Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 113 & 119 Arrêt du 30 novembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante: Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat, défenseur choisi (501 2021 96), B.________, prévenue et appelante (501 2021 93), C.________, prévenue et appelante (501 2021 110), D.________, prévenue et appelante, représentée par Me Marie- Pomme Moinat, avocate, défenseure choisie (501 2021 97), E.________, prévenue et appelante, représentée par Me Gaspard Genton, avocat, défenseur choisi (501 2021 106), F.________, prévenue et appelante, représentée par Me Quentin Cuendet, avocat, défenseur choisi (501 2021 113) G.________, prévenue et appelante, représentée par Me Joris Bühler, avocat, défenseur choisi (501 2021 95), H.________, prévenue et appelante (501 2021 94), I.________, prévenu et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, défenseur choisi (501 2021 98), J.________, prévenue et appelante (501 2021 100),
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 K.________, prévenue et appelante (501 2021 101), L.________, prévenue et appelante (501 2021 92), M.________, prévenu et appelant (501 2021 91), N.________, prévenue et appelante (501 2021 102), O.________, prévenue et appelante (501 2021 103), P.________, prévenu et appelant (501 2021 107), Q.________, prévenue et appelante (501 2021 90), R.________, prévenu et appelant, représenté par Me Tali Paschoud, avocate, défenseure choisie (501 2021 111), S.________, prévenue et appelante, représentée par Me Sébastien Voegeli, avocat, défenseur choisi (501 2021 104), T.________, prévenu et appelant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate, défenseure choisie (501 2021 119), contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la loi sur le domaine public (art. 19 et 60 LDP) et à la loi d'application du code pénal (art. 11 al. 1 let. b et 12 al. 1 let a LACP) – Liberté d'expression et de réunion (art. 10 et 11 CEDH) Appels des 8, 9, 12, 13, 14 et 21 juillet 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 considérant en fait A. Le vendredi 29 novembre 2019, à l'occasion de la journée commerciale dite "black friday", des sympathisants des mouvements "Extinction rébellion Fribourg" et "Grève du climat Fribourg", au cours d'une action menée sous le slogan "block friday", ont manifesté entre 17 et 19 heures en ville de Fribourg afin de dénoncer notamment les effets de la surproduction et de la surconsommation sur le climat. Un premier groupe de personnes, composé de dix personnes entièrement vêtues de rouge, et accompagné d'un porte-parole et d'une photographe, a défilé en silence sur le trottoir de l'avenue de la Gare, le long de Fribourg Centre jusqu'à l'esplanade du théâtre Equilibre, dans la galerie de Fribourg Centre et à la rue de Romont. Un second groupe s'est placé dans le hall de l'entrée principale de Fribourg Centre, du côté de l'avenue de la Gare, et a barré l'accès au public. A cet effet, six caddies ont été placés en travers du sas d'entrée et trois manifestants se sont couchés à l'intérieur des caddies et s'y sont enchaînés. De chaque côté de la barrière de caddies, une dizaine de manifestants se sont assis et certains se sont attachés aux caddies avec des chaînes. Enfin, plusieurs autres manifestants ont entravé l'accès principal à Fribourg Centre et scandé des slogans diffusés au moyen d'un mégaphone. Vers 19 heures, les forces de l'ordre, après avoir coupé les cadenas et les chaînes utilisés par les manifestants, ont dû porter vers la sortie les derniers récalcitrants, qui refusaient de se lever. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________ et T.________ ont pris part à cette manifestation non autorisée. Selon le rapport de police, C.________, E.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, O.________ et T.________ faisaient partie du groupe vêtu de rouge qui a défilé en silence (DO 2014-2015 ch. 8, 9 et 10). De leur côté, A.________, B.________, D.________, F.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________, et R.________ ont défilé en scandant des slogans et en brandissant des pancartes et se sont installés devant l’entrée principale du centre commercial de manière à en entraver l’accès. Ils ont en outre refusé, malgré les ordres de la police, de quitter l’entrée principale du centre commercial et se sont assis par terre pour manifester leur volonté de ne pas obtempérer (DO 2012-2013 ch. 4 et 5). Enfin, S.________ accompagnait les manifestants qui participaient au défilé et se sont installés devant l’entrée principale du centre commercial (DO 2011 ch. 3). B. Par ordonnances pénales du 15 octobre 2020, A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________ ont été reconnus coupables de contravention à la loi sur le domaine public (art. 19 et 60 LDP) et à la loi d'application du Code pénal (art. 12 let. a et art. 11 let. b LACP) pour avoir pris part à une manifestation non autorisée, troublé la tranquillité et l'ordre public et refusé de quitter les lieux malgré les ordres de la police. Ils ont été condamnés à une amende de CHF 500.- pour ces faits. Par ordonnance pénale du même jour, S.________ a quant à elle également été reconnue coupable de contravention à la loi sur le domaine public (art. 19 et 60 LDP) et à la loi d'application du Code pénal (art. 12 let. a et art. 11 let. b LACP) pour avoir pris part à une manifestation non autorisée et troublé la tranquillité et l'ordre public. Elle a été condamnée à une amende de CHF 350.- pour ces faits. De leur côté, par ordonnances pénales du 15 octobre 2020, C.________, E.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, O.________ et T.________ ont été reconnus
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 coupables de contravention à la loi sur le domaine public (art. 19 et 60 LDP) pour avoir pris part à une manifestation non autorisée et condamnés à une amende de CHF 200.-. Enfin, par ordonnance pénale du même jour, F.________ a été reconnue coupable de contrainte (art. 181 CP) et de contravention à la loi sur le domaine public (art. 19 et 60 LDP) pour avoir pris part à une manifestation non autorisée, s'être enchaînée à d'autres participants de manière à empêcher tout passager par l'accès principal au centre commercial, et avoir refusé de quitter les lieux malgré les ordres de la police. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 15 joursamende et au paiement d'une amende d'un montant de CHF 200.-. Dans le délai légal, les 20 prévenus ont formé opposition aux ordonnances pénales. Les causes ont été transmises au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine comme objet de sa compétence. Après avoir entendu les 20 prévenus, ainsi que 10 autres prévenus, lors de son audience des 25, 26, 31 mai et 1er juin 2021, le Juge de police a rendu son jugement en date du 18 juin 2021. Il a reconnu A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________ coupables de contravention à la loi sur le domaine public et à la loi d'application du code pénal et les a condamnés au paiement d'une amende de CHF 400.-. Quant à S.________, elle a été reconnue coupable de contravention à la loi sur le domaine public et à la loi d'application du code pénal et condamnée au paiement d'une amende de CHF 300.-. De son côté, F.________ a été acquittée du chef de prévention de contrainte, mais reconnue coupable de contravention à la loi sur le domaine public et condamnée au paiement d'une amende de CHF 150.-. Enfin, C.________, E.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, O.________ et T.________ ont été reconnus coupables de contravention à la loi sur le domaine public et condamnés au paiement d'une amende de CHF 150.-. Pour l'ensemble des prévenus, le Juge de police a en outre dénié à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante. Le dispositif du jugement a été communiqué oralement aux prévenus en séance du 18 juin 2021. Le jugement entièrement motivé leur a été notifié en date du 24 juin 2021. C. Par actes des 8, 9, 12, 13, 14 et 21 juillet 2021, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________ et T.________ ont déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 18 juin 2021. Ils ont contesté le jugement dans son ensemble en ce qui les concerne et conclu à leur acquittement de l'ensemble des chefs d'inculpation. Ils ont en outre sollicité l'octroi d'une indemnité de partie au sens de l'art. 429 CPP et requis que les frais de justice des deux instances soient mis à la charge de l'Etat. Enfin, ils ont sollicité l'audition de W.________, X.________ et Y.________ en qualité d'experts. Par courrier du 11 août 2021, le Ministère public a indiqué ne pas formuler de demande de nonentrée en matière, ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet des appels et des réquisitions de preuves formulées par les appelants. Quant à U.________ et à V.________, ils n'ont pas déposé de détermination. D. Par décision du 21 septembre 2021, la direction de la procédure a joint les causes 501 2021 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 113 et 119 concernant vingt prévenus jugés le 18 juin 2021 sous le numéro de procédure 501 2021 90, indiqué que ces appels seraient traités en procédure écrite et communiqué aux prévenus la composition de la Cour. Par décision du même jour, la direction de la procédure a en outre joint les causes 501 2021 89, 99, 105, 108, 109, 112 et 114 concernant sept autres prévenus sous le numéro de procédure 501 2021 89, fixé la date de la séance de la Cour d'appel pénal et communiqué aux prévenus la composition
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 de la Cour. Enfin, par décisions du même jour, la direction de la procédure a rejeté, par appréciation anticipée de preuves, les réquisitions de preuves formulées par les appelants. Par acte du 22 octobre 2021, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________ et T.________, ainsi que sept autres appelants ont déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (1B_580/2021) contre les décisions prises par la direction de la procédure le 21 septembre 2021. A titre préalable, ils ont sollicité la suspension des procédures 501 2021 89 et 501 2021 90. Au fond, ils ont conclu à l'annulation des décisions de la direction de la procédure du 21 septembre 2021, à la jonction de l'ensemble des procédures d'appel les concernant et à leur traitement en procédure orale. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. Par arrêt du 22 mars 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des prévenus dans la mesure où il était recevable. Il a en particulier retenu que le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel paraissait pouvoir constituer un motif permettant de disjoindre des causes lors d'une procédure d'appel. Il a également relevé que, dès lors que la juridiction d'appel entendait statuer dans la même composition et au cours d'une même période temporelle, on ne saurait considérer qu'il existe un risque de décision contradictoire. E. En date du 2 juin 2022, les appelants ont déposé leur mémoire d'appel motivé, rédigé par Me Quentin Cuennet, défenseur choisi de F.________. Invité à se déterminer sur cette écriture, le Ministère public a, par courrier du 20 juin 2022, renoncé à formuler des observations et conclu au rejet des appels. De son côté, par courrier du 9 juin 2022, le Juge de police a indiqué n'avoir aucune observation à formuler et a proposé le rejet des appels. en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________ et T.________, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, les appelants ont déposé une déclaration d’appel motivée conjointe dans le délai qui leur avait été imparti. Conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP), elle est recevable. 1.3. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité cantonale conserve en outre la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bienfondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). La Cour n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public ont conclu au rejet des appels. 1.5. Les prévenus contestent en appel leur condamnation pour contravention à la loi sur le domaine public et à la loi d'application du code pénal. Ils contestent également, comme conséquence des acquittements demandés, la peine qui leur a été infligée ainsi que la mise à leur charge des frais de procédure. Dans la mesure où la décision du Juge de police de dénier la qualité de partie plaignante à U.________ et à V.________ n'est pas contestée, cette partie du jugement attaqué est entrée en force. 1.6. Les appelants sollicitent l'audition, en qualité d'experts, de W.________, ainsi que celle de X.________ et de Y.________ qu'ils avaient déjà requise en première instance. Or, la Cour ne saurait faire droit à la requête des appelants sans violer le prescrit de l’art. 398 al. 4 CPP. En effet, l’objet des appels étant des contraventions, hormis en ce qui concerne F.________, aucune nouvelle allégation ou nouvelle preuve ne peut être produite devant l’autorité de céans, sauf à retenir que le premier juge a refusé son administration de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1), ce que les appelants ne prétendent pas. Quant à l'appel de F.________, il concerne certes une procédure qui, en première instance, portait également sur le délit de contrainte, pour lequel un acquittement a été prononcé, mais les considérations suivantes peuvent également s'y appliquer. En tout état de cause, l'audition des personnes précitées en qualité d'experts apparaît en effet d'emblée superflue et n'apporterait aucun élément nouveau dans la présente procédure. Les très nombreux documents produits par les prévenus au cours de la procédure préliminaire et par-devant le Juge de police, ainsi que les rapports publiés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC; ipcc.ch/reports [consulté à la date de l'arrêt]), sont amplement suffisants pour prendre connaissance des dangers inhérents au changement climatique, de l'influence humaine sur le climat futur, et des démarches d'adaptation et d'atténuation pouvant réduire les incidences liées aux changements climatiques. Il s’ensuit le rejet des réquisitions.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 2. Dans un premier grief, les appelants se prévalent d’un établissement arbitraire des faits s’agissant de la constatation du Juge de police selon laquelle les militants auraient créé une situation tendue avec les badauds et en ce qui concerne le rôle joué par S.________. 2.1. Selon une jurisprudence constante, une constatation de fait n’est arbitraire que lorsque l’appréciation des preuves par l’instance précédente est absolument insoutenable, c’est-à-dire lorsque l’autorité fonde sa décision sur des faits qui sont en contradiction flagrante avec la situation réelle ou qui résultent d’une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution paraisse également possible ne suffit pas. Il faut que la décision soit non seulement arbitraire dans sa motivation, mais également dans son résultat. Le grief d’arbitraire doit être invoqué explicitement et dûment motivé. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des griefs insuffisamment motivés ou sur des critiques générales à caractère appellatoire formulées contre la décision entreprise (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). 2.2. En ce qui concerne la qualification de la relation entre les appelants et les autres personnes présentes sur les lieux, les appelants reprochent au Juge de police d’avoir fait totalement abstraction de leurs déclarations à ce propos pour retenir qu’ils avaient créé une situation tendue avec les badauds. Ils estiment qu’au moment des faits, on était très loin d’une situation tendue, qui doit être écartée au profit d’une action bon enfant qui s’est déroulée dans le calme et la sérénité. Ils n’exposent en revanche pas dans quelle mesure la modification de cette qualification pourrait exercer une influence sur la réalisation ou non des infractions qui leur sont reprochées. Sur ce point, le grief d’arbitraire dans la constatation des faits est par conséquent insuffisamment motivé, ce qui conduit à son rejet. 2.3. S’agissant du rôle joué par S.________, les appelants reprochent au Juge de police ne n’avoir tenu aucun compte des déclarations répétées et concordantes de celle-ci quant à son rôle particulier au sein de la manifestation, confirmé par ailleurs par le rapport de police. Ils considèrent ainsi indispensable de rectifier l'état de fait à ce propos, "avec toutes les conséquences que cela implique s'agissant des infractions reprochées à S.________", mais ne donnent aucune indication sur lesdites conséquences. Dans la mesure où ils n'exposent pas dans quelle mesure la description du rôle exact tenu par S.________ pourrait exercer une influence sur la réalisation ou non des infractions qui lui sont reprochées, le grief d’arbitraire dans la constatation des faits est insuffisamment motivé et doit dès lors être rejeté. 3. Les appelants contestent leur condamnation pour violation de la loi sur le domaine public. Ils se prévalent à cet égard d'une violation du principe de la légalité et de celui de la séparation des pouvoirs en lien avec les art. 19 et 60 de la loi fribourgeoise sur le domaine public du 4 février 1972 (LDP; RSF 750.1). 3.1. 3.1.1. En matière pénale, une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (nulla poena sine lege) est violé lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas visé par la loi; lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal, ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de fondement juridique. Le principe s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'exclut pas une interprétation extensive de la loi
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 à la charge du prévenu. La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances. L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (arrêt TF 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.1 et les références). 3.1.2. Selon l'art. 19 LDP, l'usage accru d'une chose du domaine public consiste en son utilisation plus intense conforme ou non à sa destination; il doit être compatible avec un minimum d'usage commun (al. 1). En règle générale, il est l'objet d'une autorisation (al. 2). La contravention à cette disposition est punie de l'amende (art. 60 LDP). Aux termes de l'art. 1 al. 1 LDP, le domaine public comprend des biens immobiliers, des biens mobiliers et des droits tels que les régales et les monopoles, mais la loi ne s'applique, sauf de manière générale, qu'aux biens immobiliers (art. 1 al. 2 LDP). L'Etat est propriétaire au titre du domaine public cantonal, notamment, des immeubles affectés à l'administration publique (art. 3 al. 1 ch. 1 LDP) et des choses affectées, par le fait ou par décision, à l'usage commun et aménagées à cette fin, tels les routes, places, ponts, ports, de manière générale les voies de communication et ouvrages annexes (art. 3 al. 1 ch. 3 LDP). Quant à la commune, elle est propriétaire au titre du domaine public communal, notamment, des immeubles affectés à l'administration communale et des choses sises sur le territoire de la commune, affectées, par le fait ou par décision de la commune, à l'usage commun et aménagées par la commune à cette fin, tels les routes communales, rues, places, ponts, de manière générale les voies de communication empruntant le territoire communal et leurs ouvrages annexes (art. 3 al. 2 LDP). L'usage commun du domaine public est celui qui permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des activités sans restriction pour les tiers (art. 18 LDP). La limite de l'usage commun est dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre de ce qui est usuel ou conforme, respectivement entrave l'utilisation par d'autres utilisateurs du domaine public. Il convient en particulier de tenir compte des circonstances locales. L'usage accru du domaine public est généralement soumis à un régime d'autorisation, visant principalement à coordonner les différentes utilisations de l'espace public (ATF 135 I 302 consid. 3.2; arrêt TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1). La limite entre l'usage accru et l'usage commun n'est pas toujours facile à déterminer et fait l'objet d'une vaste casuistique (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 211 et les références; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n. 2303-2307). 3.1.3. Les droits fondamentaux génèrent un certain droit à l'usage accru du domaine public. Un refus de cet usage équivaut à une restriction de ces libertés et doit donc reposer sur un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité. L'autorité compétente doit en particulier tenir compte du fait que, suivant la forme qu'il prend, l'exercice de certaines libertés peut impliquer nécessairement un usage accru du domaine public; ainsi, lorsque les libertés d'expression et de réunion se concrétisent par des manifestations publiques (ATF 127 I 164 consid. 3a; TANQUEREL, n. 215 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Selon l'art. 22 Cst., la liberté de réunion est garantie (al. 1); toute personne a le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 première phrase CEDH). Enfin, l'art. 10 CEDH, tout comme l'art. 16 Cst., consacre la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées (art. 10 § 1 CEDH), tout en reconnaissant que l'exercice de ces libertés peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH). Il existe, en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence. Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 144 I 50 consid. 6.3; arrêt TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.1.4 et les références). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'est en principe pas contraire à l'esprit de l'art. 11 CEDH que, pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale, un Etat puisse soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions. Toutefois, les réglementations de cette nature ne doivent pas constituer une entrave dissimulée à la liberté de réunion telle qu’elle est protégée par la Convention. Les États étant en droit d’exiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. En même temps, la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu’une personne ne peut faire l’objet d’une quelconque sanction – même une sanction se situant vers le bas de l’échelle des peines disciplinaires – pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure où l’intéressé ne commet pas lui-même, à cette occasion, d'acte répréhensible. Toute manifestation dans un lieu public est susceptible d’entraîner des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière. Ce fait en soi ne justifie pas une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, car il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance en la matière. Le degré de tolérance approprié ne peut être défini in abstracto; le juge doit examiner les circonstances particulières de l’affaire, en particulier l’ampleur des "perturbations de la vie quotidienne". Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d’une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans ces circonstances constituent un comportement qui ne
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la Convention que la manifestation pacifique d’opinion sur de telles questions (arrêts CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, requêtes n° 29580/12 et 4 autres, § 128 et références; Bumbes c. Roumanie du 3 mai 2022, requête n° 18079/15, § 100-102; voir aussi arrêt TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3; arrêt TC GE AARP/410/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.5.2). 3.2. D'après les appelants, dans la mesure où ils ont agi à l'intérieur de Fribourg Centre, leur comportement lors de la manifestation en cause n'est pas visé par l'art. 19 LDP. Selon l'état de fait retenu, et non contesté à cet égard par les appelants, s'il est exact que la manifestation s'est déroulée en partie à l'intérieur de la galerie de Fribourg Centre, les manifestants ont également défilé sur le trottoir de l'avenue de la Gare, le long de Fribourg Centre jusqu'à l'esplanade du théâtre Equilibre et à la rue de Romont. Il s'agit là incontestablement de trottoirs, places et rues relevant du domaine public de la commune de Fribourg et entrant de ce fait dans le champ d'application de la loi fribourgeoise sur le domaine public. Et si les actes commis à l'intérieur de Fribourg Centre sont effectivement exclus de ce champ d'application, il n'en va pas de même des autres endroits où les appelants ont défilé, scandé des slogans et brandi des pancartes. Il convient en revanche de préciser l'état de fait retenu pour préciser le rôle joué par chacun des appelants lors de la manifestation en cause. Il sera ainsi retenu que C.________, E.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, O.________ et T.________ ont défilé sur le trottoir de l'avenue de la Gare, le long de Fribourg Centre jusqu'à l'esplanade du théâtre Equilibre et à la rue de Romont, ainsi que dans la galerie de Fribourg Centre, et que A.________, B.________, D.________, F.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________, et R.________ ont défilé à l'extérieur de Fribourg Centre en scandant des slogans et en brandissant des pancartes et se sont installés devant l’entrée principale du centre commercial de manière à en entraver l’accès. Enfin, S.________ accompagnait les manifestants qui participaient au défilé et se sont installés devant l’entrée principale du centre commercial de manière à en entraver l’accès. 3.3. Dans un second grief, les appelants font valoir que les membres de ce qu'ils appellent la "red brigade", à savoir C.________, E.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, O.________ et T.________, dont l'action revêtait avant tout un caractère artistique, n'ont pas empêché les passants de marcher sur le trottoir, de sorte que, faute d'usage accru, on ne saurait leur appliquer l'art. 19 LPD. Point n'est cependant besoin de trancher la question de l'usage accru en ce qui concerne les manifestants précités dès lors que, comme on va le voir, la simple absence d'autorisation de la manifestation ne doit pas entraîner de sanction pénale dans le cas d'espèce (consid. 3.5 ci-après). 3.4. Les appelants font également valoir que l'art. 19 LDP attente au noyau dur des libertés d'expression et de réunion et que sa densité normative devrait par conséquent être particulièrement importante. Or, à leur avis, la notion d'utilisation accrue du domaine public prévue à l'art. 19 LDP est si imprécise qu'elle ne permet pas à tout un chacun de la cerner à suffisance. De plus, l'art. 19 al. 2 LDP, qui prévoit que l'utilisation accrue du domaine public doit en règle générale faire l'objet d'une autorisation, ne permet pas de déterminer quand une autorisation est nécessaire, laissant le soin à l'autorité de juger si l'activité en cause nécessite une autorisation et, partant, si l'absence d'autorisation est répréhensible. L'autorité pénale se substitue ainsi à l'autorité administrative compétente d'agissant de déterminer si une autorisation aurait été nécessaire ou non. Il faut concéder aux appelants que la formulation de l'art. 19 LDP est relativement générale, que la limite entre l'usage accru et l'usage commun n'est pas toujours facile à déterminer, et que la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 nécessité de solliciter une autorisation n'est pas d'emblée évidente. Point n'est cependant besoin de trancher la question de la validité de la base légale dès lors que, comme on va le voir, la seule absence d'autorisation de la manifestation ne doit pas entraîner de sanction pénale dans le cas d'espèce (consid. 3.5 ci-après). 3.5. Dans son interprétation de l'art. 11 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme exige des raisons très solides pour justifier des restrictions au débat politique et de société. Tout trouble à l'ordre public, inhérent à une manifestation d'une certaine envergure, doit ainsi revêtir un caractère particulièrement sérieux pour justifier une sanction pénale au seul motif qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation. Ainsi, outre la base légale sur laquelle doit reposer toute restriction à la liberté de réunion, cette restriction doit relever de la nécessité de protéger un but légitime, en particulier la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui (consid. 3.1.2 ciavant). Or, en l'espèce, les manifestants cherchaient à contribuer au débat de société lié aux conséquences du changement climatique. S'ils ont, de ce fait, entravé la fluidité du trafic piétonnier, voire du trafic routier au centre-ville, force est de constater que la manifestation a pu se dérouler sans difficulté majeure. Le rapport de police retient ainsi, s'agissant du premier groupe de manifestants, qu'ils ont, dans le cadre de leur défilé, traversé un passage pour piétons à l'avenue de la Gare, en ralentissant volontairement leur pas jusqu'à s'arrêter avant de poursuivre leur chemin, entravant la circulation routière sur une courte période (DO 2014 et 2016). On ne saurait, de ce fait, retenir pour cet acte une mise en péril particulièrement sérieuse de l'ordre ou de la sécurité publique ou une perturbation de la vie quotidienne dont l'ampleur permettrait de justifier le prononcé d'une sanction pénale. Il en va de même des participants à la manifestation qui ne se sont pas limités à défiler, à scander des slogans ou à brandir des pancartes, mais se sont installés devant l’entrée principale du centre commercial de manière à en entraver l’accès. Leur action a certes entravé l'accès au centre commercial, ce qui était manifestement le but de la manifestation qui se déroulait, rappelons-le, sous le titre de "block friday" et cherchait à interroger sur la journée commerciale dite "black friday". Dans la mesure où elle s'est déroulée sans violence aucune et sans causer de dommage, et où plusieurs autres entrées restaient accessibles, l'on ne peut qualifier cette face de la manifestation de perturbation sérieuse. De même, si elle a créé quelques inquiétudes auprès des clients du centre commercial empêchés de sortir de l'immeuble à cet endroit, il convient de relever que les autres sorties restaient accessibles moyennant un petit détour. Si le rapport de police relève à cet égard que, pour éviter des mouvements de panique, il a été nécessaire de rediriger les clients vers les autres sorties, et de séparer les manifestants des badauds à l'aide de rubalises afin d'éviter tout débordement de la part de clients mécontents (DO 2017), force est de constater que des troubles à l'ordre public de cette nature sont inhérents à une manifestation d'une certaine envergure et qu'ils n'ont pas atteint un degré excédant le niveau de désagrément inévitable lors d'une manifestation politique ou de société. Enfin, il ne ressort pas du dossier que les actions des manifestants qui s'étaient enchaînés à des caddies ou assis devant ceux-ci, se sont déroulées sur le domaine public (DO 2025 et 2026). Les caddies se trouvaient en effet sans conteste à l'intérieur de Fribourg Centre. Quant à une partie des personnes assises devant les caddies, si elles se trouvent à l'extérieur, il apparaît qu'elles sont installées dans le décrochement de l'entrée et non sur le trottoir à proprement parler. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-avant, une sanction pénale contreviendrait aux dispositions de la CEDH. Dans ces conditions, aucune contravention à la loi sur le domaine public ne peut être retenue à l'égard des participants à la manifestation du 29 novembre 2019.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 Dans ces conditions, C.________, E.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, O.________ et T.________, membres de la "red brigade", qui se sont limités à manifester sans autorisation en défilant sans parler et en s'attardant – brièvement (DO 2016) – sur la chaussée (DO 2014 et 2015 ch. 8 et 9), en portant les mêmes habits rouges et un maquillage blanc et noir identique (DO 2015 ch. 10), seront acquittés du chef d'inculpation de contravention à la loi sur le domaine public. Dans la mesure où il s'agissait de la seule infraction qui leur était reprochée, leur appel sera admis. En ce qui concerne A.________, B.________, D.________, F.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________, qui ont empêché les clients d'utiliser la porte principale du centre commercial (DO 2009 et 2010 ch. 1 et 2) en bloquant ladite entrée (DO 2012 ch. 3 et 4), ils doivent également être acquittés du chef d'inculpation de contravention à la loi sur le domaine public. Leur appel sera admis sur ce point. 4. A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________ contestent également leur condamnation pour violation de la loi d'application du code pénal. 4.1. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b LACP, est punie de l'amende toute personne qui contrevient aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics. En outre, selon l'art. 12 al. 1 let. a LACP, est punie de l'amende toute personne qui, en causant du désordre ou du tapage, trouble la tranquillité publique. Les appelants font valoir que leurs actes lors de la manifestation du 29 novembre 2019 n'ont pas atteinte l'intensité nécessaire pour que l'on puisse admettre que l'ordre et la sécurité publics ont été concrètement troublés, ni que la tranquillité publique a été mise à mal. 4.2. Toute manifestation dans un lieu public est certes susceptible d’entraîner des perturbations de la vie quotidienne et ce fait en soi ne justifie pas une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression. En l'espèce, il ressort du rapport de police que les appelants ont participé aux actes tendant à empêcher l'accès au centre commercial (DO 2011 ch. 3 et 2012 ch. 4) et que, hormis S.________, ils ont fait un sit-in, s'associant de la sorte aux manifestants qui s'étaient enchaînés aux caddies ou devant ceux-ci (DO 2013 ch. 6 et 2014 ch. 7). Il a ainsi été possible d'identifier A.________ (DO 2129 n° 30, 2132), B.________ (DO 2127 n° 20, 2135), D.________ (DO 2131 n° 36, 2132), I.________ (DO 2131 n° 38, 2132), M.________ (DO 3126 n° 19, 2134), N.________ (DO 2128 n° 26, 2133), P.________ (DO 2125 n° 12, 2134, 2135), Q.________ (DO 2131 n° 39, 2132) et R.________ (DO 2130 n° 34, 2132), assis devant les caddies dans l'entrée du centre commercial, sur les captures d'écran des vidéos enregistrées par la police. L'ampleur des "perturbations de la vie quotidienne" n'a cependant pas été telle que le degré de tolérance aurait été largement dépassé et aurait excédé le niveau de désagrément inévitable dans ces circonstances. Dans la mesure où leurs actes n'ont été accompagnés d'aucune violence et n'ont causé aucun dommage, ils peuvent encore être considérés comme relevant d'une manifestation pacifique d'opinion qui peut profiter de la protection offerte par la Convention. Il doit en aller a fortiori de même pour S.________. Si elle s'est associée à la manifestation qui a bloqué l'entrée du centre commercial (DO 2011 ch. 3), le rapport de police ne permet en revanche pas de retenir qu'elle a fait partie des personnes qui, à un moment ou à un autre, se sont assises devant les caddies dans l'entrée du centre commercial (DO 2009-2014 ch. 1, 2 et 4 a contrario, ch. 3). Il relève au contraire qu'elle portait un brassard "ange gardien", ce qu'elle a confirmé lors de son audition par-devant le Juge de police, précisant au surplus le rôle que cela lui donnait. Elle a ainsi
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 expliqué ce qui suit (DO 101053): "Je tiens à préciser mon rôle lors de la manifestation, celui d'ange gardien. Cela consiste à rassurer les gens et à prendre soin d'eux. Il s'agissait de veiller au bienêtre des personnes qui bloquaient et à celui des passants. Je naviguais autour de l'action. J'ai pu rassurer la clientèle par rapport à la sécurité et au fait qu'il y avait d'autres sorties". On ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir causé du désordre et troublé la tranquillité publique. Dans ces conditions, A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________ seront acquittés du chef d'inculpation de contravention à l'art. 12 al. 1 let. a LACP. Leur appel sera admis dans cette mesure. 4.3. Il ressort du rapport de police que A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________, de même que F.________, ont refusé de quitter les lieux à 19 heures, heure de fermeture du centre commercial, malgré les sommations des forces de l'ordre (DO 2013 ch. 5 et DO 2016-2017). Dans la mesure où ils avaient bénéficié d'une tolérance de deux heures pour exprimer leur opinion et faire part de leurs préoccupations en lien avec le changement climatique, et où les forces de l'ordre ont attendu l'heure de fermeture du centre commercial et le départ des clients que la manifestation devait interpeler, le refus de quitter les lieux excède la définition d'une manifestation pacifique d'opinion et constitue dès lors un comportement qui ne saurait bénéficier de la protection de la Convention. En refusant de suivre les injonctions des forces de l'ordre qui cherchaient à permettre au centre commercial de fermer ses portes, ils ont outrepassé les limites des "perturbations de la vie quotidienne" qui doivent être tolérées et le niveau de désagrément inévitable dans ces circonstances. Leur comportement ne saurait ainsi bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la Convention que la manifestation pacifique d’opinion à laquelle ils avaient pu procéder pendant deux heures. La condamnation de A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________ pour contravention à la loi d'application du code pénal (art. 11 al. 1 let. b LACP) pour avoir contrevenu aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics doit donc être confirmée. Leur appel sera rejeté sur ce point. Quant à F.________, elle est également mentionnée dans le rapport de police (DO 2013 ch. 5) et présente sur les captures d'écran (DO 2123 n° 05, 2134, 2135) montrant les personnes qui ont refusé de quitter les lieux. Dans la mesure où le jugement attaqué, qui l'a libérée à juste titre du chef d'inculpation de contrainte retenu contre elle dans l'ordonnance pénale (DO 10000, jugement attaqué consid. IV.1, p. 50-51), n'a pas retenu de contravention à loi d'application du code pénal en ce qui la concerne, l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 404 al. 1 CPP) s'oppose à examiner plus avant sa situation. 5. A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________ ont été reconnu coupables de contravention à la loi d'application du code pénal, mais libérés des autres chefs d'inculpation. S'agissant de l'infraction retenue, la culpabilité des appelants doit être qualifiée de moyenne. Alors qu'ils avaient bénéficié d'une large tolérance pour exprimer leur opinion, ils ont refusé de quitter les lieux sur injonction des forces de l'ordre alors que le public cible de leur action, à savoir les clients du centre commercial, avaient quitté celui-ci à l'heure de fermeture. Pour cette infraction, une application de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, qui permet au juge d'atténuer la peine si l'auteur a cédé à un mobile honorable, ne saurait entrer en considération. Si la manifestation en elle-même relevait non seulement d'un mobile honorable mais de la liberté d'expression protégée par la Convention, de sorte qu'elle ne peut entraîner de sanction pénale, rien ne saurait, compte
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 tenu des circonstances décrites, excuser le refus d'y mettre un terme. De même, l'art. 52 CP, qui permet au juge de renoncer à infliger une peine si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ne peut trouver application compte tenu de la culpabilité retenue. En prenant en considération ces éléments et la situation personnelle des prévenus, l'amende qui doit sanctionner l'infraction de contravention à l'art. 11 al. 1 let. b LACP sera fixée à CHF 150.- pour chacun des appelants. Conformément à la clé de conversion retenue par le Juge de police et non remise en cause en appel, cette amende fera place à un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) en cas de non-paiement dans le délai fixé dans la facture et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1.1. En l'espèce, vu le sort des appels de C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, O.________, S.________ et T.________ et leur acquittement des chefs d'inculpation pour lesquels ils avaient été condamnés en première instance, les frais de première instance, par CHF 400.- par personne, et d'appel, fixés globalement à CHF 1'650.-, émolument et débours compris, seront laissés à la charge de l'Etat de Fribourg. 6.1.2. En revanche, s'agissant des prévenus A.________, B.________, D.________, F.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________, ils ont certes été acquittés d'une partie des infractions qui avaient été retenues contre eux en première instance, mais leur condamnation pour infraction à l'art. 11 al. 1 let. b LACP a été confirmée. Dans ces conditions, il se justifie de mettre à leur charge la moitié des frais de procédure relatifs à leur propre dossier, à savoir CHF 200.-, émoluments et débours compris. Quant aux frais d'appel, ils sont fixés à CHF 1'350.-, émolument et débours forfaitaires compris, et mis à raison d'un tiers et à parts égales, soit un montant de CHF 50.-, à charge de chacun d'eux. Le solde de CHF 900.- est laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. 6.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Cette disposition légale est également applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP). L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.2). Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Pour les déplacements, les avocats ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et art. 79 RJ), cette indemnité de déplacement englobant tous les frais (transport, repas, perte de temps; art. 76 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). 6.2.1. En première instance, B.________, C.________, H.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ ont choisi de ne pas faire appel à un défenseur. Quant aux mandataires de A.________, D.________, E.________, F.________, G.________, I.________, R.________, S.________ et T.________, ils n'ont pas déposé de liste de frais, ni sollicité d'indemnité en première instance. Dans ces conditions, aucune indemnité ne saurait leur être accordée en application de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance. 6.2.2. Pour l'appel, les mandataires de A.________, D.________, E.________, F.________, G.________, I.________, R.________, S.________ et T.________ ont déposé une déclaration d'appel standardisée. Quant au mémoire d'appel motivé, il a été établi par le mandataire de F.________ pour les 20 appelants. Les appelants n'étaient prévenus que de contraventions, mais le cas d’espèce posait des questions de droit non dénuées de difficulté. Le recours à un avocat se justifiait donc, quand bien même les prévenus n'avaient été condamnés qu'à des amendes légères. Les frais encourus à ce titre doivent dès lors être indemnisés. Il se justifie par conséquent d'accorder à tous les appelants une participation aux frais de Me Quentin Cuendet en fonction du degré d'admission de leurs appels. Ce mandataire fait état de 15 heures et 30 minutes de temps de travail déterminant pour l'analyse du jugement de première instance et la rédaction de l'appel motivé, ce qui est adéquat et peut être retenu tel quel. On peut y ajouter 1 heure et 30 minutes pour l'examen du présent arrêt et son explication aux appelants. Un total de 17 heures sera dès lors admis, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 4'250.-. Il faut y ajouter les débours, qui seront arrêtés forfaitairement à CHF 212.50 (5 % de CHF 4'250.-), et la TVA, par CHF 343.60 (7.7 % de CHF 4'462.50). Le montant total de CHF 4'806.10 sera par ailleurs réparti sur les 20 appelants à raison de CHF 240.- par personne, TVA par CHF 17.20 comprise. 6.2.3. Leurs appels ayant été admis, l'indemnité allouée à C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, O.________, S.________ et T.________ s'établit à CHF 240.- par personne. 6.2.4. En ce qui concerne les appels de A.________, B.________, D.________, F.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________, ils ont été partiellement admis et les frais de procédure mis à leur charge à raison d'un tiers. Il se justifie par
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 conséquent de leur octroyer une indemnité réduite d'un tiers et fixée à CHF 160.- pour la procédure d'appel. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité de partie au sens de l'art. 429 CPP sera compensée avec les frais de la procédure de première instance et d'appel mis à la charge de A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 la Cour arrête : I. Les appels de C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, O.________, S.________ et T.________ sont admis. Les appels de A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________ sont partiellement admis. Partant, les chiffres I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX et XX du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2021 ont dorénavant la teneur suivante: Le Juge de police I. Quant à A.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte A.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP ; b. reconnaît A.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP ; 47, 105 et 106 CP ; 3. la condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. II. Quant B.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte B.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP ; b. reconnaît B.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP ; 47, 105 et 106 CP ; 3. la condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. III. Quant à D.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte D.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP ; b. reconnaît D.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP ; 47, 105 et 106 CP ;
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 3. la condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. V. Quant à I.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte I.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP ; b. reconnaît I.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP ; 47, 105 et 106 CP ; 3. le condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. le condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. VI. Quant à M.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte M.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP ; b. reconnaît M.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP ; 47, 105 et 106 CP ; 3. le condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. le condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. VII. Quant à N.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte N.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP ; b. reconnaît N.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP ; 47, 105 et 106 CP ; 3. la condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ;
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. VIII. Quant à P.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte P.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP ; b. reconnaît P.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP ; 47, 105 et 106 CP ; 3. le condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. le condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. IX. Quant à Q.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte Q.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP ; b. reconnaît Q.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP ; 47, 105 et 106 CP ; 3. la condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. X. Quant à R.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte R.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP ; b. reconnaît R.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP ; 47, 105 et 106 CP ; 3. le condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. le condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XI. Quant à S.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ;
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 2. acquitte S.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contravention à la loi d'application du code pénal au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LACP ; 3. [supprimé] 4. [supprimé] 5. laisse les frais de procédure relatifs à son dossier, par CHF 400.- (émoluments et débours compris), à la charge de l'Etat de Fribourg ; 6. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XII. Quant à C.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2. acquitte C.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP ; 3. [supprimé] 4. laisse les frais de procédure relatifs à son dossier, par CHF 400.- (émoluments et débours compris), à la charge de l'Etat de Fribourg ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XIII. Quant à E.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2. acquitte E.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP ; 3. [supprimé] 4. laisse les frais de procédure relatifs à son dossier, par CHF 400.- (émoluments et débours compris), à la charge de l'Etat de Fribourg ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XIV. Quant à G.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2. acquitte G.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP ; 3. [supprimé] 4. laisse les frais de procédure relatifs à son dossier, par CHF 400.- (émoluments et débours compris), à la charge de l'Etat de Fribourg ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XV. Quant à H.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2. acquitte H.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP ; 3. [supprimé] 4. laisse les frais de procédure relatifs à son dossier, par CHF 400.- (émoluments et débours compris), à la charge de l'Etat de Fribourg ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 XVI. Quant à J.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2. acquitte J.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP ; 3. [supprimé] 4. laisse les frais de procédure relatifs à son dossier, par CHF 400.- (émoluments et débours compris), à la charge de l'Etat de Fribourg ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XVII. Quant à K.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2. acquitte K.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP ; 3. [supprimé] 4. laisse les frais de procédure relatifs à son dossier, par CHF 400.- (émoluments et débours compris), à la charge de l'Etat de Fribourg ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XVIII. Quant à L.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2. acquitte L.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP ; 3. [supprimé] 4. laisse les frais de procédure relatifs à son dossier, par CHF 400.- (émoluments et débours compris), à la charge de l'Etat de Fribourg ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XIX. Quant à O.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2. acquitte O.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP ; 3. [supprimé] 4. laisse les frais de procédure relatifs à son dossier, par CHF 400.- (émoluments et débours compris), à la charge de l'Etat de Fribourg ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XX. Quant à T.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2. acquitte T.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP ; 3. [supprimé] 4. laisse les frais de procédure relatifs à son dossier, par CHF 400.- (émoluments et débours compris), à la charge de l'Etat de Fribourg ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 XXI. Quant à F.________ 1. dénie à U.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante ; 2. acquitte F.________ des chefs de prévention de contrainte au sens de l’art. 181 CP et de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP ; 3. [supprimé] 4. [supprimé] 5. laisse les frais de procédure relatifs à son dossier, par CHF 400.- (émoluments et débours compris), à la charge de l'Etat de Fribourg ; 6. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. II. En ce qui concerne C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, O.________, S.________ et T.________, les frais de la procédure d'appel, par CHF 1'650.- , émolument et débours forfaitaires compris, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de partie au sens de l'art. CHF 429 CPP est allouée pour la procédure d'appel à C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, O.________, S.________ et T.________. Elle est fixée à CHF 240.-, TVA par CHF 17.20 comprise, par personne. IV. En ce qui concerne A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________, les frais de la procédure d'appel, par CHF 1'350.-, émolument et débours forfaitaires compris, sont mis à leur charge à raison d’un tiers et à parts égales, soit un montant de CHF 50.- à charge de chacun d'eux. Le solde de CHF 900.- est laissé à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de partie réduite d’un tiers au sens des art. 429 et 436 CPP est allouée pour la procédure d'appel à A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________. Elle est fixée à CHF 160.-, TVA par CHF 11.40 comprise, par personne. VI. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité de partie au sens de l'art. 429 CPP est compensée avec les frais de la procédure de première instance et d'appel mis à la charge de A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 novembre 2022 Le Président : La Greffière-rapporteure :