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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.03.2023 501 2022 124

29. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,389 Wörter·~32 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 124 Arrêt du 29 mars 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Rixe (art. 133 CP) – Exemption de peine (art. 54 CP) Appel du 18 juillet 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 12 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement rendu le 12 mai 2022, le Juge de police de la Glâne a acquitté A.________ des chefs de prévention d’injure, de menaces et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (pour les chiffres 1.2 et 1.6 de l’acte d’accusation du 31 janvier 2022), l’a reconnu coupable de rixe (faits du 17 juillet 2019), d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (pour les chiffres 1.1, 1.5 et 1.7 de l’acte d’accusation) et de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sans sursis, ainsi qu’au paiement d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Les frais de la procédure le concernant ont été mis à sa charge et une requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP a été rejetée d’office. Ce même jugement a reconnu B.________ et C.________ coupables d’agression et de tentative de lésions corporelles graves pour les faits commis le 17 juillet 2019 à l’encontre de A.________ et les a tous deux condamnés à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans. B. Le 18 juillet 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel, dans laquelle il a attaqué partiellement le jugement. Il conteste le chiffre I.2 du dispositif du jugement, le reconnaissant coupable de rixe et conclut à son acquittement de ce chef de prévention. Il conteste également le chiffre I. 3 du dispositif du jugement, concernant la peine prononcée à son encontre, tant comme conséquence de l’acquittement requis que de façon subsidiaire, à titre indépendant, requérant dans ce cas le prononcé d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Il conteste finalement le chiffre IV.1 du jugement en lien avec les frais mis à sa charge, comme conséquence de l’acquittement demandé et conclut à ce que les frais et dépens de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat. C. Par courrier du 22 août 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Le 6 septembre 2022, C.________ a indiqué qu’il ne formait pas d’appel joint et ne souhaitait pas participer à la procédure d’appel. D. Par courrier du 9 septembre 2022, le Président de la Cour a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 29 septembre 2022. Le 14 septembre 2022, le Ministère public a indiqué ne pas s’y opposer. A.________ en a fait de même par courrier du 28 septembre 2022. E. En date du 16 novembre 2022, soit dans le délai prolongé par la direction de la procédure, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé, confirmant ses conclusions du 18 juillet 2022. Invité à se déterminer sur l’appel, le Juge de police a, par courrier du 22 novembre 2022, indiqué n’avoir pas d’observations et se référer à la motivation de son jugement. Le 6 décembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et a renoncé à formuler des observations, indiquant adhérer aux considérants du jugement attaqué. F. Le 19 décembre 2022, le défenseur d’office de A.________ a déposé sa liste de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce, la présence du prévenu n’étant pas indispensable ; le prévenu y a donné son accord par courrier du 28 septembre 2022 et le Ministère public ne s’y est pas formellement opposé. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, le 16 novembre 2022, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé. Celui-ci est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1. L’appelant conteste sa condamnation pour rixe. Il critique l’établissement des faits par le Juge de police, lequel a retenu qu’il avait participé activement à l’altercation qui a eu lieu le 17 juillet 2019 au dépôt des frères B.________ et C.________, car il avait entamé la bagarre en repoussant violemment l’un de ceux-ci et avait contribué à la genèse de la rixe en étant en permanence en possession d’un bâton. L’appelant fait valoir que le fait de se munir d’un bâton pour impressionner les frères B.________ et C.________, respectivement les dissuader de l’attaquer, n’est pas constitutif d’une participation à une rixe. Il n’a en effet à aucun moment été menaçant avec le bâton, ni ne l’a dirigé contre l’un des frères B.________ et C.________. L’appelant conteste également qu’il puisse être retenu que trois personnes au moins se battaient physiquement puisque le seul

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 geste qui peut lui être reproché est d’avoir repoussé C.________ ; par la suite, il s’est fait ruer de coups par les deux frères alors qu’il était à terre. Il fait encore valoir que ce n’est pas lui qui a déclenché l’altercation mais bien C.________ qui est venu lui bloquer le passage en plaçant un chariot élévateur devant sa camionnette, puis s’est approché de lui jusqu’à se trouver à quelques centimètres seulement de son visage. C’est alors que l’appelant a repoussé C.________, ce qui signifie que le mouvement venait de ce dernier et que ce n’est pas le geste du prévenu qui a déclenché l’altercation. De plus, contrairement à ce que qu’a retenu le Juge de police, l’appelant ne considère pas avoir repoussé violemment C.________, qui n’a fait que deux pas en arrière, sans tomber ni perdre l’équilibre. L’altercation aurait pu s’arrêter là mais ce sont les frères B.________ et C.________ qui s’en sont alors pris à lui (appel motivé p. 3-6). 2.2. Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. La création d’un délit spécial de mise en danger de la vie et de l’intégralité corporelle du fait de la participation découle du constat que rechercher qui, dans un combat entre plusieurs personnes, est le véritable responsable de la mort ou des lésions qui y ont été provoquées est souvent une tâche vouée à l’échec (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. Lorsqu’une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l’une des trois ne se bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il n’y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l’homicide. En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c’est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l’impunité à celui qui s’est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu’il est aussi un participant au sens de l’art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2; arrêt TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2). Enfin, dans ces situations confuses, chaque accusé est enclin à prétendre qu’il n’a fait que se défendre. Cette excuse ne saurait être admise facilement. L’art. 133 CP a précisément été conçu pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction que l’accusé a pris une part active à la bagarre (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, art. 133 n. 5). A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ss), l'agression (art. 134 CP) se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt TF 6B_543/2015 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2. et les références citées). Contrairement à l’agression – qui est singularisée par le caractère unilatéral des actes de violence exercés par les agresseurs à l’encontre des victimes –, la rixe présuppose un échange de coups réciproques entre les différents protagonistes. Il est donc exigé que les victimes ne se limite pas à un comportement purement – ou, à tout le moins, essentiellement – passif pour que cette infraction puisse entrer en ligne de compte. Dans le cas contraire, c’est l’agression qui doit être envisagée (arrêt TC/FR 501 2022 20 du 28 octobre 2022 consid. 3.4). La différence essentielle entre l’agression et la rixe se focalise sur le fait que l’agression vise les hypothèses où, au contraire de la rixe, on distingue clairement assaillants et victime(s) (PC CP, 2e éd. 2017, art. 134 n. 2). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.3. En l’espèce, les faits litigieux ont été filmés par une caméra de surveillance, dont les images figurent au dossier (DO 2245). Dans son jugement (p. 19-21), le Juge de police décrit précisément les événements ressortant de ces images et il peut y être renvoyé. S’agissant de la présence constante du bâton dans les mains de A.________, le Juge de police a relevé que celui-ci avait présenté plusieurs versions à ce sujet lors de l’instruction (sur l’endroit où il l’a déposé en retournant dans la camionnette avant que C.________ ne vienne vers lui et sur le fait qu’il a utilisé le bâton comme d’une canne en raison d’un problème de pied alors que cela ne ressort pas des images) et a ainsi considéré que les propos du prévenu ne sont pas crédibles. Le premier juge a également retenu que selon les propres déclarations de l’appelant, la situation était tendue lorsqu’il est arrivé à Romont et que c’est pour cette raison que A.________ s’est muni du bâton durant tout le temps où il s’y trouvait afin de se défendre, voire pour agresser C.________ et B.________. Le Juge de police n’a non plus donné crédit aux propos de l’appelant qui disait avoir peur de ces derniers, alors qu’une procédure pénale au Kosovo a été ouverte pour des faits s’étant déroulés quelques jours après, soit le 8 août 2019, lors desquels l’appelant et son frère auraient mis en danger la vie de B.________ et de son épouse en heurtant volontairement leur véhicule dans un lieu montagneux. Aucun crédit n’a non plus été donné aux propos selon lesquels l’appelant ne pouvait plus travailler après les événements du 17 juillet 2019, puisqu’il a été interpelé le 22 juillet

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 2019 au volant d’un véhicule à laquelle était attelée une remorque, avec à son bord un travailleur sans permis ; en février 2020, il a engagé un travailleur, ce qui démontrait également qu’il avait continué à travailler (jugement, p. 23-24). Finalement, le Juge de police a retenu ce qui suit sur la base du dossier et des images de vidéosurveillance (jugement, p. 24) : « Le Juge constate ensuite que la tension entre les trois prévenus ressort très nettement de la vidéo lorsque A.________ redescend de sa camionnette et qu’il se trouve à quelques centimètres seulement du visage de C.________ qui s’est approché de lui (00’35 à 00’39). Il est évident que les deux protagonistes ne vont pas en rester là et que quelque chose va se passer. C’est d’ailleurs A.________ lui-même qui déclenche les hostilités en repoussant violemment C.________ avec ses deux mains (00’39). Durant les quelques secondes qui suivent, soit de 00’39 à 00’44, les trois hommes, soit A.________ d’un côté et les frères B.________ et C.________ de l’autre côté, se battent ensemble et cherchent à se donner qui des coups de poing, qui des coups de pied, qui des coups de bâton. Chacun tente d’avoir la possession exclusive du bâton qui constitue en l’état l’objet qui est le plus susceptible de causer des blessures à l’autre. » Le Juge de police a qualifié juridiquement cette première période des événements de rixe et a condamné l’appelant à ce titre, retenant que c’est lui qui a entamé la bagarre en repoussant violemment C.________ et qui a également contribué à la genèse de la rixe en étant en permanence en possession du bâton depuis son arrivée sur les lieux, jusqu’à ce que B.________ s’en dessaisisse. Le Juge de police a retenu que la lésion corporelle finalement subie par A.________ remplit la condition objective y relative de l’art. 133 CP. La Cour fait entièrement siennes ces considérations, tant en ce qui concerne l’établissement des faits que la qualification juridique. L’argument de l’appelant selon lequel il n’a jamais été menaçant avec son bâton (déclaration motivée, p. 4) n’y change rien, dans la mesure où cela n’est pas l’élément constitutif ayant emporté la conviction du premier juge. La question des raisons de la présence de ce bâton, et non son utilisation par l’appelant avant la bagarre, a été analysée en détail dans le jugement pour établir la crédibilité de celui-ci (jugement, p. 22), ce qui n’est aucunement remis en question en appel. A.________ conteste ensuite avoir porté des coups aux frères B.________ et C.________. Or, il ressort des images de la vidéo-surveillance que tel est bien le cas. En effet, au début de la bagarre, il a poussé C.________ avec ses deux mains, ce qui est un geste de violence active et non un simple comportement défensif puisqu’à ce moment précis, il n’y avait encore eu aucun geste violent des frères B.________ et C.________. Au contraire, c’est bien ce geste qui fait démarrer la bagarre, lors de laquelle l’appelant tente de donner au moins un coup de poing et essaie, autant que les autres, de prendre la seule possession du bâton. Peu importe à ce stade que le climat général était certes tendu et que C.________ avait bloqué le passage de la camionnette au moyen du chariot rouge. Les images démontrent très clairement que l’appelant est le premier à s’en prendre physiquement aux autres, lorsqu’il pousse avec force C.________. Contrairement à ce que fait valoir A.________ dans sa motivation du 16 novembre 2022 (p. 4), il est totalement faux de prétendre qu’il s’agit d’une altercation lors de laquelle une personne tente, dans un premier temps, de se soustraire aux coups des autres. Ce qui est exact est que, dans un deuxième temps très bref, l’appelant se fait frapper alors qu’il est à terre. Point n’est même besoin de déterminer s’il faut retenir que c’est à tort que le premier juge a considéré que A.________ avait peur des frères B.________ et C.________, ni si cela est exact qu’il pouvait par la suite travailler contrairement à ses déclarations, puisque l’appelant lui-même fait valoir que cela n’est pas pertinent dans l’appréciation des gestes effectués le 17 juillet 2019 (motivation, p. 6). Vu tout ce qui précède, la Cour retient que le Juge de police a correctement établi et apprécié les faits. Les griefs y relatifs de l’appelant doivent être écartés et sa condamnation pour rixe confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 3. 3.1. A.________ conteste la peine comme conséquence de l’acquittement requis de l’infraction de rixe mais également, à titre subsidiaire, pour le cas où cette condamnation devait être confirmée, à titre indépendant. A ce sujet, il requiert d’être exempté de peine s’agissant de cette infraction, en application de l’art. 54 CP. Il fait valoir que sa culpabilité est légère et que les conséquences des événements du 17 juillet 2019 ont été dramatiques pour lui puisqu’il a présenté une plaie de 7 cm au niveau occipital avec un hématome et une hémorragie importants et a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Par la suite, il a souffert de céphalées en hémicrânie gauche persistante avec trouble de la concentration, de douleurs continuelles en pression locale, parfois avec nausée, et d’une impression de vision trouble. Son médecin a par la suite constaté une diminution de l’audition à gauche, un léger flou de la vision gauche avec manque de précision dans la coordination du membre supérieur gauche et une déviation de la marche de funambule. Le neurologue a quant à lui constaté un syndrome post-traumatique crânien. L’appelant fait ainsi valoir que selon le corps médical et le Juge de police, les coups portés auraient pu lui coûter la vie. En sus des séquelles physiques, il souffre de répercussions psychologiques de l’acte, attestées en 2021 par son psychologue. Finalement, il n’a toujours pas retrouvé sa capacité de travail (motivation, p. 8-10). 3.2. L’art. 54 CP dispose que si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 p. 108 ss). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts TF 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1, 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 7.2.2 dans lequel le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'y avait pas de place pour une exemption de peine au sens de l'art. 54 CP, dans la mesure où la recourante avait agi intentionnellement, que sa faute ne pouvait être qualifiée de légère et qu'elle n'avait pas été gravement et directement atteinte par les conséquences de ses actes.). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêts TF 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). L’arrêt de la Cour de céans cité par l’appelant concerne un cas dans lequel une exemption de peine a été admise dans le cas d’un prévenu condamné pour des infractions commises par négligence (homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence, incendie par négligence et explosion par négligence) alors que celui-ci avait dans le même temps été brûlé de manière extensive sur l’ensemble de son corps et de ses yeux, été dans le coma durant deux mois après l’accident, puis s’était trouvé durant des semaines aux soins intensifs durant lesquelles il a subi de nombreuses opérations, des traitements douloureux, avec des répercussions majeures sur son état de santé tant physique que psychique. Après les soins aigus, il avait entamé une rééducation et avait dû se réorienter professionnellement. Il souffrait de nombreuses séquelles physiques (pulmonaires, ophtalmologiques, locomotrices et dermatologiques). Sur le plan psychiatrique, il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 présentait un état de stress post-traumatique qui se manifestait par un état d’hypervigilance permanent ainsi que d’importants troubles du sommeil difficiles à améliorer. La Cour avait retenu que cet événement avait fait basculer toute la vie du condamné, à tous points de vue, et a ainsi retenu que l'atteinte directe subie est particulièrement grave et sera permanente, estimant que la gravité de la faute est équivalente à l'atteinte subie ; l’exemption de peine avait ainsi été admise (arrêt TC/FR 501 2019 73 du 6 février 2020 consid. 4.4). 3.3. En l’espèce, le Juge de police a fixé la peine de l’appelant en analysant avec soin tous les éléments y relatifs (cf. jugement, p. 31-34). Il n’a certes pas discuté de l’application de l’art. 54 CP, qui avait été plaidé par la défenseure de l’appelant (PV de l’audience du 12 mai 2022, p. 17). Toutefois, il a retenu que A.________ est en grande partie responsable de la rixe qui a eu lieu le 17 juillet 2019. Il s’était muni d’un bâton avant même que la situation ne dégénère et c’est lui qui a fait le premier geste belliqueux en repoussant de ses deux mains C.________ qui se trouvait juste devant lui. Le Juge de police a rappelé que lors de la rixe, l’appelant était toujours à l’attaque, même lorsqu’il n’avait plus le bâton en mains et n’hésitait pas à tenter de frapper B.________ alors que celui-ci le menaçait, en reculant, avec le bâton. Le premier Juge a également relevé que la rixe n’a duré que quelques secondes et que A.________ a fini par être lui-même blessé suite à l’agression qui s’en est suivie. Il porte ainsi une part de responsabilité certaine dans cette bagarre qui lui a causé une lésion corporelle simple (jugement, p. 31 et 33). Au sujet de la blessure subie par l’appelant, le Juge de police a retenu que, aussi impressionnante qu’elle soit, elle ne constitue qu’une lésion corporelle simple et la vie de A.________ n’a pas été mise en danger (jugement, p. 25). Selon le rapport médical établi le 2 octobre 2019 par le Dr D.________, les lésions subies par A.________ sont un hématome sous-galéal et un traumatisme crânien avec perte de connaissance, n’ayant pas nécessité d’hospitalisation mais un traitement ambulatoire et une incapacité de travail à 100% du 17 au 24 juillet 2019. L’appelant n’a pas été en danger de mort en raison des lésions subies et il ne subsiste pas d’incapacité permanente (DO 4015). Lors de la procédure par-devant le Juge de police, l’appelant a produit un rapport médical de son médecin-traitant, le Dr E.________, daté du 16 décembre 2021, qui relate les faits et plaintes de son patient. Ce médecin dit avoir vu celui-ci les 23 et 29 juillet 2019 pour le suivi de la plaie, puis le 2 octobre 2019 suite à la persistance de céphalées. Il a alors requis un examen par résonance magnétique cérébral (IRM) qui montrait une petite lésion hémorragique unique de la région frontopariétale gauche mais heureusement pas d’hémorragie plus importante. En raison de la persistance de troubles de l’équilibre, il lui a prescrit de la physiothérapie et une évaluation neurologique qui a révélé un syndrome post-traumatique crânien. Le neurologue consulté a proposé un éventuel examen ORL qui n’a dû être effectué. Par la suite, les consultations ultérieures auprès du médecintraitant n’étaient plus en lien avec l’accident du 17 juillet 2019. Le Dr E.________ a indiqué que son patient avait de lui-même réduit son activité professionnelle au vu des risques de chute (DO 100010- 100011). Dans son rapport du 25 novembre 2021, le psychologue F.________, consulté dans le cadre de la prise en charge LAVI pour 12 séances ayant eu lieu sur 8 mois, a attesté d’une véritable séquelle post-traumatique avec des troubles du sommeil et une angoisse résiduelle (DO 100013- 100014). Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, son incapacité de travail en lien avec les faits litigieux n’est pas justifiée médicalement mais relève de sa propre décision. Comme l’indique le Juge de police, si la plaie est impressionnante, elle n’a nécessité qu’une désinfection et 6 points de suture et n’a entraîné aucune hospitalisation ni incapacité de travail médicalement attestée de plus d’une semaine. Certes, l’appelant a subi quelques séquelles, en particulier des céphalées et des problèmes d’équilibre qui n’ont finalement nécessité qu’une prise en charge de physiothérapie. Les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 consultations médicales auprès du Dr E.________ en lien avec les faits ont cessé en octobre 2019. Quant aux séquelles psychologiques, elles ont été établies en 2021 par le psychologue de la LAVI ayant vu son patient à 12 reprises. L’appelant a déclaré n’avoir pas poursuivi cette prise en charge pour des raisons financières (PV du 12 mai 2022, p. 8). Vu ce qui précède, la Cour fait siens les considérants du Juge de police relatifs à la fixation de la peine. Il ressort en effet de l’établissement des faits que c’est l’appelant qui a commis les premiers gestes de violence physique lorsqu’il a poussé C.________ avec ses deux mains. Par la suite, il a activement, autant que les autres, tenté de tirer le bâton à lui et essayé de donner un coup de poing. Il paraît évident qu’en participant activement à cette bagarre et en commettant l’infraction intentionnelle de rixe, son comportement est hautement répréhensible et il ne saurait ensuite requérir une exemption de peine pour les blessures subies. Certes, il est le seul à avoir subi des lésions, de surcroît sur la tête, mais les conséquences décrites ci-dessus ne sont pas d’une intensité telle qu’elles annihilent la gravité de sa faute au point de rendre le prononcé d’une peine inéquitable. C’est donc à bon droit que le Juge de police n’a pas exempté A.________ de toute peine en lien avec la condamnation pour rixe. Au demeurant, la peine prononcée est en adéquation avec tous les éléments relevés par le premier juge, qui n’a en rien outrepassé son large pouvoir d’appréciation en la matière. La motivation de l’appel n’allant pas au-delà de l’exemption de peine requise, rien ne justifie de revoir la quotité de la peine. Il est à toutes fins utiles rappelé que, s’agissant des infractions à la LEI, en cas de récidive, l’art. 117 al. 2 LEI impose au juge, lorsqu’il prononce une peine privative de liberté, de prononcer en plus une peine pécuniaire. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le sort de l’appel, il se justifie de mettre les frais y relatifs à la charge du prévenu. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Me Estelle Baumgartner-Magnin indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée de 11.48 heures, incluant les correspondances forfaitaires et 0.75 heures pour la prise de connaissance et les explications du présent arrêt. La Cour considère que cette durée, arrondie à 11.5 heures, est correcte et peut être admise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours par CHF 103.50 [5% de (CHF 180.- x 11.5 heures = CHF 2'070.-)] et de la TVA par CHF 167.40 [7.7% de CHF 2'173.50 (CHF 2'070 + CHF 103.50)], l'indemnité de défenseure d'office allouée à Me Estelle Baumgartner-Magnin s'élève à CHF 2'340.90, TVA comprise. A.________ sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Juge de police de la Glâne, en tant qu’il concerne A.________, est intégralement confirmé dans la teneur suivante : I A.________ 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention d’injure (ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation), de menaces (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation) et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (ch. 1.2 et 1.6 de l’acte d’accusation). 2. A.________ est reconnu coupable de rixe (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation), d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (ch. 1.1, 1.5 et 1.7 de l’acte d’accusation) et de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire (ch. 1.4 de l’acte d’accusation). 3. En application des art. 34, 40, 47, 49, 133 CP, 117 al. 2 LEI et 95 al. 1 lit. a LCR, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sans sursis, ainsi qu’au payement d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à fr. 30.-. En cas de non-payement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 90 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP). Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter sa peine pécuniaire sous la forme d’un travail d’intérêt général. 4. Une indemnité de fr. 6'960.80 (honoraires de fr. 5'891.-, débours de fr. 294.60, vacation de fr. 277.50, TVA fr. 497.70) est allouée à Maître Estelle Baumgartner-Magnin, défenseur d’office de A.________. 5. Toute éventuelle requête d’indemnité en faveur de A.________ fondée sur l’art. 429 CPP est rejetée d’office. […]. IV Frais et requête d’indemnité 1. Les frais de procédure mis à la charge de A.________ sont fixés comme suit : Émolument du Juge de police fr. 800.- Liste de Maître Estelle Baumgartner-Magnin, tarif AJT (TVA comprise) fr. 5'568.65 Débours du Tribunal (en l’état), y compris l’indemnité de déplacement du Procureur de fr. 12.60 fr. 46.60 Total fr. 6'415.25

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 En application des art. 135 al.4, 138 al. 1 et 426 al.4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’État les indemnités servies à son défenseur d’office, soit fr.5'568.65, dès que sa situation financière le permettra. 2. Toute éventuelle requête d’indemnité en faveur de A.________ fondée sur l’art. 429 CPP est rejetée d’office. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité de la défenseure d'office, sont fixés à CHF 1’100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseure d'office de A.________ due à Me Estelle Baumgartner-Magnin pour l'appel est fixée à CHF CHF 2'340.90, TVA par CHF 167.40 comprise. En application des art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 mars 2023/sbu Le Président : La Greffière-rapporteure:

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