Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 102 Arrêt du 1er septembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Markus Ducret, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, partie plaignante au pénal et au civil, appelant, représenté par Me Wilson Gomes Martins, avocat MINISTÈRE PUBLIC, agissant par la Procureure Sandrine Chardonnens contre B.________, prévenue acquittée et intimée, représentée par Me Eric Bersier, avocat Objet Non-entrée en matière (art. 403 al. 1 CPP) Appel du 30 juin 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 12 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit que par jugement du 12 avril 2022, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) a acquitté au bénéfice du doute B.________ du chef de prévention de détériorations de données; que la Juge de police a rejeté les conclusions civiles de A.________, a partiellement admis la requête d'indemnité de B.________, a mis les frais à charge de l'Etat et a alloué une indemnité de défenseur d'office à la prévenue; que le 30 juin 2022, A.________, agissant par Me Martins, a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 12 avril 2022, concluant à ce que B.________ soit reconnue coupable du chef de prévention de détériorations de données et qu'elle soit condamnée à une peine à dire de justice; que A.________ a également conclu à l'admission de ses conclusions civiles, qui s'élèvent à CHF 11'169.60, et au rejet de la requête d'indemnité de la prévenue; que par courrier du 11 juillet 2022, la direction de la procédure a interpellé les parties en ce sens que la déclaration d'appel interjetée par A.________ posait des questions quant à sa recevabilité dans la mesure où, d'une part, A.________ ne semblait pas doté de la personnalité juridique et, d'autre part, où ses conclusions civiles dirigées contre une collaboratrice de l'Etat devaient être traitées par la voie administrative, non par la voie civile; que dans leurs observations des 27 et 29 juillet 2022, tant A.________ que le Ministère public ont conclu à la recevabilité de l'appel du 30 juin 2022; qu'une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP); que l'on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP); que l'on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1 CPP); que le lésé peut être une personne physique tout comme une personne morale de droit privé dotée de la capacité d'ester en justice ou de droit public (Confédération, canton, commune, etc. – PC-CPP, 2e édition, 2016, art. 115 n. 5); que dans le cas présent, il n'est pas contesté que A.________ ne dispose pas d'une personnalité juridique propre; que cette constatation suffirait déjà à sceller l'issue du litige; que la Cour relève que A.________ est une unité administrative de l'Etat de Fribourg, ce dernier étant le seul à disposer de la personnalité juridique et donc le seul à pouvoir être lésé; qu'il ne faut pas confondre, d'une part, le droit pour une entité administrative de déposer, via une personne autorisée, une plainte pénale pour le compte de l'Etat de Fribourg (pouvoir de représenter
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l'Etat, en l'occurrence, le droit de représenter le lésé) lorsque le bien juridique protégé relève de sa compétence, de sa gestion ou entre dans ses attributions, avec, d'autre part, le droit de porter plainte pénale en son nom propre, en qualité de lésé et de se voir ainsi reconnaître la qualité de partie; qu'il est exact que la Cour, dans son arrêt 501 2016 125 du 1er septembre 2017 consid. 2.2., a reconnu au Service des bâtiments le droit de porter plainte pénale pour l'infraction de dommages à la propriété; que toutefois, il est relevé que le Service des bâtiments avait déposé une plainte pénale au nom de l'Etat de Fribourg, tel que cela ressort du rubrum de l'arrêt en question et de l'arrêt du Tribunal fédéral (6B_1297/2017 du 26 juillet 2018), et qu'il a ensuite agi en procédure en sa qualité de représentant de l'Etat de Fribourg, non à titre individuel; que cela étant, la question topique in casu n'est pas celle de la validité de la "dénonciation pénale" (à comprendre comme une plainte pénale), laquelle a été déposée auprès du Ministère public une première fois le 7 décembre 2018 par C.________, agissant par la Conseillère d'Etat D.________ (à l'époque en charge de ce département, DO/ 2000) puis une seconde fois le 17 décembre 2018 par A.________, par l'entremise de sa cheffe de service (DO/ 2007); que la problématique est celle de la qualité pour recourir de A.________, qui dépose lui-même, et non comme représentant de l'Etat de Fribourg, un appel contre le jugement du 12 avril 2022 et entend se prévaloir de la qualité de partie plaignante; que cela ressort à la fois de l'intitulé de la déclaration d'appel du 30 juin 2022, adressée à la Cour par A.________ (et non pas par l'Etat de Fribourg, agissant par A.________), que des déterminations du 27 juillet 2022 où A.________ maintient revêtir la qualité de partie plaignante et disposer de la qualité pour recourir; qu'il suffit de rappeler que, suite à l'altération des données dans le logiciel utilisé par A.________, le lésé est l'Etat de Fribourg, non A.________, et que celui-ci, faute de personnalité juridique, ne peut agir indépendamment de l'Etat; que de son côté, le Ministère public relève que le droit de porter plainte pénale a été reconnu au Service de l'action sociale en matière de violation d'une obligation d'entretien; que là encore, le point déterminant n'est pas celui du dépôt valable ou non de la plainte pénale, mais celui de la qualité de partie et de la possibilité qui en découle d'ester en justice; qu'à cet égard, la situation du Service de l'action sociale diffère de celle de A.________ en ce sens que la législation fédérale lui a reconnu expressément la capacité de porter directement plainte pour violation de l'obligation d’entretien ou de procéder à une dénonciation pénale pour d'autres infractions (art. 12 al. 2 de l'Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR [RS 211.214.32]; que le Service de l'action sociale bénéficie ainsi d'une qualité de partie fondée sur la loi, conformément à l'art. 104 al. 2 CPP, ce dont A.________ ne peut se prévaloir; que A.________ ne saurait non plus tirer argument du fait que la qualité de partie plaignante lui aurait été reconnue en première instance; qu'à l'occasion d'un recours, toute partie recourante peut et doit en effet s'attendre à ce que celui-ci soit examiné par le tribunal sous l'angle de la qualité pour recourir (cf. arrêt TF 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2.);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'il en découle que A.________ n'est pas lui-même lésé par l'infraction reprochée à la prévenue, qu'il ne revêt pas la qualité de partie plaignante et que faute de disposer de la personnalité juridique ou morale, il ne peut interjeter, en son nom propre, un appel contre le jugement du 12 avril 2022; qu'aussi, en présence d'un empêchement de procéder, il n'est pas entré en matière sur l'appel du 30 juin 2022 (art. 403 al. 1 let. c CPP); que par surabondance, la Cour observe que les prétentions de l'Etat employeur envers un collaborateur sont régies par les art. 1 et 10 de la Loi du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1) et doivent faire l'objet d'une décision prise par l'autorité d'engagement (art. 13 LResp), conformément aux règles de la procédure administrative; que B.________ était employée comme E.________ auprès de l'Etat de Fribourg au moment des faits allégués; que les manipulations ou suppressions de données que A.________ lui reproche l'ont été dans le cadre de son activité de E.________ et qu'indépendamment de son cahier des charges, il est évident que B.________ avait accès au logiciel contenant les données pour effectuer son travail quotidien, notamment pour gérer la réception et la planification des rendez-vous de la clientèle; que l'on se trouve dans un pur rapport de droit public, dans lequel un agent répond envers la collectivité publique du dommage qu'il lui cause directement en violant intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de fonctions (art. 10 LResp); que les prétentions relevant par nature du droit public échappent au champ d'application des conclusions civiles au sens de l'art. 122 CPP (CR-CPP, 2e édition, 2019, art. 122 n.19); qu'il s'ensuit que les conclusions civiles émises par A.________ sont irrecevables; que les frais d'appel sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-, débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); qu'il est renoncé à octroyer une indemnité de défenseur d'office à Me Bersier, celui-ci n'étant pas intervenu en appel; (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Il n'est pas entré en matière sur l'appel de A.________. II. Les frais d'appel sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-, débours: CHF 50.-). Ils sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de défenseur d'office à Me Eric Bersier, défenseur d'office de B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 1er septembre 2022/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur: