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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.02.2023 501 2022 58

3. Februar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,211 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 58 Arrêt du 3 février 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) Appel du 22 mars 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 8 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 8 mars 2022, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 27 al. 1 LCR; dépassement de vitesse). Elle l’a condamné à une amende de CHF 400.-, convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP) et lui a fait supporter l’entier des frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'400.-. La Juge de police a retenu les faits suivants : le 30 avril 2021 à 21h21 à B.________ sur l’autoroute C.________, A.________ a commis un dépassement de vitesse de 28 km/h (vitesse mesurée : 134 km/h; vitesse autorisée : 100 km/h; marge de sécurité déduite de 6 km/h) au volant de son véhicule immatriculé ddd. Le prévenu contestait être le conducteur fautif. Il avait dans un premier temps indiqué que c’était un membre de sa famille dont il désirait taire le nom, puis qu’il ne pouvait reconnaître le conducteur au vu de la faible qualité de la photographie prise par le radar. Deux policiers l’avaient personnellement identifié lorsqu’il était venu au poste de police voir la photographie. La Juge de police a auditionné les policiers et le prévenu lors de l’audience du 8 mars 2022. B. Le 22 mars 2022, A.________ a annoncé appel auprès de la Juge de police. Le 25 avril 2022, suite à la notification du jugement intégralement rédigé en date du 5 avril 2022, il a déposé une déclaration d’appel. Il a conclu à son acquittement et à l’octroi d’une équitable indemnité de partie, frais et dépens d’appel à la charge de l’Etat. Le 10 mai 2022, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. C. Le 11 juillet 2022, A.________ a indiqué qu’il renonçait à compléter sa déclaration d’appel. Invités à se déterminer sur l’appel, le Ministère public et la Juge de police ont chacun informé la Cour qu’ils renonçaient à le faire (courriers des 15 juillet et 2 août 2022). Le 16 août 2022, le mandataire de A.________ a transmis sa liste de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le dispositif du jugement du 8 mars 2022 a été notifié à l’appelant le 14 mars 2022. Son annonce d’appel du 22 mars 2022 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 5 avril 2022. La déclaration d’appel a été déposée le 25 avril 2022, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). L’appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. 1.2. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a eu la faculté, dont il a fait usage, de déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). 1.3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 2ème phr. CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). En l’espèce, l’appelant qui avait expressément renoncé à formuler des réquisitions de preuve en première instance (courrier du 10 janvier 2022/DO 59), requiert la production de plusieurs preuves nouvelles (appel p. 3 ch. VIII : certification de vérification du radar, preuve que le tronçon était limité à 100 km/h, etc.). Ces réquisitions de preuve, formulées pour la première fois en procédure d’appel, sont irrecevables au regard de l’art. 398 al. 4 2ème phr. CPP. Sont également irrecevables au sens de cette même disposition, les allégations qu’il formule nouvellement en appel, soit celles remettant en cause la conformité du radar, celles contestant la limitation de la vitesse autorisée sur le tronçon en question et celles en lien avec la prise en compte de circonstances exceptionnelles justifiant de renoncer à l’application de l’art. 90 al. 1 LCR pour privilégier une amende d’ordre. Durant toute la procédure, ces thématiques n’ont jamais été abordées, de sorte que formuler des allégations à leur sujet au stade de l’appel est contraire à l’art. 398 al. 4 2ème phr. CPP. Au surplus, la recevabilité de ses griefs sera examinée ci-après. 2. 2.1. Dans la décision attaquée, pour établir l’identité du conducteur, la Juge de police a considéré que les photos, malgré leur faible qualité, permettent tout de même de reconnaître le prévenu; on y distingue un homme de l’âge et aux traits fortement similaires à ceux du prévenu, qu’elle-même a pu observer en audience. Les policiers qui l’ont vu ont fait le même constat. Elle a également estimé que le prévenu avait fourni tardivement des explications sur son emploi du temps le soir des faits, alors qu’elles auraient pu le disculper réellement, et qu’il a vainement tenté de jeter l’incertitude sur l’identité du conducteur en fournissant une longue liste de personnes empruntant son véhicule. A cet égard, elle a considéré que la quasi-totalité de ces personnes ne peut correspondre au conducteur sur les photographies au vu de leur genre et de leur âge.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2. L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits et d’une violation des principes in dubio pro reo et de la libre appréciation des preuves. Il soutient que les clichés photographiques pris par le radar, de faible qualité, ne démontrent pas qu’il est l’auteur des faits, ni ne permettent d’exclure la totalité des personnes à qui il prête régulièrement son véhicule; lorsque la Juge de police indique que la « quasi-totalité » de ces personnes ne peut correspondre à la personne sur le dossier photographique, on peut en déduire qu’elle admet qu’au moins une de ces personnes y correspond. Dans l’impossibilité de savoir qui de lui ou de cette personne est le conducteur fautif, la Juge de police aurait dû l’acquitter. Il prétend enfin que la Juge de police a procédé à un renversement du fardeau de la preuve en considérant que l’absence initiale d’explications sur son emploi du temps l’incrimine. 2.3. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2.4. En l’espèce, par son argumentation, l’appelant ne démontre aucunement dans quelle mesure la Juge de police aurait fait preuve d’arbitraire – seul grief recevable dans le cadre d’un appel restreint –, dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Il se contente d’opposer sa propre appréciation des preuves, sans indiquer clairement en quoi la Juge de police aurait versé dans l’arbitraire lorsqu’elle les a appréciées et pourquoi le résultat auquel elle est parvenue se révèle insoutenable. Se limitant à relever la faible qualité des photos, il ne motive pas en quoi la Juge de police se serait clairement trompée en y distinguant en dépit de la qualité des clichés un homme aux caractéristiques faciales similaires aux siennes. On doit également souligner que l’appelant laisse intacte l’appréciation de certaines preuves à l’instar des déclarations des policiers l’ayant personnellement reconnu, constat partagé par la Juge de police. En l’état du dossier, on ne saurait dire que la Juge de police a forgé son intime conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier; se basant sur plusieurs éléments de preuve, elle a considéré qu’il était bel et bien l’auteur des faits reprochés, sans devoir exclure chacune des nombreuses personnes à qui l’appelant prétend prêter son véhicule. S’agissant plus particulièrement de l’appréciation des déclarations de l’appelant sur son emploi du temps, la Juge de police a considéré qu’il ne les avait fournies que tardivement, ce qui selon elle affecte leur crédibilité. Il ne s’agit nullement d’un renversement du fardeau de la preuve, mais d’une appréciation des déclarations de l’appelant qui, bien qu’ayant toujours contesté être le conducteur fautif, avance en toute fin de procédure un élément pouvant le disculper. Faute d’être suffisamment motivés sous l’angle de l’arbitraire, les griefs de l’appelant sont irrecevables. 2.5. Enfin, l’appelant se plaint d’une violation du droit, grief en soi recevable. Il soutient que la Juge de police a porté atteinte à l’article 90 al. 1 LCR en ne tenant pas compte de circonstances exceptionnelles qui auraient commandé de lui infliger une amende d’ordre. On doit lui opposer

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 d’emblée que sa critique se fonde sur des allégations nouvelles, jugées irrecevables (cf. consid. 1.3), notamment en lien avec l’invocation de circonstances exceptionnelles et qu’en outre, elle est mal fondée. D’une part, la jurisprudence citée par l’appelant (ATF 143 IV 508) se rapporte aux alinéas 2 à 4 de l’art. 90 LCR et non à l’alinéa 1 de cette disposition. D’autre part, les faits incriminés n’entrent quoi qu’il en soit pas dans la liste des contraventions sanctionnées par une amende d’ordre, puisque le dépassement de vitesse est de 28 km/h et non de 25 km/h au maximum (cf. annexe 1 dans l’ordonnance sur les amendes d’ordre, ch. 303 ch. 3 let. e; RS 314.11). 2.6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.-; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2023/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :