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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.04.2023 501 2022 78

5. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,864 Wörter·~59 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 78 Arrêt du 5 avril 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________ SA, partie plaignante, demanderesse au pénal, C.________ SA, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, D.________ SA, partie plaignante, demanderesse au pénal, E.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, F.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, G.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil Objet Dommages à la propriété (art. 144 CP); violation de domicile (art. 186 CP); tentative de menaces (art. 180 CP en lien avec l’art. 22 CP); tentative de contrainte (art. 181 CP en lien avec l’art. 22 CP); contrainte (art. 181 CP); actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP); délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup) Quotité de la peine (art. 47 CP) Conclusions civiles

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 Confiscation (art. 70 CP) Déclaration d’appel du 9 mai 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 considérant en fait A. Par jugement rendu le 6 avril 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de vols (épisodes entre le 26 et le 28 janvier 2018 et entre le 1er et le 30 juin 2019), de dommages à la propriété (épisodes entre le 12 et le 13 septembre 2018, du 4 décembre 2018 et du 1er janvier 2019), de filouterie d’auberge (épisode entre le 7 et le 13 septembre 2020), de violation de domicile (épisode du 26 août 2018), de tentative de menaces (épisode du 4 décembre 2018), de tentative de contrainte (épisode du 4 décembre 2018), de contrainte (épisodes entre le 17 septembre et le 12 décembre 2019), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (épisodes entre la mi-janvier et le 30 novembre 2018), de contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (épisodes des 8 avril 2019, 17 avril 2019, 26 juillet 2019, 17 août 2020, 31 août 2020, 2 septembre 2020 et 15 septembre 2020), de délit (vente entre novembre 2018 et le 17 septembre 2019) et de contravention (consommation entre le 7 avril 2019 et le 17 septembre 2019) à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce faisant, en application des dispositions concernées, le premier juge a condamné le prévenu à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Le prévenu a, en revanche, été acquitté du chef de prévention de non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite. Le premier juge a par ailleurs pris acte de la prescription de l’action pénale relative aux chefs de prévention de voies de fait (épisode du 17 mars 2017), de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (épisodes des 30 août 2017, 1er, 3, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25 et 27 septembre 2017, 1er octobre 2017, 1er mai 2018, 14 juillet 2018, 11 et 21 septembre 2018, 17 et 19 octobre 2018, 14 novembre 2018, 11 et 12 janvier 2019) et de contravention à la LStup (consommation entre le 29 août 2018 et le 6 avril 2019) et, partant, a prononcé le classement de la procédure dans cette mesure. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais de procédure, sur le sort des stupéfiants et autres biens et objets saisis au cours de l’instruction – lesquels ont été confisqués et, cas échéant, détruits –, respectivement sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes. B. Le Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement entrepris, ad faits, ch. II, p. 7 ss) :  Le 17 mars 2017 vers 21h00, A.________ a asséné plusieurs coups de poing et de pied à H.________, devant I.________. En raison de ces faits, A.________ était prévenu de voies de faits au sens de l’art. 126 al. 1 CP (cf. point 1 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019; DO/50 21 31 et 44, pces 217 ss). Le premier juge a toutefois pris acte de la prescription de l’action pénale eu égard à cette infraction et, partant, a prononcé le classement de la procédure dans cette mesure (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. A, p. 23). Ce classement est entré en force.  A.________ a voyagé sans titre de transport valable le 30 août 2017 à 16h39 sur la ligne CFF Fribourg – Genève; le 30 août 2017 à 20h22 sur la ligne CFF Genève – Fribourg; le 1er septembre 2017 à 17h19 sur la ligne CFF Genève – Fribourg; le 3 septembre 2017 à 17h39 sur la ligne CFF Fribourg – Genève; le 10 septembre 2017 à 15h59 sur la ligne CFF Fribourg – Genève; le 12 septembre 2017 à 14h51 sur la ligne CFF Fribourg – Genève; le 14 septembre 2017 à 9h28 sur la ligne CFF Lausanne – Genève; le 15 septembre 2017 à 13h35 sur la ligne CFF Fribourg – Genève; le 17 septembre 2017 à 16h31 sur la ligne CFF Fribourg – Genève; le 18 septembre 2017 à 13h33 sur la ligne CFF Fribourg – Genève; le 19 septembre 2017 à 13h32 sur la ligne CFF Fribourg – Genève; le 24 septembre 2017 à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 14h43 sur la ligne TPF Fribourg, gare CFF – Guintzet; le 25 septembre 2017 à 17h30 sur la ligne CFF Fribourg – Genève; le 25 septembre 2017 à 23h56 sur la ligne CFF Lausanne – Fribourg; le 27 septembre 2017 à 23h23 sur la ligne CFF Lausanne – Fribourg; le 1er octobre 2017 à 22h25 sur la ligne CFF Genève – Fribourg; le 1er mai 2018 à 14h51 sur la ligne TPF Beaumont – Villars-Sud; le 14 juillet 2018 à 23h14 sur la ligne CFF Gare CFF; le 11 septembre 2018 à 16h13 sur la ligne TPF Courtepin – Fribourg; le 21 septembre 2018 à 20h15 sur la ligne TPF Fribourg, gare CFF – Guintzet; le 17 octobre 2018 à 11h43 sur la ligne TPF Beaumont – Villars-Sud; le 19 octobre 2018 à 13h06 sur la ligne TPF Midi – Villars-Sud; et le 14 novembre 2018 à 10h09 sur la ligne TPF, gare CFF – Villars-Sud. En raison de ces faits, A.________ était prévenu de contraventions à la loi sur les transports de véhicule au sens de son art. 57 al. 3 LTV (cf. point 2 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019; DO/50 21 31 et 44, pces 217 ss). Le premier juge a toutefois pris acte de la prescription de l’action pénale eu égard à ces infractions et, partant, a prononcé le classement de la procédure dans cette mesure (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. B, p. 24 s.). Ce classement est entré en force.  Entre le 26 et le 28 janvier 2018, A.________ a dérobé une machine à sous J.________, n°de série kkk (valeur environ CHF 20'000.-), et l’argent qu’elle contenait, soit environ CHF 700.-, ainsi qu’un meuble noir devant le restaurant L.________, (cf. point 3 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019; DO/50 21 31 et 44, pces 217 ss). Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable de vol au sens de l’art. 139 al. 1 CP (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. C, p. 24). Ces faits ne sont pas contestés par l’appelant et cette condamnation est entrée en force.  Le 26 août 2018 entre 04h00 et 04h50, A.________, M.________ et N.________ ont escaladé les échafaudages mis en place pour les travaux de la tour de O.________ située à P.________, (cf. point 4 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019; DO/50 21 31 et 44, pces 217 ss). M.________ et N.________ (mineurs au moment des faits) font l’objet de procédures pénales séparées devant le Tribunal des mineurs du canton de Fribourg. Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. D, p. 24). L’appelant soutient qu’il existe un empêchement de procéder devant conduire au classement de la procédure eu égard à ce chef de prévention.  Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2018, A.________ et Q.________ se sont introduits dans le véhicule non verrouillé R.________, immatriculé sss, appartenant à E.________, stationné à P.________, dans le 2ème sous-sol du parking souterrain. Après y avoir fumé quelques joints de haschisch, ils ont déplacé la voiture en desserrant le frein à main et en la poussant. Q.________ a alors aspergé l’intérieur et l’extérieur du véhicule avec le contenu d’un extincteur, pendant que A.________ filmait la scène avec un téléphone portable (cf. point 5 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019; DO/50 21 31 et 44, pces 217 ss). Q.________ fait l’objet d’une procédure pénale séparée. Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable, en tant que coauteur, de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. E, p. 25). L’appelant conteste cette condamnation.  Entre le 29 août et le 4 novembre 2018, A.________ s’est procuré à T.________, auprès d’inconnus, environ 250 grammes de haschisch. Il a ensuite consommé l’entier de la drogue, seul ou avec des connaissances, à P.________. Durant cette même période, il a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 également mis en relation des amis avec des vendeurs de haschisch, ce qui lui a permis d’obtenir gratuitement une partie de la drogue. En raison de ces faits, A.________ était prévenu de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup (cf. point 6 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019; DO/50 21 31 et 44, pces 217 ss). Le premier juge a toutefois pris acte de la prescription de l’action pénale eu égard à cette et, partant, a prononcé le classement de la procédure dans cette mesure (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. F, p. 25). Ce classement est entré en force.  Entre la mi-janvier 2018 et le 30 novembre 2018, A.________, alors âgé de 23 ans, a entretenu plusieurs relations sexuelles complètes et consenties avec G.________ (née en 2003), alors qu’il savait qu’elle avait moins de 16 ans. Ces faits se sont produits au domicile de la jeune fille à P.________, ainsi qu’au domicile de l’époque du prévenu à P.________, (cf. point 1.1 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020; DO/50 20 353, pces 10'047 ss). Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. G, p. 25). S’agissant de sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, l’appelant conclut au classement de la procédure pour la période du 22 juin 2018 au 12 juillet 2018, au motif qu’ils se trouvaient en Guadeloupe à cette période-là, si bien qu’il n’y a pas de for en Suisse.  Le 4 décembre 2018, entre 9h00 et 11h00, A.________ et G.________ ont eu une altercation sur le quai 3 de la gare CFF à Fribourg. Au cours de celle-ci, A.________ s’est emparé du téléphone portable de G.________ avant de le lancer sur les voies ferrées. Lorsque G.________ a déclaré qu’elle allait le dénoncer à la police, A.________ a menacé de porter atteinte à la vie du père de celle-ci. Il a ensuite suivi G.________ au poste de police malgré les demandes de cette dernière de la laisser tranquille. Arrivé au poste, il a répété ses menaces à l’encontre de F.________, devant les agents de police présents (cf. point 1.2 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020; DO/50 20 353, pces 10'047 ss). Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, de tentative de menaces au sens des art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP et de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. H, p. 25 s.). L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte et tentative de menaces. En revanche, il n’indique pas contester sa condamnation pour dommages à la propriété, si bien qu’elle est entrée en force.  A.________ a voyagé sans titre de transport valable le 11 janvier 2019 sur la ligne CFF Fribourg – Lausanne; le 12 janvier 2019 sur la ligne CFF Lausanne – Fribourg; le 8 avril 2019 sur la ligne TPF Fribourg gare / Colisée – Schoenberg; le 17 avril 2019 sur la ligne TPF Midi – Villars-sud; le 26 juillet 2019 sur la ligne TPF Fribourg St-Pierre – Schoenberg; et le 17 août 2020 sur la ligne TPF Fribourg – Bulle. En raison de ces faits, A.________ était prévenu de contraventions à la loi sur les transports de véhicule au sens de son art. 57 al. 3 LTV (cf. point 1.3 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020; DO/50 20 353, pces 10'047 ss). Le premier juge a toutefois pris acte de la prescription de l’action pénale eu égard aux infractions commises les 11 et 12 janvier 2019 et, partant, a prononcé le classement de la procédure dans cette mesure. Ce classement est entré en force. En revanche, le prévenu a été reconnu coupable de contraventions à la loi sur les transports de véhicule au sens de son art. 57 al. 3 LTV pour les 4 autres épisodes (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. I, p. 26). L’appelant soutient qu’il existe un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 empêchement de procéder devant conduire au classement de la procédure eu égard à ce chef de prévention concernant les 4 autres épisodes.  Le 1er janvier 2019, vers 05h25, A.________ a endommagé la porte de U.________ en y lançant à plusieurs reprises une pierre (cf. point 1.5 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020; DO/50 20 353, pces 10'047 ss). Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. J, p. 27). Ces faits ne sont pas contestés par l’appelant et cette condamnation est entrée en force.  Entre le 1er et le 30 juin 2019, V.________ et A.________ se sont rendus dans le domicile de la famille de cette dernière, sis à W.________, et se sont emparés de différents bijoux, d’argent liquide et d’autres objets, d’une valeur totale oscillant entre CHF 7'000.- et CHF 8'000.-, avant de quitter les lieux (cf. point 1.6 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020; DO/50 20 353, pces 10'047 ss). Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. K, p. 27). Ces faits ne sont pas contestés par l’appelant et cette condamnation est entrée en force.  Durant la période comprise entre le mois de novembre 2018 et le 17 septembre 2019, A.________ a acquis, à P.________ et X.________, une quantité de 1'600 grammes de haschisch, pour un montant indéterminé. L’intéressé a vendu 1’100 grammes de ces stupéfiants à des inconnus à P.________ et a consommé le solde, sous réserve de la quantité de 139.8 grammes, séquestrée le 17 septembre 2019 à son domicile. En raison de ces faits, A.________ était prévenu de délit et de contravention à la LStup (cf. point 1.6 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020; DO/50 20 353, pces 10'047 ss). Le premier juge a toutefois pris acte de la prescription de l’action pénale eu égard aux contraventions commises entre novembre 2018 et le 6 avril 2019 et, partant, a prononcé le classement de la procédure dans cette mesure. Ce classement est entré en force. En revanche, le prévenu a été reconnu coupable de délit à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c LStup (période entre novembre 2018 et le 17 septembre 2019) et de contravention à la LStup au sens de l’art 19a ch. 1 LStup (période du 7 avril 2019 au 17 septembre 2019) (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. L, p. 27). L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour délit et contravention à la LStup, mais uniquement la quantité de stupéfiants retenue par le premier juge.  Entre le 17 septembre et le 12 décembre 2019, A.________ a harcelé son ex-petite-amie V.________, en lui écrivant sur les réseaux sociaux et en essayant de la joindre via son téléphone portable. A.________ s’est également rendu à plusieurs reprises dans les mêmes lieux que V.________ et l’a suivie. Durant la même période, A.________ a également, à plusieurs reprises, menacé oralement V.________, notamment en lui disant qu’il allait faire de sa vie un enfer et que, si elle sortait avec un autre homme, il le tuerait. En raison des menaces proférées et du comportement de A.________, V.________ a pris peur et n’osait plus sortir de chez elle (cf. point 1.7 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020; DO/50 20 353, pces 10'047 ss). Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. M, p. 28). L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte.  Après avoir rappelé que A.________ a frappé d’opposition l’ordonnance pénale du 7 mars 2019 qui a conduit à son placement en détention, le premier juge a constaté qu’il n’existait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 aucun titre valable à la détention. Dès lors, a fortiori, le SESPP ne pouvait pas imposer à A.________ des règles de conduite (abstinence totale aux stupéfiants, se soumettre à des contrôles d’abstinence aux stupéfiants et collaborer activement avec le service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation) et une assistance de probation lors de sa libération conditionnelle intervenue le 28 mai 2020 (cf. point 1.8 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020; DO/50 20 353, pces 10'047 ss). Partant, A.________ a été acquitté du chef de prévention de non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite au sens de l’art. 295 CP (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. N, p. 28). Cet acquittement n’est pas contesté en appel.  A.________ a voyagé sans titre de transport valable le 31 août 2020 sur la ligne TPF Bulle, Place de la Gare – Vuadens; le 2 septembre 2020 sur la ligne TPF Fribourg, Université – Mont Carmel; et le 15 septembre 2020 sur la ligne TPF Bulle, Cimetière – La Tour-de- Trême (cf. point 2.1 de l’acte d’accusation complémentaire du 9 novembre 2020; DO/50 20 375, pces 12 ss). Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable de contraventions (3 épisodes) à la loi fédérale sur le transport de voyageurs au sens de l’art. 57 al. 3 LTV (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. O, p. 28 s.). L’appelant soutient qu’il existe un empêchement de procéder devant conduire au classement de la procédure eu égard à ce chef de prévention.  Entre le 7 et le 13 septembre 2020, A.________ a séjourné dans un appartement de AG.________ sis à AH.________. Il a quitté les lieux après s’être uniquement acquitté d’un acompte de CHF 76.60 (solde à payer : CHF 383.-; cf. point 2.2 de l’acte d’accusation complémentaire du 9 novembre 2020; DO/50 20 375, pces 12 ss). Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable de filouterie d’auberge au sens de l’art. 149 CP (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. P, p. 29). Ces faits ne sont pas contestés par l’appelant et cette condamnation est entrée en force. C. Le 9 mai 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 6 avril 2022. L’appelant conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens que les procédures pénales relatives aux cas 4 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019, 1.3 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020 et 2.1 de l’acte d’accusation complémentaire du 9 novembre 2020 soient classées. En outre, il conclut à son acquittement des chefs de prévention de dommage à la propriété (cas 5 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019), violation de domicile (cas 4 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019), tentative de menaces (cas 1.2 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020), tentative de contrainte (cas 1.2. de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020), contrainte (cas 1.7 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020), actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 1.1 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020), délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1.6 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020). En conséquence, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté, à dire de justice, mais inférieure à 1 an, assortie du sursis total ou, à tout le moins, partiel. Ce faisant, il critique la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre indépendant. En outre, il conclut au rejet des conclusions civiles relatives aux cas 1.3 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020 et 2.1 de l’acte d’accusation du 9 novembre 2020. Cela étant, il indique contester les prétentions civiles allouées aux parties plaignantes par le premier juge uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Il conteste également la confiscation et la destruction des deux téléphones portables saisis au cours de l’enquête et réclame leur restitution. Enfin, il conclut à ce qu’une indemnité de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 CHF 3'000.- lui soit allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d’appel et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint par courrier du 24 mai 2022. Les parties plaignantes en ont fait de même – implicitement, tout du moins –, dès lors qu’elles ne se sont pas manifestées dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. D. La Cour a siégé le 5 avril 2023. Ont comparu Me Guillaume Bénard au nom de A.________, qui, bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté aux débats d’appel, et le Procureur général adjoint AA.________ au nom du Ministère public. Me Guillaume Bénard a confirmé les conclusions prises par le prévenu à l'appui de sa déclaration d'appel. Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais de procédure. La procédure probatoire a ensuite été close. Enfin, Me Guillaume Bénard et le Procureur général adjoint AA.________ ont plaidé. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour vol (épisodes entre le 26 et 28 janvier 2018 et entre le 1er et le 30 juin 2019), dommages à la propriété (épisode du 4 décembre 2018 et du 1er janvier 2019) et filouterie d’auberge (épisode entre le 7 et le 13 septembre 2020), le jugement attaqué, sur ce point (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué), qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Dès lors qu’aucune des parties ne conteste davantage l’acquittement du prévenu pour non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite (ch. 2 dispositif du jugement entrepris), respectivement le classement de la procédure (ch. 1 dispositif du jugement attaqué) eu égard aux chefs de prévention de voies de fait (épisode du 17 mars 2017), de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (épisodes des 30 août 2017, 1er, 3, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25 et 27 septembre 2017, 1er octobre 2017, 1er mai 2018, 14 juillet 2018, 11 et 21 septembre 2018, 17 et 19 octobre 2018, 14 novembre 2018, 11 et 12 janvier 2019) et de contravention à la LStup (consommation entre le 29 août 2018 et le 6 avril 2019), force est de constater que le dispositif du jugement entrepris est également entré en force sur ces différents points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Dans un premier moyen, l’appelant se plaint d’une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 30 al. 1 CP, en relation avec les art. 303 al. 1, 304 al. 1 et 329 al. 1 let. c CPP. Il soutient qu’il existe un empêchement de procéder eu égard aux cas 4 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019, 1.3 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020 et 2.1 de l’acte d’accusation complémentaire du 9 novembre 2020 qui aurait dû conduire le premier juge à classer la procédure s’agissant des chefs de prévention concernés (cf. déclaration d’appel, ad motifs, ch. I, p. 5). En bref, et tout comme en première instance déjà, l’appelant soutient pour l’essentiel que les plaintes pénales formées au nom des parties plaignantes en cause l’ont été par des personnes qui ne disposaient d’aucun pouvoir de représentation, dès lors qu’elles ne figurent pas au registre du commerce et ne se sont prévalues d’aucune procuration en bonne et due forme. Aucune ratification n’étant au surplus intervenue dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP, il en déduit que ces différentes plaintes ne sont pas recevables, si bien que la procédure ouverte contre lui pour violation de domicile au sens de l’art. 186 CP et contraventions (7 épisodes au total) à la loi fédérale sur les transports publics au sens de l’art. 57 al. 3 LTV aurait dû être classée. 2.1. Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 et arrêts cités). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint. S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2; cf. ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3) Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne. En principe, il s’agit de l’organe chargé de veiller sur les intérêts lésés par l’infraction et qui est inscrit au registre du commerce, ce pour autant qu’une telle démarche ne soit pas contraire à la volonté de l’entreprise – respectivement de ses organes – et puisse être approuvée par cette dernière. Dans une société anonyme, il s’agit en principe de l’administration. Est également habilité à porter plainte le gérant d’une société propriétaire de biens immobiliers dont la fonction au sein de la société était de protéger les biens juridiques qui ont été lésés, la plainte visant la violation de domicile et les dommages à la propriété. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible ce qui n'exclut toutefois pas qu'il puisse être exercé par un représentant. Un représentant autorisé a donc le droit d'exprimer la volonté du lésé. Une procuration générale suffit dans les cas où la violation des biens matériels est en jeu. Ainsi le droit de déposer plainte peut être délégué à un service chargé de défendre les intérêts du bénéficiaire, sans que la procuration ne se limite à une violation déterminée

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 (CR CP I-STOLL, 2ème éd., 2021, art. 30 n. 31 et réf. citées; PC CP, 2ème éd., 2017, art. 30 n. 12 et réf. citées). 2.2. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, à l’instar du Juge de police (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. D, p. 24, let. I, p. 26 et let. O, p. 28), que les plaintes litigieuses ont valablement été déposées. AB.________ a déposé plainte pénale au nom de B.________ SA en sa qualité de gérante d’immeuble pour violation de domicile, A.________ ayant pénétré sans droit sur le chantier de l’immeuble situé à P.________, immeuble placé sous la responsabilité de cette société; en effet B.________ SA avait engagé une entreprise de surveillance après avoir constaté que des inconnus grimpaient sur les échafaudages de l’immeuble en réfection et pénétraient illégalement dans le bâtiment (DO/50 21 31 et 44, pces 185 ss). AB.________, gérante de l’immeuble auprès de B.________ SA, avait donc qualité pour porter plainte. 2.3. Les plaintes pénales de C.________ SA, signées par le chef de service des relations clients et par un employé d’administration (DO/50 2020 353, pces 2'500 ss) sont valables tout comme celle de D.________ SA, signée par un collaborateur de AC.________ (DO/50 2020 353, pces 2'300 ss). Dans les deux cas, elles ont été déposées par les lésés qui sont aisément identifiables, par le biais de leurs services en charge de cette tâche. Le droit de porter plainte contre une personne qui voyage sans titre de transport valable appartient bel et bien aux services concernés, conformément à la structure interne des deux entreprises concernées. En effet, la tâche de protéger les biens juridiques en cause qui portent notamment sur les intérêts financiers des plaignantes, soit des intérêts exclusivement matériels, entre indubitablement dans le cahier des charges des signataires des plaintes. Non seulement une telle prérogative découle de leur cahier des charges, mais par ailleurs et surtout, elle est conforme aux intérêts des plaignantes. Dans ces conditions, il faut admettre que les intéressés ont agi au bénéfice d’une procuration générale – à tout le moins tacite –, les autorisant à déposer plainte pour le compte de leur employeur. Retenir le contraire reviendrait à vider de son sens et de sa portée l’exercice du droit de porter plainte reconnu à l’art. 57 LTV, compte tenu notamment du volume de plaintes pénales qu’une entreprise de transports publics est amenée à déposer. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 3. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour dommages à la propriété eu égard aux faits qui ressortent du point 5 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019. Il fait valoir pour l’essentiel que l’idée d’asperger l’intérieur et l’extérieur du véhicule appartenant à E.________ avec le contenu d’un extincteur venait de Q.________. Il était toutefois en désaccord avec ce dernier et le lui aurait signifié. Il se serait en définitive limité à le filmer à sa demande (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance). 3.1. Le Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 144 CP (cf. jugement querellé, ad théorie, ch. III, let. E, p. 19) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 3.2. La Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu, étant précisé à cet égard que celuici a admis les faits qui lui sont reprochés (cf. jugement querellé, ch. II & IV, let. E, p. 10 et p. 25).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 En tout état de cause, l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il affirme s’être limité à filmer la scène et qu’il n’adhérait prétendument pas à ce que Q.________ était en train de faire, dès lors que tout dans leur comportement démontre le contraire. En effet, après avoir fumé quelques joints de haschisch à l’intérieur du véhicule, Q.________ et A.________ l’ont déplacé en le poussant, après avoir desserré le frein à main. Q.________ a alors aspergé l’intérieur et l’extérieur du véhicule avec le contenu d’un extincteur, tandis que A.________ filmait la scène avec un téléphone portable. Force est ainsi de constater que ces faits s’inscrivent dans un prolongement direct et presque logique. Il y a donc lieu d’admettre que le prévenu adhérait pleinement aux actes de son comparse, dans la mesure où, à aucun moment, il n’a tenté de s’en dissocier, de sorte que la coaction doit être admise. Pour le surplus, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en filmant Q.________, dans la nuit du 12 au 13 septembre 2018, lequel aspergeait l’intérieur et l’extérieur du véhicule appartenant à E.________, stationné à P.________, dans le 2ème sous-sol du parking souterrain, avec le contenu d’un extincteur, A.________ a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 144 al. 1 CP. Même s’il n’a pas procédé lui-même à la déprédation du véhicule, A.________ s’est pleinement associé à Q.________ et ne s’est jamais désolidarisé de ce dernier. Il a donc agi en qualité de coauteur par décision (ATF 130 IV 58; ATF 125 IV 134; ATF 120 IV 136; ATF 109 IV 161). Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP doit être confirmée. 4. L’appelant conteste également sa condamnation pour violation de domicile eu égard aux faits qui ressortent du point 4 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019. Il fait valoir pour l’essentiel qu’en l’absence de preuve du contraire, il doit être retenu, sauf à violer la présomption d’innocence, que le chantier litigieux n’était ni clôturé, ni même clairement signalé ou délimité, de sorte qu’il doit être acquitté au bénéfice du doute (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance). 4.1. Le Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 186 CP (cf. jugement querellé, ad théorie, ch. III, let. H, p. 21) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 4.2. La Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu, étant précisé à cet égard que celuici a admis les faits qui lui sont reprochés (cf. jugement querellé, ch. II & IV, let. D, p. 9 s. et p. 24). C’est le lieu de rappeler qu’il n’est pas nécessaire qu’un chantier soit clôturé, il suffit qu’il soit délimité de manière reconnaissable pour le public (CR CP II-STOUDMANN, art. 186 n. 7), ce qui était manifestement le cas en l’espèce. On en veut pour preuve la présence des échafaudages entourant l’immeuble en cause que le prévenu a d’ailleurs escaladés. Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’appelant prétend pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, que le chantier litigieux n’était pas clairement identifiable en totale contradiction avec ses premières déclarations à la police le 13 septembre 2018. A cette occasion, à la question de savoir ce qu’il avait spontanément à dire concernant le fait qu’il avait été contrôlé par un agent de sécurité alors qu’il se trouvait sur les échafaudages d’un chantier interdit au public, le prévenu a déclaré : « Je n’ai pas grand-chose à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 dire. J’étais avec mon frère et un ami commun. On a constaté que la grille de ce chantier était ouverte et que la petite porte qui donne accès aux escaliers qui montant dans les échafaudages également. Donc, par curiosité, nous sommes montés jusque tout en haut. A cet endroit, nous avons été accueilli par un vigile. Nous avons dû redescendre. En bas, nous avons été contrôlés par la police. Et c’est tout » (DO 50 21 31 et 44, pces 192ss). Compte tenu de ce qui précède et en particulier de l’absence de crédibilité du prévenu, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en escaladant, le 26 août 2018 entre 04h00 et 04h50, les échafaudages mis en place pour les travaux de la tour de O.________ située à P.________, A.________ a pénétré sans droit dans un chantier et a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 186 CP. Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour violation de domicile au sens de l’art. 186 CP doit être confirmée. 5. L’appelant conteste encore sa condamnation pour tentative de menaces et tentative de contrainte eu égard aux faits qui ressortent du point 1.2 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020. S’il ne conteste pas véritablement avoir menacé la plaignante, il fait valoir pour l’essentiel que ses propos n’ont pas atteint l’intensité requise pour qu’il soit condamné. Il en veut pour preuve que G.________ n’a en définitive pas été effrayée par les propos qu’il a tenus et qu’elle a malgré tout déposé plainte pénale contre lui (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance). 5.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. arrêt TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 180 n. 12 et réf. citée; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 180 n. 7 et 9). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 180 n. 6, 19 et 20 et réf. citée). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 180 n. 27 et réf. cité). 5.2. Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP et sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références). Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’està-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité; ATF 137 IV 326 précité; arrêt TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1). 5.3. La Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu, étant précisé à cet égard que celuici a admis les faits qui lui sont reprochés (cf. jugement querellé, ch. II & IV, let. H, p. 12 s. et p. 25 s.). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en menaçant de porter atteinte à la vie du père de G.________ lorsque cette dernière a déclaré qu’elle allait le dénoncer à la police à la suite de l’épisode du téléphone portable et en répétant ces propos devant la police, A.________ a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 180 al. 1 CP.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 Toutefois, seule la tentative sera retenue, G.________ n’ayant pas été effrayé par les menaces. Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour tentative de menaces au sens des art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP doit être confirmée. 5.4. De plus, il faut admettre, avec le premier juge, qu’en suivant G.________ au poste de police malgré les demandes de cette dernière de la laisser tranquille, dans le but de la faire renoncer à déposer plainte, A.________ a violé le prescrit de l’art. 181 CP. Quoi qu’en dise l’appelant, les faits sont établis à satisfaction de droit et ils sont manifestement constitutifs de contrainte. En effet, le moyen consistant à menacer de mort le père de la plaignante, avant de la suivre jusqu’au poste de police malgré les demandes de l’intéressée de la laisser tranquille, puis de répéter ses menaces à l’encontre de F.________ devant les agents de police présents, tout cela dans le but de dissuader G.________ de saisir la justice pénale est clairement illicite. Toutefois, seule la tentative sera retenue, A.________ n’étant pas arrivé à ses fins. Partant, le moyen doit être rejeté et la condamnation du prévenu pour tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP doit, elle aussi, être confirmée. 6. L’appelant conteste encore sa condamnation pour contrainte eu égard aux faits qui ressortent du point 1.7 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020. S’il admet avoir mal supporté sa rupture avec la plaignante, il nie avoir eu l’intention de la contraindre de quelque manière que ce soit, a fortiori de l’empêcher de sortir de son domicile. Il soutient par ailleurs que la plaignante a exagéré ses propos dans le dessein de l’accabler davantage. Il en veut pour preuve qu’il lui arrivait malgré tout de sortir de chez elle (cf. plaidoirie Me Guillaume Bénard en séance). 6.1. Le Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 181 CP (cf. jugement querellé, ad théorie, ch. III, let. G, p. 20) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 6.2. La Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu, étant précisé à cet égard que celuici a admis les faits qui lui sont reprochés (cf. jugement querellé, ch. II & IV, let. M, p. 15 s. et p. 28). Elle fait donc entièrement sienne la motivation du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en harcelant son ex-petite-amie V.________, en lui écrivant sur les réseaux sociaux, en essayant de la joindre via son téléphone portable, en se rendant à plusieurs reprises dans les mêmes lieux que cette dernière et en la suivant, et en la menaçant oralement à plusieurs reprises, notamment en lui disant qu’il allait faire de sa vie un enfer et que, si elle sortait avec un autre homme, il le tuerait, A.________ a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 181 CP. En effet, en raison des menaces proférées et du comportement de A.________, V.________ a pris peur et n’osait plus sortir de chez elle. C’est le lieu de souligner encore que la plaignante a déclaré avoir pris très au sérieux les menaces proférées par le prévenu et craindre pour son intégrité physique, celui-ci étant « capable de tout » et n’ayant « pas peur des conséquences » selon elle (DO 50 2020 353, pces 2'884, lignes 16 ss). Au vu de l’ensemble du dossier de la cause et du comportement du prévenu, en particulier du fait que, bien que régulièrement cité à comparaître, il ne s’est même pas donné la peine de se présenter aux débats d’appel sans excuse valable, on ne peut que la croire.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour contrainte au sens de l’art. 181 CP doit être confirmée. 7. L’appelant conteste encore sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants eu égard aux faits qui ressortent du point 1.1 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020 en ce qui concerne la période comprise entre le 22 juin 2018 et le 12 juillet 2018. Il fait en substance valoir que G.________ et lui se trouvaient en Guadeloupe en vacances pendant la période en question. Or, selon l’art. 5 al. 1 let. b CP, la Suisse n’est compétente pour traiter les actes d’ordre sexuel sur mineur que si l’enfant à moins de 14 ans. G.________ étant âgée de plus de 14 ans au moment des faits, il en déduit qu’il n’y a pas de for en Suisse pour la période en cause (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance). 7.1. Le Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 187 CP (cf. jugement querellé, ad théorie, ch. III, let. I, p. 21 s.) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 7.2. La Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu, étant précisé à cet égard que celuici a admis les faits qui lui sont reprochés (cf. jugement querellé, ch. II & IV, let. G, p. 11 s. et p. 25). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en entretenant, entre la mi-janvier 2018 et le 30 novembre 2018, plusieurs relations sexuelles complètes et consenties avec G.________ (née en 2003), alors qu’il était âgé de 23 ans et qu’il savait qu’elle avait moins de 16 ans, A.________ a violé intentionnellement le prescrit de l’art. 187 ch. 1 CP. Pour le surplus et pour répondre au grief soulevé par l’appelant par la voix de son défenseur d’office en séance, il suffit de relever que l’appelant n’a pas été renvoyé en jugement pour les faits qui se seraient déroulés en Guadeloupe et n’a de ce fait pas été condamné pour ces faits qui ne ressortent d’ailleurs pas du point 1.1 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020. Son argumentation est hors de propos et tombe d’emblée à faux. Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP doit être confirmée. 8. Enfin et contrairement à ce qu’il a indiqué dans sa déclaration d’appel, l’appelant ne conteste pas véritablement sa condamnation pour délit et contravention à la LStup eu égard aux faits qui ressortent du point 1.6 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020. Il conteste uniquement les quantités de stupéfiants retenues par le premier juge qui ne correspondraient pas aux quantités qu’il aurait admises. Ainsi, il aurait notamment admis avoir vendu 800 grammes de haschisch et consommé la même quantité de ce stupéfiant, ce qui devrait entraîner une légère réduction de peine (cf. plaidoirie Me Guillaume Bénard en séance). 8.1. Le Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal relatif aux infractions réprimées par les art. 19 al. 1 let. c et 19a ch 1 LStup (cf. jugement querellé, ad théorie, ch. III, let. L, p. 23) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 8.2. La Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu, étant précisé à cet égard que celuici a admis les faits qui lui sont reprochés (cf. jugement querellé, ch. II & IV, let. L, p. 15 et p. 27). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en ayant acquis une quantité de 1'600 grammes de haschisch pour un montant indéterminé et en vendant 1'100 grammes de ces stupéfiants à des inconnus à P.________, A.________ a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 19 al. 1 let. c LStup. Certes, le prévenu a effectivement admis devant la police avoir vendu 800 grammes de haschisch et consommé 800 grammes de ce même stupéfiant sur un laps de temps de 8 mois entre février 2019 et septembre 2019 (DO 50 2020 353, pces 2'706). Il n’en demeure pas moins qu’il ressort des propres déclarations du prévenu lors de cette même audition à la police qu’il avait déjà vendu 300 grammes de haschich avant février 2019 (ibidem), comme il l’a d’ailleurs confirmé par la suite devant le Procureur (DO 50 2020 353, pces 3’023, lignes 478). Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup (période entre novembre 2018 et le 17 septembre 2019) doit être confirmée. 8.3. D’autre part, il faut admettre, avec le premier juge, qu’en ayant consommé une quantité indéterminée de haschisch durant la période courant du 7 avril au 17 septembre 2019, A.________ a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 19a ch. 1 LStup. Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup (période du 7 avril 2019 au 17 septembre 2019) doit être confirmée. 9. Bien qu’il allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne motive toutefois aucunement ce grief, comme la Vice-Présidente le lui a d’ailleurs fait remarquer lors des débats (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). Le conseil du prévenu s’est en effet limité à confirmer les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel, sans se donner la peine de motiver davantage ce grief (ibidem). 9.1. En l’espèce, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté ferme de 15 mois infligée au prévenu est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu. Il en va de même de l’amende de CHF 1'000.- venant sanctionner les contraventions. En effet et quoi qu’en pense l’appelant, la Cour considère que le premier juge a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordé à chacun des éléments en question (cf. jugement entrepris, ch. VI., consid. 4 ss, p. 34 ss), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). Elle doit ainsi être confirmée. La Cour souligne néanmoins qu’une peine privative de liberté de base de l’ordre de 8 mois est adéquate pour sanctionner les actes d’ordre sexuels que le prévenu a fait subir à la plaignante, compte tenu du fait que les infractions à l’art. 187 CP – qui entrent en concours réel entre elles – ont été réitérées à de nombreuses reprises, alors que la police avait pourtant expressément attiré l’attention du prévenu sur le caractère illicite de son comportement, ce qui ne l’a toutefois pas

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 empêché de continuer par la suite (cf. DO 50 2020 353, pce 2’005, lignes 61 ss, pce 2'102, pce 2’117). La Cour fait au demeurant siennes les peines fixées pour les autres infractions retenues à l’encontre de l’intéressé. Dans ces conditions, compte tenu des règles sur le concours d’infractions (art. 49 CP), une peine privative de liberté de 15 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie au jugement entrepris par adoption de motifs (art 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur la quotité de la peine. 9.2. Quant à la question du sursis, il faut admettre, avec le Juge de police, que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est clairement défavorable, de sorte qu’il n’est pas possible de poser, comme celui-ci le voudrait, un pronostic incertain ou, à tout le moins, hautement incertain. C’est le lieu de souligner, à l’instar du premier juge, que l’intéressé n’est pas intégré socialement, ne travaille pas et n’a pas hésité à commettre à nouveau des infractions, malgré ses nombreuses condamnations passées. Partant, le sursis doit lui être refusé, étant souligné ici que le conseil du prévenu n’a pas plaidé cette problématique (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 10. L’appelant critique les conclusions civiles admises par le Juge de police uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant (cf. déclaration d’appel du 8 mai 2022 p. 6). La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par le premier juge, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe des conclusions civiles accordées aux parties plaignantes en première instance. 11. L’appelant conteste encore la confiscation et la destruction des deux téléphones portables saisis au cours de l’enquête et réclame leur restitution (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, ch. 7, p. 2). 11.1. Après avoir relevé que le prévenu s’était rallié aux réquisitions du Ministère public quant au sort des objets saisis au cours de l’instruction, le Juge de police a fondé sa décision de confiscation et de destruction en considérant, quant aux deux téléphones portables litigieux, qu’il s’agissait d’objets ayant servi à commettre les infractions reprochées au prévenu au sens de l’art. 69 al. 1 CP (cf. jugement entrepris, ad séquestres, ch. VII, p. 38). 11.2. Or, comme le relève l’appelant à juste titre (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance), contrairement aux stupéfiants et aux autres objets saisis au cours de l’instruction, le Ministère public n’avait pas requis la confiscation et la destruction des téléphones portables en question, mais avait, au contraire, indiqué qu’il ne s’opposait pas à la levée du séquestre, en application de l’art. 267 al. 1 CPP (DO/50 20 353, pce 10'052; DO/50 21 31 + 44, pces 220s.). C’est donc à tort, vraisemblablement par inadvertance, que le premier juge n’en a pas tenu compte, de sorte qu’il y a lieu de corriger le jugement attaqué en ce sens que le séquestre portant sur les téléphones portables litigieux est levé et ceux-ci sont restitués à A.________. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point, ce qui scelle le sort de son appel dans son ensemble, lequel est (très) partiellement admis.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 12. 12.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 12.2. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel étant très partiellement admis sur un point accessoire – presque anectodique – , il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant dans la mesure où il succombe dans une large mesure. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.-; débours : CHF 200.-), hors frais de défense d'office. 12.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 12.4. En l'espèce, Me Guillaume Bénard a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 26 mars 2019 (DO/7'002 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Guillaume Bénard, sous réserve de la durée de la séance et des frais de vacation calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, et retient qu’il a consacré utilement 9 heures et 20 minutes à la défense du prévenu au tarif horaire de CHF 180.-. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 1’680.- au total s’ajoutent CHF 84.- pour les débours (5 %), CHF 172.- pour la vacation et CHF 149.05 de TVA (7.7 %). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'085.05, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, de A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, à l’exception du ch. 5 – tel que réformé par le présent arrêt – et du ch. 15 – tel que modifié par arrêt de la Cour du 20 février 2023 (cause n°501 2022 105), lequel est entré en force –, le dispositif du jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 6 avril 2022 est confirmé. Il a désormais la teneur suivante : Le Juge de Police 1. prend acte de la prescription de l’action pénale relative aux chefs de prévention de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP (épisode du 17 mars 2017), de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs au sens de son art. 57 al. 3 (épisodes des 30 août 2017, 1er, 3, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25 et 27 septembre 2017, 1er octobre 2017, 1er mai 2018, 14 juillet 2018, 11 et 21 septembre 2018, 17 et 19 octobre 2018, 14 novembre 2018, 11 et 12 janvier 2019) et de contravention à la LStup au sens de son art. 19a ch. 1 (consommation entre le 29 août 2018 et le 6 avril 2019); partant, en application de l’art. 329 al. 1 lit. c et al. 5 CPP, prononce le classement de la procédure dans cette mesure; 2. acquitte A.________ du chef de prévention de non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite au sens de l’art. 295 CP; 3. le reconnaît coupable de vols (épisodes entre le 26 et le 28 janvier 2018 et entre le 1er et le 30 juin 2019), de dommages à la propriété (épisodes entre le 12 et le 13 septembre 2018, du 4 décembre 2018 et du 1er janvier 2019), de filouterie d’auberge (épisode entre le 7 et le 13 septembre 2020), de violation de domicile (épisode du 26 août 2018), de tentative de menaces (épisode du 4 décembre 2018), de tentative de contrainte (épisode du 4 décembre 2018), de contrainte (épisodes entre le 17 septembre et le 12 décembre 2019), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (épisodes entre la mi-janvier et le 30 novembre 2018), de contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (épisodes des 8 avril 2019, 17 avril 2019, 26 juillet 2019, 17 août 2020, 31 août 2020, 2 septembre 2020 et 15 septembre 2020), de délit (vente entre novembre 2018 et le 17 septembre 2019) et de contravention (consommation entre le 7 avril 2019 et le 17 septembre 2019) à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 139 ch. 1, 144 al. 1, 149, 186, 22 al. 1 et 180 al. 1, 22 al. 1 et 181, 181, 187 ch. 1 CP; art. 57 al. 3 LTV; art. 19 al. 1 lit. c et 19a ch. 1 LStup; art. 40, 47, 49, 105 et 106 CP; 4.i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, sous déduction des 91 jours de détention subis (art. 51 CP); ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 1’000.-, en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP);

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 5.i. ordonne, en application de l’art. 69 al. 1 CP, la confiscation et la destruction d’un couteau de cuisine avec dents et un manche noir, d’un distributeur à bonbons rouge « I Puffi », d’un compresseur Nuair, modèle Hobby superboxy revo.sev orange, n° 367112, de 139.8 grammes de marijuana, de minigrips neufs, d’un bong et d’une boîte contenant des objets servant à la consommation de stupéfiants, séquestrés les 28 avril 2017, 5 mars 2018, 4 décembre 2018 et 17 septembre 2019; ii. lève, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, le séquestre portant sur le natel Samsung Galaxy gris anthracite, n° IMEI yyy et téléphone portable de marque ZTE Blade A320 de couleur noire, n°IMEI zzz, lesquels sont restitués à A.________; 6.i. admet les conclusions civiles formulées par C.________ SA; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 1'155.- (plaintes des 30 avril 2019, 17 septembre 2019, 26 septembre 2019 et 24 septembre 2020, 1er, 5 et 16 octobre 2020) à titre de supplément, titre de transport et frais administratifs; ii. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 lit. a CPP, C.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (plaintes des 27 novembre 2017, 29 juin 2018, 26 juillet 2018, 2 octobre 2018, 7 novembre 2018, 21 novembre 2018 et 4 décembre 2018); 7. admet les conclusions civiles formulées par AD.________; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 561.65 à titre de réparation du dommage subi; 8. admet les conclusions civiles formulées par AG.________; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 383.- à titre de réparation pour le dommage subi; 9. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 lit. a CPP, H.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles; 10. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 lit. b CPP, AE.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles; 11. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 lit. b CPP, E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles; 12. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 lit. b CPP, G.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles; 13. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 lit. b CPP, F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles; 14. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 lit. b CPP, AF.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles; 15. fixe la liste de frais de Me Guillaume BENARD à CHF 6’528.25 (honoraires : CHF 5’130.-; débours : CHF 256.50; frais de déplacements : CHF 675.-; TVA de 7.7% : CHF 466.75);

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 16. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des 4/5 des frais de procédure, le 1/5 restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg : émoluments : CHF 2’500.- (Ministère public : Doss 50 21 31 + 44 : CHF 355.50 + Doss 50 20 353 : CHF 1'240.85 + Doss 50 2020 375 : CHF 295.-; Juge de Police : CHF 608.65), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours : CHF 8'305.35 (Ministère public : Doss 50 21 31 + 44 : CHF 1'490.85.- + Doss 50 20 353 : CHF 613.- + Doss 50 2020 375 : CHF 0.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 5'951.50; Juge de Police : CHF 250.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; 17. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg les 4/5 du montant de l’indemnité allouée sous chiffre 15. (art. 135 al. 4 lit. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Guillaume Bénard pour l’appel est fixée à CHF 2'085.05, TVA par CHF 149.05 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP n’est allouée au prévenu. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 avril 2023/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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