Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 80, 78, 83 & 84 Arrêt du 10 juin 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante: Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me André Clerc, avocat à Fribourg, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé ainsi que B.________, tiers touché par des actes de procédure, appelante et intimée, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat, défenseur d'office C.________, tiers touché par des actes de procédure, appelante et intimée, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat, défenseur d'office de même que D.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et intimée, représentée par Me Alexis Overney, avocat, mandataire choisi E.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil et intimée
Tribunal cantonal TC Page 2 de 42 et F.________, tiers touché par des actes de procédure et intimée, représentée par Me João Lopes, avocat, mandataire choisi Objet Gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), abus de confiance qualifié (art. 138 al. 2CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), confiscation et restitution de biens séquestrés (art. 70 CP), créance compensatrice (art. 71 CP) Appels du 8 et du 20 juillet 2021 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 30 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 3 de 42 considérant en fait A. A.________ a été engagé par D.________ en 2001 en qualité d’employé administratif et il a œuvré dès 2004 en qualité de caissier. En cette qualité, il était responsable de la caisse communale; en outre, il a été mis au bénéfice d’une signature collective à deux s’agissant des retraits sur les comptes bancaires communaux. Entre 2005 et août 2019, A.________ a prélevé en espèces sur le compte G.________ de D.________ à des fins privées un montant total de CHF 5'852’861.-. A.________ a par ailleurs été nommé administrateur de E.________ en septembre 2004 et bénéficiait à ce titre de la signature individuelle sur les deux comptes bancaires de cette entité. Du 1er juillet 2015 au 23 août 2019, il a procédé à des retraits de fonds à des fins privées des comptes bancaires de E.________ pour un montant de CHF 460'100.- au total, qu'il remboursait régulièrement en se servant des fonds détournés au préjudice de D.________. Les fonds détournés ont été utilisés notamment au bénéfice de B.________, épouse de A.________, de F.________ en contrepartie de relations sexuelles tarifées, et de C.________ sans aucune contrepartie. B. Divers contrôles ayant mis en évidence des anomalies dans la comptabilité de D.________ (DO 14701), une instruction pénale a été ouverte concernant A.________ (DO 5000), lequel a été interpellé à son lieu de travail le lundi 26 août 2019 à 14.20 heures, dès lors qu’il était soupçonné d’avoir procédé à des retraits frauduleux d’argent au détriment de D.________. De nombreux comptes bancaires, biens mobiliers et immeubles, appartenant à A.________, à son épouse, à F.________ ou à C.________, ont été séquestrés durant l'instruction, tant en Suisse qu'à l'étranger. D.________, en date du 28 août 2019 (DO 2004), et E.________, le 15 septembre 2019 (DO 2374) se sont constituées parties plaignantes. Par courrier du 30 novembre 2020 (DO 15229), D.________ a précisé qu'elle maintenait sa constitution de partie plaignante demanderesse au pénal, et qu'elle avait rendu une décision administrative relative à ses prétentions civiles en date du 26 août 2020 (DO 15231). Par acte d'accusation du 31 août 2020, A.________ a été mis en prévention d'abus de confiance, escroquerie par métier, gestion déloyale, gestion déloyale des intérêts publics, faux dans les titres et blanchiment d'argent (DO 10000). Les faits suivants étaient reprochés au prévenu. a. Durant la période comprise entre 2013 et le 22 août 2019, le prévenu a indûment procédé à 205 prélèvements du compte bancaire de D.________ auprès de G.________ pour une somme totale de CHF 5'099'500.-. Alors que le verso des ordres de virement contenait le libellé "acomptes d'impôts paroissiaux", le prévenu effectuait un retrait en espèces qu'il utilisait ensuite à des fins privées. Afin d'éviter que ses agissements ne soient découverts, le prévenu a comptabilisé les retraits comme des acomptes d'impôts paroissiaux dans le compte courant de la paroisse sans passer par le compte de caisse. Lors du bouclement des exercices, le prévenu procédait en outre à la compensation des acomptes d'impôts de l'année en cours avec les débiteurs de l'année précédente afin de ne pas présenter un solde des débiteurs des années précédentes anormalement élevé (ch. 1.1 de l'acte d'accusation). b. Durant la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016, le prévenu a effectué 41 prélèvements en espèces pour un total de CHF 473'760.-. Il a enregistré ces prélèvements dans la comptabilité de D.________ en utilisant des factures fournisseurs réelles
Tribunal cantonal TC Page 4 de 42 qui étaient copiées et comptabilisées à double. La première faisait l'objet d'un virement bancaire pour régler le fournisseur alors que la deuxième comptabilisation avait pour but de camoufler le prélèvement frauduleux (ch. 1.2 de l'acte d'accusation). c. Entre 2007 et 2015, le prévenu a détourné à son profit un montant de CHF 151'101.50 au moyen de prélèvements en espèces sur le compte de D.________ en comptabilisant à double la solde et les forfaits repas des pompiers de la commune. Le prévenu a ainsi comptabilisé respectivement CHF 288'599.- et CHF 27'550.- alors que le montant destiné à la solde et aux repas des pompiers se montaient à respectivement CHF 152'822.50 et CHF 12'225.- (ch. 1.3 de l'acte d'accusation). d. Entre 2005 et 2006, le prévenu a effectué des retraits en espèces sur le compte de D.________ pour un montant de CHF 128'500.-. Pour réconcilier la comptabilité avec le compte bancaire, il a comptabilisé des écritures injustifiées avec comme contrepartie des débiteurs fictifs (ch. 1.4 de l'acte d'accusation). e. En août 2018, dans le cadre du financement de la construction d'une école par D.________, celle-ci s'est adressée à plusieurs instituts de financement pour obtenir des offres pour un prêt de CHF 10 mio. Le prévenu a transféré les offres de certains instituts de financement à un ami d'enfance, employé de H.________, afin de privilégier celle-ci dans le processus de soumission et obtenir un avantage privé dans le cadre du financement de l'achat d'un appartement à I.________ (ch. 1.5 de l'acte d'accusation). f. Le 26 novembre 2018, D.________ a conclu un contrat d'avance à terme fixe avec H.________ portant sur un montant de CHF 10 mio. dans le but de financer la construction d'une école, d'une crèche et d'un accueil extrascolaire. Le prévenu a utilisé une partie de cette avance à terme fixe, à hauteur de CHF 1.5 mio en deux transactions, afin de renflouer le compte G.________ de D.________, après avoir expliqué à H.________ que D.________ avait besoin de liquidités mais que les rentrées d'impôt permettraient le remboursement à court terme de ces fonds, alors que les rentrées fiscales n'ont jamais été suffisantes pour permettre un tel remboursement (ch. 1.6 de l'acte d'accusation). g. Entre le 19 août 2016 et le 22 août 2019, le prévenu a envoyé à J.________ un montant total de CHF 619'032.- en liquide provenant de ses malversations afin de financer la rénovation d'une maison appartenant à son épouse et la construction d'une autre maison pour celle-ci (ch. 1.7 de l'acte d'accusation). h. Pendant son activité en qualité d'administrateur de E.________, le prévenu a procédé régulièrement à des fins privées à des retraits en espèces des comptes bancaires de E.________. A la fin de chaque période comptable, il a remboursé les montants prélevés en se servant des fonds prélevés sur le compte de D.________. Lors de son arrestation, il manquait au moins CHF 33'000.- dans le comptes de E.________ (ch. 1.8 de l'acte d'accusation). C. Le 15 février 2021 (DO 15420), le Président du Tribunal pénal économique a informé les parties que les faits mentionnés sous ch. 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation seraient analysés sous l'angle du chef de prévention de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques alternativement au chef de prévention de faux dans les titres retenu dans l'acte d'accusation (DO 15620).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 42 Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal pénal économique a reconnu A.________ coupable d’abus de confiance, d’abus de confiance qualifié, de faux dans les titres et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (ch. 3), l'a condamné à une peine privative de liberté de 7½ ans, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 26 août 2019 (ch. 4), et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (ch. 5). Il l'a en revanche acquitté (ch. 2) des chefs de prévention de gestion déloyale des intérêts publics (ch. 1.5 de l’acte d’accusation), de gestion déloyale, éventuellement gestion déloyale des intérêts publics (ch. 1.6 de l’acte d’accusation) et de blanchiment d’argent (ch. 1.7 de l’acte d’accusation) et a classé (ch. 1) l'accusation d’abus de confiance qualifié et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (ch. 1.4 de l’acte d’accusation) pour la période antérieure au 30 mars 2006 en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale. Le Tribunal pénal économique a également ordonné la restitution de divers biens à E.________ (ch. 6.1), à D.________ (ch. 6.2), invité les Autorités brésiliennes et espagnoles à restituer différents biens, dont les titulaires sont B.________ ou A.________, bloqués en vue de leur restitution à D.________ ou à E.________ (ch. 631, 632, 633 et 635), maintenu le blocage jusqu'à la réalisation par l'Office des faillites d'un immeuble appartenant au prévenu et à son épouse et alloué une partie du produit de la réalisation à D.________ et à E.________ (ch. 635), ordonné la vente aux enchères de différents objets séquestrés (ch. 636), astreint B.________ au paiement d'une créance compensatrice (ch. 6.4), et en a fait de même s'agissant de C.________ (ch. 6.5). Il a en outre pris acte de la restitution convenue entre F.________ et les parties plaignantes et ordonné les mesures qui en découlent (ch. 661 et 662), levé le séquestre sur diverses valeurs patrimoniales (ch. 6.7) et objets (ch. 6.10), décidé d'utiliser différentes valeurs patrimoniales en couverture de l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP allouée à D.________ (ch. 6.8), conservé au dossier différents documents séquestrés (ch. 6.9), pris acte de la renonciation de D.________ d'user de ses droits civils (ch. 7.1) et du passé-expédient de A.________ sur les conclusions de E.________ (ch. 7.2), statué sur les indemnités sollicitées (ch. 8) et les indemnités des défenseurs d'office (ch. 9) et mis les trois quarts des frais de la procédure à la charge du prévenu (ch. 10). D. A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 20 juillet 2021 (procédure 501 2021 80). Il ne conteste pas les faits retenus à sa charge par le Tribunal pénal économique, mais la subsomption effectuée. Concernant les montants dont il a disposé au détriment de D.________, il estime en effet que c'est l'art 158 al. 2 CP (gestion déloyale) qui aurait dû trouver application en lieu et place de l'art. 138 ch. 2 CP (abus de confiance qualifié). Il soulève également la question de l'application de l'art. 251 CP (faux dans les titres) en lieu et place de l'art. 317 CP (faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques). Enfin, il s'en prend aux mesures prononcées en lien avec les biens et créances séquestrés au cours de la procédure, requiert la levée des séquestres sur les biens lui appartenant et le renvoi des parties civiles devant les autorités civiles pour faire valoir leurs droits. L'appelant remet ainsi en question les ch. 3, 4 et 6 (à l'exclusion des ch. 661, 662, 6.9 et 6.10) du dispositif du jugement, ainsi que, à titre indépendant, la quotité de la peine prononcée. Par acte du 8 juillet 2021, le Ministère public a également déposé une déclaration d'appel (procédure 501 2021 84). Il conteste l'acquittement de A.________ du chef de prévention de gestion déloyale des intérêts publics pour ce qui concerne le volet du crédit de construction octroyé par H.________ à D.________ (ch. 1.5 de l'acte d'accusation). Il conteste également l'acquittement du prévenu du chef de prévention de gestion déloyale en lien avec le "stratagème de renflouement" (ch. 1.6 de l'acte d'accusation). Enfin, il conteste la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B.________, estimant qu'une confiscation s'imposait. Le Ministère public remet ainsi en question les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 42 ch. 2, 4 et 6.4 du dispositif du jugement, ainsi que, comme conséquence des condamnations supplémentaires requises, la quotité de la peine prononcée. En date du 20 juillet 2021, B.________ a également déposé une déclaration d'appel (procédure 501 2021 83). Elle s'en prend à la créance compensatrice prononcée à son encontre et au séquestre de ses avoirs et remet ainsi en question le ch. 6.4 du dispositif du jugement. Enfin, par acte du 20 juillet 2021 (procédure 501 2021 78), C.________ a aussi déposé une déclaration d'appel. Elle s'en prend à la créance compensatrice prononcée à son encontre et au séquestre de ses avoirs, contestant par conséquent le ch. 6.5 du dispositif du jugement. E. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Préfet de la Sarine a clos l'enquête administrative portant sur la gestion financière et comptable au sein de D.________ et a conclu à l'existence de différents manquements des autorités communales à certains de leurs devoirs de diligence. Le Préfet a ainsi retenu qu'à certaines périodes et dans certaines circonstances, les autorités communales n'avaient pas fait preuve d'un degré de diligence suffisant dans l'exercice de leurs attributions. Les artifices comptables élaborés par l'ancien boursier communal pour masquer les prélèvements indus étaient cependant difficiles à détecter pour les membres d'un conseil communal de milice ne disposant pas nécessairement des connaissances techniques suffisantes. Enfin, le Préfet a pris acte du fait que les mesures prises au titre de mesures provisionnelles avaient porté leurs fruits et a renoncé à la prise de mesures additionnelles. F. Par courrier du 22 mars 2022, la direction de la procédure a dispensé C.________ de comparaître. Le 3 juin 2022, les Etablissements de détention fribourgeois, Site Prison centrale, ont déposé un rapport de comportement et observations relatif au prévenu. G. La Cour d’appel a siégé le 8 juin 2022. Ont comparu A.________, assisté de son défenseur, la représentante du Ministère public, B.________, assistée de son mandataire, le mandataire de C.________, ainsi que les représentants de D.________, assistés de leur mandataire. Les appelants ont confirmé les conclusions prises dans leurs déclarations d’appel. Le mandataire du prévenu a produit le rapport final d'enquête administrative de la Préfecture de la Sarine du 1er décembre 2021. Le prévenu et B.________ ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables, dès lors que le prévenu, le Ministère public et les tiers touchés par des actes de procédure ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 105 al. 1 let. f et al. 2, 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 42 (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel la qualification juridique des infractions retenues à son encontre (ch. 3), la quotité de la peine prononcée (ch. 4), ainsi que les mesures prononcées en lien avec les biens et créances séquestrés au cours de la procédure (ch. 6), à l'exception du règlement convenu entre F.________ et les parties plaignantes. De son côté, le Ministère public s'en prend à l'acquittement du prévenu (ch. 2) du chef de prévention de gestion déloyale des intérêts publics pour ce qui concerne le volet du crédit de construction octroyé par H.________ à D.________ (ch. 1.5 de l'acte d'accusation) et de gestion déloyale en lien avec le "stratagème de renflouement" (ch. 1.6 de l'acte d'accusation), ainsi que, comme conséquence des condamnations supplémentaires requises, à la quotité de la peine prononcée (ch. 4). Il conteste également la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B.________ (ch. 6.4), estimant qu'une confiscation s'imposait. Quant à B.________ et C.________, elles s'en prennent aux créances compensatrices prononcées à leur encontre et au séquestre de leurs avoirs (ch. 6.4 et 6.5). Dans la mesure où le classement de l'accusation d’abus de confiance qualifié et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (ch. 1.4 de l’acte d’accusation) pour la période antérieure au 30 mars 2006 (ch. 1), l'acquittement du prévenu du chef de prévention de blanchiment d’argent (ch. 1.7 de l’acte d’accusation), son maintien en détention (ch. 5), le sort des documents utilisés comme moyens de preuve (ch. 6.9) et de différents documents séquestrés durant la procédure (ch. 6.10), le retrait des conclusions civiles de D.________ (ch. 7.1), le passé-expédient du prévenu sur les conclusions civiles prises par E.________ (ch. 7.2), ainsi que le règlement des indemnités procédurales (ch. 8) et des indemnités de défenseurs d'office de Me Philippe Corpataux (ch. 9.1) et de Me André Clerc (ch. 9.3), ne sont pas contestés, le jugement du 30 mars 2021 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Quant au règlement convenu entre F.________ et les parties plaignantes, les mesures ordonnées (ch. 6.6) devront être adaptées compte tenu de l'exécution dudit règlement pendant la procédure d'appel (consid. 7.5 ci-après). En ce qui concerne enfin l'indemnité de défenseur d'office de Me Paolo Ghidoni (ch. 9.2), le recours introduit par la mandante de ce dernier par acte du 8 avril 2021 (procédure 501 2021 156) a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d'appel pénal du 12 octobre 2021. Un recours contre cet arrêt est pendant par-devant le Tribunal fédéral (procédure 6B_1320/2021). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 42 En l'espèce, aucune des parties n'a sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu et de l'appelante B.________ sur les faits et sur leur situation personnelle actuelle. 2. Le prévenu conteste la qualification juridique des infractions retenues à son encontre en ce qui concerne les montants dont il a disposé au détriment de D.________ et estime que c'est l'art. 158 al. [recte: ch.] 2 CP qui aurait dû trouver application. Or, en ce qui concerne les infractions commises au préjudice de D.________ (ch. 1.1 à 1.4 de l'acte d'accusation), le Tribunal pénal économique, suivant en cela la qualification juridique proposée par le Ministère public, a retenu qu'elles étaient constitutives d'abus de confiance qualifié au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, et non de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP. 2.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'élément caractéristique de l'abus de confiance est un comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui a fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.1). L'infraction suppose qu'une valeur a été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé (arrêt TF 6B_240/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (arrêt TF 6B_1202/2017 du 23 mars 2028 consid. 3.1). Le fait que l'auteur ne bénéficie que d'une signature collective ne change rien à cette appréciation. Les valeurs patrimoniales peuvent en effet être confiées à plusieurs personnes en commun. La protection pénale du patrimoine en vertu de l’article 138 CP se justifie si et parce que l’auteur, en vertu de sa position, seul ou avec d’autres personnes, peut disposer des biens du fiduciant sans sa participation. Dans ce contexte, il n’est pas pertinent que les seconds signataires de l'acte de disposition ne sachent pas que l'auteur utilise les fonds ainsi obtenus illégalement à ses propres fins (arrêt TF 6B_1161/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.3.3). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; arrêt TF 6B_1161/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.3.3). 2.2. De son côté, l'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1); le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). L'art. 158 ch. 2 CP sanctionne celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
Tribunal cantonal TC Page 9 de 42 abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). 2.3. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante (voir BSK StGB II – NIGGLI/RIEDO, 4e éd. 2019, art. 138 n. 211 pour des références exhaustives), l’infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP est subsidiaire par rapport à celle d'abus de confiance selon l’art. 138 CP (arrêt TF 6B_1161/2016 du 14 avril 2014 consid. 2.3.1 et références). En présence d'actes d'organes d'une société, le choix entre les deux dispositions s'opère en fonction de la réponse donnée à la question de savoir si le patrimoine de la société est considéré comme confié aux organes. Si la réponse est négative, il convient d'appliquer l'art. 158 CP. Si en revanche la réponse est positive, alors c'est l'art. 138 CP qui trouve application (NIGGLI/RIEDO, art. 138 n. 211). Les actes de disposition non autorisés effectués dans le cadre de l’activité d'organe d'une société commerciale relèvent ainsi en règle générale de l’infraction de gestion déloyale si la société s'en trouve lésée. L'organe n'est en effet pas un tiers par rapport à la société, mais fait partie de celle-ci. Il ne reçoit donc pas des actifs de la société afin de les gérer dans l’intérêt de celle-ci. La société conserve bien plutôt la disposition sur le patrimoine en question et continue de le gérer elle-même, bien que par l’intermédiaire de ses organes (arrêt TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2). Cela ne signifie pourtant pas qu’une personne occupant un poste d'organe d'une société ne peut pas commettre d'abus de confiance au détriment de la société. La doctrine et la jurisprudence soulignent en effet que l'abus de confiance est exclu seulement si l’organe agit "dans le cadre de son activité d'organe" ou "dans l’exercice de l’activité commerciale". À cet égard, l’intéressé dispose des actifs de la société en tant qu’organe et donc au nom de la société, à laquelle ses propres actifs ne sont pas confiés (arrêt TF 6S.249/2002 du 21 novembre 2002 consid. 1.2). La situation est différente si le comportement incriminé n’a aucun lien avec l’activité commerciale et que l'organe a pour unique but de s’approprier des actifs de la société à des fins d’enrichissement personnel. En d’autres termes, les actes qui quittent manifestement le champ de l’activité commerciale peuvent relever du champ d’application de l'abus de confiance, dès lors que l'intéressé ne saurait se prévaloir de sa qualité d'organe à cet égard et prétendre que les actifs de la société ne lui sont pas confiés (arrêt TF 6B_511/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.3.3). Les organes d'une société, ainsi que les personnes expressément visées par l’art. 138 ch. 2 CP – en particulier les fonctionnaires et autres représentants d'une autorité publique –, peuvent dès lors se rendre coupables d'abus de confiance (arrêt TF 6B_326/2012 du 14 janvier 2014 consid. 2.5.3). La question décisive est de savoir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'auteur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Dans cette dernière hypothèse, il faudra retenir l'abus de confiance, alors qu'il y aura gestion déloyale dans la première (PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 56; dans ce sens implicitement ATF 111 IV 19 consid. 3 et 4, JdT 1985 IV 141). Selon une partie de la doctrine en revanche (PC CP, art. 138 n. 38; CR CP II – DE PREUX/ HULLIGER, 2017, art. 138 n. 42), l'optique précitée paraît réductrice. L'identité de l'organe et de la société doit certes être reconnue dans les rapports externes. Si l'on se focalise en revanche sur les rapports internes, il faut admettre que la personne physique qui endosse la qualité d'organe de la société est
Tribunal cantonal TC Page 10 de 42 liée à celle-ci par des rapports contractuels qui sont ceux de deux personnes distinctes. Or, de tels rapports contractuels impliqueront en principe le transfert par la société d'un pouvoir matériel et juridique de disposer du patrimoine commercial à la personne physique appelée à en devenir l'organe. Partant, il ne paraît pas exclu, a priori, de parler de valeurs patrimoniales confiées dans ce contexte. Ce lien contractuel, en vertu duquel la société transmet notamment à ses organes un pouvoir matériel et juridique de disposer du patrimoine commercial, devrait permettre une application de l'art. 138 CP en toute hypothèse. Enfin, selon l'art. 138 ch. 2 CP, on est en présence d'un abus de confiance qualifié si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortune ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé. Cette disposition entre cependant en ligne de compte dès que l'infraction est commise par une personne revêtant les qualités visées et pour autant encore qu'elle commette l'infraction dans l'exercice de la fonction ou de la profession énoncée par la disposition (arrêt TF 6S.57/2003 du 26 janvier 2004 consid. 6; PC CP, art. 138 n. 49; NIGGLI/RIEDO, art. 138 n. 158). 2.4. En l'espèce, les faits suivants, non contestés en appel, ont été retenus à l'encontre du prévenu. Entre 2006 et août 2019, en sa qualité de caissier de D.________, le prévenu a prélevé en espèces sur le compte G.________ de celle-ci un montant de CHF 5'766'861.- à des fins privées en recourant à quatre artifices comptables afin de dissimuler ses prélèvements indus. a) Les 205 retraits en espèces effectués de 2013 à 2019 sur le compte G.________, pour un montant total de CHF 5'099'500.-, ont été comptabilisés comme des acomptes d'impôts paroissiaux dans le compte courant de la paroisse sans passer par le compte de caisse. Dans le but d'effacer la trace de la comptabilisation de ces acomptes fictifs d'impôts paroissiaux, des extournes de ces montants ont été comptabilisées dans les débiteurs, de façon groupée, au moyen de débiteurs fictifs. Dans le but de camoufler la création de ces débiteurs fictifs, ces derniers ont été, depuis l'exercice 2014 et lors de chaque bouclement ultérieur, compensés avec les acomptes d'impôts paroissiaux de l'année en cours. La manipulation a un impact nul sur le total des débiteurs, mais a pour conséquence de réduire fortement les soldes de débiteurs des années antérieures en annulant les acomptes de l'année en cours. b) De 2007 à 2016, 41 prélèvements, pour une somme totale de CHF 473'760.-, ont été enregistrés dans la comptabilité avec pour documentation des pièces comptables falsifiées. Ces pièces falsifiées concernent dans la majeure partie des cas une facture fournisseur réelle qui a été copiée et comptabilisée à double. La première comptabilisation fait généralement l'objet d'un virement e-banking afin de régler le fournisseur et la seconde d'un prélèvement en espèces sans contrepartie tangible. Une copie couleur a été faite de la pièce comptable originale signée. Le numéro de pièce de la facture originale a été supprimé et le numéro de compte pour la comptabilisation a été modifié. Afin d'éviter que ces comptabilisations doubles soient trop visibles, le second traitement comptable impacte généralement un autre compte ou même un autre exercice. c) A sept reprises entre 2007 et 2015, pour un montant total de CHF 151'101.-, des décomptes de solde des pompiers, laquelle est réglée en espèces, ont été comptabilisés à double pour le même exercice, ceci afin de dissimuler des prélèvements en espèces injustifiés. De plus et dans le même but, des forfaits pour les repas ont été comptabilisés à double sans être versés sur le compte bancaire des pompiers. Afin de dissimuler les comptabilisations doubles de la solde des pompiers ou des forfaits repas, plusieurs modes opératoires ont été utilisés.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 42 d) En 2006, des retraits en espèces à la banque G.________ n'ont pas été comptabilisés, pour un montant total de CHF 42'500.- en 6 prélèvements, étant précisé que la prescription est acquise pour les prélèvements plus anciens. Pour réconcilier la comptabilité au compte bancaire, 6 écritures injustifiées ont été comptabilisées avec comme contrepartie la création de débiteurs fictifs. 2.5. Aux termes de l'art. 110 al. 3 CP, on entend par fonctionnaires les employés d'une administration publique et de la justice, ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employées à titre provisoire par une administration publique ou la justice, ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. Selon la jurisprudence, la notion pénale de fonctionnaire recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel. Pour les seconds, le critère décisif réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3). D’après l'art. 69 al. 1 de la loi fribourgeoise sur les communes du 25 septembre 1980 (LCo; RSF 140.1), sont considérés comme faisant partie du personnel communal les personnes qui exercent une activité au service de la commune et qui sont rémunérées pour cette activité. Cette loi a été modifiée par la loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo; RSF 140.6), entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (ROF 2018_021). Selon ce texte, chaque commune doit disposer d'un administrateur des finances dont les rapports de service sont régis par le droit public (art. 76 al. 1 et 77 al. 1 LCo) et qui exerce les tâches définies par la législation sur les finances communales (art. 80a LCo). Les dispositions applicables précédemment prévoyaient quant à elles que chaque commune doit avoir un caissier (art. 76 al. 1 aLCo), dont les rapports de service sont régis par le droit public (art. 77 al. 1 aLCo), et qui était chargé notamment de la tenue de la caisse et de la comptabilité, de la tenue du rôle des impôts et de leur encaissement, du recouvrement des créances, et de l'établissement des comptes et du bilan annuels (art. 80 al. 1 aLCo). Au vu de ce qui précède, le prévenu revêtait bien la qualité de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP. 2.6. Le règlement fribourgeois d'exécution de la loi sur les communes du 28 décembre 1981 (RELCo; RSF 140.11), dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 (aRELCo), contenait des précisions sur les attributions du caissier. Ainsi, aux termes de l'art. 39 al. 3 aRELCo, le caissier ne pouvait ni employer pour son propre usage l'argent de la commune ni faire d'avances de liquidités. Il ressort des faits retenus que les prélèvements incriminés n'avaient aucun lien avec l’activité du prévenu en qualité de caissier de D.________. Ils avaient pour unique but de lui permettre de s’approprier les fonds de celle-ci à des fins d’enrichissement personnel et ont été effectués en violation de l'art. 39 al. 3 aRELCo. Seuls les artifices comptables destinés à camoufler les prélèvements indus ont été effectués en lien avec l'activité de caissier, pas les prélèvements en euxmêmes. Ces prélèvements quittent ainsi manifestement le champ d'application de l'activité de caissier. Le prévenu ne saurait par conséquent se prévaloir d'un pouvoir de représentation découlant de la loi. On est au contraire très clairement en présence d'une situation où le prévenu a abusé du fait que les fonds de D.________ lui avaient été confiés, de sorte que ses actes doivent être examinés sous l'angle de l'art. 138 ch. 2 CP et non de l'art. 158 al. 2 CP comme requis par l'appelant. 2.7. Les autres conditions de l'art. 138 ch. 2 CP sont également données, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 42 Compte tenu de ce qui précède, pour les faits mentionnés aux ch. 1.1 à 1.4 de l'acte d'accusation, dans la mesure où A.________, alors qu'il revêtait la qualité de fonctionnaire, a prélevé intentionnellement à des fins privées un montant de CHF 5'766'861.-, causant ainsi un dommage correspondant à ce montant à D.________, il s’est rendu coupable d’abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, dont l’ensemble des conditions tant objectives que subjectives sont réalisées. L'appel du prévenu doit par conséquent être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur cette question. 3. Le prévenu, qui ne conteste pas avoir faussé les écritures comptables tant de D.________ que de E.________, relève qu'il "peut y avoir hésitation entre l'application de l'art. 317 CP ou 251 CP", mais ne précise pas laquelle des dispositions il entend contester. Dans la mesure où il a été condamné en application des deux dispositions mais pour des faits différents, on peut s'interroger sur le but de son appel. Dès lors que la critique figure dans le passage relatif aux montants dont le prévenu a disposé au préjudice de D.________, il y a lieu d'admettre qu'il conteste sa condamnation en application de l'art. 317 CP et entend être condamné en application de l'art. 251 CP pour ces faits. En tout état de cause, les considérations suivantes s'imposent. 3.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Quant à l'art. 317 ch. 1 CP, il réprime les fonctionnaires et les officiers publics qui auront commis les mêmes actes (ATF 117 IV 286 consid. 6b). A l'instar de l'art. 251 CP, il vise à protéger, en tant que bien juridique, la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il garantit en outre la confiance particulière que les administrés doivent pouvoir éprouver envers les fonctionnaires, ainsi que l'intérêt de l'Etat à une gestion fiable par ses fonctionnaires (ATF 147 IV 269 consid. 3.3). L'art. 317 CP est une disposition spéciale qui prime l'art. 251 CP. Elle n'est cependant consommée qu'à la condition qu'il existe un lien étroit entre le titre faux et les fonctions exercées par l'auteur (arrêt TF 6S.618/2001 du 18 janvier 2002 consid. 4). 3.2. Dans son acte d'accusation du 31 août 2020, le Ministère public a mis le prévenu en prévention de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP pour les prélèvements indus effectués au préjudice de D.________ (DO 10005, 10007, 10009 et 10010). Par courrier du 15 février 2021 (DO 15420), confirmé à l'orée de la séance du 23 février 2021 (DO 15620), le Président du Tribunal pénal économique a informé les parties que les faits figurant sous ch. 1.1 à 1.4 de l'acte d'accusation seraient analysés sous l'angle du chef de prévention de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques au sens de l'art 317 ch. 1 CP alternativement par rapport au chef de prévention de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP retenu dans l'acte d'accusation, conformément à l'art. 344 CPP. 3.3. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal pénal économique a retenu que, dans la mesure où le prévenu, qui revêtait la qualité de fonctionnaire, a intentionnellement faussé la comptabilité de D.________ en recourant à des écritures fictives, ainsi qu'en falsifiant et
Tribunal cantonal TC Page 13 de 42 créant de fausses pièces comptables, il s'est rendu coupable de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques au sens de l'art. 317 ch. 1 CP. En effet, la comptabilité communale et les pièces comptables intégrées dans ladite comptabilité sont des titres (art. 110 al. 4 CP; ATF 93 IV 49 consid. III.2a). Le prévenu agissait en outre en sa qualité de caissier, et donc de fonctionnaire, et l'établissement de la comptabilité communale faisait partie de son cahier des charges, de sorte que le lien étroit entre le titre et les fonctions est également établi. Enfin, il ressort de la description des actes reprochés au prévenu (consid. 2.4 ci-avant), et non contestés par celui-ci, que les comptes des exercices concernés ont été faussés par les manipulations opérées et ne présentaient dès lors plus la situation financière réelle de D.________. L'appel doit par conséquent être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point aussi. 4. Dans un premier grief, le Ministère public remet en cause l'acquittement du prévenu du chef de prévention de gestion déloyale des intérêts publics pour ce qui concerne le volet du crédit de construction octroyé par H.________ à D.________ (ch. 1.5 de l'acte d'accusation). 4.1. Aux termes du ch. 1.5 de l'acte d'accusation, en août 2018, dans le cadre du financement de la construction d'une école par D.________, celle-ci s'est adressée à plusieurs instituts de financement pour obtenir des offres pour un prêt de CHF 10 mio. Le prévenu a transféré les offres de certains instituts de financement à un ami d'enfance, employé de H.________, afin de privilégier celle-ci dans le processus de soumission et obtenir un avantage privé dans le cadre du financement de l'achat d'un appartement à I.________. Selon le Ministère public, ces faits sont constitutifs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), l'intérêt lésé étant la confiance des soumissionnaires en un déroulement de la procédure de soumission conforme à la loi. 4.2. L'art. 314 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre. Cette disposition vise à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics et à protéger le patrimoine de l'Etat. La gestion déloyale des intérêts publics n'est pas un simple acte de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP. La disposition exige en plus l'accomplissement d'éléments constitutifs particuliers, à savoir un acte juridique, la lésion d'un intérêt public et un dessein d'enrichissement qui n'est nécessaire dans l'art. 158 CP que pour l'infraction qualifiée. Seul un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP ou un membre d'une autorité est susceptible de commettre cette infraction en qualité d'auteur. L'auteur doit en outre disposer du pouvoir de représentation pour conclure des actes juridiques au nom de la collectivité. La punissabilité de l'auteur ne dépend cependant pas de l'origine matérielle ou formelle de sa compétence, mais de son influence déterminante dans la procédure menant à l'adoption de l'acte juridique (ATF 114 IV 133 consid. 1a). L'infraction est réalisée lorsque le membre d'une autorité ou le fonctionnaire lèse dans un acte juridique les intérêts publics qu'il a pour mission de défendre. C'est donc dans le cadre de la procédure menant à l'adoption de l'acte juridique que le fonctionnaire ne défend pas les intérêts de l'Etat qu'il a pour mission de sauvegarder. Ce n’est que si les limites du pouvoir d'appréciation des membres de l’autorité et des fonctionnaires sont manifestement dépassées que le juge pénal retiendra une atteinte aux intérêts publics (ATF 101 IV 407 consid. 2). L'atteinte aux intérêts des concurrents d'une procédure des marchés publics n'est donc pas visée par l'art. 314 CP, d’une part parce qu’il ne s'agit pas d'intérêts publics, et d’autre part parce que le fonctionnaire n'est pas tenu de les protéger (ATF 101 IV 407 consid. 3a).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 42 Le préjudice est plus large que celui visé à l'art. 158 CP car il peut être non seulement matériel, c’est-à-dire financier, mais aussi moral lorsqu'il touche un intérêt idéal (ATF 114 IV 133 consid. 1b; BSK StGB II – NIGGLI, 4e éd. 2019, art. 314 n. 26). 4.3. En l'espèce, il ressort du dossier judiciaire que, pour la recherche d'un institut financier susceptible de proposer à D.________ un prêt de CHF 10 mio., D.________ s'est adressée, par la signature de la syndique et du prévenu, par courrier à plusieurs instituts financiers, sans indiquer qu'elle entendait procéder à un appel d'offres selon la législation sur les marchés publics (DO 214803, 214813). Les instituts ont transmis leurs offres par le même moyen (DO 214807, 214809, 214814, 214816). Enfin, par courrier du 4 octobre 2018, sous la signature de la syndique et du secrétaire communal, le Conseil communal a informé H.________ que sa proposition était acceptée (DO 214811). La question de savoir dans quelle mesure cette opération relevait de la législation sur les marchés publics, comme allégué par le Ministère public, peut demeurer indécise. En effet, dans un tel cas, il y a lieu de retenir que, selon la jurisprudence, l'intérêt des soumissionnaires ne fait pas partie des intérêts protégés par l'art. 314 CP, puisqu'il s'agit d'intérêts privés et non d'intérêts publics. L'acte d'accusation ne faisant mention d'aucun autre intérêt public que celui de la confiance des soumissionnaires en un déroulement de la procédure de soumission conforme à la loi qui aurait été lésé par le comportement du prévenu, c'est à juste titre que le Tribunal pénal économique a acquitté A.________ de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP pour les faits mentionnés au ch. 1.5 de l'acte d'accusation. L'appel du Ministère public sera rejeté sur ce point. 5. Le Ministère public s'en prend également à l'acquittement du prévenu du chef de prévention de gestion déloyale en lien avec le "stratagème de renflouement" (ch. 1.6 de l'acte d'accusation). 5.1. Selon le ch. 1.6 de l'acte d'accusation, le 26 novembre 2018, D.________ a conclu un contrat d'avance à terme fixe avec H.________ portant sur un montant de CHF 10 mio. dans le but de financer la construction d'une école, d'une crèche et d'un accueil extrascolaire. Le prévenu a utilisé une partie de cette avance à terme fixe, à hauteur de CHF 3.5 mio. en deux transactions afin de renflouer le compte G.________ de D.________, après avoir expliqué à H.________ que D.________ avait besoin de liquidités mais que les rentrées d'impôt permettraient le remboursement à court terme de ces fonds, alors que les rentrées fiscales n'ont jamais été suffisantes pour permettre un tel remboursement. De l'avis du Ministère public, ces faits sont constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP), éventuellement gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), les transferts de liquidités du compte de crédit de construction à celui auprès de la banque G.________ ayant réduit le montant disponible pour la réalisation du projet de construction de l'école et ainsi lésé les intérêts de D.________. 5.2. En ce qui concerne les conditions d'application de l'art. 158 CP, il peut être renvoyé aux consid. 2.2 et 2.3 ci-avant. Afin d'être complet, on ajoutera que l'infraction suppose, au plan objectif, un auteur revêtant la qualité de gérant, la violation d'un devoir de gestion inhérent à cette qualité, un dommage et un rapport de causalité (PC CP, art. 158 n. 5). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (arrêt TF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.3.3).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 42 S'agissant des conditions d'application de l'art. 314 CP, il est renvoyé au consid. 4.2 ci-avant. Pour tomber sous le coup de la gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP, les actes doivent avoir été commis dans le cadre de la procédure menant à l'adoption d'un acte juridique, à savoir d'un contrat de droit privé. Les actes purement matériels, tels le non-encaissement de créances de droit public ou le placement inadéquat de deniers publics sont exclus de la notion d'acte juridique (FF 1991 II 933, 1055; PC CP, art. 314 n. 19). 5.3. Selon le rapport complémentaire CORE du 20 novembre 2019 (DO 14767 ss, 14794, 14864), dans le cadre du contrat d'avance à terme fixe de CHF 10 mio. contracté par D.________ auprès de H.________ pour financer la construction d'une école enfantine, d'une crèche et d'un accueil extra-scolaire, le prévenu a effectué deux transactions sans lien avec ce but. Un premier transfert de CHF 1.5 mio. a été effectué le 15 janvier 2019 sur le compte auprès de la banque G.________, ce qui a permis de rembourser la dette de D.________ envers l'Etat de Fribourg. Un second transfert de CHF 2 mio. a été effectué le 22 février 2019 sur le même compte afin de financer des dépenses courantes, de rembourser le solde la dette envers l'Etat de Fribourg, et de financer les prélèvements indus du prévenu en 2019. En l'occurrence, et contrairement à ce qui a été retenu s'agissant des prélèvements indus effectués par le prévenu (consid. 2.6 ci-avant), le prévenu n'a pas agi en sortant du périmètre qui lui était tracé et en détournant à son profit des valeurs patrimoniales, mais a accompli des actes qui, quoique préjudiciables, demeuraient dans le cadre de ses prérogatives de caissier de D.________. Ce faisant, comme relevé par l'acte d'accusation, le prévenu a réduit le montant à disposition de D.________ pour la réalisation du projet de construction pour lequel le contrat d'avance à terme fixe avait été conclu. De plus, ainsi que cela découle du relevé des écritures du 29 août 2019 (DO 14864), celle-ci a subi un préjudice supplémentaire dès lors que des intérêts d'un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs ont été acquittés sur les montants transférés. Le prélèvement des intérêts était certes contractuellement convenu, mais le transfert du montant de CHF 3.5 mio. en janvier et février 2019 a conduit à ce qu'ils soient dus plus rapidement et pendant une plus longue période que si ces montants avaient été utilisés en temps opportun pour la construction d'une école enfantine, d'une crèche et d'un accueil extra-scolaire. Le prévenu fait valoir que les deux transferts ont été décidés par la syndique et pas par lui-même, de sorte que l'on ne saurait lui en imputer la responsabilité. Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, selon la jurisprudence (ATF 109 IV 168 consid. 4, JdT 1984 IV 143), pour que l'art. 314 CP soit applicable, il suffit qu'un fonctionnaire ait lésé les intérêts publics qu'il devait défendre. Peu importe la phase de la procédure au cours de laquelle la gestion déloyale a été commise. Un comportement contraire aux devoirs doit également être admis si, en cours de procédure, l'auteur a induit ses collègues à conclure un acte juridique préjudiciable aux intérêts publics. Or, c'est exactement ce qu'a fait le prévenu puisque, selon ses propres déclarations, il a "donné un ordre de virement à la syndique et elle l'a signé et on l'a envoyé à la banque" (DO 3443 l. 142), et, pour le second virement, il a "expliqué à la syndique qu'au vu des entrées d'argent qui tardaient à arriver, il fallait transférer du crédit de construction au compte de fonctionnement pour ensuite, dans un deuxième temps, après encaissement des impôts, revirer l'argent sur le compte auprès de H.________" (DO 3443 l. 152-155). Le prévenu a ainsi eu un comportement déterminant pour que la syndique effectue les deux virements en cause. La condition du dommage et du lien de causalité entre ce dommage et l'acte du prévenu est par conséquent donnée. En ce qui concerne enfin la question de savoir dans quelle mesure le prévenu a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au sens de l'art. 158 ch. 2 CP, force est de constater
Tribunal cantonal TC Page 16 de 42 qu'il est également donné. En effet, il ressort du rapport complémentaire CORE du 20 novembre 2019 (DO 14767 ss, 14794) que le prévenu a procédé aux transferts incriminés dans le but de contribuer à camoufler le manque de liquidités résultant des prélèvements indus qu'il avait effectués sur le compte G.________ de D.________ (consid. 2.4 ci-avant). Le solde des montants transférés lui a en outre permis de financer les prélèvements indus auxquels il continuait de procéder (DO 14795). Il découle de ce qui précède que les quatre conditions d'application de l'art. 158 ch. 2 CP, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus de ce pouvoir, un dommage et l'intention, sont données. Il faut par conséquent admettre l'appel du Ministère public et condamner A.________ pour gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP s'agissant du ch. 1.6 de l'acte d'accusation. Par ailleurs, dans la mesure où, en l'espèce, le prévenu s'est limité à opérer un transfert de liquidités d'un compte bancaire sur un autre, on n'est pas en présence d'un acte juridique qui impliquerait d'examiner dans quelle mesure le prévenu s'est rendu coupable de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP. 6. Tant le prévenu que le Ministère public contestent la quotité de la peine prononcée à l'encontre du prévenu. 6.1. 6.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré
Tribunal cantonal TC Page 17 de 42 en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). 6.1.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 6.1.3. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler à maintes reprises que la comparaison d’une peine d’espèce avec celles prononcées dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et qu’elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 135 IV 191 consid. 3.1; ATF 120 IV 136 consid. 3a; arrêt TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1; arrêt TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49; arrêt TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). 6.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 al. 1 ch. 2 CP), d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP). Alors que l'abus de confiance qualifié est réprimé par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire, les infractions d'abus de confiance, de gestion déloyale, de faux dans les titres et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques sont quant à elles toutes réprimées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Pour chaque infraction retenue, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération, compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions
Tribunal cantonal TC Page 18 de 42 commises. En effet, une peine pécuniaire n'est pas de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours entre elles. 6.2.1. L'infraction la plus grave est en l'occurrence l'abus de confiance qualifié. Le prévenu encourt dès lors une peine privative de liberté maximale de dix ans, pouvant aller jusqu'à quinze ans en présence de circonstances particulières liées au concours d'infractions. Pour l'abus de confiance qualifié, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde, voire très lourde. Le prévenu a prélevé indûment à des fins privées, à 259 reprises sur une durée de onze ans, un montant total de CHF 5'766'861.- sur le compte bancaire de D.________, qui lui avait confié la gestion des finances communales. Il a en outre augmenté la fréquence de ses prélèvements, pour effectuer jusqu'à 59 prélèvements en une année en 2017, après avoir constaté que les mécanismes de contrôle étaient déficients et que les artifices comptables qu'il avait mis en place le préservaient d'être découvert. Les prélèvements indus ont été effectués sur une longue période. Ils étaient en outre effectués au préjudice de son employeur et, plus grave encore, d'une autorité publique dont le financement est assuré par les recettes fiscales. Le prévenu ne saurait se prévaloir du fait que ses actes découlaient des larges failles du système de contrôle de D.________ pour se soustraire à sa responsabilité. Il a certes profité de ces failles et de la confiance aveugle dont il bénéficiait auprès des autorités communales, autorités de milice fautil le rappeler, qui ne disposent pas nécessairement de compétences techniques suffisantes. Comme relevé par le rapport final d'enquête administrative de la Préfecture de la Sarine du 1er décembre 2021, le personnel administratif étant plus compétent techniquement, on est en présence d'un déséquilibre, inhérent au système de milice. Ce déséquilibre est en outre encore aggravé par les changements plus fréquents au sein du personnel politique, au rythme des législatures, par rapport au personnel administratif, en fonction sensiblement plus longtemps (Rapport ch. 113). Cela étant, ce ne sont ni cette faille, ni cette confiance qui ont poussé le prévenu à agir, même si elles lui ont permis de poursuivre ses agissements pendant de nombreuses années et de s'approprier une très importante somme délictueuse. Enfin, et quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler qu'il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; arrêt TF 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.4), si bien que la prétendue responsabilité des autorités communales ne saurait être prise en considération. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers. Il a pris le parti de péjorer la situation financière d'une commune pour satisfaire des envies et besoins personnels et satisfaire sa propre vanité en offrant un luxe certain à son épouse et à ses "amies". Afin d'assurer le financement de son train de vie, il a puisé dans les fonds de la commune de façon régulière et toujours plus fréquemment. Il a ainsi mené un train de vie excédant largement ses revenus de boursier communal, pourtant confortables. En outre, ayant constaté que ceux-ci n'étaient pas détectés, il a continué à prélever de l'argent, augmentant même chaque année leur nombre et, par conséquent, le montant prélevé. Le prévenu a tiré profit de la liberté d'action qui lui était octroyée et de la confiance totale dont il bénéficiait, ainsi que des failles manifestes du système de contrôle auquel la gestion financière de la commune était soumis. Un tel comportement dénote une importante énergie criminelle ainsi qu'un mépris total vis-à-vis des personnes qui lui faisaient confiance. Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité lourde à très lourde qui sera retenue.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 42 Les facteurs liés à l'auteur lui-même doivent être qualifiés de neutres, tout en relevant que la collaboration du prévenu en procédure a été relativement bonne. Il a admis dès les premières auditions les faits qui lui étaient reprochés (DO 2193, 2217, 3001, 3023), tout en sous-estimant tant la période que les montants en cause (DO 2192, 2193, 2196, 2214, 2219, 3001, 3002, 3021). Il s’agit par ailleurs de sa première condamnation pour des délits économiques et il semble qu’il a pris conscience des erreurs commises (DO 15630). Il a en tous les cas exprimé ses regrets et a dit vouloir assumer ses actes (DO 3021, 15630). On relèvera tout de même que, malgré ses déclarations, le prévenu conteste en appel l'ensemble des mesures ordonnées en lien avec les biens et créances lui appartenant, soit en particulier toutes les mesures visant à attribuer les valeurs patrimoniales confisquées à D.________ et à E.________, et requiert que tous les biens et créances lui appartenant et qui ont été séquestrés lui soient restitués (consid. 7.2 ci-après). A ce jour, il n'a ainsi procédé à aucun remboursement. Selon ses propres déclarations, il souhaiterait en outre pouvoir choisir l'acquéreur de son logement luxueux, afin de convenir avec celui-ci qu'il puisse en devenir locataire et continue d'en profiter (p.-v. du 8 juin 2022 p. 5). Enfin, il ressort de l'expertise psychiatrique du Dr K.________ du 6 janvier 2020 (DO 4032 ss) et de son complément du 9 mars 2020 (DO 4058 ss) que l'examen du prévenu ne met pas en évidence un trouble psychique au moment des faits. Cela étant, le prévenu avait besoin de plaire aux autres, spécifiquement aux femmes, comblant ainsi très probablement des failles narcissiques dans sa personnalité (DO 4044). Nonobstant ces éléments, le prévenu était capable d'apprécier l'illicéité de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité pénale est dès lors entière selon l'appréciation de l'expert (DO 4045 et 4048). La Cour de céans tient également compte de la situation personnelle et familiale du prévenu telle que décrite par les premiers juges (jugement attaqué p. 20 et 38). Elle relève également que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont à l'évidence pas remplies. En effet, depuis la fin de l'activité délictuelle du prévenu, seules trois années se sont écoulées, de sorte que l'on est loin des deux tiers de la prescription. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de l'ordre de 6½ ans serait adéquate pour sanctionner les très nombreuses infractions d'abus de confiance qualifié, qui entrent en concours réel entre elles. 6.2.2. A cette condamnation s'ajoutent celles de gestion déloyale et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. A cet égard, on précisera que ces infractions sont étroitement liées à celles d'abus de confiance qualifié et ont également été commises au détriment de D.________. La culpabilité objective et subjective du prévenu doit être qualifiée de moyenne s’agissant de ces infractions dans la mesure où il ne s’agissait que d’un moyen pour parvenir à une fin, à savoir camoufler les prélèvements indus effectués. Ce faisant, il a cependant faussé une comptabilité communale, qui bénéficie d'une confiance particulière auprès des administrés, pendant de nombreuses années. Quant aux facteurs liés à l'auteur, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ciavant (consid. 6.2.1). Dans ces conditions, la peine de base sera augmentée de manière appropriée en raison de ces infractions. 6.2.3. Aux condamnations qui précèdent s'ajoutent encore les infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres commis au préjudice de E.________. S'agissant de ces infractions, la culpabilité objective et subjective du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Le prévenu a utilisé sa fonction d'administrateur de E.________ pour disposer de liquidités temporaires pour un montant total de CHF 460'100.-. L'ampleur du préjudice est cependant
Tribunal cantonal TC Page 20 de 42 largement inférieure dès lors que le prévenu restituait régulièrement, en les prélevant indûment dans les avoirs bancaires de D.________, les montants qu'il s'était approprié (DO 3313-3314). Les agissements du prévenu au préjudice de E.________ ont eu lieu sur une période de quatre ans, au préjudice de ses voisins et copropriétaires. Là encore, le prévenu a agi pour des motifs purement égoïstes et financiers et a pris le parti de péjorer la situation financière d'une copropriété dont les membres lui faisaient confiance, pour satisfaire des envies et besoins personnels. Quant aux facteurs liés à l'auteur, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-avant (consid. 6.2.1). Ces éléments justifient d'augmenter dans une juste proportion la peine de base. 6.2.4. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 7½ ans qui sera prononcée. 7. Le prévenu conteste l'ensemble des mesures ordonnées en lien avec les biens et créances lui appartenant. De son côté, le Ministère public conteste la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B.________, estimant qu'une confiscation s'imposait. Quant à B.________ et C.________, elles s'en prennent aux créances compensatrices prononcées à leur encontre et au séquestre de leurs avoirs en garantie de ces créances. 7.1. 7.1.1. Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation n'entre dès lors en ligne de compte, conformément au texte clair de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, que si les valeurs patrimoniales ne doivent pas être restituées au lésé. L'art. 70 al. 1 i.f. CP prévoit la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution à l'Etat, ni sans avoir à recourir au mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP. La restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 CP prime par conséquent une éventuelle confiscation, de même qu'une allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi. En effet, l'Etat ne doit pas s'enrichir au dépens du lésé; l'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable. En cas d'infraction contre la propriété ou le patrimoine, la mesure prononcée en application de l'art. 70 CP intervient dans l'intérêt du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2). Lorsque, dans ce contexte, la confiscation est néanmoins prononcée, l'art. 73 al. 1 let. b CP permet alors, à titre subsidiaire, l'allocation au lésé. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP en effet, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), et/ou les créances compensatrices (let. c). L'allocation au lésé n'est accordée que sur requête de celui-ci (CR CP – HIRSIG-VOUILLOZ, 2e éd. 2021, art. 73 n. 21), celle-ci pouvant intervenir à tous les stades de la procédure (BSK-Strafrecht I – BAUMANN, 4e éd. 2019, art. 73 n. 19), et le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Sur ce plan, le Tribunal fédéral a souligné dans sa jurisprudence que le mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP correspond à la préoccupation d'éviter qu'une mesure de confiscation aboutisse à enrichir l'Etat au détriment du lésé, direct ou indirect (ATF 145 IV 237 consid. 3.3).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 42 Le mécanisme de l'art. 73 CP se distingue de la restitution du produit de l'infraction au lésé au sens de l'art. 70 CP. Si les valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction peuvent être clairement identifiées, il n'y a pas lieu de les confisquer pour les attribuer au lésé. Elles peuvent en effet être restituées directement au lésé. La confiscation et l'attribution au sens de l'art. 73 CP ne s'applique ainsi qu'à titre subsidiaire. La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP prime sur une éventuelle confiscation et l'allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2; arrêt TF 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 18.3; HIRSIG-VOUILLOZ, art. 70 n. 24, art. 73 n. 6). A la différence du lésé au sens de l'art. 70 CP, le lésé au sens de l'art. 73 CP doit être une personne privée, à l'exclusion d'une corporation ou d'un service de l'Etat (ATF 145 IV 23 consid. 5.1; HIRSIG-VOUILLOZ, art. 73 n. 9; BAUMANN, art. 73 n. 5). En effet, le but de l'art. 73 CP est de faciliter l'indemnisation du lésé et non de permettre la répartition des valeurs patrimoniales confisquées ou encaissées (arrêt TF 6B_834/2011 du 11 janvier 2013 consid. 4). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne paye pas". La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 et les références). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (arrêt TF 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 13.1). 7.1.2. Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêt TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). En tout état, la confiscation des valeurs de remplacement est plus sûre pour l'Etat – ou les lésés – que l'octroi d'une créance compensatrice, pour le recouvrement de laquelle il devra concourir avec d'autres créanciers lors de la réalisation des biens séquestrés (HIRSIG-VOUILLOZ, art. 70 n. 19). Le mélange d’argent délictueux avec de l’argent non délictuel ou l’afflux d’actifs délictueux dans un compte avec des actifs non délictueux (ou vice versa) est appelé dans la doctrine "mélange" ou "contamination". Les solutions radicales, selon lesquelles un tel mélange d’actifs délictuels avec des biens non délictuels exclut complètement la confiscation ou permet la confiscation de l’ensemble des biens d’origine mixte, doivent être rejetées. La doctrine mentionne plusieurs solutions (arrêt TF 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2). Parmi celles-ci, la préférence devrait être donnée à la théorie dite du sédiment (Bodensatz-/Sockeltheorie). Selon cette théorie, développée en rapport avec la problématique du blanchiment d'argent, les prélèvements ultérieurs sur un compte
Tribunal cantonal TC Page 22 de 42 "mélangé" doivent théoriquement être considérés comme non problématiques tant que le sédiment à la hauteur du bénéfice net de l’activité incriminée est toujours présent et donc récupérable au sens de l’art. 70 CP. Le produit délictuel peut ainsi toujours être confisqué auprès du bénéficiaire même si des dépenses ont été effectuées avec les valeurs mélangées, à condition qu'un montant correspondant à celui de l'infraction demeure sur le compte (ATF 147 IV 479 consid. 7.5.3; voir aussi BSK StGB I-BAUMANN, 4e éd. 2019, art. 70/71 n. 46; DELNON/HUBACHER, Geldwäscherei und Teilkontamination, RPS 134/2016 326). 7.1.3. La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi. Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. La bonne foi du tiers doit être présumée. La confiscation auprès d'un tiers qui a fourni une contreprestation adéquate est ainsi exclue lorsqu'il a acquis les valeurs "dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée". Le principe de la proportionnalité implique une interprétation large de cette condition. L'art. 70 al. 2 CP ne se rapporte pas à la notion civile de bonne foi. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation ou, à tout le moins, s'il a eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction (arrêts TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). S'agissant de la contreprestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit ou que la contreprestation avait une valeur immatérielle (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 6.5.1). Selon la jurisprudence, l'art. 70 al. 2 CP protège le tiers acquéreur (Dritterwerber), mais non le tiers bénéficiaire (Drittbegünstigter). Est un tiers acquéreur celui qui reçoit une valeur patrimoniale d'origine illicite après la commission de l'infraction, dans le cadre d'un transfert sans lien de connexité avec l'acte incriminé. Le tiers bénéficiaire en revanche reçoit la valeur patrimoniale immédiatement et directement par l'infraction (arrêt TF 6B_137/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2; voir aussi KONOPATSCH, in Graf (éd.), StGB Annotierter Kommentar, 2020, art. 70 n. 52; PC CP; 2e éd. 2017, art. 70 n. 19). Le Tribunal fédéral a ainsi avalisé la confiscation d'un compte commun d'époux dont le mari s'était rendu coupable d'escroquerie et sur lequel les valeurs patrimoniales résultant de l'infraction avaient été versées (arrêt TF 6B_916/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4; voir aussi TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in Trechsel/Pieth (éd.), Praxiskommentar StGB, 4e éd. 2021, art. 70 n.11). Il a en revanche considéré comme un tiers acquéreur la personne à laquelle les valeurs délictuelles avaient été remises par sa mère, auteur d'un abus de confiance (6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêts TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3, 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).
Tribunal cantonal TC Page 23 de 42 7.1.4. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif ; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 6.3.2). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant doit subir une lourde peine privative de liberté, ainsi que de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (arrêt TC FR 501 2016 52 du 23 août 2016 consid. 5b). Dans le but d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, l'autorité pénale peut maintenir sous séquestre des valeurs patrimoniales, mais le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; ATF 142 III 174 consid. 3.1.1). Le séquestre conservatoire est seulement maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent en revanche conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 7.1.5. Enfin, au cours de la procédure pénale, le séquestre pénal peut être prononcé sur des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre conservatoire est le pendant procédural des art. 69 et 70 CP. Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice, mais celui-ci est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant l'existence d'un tel rapport. Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 24 de 42 Le séquestre en couverture des frais peut par ailleurs être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n'ont pas de rapport avec l'infraction (art. 268 al. 1 let. a CPP), aux fins de garantir le paiement des frais de procédure ainsi que des indemnités dues à la partie plaignante que la procédure pénale fera naître à la charge du prévenu. S'agissant des frais de procédure, les biens séquestrés seront dévolus à l'Etat qui dispose à cet égard d'un avantage sur les autres créanciers du prévenu (art. 442 al. 4 CPP; CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, 2e éd. 2019, art. 268 n. 2 et 2a). Le séquestre en couverture des frais, et par voie de conséquence la confiscation en vue de compensation avec des frais de justice, impose par conséquent de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92-94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1). Il se justifie donc de respecter le minimum vital du séquestré. On évitera ainsi de placer la famille du prévenu dans une situation de détresse financière du fait de la couverture des frais en faveur de l'Etat (LEMBO/NERUSHAY, art. 268 n. 13). Compte tenu de cette restriction aux frais de procédure dues par le prévenu envers l'Etat, on ne saurait par ailleurs étendre le privilège de la confiscation en vue de compensation aux indemnités allouées aux parties plaignantes à la charge du prévenu. En ce qui concerne ces indemnités, les biens séquestrés ne peuvent donc être alloués directement, mais seulement servir aux fins de garantir leur paiement. Le recouvrement des réparations civiles et des indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure relève de la procédure de poursuite pour dettes, le jugement pénal valant titre de mainlevée définitive (CR CPP – PERRIN/ROTEN, 2e éd. 2019, art. 443 n. 4). Le séquestre consiste alors à mettre en sûreté certains valeurs patrimoniales pouvant faire l'objet d'une exécution forcée future lorsque l'Etat ou le lésé agissent par la voie de la poursuite pour recouvrer les prétentions qui leur sont allouées par le prononcé pénal en force (PERRIN/ROTEN, art. 442 n. 13). Il incombe à l'autorité qui rend la décision finale de statuer sur la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, sur leur utilisation pour couvrir les frais et sur leur confiscation (art. 267 al. 3 CPP). Les valeurs séquestrées seront, alternativement, restituées au lésé (art. 267 al. 2 CPP; art. 70 al. 1 CP), restituées à l'ayant droit (art. 267 al. 3 et 4 CPP), ou utilisées pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 et 268 CPP), ou encore confisquées ou allouées aux termes des dispositions légales en la matière (art. 267 al. 3 CPP, art. 376 ss CPP; art. 69 à 73 CP), la restitution au lésé ayant priorité sur une éventuelle confiscation. La restitution au prévenu n'intervient que sur les objets et valeurs qui ne sont ni restitués au lésé, ni confisqués – en vue notamment d'une allocation au lésé –, ni utilisés pour couvrir les frais (LEMBO/NERUSHAY, art. 267 n. 13, art. 268 n. 2b). 7.2. Le prévenu conteste toutes les mesures – confiscations, restitutions, attributions et créances compensatrices – ordonnées en lien avec les biens et créances lui appartenant. Il requiert que l'ensemble des biens et créances lui appartenant et qui ont été séquestrés lui soient restitués, les parties civiles étant renvoyées devant les autorités civiles pour faire valoir leurs droits. Il expose à cet égard que les conditions d'une confiscation ou d'une attribution au lésé ne sont pas réalisées. 7.2.1. Le Tribunal pénal économique a ordonné l'attribution à E.________, en déduction de la créance de CHF 33'000.- pour laquelle le prévenu a passé expédient (ch. 7.2 du dispositif du jugement attaqué), d'une somme de CHF 5'000.- séquestrée le 26 août 2019 en mains du prévenu (ch. 6.1/1 du dispositif du jugement attaqué). Il a constaté que ce montant faisait partie de la somme
Tribunal cantonal TC Page 25 de 42 de CHF 25'000.- prélevée par le prévenu le 23 août 2019 sur les comptes de E.________ et qu'il devait dès lors être restitué à celle-ci (jugement attaqué consid. IV.B p. 43). La Cour de céans se rallie à l'appréciation correcte effectuée par les premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève que, selon les déclarations du prévenu (DO 2210), un montant de CHF 5'000.- séquestré à son domicile (DO 2183) provient du prélèvement indu de CHF 25'000.effectué par celui-ci en date du 23 août 2019 sur le compte de E.________ (DO 2187). Celle-ci revêt par ailleurs incontestablement la qualité de lésé, de sorte qu'une restitution en application de l'art. 70 al. 1 CP s'imposait. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point, avec la précision suivante. Selon courrier de E.________, celle-ci s'est déjà vue restituer un montant de CHF 10'000.- par F.________ (consid. 7.5 ci-après) sur sa créance CHF 33'000.-, ce dont il convient de tenir compte au moment de définir le montant à concurrence duquel la restitution à E.________ sera portée en déduction. 7.2.2. Le Tribunal pénal économique a ordonné la restitution à D.________, en déduction de la créance de CHF 5'852'861.- en capital et de CHF 209'744.- en intérêts moratoires, fixée dans la décision du Conseil communal du 24 juillet 2020 (DO 15231), de divers avoirs bancaires, véhicules, objets de valeur et immeubles du prévenu (ch. 6.2 du dispositif du jugement attaqué). Il a procédé à une analyse fouillée de l'origine des avoirs séquestrés sur les comptes bancaires, afin d'établir que les montants en cause présentaient un lien direct avec les infractions commises par le prévenu (jugement attaqué consid. IV.C p. 44 s.). Il en a fait de même s'agissant des véhicules séquestrés (jugement attaqué consid. IV.D p. 45), des objets de valeur détenus par le prévenu (jugement attaqué consid. IV.G p. 56 ss), ainsi que des immeubles propriété du prévenu (jugement attaqué consid. IV.E p. 45 ss). En ce qui concerne le lien direct entre ces comptes bancaires, véhicules, objets de valeur et immeubles, et les infractions commises par le prévenu, la Cour de céans se rallie à l'analyse pertinente effectuée par le Tribunal pénal économique, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art 82 al. 4 CPP). S'agissant par ailleurs de la restitution de ces valeurs ou du produit issu de leur réalisation à D.________, elle retient que celle-ci revêt incontestablement la qualité de lésé, de sorte qu'une restitution en application de l'art. 70 al. 1 CP s'imposait. Comme relevé par le prévenu, une attribution après confiscation à D.________ en application de l'art. 73 CP ne serait certes pas admissible, une telle attribution ne pouvant être effectuée qu'en faveur d'une personne privée et non d'une entité étatique. Cette restriction ne s'applique en revanche pas à la restitution directe en application de l'art. 70 al. 1 in fine CP, dont l'entité étatique peut également bénéficier. L'appel du prévenu sera par conséquent rejeté sur ce point. 7.2.3. S'agissant de la créance compensatrice également prononcée par les premiers juges sur le solde éventuel résultant de la réalisation de l'immeuble art. lll de la commune de I.________, propriété du prévenu et de son épouse, après règlement des dettes hypothécaires, restitution d'un montant de CHF 319'900.- à D.________, et versement de CHF 50'000.- au compte de libre passage de la prévoyance professionnelle de B.________, et de son allocation à E.________ jusqu'à concurrence de sa créance de CHF 33'000.- conformément à l'art. 73 al. 1 let. c CP, il y a lieu de relever ce qui suit.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 42 Au bénéfice du doute, le Tribunal pénal économique a retenu qu'au moment de l'arrestation du prévenu, il restait un montant de CHF 25'000.- à rembourser à E.________, alors que le prévenu, tout en s'interrogeant sur la somme de CHF 8'000.- qu'il pensait avoir remboursée en 2016 déjà (DO 3290-3291, 15626), a admis un montant de CHF 33'000.- à ce titre (DO 3291, 15624). Il a de plus passé expédient sur les conclusions civiles prises par la partie plaignante à concurrence de CHF 33'000.-. Le Tribunal pénal économique en a pris acte et a condamné le prévenu à verser cette somme à E.________ (ch. 7.2 du dispositif du jugement attaqué). Afin d'assurer le paiement de cette créance, les premiers juges ont fait usage de la restitution au lésé au sens de l'art. 70 al. 1 CP, mais également de l'allocation au lésé au sens de l'art. 73 CP au préjudice du prévenu, de son épouse, de F.________ et de C.________ (ch. 6.1, 635, 6.4, 6.5 et 662 du dispositif du jugement attaqué). Ils ont ainsi prévu que, dans la mesure où les montants restitués à E.________ en exécution des ch. 6.1 et 6.6 ne suffisaient pas, la créance compensatrice versée par l'appelant lui serait allouée à concurrence du montant manquant, mais au maximum à concurrence de sa créance de CHF 33'000.-. Les conditions relatives à l'attribution d'une créance compensatrice prévues par l'art. 73 al. 1 let. c CP sont remplies en l'espèce. En effet, E.________ revêt la qualité de lésé, ce qui n'est pas contesté, et a déposé une demande d'allocation au sens de l'art. 73 al. 1 CP par courriel du 22 février 2021 adressé au Président du Tribunal pénal économique (DO 15531). Selon courrier de E.________, celle-ci s'est déjà vue restituer un montant de CHF 10'000.- par F.________ (consid. 7.5 ci-après) sur sa créance CHF 33'000.-, ce dont il convient de tenir compte au moment de définir le montant à concurrence duquel l'allocation à E.________ sera portée en déduction. Le dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence et il sera dit que le montant alloué à E.________ l'est jusqu’à concurrence de sa créance résiduelle de CHF 23'000.dans la mesure où les montants restitués ne suffisent pas. L'éventuel solde restera acquis à l'Etat de Fribourg. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel du prévenu sur ce point également. 7.2.4. Enfin, le Tribunal pénal économique a retenu (jugement attaqué consid. IV.A, p. 42) que, pour différentes valeurs patrimoniales pour un total de CHF 63'145.68, il n'a pas été constaté de provenance en lien avec les infractions incriminées. S'agissant de ces biens, le Tribunal pénal économique a fait application des art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP et les a affectés à la couverture de l'indemnité procédurale allouée à D.________ et à la couverture des frais de procédure mis à la charge du prévenu (ch. 6.8 du dispositif du jugement attaqué). Le montant de l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure allouée à D.________, fixée à CHF 57'379.70 (ch. 8.1 du dispositif du jugement attaqué) n'a pas été contesté en appel et la répartition des frais de procédure de première instance, dont CHF 31'280.40 ([30'000 + 11'707.20] x 75%) ont été mis à la charge du prévenu, est confirmée par le présent arrêt (consid. 8.2 ci-après). Dans la mesure où la restitution au prévenu ne peut intervenir que sur les objets et valeurs qui ne sont ni restitués au lésé, ni confisqués – en vue notamment d'une allocation au lésé –, ni utilisés pour couvrir les frais et indemnités, le Tribunal pénal économique pouvait utiliser les valeurs patrimoniales sans lien avec les infractions incriminées qui avaient été séquestrées afin de couvrir les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP) et les indemnités dues à la partie plaignante (art. 268 al. 1 let. a CPP). Le prévenu avait par ailleurs conclu à ce que les biens séquestrés soient affectés au
Tribunal cantonal TC Page 27 de 42 paiement des frais de procédure (DO 15690). En outre, dans la mesure où il est en détention, les valeurs séquestrées ne lui sont pas nécessaires à la couverture de son minimum d'existence. Dans ces conditions, il se justifie de confirmer le jugement attaqué sur ce point. En ce qui concerne en revanche les indemnités procédurales dues à la partie plaignante, les biens séquestrés ne pouvaient faire l'objet d'une allocation directe telle qu'effectuée par les premiers juges en faveur de D.________ à concurrence de CHF 57'379.70 (art. 442 al. 4 CPP a contrario et art. 268 al. 1 let. a CPP). Il convenait en effet de prévoir le maintien du séquestre sur les biens concernés jusqu'à son remplacement par une mes