, vers 9h24. D.________ était détenu à la Prison centrale à la suite de sa condamnation du 29 janvier 2016, en 1ère instance, à une peine privative de liberté à vie pour assassinat. Une procédure d’appel était en cours. Dans le cadre de cette affaire, G.________, ami proche de B.________, avait été condamné à la même date à une peine similaire pour sa participation dans l’assassinat. En 2ème instance, D.________ a écopé par défaut d’une peine de 20 ans de privation de liberté pour assassinat, alors que G.________ a été reconnu coupable de complicité d’assassinat et condamné à une peine de 9 ans de privation de liberté. Les recours au Tribunal fédéral ont été rejetés. Le 8 juillet 2019, D.________ a été arrêté par les autorités françaises à la suite du mandat d’arrêt émis par le SESPP. Il a été remis aux autorités suisses peu de temps après et il purge actuellement sa peine privative de liberté entrée en force. B.________ a organisé l’évasion de D.________ et sa prise en charge en vue de sa fuite et sa clandestinité. A cette fin, deux à trois semaines avant l’évasion, B.________ a demandé à A.________ de trouver un logement, des téléphones et de la subsistance pour accueillir D.________ après son évasion. C’est ainsi que A.________ a demandé à un ami, H.________, de lui prêter son appartement sis à la rue I.________, à J.________. Il a laissé un ou deux téléphones portables dans cet appartement, à la disposition de D.________, et a rempli le frigidaire. A.________ avait été informé par B.________ que ses démarches devaient servir à aider D.________ à s’évader. B.________ a, lui aussi, fourni deux téléphones portables à D.________ en prison. Il lui a également prêté son téléphone avec la carte SIM kkk, à tout le moins le 31 août 2017, pour que D.________ puisse appeler L.________ ou un autre membre de la famille de L.________. Le 31 août 2017, B.________ a appuyé la demande de D.________ de changer de cellule. D.________ avait en effet demandé d’intégrer la cellule no fff. De par sa situation, la cellule no fff surplombait les fils barbelés et permettait de rejoindre le mur d’enceinte, à son sommet, afin de le descendre. Toujours à la demande de B.________, A.________ a organisé la prise en charge de D.________ le 2 septembre 2017, immédiatement après son évasion. A.________ s’est ainsi rendu à moto à la Prison centrale, avec au moins un autre motard non identifié, et a accompagné D.________ à l’appartement de J.________ qu’il a mis à sa disposition et dans lequel l’évadé est ensuite demeuré quelques jours. Ce dernier a ainsi pu échapper aux recherches (mandat d’arrêt international émis, diffusion de la photographie par les canaux de police, puis par la presse), avant d’être pris en charge par des inconnus pour quitter le territoire suisse.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 Durant la nuit de l’évasion, B.________ est resté en contact permanent avec A.________, alias « M.________ », pour conduire les opérations. S’il est établi que B.________ a fourni, par l’intermédiaire de A.________, un appartement et des téléphones portables à D.________ et s’il ne fait aucun doute qu’il approvisionnait la Prison centrale en téléphones portables, le Juge de police n’a pas retenu que c’est également lui qui a introduit dans dite prison la scie qui a permis à D.________ de couper les barreaux de la fenêtre de sa cellule. S’il est clair que A.________ se trouvait à la Prison centrale la nuit du 2 septembre 2017 au moment de l’évasion de D.________, il semblerait qu’il y ait eu plusieurs motards sur place. Aussi, il n’a pas été possible de déterminer quelle moto précisément a pris en charge l’évadé. A défaut d’autres éléments concrets à ce propos, le Juge de police n’a pas retenu que D.________ était monté sur la moto conduite par A.________, bien que ce dernier fût présent. Pour ces faits, B.________ a été reconnu coupable d’instigation à entrave à l’action pénale (art. 24 al. 1 en lien avec 305 al. 1 CP), d’avoir fait évader un détenu (art. 310 ch. 1 CP) et A.________ d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1 CP). Quant à C.________, le Juge de police a retenu que dans la mesure où il n’a pas pu être établi qu’il s’était rendu à la Prison centrale la nuit de l’évasion et qu’aucun autre acte ne lui avait été reproché, il devait être acquitté, au bénéfice du doute, des chefs de prévention d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1 CP) et d’avoir fait évader un détenu (art. 310 ch. 1 CP). 2. Autres infractions retenues à la charge de A.________ : - Le 29 août 2017, à 15h54, A.________ a commis un dépassement de vitesse au guidon de la moto immatriculée nnn, en roulant à une vitesse nette de 96 km/h à Marly, route de Bourguillon, endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h. Il n’était pas titulaire du permis de conduire requis. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de violation grave de la LCR au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, en lien avec les art. 27 al. 1 LCR, 32 al. 2 LCR et 4a al. 1 OCR, et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis selon l’art. 95 al. 1 let. a LCR (cf. jugement attaqué, p. 40 s. et 54 s. ; AA let. C.). - Le 10 février 2019, à 5h10, à Fribourg, la police cantonale effectuait une patrouille de routine aux abords de la gare. L’attention des agents a été attirée par A.________, qui frappait contre les portes vitrées de la gare. A la vue des agents de police, il a quitté les lieux. Il s’est ensuite accroupi derrière le véhicule de police, stationné devant la gare, afin d’en dégonfler un pneu. Un agent a alors crié « halte police ». A.________ a pris la fuite à pied. Les agents se sont mis à sa recherche. A la rue du Criblet, le Cpl O.________ s’est retrouvé à une dizaine de mètres de A.________. Il lui a demandé de s’avancer vers lui. En raison de la manière agressive de parler de A.________, qui se trouvait dans une partie sombre de la ruelle, l’agent lui a intimé l’ordre de lui montrer ses mains. A.________ n’a pas obtempéré et a continué de s’approcher de l’agent. A cet instant, des renforts policiers ont surgi, ont tenté d’attraper A.________ par les bras (clé d’escorte), mais ce dernier s’est opposé. Il a été mis au sol et maîtrisé
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP (cf. jugement attaqué, p. 41 ss et 55 s. ; AA let. E). Pour le surplus, les autres infractions retenues à la charge de A.________ ne sont pas contestées en appel de sorte que la Cour se réfère aux considérants du jugement du Juge de police sur ces points (cf. jugement attaqué, p. 40 ss et 54 ss). B. Le dispositif du jugement a été notifié aux avocats des prévenus le 6 décembre 2021 (DO 13'fff ss). Le 7 décembre 2021, le Juge de police a expédié au Ministère public et aux avocats un rectificatif du dispositif concernant l'un des coprévenus, rectificatif qui a été réceptionné par l’avocat de B.________ le 13 décembre 2021 (DO 13'213). A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement le 13 décembre 2021. Le 27 décembre 2021, B.________, agissant seul, a déposé une annonce d'appel contre le jugement du 26 novembre 2021 (DO 13'207). Bien que tardive, la Cour d’appel pénal, par arrêt du 18 mars 2022, a jugé recevable l’annonce d’appel de B.________ dans la mesure où l'inobservation du délai d'annonce d'appel était uniquement imputable à son avocat. Le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ le 6 mai 2022 et le 9 mai 2022 à B.________. C. Par acte du 25 mai 2022, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement qu’il conteste partiellement. Il conteste sa condamnation des chefs de prévention d’entrave à l’action pénale (uniquement pour la prise en charge avec la moto) en lien avec la lettre A de l’acte d’accusation. Il conteste également sa condamnation, en lien avec le chiffre C de l’acte d’accusation, des chefs de prévention de violation des art. 90 al. 2 LCR (dépassement de vitesse) et 95 al. 1 let. a LCR (conduite sans permis). De plus, il conteste sa condamnation pour violation de l’art. 286 CP (opposition à son arrestation). L’appelant conteste également la quotité de la peine qui lui a été infligée en lien avec les acquittements demandés, la répartition des frais, le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, étant précisé que la répartition des frais est contestée tant en lien avec les acquittements demandés que de manière indépendante. Il a conclu à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention d'entrave à l’action pénale (prise en charge avec la moto ; lettre A de l’AA), de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse et de conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (lettre C de I'AA), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (opposition à son arrestation; lettre E de I'AA), qu’il soit reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (prendre la fuite à la vue des agents de police ; lettre E de I'AA), d'entrave à I'action pénale (mise à disposition d’un appartement et de téléphones portables à un détenu évadé ; Iettre A de l'AA), de contravention à la LArm, de conduite en état d'incapacité (stupéfiants), de conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, de conduite sans autorisation, ne pas apposer la marque L), de contraventions à LTV de contraventions à la LStup (consommation), qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, de laquelle seront déduits la détention extraditionnelle avant jugement et la détention provisoire subies du 22 novembre 2017 au 28 août 2018 et les jours d'arrestation provisoire subis du 21 au 22 novembre 2018, le 10 février 2019 et le 1er avril 2019, qu’il soit condamné au paiement d'un quart des frais de procédure relatifs à son dossier, qu’il soit tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l'avance, un quart de l’indemnité de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le lui permettra, et qu’il lui soit alloué une indemnité pour tort moral de CHF 8'200.- au
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 sens de I'art.429 CPP. De plus, il a conclu à la mise à la charge de l’Etat de frais de la procédure d’appel. D. Par acte du 25 mai 2022, B.________ a également déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police qu’il conteste partiellement sur les questions de sa culpabilité en lien avec l’infraction d’instigation à entrave à l’action pénale et d’avoir fait évader un détenu, et sur la quotité de la peine en lien avec cette infraction. Il conclut à son acquittement du chef de prévention d’instigation à entrave à l’action pénale et d’avoir fait évader un détenu, à ce que la peine et les frais de procédure relatifs à son dossier mis à sa charge soient supprimés et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. E. Par courriers séparés du 20 juin 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint s’agissant des deux appels. Sur le fond, il a conclu au rejet des appels. F. Ont comparu à la séance du 15 mars 2023, A.________ assisté de Me Elias Moussa, B.________, assisté de Me Delphine Braidi, et le Procureur, au nom du Ministère public. Les appelants ont confirmé leurs conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet des appels. Les prévenus ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Delphine Braidi, à Me Elias Moussa puis au Procureur pour leurs plaidoiries. Me Braidi et Me Moussa ont répliqué. Le Procureur général a dupliqué. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont ils ont fait usage. en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. A.________ et B.________, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Le Ministère public a produit une ordonnance pénale par laquelle P.________ a été reconnue coupable de faux témoignage et de tentative d’entrave à l’action pénale. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves. 2. Exploitabilité des moyens de preuves : 2.1. 2.1.1. A.________ fait valoir une violation de l'art. 147 CPP et 6 CEDH en lien avec le procès-verbal d'audition de Q.________ du 1er décembre 2017. L'appelant oppose aux considérants II. A. 3b, p. 24 s. du jugement attaqué notamment I'arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 (consid. 2.4 et 2.5) en reprochant au Juge de police de s'être basé sur les déclarations de Q.________ du 1er décembre 2017 (dans le cadre d'une audition sans participation de l'appelant), déclarations qui n'ont pas été confirmées par la suite lors de l'audition de confrontation du 4 février 2021. 2.1.2. Le Juge de police a retenu que le procès-verbal d’audition du 1er décembre 2017 de Q.________, en qualité de prévenu, menée en l’absence de A.________, respectivement de son défenseur, était exploitable au sens de l’art. 147 CPP car l’audition a été faite alors que A.________ était en fuite en Espagne et n’avait pas encore pu être entendu pour la première fois, de sorte qu’il ne pouvait pas invoquer un droit de participation au sens de l’art. 147 CPP. La confrontation ayant ensuite eu lieu, les déclarations faites lors de l’audition de police, même non confirmées en confrontation, étaient ainsi exploitables (cf. jugement attaqué, p. 22, 24 s.). 2.1.3. En l’espèce, la Cour se réfère entièrement aux dispositions légales et à la jurisprudence énoncées par le Juge de police ainsi qu’à sa motivation pertinente (cf. jugement attaqué, p. 18 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique (art. 82 al. 4 CPP) et à laquelle elle renvoie. S’agissant de l’arrêt du Tribunal fédéral dont se prévaut l’appelant (arrêt TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.4.et 2.5), il concerne une situation différente. En effet, dans cet arrêt, l’audition de police avait été effectuée en violation du droit de participation du prévenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, raison pour laquelle les déclarations non confirmées en confrontation n’étaient pas exploitables. 2.1.4. S’agissant du caractère inexploitable de la conversation téléphonique entre la mère de A.________ et sa sœur, tel que retenu par le Juge de police, personne ne l’a contesté. 2.2. La question de l’exploitabilité des déclarations de P.________ du 30 août 2018 devant la police (DO 20'122), invoquée devant le Juge de police, n’est plus contestée en appel. Au demeurant la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police à ce sujet (cf. jugement attaqué, p. 22 ss). 3. B.________ : 3.1. B.________ conteste toute participation à l’évasion de D.________. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et d’avoir violé
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 le principe in dubio pro reo et la présomption d’innocence. Il allègue que le Juge de police ne s’est pas basé sur des preuves mais sur de l’interprétation d’indices. 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3.3. En l’absence d’éléments nouveaux particuliers soulevés en appel, qui n’auraient pas été discutés par le premier juge, la Cour, après analyse de l’ensemble des éléments du dossier, se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 30 à 40), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La défense invoque au surplus l’absence totale de mobile qui aurait pu pousser B.________ à prendre une part active dans l’évasion de D.________. Certes, le prévenu, lequel conteste les faits, n’a pas fait état d’éventuels mobiles. Toujours est-il qu’il a pu, afin de se faire bien voir d’un détenu important et de son réseau, vouloir lui rendre service, ce d’autant plus qu’il était lui-même meilleur ami de R.________, lequel avait également été condamné pour avoir participé avec D.________ au même assassinat. De plus, il est de manière générale prompt à rendre des services et à aider ses codétenus. Certes, pris isolément chacun des éléments de preuves ou indices figurant au dossier ne suffirait pas à prouver la participation du prévenu à l’évasion. En revanche, leur mise en lien permet d’établir sa culpabilité et d’écarter tout doute à ce sujet. 4. A.________ : 4.1. Violation grave de la LCR et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis : 4.1.1. A.________ conteste avoir conduit la moto immatriculée nnn de S.________ le 29 août 2017 et avoir commis un excès de vitesse au guidon de cette moto. Il fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits et une violation du principe de la libre appréciation des preuves. 4.1.2. Plusieurs personnes gravitant autour de S.________, de Q.________, de A.________ et des autres personnes impliquées de près ou de loin dans ce complexe de procédures sont susceptibles d’avoir conduit la moto de S.________ le 29 août 2017, soit cinq jours avant la date de l’évasion de D.________. Force est de constater qu’une fois retiré du dossier l’enregistrement de la conversation de la mère du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 26), les autres éléments de preuve ne permettent pas d’établir la culpabilité du prévenu. S’il a admis certains faits, il a toujours contesté avoir conduit la moto de S.________. Une identification formelle n’est pas possible sur la base des photos prises par le radar. Il faut avoir à l’esprit que tant S.________ que Q.________ ont intérêt à assurer leur propre défense dans cette affaire. S.________ (DO 2’144, 20’087 et 3’099) a toujours déclaré avoir
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 prêté sa moto à Q.________ et ne pas savoir qui la conduisait le jour des faits. Q.________ (DO 2’139, 20’077 et 3’102), dont le comportement n’est pas exempt de tout reproche dès lors qu’il a inventé un faux conducteur étranger inconnu qui aurait dû endosser la responsabilité de cette infraction, avait peut-être aussi intérêt à se protéger lui-même et il n’est pas exclu qu’il ait donné finalement le nom du prévenu, sachant que celui-ci était en fuite à l’étranger et ne le contredirait pas. Il faut également relever que lors de son audition de police du 1er décembre 2017, Q.________ n’a pas allégué que c’était A.________ qui conduisait ce véhicule, mais on peut déduire uniquement de ses déclarations que A.________ était impliqué de près dans le fait qu’une tierce personne demeurée inconnue conduisait ce véhicule. En application du principe in dubio pro reo, A.________ doit être acquitté des chefs de prévention de violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR ; cf. acte d’accusation lettre C). 4.2. Empêchement d’accomplir un acte officiel : 4.2.1. L'appelant conteste sa condamnation pour violation de l'art. 286 CP en tant que cela concerne le reproche de s'être opposé à son arrestation. A cet égard, l'appelant fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits et une violation du principe de la libre appréciation des preuves ainsi qu'une violation de l'art. 286 CP. Il allègue qu’il ne s’est pas opposé à l’arrestation et qu’il a obtempéré en levant les bras. 4.2.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Juge de police a retenu la version des faits du dénonciateur plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé, p. 41 s.) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.3. Entrave à l’action pénale : 4.3.1. L’appelant conteste qu'il serait venu chercher, avec d'autres personnes, l'évadé de la Prison centrale aux portes de la prison pour l'amener à l'appartement mis à sa disposition. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et d’avoir violé le principe in dubio pro reo et le principe d’accusation. S’agissant de ce dernier grief, il soutient que selon l'acte d'accusation du 4 mars 2021, il lui était reproché d'avoir conduit à moto l'évadé, alors que le Juge de police n'a justement pas retenu cet état de fait dont il était accusé et qui était décrit dans l'acte d'accusation. En outre, l'appelant conteste s’être rendu à la Prison centrale la nuit en question. 4.3.2. En l’absence d’éléments nouveaux soulevés en appel qui n’auraient pas déjà été examinés par le Juge de police, la Cour est d’avis que c’est à juste titre que le Juge de police n’a accordé aucun crédit aux dénégations du prévenu au vu des éléments probants du dossier qui le mettent en cause, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 30 à 40) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En particulier, l’analyse et les déductions faites sur la base des contrôles téléphoniques rétroactifs permettent d’écarter tout doute à ce sujet. S’agissant de la prétendue violation de la maxime d’accusation, il est reproché à A.________, dans l’acte d’accusation, d’avoir « organisé la prise en charge de D.________ le 2 septembre 2017 immédiatement après son évasion » et de l’avoir « conduit à moto jusqu’à l’appartement de Marly » (cf. acte d’accusation, p. 2). Or, le Juge de police a retenu qu’il n’est pas possible de déterminer
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 laquelle des motos présentes sur place au moment de l’évasion a pris en charge l’évadé de sorte qu’il n’a pas retenu que D.________ était monté sur la moto conduite par A.________, bien que ce dernier fût présent (cf. jugement attaqué, p. 39 s.). Cela ne constitue toutefois pas une violation de la maxime d’accusation. En effet, le reproche d’avoir organisé la prise en charge de D.________, le 2 septembre 2017, immédiatement après son évasion, et de l’avoir conduit en moto jusqu’à Marly, couvre aussi le fait finalement retenu de s’être rendu à la Prison centrale à moto dans le cadre de l’évasion, en compagnie du motard qui a pris sur sa selle l’évadé, l’action étant en définitive la même. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi la prétendue violation de la maxime d’accusation aurait empêché le prévenu de préparer sa défense. 5. Les appelants ne contestent pas la qualification juridique des faits qui leur sont reprochés à titre indépendant. Partant, leurs condamnations, à l’exception de celles pour violation grave de la LCR et pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis concernant A.________ sont confirmées. 6. Quotité de la peine : 6.1. Le Juge de police a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, p. 65 à 74) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 6.2. B.________ : 6.2.2. B.________ allègue que la peine à laquelle il a été condamné est trop sévère compte tenu de l’amélioration significative de sa situation personnelle actuelle et du fait qu’il a définitivement tourné le dos à la délinquance. Il invoque ainsi implicitement une violation de l’art. 47 CP. Il conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté compatible avec le sursis soit prononcée. 6.2.3. B.________ est reconnu coupable d’instigation à entrave à l’action pénale et d’avoir fait évader un détenu. Ces infractions sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). En l’espèce, vu la nature des infractions commises ainsi que l’absence de prise de conscience vu ses dénégations et la présence de plusieurs condamnations antérieures à de lourdes peines privatives de liberté fermes, la Cour considère que pour chacune d’elle seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravtié de ses actes et à écarter le risque de récidive. Le 15 mai 2018, B.________ a été condamné par le Tribunal pénal de la Sarine à une peine privative de liberté de 45 mois ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.- pour voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, blanchiment d’argent (cas grave), crime et contravention à la LStup, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et délit contre la LArm (DO 10’137ss). Les infractions commises ce jour étant antérieures à cette condamnation, il convient de prononcer une peine complémentaire à cette condamnation du 15 mai 2018. En l’espèce, le jugement du 15 mai 2018 contient l’infraction abstraitement la plus grave, soit le crime contre la LStup.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 B.________ est condamné ce jour pour avoir fait évader un détenu. A cet égard, il convient de relever qu’il a organisé l’évasion de D.________ qui avait écopé d’une peine privative de liberté à vie pour une infraction extrêmement grave. D.________ était un homme dangereux, condamné pour assassinat, ce que B.________ n’était pas sans savoir. B.________ a élaboré un plan d’évasion avec D.________, dont le changement de cellule faisait partie. Le prévenu a en outre agi de manière intentionnelle, sans se soucier du danger que représentait l’évadé pour la population et l’ordre public. Au vu de ces éléments, sa culpabilité doit être qualifiée de très lourde. Concernant l’infraction d’instigation à entrave à l’action pénale commise par le prévenu, la Cour relève que B.________ a convaincu A.________ de prendre en charge l’évadé à la suite de l’évasion afin que les autorités ne le retrouvent pas. Il l’a décidé à organiser une planque pour D.________, un homme dangereux, condamné pour assassinat, ce que B.________ savait parfaitement, et, à cette fin, à lui trouver un appartement, des téléphones et des vivres pour que celui-ci puisse se cacher une fois sorti de la prison. Le prévenu est resté en contact permanent avec A.________ la nuit de l’évasion pour conduire les opérations. En outre, le prévenu a agi en parfaite connaissance de cause, sans se soucier du danger que représentait l’évadé pour la population et l’ordre public. La culpabilité du prévenu doit ainsi également être qualifiée de très lourde. L’attitude du prévenu durant la procédure ne plaide pas non plus en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de nier les faits, alléguant avoir été manipulé par D.________. B.________ n’a en outre pas collaboré avec les autorités et a menti tout au long de la procédure. Le prévenu n’a eu aucune prise de conscience de la gravité de ses actes qu’il nie encore en procédure d’appel. De plus, la Cour tient compte des antécédents chargés du prévenu, qui a déjà été condamné plusieurs fois, notamment à de lourdes peines privatives de liberté (cf. jugement attaqué, p. 48). Ces précédentes peines n’ont eu aucun effet dissuasif sur l’appelant. Au contraire, même incarcéré, le prévenu a continué à bafouer les lois, ce qui constitue un élément défavorable. L’appelant a également été condamné, le 10 avril 2019, par le Juge de police de la Sarine, à une peine privative de liberté de 12 mois, peine complémentaire au jugement du 15 mai 2018 du Tribunal pénal de la Sarine, pour tentative de lésions corporelles graves et émeute. De plus, le 23 février 2021, le prévenu a été reconnu coupable de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.- l’unité. Le 8 avril 2022, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de dommages à la propriété et menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- avec sursis pendant 3 ans. Ces condamnations ne constituent pas des antécédents dès lors que les faits sont postérieurs aux faits jugés ce jour. Ils témoignent toutefois du fait que le prévenu se complaît dans la délinquance. La Cour tient encore compte de la situation personnelle de l’appelant, telle que présentée par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 48) et complétée en audience de ce jour, qui a un effet neutre sur la peine. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Au vu de ces éléments et en tenant compte des règles sur le concours (art. 49 al. 2 CP), la Cour considère que la peine de base de 45 mois pour crime à la LStup doit être augmentée de manière appropriée de 6 mois pour tenir compte de l’infraction d’avoir fait évader un détenu, et de 6 mois pour l’infraction d’entrave à l’action pénale, ce qui totalise une peine de 12 mois.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Partant, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 15 mai 2018 par le Tribunal pénal de la Sarine. 6.3. A.________ : 6.3.1. L’appelant ayant été acquitté des infractions de violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR ; cf. acte d’accusation lettre C), il convient de refixer sa peine. 6.3.3. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’entrave à l’action pénale, de contravention à la LArm, de conduite en état d’incapacité (stupéfiants), de conduite sans autorisation (ne pas apposer la marque L), de contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et de contraventions à LStup. L’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel est sanctionnée par une peine pécuniaire de 30 jours au plus. S’agissant des contraventions, elles sont réprimées par une amende. Le prévenu a été condamné par le Juge de police à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel et à une amende de CHF 600.- pour sanctionner les contraventions. Ces peines ne sont pas contestées par l’appelant et sont dès lors entrées en force. S’agissant des infractions d’entrave à l’action pénale et de conduite en état d’incapacité (stupéfiants), elles prévoient comme sanction une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En l’espèce, vu la nature des infractions commises ainsi que l’absence de prise de conscience malgré deux condamnations antérieures à une peine privative de liberté ferme et une autre partiellement ferme, la Cour considère que pour chacune d’elle seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu. Les infractions précitées reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. En l’espèce, l’infraction abstraitement la plus grave est celle d’entrave à l’action pénale. En effet, A.________ a aidé D.________ à se soustraire à l’exécution de la peine privative de liberté qu’il avait écopé pour une infraction extrêmement grave. D.________ était un homme dangereux, condamné pour assassinat, ce que A.________ savait. A.________ ne s’est pas contenté de lui trouver un appartement, des téléphones et des vivres pour la période qui allait suivre l’évasion, il est encore allé le chercher aux portes de la prison pour l’emmener se cacher dans cet appartement. Le rôle de A.________ a ainsi été crucial, même s’il n’a fait qu’exécuter des ordres. En outre, le prévenu a agi en parfait connaissance de cause, sans se soucier du danger que représentait l’évadé pour la population et l’ordre public. Au vu de ces éléments, la culpabilité du prévenu pour cette infraction doit être qualifiée de très lourde. En outre, la collaboration du prévenu durant l’enquête a été mitigée. Si ce dernier a refusé son extradition en Suisse et n’a pas tout dit aux autorités, niant de manière constante jusqu’en appel s’être rendu à moto à la Prison centrale cette nuit-là pour prendre en charge l’évadé et rendant ainsi le travail d’enquête plus compliqué, il a en revanche directement avoué, lors de sa première audition par la police fribourgeoise, son implication dans cette évasion et a dénoncé la personne qui en a élaboré le plan.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 L’appelant a également conduit en état d’incapacité (stupéfiants), étant relevé que le taux de THC dans le sang du prévenu était de 5,7 µg/l, soit un taux largement supérieur à la limite tolérée fixée à 1,5 µg/l. En outre, le prévenu a agi intentionnellement, égoïstement, sans tenir compte du fait qu’il mettait en danger les autres usagers de la route. La Cour relève toutefois que le prévenu a admis les faits reprochés, soit d’être un consommateur régulier de stupéfiants, et a collaboré avec la police en acceptant de se soumettre à une prise de sang. S’agissant des antécédents du prévenu, il figure au casier judiciaire à raison de deux condamnations (cf. jugement attaqué, p. 47 s.), dont une à une peine privative de liberté ferme et une autre partiellement ferme, ce qui n’a toutefois pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions, ce qui démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. Cela constitue donc un élément défavorable dont la Cour tiendra compte à charge du prévenu. La Cour tient encore compte de la situation personnelle de l’appelant, telle que présentée par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 47) et complétée en audience de ce jour, qui a un effet neutre sur la peine. Enfin, la responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour l’infraction d’entrave à l’action pénale doit être fixée à 7 mois. Celle-ci doit être augmentée de manière appropriée pour tenir compte de l’infraction de conduite en état d’incapacité qui devrait être sanctionnée, si elle était jugée seule, par une peine de l’ordre de 3 mois. Ainsi, en application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), la Cour condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 9 mois. 7. Sursis : 7.1. B.________ conteste à titre indépendant l’absence d’octroi du sursis à l’exécution de sa peine privative de liberté. L’addition de la peine de base de 45 mois et de la peine complémentaire de 12 mois, dépasse à la fois le seuil du sursis complet (24 mois selon l’art. 42 al. 1 CP) et le seuil du sursis partiel (36 mois selon l’art. 43 al. 1 CP), de sorte que le sursis est exclu. 7.2. A.________ ne conteste pas l’absence d’octroi du sursis à l’exécution de sa peine. Quoiqu’il en soit, la décision de refus du sursis ne pourrait qu’être confirmée. 8. Indemnité : 8.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 431 al. 1 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). 8.2. En l'espèce, le prévenu a requis l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP de CHF 8'200.-. Celle-ci est toutefois exclue dès lors que la détention subie (9 mois et 11 jours) peut être imputée sur la peine privative de liberté de 9 mois prononcées, les 10 jours-amende et une partie des 6 jours résultant de la conversion de l’amende de 600.- (art. 431 al. 2 et 431 al. 3 CPP). Le principe étant que l’imputation prime l’indemnisation (ATF 135 IV 126). 9. Frais de procédure : 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel de A.________ a partiellement été admis en ce sens qu’il a été libéré des chefs de prévention de violation grave de la LCR et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et que sa peine a été réduite. Pour le surplus, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre 1/4 des frais de la procédure d'appel relatifs au dossier de A.________ à la charge de l’Etat, le solde étant laissé à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.- ; débours CHF 200.-). Pour les mêmes motifs, il convient de revoir la répartition des frais de première instance en ce sens que 1/4 des frais relatifs au dossier de A.________ est laissé à la charge de l’Etat, le solde étant mis à la charge du prévenu. L'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP doit également être modifiée dans cette proportion. S’agissant de B.________, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a entièrement été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel relatifs au dossier de B.________ sont mis à sa charge et sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 9.3. Me Elias Moussa agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désignée par ordonnance du Ministère public du 14 août 2018 (DO 7'006). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Moussa les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'931.75, TVA par CHF 352.60 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 9.4. Me Delphine Braidi agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Elle a été désignée par arrêt de la Cour d’appel pénal du 18 mars 2022. Sur sa base de sa liste de frais, la Cour estime 50 heures de travail comme justifiées, cette durée englobant la séance de ce jour et les opérations post-jugement. Certes, le montant final paraît élevé mais cela est dû au fait que le défenseur n’est intervenu qu’au stade de l’appel et a dû prendre connaissance de l’entier du dossier d’instruction et de première instance, phases de la procédure auxquelles elle n’avait pas participé. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 10'209.95, TVA par CHF 729.95 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 10. Les appelants, qui ont bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2021 confirmé s’agissant de B.________ et réformé s’agissant de A.________ et prend désormais la teneur suivante: Le Juge de police I. A.________ 1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux chefs de prévention de contraventions à la loi d’application du code pénal (contrevenir aux ordres de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics et troubler la tranquillité publique ; art. 11 let. b et 12 let. a LACP) commises le 14 octobre 2018 (lettre B de l’acte d’accusation) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants commise le 21 novembre 2018 (lettre D de l’acte d’accusation) et prononce le classement de la procédure sur ces points (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2. acquitte, en application de l’art. 19b LStup, A.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (détention de marijuana des 10 février 2019 et 27 avril 2019 ; lettre D de l’acte d’accusation), violation grave de la LCR (excès de vitesse, art. 90 al. 2 LCR) et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR ; lettre C de l’acte d’accusation) ; 3. le reconnaît coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’entrave à l’action pénale, de contravention à la loi fédérale sur les armes, de conduite en état d’incapacité (stupéfiants), de conduite sans autorisation (ne pas apposer la marque L), de contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (consommation) et, en application des art. 286 et 305 al. 1 CP ; 4 al. 1 let. c et 33 al. 2 LArm ; 91 al. 2 let. b et 95 al. 3 let. a LCR ; 57 al. 3 LTV ; 19a ch. 1 LStup ; 14 EIMP ; 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 4.a) le condamne à une peine privative de liberté ferme de 9 mois, de laquelle seront déduits la détention extraditionnelle avant jugement et la détention provisoire subies du 22 novembre 2017 au 28 août 2018 (pce 6'099) et les jours d’arrestation provisoire subis du 21 au 22 novembre 2018 (pces 6’103Cs.), le 10 février 2019 (pces 2’176s.) et le 1er avril 2019 (pce 2'192), à raison de 9 mois ; b) le condamne à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, de laquelle sera déduite la détention subie à raison de 10 jours ; c) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 600.-, de laquelle sera déduite un jour de détention subie ;
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 5. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés les 1er octobre 2017 (pces 2’087s.), 21 novembre 2018 (pces 2’163s.), 10 février 2019 (pces 2’174s.) et 27 avril 2019 (pces 2’195s.) et du couteau gris de marque « COL MOSCHIN » séquestré le 1er avril 2019 (pces 2’193s.) ; 6. prend acte de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par T.________ SA et tendant au paiement de la somme totale de CHF 375.- à titre de dommages et intérêts ; 7. fixe au montant de CHF 11'734.15 (dont CHF 838.95 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Elias MOUSSA, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement de 3/4 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 97 : (émoluments : CHF 2'300.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 27'273.-) ; 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les 3/4 du montant de CHF 11'734.15 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 10. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. II. B.________ 1. reconnaît B.________ coupable d’instigation à entrave à l’action pénale et d’avoir fait évader un détenu et, en application des art. 24 al. 1 en lien avec 305 al. 1 CP et 310 ch. 1 CP ; 40, 47, 49 al. 1 et 2 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 15 mai 2018 par le Tribunal pénal de la Sarine ; 3. fixe au montant de CHF 7'738.45 (dont CHF 553.25 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Emmanuel KILCHENMANN, défenseur obligatoire d’office du prévenu, étant précisé qu’un acompte de CHF 2'000.- a déjà été versé par le Service de la justice (pce 7'029) ; 4. condamne B.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 98 : (émoluments : CHF 1’500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 20'963.50) ; 5. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 7'738.45 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 6. refuse à B.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, 3/4 des frais de la procédure d’appel relatifs au dossier de A.________ sont mis à la charge de ce dernier, le solde (1/4) étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel relatifs au dossier de B.________ sont mis à la charge de ce dernier. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). IV. L'indemnité de défenseur d’office de Me Elias Moussa pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'931.75, TVA par CHF 352.60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. L'indemnité de défenseur d’office de Me Delphine Braidi pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 10'209.95, TVA par CHF 729.95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 15 mars 2023/say Le Président : La Greffière-rapporteure :