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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.01.2023 501 2022 16

4. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,814 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 16 et 17 Arrêt du 4 janvier 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Annick Achtari Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Maxime Henchoz, avocat Objet Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) Appel du 21 février 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 14 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. a) Le 19 mai 2017, D.________ Sàrl a déposé une plainte pénale contre B.________ à qui elle reprochait de s'être fait céder à titre gratuit six demandes de brevets déposées entre le 6 juin 2016 et le 5 octobre 2016 auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Elle prétendait avoir acquis ses demandes le 1er février 2017. Par ordonnance de mise sous séquestre (art. 263 CPP) du 22 mai 2017, rendue dans le cadre de l'enquête dirigée contre B.________ en qualité de prévenu, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre de six demandes de brevets dont la titularité était disputée, ces objets étant laissés en mains de l'IPI. L'ordonnance indiquait que les objets séquestrés étaient soumis à une interdiction totale de disposer (blocage du registre les concernant) et que toute contravention à cette ordonnance était passible des peines prévues à l'art. 292 CP. Elle a été notifiée à l'IPI, à B.________ et à C.________ (pièces 9000ss). b) Par ordonnance pénale du 8 mai 2020, le Ministère public a reconnu C.________ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 500.-. Par ordonnance pénale du même jour, il a reconnu B.________ coupable de la même infraction et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 800.-. En substance, le Ministère public a retenu que le 10 novembre 2018, B.________ et C.________, à qui les demandes de brevets litigieux avaient été cédées et qui avaient requis l'inscription à leur nom auprès de l'IPI, avaient cédés les six demandes de brevets à la société luxembourgeoise E.________ S.A et tenté de les faire inscrire au nom de cette société auprès de l'IPI. Le 4 février 2019, les deux prévenus avaient cédé les mêmes demandes de brevets à la société F.________ SA (pièces 10000ss). B. Les deux prévenus ayant formé opposition contre les ordonnances, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: Juge de Police) a siégé le 14 septembre 2021. Elle a procédé à l'audition des prévenus, étant précisé que B.________ a été représenté par un avocat. Par jugement du même jour, la Juge de Police a acquitté les prévenus du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité. En application de l'art. 429 CPP, elle a alloué une indemnité de CHF 4'575.40 à B.________. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’État. C. a) Par courrier du 21 septembre 2021, le Ministère public a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. Le jugement rédigé lui a été notifié le 2 février 2022 et, par acte expédié le 21 février 2022, le Ministère public a déposé une déclaration d'appel. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que B.________ (dossier 50 2020 96) soit reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et condamné à une amende de CHF 800.-, les frais de première instance et d'appel étant mis à sa charge sans qu'aucune indemnité ne lui soit allouée, et que C.________ (dossier 50 2020 97) soit reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et condamné à une amende de CHF 500.-, les frais de première instance et d'appel étant mis à sa charge.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Les 15 mars et 17 mars 2022, tant B.________ que C.________ ont indiqué ne pas contester l'entrée en matière sur l'appel, ni ne déclarer d'appel joint. b) Par courrier du 22 mars 2022, constatant un cas de défense obligatoire (art. 130 let. d CPP), le Président de la Cour d'appel pénal (ci-après: Président) a invité C.________ à lui communiquer le nom d'un défenseur privé. Ce courrier étant resté sans réponse, le Président a nommé Me Maxime Henchoz en qualité de défenseur d'office de C.________ à compter du 23 mai 2022. c) Par courrier du 25 mai 2022, le Président a informé les parties de ce que, seules des contraventions faisant l'objet de l'appel, celui-ci serait traité en procédure écrite et aucune nouvelle allégation ou preuve ne pouvait être produite. Il a imparti à l'appelant un délai pour compléter son mémoire d'appel. Par courrier du 2 juin 2022, le Ministère public a déclaré n'avoir aucun complément à apporter à sa motivation. Par courrier du 28 juin 2022, la Juge de police a renoncé à déposer des déterminations. Par écritures du 18 juillet 2002, C.________, agissant par son avocat, s'est déterminé sur l'appel en concluant à son rejet. Par écritures du 9 août 2022, déposées dans le délai prolongé, B.________, agissant par son avocat, s'est déterminé sur l'appel en concluant à son rejet. Par détermination spontanée du 17 août 2022, le Ministère public a relevé que, dans sa décision du 19 avril 2021, le Tribunal fédéral des brevets a indiqué dans son arrêt à titre de faits non contestés que le 10 novembre 2017, les prévenus avaient signé une " cession " visant à transférer les six demandes de brevets litigieuses à E.________ SA, G.________, et que le 15 novembre 2017, E.________ SA, représentée par H.________ Sàrl, avait tenté d'inscrire la cession au registre des brevets mais que, en raison du séquestre pénal en vigueur à l'époque, l'IPI avait refusé de modifier le registre des brevets et en avait informé le Ministère public. d) Par courrier du 18 août 2022, Me Cyrille Piguet, avocat de B.________, a remis sa liste des opérations. Me Henchoz en a fait de même par courrier du 22 août 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le Ministère public a annoncé son appel contre le jugement du 14 septembre 2021 par courrier du 21 septembre 2021 adressé à la Juge de police. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 2 février 2022 et le 21 février 2022, soit à temps, il a adressé une déclaration

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 d'appel à la Cour. De plus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Lorsqu'il est dirigé contre un jugement de première instance qui ne porte que sur des contraventions, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. c CPP, ce qu'elle a choisi de faire in casu. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé un appel motivé en date du 21 février 2022. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.3. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire (art. 9 Cst.) en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêt 6B_426/2019 du 31 juillet 20198 consid. 1.1). La Cour de céans n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'infraction reprochée aux intimées constitue une contravention, de sorte que la cognition de la Cour est limitée à l'arbitraire (art. 9 Cst.) en fait. 2. Se fondant sur un courrier du 6 juin 2019 de l'administrateur et président de la société F.________ SA visant à s'assurer du contenu de l'accord des parties relatif aux demandes de brevets listées dans le courrier du 4 février 2019 ainsi que sur les déclarations de B.________ faites devant elle, la Juge de Police a retenu qu'il n'avait jamais été question de céder les six demandes de brevets à la société E.________ SA, liquidée en 2018. Par ailleurs, la cession de ces demandes à la société F.________ SA était conditionnée au déblocage du registre les concernant auprès de l'IPI. Cette magistrate a déduit de ces faits que les contacts qui avaient eu lieu entre le prestataire des intimés et l'IPI semblaient davantage être des demandes de renseignements ou de retrait d'une demande de brevet qu'une demande d'enregistrement d'une cession des six demandes de brevets. Elle a ajouté que l'IPI avait toujours refusé de procéder à tout changement dans le registre, dès lors que la restriction judiciaire contenue dans l'ordonnance pénale était toujours d'actualité. Ainsi, selon la Juge de Police, le comportement des intimés ne pourrait être qualifié que de tentative, qui n'était pas punissable (art. 292 cum 105 al. 2 CP). En conséquence, elle a acquitté les intimés du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité. 3. 3.1. Dans un premier grief, l'appelant se plaint d'établissement arbitraire des faits. Il oppose tout d'abord au premier juge d'avoir retenu que les ordonnances pénales du 8 mai 2020 reprochaient aux intimés d'avoir " tenté " de céder les six demandes de brevets à E.________ SA, alors que les ordonnances visaient une cession, tant à E.________ SA le 10 novembre 2018 qu'à F.________ SA. Il affirme ensuite que, du document appelé " cession " du 10 novembre 2018, où les intimés déclarent céder les demandes de brevet à E.________ SA, et de la réponse de l'IPI, qui confirme la cession pour certaines demandes de brevet mais la refuse pour celles faisant l'objet d'un séquestre pénal, il ressort que les intimés ont bien déposé une demande de cession visant la modification du registre des brevets (DO 9014 s.). Il soutient qu'il en va de même du courrier du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 4 février 2019 qui indique que les intimés déclarent remettre les brevets en propriété de F.________, le courrier de cette société du 6 juin 2019 ne faisant que le confirmer vu sa demande aux intimés de remplir le formulaire qui lui permettra, une fois le registre des brevets débloqué, de faire inscrire la cession des demandes à son nom. 3.2. Dans un deuxième grief, l'appelant se plaint de la violation de l'art. 292 CP. Il reproche au premier juge de dénier toute possibilité de contravention à cette norme du moment que le registre était de toute façon bloqué. Il soutient que le raisonnement du premier juge revient à revoir la légalité de l'ordonnance de séquestre du 22 mai 2017 et que, dans tous les cas, le transfert d'une demande de brevet s'opérant indépendamment de son inscription au registre des brevets, une cession, et non seulement une tentative de cession faute de modification du registre, peut bien avoir lieu. 3.3. Dans un dernier grief, l'appelant soutient qu'aucune indemnité ne doit être accordée à l'intimé B.________ dès lors que l'affaire ne présente aucune difficulté. 4. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Cette norme vise à protéger les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité. Elle ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. Partant, si l'art. 292 CP protège l'intérêt de la justice à son bon fonctionnement et au respect des décisions rendues, on ne peut ignorer, en raison du caractère même de la norme, dont le comportement réprimé n'est défini que par renvoi à une décision, les intérêts protégés par cette décision elle-même (arrêt 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1). La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1). 4.1.2. Celui qui veut obtenir un brevet d'invention doit déposer une demande de brevet auprès de l’IPI (art. 49 al. 1 LBI). Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre (art. 3 al. 1 LBI). Au cours de la procédure devant l'IPI, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet (art. 4 LBI). L'IPI publie les demandes de brevet (cf. art. 58a LBI). Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie (art. 33 al. 1 LBI). Le transfert du droit à la délivrance du brevet et du droit au brevet est un acte juridique sui generis. Il suppose la conclusion d'un acte générateur d'obligation puis d'un acte de disposition correspondant. Par l'acte générateur d'obligations, le titulaire du droit s'engage à transférer celui-ci à l'acquéreur. Cet acte n'a que des effets contractuels et peut être conclu sans forme particulière (TAF, arrêt B-7311/2010 du 10 mai 2011 consid. 3.2 [droit des marques]; DE WERRA, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n° 20 ss ad art. 33 LBI). En revanche, l'art. 33 al. 2bis LBI prévoit que le transfert de la demande de brevet et du brevet qui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 découle d'un acte juridique n'est valable que sous la forme écrite. En d'autres termes, l'acte de disposition avec effet réel doit revêtir la forme écrite. Les exigences relatives à la forme écrite de l'acte de disposition sont régies par les art. 12-15 CO, la signature de l'aliénateur du droit étant suffisante. Le transfert des droits de la propriété intellectuelle étant régi par le principe de causalité, la caducité de l'acte générateur d'obligation affecte l'acte de disposition et le droit retourne ex tunc à l'aliénateur (cf. arrêt B-7311/2010 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2; DE WERRA, op. cit., n° 26 e 29 ad art. 33 LBI). 4.2. En l'espèce, le comportement punissable consistait, pour les prévenus, à disposer en faveur d'un tiers des demandes de brevets dont la titularité était litigieuse. Or, s'agissant de la cession des demandes de brevets à E.________ SA, il figure certes au dossier un acte écrit intitulé "cession", du 10 novembre 2018, signé par les prévenus en faveur de E.________ SA, portant sur les six demandes de brevets litigieuses (pièce 9014). Néanmoins, le premier juge a établi, en lien avec l'existence du contrat nécessaire au transfert de ces objets, que l'intention des prévenus n'était pas de céder les six demandes à cette société. A cette constatation, l'appelant ne fait qu'opposer l'existence du document intitulé "cession". En revanche, il n'apporte aucun élément de fait relatif à l'existence d'un quelconque contrat entre ces parties et encore moins relatif aux termes de ce contrat permettant d'en établir le contenu. Par ailleurs, alors que l'appelant affirme que les demandes de brevets ont été effectivement cédées à E.________ SA, il n'établit aucune conséquence civile que l'inexécution du contrat précédant cette opération finale aurait dû alors entraîner à l'endroit des prévenus. Il prétend même, de manière contradictoire à ce premier propos, que les prévenus, supposés avoir déjà cédé la titularité des demandes de brevets, auraient été en mesure de céder une seconde fois ces mêmes demandes de brevet à une autre société. Force est de constater que, par cette argumentation, l'appelant ne démontre en rien l'arbitraire de la constatation du premier juge selon laquelle les prévenus n'ont conclu aucun contrat avec E.________ SA les obligeant à céder à celle-ci la titularité des demandes de brevets. Partant, il n'existe aucun acte de disposition, supposant la conclusion d'un acte générateur d'obligation puis d'un acte de disposition correspondant pour que la titularité des demandes de brevets passe des prévenus à la société, constitutif d'insoumission au sens de l'art. 292 CP. S'agissant de la cession des demandes de brevets à F.________ SA, le premier juge a établi que la volonté des parties était de céder les demandes de brevet, mais que ce transfert était soumis à la condition que le registre soit débloqué. En d'autres termes, les parties ont soumis leur accord à la condition suspensive que le séquestre sur ces objets soit levé, ce qui exclut l'infraction à l'art. 292 CP au moment du transfert effectif. L'appelant ne démontre pas l'arbitraire de cette constatation. Au contraire, il admet lui-même que la cession n'aura lieu qu'une fois le registre des brevets débloqué. Force est de constater que, au moment où la condamnation a été prononcée, aucun acte de disposition n'avait encore eu lieu entre les parties, l'acte générateur d'obligation étant lui-même déjà soumis à une condition suspensive qui n'était pas réalisée et qui excluait la réalisation de l'infraction dénoncée. Au vu des ces éléments, les griefs de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et de l'art. 292 CP doivent être rejetés, étant rappelé au surplus que, quoi qu’il en soit, seule une tentative de contravention pourrait entrer en ligne de compte en l’espèce, comportement non punissable selon l’art. 105 al. 2 CP.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 5. 5.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). 5.2 En l'espèce, l'intimé n° 1 a été condamné à CHF 800.- d'amende par ordonnance pénale, sans avoir été préalablement entendu par le Ministère public. Il a dû comparaître devant la Juge de police suite à son opposition. Dans une telle configuration, le recours à un avocat apparaît raisonnable, la cause n’étant pas dénuée de difficultés. Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 429 CPP, en tant qu'une indemnité de CHF 4'575.40 a été allouée à l'intimé n° 1 en première instance, doit être rejeté. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 ch. 2 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où les acquittements ont été confirmés. L’appel du Ministère public a entièrement été rejeté. Partant, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 6.3. Me Maxime Henchoz agit en qualité de défenseur d’office de C.________. Il a été désigné par ordonnance du Président de la Cour d’appel pénal du 24 mai 2022. Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Maxime Henchoz, les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'526.65, TVA par CHF 109.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP a contrario, C.________ ne sera pas tenu de rembourser de ce montant à l'Etat. 6.4. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l’espèce, B.________ en tant que prévenu a résisté avec succès à l’appel du Ministère public. Pour la procédure d'appel, la liste de frais de Me Cyrille Piguet fait état de 303 minutes consacrées à la défense de son client. La Cour fait entièrement droit aux honoraires demandés par Me Piguet. Elle adapte toutefois le tarif horaire demandé à CHF 250.-, la cause ne justifiant pas une augementation du tarif horaire au sens de l’art. 75a al. 2 RJ. Par conséquent, l’indemnité pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'428.80, TVA par CHF 102.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 14 septembre 2021 est confirmé dans la teneur suivante : 1. Les ordonnances pénales du Ministère public du 8 mai 2020 sont mises à néant. B.________ (dossier 50 2020 96) 2. B.________ est acquitté du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité. 3. En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par B.________ est partiellement admise. Partant, une indemnité d'un montant de CHF 4'575.40.- est allouée à B.________. 4. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. C.________ (dossier 50 2020 97) 5. C.________ est acquitté du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité. 6. En application de l’art. 430 CPP, aucune indemnité n’est allouée à C.________. 7. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, par CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Maxime Henchoz pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'526.65, TVA par CHF 109.15 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP a contrario, C.________ n’est pas tenu de rembourser ce montant à l'Etat. IV. Une indemnité est allouée à B.________ à la charge de l’Etat pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 1'428.80, TVA par CHF 102.15 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 4 janvier 2023 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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