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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.03.2023 501 2022 138

13. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,547 Wörter·~43 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 138 501 2022 139 Arrêt du 13 mars 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Bernard Loup, avocat, défenseur choisi B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Bernard Loup, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) Appels du 5 septembre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 8 mars 2022 (dossiers 50 2021 38 et 50 2021 39)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement rendu le 8 mars 2022, le Juge de police de la Broye (ci-après : Juge de police), a reconnu A.________ et B.________ coupables d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur. A.________ a, en plus, été reconnue coupable de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Ils ont été condamnés à une peine privative de liberté de, respectivement, 300 jours avec sursis pendant 4 ans, et 270 jours avec sursis pendant 2 ans. Le Juge de police a rejeté les requêtes d’indemnité des prévenus et mis les frais de procédure à leur charge, à raison de la moitié chacun. En bref, le Juge de police a retenu les faits suivants, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 10 mai 2021 : - Le 4 novembre 2019, A.________ a faussement annoncé à la Police avoir été victime d’un brigandage le même jour à son domicile de C.________. B.________ savait que la pseudoagression n’avait pas eu lieu et il s’est ainsi associé à la décision de son épouse, à tout le moins par actes concluants, agissant ainsi en qualité de coauteur. Par la suite, A.________ et B.________ ont annoncé ce faux sinistre à l’assurance le 6 novembre 2019 et complété cette annonce le 23 janvier 2020, en indiquant que le montant des objets dérobés (soit un iPhone 7, deux sacs de marque Louis Vuitton, un ordinateur portable, deux montres de marque Cartier et Longines, un collier en or et plusieurs bagues en or et pierres précieuses, dont une de marque Chopard) s’élevait à environ CHF 11'500.-. Aucune indemnisation de l’assurance D.________ SA n’a toutefois eu lieu, le règlement de ce cas ayant été suspendu. Pour ces faits, A.________ et B.________ ont été reconnus coupables de tentative d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 al. 1 CP, et d’induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 al. 1 CP (cf. jugement p. 15 ch. 3.1.3 et 3.1.4.). - Le 25 juillet 2008, A.________ et B.________ ont faussement annoncé à leur assurance D.________ le vol d’un téléphone portable et d’un porte-monnaie de marque Vuitton avec son contenu qui serait survenu le 24 juillet 2008 vers 22 heures dans un restaurant de Lausanne, obtenant ainsi un dédommagement de CHF 639.-. Pour ces faits, A.________ et B.________ ont été reconnu coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. jugement p. 16 ch. 3.2.3.). - Le 20 septembre 2010, A.________ et B.________ ont faussement annoncé à la Police avoir été victimes d’un vol le même jour vers 13h45 à Lausanne, puis annoncé ce sinistre à l’assurance D.________, prétendant qu’ils avaient été bousculés dans la rue et qu’on leur aurait volé un sac et un portemonnaie de marque Louis Vuitton, une caméra, un appareil photo, un téléphone portable, une carte SIM, une carte d’identité représentant un montant total de CHF 2'393.85. Ils ont obtenu un dédommagement de CHF 2'000.-. Pour ces faits, A.________ et B.________ ont été reconnus coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. jugement p. 17 ch. 3.3.2.). - Le 1er novembre 2013, A.________ et B.________ ont faussement annoncé à l’assurance D.________ la perte ou le vol d’une montre de marque Baume et Mercier d’une valeur de CHF 1'624.-, sinistre qui serait survenu le 26 octobre 2013 dans le parc d’attraction Europa Park, en Allemagne, obtenant ainsi une indemnisation de CHF 1'424.-. Pour ces faits, A.________ et B.________ ont été reconnu coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. jugement p. 17 ch. 3.4.2.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 - Le 25 juin 2019, A.________ et B.________ ont faussement annoncé à l’assurance D.________ la perte ou le vol d’une montre de marque Ebel Classic Lady d’une valeur de CHF 2'440.-, sinistre qui serait survenu le 22 juin 2019, en un lieu indéterminé en Suisse, dans la région de Bienne, à l’occasion d’un week-end de déplacement, obtenant ainsi une indemnisation de CHF 2’240.-. Pour ces faits, A.________ et B.________ ont été reconnus coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. jugement p. 18 ch. 3.5.2.). - Le 15 juillet 2019, A.________ et B.________ ont faussement annoncé à l’assurance D.________ la perte ou le vol d’une sacoche de marque Louis Vuitton et d’un iPhone 8, sinistre qui serait survenu le 14 juillet 2019 à Divonne-les-Bains, obtenant ainsi une indemnisation de CHF 1'748.35. Pour ces faits, A.________ et B.________ ont été reconnu coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. jugement p. 19 ch. 3.6.2.). - Le 6 août 2019, A.________ et B.________ ont faussement annoncé à l’assurance D.________ le vol du vélo électrique de la prévenue qui serait survenu le même jour dans la forêt à proximité de leur domicile de C.________, obtenant ainsi une indemnisation de CHF 2'000.-. Pour ces faits, A.________ et B.________ ont été reconnu coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. jugement p. 20 ch. 3.7.2.). - A.________ a admis avoir, le 17 décembre 2020 vers 9h50, circulé au volant du véhicule automobile immatricule eee à C.________, alors qu’elle se trouvait sous le coups d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Elle a été reconnue coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l‘interdiction d’usage du permis au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR. Ces faits ne sont pas contestés. B. Le 5 septembre 2022, A.________ et B.________ ont appelé de ce jugement par mémoires séparés. Ils contestent leur culpabilité d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à leur acquittement de ces chefs d’accusation et à leur libération de toute peine, à l’admission de leur requête d’indemnité et à la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat. A.________ conclut en outre à ce qu’elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant 4 ans pour l’infraction à la LCR qu’elle reconnaît, et à la mise à sa charge des frais de procédure à raison de CHF 100.-. Le 16 septembre 2022, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. C. La Cour a siégé le 13 mars 2022. Ont comparu A.________ et B.________, assistés de Me Bernard Loup. Les appelants ont confirmé leurs conclusions. Ils ont été entendus puis la procédure probatoire a été close. Me Bernard Loup a plaidé. Les prévenus ont eu la parole pour leur dernier mot, prérogative dont ils ont fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, les prévenus remettent en cause le jugement attaqué dans son ensemble. Toutefois, A.________ ne conteste pas sa condamnation pour infraction à la LCR et estime adéquate une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant 4 ans. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, les prévenus n’ont formulé aucune réquisition de preuve à l’appui de leur déclaration d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu d’aller au-delà de l’audition de prévenus, le dossier étant complet. 1.4. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les deux appels sont dirigés contre le même jugement et opposent les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt. 2. Les appelants contestent le principe de leur culpabilité pour escroquerie, tentative d’escroquerie et induction de la justice en erreur. Ils concluent à leur acquittement complet pour les faits en relation avec ces infractions. Ils reprochent au Juge de police une mauvaise appréciation des faits et des moyens de preuve et d’avoir violé la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Il est reproché aux prévenus d’avoir faussement annoncé avoir été victimes de vols à sept reprises, entre juillet 2008 et novembre 2019, dans le but d’obtenir un dédommagement de la part de leur assurance. Sur la base des éléments du dossier, le Juge de police a acquis la conviction que tous les vols détaillés dans l’acte d’accusation et annoncés par les prévenus à leur assurance D.________ n’ont pas eu lieu, que ces derniers ont induit leur compagnie d’assurance en erreur au moyen d’affirmations fallacieuses alors qu’ils connaissaient la fausseté de leurs allégations. Dans tous les cas, le couple a profité de sa relation avec l’assurance pour l’amener à lui verser indûment des indemnités, admettant qu’elle ne procéderait pas à des vérifications des informations données, en raison du faible montant du dommage et sachant que l’assurance leur avait déjà versé des prestations à maintes reprises. Le Juge de police a procédé à une analyse complète et fouillée de tous les éléments de preuves qui figurent au dossier pour chaque cas pris individuellement. Il disposait d'un faisceau d'indices cohérents et concordants permettant de retenir que les sinistres annoncés à l’assurance n’avaient pas eu lieu. Son appréciation des preuves ne souffre d'aucune contradiction et tout doute raisonnable est ainsi exclu, sauf en ce qui concerne les faits de juillet 2008 (cas 1.1.a de l’acte d’accusation du 10 mai 2021), les éléments au dossier ne permettant pas d’établir qu’une infraction a été commise. La Cour ne peut que se rallier aux conclusions du premier juge selon lesquelles A.________ et B.________ se sont rendus coupables d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur. Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation minutieusement détaillée et pertinente du Juge de police pour chaque cas pris individuellement (jugement p. 11 à 20) et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit pour répondre aux principaux arguments soulevés en appel. 2.3. S’agissant du prétendu cambriolage dont aurait été victime A.________ le 4 novembre 2019 à son domicile, la Cour relève, tout comme le premier juge, que les déclarations des prévenus contiennent tellement de contradictions que leur récit n’est pas crédible. Et il ne s’agit pas de simples imprécisions ou de confusions du fait que A.________ aurait été choquée, terrorisée et tétanisée comme l’a soutenu Me Loup dans sa plaidoirie de ce jour, mais de réelles déclarations contradictoires dues au fait que l’événement n’a pas réellement été vécu et qu’il a été inventé de toutes pièces. Il ne s’agit pas non plus de reprocher à A.________ d’éventuels comportements irrationnels. 2.3.1. Entendue par la Police le 4 novembre 2019 à 16h50, A.________ a déclaré qu’après avoir préparé le déjeuner à son fils, né en 2008, elle était allée se recoucher dans sa chambre à l’étage vers 8h30 et qu’elle s’est endormie, qu’elle a été réveillée par un bruit de grattement à la porte d’entrée, qu’elle s’est levée et est descendue pour ouvrir la porte d’entrée (DO 2027 l. 13 à 18) lorsque deux individus inconnus sont entrés de force dans son appartement. Par la suite, au cours de la même audition, elle a déclaré qu’elle a entendu les bruits à la porte d’entrée vers 13 heures, qu’à ce moment-là, elle regardait un reportage à la télévision au rez-de chaussée (DO 2030 l. 104 à 106; DO 2037 l. 91). Ces deux versions ne sont pas imprécises ou confuses, elles sont diamétralement opposées et il est évident qu’elle échafaude un scénario cousu de fil blanc pour décrire ce qu’elle faisait lorsqu’elle a entendu gratter à la porte, juste avant la prétendue intrusion des voleurs. Les deux versions ont été données au cours de la même audition, juste après le prétendu cambriolage, avec des détails précis pour l’une et l’autre version : dans l’une, elle était endormie à l’étage et a été réveillée lorsqu’elle a entendu gratter à la porte, mais cette version est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 démentie par l’analyse de l’application santé de son téléphone qui démontre une activité durant la matinée (DO 2258), et dans l’autre, elle regardait à la télévision, l’émission « Crime » présentée par Morandini, et elle se trouvait déjà au rez-de-chaussée mais ce n’est pas cette version qui a été servie à son assurance, selon le procès-verbal d’entretien du 14 février 2020 (DO 2172). 2.3.2. Lors de cette même audition, soit quatre heures après les faits, A.________ a déclaré à la Police que les malfrats ont trouvé, dans le petit meuble du salon, des billets de CHF 200.- pour un total d’environ CHF 1'000.-, qu’elle avait constaté que l’ordinateur de son mari avait disparu mais qu’elle n’avait pas constaté qu’il manquait d’autres choses (DO 2028 l. 34 à 39) et qu’elle n’avait pas vu directement si l’homme qui a fouillé le cagibi sous l’escalier avait emporté des objets de cet endroit (DO 2028 l. 46 à 50) , ce qu’elle a confirmé lorsqu’elle a été entendue à nouveau le 3 février 2020 (DO 2039 l. 166). Elle a déclaré qu’une fois les malfrats partis, elle est restée prostrée sur place et a pleuré, puis elle a eu peur qu’ils reviennent et elle s’est rendue chez son voisin du dessous, F.________ (DO 2029 l. 65 à 67), après dix minutes (DO 2030 l. 108). Pourtant, elle a dit à son voisin que les cambrioleurs avaient emporté CHF 400.-, des sacs à main de marque et des bijoux, ajoutant même qu’elle avait été marquée par le professionnalisme des gars, parce qu’en un clin d’œil, ils arrivaient à distinguer les bijoux de valeur, prenant l’or massif et pas le plaqué or (DO 2117 l. 40 à 46). Par conséquent, les déclarations faites par A.________ à la Police sont très différentes de celles qu’elle a faites à son voisin. La Cour est ainsi en mesure d’éprouver la crédibilité du récit fait par la prévenue à la Police, seulement quelques heures après les faits en le confrontant à celui tenu à son voisin directement après les faits pour en tirer toutes les incohérences d’une histoire construite autour d’un événement qui n’a pas réellement été vécu. 2.3.3. Le 6 novembre 2019, soit deux jours après les faits, B.________ a été en mesure de dire à la Police tout ce qui avait été emporté par les cambrioleurs, soit un IPhone, un ordinateur portable, un appareil photo, des bijoux, une douzaine de sacs à main de valeur, estimant leur valeur entre CHF 15'000.- et 20'000.- (DO 2087 l. 106 à 113), plus quelques centaines de francs dans le portemonnaie de son épouse et entre CHF 800.- et 1'000.- dans le petit meuble du salon (DO 2087 l. 126 à 128). Il a déclaré : « Je pense que la quasi-totalité de ces sacs (une douzaine de sacs à main de valeur) ont disparu, moi je ne les ai plus vus (DO 2087 l. 108 et 109). Le 8 janvier 2020, soit deux mois après les faits, A.________ a transmis la liste des objets volés par courriel à la Police (DO 2131) : l’appareil photo n’y figure plus et, parmi la douzaine de sacs à main déclarés volés le 6 novembre 2019, seuls deux sacs Vuitton y figurent encore dont un (DO 2181 et 2185) qui avait déjà été déclaré volé le 20 septembre 2010 à la Police cantonale vaudoise (DO 2217 et 2221; cf. consid. 2.5 ci-dessous). C’est la même liste qui a été transmise à l’assurance D.________ le 23 janvier 2020 par B.________ (DO 2181 et 2184) qui précise ceci : il nous a été difficile de faire une liste avant d’où le retard de notre envoi (DO 2184). Les indications précises qui ont été données successivement par les époux A.________ et B.________ et qui ne se recoupent pas sont de nature à affaiblir considérablement la réalité d’un cambriolage et démontrent que le but recherché était d’obtenir un dédommagement important. Les déclarations de B.________ confirment également son implication dans le montage de ce scénario; en effet, il a prétendu qu’il n’a plus vu la douzaine de sacs à main de valeur après le cambriolage, alors que, par la suite, seuls deux sacs ont été déclarés volés dont un qui n’aurait pas dû figurer dans la liste puisqu’il avait déjà fait l’objet d’une déclaration de vol en 2010. De telles divergences ne sont pas crédibles. 2.3.4. Lorsqu’elle se trouvait chez son voisin, A.________ a parlé d’un bâton, se demandant si des empreintes pouvaient être relevées sur du bois (DO 2119 l. 46 à 49). La mère de F.________, qui a accompagné la prévenue à son appartement, a remarqué un bâton sur le sol, près de la porte d’entrée (DO 2119 l. 42 à 44). Toutefois, la Police n’a pas trouvé de bâton au sol et, entendue le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 3 février 2020, A.________ a répondu, à la question de savoir pourquoi ce bâton ne se trouvait plus au sol à l’arrivée de la Police, qu’elle avait « rangé un minimum avant que la dame monte » (DO 2039 l. 41). Cette déclaration est doublement contradictoire puisque A.________ a dit, le jour même des faits, qu’elle était restée prostrée sur place et a pleuré après le départ des malfrats (DO 2029 l. 65 à 67), puis qu’elle était descendue chez son voisin après dix minutes (DO 2030 l. 108); en outre, la mère de F.________ a vu le bâton sur le sol de l’appartement de la prévenue. Par conséquent, elle n’avait pas rangé ce bâton avant de descendre chez son voisin, et, comme elle avait parlé d’empreintes lorsqu’elle était chez son voisin avec les parents de ce dernier, elle aurait dû laisser ce bâton avec de possibles empreintes à la disposition de la Police si le cambriolage avait véritablement eu lieu, d’autant plus que c’est elle qui a parlé d’empreintes sur le bâton, laissant entendre que les cambrioleurs s’en étaient saisis. 2.3.5. B.________ a été entendu par la Police le 6 novembre 2019, soit le surlendemain du prétendu cambriolage (DO 2083 ss). Il a déclaré que sa femme l’avait appelé vers 14 heures mais sans l’atteindre et que lorsqu’il l’avait rappelée, elle lui avait dit qu’elle se trouvait chez leur voisin, F.________, où elle attendait la gendarmerie. Elle lui avait précisé qu’elle ne voulait pas retourner dans l’appartement par peur (DO 2085 l. 39 à 45). Il a répété qu’elle lui avait dit qu’elle était chez le voisin en sécurité et qu’elle attendait l’arrivée de la gendarmerie (DO 2085 l. 48). Or, A.________ se trouvait déjà seule dans son appartement lorsqu’elle a composé le 117 à 13h56 (DO 2007, 1ère ligne, DO 2038 l. 123). En effet, la mère de son voisin l’a accompagnée jusque dans son appartement où la prévenue s’est enfermée à clé (DO 2119 l. 34 et 35, 53 et 54 ; DO 2038 l. 118). Cela démontre l’implication de B.________ dans cette histoire cousue de fil blanc : en effet, B.________ a souhaité apporter des détails précis dans le but de rendre son récit vraisemblable mais la confrontation des déclarations contradictoires des prévenus dévoile en fait un scénario boiteux qui n’est pas crédible. 2.3.6. Le constat technique auquel a procédé l’inspecteur du Commissariat d’identification judiciaire (CIJ) n’a pas donné de résultats probants (cf. DO 2009 s. et 2500 ss); cela ne signifie toutefois pas qu’un cambriolage n’a pas eu lieu. En l’espèce, le rapport technique et son complément du 21 janvier 2021 ne sont pas déterminants. Néanmoins, face à l’inconsistance des déclarations des prévenus, à leurs contradictions flagrantes et à leurs incohérences, la Cour est convaincue que le cambriolage dénoncé n’a pas eu lieu. Le but des prévenus était de pouvoir toucher de l’argent de leur assurance pour régler leurs dettes; d’ailleurs, les échanges de messages entre la prévenue et ses contacts révèlent qu’en juillet et novembre 2019, le couple était aux abois (DO 2067-2068, 2073-2074), qu’en janvier 2020, elle attendait impatiemment l’argent de l’assurance et qu’elle en avait parlé à ses créanciers pour les faire patienter (DO 2069 à 2072). Au surplus, la Cour se rallie aux motifs pertinents exposés par le premier juge et y renvoie intégralement (cf. jugement p. 11 à 15). Les appels sont rejetés sur ce point. 2.4. S’agissant du vol perpétré en juillet 2008 dans un restaurant de Lausanne, malgré les incohérences relevées par le Juge de police (cf. jugement p. 15 et 16), la Cour ne dispose pas d’éléments significatifs permettant d’établir avec certitude la culpabilité des prévenus. La Cour relève que si le vol du sac à main et de son contenu a immédiatement été déclaré à l’assurance, les époux A.________ et B.________ ont annoncé que le sac à main avait finalement été retrouvé, délesté de son contenu (DO 2229). S’ils avaient voulu toucher de l’argent indûment de leur assurance, ils se seraient gardés de l’informer qu’ils avaient pu récupérer le sac de marque Vuitton.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Il s’ensuit que A.________ et B.________ doivent être acquittés du chef de prévention d’escroquerie pour les faits de juillet 2008 (cas 1.1.a de l’acte d’accusation du 10 mai 2021). 2.5. Le Juge de police a nié l’existence du vol du 20 septembre 2010 qui aurait eu lieu sur le quai à Lausanne. La Cour se rallie aux motifs pertinents exposés par le premier juge et y renvoie intégralement (cf. jugement p. 17 ch. 3.3.1 et 3.3.2) pour retenir à son tour que ce vol n’a pas eu lieu et que les prévenus se sont rendus coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP. La Cour relève en outre que la plainte pénale déposée le 20 septembre 2010 à la Police vaudoise (DO 2217 s.) mentionne le vol d’un sac à main de marque Louis Vuitton qui contenait le portemonnaie de B.________, une caméra vidéo, un appareil photo et un téléphone portable (DO 2219). Le sac à main est le même qui a été déclaré volé une deuxième fois le 4 novembre 2019. B.________ avait indiqué qu’un groupe de personnes arrivant en face l’a bousculé lui et son épouse qui a laissé tomber ses trois sacs; ce groupe de personnes en a profité pour dérober le sac à main de manière indéterminée. Entendu à la séance du 8 mars 2022, B.________ a déclaré que les individus qui les avaient bousculés ont cherché dans les sacs tombés à terre et que, selon ses souvenirs, ils n’avaient pas pris un sac mais avaient fouillé à l’intérieur (DO 13062 s.). Quant à A.________, elle a déclaré qu’ils se baladaient à Lausanne, que, d’après ses souvenirs, c’était son mari qui portait les sacs, que lorsque les sacs sont tombés, les voleurs s’en s’ont emparés sans qu’elle se souvienne combien de sacs ils avaient pris; elle a précisé que c’est son mari qui portait la caméra et l’appareil photo (DO 13058). A la séance de ce jour, A.________ a déclaré qu’elle portait les trois sacs, que les voleurs ont pris son sac à main sans qu’elle se souvienne s’ils ont pris uniquement son sac à main mais ajoutant par la suite que les voleurs n’avaient pas pris les sacs où il y avait de petits souvenirs. Elle a précisé que la caméra vidéo et l’appareil photo étaient dans son sac à main (cf. PV p. 5). A.________ a confirmé qu’ils étaient allés faire un tour en bateau avant d’aller se promener en ville et de revenir vers Ouchy (cf. PV p. 5) où ils ont été bousculés par les voleurs; or, à la séance du Juge de police du 8 mars 2022, B.________ a déclaré que selon ses souvenirs, ils avaient fait une petite croisière à Lausanne et qu’à leur retour sur le quai, ils avaient traversé un jardin et ont été bousculés par les voleurs à ce moment-là (DO 13062). Les divergences contenues dans les déclarations des prévenus et le fait que le sac Vuitton a été déclaré volé à deux reprises dénotent un manque de crédibilité évident de leur part. Même si l’écoulement du temps rend les souvenirs plus flous, le vol d’un sac Vuitton d’une valeur avoisinant les CHF 1'000.-, d’une caméra vidéo, d’un appareil photo et d’un portable reste un événement marquant, du fait également du dépôt de la plainte pénale. D’ailleurs, A.________ et B.________ ont apporté spontanément des détails sur le déroulement des faits, ils n’ont pas dit qu’ils ne s’en souvenaient pas. Par conséquent, la description de cet événement par les deux prévenus qui l’ont vécu devrait contenir un minimum d’éléments cohérents et homogènes. Or, les contradictions sont telles qu’elles permettent de retenir que ce vol n’a pas eu lieu. Il s’ensuit le rejet des appels sur ce point. 2.6. Le Juge de police a nié l’existence de la disparition ou du vol de la montre Baume et Mercier de A.________ d’une valeur de CHF 1'624.- le 26 octobre 2013 à Europa Park, en Allemagne. Ce sinistre a été annoncé à l’assurance D.________ qui a indemnisé B.________ à hauteur de CHF 1'424.- (cf. jugement p. 17). Le fait que la montre déclarée égarée était équipée d’un fermoir de type boucle déployante, selon les déclarations de B.________ (DO 13064, avant-dernière réponse), rend particulièrement suspecte l’annonce de ce sinistre. En effet, ce système articulé, réputé résistant et sûr, a l'avantage

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 de protéger la montre de tout risque de chute ou de perte : si le bracelet s'ouvre inopinément, les deux parties ne se séparent jamais, le bracelet reste relié par la boucle et la montre reste flottante autour du poignet telle un bracelet, sans risque de tomber. Par conséquent, pour enlever la montre, il faut faire glisser la main dans le bracelet intentionnellement : la montre ne peut pas être enlevée sans que l’on s’en rende compte. A.________ n’a donné aucune autre explication que le fait qu’elle a égaré sa montre à Europa Park (DO 2199), estimant au surplus qu’elle n’avait pas à se justifier (DO 2063 l. 126). Par conséquent, la Cour retient, tout comme le premier juge, que les prévenus ont faussement annoncé le sinistre à leur assurance et obtenu une indemnisation indue. Ils se sont donc rendus coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP. 2.7. Le Juge de police a nié l’existence du vol ou de la perte de la montre Ebel de A.________ le 22 juin 2019 en un lieu indéterminé en Suisse, dans la région de Bienne, à l’occasion d’un weekend de déplacements. Il a retenu que les prévenus ont faussement annoncé ce sinistre à leur assurance dans le but d’obtenir une indemnisation indue de CHF 2'240.-. La Cour se rallie aux motifs pertinents exposés par le premier juge et y renvoie intégralement (cf. jugement p. 18 ch. 3.5) pour retenir à son tour que ce vol ou cette perte n’a pas eu lieu et que les prévenus se sont rendus coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP. Ce sinistre ressemble étrangement à celui qui a été annoncé le 1er novembre 2013, soit le vol ou la perte de la montre Baume et Mercier à Europa Park le 26 octobre 2013. La montre Ebel était également équipée d’un fermoir de type boucle déployante de sorte que le risque de chute ou de perte est quasi nul (cf. consid. 2.6. ci-dessus). Il s’ensuit le rejet des appels sur ce point. 2.8. Le Juge de police a nié l’existence du vol d’une sacoche de marque Louis Vuitton et d’un IPhone 8 le 14 juillet 2019 à Divonne-les-Bains, annoncé à l’assurance D.________ par B.________ le 15 juillet 2019 à 1h50 du matin, via le formulaire online de l’assurance (DO 2194). Il a retenu que les prévenus ont faussement annoncé ce sinistre à leur assurance dans le but d’obtenir une indemnisation indue qui a été de CHF 1'748.35. La Cour se rallie aux motifs pertinents exposés par le premier juge et y renvoie intégralement (cf. jugement p. 18 et 19 ch. 3.6) pour retenir à son tour que ce vol ou cette perte n’a pas eu lieu et que les prévenus se sont rendus coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP. Dans ce cas également, les prévenus ont souhaité apporter un élément précis (les feux du 14 juillet 2019) pour rendre crédible l’annonce du sinistre. Mais leur scénario ne tient pas la route puisqu’il est indiscutable qu’ils n’étaient pas à Divonne-les-Bains le 14 juillet 2019. Et ils ne peuvent prétendre qu’ils se sont trompés de jour dans la mesure où le sinistre a été annoncé le 15 juillet 2019 à 1h50 du matin, soit pratiquement immédiatement après le prétendu vol. Leur crédibilité doit une nouvelle fois être niée. Il s’ensuit le rejet des appels sur ce point. 2.9. Le Juge de police a retenu que les prévenus ont faussement annoncé le vol d’un vélo électrique à leur assurance dans le but d’obtenir une indemnisation indue de CHF 2'000.-. La Cour se rallie aux motifs pertinents exposés par le premier juge et y renvoie intégralement (cf. jugement p. 19 et 20 ch. 3.7) pour retenir à son tour que ce vol n’a pas eu lieu et que les prévenus se sont rendus coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Les déclarations contradictoires des prévenus ne permettent pas d’accréditer la thèse du vol du vélo électrique de A.________. 2.9.1. Le 6 août 2019 à 17h58, soit pratiquement immédiatement après le prétendu vol qui aurait eu lieu dans l’après-midi, A.________ a annoncé le vol de son mountain bike électrique dans la forêt proche de son domicile, à C.________, via le formulaire online de l’assurance. Elle indique qu’elle était allée se promener, qu’elle avait cadenassé son vélo à un arbre et qu’on le lui a volé. Elle a précisé qu’elle avait averti la police pour le vol de son vélo au poste de Domdidier (DO 2192 s.). Néanmoins, les vérifications entreprises par la Police permettent d’affirmer qu’aucune annonce concernant ce vol n’a été faite au poste de Domdidier ni à celui de Payerne, A.________ ayant déclaré qu’elle s’était trompée sur le lieu de l’annonce du vol de son vélo; il y a lieu de relever que le poste de Domdidier figure expressément sur l’avis de sinistre rédigé le jour-même et une erreur à ce sujet est totalement invraisemblable. La Cour constate qu’aucune annonce n’a été effectuée à un poste de police, contrairement aux affirmations de la prévenue. 2.9.2. Le 14 février 2020, A.________ a déclaré aux collaborateurs de l’assurance D.________, qu’elle faisait un tour à vélo avec son mari et son fils lorsqu’ils ont décidé de continuer à pied et ont laissé leurs vélos contre un arbre, le sien étant attaché avec un cadenas mais pas ceux de son mari et de son fils. Ils sont allés se promener durant 45 minutes environ et lorsqu’ils sont revenus, son vélo avait disparu (DO 2176). Le 8 septembre 2020, soit sept mois plus tard, A.________ a répondu à la Police, à la question de savoir si son mari a été témoin du vol, que son mari était venu par la suite dans la forêt et qu’au moment du vol, elle était avec son fils (DO 2062 l. 82). A la séance du 8 mars 2022, elle a déclaré qu’elle était partie avec son fils et que son mari les a rejoints par la suite, alors qu’ils avaient déjà déposé les vélos (PV p. 7). Quant à lui, B.________ a déclaré à la Police, le 6 novembre 2019, que sa femme avait fait un tour avec son fils et lorsqu’elle était revenue, le vélo n’était plus là (DO 2089 l. 198 s.). Puis, le 30 juin 2020, il a déclaré qu’il avait rejoint sa femme et son fils dans la forêt dans l’après-midi (DO 2107 l. 459). A l’audience du 8 mars 2022, il a déclaré qu’il avait rejoint son fils et sa femme en fin de matinée à vélo, que sa femme a dû déposer son vélo après qu’il l’ait rejointe et qu’ils étaient tous ensemble lorsqu’ils ont déposé les vélos (PV p. 11, DO 13063). Ce jour, il a déclaré que, selon ses souvenirs, il était allé travailler le matin, qu’il est rentré vers midi, qu’il a retrouvé sa femme et son fils à l’entrée de la forêt en début d’après-midi, qu’il était également venu à vélo tout comme sa femme et son fils, qu’ils ont déposé leurs vélos contre des arbres, qu’ils sont allés se promener et qu’à leur retour, le vélo de sa femme n’était plus là (PV p. 6). 2.9.3. Les prévenus changent de version au gré des auditions, notamment sur la présence ou non de B.________ au moment du vol, et s’embrouillent avec des explications contradictoires ce qui dénote un manque total de crédibilité. Cela porte sur des détails mais qui sont suffisamment marquants dans la description de l’événement pour qu’ils ne varient pas s’il a réellement été vécu, d’autant plus que cette description reste sommaire. Ils ont monté une histoire cousue de fil blanc pour obtenir une indemnisation indue de la part de leur assurance. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les prévenus s’étaient rendus coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP. Il s’ensuit le rejet des appels sur ce point. 2.10. Les appelants ne contestent pas en soi la qualification juridique des faits remis en cause et examinés ci-dessus. Partant, leur condamnation pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d’escroquerie (22 al. 1 et 146 al. 1 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP) est confirmée,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 étant précisé qu’ils sont acquittés du chef de prévention d’escroquerie pour les faits de juillet 2008 (consid. 2.4). 3. Les appelants contestent la quotité de la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV p. 3). Dans la mesure où ils ont été acquittés sur un point, même s’il s’agit d’un cas de peu d’importance, il convient de refixer les peines qui leur ont été infligées. 3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2. En l’espèce, A.________ est reconnue coupable d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, d’induction de la justice en erreur et de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Toutes ces infractions sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. A.________ a déjà été condamnée à deux reprises, le 8 novembre 2016 et le 20 mars 2019, pour des infractions à la LCR, à des peines pécuniaires de, respectivement, 70 jours-amende avec sursis et 150 jours-amende sans sursis. Cette dernière condamnation en

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 particulier ne l’a pas dissuadée de commettre à nouveau une infraction à la LCR le 17 décembre 2020 et trois escroqueries à l’assurance en deux mois et demi. Vu la nature et le nombre d’infractions commises ainsi que l’absence de prise de conscience malgré deux condamnations antérieures à des peines pécuniaires, la dernière sans sursis, la Cour considère que pour chacune d’elle seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience à la prévenue de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par la prévenue. La peine privative de liberté qui sera prononcée n’est pas complémentaire aux peines pécuniaires infligées précédemment s’agissant de peines de genre différent. L’infraction la plus grave qui constitue la peine de base est celle de la tentative d’escroquerie en lien avec le brigandage fictif du 4 novembre 2019. En effet, A.________ et B.________ ont déclaré que le montant des objets soustraits était compris entre CHF 15'000.- et CHF 20'000.-. Cette infraction est punissable d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus. Malgré le fait qu’il s’agisse d’une tentative puisque l’assurance n’a versé aucun dédommagement, cette infraction apparaît le plus grave compte tenu de la mise en scène organisée et du montant réclamé indûment. En outre, A.________ et B.________ ont persisté dans leurs démarches auprès de l’assurance malgré les soupçons portés par la Police quant à la réalité du cambriolage annoncé. Cela démontre l’intensité délictuelle des deux époux dont le but était d’obtenir de leur assurance un dédommagement plus important que ceux réclamés jusqu’alors. Pour cette infraction qui est restée au stade de la tentative, la faute de A.________ doit être qualifiée de moyenne. Une peine privative de liberté de 120 jours se justifie comme peine de base. Pour les cinq autres cas d’escroquerie pris indépendamment, la faute de A.________ peut être qualifiée de légère, les indemnisations obtenues se situant aux alentours de CHF 2'000.- à chaque fois. S’agissant de l’induction de la justice en erreur, sa faute doit être qualifiée de moyenne dans la mesure où elle n’a pas hésité à inventer un cambriolage et à le faire constater par la Police pour obtenir une indemnisation importante de son assurance. Cela démontre qu’elle était prête à tout pour toucher de l’argent indûment. L’infraction à la LCR n’est pas contestée en appel et pour cette infraction l’appelante a conclu à ce qu’elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 30 jours. Ces infractions dénotent une totale absence de scrupules de la part de A.________. Son but était d’obtenir de l’argent facilement. Sa volonté délictuelle s’est intensifiée en 2019 avec l’annonce de quatre cas fictifs en moins de deux mois. De plus, elle s’est enferrée dans ses mensonges, sans jamais se remettre en question. Les antécédents de la prévenue en matière de LCR constituent un élément défavorable, dénotant d’une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique. En outre, elle n’a pas cessé de nier sa culpabilité, admettant seulement sa condamnation pour conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis. La Cour tient compte de la situation personnelle de l’appelante, telle que présentée par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 21) qui a un effet neutre sur la peine. Compte tenu de tous ces éléments, notamment du nombre d’infractions qui entrent en concours, de leur gradation, de la responsabilité pénale entière de l’appelante, la Cour considère que la peine de base de 120 jours pour tentative d’escroquerie, doit être augmentée de manière appropriée de 90 jours pour les autres escroqueries, de 30 jours pour l’induction de la justice en erreur, et de 30 jours pour la conduite malgré le retrait du permis. Partant, la Cour condamne A.________ à une

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 peine privative de liberté de 270 jours, le sursis de 4 ans prononcé par le Juge de police n’étant pas remis en cause par l’appelante. 3.3. S’agissant de B.________, et malgré le fait qu’il ne conteste sa peine que comme conséquence des acquittements demandés, la Cour, d’office, estime qu’une peine pécuniaire est appropriée pour sanctionner son comportement compte tenu du fait qu’il n’a pas d’antécédents. En outre, en vertu de la lex mitior, il y a lieu d’appliquer les anciennes dispositions légales relatives aux peines et aux mesures en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 qui sont manifestement plus favorables à l’appelant eu égard à la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Les considérants ci-dessus relatifs à l’infraction la plus grave concernant A.________ doivent être repris pour B.________. Pour cette infraction qui est restée au stade de la tentative, la faute de B.________ doit être qualifiée de moyenne. Une peine pécuniaire de 120 jours-amende se justifie comme peine de base. Pour les cinq autres cas d’escroquerie pris indépendamment, la faute de B.________ peut être qualifiée de légère, les indemnisations obtenues se situant aux alentours de CHF 2'000.- à chaque fois. S’agissant de l’induction de la justice en erreur, sa faute doit être qualifiée de moyenne dans la mesure où il n’a pas hésité, avec son épouse, à soutenir qu’un cambriolage avait eu lieu pour obtenir une indemnisation importante de son assurance. Ces infractions dénotent une totale absence de scrupules de la part de B.________ dont le but était d’obtenir de l’argent facilement. Sa volonté délictuelle s’est intensifiée en 2019 avec l’annonce de quatre cas fictifs en moins de deux mois. De plus, il a persisté dans son déni sans jamais se remettre en question. La Cour tient compte de la situation personnelle de l’appelant, telle que présentée par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 22) qui a un effet neutre sur la peine. Compte tenu de tous ces éléments, notamment du nombre d’infractions qui entrent en concours, de leur gradation, de la responsabilité pénale entière de l’appelant, la Cour considère que la peine pécuniaire de base de 120 jours-amende pour tentative d’escroquerie, doit être augmentée de manière appropriée de 90 jours-amende pour les autres escroqueries et de 30 jours-amende pour l’induction de la justice en erreur. Partant, la Cour condamne B.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 160.l’unité sur la base de sa situation financière et de son revenu déclaré de CHF 10'000.- par mois. 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas compte tenu de la condamnation de A.________ et B.________. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________ et B.________, à raison de la moitié chacun dans la mesure où la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). En effet, leur culpabilité subsiste malgré le fait qu’ils aient été acquittés pour un cas sans réelle importance. Quant à la modification du type de peine s’agissant de B.________, elle a été examinée

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 d’office par la Cour sans que l’appelant ne le conteste à titre indépendant. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). 4.2. Compte tenu de ce qui précède, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à B.________ et A.________. la Cour arrête : I. L’appel de B.________ est partiellement admis. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Juge de police de l’arrondissement de la Broye prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ 1.1. A.________ est reconnue coupable d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, d’induction de la justice en erreur et de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. 1.1.bis A.________ est acquittée du chef de prévention d’escroquerie pour les faits de juillet 2008 (cas 1.1.a de l’acte d’accusation du 10 mai 2021). 1.2. En application des art. 146 al. 1, 146 al. 1 en relation avec 22 al. 1, 304 CP, 95 al. 1 let. b LCR, 40, 42, 44, 47, 49 et 51 CP, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 270 jours, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi, avec sursis pendant 4 ans. 2. B.________ 2.1. B.________ est reconnu coupable d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur. 2.1.bis B.________ est acquitté du chef de prévention d’escroquerie pour les faits de juillet 2008 (cas 1.1.a de l’acte d’accusation du 10 mai 2021). 2.2. En application des art. 146 al. 1, 146 al. 1 en relation avec 22 al. 1, 304, 34, 42, 44, 47 et 49 CP, B.________ est condamné à une peine pécuniaire de 240 joursamende à CHF 160.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans. 3. INDEMNITÉS ET FRAIS DE PROCÉDURE 3.1. La requête d’indemnité de A.________ en application de l’art. 429 CPP est rejetée. 3.2. La requête d’indemnité de B.________ en application de l’art. 429 CPP est rejetée. 3.3. En application des art. 421 et 426 CPP, les émoluments, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de A.________ par moitié et à la charge de B.________ par moitié.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Les débours spécifiques de l’instruction à chaque prévenu sont mis à la charge de chacun d’eux, à savoir un montant de CHF 2'041.50 à charge de A.________ et un montant de CHF 241.50 à charge de B.________. Les débours généraux, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________ par moitié et à la charge de B.________ par moitié, le tout sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de B.________ et A.________ à raison de la moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à B.________ et A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2023/cov Le Président : Le Greffier-rapporteur :

501 2022 138 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.03.2023 501 2022 138 — Swissrulings