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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.11.2022 501 2022 70

10. November 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,105 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 70 Arrêt du 10 novembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Daniel Brodt, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC et B.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal C.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal Objet Escroquerie (art. 146 CP) – Contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 106 LACI) Déclaration d’appel du 23 mai 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 10 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Il ressort du dossier de la cause que A.________ a travaillé durant la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018 pour le compte de la société D.________ GmbH, soit le restaurant E.________, dont la responsable, en qualité de gérante, était B.________. Son licenciement lui a été notifié pour la fin du mois de mai 2018. Toutefois, dès lors que A.________ était alors en incapacité de travail à 100%, son activité a pris fin le 30 juin 2018. Selon l’acte d’accusation, il ressort de divers documents versés au dossier, ainsi que des déclarations de F.________ et G.________ devant le Ministère public que, durant la période comprise entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019, A.________ a travaillé à plein temps pour le restaurant H.________, dont le patron est G.________. Malgré les différents éléments qui précèdent, A.________ n’a eu de cesse, au cours de ses différentes auditions devant le Ministère public, de soutenir avoir commencé son activité auprès de H.________ à partir du 1er août 2018 seulement et non du 1er juin 2018. B. Par jugement rendu le 10 mars 2022, la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’escroquerie et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité et, en application des dispositions concernées, l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.-, respectivement d’une amende additionnelle de CHF 720.-. Par la même occasion, la Juge de police a renoncé à l’expulsion judiciaire du prévenu. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais de procédure, sur le sort des conclusions civiles formulées par B.________, lesquelles ont été rejetées. C. Après avoir examiné de manière approfondie la crédibilité des différents protagonistes, la Juge de police a considéré et retenu que le prévenu est bien l’auteur des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 30 juin 2021. Elle ainsi retenu les faits suivants à la charge du prévenu, qui résultent de l’acte d’accusation en question :  Durant tout le mois de juin 2018, A.________ a été mis en arrêt maladie à 100%. A cet effet, il a produit à son employeur, la société D.________ GmbH exploitant le restaurant E.________, différents certificats médicaux attestant de son incapacité de travail. Sur cette base, la société précitée lui a alors versé, à titre de salaire pour le mois de juin 2018, un montant de CHF 3’961.25 correspondant au 80% du salaire dû. A.________ a toutefois dissimulé à D.________ GmbH qu’au cours de ce même mois de juin 2018, alors même qu’il était supposé être en incapacité de travail, il avait néanmoins travaillé à 100% pour le compte du restaurant H.________, ce qui lui avait permis de réaliser un salaire mensuel brut de CHF 5'200.-.  Dans le cadre de sa demande d’indemnité chômage déposée le 18 juin 2018 auprès de C.________ suite à son licenciement par la société D.________ GmbH, A.________ a déclaré le 4 juillet 2018, en remplissant le formulaire « Indications de la personne assurée pour le mois de juin 2018 », que durant le mois en question il n’avait pas travaillé chez un ou plusieurs employeurs et qu’il avait en outre été en incapacité de travail pour cause de maladie

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 du 1er juin 2018 au 30 juin 2018. A l’appui de cette dernière affirmation, le prévenu a également remis à C.________ une copie des certificats médicaux établis pour le mois de juin 2018. Par ailleurs, A.________ en remplissant en date du 17 octobre 2018 le formulaire « Indications de la personne assurée pour le mois de juillet 2018 », a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs au cours de ce mois. Sur la base de ces éléments, C.________, par décision du 18 octobre 2018, a octroyé à A.________ un montant de CHF 3'473.05 à titre d’indemnités de chômage pour le mois de juillet 2018. Or, force est de constater que cette indemnité a été versée de manière indue au prévenu cela en se fondant sur les informations mensongères qu’il avait lui-même communiquées à C.________. En effet, comme exposé dans le préambule, durant les mois de juin et juillet 2018, A.________ a œuvré à temps complet pour le restaurant H.________.  Suite à son licenciement le 31 janvier 2019 par H.________, A.________ a déposé le 1er février 2019 auprès de C.________ une demande d’indemnité chômage dans laquelle il a indiqué que ses rapports de travail entre lui-même et cette société avaient débuté le 1er août 2018 pour prendre fin le 31 janvier 2019. Or, comme exposé plus haut, A.________ a commencé son activité auprès de H.________ le 1er juin 2018 et non le 1er août 2018 comme faussement indiqué à C.________. D. Par mémoire du 23 mai 2022, le prévenu a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement de la Juge de police du 10 mars 2022. L’appelant conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entreprise, en ce sens qu’il soit acquitté des deux chefs de prévention retenus contre lui en première instance, frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Il conclut par ailleurs à ce qu’il ne soit pas tenu de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office pour les deux instances. La quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance est toutefois attaquée uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant. L’appelant a requis l’audition de trois personnes en qualité de témoins, à titre de réquisition de preuves, laquelle a été rejetée par ordonnance de la direction de la procédure du 2 août 2022. Par courrier du 13 juin 2022, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, tout en concluant au rejet de l’appel. Les parties plaignantes en ont fait de même implicitement, dès lors qu’elles ne se sont pas manifestées dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. Par courrier du 1er septembre 2022, la Juge de police a, pour sa part, indiqué à la Cour qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur l’appel, tout en renvoyant aux motifs du jugement entrepris. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a été engagée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris – qui ont respectivement trait à la renonciation à l’expulsion judiciaire obligatoire et au rejet des conclusions civiles formulées par l’une des parties plaignantes –, celui-ci est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public. 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), comme dans le cas d’espèce. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a donc été engagée. Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 23 mai 2022 déjà. 1.4. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, suite au rejet de sa réquisition de preuves tendant à l’audition de trois personnes en qualité de témoins, l’appelant n’a plus requis la réouverture de la procédure probatoire. Le dossier étant complet, la Cour ne voit dès lors aucun motif d’y procéder d’office.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2. Dans un premier moyen, l'appelant fait grief à la Juge de police d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de plusieurs versions des faits irrémédiablement contradictoires, celle qui lui est le plus défavorable, en sous-estimant notamment les invraisemblances contenues dans les dépositions de B.________, F.________ et G.________ et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement des chefs de prévention d’escroquerie et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (cf. déclaration d’appel, ad présomption d’innocence, p. 7 ss). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Après avoir examiné de manière approfondie la crédibilité des différents protagonistes, la Juge de police a considéré et retenu que le prévenu est bien l’auteur des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 30 juin 2021. Ainsi, sur plus de 10 pages (cf. jugement entrepris, p. 15 ss), dite magistrate a confronté les déclarations des différents protagonistes afin d’analyser leur crédibilité. Elle a également apprécié leurs déclarations respectives au regard des éléments matériels versés au dossier afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci corroborent celles-là. Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera ici à souligner les éléments les plus pertinents, tout en renvoyant, au surplus, aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). La Juge de police a tout d’abord relevé le caractère purement fortuit de la découverte par B.________ des éléments ayant conduit à l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du prévenu. Dans ce contexte, elle a notamment souligné la retenue de l’intéressée à porter ces éléments à la connaissance des autorités de poursuite pénale. Elle a ainsi considéré que, si le seul but de B.________ avait été de porter de fausses accusations à l’encontre du prévenu dans le dessein de se venger, comme celui-ci le prétend, elle n’aurait pas attendu d’être citée à comparaître par les autorités pénales à initiative du prévenu pour divulguer des faits qu’elle connaissait auparavant. Elle en a dès lors conclu que la thèse soutenue par le prévenu d’une histoire inventée de toute pièces par B.________ afin de se venger de la procédure civile introduite par l’intéressé n’avait aucune consistance et n’était en définitive pas crédible (cf. jugement entrepris, p. 18). S’agissant ensuite des déclarations faites par F.________, la Juge de police a souligné que le prénommé a maintenu sa version des faits – et les accusations portées contre le prévenu – en dépit du fait qu’il s’exposait à une condamnation pénale en cas de fausses allégations ou d’allégations proférées sans motifs suffisants, ce qui renforce sa crédibilité. Elle en outre souligné et retenu que l’intéressé n’a formulé aucune prétention à l’encontre du prévenu en lien avec les faits qu’il a dénoncés (cf. jugement entrepris, p. 18 s.). Elle a encore relevé que, s’agissant du noyau dur de son récit, F.________ s’est montré constant, détaillé et cohérent dans ses déclarations, au contraire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 du prévenu qui, en ce qui le concerne, s’est non seulement montré contradictoire à plusieurs reprises, mais encore et surtout, s’est le plus souvent borné à tenter de jeter le discrédit sur ses dénonciateurs, lorsqu’il ne s’est pas retranché dans des explications irrelevantes et alambiquées. F.________ a en outre su fournir des explications logiques et précises concernant les points d’ombre du dossier, ce qui en définitive rend sa version des faits globalement crédible (cf. jugement entrepris, p. 19). Cette version des faits est d’autant plus crédible qu’elle est corroborée par d’autres éléments matériels objectifs tirés du dossier – à l’instar des documents versés au dossier – et qu’elle se recoupe, à tout le moins sur les points essentiels, avec celle avancée par G.________, si bien qu’il y avait lieu de lui accorder une force probante élevée (cf. jugement entrepris, p. 19 s.). D’une manière plus générale, la Juge de police a relevé qu’aucun élément au dossier ne venait corroborer la thèse soutenue par le prévenu d’une prétendue cabale fomentée contre lui par F.________ et B.________ visant à lui nuire. Dans ce contexte, elle a souligné que les intéressés risquaient des répercussions pénales concrètes en dénonçant le prévenu pour avoir travaillé dès le mois de juin 2018 au restaurant H.________, sans qu’on ne discerne pour eux aucun avantage substantiel dans la cause, alors qu’il leur aurait été loisible de se rétracter une fois les répercussions potentielles connues, si bien que, pour cette seule raison déjà, la thèse défendue par prévenu ne méritait aucun crédit (cf. jugement entrepris, p. 19). En ce qui concerne les déclarations du prévenu justement, la Juge de police a retenu que la version des faits présentée par l’intéressé ne méritait aucun crédit. Outre le fait que ses explications sont vagues et inconsistantes, dite magistrate a également relevé qu’elles sont apparues incohérentes et contradictoires. Elles ont en outre fortement évolué au cours de la procédure, ce qui dénote que le prévenu a manifestement adapté son récit au gré des éléments de l’instruction, afin qu’il s’intègre au mieux dans sa version des faits, ce qui est un élément fort en faveur d’un manque de crédibilité (cf. jugement entrepris, p. 19). A titre d’exemple, le premier juge relève que, confronté aux éléments contredisant sa version des faits, en particuliers aux documents versés au dossier qui font état d’un début d’activité au 1er juin 2018, le prévenu a répondu de manière extrêmement succincte et n’a avancé aucun élément disculpatoire crédible. La Juge de police a, en conséquence, attribué une faible crédibilité aux déclarations du prévenu (cf. jugement entrepris, p. 20 s.). S’agissant du contenu des déclarations de G.________, la Juge de police a souligné que durant son audition, celui-ci a pour l’essentiel fini, après présentation des éléments en mains du Ministère public, par confirmer la plupart des propos de F.________ dont il reconnaît qu’il était gérant de fait chez H.________ au milieu de l’année 2018. De manière globale en lien avec l’engagement du prévenu, les déclarations de G.________ dénotent toutefois une claire tendance à la retenue, celuici prétendant ne plus se souvenir et ne pas avoir été présent au restaurant ou certaines fois, ne fournissant que des bribes d’explications peu précises. De plus, elle a relevé que G.________ a sans cesse ajusté et étoffé son récit au gré des éléments communiqués par le Ministère public, comme s’il souhaitait se prémunir de prendre parti pour l’une ou l’autre des versions présentées et de se retrouver en porte-à-faux avec les éléments en mains du Ministère public (cf. jugement entrepris, p. 22). Selon le premier juge, l’ambivalence et le flou systématiques dont a fait preuve G.________ tout au long de son audition jusqu’à la présentation des documents officiels remplis par ses soins, laissent à penser que l’intéressé n’a pas tout dit et ne s’est pas exprimé librement sur les faits de la cause. A cet égard, il est relevé que G.________ encourait le risque de se retrouver à son tour prévenu puisqu’en qualité d’employeur et auteur des documents officiels destinés aux autorités fiscales et administratives, de fausses indications quant à l’engagement du prévenu pouvaient lui valoir l’ouverture d’une procédure pénale pour escroquerie, faux dans les titres, voir infractions à la LAVS ou à la LACI (idem, p. 23) Elle en a conclu que la crédibilité des déclarations de G.________

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 doit être appréciée avec retenue, dès lors qu’il avait plusieurs raisons concrètes de ne pas dire toute la vérité, afin de ne pas s’auto-incriminer. En conséquence, elle a donc attribué une force probante limitée aux déclarations de G.________ (idem, p. 24). Enfin, après avoir mis en relation les déclarations des différents protagonistes avec les autres moyens de preuve versés au dossier, la Juge de police a considéré et retenu que les éléments de preuves matériels à disposition, rapprochés entre eux, corroborent la version des faits donnée par F.________ – qui, partant, est hautement crédible –, à savoir l’engagement du prévenu au 1er juin 2018 déjà par H.________, vraisemblablement « au noir » jusqu’au 1er août 2018 (idem, p. 24 s.). 2.3. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP– VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, la Cour constate que la Juge de police a explicité, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, pour quels motifs elle a écarté la version des faits défendue par le prévenu – qui est fortement sujette à caution et ne mérite de ce fait aucun crédit – pour se rallier à celle présentée par F.________ dont les déclarations sont apparues claires, concordantes et en définitive crédibles. Avant d’y revenir plus en détail plus avant (cf. infra consid. 2.4), la Cour constate également, à l’instar du premier juge, que les déclarations de l’intéressé sont corroborées par d’autres éléments de preuves tirés du dossier difficilement contestables. Or, le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de susciter le doute quant à la véracité des accusations portées contre lui par F.________, sauf à prétendre, et ce, de manière toute générale qui plus est que le prénommé, tout comme B.________ et G.________, seraient animés par une volonté de se venger et de lui nuire. 2.4. Certes, F.________ a déclaré avoir décidé de révéler les faits reprochés au prévenu par mesure de rétorsion. Certes encore, compte tenu d’une telle déclaration, on ne saurait ignorer que la perspective de voir le prévenu condamné pouvait, dans une certaine mesure, procurer satisfaction à l’intéressé, qui ne s’en est d’ailleurs pas véritablement caché. On doit cependant admettre, avec la Juge de police, qu’il s’est spontanément expliqué de manière convaincante à ce sujet, en insistant sur le fait que ses dires étaient néanmoins le reflet de la vérité et qu’il n’avait pas inventé de mensonges « pour se venger ». En tout état de cause, à lui seul, cet élément ne suffit pas à affaiblir sa crédibilité et ne constitue pas, en soi, un mobile suffisant. En effet, comme l’a relevé la Juge de police de manière pertinente, le risque de condamnation qu’une telle attitude comporte pour son auteur, notamment en cas de fausses déclarations en justice, de diffamation, de dénonciation calomnieuse ou encore d’induction de la justice en erreur, entre autres exemples, est concret et important. Or, dans ces circonstances, une hypothétique condamnation du prévenu, pour des infractions qui n’ont d’ailleurs même pas lésé les intérêts de F.________, n’est pas un moteur suffisant pour porter de fausses accusations contre lui, ce d’autant que la nature même de leur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 contentieux personnel est relativement anecdotique, celui-ci reprochant prétendument à celui-là de ne pas lui avoir remboursé un prêt qu’il lui avait consenti en 2018 pour un montant de CHF 2'000.-. En outre, à l’instar du premier juge, on soulignera encore que F.________ n’a formulé aucune prétention civile à l’encontre du prévenu en lien avec les faits qu’il a dénoncés. Par ailleurs, force est de constater que l’appelant tente vainement d’occulter le fait qu’il n’a pas été condamné sur la seule base des déclarations de ce dernier, mais également sur la base d’autres éléments de preuves tirés du dossier difficilement contestables, à l’instar des captures d’écran de messages échangés entre F.________ et G.________ – faisant état de sommes versées en cash au prévenu les 11 et 12 juin 2018 –, de la photographie du prévenu et de F.________ prise le 9 juin 2018 chez H.________ – sur laquelle on voit le prévenu porter la tenue du restaurant –, de l’extrait de compte individuel AVS du prévenu daté du 19 mai 2020 – lequel atteste qu’il a perçu un salaire de CHF 35'800.- pour une activité de juin à décembre 2018 chez H.________ – ou encore de l’attestation des salaires de H.________ établie le 30 janvier 2019 par G.________ à l’intention de I.________, faisant état d’un début d’activité au 1er juin 2018. Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera, ici encore, à renvoyer au jugement entrepris sur ces différents points (cf. art. 82 al. 4 CPP), avant d’ajouter qu’il ressort du décompte individuel AVS précité que le prévenu a perçu un salaire brut de CHF 35'800.- pour son activité auprès de H.________ pour la période comprise entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 (DO/8'240 s.), ce qui correspond à un salaire mensuel brut de CHF 5'114.- (CHF 35'800.- divisé par 7 mois), soit justement le salaire mensuel que le prévenu admet avoir perçu pour son activité auprès de H.________. Or, à supposer qu’il ait commencé son activité auprès de H.________ le 1er août 2018, comme il le prétend en définitive, son salaire aurait alors été de CHF 7'160.- par mois (CHF 35'800.divisé par 5 mois), ce qui non seulement ne correspond pas à ses propres déclarations, mais de surcroît n’est pas crédible pour une activité de pizzaiolo qu’il a exercée. L’appelant n’est pas davantage crédible lorsqu’il affirme qu’il était en vacances à J.________ entre le 7 et le 26 juillet 2018 et qu’il n’aurait donc pas été en mesure de commencer son activité auprès de H.________ au mois de juillet 2018. A cet égard, outre les arguments pertinents relevés par la Juge de police (cf. jugement entrepris, p. 21 dernier § et p. 22 premier §), concernant notamment les réserves émises au sujet des déclarations écrites de connaissances du prévenu – attestant prétendument qu’il était à K.________ à ce moment-là –, on relèvera encore que, par courrier daté du lundi 9 juillet 2018 et portant l’indication de L.________, courrier remis à la Poste le mercredi 11 juillet 2018 à L.________, A.________ a dénoncé son ex-employeur, à savoir la société D.________ GmbH, au Ministère public (DO/2'000 ss), ce qui, là encore, tend à démontrer qu’il était bel et bien en Suisse à ce moment-là, contrairement à ce qu’il prétend. En définitive, non seulement la version des faits présentée par l’appelant entre en totale contradiction avec les déclarations de B.________, de G.________ et tout particulièrement de F.________, mais bien plus encore et surtout, elle se heurte aux éléments de preuve matériels tirés du dossier qui viennent d’être énumérés. Compte tenu de ce qui précède, il faut bien plutôt admettre qu’aucune autre version des faits – autre que celle présentée par F.________ – ne trouve d’ancrage au dossier. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits. 3. 3.1. L’appelant invoque ensuite une violation du droit fédéral, singulièrement des art. 146 CP et 106 LACI, faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs de ces infractions ne seraient

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 ici pas réalisés (cf. appel, allégués 48 ss, p. 10 s.). Or, à la lecture de son argumentation, il appert qu’il s’en prend, en réalité, une nouvelle fois, à l’établissement des faits. 3.2. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par la Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsque le prévenu conteste avoir exercé une quelconque activité professionnelle pendant les mois de juin et juillet 2018), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, en tant que l’appelant s’en prend à nouveau à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). 3.3. S’agissant de la qualification juridique des faits, le premier juge a correctement exposé l’énoncé de fait légal relatif aux infractions réprimées par les art. 146 CP et 106 LACI (cf. jugement entrepris, ch. IV, p. 26 ss) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 3.4. La Cour est d’avis que la Juge de police a fait une application pertinente et convaincante des dispositions en question aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement entrepris, ch. IV, ad subsomption, p. 28 ss). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Partant, la condamnation de A.________ pour escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP et Contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité au sens de l’art. 106 LACI est confirmée eu égard aux faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 30 juin 2021. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 4. La culpabilité de l’appelant est ainsi confirmée en appel. La quotité de la peine est toutefois attaquée uniquement comme conséquence des acquittements demandés, si bien que la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 5.2 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), hors frais de défense d'office. 5.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 5.4. En l'espèce, Me Yann Neuenschwander a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 avril 2019 (DO/7'001 s.), nomination qui vaut également pour l’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 24 août 2022, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Yann Neuenschwander et considère qu’il a consacré utilement 9 heures et 50 minutes à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’770.- (9h83 x 180.- ) s’ajoutent encore les débours (5%) par CHF 88.50. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Yann Neuenschwander, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'001.65, TVA par CHF 143.15 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, de A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 5.5. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée aux parties plaignantes qui se sont désintéressées de la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu par la Juge de police de l'arrondissement du Lac le 10 mars 2022 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de : 1.1 Escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, commise à deux reprises au mois de juin 2018 et le 17 octobre 2018, à M.________ et N.________. 1.2 Contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité au sens de l’art. 106 LACI, commise à deux reprises le 4 juillet 2018 et le 1er février 2019, à N.________. 2. En application des art. art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al.1, 106 CP, A.________ est condamné à : - une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 60.00; - à une amende contraventionnelle de CHF 500.00; - ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 720.00. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement du Lac dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 48 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. Il est renoncé à prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse, en application de l’art. 66a al. 2 CP. 4. Les conclusions civiles de B.________, partie plaignante demanderesse au civil et au pénal, sont rejetées (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'400.00 pour l’émolument de justice et à CHF 200.00 pour les débours devant la Juge de police du Lac, auxquels viennent s’ajouter les frais (émoluments et débours) du Ministère public qui s’élèvent à CHF 175.00, soit au total CHF 1'775.00, sous réserve de factures encore inconnues à ce jour. 6. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, Me Yann NEUENSCHWANDER, est fixée à CHF 7'827.05, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, formulée par A.________ est rejetée. 8. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 12 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Yann Neuenschwander pour l’appel est fixée à CHF 2'001.65, TVA par CHF 143.15 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP n’est allouée au prévenu. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée aux parties plaignantes. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 novembre 2022/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :