Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 6 Arrêt du 19 octobre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Frédérique Jungo Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Amalia Echegoyen, avocate, défenseure d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mesure thérapeutique institutionnelle – traitement des addictions (art. 56 et 60 CP) Appel du 12 janvier 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 16 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a prononcé le classement de la procédure relative à différents chefs de prévention et a reconnu A.________ coupable de voies de fait, de délit et de contravention à la LStup, de contraventions à la LTV et de contraventions à la LACP. Le Juge de police l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 jours, sous déduction des deux jours d’arrestation provisoire subis du 1er au 2 septembre 2019 et des deux jours de détention subis du 23 juin au 24 juin 2021, et à une amende de CHF 500.-. De plus, le Juge de police a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle conformément aux art. 56 et 60 CP. Les 1.6 gr de haschich ont été confisqué et seront détruits. En outre, il a renvoyé B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles. Enfin, le Juge de police a mis les frais de la procédure à la charge de la prévenue et a fixé le montant de l’indemnité de sa défenseure d’office que la prévenue est astreinte à rembourser dès que sa situation financière le permettra. Il est reproché à A.________ les faits suivants : - Durant la période courant du 17 décembre 2018 au 1er septembre 2019, A.________ a acquis et consommé une quantité indéterminée, dans des endroits indéterminés, de cocaïne et d’héroïne ; - Le 1er septembre 2019, A.________ a acquis en un endroit indéterminé, auprès d’inconnu, 1.6 gr de haschich qu’elle avait l’intention d’offrir car elle n’en consommait pas ; - Les 2, 5 et 6 septembre 2019, A.________ a voyagé à cinq reprises à bord d’un train CFF sans être titulaire d’un titre de transport valable ; - Le 23 juin 2021, A.________, alors sous l’emprise de l’alcool, a troublé la tranquilité publique en causant du scandale et en insultant les badauds devant la gare de Fribourg ; - Quelques instants auparavant, A.________ a poussé et frappé avec les mains et les pieds B.________, qui n’a pas été blessée ; - Le 8 septembre 2021, A.________, lors de sa prise en charge à la gare de Fribourg, en l’état de décompensation et d’alcoolisation, s’est montrée agressive envers les gendarmes en cherchant physiquement la confrontation et a hurlé et insulté les agents intervenants, faisant ainsi se retourner les badauds présents. B. En date du 12 janvier 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 16 décembre 2021 qui lui était notifié intégralement rédigé le 23 décembre 2021 concluant uniquement à ce que le chiffre 5 lui ordonnant de se soumettre à un traitement institutionnel soit annulé. A titre de réquisitions de preuve, l’appelante sollicite à ce qu’un rapport sur l’évolution de la situation soit demandé tant à son médecin traitant qu’à sa curatrice. C. Le 20 janvier 2022, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. D. Par ordonnance du 7 septembre 2022, le Vice-Président en tant que direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve tendant à l’établissement d’un rapport par le docteur C.________
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 sur l’évolution de la situation de l’appelante, par contre il a sollicité des rapports aux curatrices de l’appelante sur sa situation actuelle. E. Ont comparu à la séance du 19 octobre 2022, A.________, assistée de Me Amalia Echegoyen, et le Procureur. La prévenue a confirmé ses conclusions et le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. La prévenue a été entendue, puis le Vice-Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Amalia Echegoyen pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Amalia Echegoyen n’a pas répliqué. À l’issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelante conteste uniquement le chiffre 5 du dispositif du jugement lui ordonnant de se soumettre à un traitement institutionnel en application des art. 56 et 60 CP. Les autres points du jugement sont dès lors entrés en force. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En séance de ce jour, l’appelante n’a pas réitéré ses réquisitions de preuve. Le Procureur a produit différents documents concernant l’appelante.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. L’appelante reproche au Juge de police d’avoir ordonné à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle qu’elle estime disproportionnée et non nécessaire, violant ainsi l’art. 56 al. 2 CP. 2.2. De manière générale, toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêt 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.3. En l’espèce, le Juge de police, faisant entièrement siens les constats des experts, a prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle, estimant qu’un placement institutionnel au sens de l’art. 60 CP est nécessaire pour soigner l’addiction de la prévenue à l’alcool et à la drogue. Il relève que l’équilibre allégué par la prévenue est plus que précaire, qu’elle n’a aucune formation, ni scolaire, ni professionnelle, qu’elle n’a pas de réel projet pour sa vie future, à part celui de participer à des ateliers protégés au Tremplin et qu’elle n’a pas pris conscience de la gravité des troubles dont elle souffre et qu’une aide extérieure lui est indispensable. Selon la Dre D.________, le risque de récidive de la prévenue était moyen à élevé et à mettre en lien avec une reprise des consommations des substances psycho-actives. Elle a établi que la prévenue présentait au moment des faits un trouble de la personnalité, émotionnellement labile type borderline versus un trouble résiduel de la personnalité lié à l’utilisation de substances multiples, ainsi qu’une dépendance à des substances psycho-actives multiples. L’experte a indiqué qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP était à privilégier (cf. expertise psychiatrique du 25 août 2017, pces 4034 ss). Cette expertise a été complétée et confirmée le 12 octobre 2017 (pces 4040 ss). Selon le rapport du dispositif d’indication addictions du 23 novembre 2018, plusieurs tentatives de sevrage et de suivis ambulatoires psychiatriques se sont soldés par un échec. Le rapport indique que l’évaluation dans le cadre du dispositif d’indication cantonal mettait en évidence une prise en charge lourde nécessitant un cadre résidentiel type Radeau associé à une prise en charge psychothérapeutique spécialisée (pce 4054). Le rapport du 24 septembre 2020 du dispositif
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d’indication addictions mentionne que l’évaluation dans le cadre de l’IGT mettait en évidence une prise en charge lourde qui nécessite un séjour résidentiel thérapeutique type Radeau associé à un suivi régulier au milieu psycho-addictologique ambulatoire spécialisé (pce 4062). Le rapport du Dr E.________ du RSFM du 8 décembre 2021 indique que – comparé avec les premières hospitalisations en mars 2019 – la prévenue montre une évolution plutôt favorable, avec une meilleure adhérence et collaboration, une meilleure stabilité psychique. Cependant, son état psychique resterait fragile, ce qui peut avoir un effet adverse sur sa compliance et adhérence (pce 13067). La prévenue ne veut pas être placée en institution (pce 13083), ce qu’elle a confirmé ce jour. Elle déclare être suivie par le Centre d’addictologie, avoir un infirmier à domicile et effectuer des hospitalisations programmées à Marsens afin de mettre en place un suivi psychothérapeutique ambulatoire. 2.4. Certes, la Cour constate que la situation de l’appelante est toujours fragile et qu’elle a un besoin important de suivi afin de stabiliser sa situation et de la détourner de la commission de nouvelles infractions. Toutefois, l’avis du Juge de police ne peut être suivi car les comportements qui sont reprochés à A.________, bien que réitérés et lors desquels l’appelante a parfois fait preuve de violence, restent de gravité toute relative. Il s’agit uniquement de contraventions, à l’exception de l’achat de 1.6 gr de haschich, seule infraction qui peut être qualifiée de délit. Partant, cela ne justifie pas une mesure institutionnelle dont la nature est disproportionnée par rapport au but poursuivi et au risque de commission d’infraction de même nature. Considérant également la quotité de la peine prononcée, 5 jours de peine privative de liberté ferme et une amende de CHF 500.-, la mesure thérapeutique institutionnelle paraît disproportionnée. De plus, depuis la condamnation de l’appelante du 26 août 2019, aucune condamnation ne figure à son casier judiciaire. Certes, elle a été condamnée par ordonnance pénale à une amende de CHF 500.- le 7 septembre 2021 pour avoir mendié, fumé une cigarette dans le hall central de la gare de Fribourg et injurié les agents de la police ferroviaire, à savoir des infractions de gravité toute relative. Elle a également été condamnée le 15 décembre 2021 pour des contraventions à LTV, à savoir également des infractions de gravité toute relative. Actuellement, seulement une enquête est en cours pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Par jugement du 30 avril 2018 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, l’appelante a été soumise à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (act. 4056). Contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, cette mesure ne s’est pas soldée par un échec et se poursuit actuellement, le Centre cantonal d’addictologie à Fribourg étant mandaté dans ce cadre (cf. lettre du SESPP du 20 janvier 2022). Sur le vu de l’ensemble des circonstances, il paraît nécessaire et adéquat de poursuivre cette mesure ambulatoire déjà mise en place. Au besoin, d’éventuelles mesures de protection de l’adulte devront être mises en place sur proposition des différents intervenants qui suivent régulièrement l’appelante. Il s’ensuit l’admission de l’appel. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2011 (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-, CHF 120.- pour le travail exécuté par un avocat-stagiaire, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Me Echegoyen, défenseure d'office de l'appelant, a déposé sa liste de frais le 19 octobre 2022. Il est fait droit à ces opérations, lesquelles sont appropriées par rapport à la nature de la cause. Elles sont adaptées à la durée effective de l’audience. L'indemnité globale pour la défense d'office dans la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 1'660.75, TVA au taux de 7.7% par CHF 118.75 comprise, et laissée à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le chiffre 5 du jugement du Juge de police du 16 décembre 2021 est supprimé. Le jugement prend désormais la teneur suivante : 1. prend acte du retrait de la plainte pénale déposée le 1er septembre 2019 par F.________ ; partant, prononce le classement de la procédure relative aux chefs de prévention de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP (épisode du 01.09.2019), de dommages à la propriété d’importance mineure au sens des art. 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP, d’obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure au sens des art. 150 et 172ter al. 1 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP (art. 329 al. 1 let. b et al. 5 CPP) ; 2. constate la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à la LStup pour la période courant du 30 juin 2015 au 16 décembre 2018 ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. b et al. 5 CPP) ; 3. reconnaît A.________ coupable de voies de fait (épisode du 23.06.2021), de délit et de contravention à la LStup (période du 17 décembre 2018 au 1er septembre 2019), de contraventions à la LTV (épisodes des 02.09.2019, 05.09.2019 et 06.09.2019) et de contraventions à la LACP (troubler la tranquillité publique) (1 épisode le 23.06.2021, 1 épisode le 08.09.2021) et, en application des art. 126 al. 1 CP ; 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup ; 57 al. 3 LTV ; 12 al. 1 let. a LACP ; 19 al. 2, 40, 41, 47, 49, 105 et 106 CP ; 4.i. la condamne à une peine privative de liberté ferme de 5 jours, sous déduction des deux jours d’arrestation provisoire subis du 1er au 2 septembre 2019 et des deux jours de détention subis du 23 juin au 24 juin 2021 (art. 51 CP) ; ii. la condamne au paiement d'une amende de CHF 500.-, en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 5. supprimé ; 6. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de 1.6 gramme de haschich ; 7. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles ; 8. fixe l'indemnité due à Me Amalia ECHEGOYEN, défenseure d’office de A.________, à CHF 3’411.15 (honoraires : CHF 2'845.- ; débours : CHF 142.25 ; frais de déplacements : CHF 180.- ; TVA de 7.7% : CHF 243.90) ; 9. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure :
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 émolument global : CHF 1’300.- (Ministère public : CHF 725.- (doss 50 21 282) + CHF 355.- (doss 50 21 395) ; Juge de Police : CHF 220.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours en l'état : CHF 3'831.15 (Ministère public : CHF 260.- (doss 50 21 282) + CHF 60.- (doss 50 21 395) ; Juge de Police : CHF 100.- ; indemnité versée à la défenseure d'office de la prévenue : CHF 3'411.15), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; 10. dit que A.________ sera tenue de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 8. lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à CHF 2'200.- (émoluments : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. L’indemnité de défenseure d’office de A.________ due à Me Amalia Echegoyen pour l’appel est fixée à CHF 1'660.75, TVA par CHF 118.75 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 19 octobre 2022/fju Le Président : La Greffière-rapporteure :