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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.06.2023 501 2022 103

28. Juni 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,802 Wörter·~49 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 103 Arrêt du 28 juin 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Annick Achtari Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Joris Buhler, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, appelante jointe et intimée à l’appel principal, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate, conseil juridique gratuit Objet Contrainte sexuelle (art. 189 CP) Quotité de la peine (art. 47 CP) Conclusions civiles Déclaration d’appel du 7 juillet 2022 et appel joint du 24 juillet 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A Par jugement rendu le 13 janvier 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et, en application des dispositions concernées, l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’au paiement d'une amende additionnelle de CHF 2’000.-. Le premier juge a renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais et indemnités, sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, lesquelles ont été partiellement admises. B. Le premier juge a retenu les faits suivants (cf. jugement entrepris, consid. 3, p. 19 s.), qui ressortent de l’acte d’accusation du 25 juin 2021 (DO/10'000 ss). Ces faits sont intégralement contestés par l’appelant. B.________ est en couple avec C.________ depuis l’été 2015. Ce dernier a cherché à louer un appartement dans le courant de l’année 2018. Il a toutefois rencontré de grandes difficultés à en trouver un dans la mesure où il était sans emploi à ce moment-là. A.________ et C.________ se connaissent depuis 2012 environ. Au fil du temps, ils sont devenus amis. Lorsque A.________ a appris que C.________ cherchait un appartement, il lui a proposé de former une colocation avec lui. L’appartement en question se situe à la route D.________, à E.________. C.________ a accepté cette proposition. Le 26 juin 2018, dans l’idée de fêter, d’une part, le début de la colocation et, d’autre part, l’anniversaire du couple, A.________ a invité B.________ et C.________ à souper à son domicile. Les trois ont bu les cocktails et mangé les divers plats préparés par A.________. L’ambiance était détendue et tout se passait bien. Durant la soirée, B.________ a bu beaucoup d’alcool, notamment des alcools forts, de sorte qu’elle était ivre. Initialement, le couple ne devait pas rester dormir dans l’appartement de A.________, puisque C.________ n’avait pas encore reçu son lit. Toutefois, au vu du déroulement de la soirée, en particulier de leur consommation d’alcool, le couple a décidé de rester chez A.________ pour la nuit, après que ce dernier leur en eut fait la proposition. Ce soir-là, B.________ portait une jupe. A un moment donné, elle a constaté qu’elle n’avait plus de culotte. En raison de son état d’ébriété, elle n’a pas été en mesure de savoir qui la lui avait retirée et de quelle manière. Elle a pensé que c’était peut-être son copain qui la lui avait enlevée « pour rire ». Peu après, A.________ lui a donné une fessée et l’a attrapée par-derrière, par-dessus la jupe, avant de se rendre sur le balcon avec C.________ pour fumer. B.________ a remis sa culotte et est restée sur le canapé du salon pour se reposer. A.________ est revenu seul, C.________ étant resté sur le balcon. Il a mis une couverture sur B.________ pour qu’elle n’ait pas froid. Il l’a ensuite caressée, lui a touché le sexe, par-dessous la couverture et les vêtements, et l’a pénétrée avec son doigt dans son vagin. B.________ s’est retournée vers lui. Lorsqu’il a vu que B.________ le regardait, il a cessé et est reparti sur le balcon. En raison de la forte consommation d’alcool durant cette soirée, B.________ n’avait plus qu’un souvenir flou de ce que venait de faire A.________. Elle a pensé que ce dernier était allé se coucher

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 dans sa chambre et que seul son copain se trouvait encore sur le balcon. Elle a eu envie de faire l’amour avec son copain et a dès lors enlevé la couverture, sa chemise ainsi que son soutien-gorge en attendant qu’il revienne. Toutefois, A.________ n’était en réalité pas allé se coucher mais se trouvait encore sur le balcon avec C.________. Tous deux sont revenus au salon et C.________ s’est couché sur le canapé à côté de B.________, avant de s’endormir instantanément. C’est alors que A.________ est allé vers elle et a commencé à la caresser. Elle lui a demandé d’arrêter. A.________ se trouvait derrière B.________. Il a continué à la toucher, a inséré ses doigts dans son vagin, puis dans son anus. Elle a répété qu’elle voulait qu’il arrête, mais il a continué. Il s’est mis sur elle et lui a attrapé les seins. B.________ a commencé à paniquer. Le fait qu’elle lui demande d’arrêter a réveillé C.________, lequel a dit, dans un état de semiconscience : « A.________, arrête », sans vraiment savoir ce qu’il était en train de faire. A la suite de cela, A.________ est parti dans sa chambre pour se coucher. B.________, ne parvenant pas à trouver le sommeil, a tenté de contacter deux de ses amies. Elle a ensuite réveillé son copain et lui a expliqué que A.________ lui avait fait des attouchements. C.________ s’est fâché et a voulu se rendre dans la chambre de A.________ pour en parler avec lui. Sur le vu du taux d’alcoolémie de son copain, B.________ l’en a dissuadé. C. Par mémoire du 7 juillet 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 13 janvier 2022. Il conclut à l’admission de son appel et à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de contrainte sexuelle. Il indique en outre contester la quotité de la peine qui lui a été infligée et les conclusions civiles allouées à la partie plaignante en première instance uniquement comme conséquences de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé lors des débats de ce jour (cf. PV, p. 3). Il réclame pour le surplus une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour les deux instances, le tout avec suite de frais de procédure à la charge de l’Etat. En ce qui le concerne, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint par courrier du 20 juillet 2022. D. Le 22 juillet 2022, soit dans le délai légal de 20 jours, B.________ a déposé un appel joint. Elle conclut à l’admission de l’appel joint et à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juin 2018, à titre de réparation pour le tort moral subi, frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Le 16 août 2022, l’appelant s’est déterminé sur l’appel joint déposé par B.________. Tout en se réservant le droit de se déterminer plus en détail sur celui-ci lors des débats, il conclut à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens y relatifs à la charge de l’intéressée, subsidiairement à la charge de l’Etat. Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il n’a aucune observation à formuler sur l’appel joint par courrier du 29 juillet 2022. E. La Cour a siégé le 28 juin 2023. Ont comparu A.________ assisté de Me Joris Buhler, la Procureure au nom du Ministère public, ainsi que B.________ assistée de Me Taciana Da Gama. Au stade des questions préjudicielles, Me Joris Buhler a produit un bordereau de trois pièces ayant pour vocation de documenter l’hypothèse d’une ivresse hallucinatoire qu’il entend plaider

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 ultérieurement. Me Taciana Da Gama et la Procureure se sont brièvement déterminés sur le contenu de ces pièces. L’appelant a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel, tout en concluant au rejet de l’appel joint déposé par B.________. Pour sa part, celle-ci a conclu au rejet de l'appel du prévenu et à l’admission de l’appel joint, avec suite de frais de la procédure à la charge de l’appelant. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de l’appel du prévenu et s’en est remis à justice quant au sort à réserver à l’appel joint de la partie plaignante. A.________ et B.________ ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Me Joris Buhler, Me Taciana Da Gama et la Procureure ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint de B.________, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 15 juillet 2022. La partie plaignante, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que les chiffres 3 (renonciation à l’expulsion judiciaire obligatoire), 5 (fixation de l’indemnité due à Me Taciana da Gama, à titre de mandataire gratuite de la partie plaignante) et 8 (rejet de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par la partie plaignante) du dispositif du jugement entrepris ne sont pas contestés en appel, si bien qu’ils sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version de la plaignante, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de cette dernière de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement du chef de prévention de contrainte sexuelle. Tout en critiquant l’appréciation des faits opérée par le premier juge, il fait valoir pêle-mêle que le jugement entrepris ne serait pas impartial, que le Juge de police aurait totalement occulté les faits à sa décharge ou encore que ses déclarations ont été sorties de leur contexte pour arriver à un verdict de culpabilité. A cet égard, il fait notamment allusion au SMS d’excuses qu’il a adressé à la plaignante le lendemain des faits qui n’aurait pas la signification que le premier juge lui prête. Il soutient également qu’aucun crédit ne peut être donné aux dépositions des amies de la plaignante, qui n’ont pas assisté aux faits qui lui sont reprochés. Il s’agit, selon lui, de témoignages de complaisance – puisqu'ils émanent de proches de la victime –, qui ne font que vaguement refléter les déclarations de la plaignante, soit de manière imprécise, dès lors qu’ils ne se recoupent que partiellement avec les déclarations de l’intéressée. Ils doivent donc être écartés. Il en va e même des rapports médicaux versés au dossier qui se limitent à reprendre la version des faits la plaignante sans la moindre discussion, en particulier sans établir un quelconque lien de causalité entre les faits dénoncés et son état de santé. Enfin, tout en évoquant l’hypothèse d’une ivresse hallucinatoire, l’appelant fait valoir pour l’essentiel qu’il ne peut être exclu que la plaignante ait tout inventé, en raison de sa consommation excessive d’alcool au moment des faits. Dans ces circonstances et dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet d'infirmer ses allégations, il en déduit que c'est la version la plus favorable qui doit être retenue, soit la sienne, dès lors qu’en ce qui le concerne, il s’est montré constant, cohérent et, en définitive, crédible (cf. plaidoirie de Me Joris Buhler en séance). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Après avoir minutieusement examiné la crédibilité des parties, le Juge de police a privilégié la version des faits présentée par la partie plaignante au détriment de celle défendue par le prévenu pour retenir que celui-ci est bien l’auteur des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 25 juin 2021. Ainsi, sur près de 10 pages (cf. jugement entrepris, p. 11 ss), le premier juge a confronté les déclarations des différents protagonistes de l’affaire afin d’analyser leur crédibilité. Il a également apprécié leurs déclarations respectives au regard des éléments matériels versés au dossier afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci corroborent celles-là. Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera ici à souligner les éléments les plus pertinents, tout en renvoyant, au surplus, aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 En premier lieu, le Juge de police a retenu que les déclarations de la plaignante étaient constantes, cohérentes et, en définitive, crédibles. Si l’intéressée a parfois manqué de précision dans son récit – notamment au niveau de la chronologie –, le premier juge l’explique par le fait qu’elle était fortement alcoolisée au moment des faits. Il a par ailleurs considéré que la plupart des imprécisions dont il est question portaient sur des éléments périphériques sans importance qui n’affaiblissent pas la crédibilité de la plaignante (cf. jugement entrepris, consid. 2.a, p. 11). En second lieu, le Juge de police a relevé que la plaignante n’avait pas cherché à charger le prévenu outre mesure – en portant contre lui des accusations qu’elle savait fausses et/ou en exagérant ses propos, par exemple –, ce qui renforce sa crédibilité. Bien au contraire, elle a fait preuve de retenue et s’est montrée mesurée et nuancée dans ses accusations (cf. jugement entrepris, consid. 2.b, p. 11 s.). Troisièmement, le premier juge a considéré que la plaignante n'avait pas déposé plainte immédiatement après les faits, car elle se trouvait dans le déni face à un évènement hautement traumatisant qu’elle a tenté de refouler dans un premier temps. En tout état de cause, le premier juge a retenu que le prévenu ne saurait tirer argument du laps de temps relativement important qui s’est écoulé entre les faits qui lui sont reprochés et le dépôt de la plainte pénale à son encontre qui, d’une part, trouve une explication au dossier et, d’autre part, à lui seul, n’est pas un élément de nature à décrédibiliser la victime (cf. jugement entrepris, consid. 2.c, p. 12 s.). Quatrièmement, le Juge de police a relevé que les déclarations de la plaignante sont corroborées par un certain nombre de témoignages indirects qui, tous, sans exception notable, décrivent un même complexe de faits, à savoir que B.________ leur a confié avoir été victime d’« attouchements » de la part du colocataire de son petit ami, qu’elle n’était pas consentante et que le prévenu avait abusé d’elle, que cela avait été hautement traumatisant pour elle ou encore que son état de santé s’est dégradé par la suite. Le premier juge a en outre considéré qu’aucun élément au dossier ne permet de subodorer, comme le voudrait le plaignant, que la plaignante aurait suborné ces témoins (cf. jugement entrepris, consid. 2.d, p. 13 ss). Cinquièmement, le premier juge de police a relevé que plusieurs professionnels de la santé ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique chez la plaignante, lequel est parfaitement compatible avec les faits dénoncés (cf. jugement entrepris, consid. 2.e, p. 16 s.). Enfin, sixièmement et surtout, le premier juge a souligné l’absence de crédibilité du prévenu. Outre le fait que ses explications sont apparues vagues et inconsistantes, le Juge de police a considéré qu’elles sont incohérentes et contradictoires. Elles ont en outre fortement évolué au cours de la procédure, ce qui dénote que le prévenu a adapté son récit au gré des éléments de l’instruction, afin qu’il s’intègre au mieux dans sa version des faits, ce qui est un élément fort en faveur d’un manque de crédibilité. Entre autres exemples, le Juge de police a souligné que, le lendemain des faits qui lui sont reprochés, le prévenu s’était platement excusé auprès de la plaignante par SMS pour ce qu’il a lui-même qualifié de « gestes déplacés », alors que celle-ci évoquait l’éventualité de déposer plainte pénale contre lui, ce qui démontre qu’il avait parfaitement conscience de la nature des actes que la plaignante lui reproche, contrairement à ce qu’il prétend (cf. jugement entrepris, consid. 2.f, p. 17 s.). 2.3. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP– VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, la Cour constate que le Juge de police a explicité, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, pour quels motifs il a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par B.________, dont les déclarations sont apparues claires, cohérentes et, en définitive, crédibles (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 11 ss). Or, le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations de l’intéressée par le Juge de police serait insoutenable, sauf à prétendre, et ce, de manière toute générale, que B.________ serait mue par la volonté de lui nuire, sans que l’on comprenne d’ailleurs véritablement quel serait son éventuel mobile. Quoi qu’il en soit, cette argumentation ne saurait être suivie. Non seulement elle entre en totale contradiction avec les déclarations de la plaignante, mais bien plus encore et surtout, elle se heurte aux éléments de preuve tirés du dossier et tout particulièrement aux propres déclarations du prévenu, comme on y reviendra brièvement dans les considérants qui vont suivre. A cet égard et pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera, ici encore, à souligner les éléments les plus relevants, tout en renvoyant aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP). 2.4. Certes, dans le cas particulier, la conviction des premiers juges – et celle des membres de la Cour, comme on le verra plus avant – repose dans une large mesure sur les déclarations de la plaignante et sur les témoignages indirects recueillis au cours de l’instruction, parmi lesquels figurent ceux de proches de la victime – à savoir ceux de son petit ami, d’amies et de connaissances –, ce qui commanderait de prime abord d’apprécier ces témoignages avec une certaine circonspection. Certes encore, aucune preuve matérielle irréfutable ne vient corroborer les accusations de la plaignante. Il n’en demeure pas moins que, de jurisprudence constante, le Juge de police était habilité à privilégier les déclarations de la plaignante plutôt que celles du prévenu (cf. supra consid. 2.3.) ou encore à fonder sa conviction sur des témoignages, fussent-ils indirects (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016, consid. 4.3.2. et 4.3.3. et réf. citées concernant la problématique des témoignages indirects), pour autant qu’il explicite les motifs qui lui ont permis d’apprécier leur valeur probante (ibidem), ce qu’il a d’ailleurs fait de manière circonstanciée et convaincante dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, consid. 2d, p. 13 ss). Or, la Cour constate que le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations des parties et des différents protagonistes de l’affaire par le premier juge serait insoutenable, mais se limite à faire valoir, de manière toute générale qui plus est, que le Juge de police n’a fondé son raisonnement sur aucune preuve matérielle irréfutable, mais exclusivement sur des témoignages de proches, ce qui est spécieux puisque ledit magistrat a pris en considération un certain nombre d’éléments périphériques objectifs qui, comme on y reviendra plus avant, viennent corroborer la version des faits avancée par la victime. Par surabondance de motifs, rien ne laisse ne serait-ce que supposer – et l’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire – que les différents témoignages indirects des proches de la victime auraient été appréciés comme

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 des témoignages ordinaires par le premier juge, lequel avait parfaitement conscience de leur force probante plus précaire (ibidem). 2.5. La Cour fait donc sienne la motivation du Juge de police (cf. jugement entrepris, consid. 2d, p. 13 ss) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que les témoins indirects des faits reprochés au prévenu décrivent tous, sans exception notable, un même complexe de faits, à savoir que B.________ leur a confié avoir été victime d’« attouchements » de la part du colocataire de son petit ami. Bien que la plaignante soit restée relativement vague au sujet de la nature exacte de ces attouchements, tous les témoins s’accordent néanmoins sur le fait qu’il s’agissait d’attouchements à caractère sexuel, dès lors que B.________ leur avait dit que le prévenu avait abusé d’elle et qu’elle n’était pas consentante. Certes, certains récits comportent des imprécisions, voire des contradictions flagrantes, avec la version des faits avancée par la plaignante. Certes encore, ces déclarations émanent de proches de la victime qui, à l’exception notable de son petit ami et de façon très limitée seulement, n’ont été que des témoins indirects des faits reprochés au prévenu. Il n’en demeure pas moins que tous les témoins s’accordent – avec plus ou moins de précision, certes – sur les circonstances dans lesquelles sont intervenues ces révélations ou encore sur le contexte dans lequel se sont déroulés les faits reprochés au prévenu. Tous évoquent également – avec passablement de détails – dans quel état d’esprit se trouvait la plaignante au moment de ces révélations, à savoir qu’elle a tenté de refouler les faits dans un premier temps, sans toutefois y parvenir, si bien qu’elle vivait très mal la situation, ce qui se traduisait par d’importantes angoisses. Tous les témoins s’accordent également sur le fait que B.________ était bouleversée au moment de se confier à eux et qu’elle pleurait à chaudes larmes, de sorte qu’ils n’ont, pour la plupart d’entre eux, pas osé poser des questions sur la nature exacte des attouchements subis par la plaignante par peur de la bouleverser davantage. La plupart des confidents de la plaignante n’ont d’ailleurs pas cherché à revenir sur le sujet par la suite, soit par pudeur, soit par peur de faire resurgir ses idées noires. En somme, tous, y compris les témoins professionnellement qualifiés à cet égard, à l’instar des différents psychologues qui se sont occupés du suivi de la victime, ont en outre indiqué que celle-ci leur avait semblé sincère dans la mesure où elle n’a jamais cherché à amplifier les accusations portées contre le prévenu en dépit de questions parfois orientées en ce sens de leur part. Ils ont également admis qu’aucun élément dans l’anamnèse de la plaignante ne permet de retenir que ces accusations seraient le fruit de son imagination. D’ailleurs, à l’exception notable du prévenu, pour des raisons bien comprises, aucun deux n’a émis une quelconque réserve concernant la véracité des déclarations de la victime. La Cour constate donc que tous les témoignages indirects sont clairs et concordent avec la version des faits présentée par la plaignante, à tout le moins sur les points essentiels, et qu’ils sont au demeurant corroborés par d’autres éléments périphériques – spatio-temporels notamment – objectifs tirés du dossier. Ainsi, l’appelant ne saurait prétendre qu’il ne s’est pas passé quelque chose de décisif et d’insurmontable durant la soirée du 26 au 27 juin 2018 au point de conduire la plaignante à tenter de joindre plusieurs de ses amies par téléphone en pleine nuit et à leur envoyer des SMS alarmants (DO/2'021). Il n’a d’ailleurs jamais fourni aucune explication vraisemblable et cohérente, ayant un minimum de consistance, au sujet de ce qui s’est passé cette soirée-là au cours de l’enquête. Confronté à C.________ et à la plaignante – qui a accepté d’être confrontée au prévenu alors qu’elle était en droit de refuser – devant le Ministère public, le prévenu s’est tout d’abord borné à nier en bloc les accusations portées contre lui par l’intéressée, affirmant pour l’essentiel qu’il ne s’est rien passé de particulier lors de la soirée litigieuse (DO/2'033, ligne 47 ; DO/3'009, lignes 168 ss). Invité par la Procureure à se déterminer sur la teneur du SMS qu’il a envoyé à la plaignante où il lui présentait des excuses « pour les gestes déplacés qui n’étaient pas

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 appropriés même sous état alcoolisé », le prévenu a tantôt expliqué que ça faisait partie de son éducation de s’excuser « même si on ne sait pas pourquoi on s’excuse », tantôt affirmé que c’est C.________ qui lui avait demandé de présenter des excuses à sa copine, alors qu’il ne savait même pas de quoi il était question, lorsqu’il n’a pas avancé des hypothèses plus fantaisistes encore comme le fait que la plaignante aurait laissé entrevoir qu'elle était intéressée par son argent (DO/3'010 lignes 196 ss). En utilisant des termes aussi précis que « gestes déplacés qui n’étaient pas appropriés » dans un SMS d’excuses envoyé à la plaignante le matin même qui a suivi les faits, soit le 27 juin 2018, à 11h48 (DO/2'047 s.), le prévenu savait pertinemment de quoi il était question. La plaignante lui a d’ailleurs exposé son ressenti, le lendemain, en précisant qu’elle n’allait pas déposer plainte (DO/2043). Les termes qu’elle utilise sont également sans équivoque sur ce qui s’est passé : « J’ai l’impression que tout ce qui t’intéressait dès le début c’était pouvoir te taper la copine de ton ami… les gestes que tu as faits étaient clairement inacceptables… Je dormais à moitié mais je me souviens t’avoir dit d’arrêter plusieurs fois, t’as continué (DO/2048). Tu m’as touchée dans ma dignité cette nuit-là, je me sens salie, sans parler de la panique dans laquelle je me suis retrouvée après coup (DO/2043). Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le prévenu aurait alors dû immédiatement clarifier la situation si, comme il le prétend en définitive, les accusations portées contre lui par la plaignante n’avaient aucune consistance. En somme, les explications fournies par le prévenu sont non seulement totalement incohérentes et intrinsèquement invraisemblables, mais encore et surtout, elles ne méritent aucun crédit. C’est le lieu de souligner encore que la victime n’a jamais changé sa version des faits. Enfin, le prévenu n’explique pas pour quelle raison – et la Cour n’en voit d’ailleurs aucune – B.________, une simple connaissance, porterait des accusations aussi graves contre lui, si elles n’étaient le reflet de la vérité. Il faut bien plutôt admettre qu’aucune autre version des faits – autre que celle défendue par la plaignante – ne trouve d’ancrage au dossier. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sous l’angle de l’établissement des faits. 3. Reste à savoir si les faits retenus contre le prévenu sont constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, ce que l’appelant conteste également. A cet égard, et à supposer que la Cour tienne la version des faits présentée par la plaignante pour établie, l’appelant conteste avoir usé de contrainte à l’égard de cette dernière (cf. plaidoirie de Me Joris Buhler en séance). 3.1. Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Tout comme pour le viol, l’art. 189 CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent « notamment » la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux. Par violence, il faut entendre, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091); le Conseil fédéral a tenu à ajouter aux moyens déjà cités la mise hors d'état de résister, pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (FF 1985 II 1087). A l'initiative du Conseil national, la liste des moyens a été complétée en ajoutant les pressions d'ordre psychique, pour inclure également les cas où la victime est mise hors d'état de résister par la surprise (BO 1990 CN 2302), la frayeur ou une situation sans espoir (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2.b et réf. citées). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre ainsi clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Pour réaliser la condition des pressions psychiques, la victime doit se trouver dans une situation désespérée (PC CP, 2017, art. 189 n. 20). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance. Sa soumission doit être compréhensible. En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant de moyens d’action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance (PC CP, art. 189 n. 21 s.). 3.2. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 3.3. En l’espèce, l’acte d’accusation du 25 juin 2021 décrit les faits reprochés au prévenu comme suit : B.________ est en couple avec C.________ depuis l’été 2015. Ce dernier a cherché à louer un appartement dans le courant de l’année 2018. Il a toutefois rencontré de grandes difficultés à en trouver un dans la mesure où il était sans emploi à ce moment-là. A.________ et C.________ se connaissent depuis 2012 environ. Au fil du temps, ils sont devenus amis. Lorsque A.________ a appris que C.________ cherchait un appartement, il lui a proposé de former une colocation avec lui. L’appartement en question se situe à la route D.________, à E.________. C.________ a accepté cette proposition. Le 26 juin 2018, dans l’idée de fêter, d’une part, le début de la colocation et, d’autre part, l’anniversaire du couple, A.________ a invité B.________ et C.________ à souper à son domicile. Les trois ont bu les cocktails et mangé les divers plats préparés par A.________. L’ambiance était détendue et tout se passait bien. Durant la soirée, B.________ a bu beaucoup d’alcool, notamment des alcools forts, de sorte qu’elle était ivre. Initialement, le couple ne devait pas rester dormir dans l’appartement de A.________, puisque C.________ n’avait pas encore reçu son lit. Toutefois, au vu du déroulement de la soirée, en particulier de leur consommation d’alcool, le couple a décidé de rester chez A.________ pour la nuit, après que ce dernier leur en eut fait la proposition. Ce soir-là, B.________ portait une jupe. A un moment donné, elle a constaté qu’elle n’avait plus de culotte. En raison de son état d’ébriété, elle n’a pas été en mesure de savoir qui la lui avait retirée et de quelle manière. Elle a pensé que c’était peut-être son copain qui la lui avait enlevée « pour rire ». Peu après, A.________ lui a donné une fessée et l’a attrapée par-derrière, par-dessus la jupe, avant de se rendre sur le balcon avec C.________ pour fumer. B.________ a remis sa culotte et est restée sur le canapé du salon pour se reposer. A.________ est revenu seul, C.________ étant resté sur le balcon. Il a mis une couverture sur B.________ pour qu’elle n’ait pas froid. Il l’a ensuite caressée, lui a touché le sexe, par-dessous la couverture et les vêtements, et l’a pénétrée avec son doigt dans son vagin. B.________ s’est retournée vers lui. Lorsqu’il a vu que B.________ le regardait, il a cessé et est reparti sur le balcon. En raison de la forte consommation d’alcool durant cette soirée, B.________ n’avait plus qu’un souvenir flou de ce que venait de faire A.________. Elle a pensé que ce dernier était allé se coucher dans sa chambre et que seul son copain se trouvait encore sur le balcon. Elle a eu envie de faire l’amour avec son copain et a dès lors enlevé la couverture, sa chemise ainsi que son soutien-gorge en attendant qu’il revienne. Toutefois, A.________ n’était en réalité pas allé se coucher mais se trouvait encore sur le balcon avec C.________. Tous deux sont revenus au salon et C.________ s’est couché sur le canapé à côté de B.________, avant de s’endormir instantanément. C’est alors que A.________ est allé vers elle et a commencé à la caresser. Elle lui a demandé d’arrêter. A.________ se trouvait derrière B.________. Il a continué à la toucher, a inséré ses doigts dans son vagin, puis dans son anus. Elle a répété qu’elle voulait qu’il arrête, mais il a continué. Il s’est mis sur elle et lui a attrapé les seins. B.________ a commencé à paniquer. Le fait qu’elle lui demande d’arrêter a réveillé C.________, lequel a dit, dans un état de semiconscience : « A.________, arrête », sans vraiment savoir ce qu’il était en train de faire. A la suite de cela, A.________ est parti dans sa chambre pour se coucher.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 3.4. Force est de constater que l’on ne discerne aucun élément de contrainte dans ces différents épisodes. En effet, la contrainte, qui est un des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle, reprochée au prévenu dans l’acte d’accusation, n’est pas décrite dans celui-ci. S’agissant de la première partie des évènements, le fait que le prévenu ait donné une fessée à la plaignante et l’ait attrapée par-derrière, n’est pas constitutif de contrainte, ce d’autant que l’intéressée n’a manifesté aucune réaction, comme elle l’a d’ailleurs confirmé ce jour en séance par les propos suivants : « Sur le moment, je n’ai pas réagi. Je pense que l’alcool a atteint mes réactions et il y avait aussi la surprise et la stupeur. Plutôt la stupeur que la surprise » (cf. PV de la séance de ce jour, p. 6). Il n’y a ainsi aucune pression psychique, ni physique exercée par l’auteur dans ces faits. Concernant la suite des événements, le fait que la plaignante ait jeté un regard au prévenu, alors que celui-ci était en train de la caresser, de lui toucher le sexe, par-dessous la couverture et les vêtements, et de la pénétrer avec son doigt dans son vagin, n’est pas davantage constitutif de contrainte, dans la mesure où l’intéressée n’a, une nouvelle fois, manifesté aucune réaction. Il n’y a, ici encore, aucune pression psychique, ni physique exercée par l’auteur dans ces faits. A cet égard, le fait que le prévenu ait rapidement cessé ses agissements et soit reparti sur le balcon n’est pas un élément déterminant et ne permet en tout cas pas de considérer que l’intéressé avait conscience que la plaignante n’était pas consentante, à tout le moins à ce moment-là de la soirée, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. Concernant le dernier épisode, soit lorsque les trois protagonistes se sont retrouvés sur le canapé et que le prévenu a commencé à caresser la plaignante, avant d’insérer ses doigts dans son vagin, puis dans son anus, là encore, le Ministère public ne décrit pas de contrainte dans les faits qu’il énonce et qui sont reprochés au prévenu. D’une part, le simple fait que la plaignante ait, et ce, pour la première fois, signifié expressément son désaccord au prévenu, sans que celui-ci ne cesse immédiatement ses agissements, ne suffit pas à constituer une contrainte. D’autre part, le fait que la victime ait commencé à paniquer au moment où le prévenu s’est mis sur elle et lui a attrapé les seins n’est pas non plus constitutif de contrainte, dans la mesure où celle-ci n’est pas décrite avec suffisamment de précision dans l’acte d’accusation, ni ne ressort des déclarations de la plaignante, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3.5). Ainsi, il ne ressort pas de l’état de fait reproché au prévenu qu’il a usé de menace ou de violence. On ne discerne également, dans l’acte d’accusation, aucune pression d’ordre psychique que l’auteur aurait exercé sur elle, ni d’actes commis par l’auteur pouvant la mettre hors d’état de résister. Il en découle que les faits constitutifs de la condition objective de la contrainte ne figurent pas dans l’acte d’accusation du 25 juin 2021. 3.5. Quoi qu’il en soit, les propres déclarations de la plaignante ne permettent pas de retenir la contrainte. Le Juge de police a retenu l’existence d’une pression psychologique subie par la plaignante comme moyen de contrainte, laquelle aurait été mise hors d'état de résister par la surprise et dont la capacité de résistance était de surcroît déjà affaiblie en raison de sa consommation d’alcool (cf. jugement entrepris, consid. 3, p. 24 s.). Or, comme cela a été examiné plus haut (cf. supra consid. 3.4), non seulement l’acte d’accusation est muet à ce propos, mais bien plus encore et surtout, cela ne ressort pas des déclarations de la plaignante, qui a notamment déclaré que tout le monde avait beaucoup bu au cours de la soirée, certes, mais sans que ça n’altère significativement son jugement. D’ailleurs,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 bien que certains éléments périphériques de son récit soient un peu confus – à l’instar de l’épisode de la culotte –, force est néanmoins de constater que l’intéressée garde des souvenirs relativement clairs et précis concernant le déroulement des événements, ce qui démontre qu’elle disposait d’une capacité pleine et entière de se déterminer par rapport au comportement du prévenu. La plaignante ne prétend d’ailleurs pas véritablement le contraire. Elle ne prétend par ailleurs pas davantage s’être retrouvée dans une situation désespérée, qui n’est au demeurant pas établie en l’espèce. En effet, alors que A.________ et C.________ fumaient ensemble sur le balcon, en ce qui la concerne, la plaignante était couchée sur le canapé du salon pour se reposer. Lorsque le prévenu est revenu dans le salon – C.________ étant resté seul sur le balcon –, il a mis une couverture sur B.________ pour qu’elle n’ait pas froid. Il l’a ensuite caressée, lui a touché le sexe, par-dessous la couverture et les vêtements, et l’a pénétrée avec son doigt dans son vagin, sans qu’à aucun moment, l’intéressée ne manifeste son désaccord d’une quelconque manière que ce soit. Le prévenu n’a ainsi pas créé ni contribué à créer une situation dans laquelle la plaignante pouvait se sentir prise au piège. Elle pouvait parfaitement repousser les mains baladeuses du prévenu sous la couverture et sous ses vêtements ou se déplacer, voire s’en aller et appeler son copain qui se trouvait sur le balcon, à seulement quelques mètres d’elle, ce qu’elle n’a pas fait, à tout le moins dans un premier temps. Il en va de même des faits qui se sont déroulés par la suite dans la mesure où son copain se trouvait continuellement à côté d’elle sur le canapé. Certes, il s’est rapidement assoupi en raison de sa consommation d’alcool et/ou de l’heure avancée. Certes encore, il n’a pas spontanément réagi face au comportement du prévenu puisqu’il s’était endormi. Il n’en demeure pas moins qu’il s’est réveillé – à tout le moins momentanément – en entendant les protestations de sa copine et a fini par réagir – bien qu’il n’en garde aucun souvenir –, ce qui a suffi à mettre un terme aux agissements du prévenu, qui est immédiatement parti se coucher dans sa chambre. La plaignante n’avait donc aucune de raison de se sentir dans une situation désespérée. Elle pouvait mettre un terme aux actes du prévenu qui n’exerçait aucune pression physique sur la plaignante, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Pour le surplus, la seule différence d’âge ou de corpulence entre la plaignante et le prévenu, ou encore le simple fait que celle-ci ne le connaissait pas avant cette soirée, de sorte qu’elle ne pouvait pas anticiper ses réactions, ne suffisent pas pour retenir une pression psychologique suffisante, laquelle serait, cas échéant, constitutive de contrainte. Quant au fait, relevé par la victime, qu’elle a été stupéfaite par le comportement du prévenu, qui était totalement inattendu et non désiré et auquel elle n’a pas su réagir de manière adéquate pour des raisons qu’elle ne s’explique d’ailleurs toujours pas véritablement, sauf à évoquer sa consommation d’alcool, à eux seuls, ces différents éléments ne sont pas constitutifs de contrainte dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait usé de moyens d’action pour exploiter cet état et la mettre dans une situation qu’elle pensait désespérée, ce d’autant que la plaignante n’a rien verbalisé ou laissé transparaître, à tout le moins dans un premier temps. Partant, pour ce motif également, le prévenu doit être libéré du chef de prévention de contrainte sexuelle s’agissant des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 25 juin 2021. Il est vrai que les faits dénoncés par la plaignante seraient punissables en application de l’art. 198 CP. Toutefois, cette infraction n’est réprimée qu’à condition qu’une plainte soit déposée dans le délai de 3 mois qui suivent les faits ou leur constatation. Or, une telle plainte fait ici défaut, la plaignante ayant dénoncé les faits le 2 octobre 2019 seulement.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 3.6. Si la situation actuelle peut paraître insatisfaisante, la Cour relèvera néanmoins que cette lacune vient tout juste d’être comblée par le législateur. Ainsi, sur la base du futur changement législatif qui interviendra suite à la modification du code pénal du 16 juin 2023, les faits dénoncés par la plaignante devraient être punissables à l'avenir, le nouveau droit ayant renoncé à l’exigence de la contrainte pour punir ce type d’infractions. Cela étant dit, en l’état actuel du droit suisse, l’infraction réprimée par l’art. 189 CP suppose la contrainte, de sorte que la seule absence de consentement ne suffit pas. 4. Compte tenu de l'acquittement du prévenu, les conclusions civiles formulées par la partie plaignante doivent être intégralement rejetées, ce qui scelle le sort de l’appel joint qui doit également être rejeté. 5. Les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 3’000.- et les débours par CHF 300.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 5.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le prévenu s’est adjoint les conseils d’un mandataire privé. Vu son acquittement, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour les deux instances. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite lors des débats de première instance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Joris Buhler – sauf à adapter le temps qu’il a consacré aux débats de première instance et à retrancher les opérations post-jugement – et retient qu’il a consacré 1560 minutes à la défense de son mandant. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 6'505.20, s’ajoutent CHF 325.25 pour les débours, CHF 540.- pour les frais de vacation, CHF 567.50 pour la TVA, ce qui porte l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance à CHF 7’937.95 au total, TVA comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En outre, sur la base de la liste de frais produite ce jour, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Joris Buhler – sauf à adapter le temps qu’il a consacré à la séance d’appel – et retient qu’il a consacré 800 minutes à la défense de son mandant. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 3'336.-, s’ajoutent CHF 166.80 pour les débours, CHF 210.- pour les frais de vacation et CHF 285.90 pour la TVA, ce qui porte l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en appel à CHF 3'998.70 au total, TVA comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 5.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, en cas d’acquittement total ou partiel, le prévenu peut également prétendre au versement d’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par cette disposition, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 s.). En l’occurrence, le prévenu n’a jamais été placé en détention et l’affaire n’a eu aucun impact médiatique. Pour le surplus, l’appelant n’a pas démontré en quoi la procédure pénale dirigée à son encontre aurait dépassé les « simples » désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Par conséquent, on doit admettre que l’intéressé n’a subi aucune atteinte grave à la personnalité, au sens de la disposition et de la jurisprudence rappelées plus haut, donnant lieu à réparation. Il s’ensuit le rejet de l’indemnité pour tort moral réclamée par l’appelant. 5.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 5.4. Me Taciana Da Gama agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 11 janvier 2021 (DO/7’031) Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Taciana Da Gama. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'422.45, TVA par CHF 173.20 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. L’appel du prévenu est partiellement admis. L’appel joint de la partie plaignante est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2022 est modifié et prend désormais la teneur suivante: Le Juge de police 1. acquitte A.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle ; 2.a) [supprimé] b) [supprimé] 3. [sans objet] 4. rejette les conclusions civiles formulées par B.________ ; 5. fixe au montant de CHF 7'592.85 (dont CHF 542.85 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Taciana DA GAMA, mandataire gratuite de la partie plaignante ; 6. met, en application de l’art. 423 CPP, les frais de procédure à la charge de l’Etat : (émoluments : CHF 1'600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 8’022.85) ; 7.a) admet la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 4 octobre 2021 par A.________ et, partant, astreint l’Etat à lui verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à 7'937.95 (TVA par CHF 567.50 incluse) ; b) rejette la demande d’indemnité en réparation du tort moral formulée le 4 octobre 2021 par A.________ ; 8. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (frais d’avocat) formulée le 12 janvier 2022 et confirmée ce jour par B.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, par CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-), sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. III. L'indemnité de conseil juridique gratuit de Me Taciana Da Gama pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2’422.45, TVA par 173.20 comprise. IV. Pour la procédure d’appel, l'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à A.________ est arrêtée à CHF 3'998.70 (TVA par CHF 285.90 comprise). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. V. Aucune indemnité pour tort moral n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel. VI. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 juin 2023/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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