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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.04.2022 501 2021 8

12. April 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,497 Wörter·~27 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 8 Arrêt du 12 avril 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, plaignante et appelante, représentée par Me Déborah Keller, avocate, défenseure d’office contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Philippe Bardy, avocat, défenseur d’office Objet Viols (art. 190 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), contrainte (stalking ; art. 181 CP), subsidiairement tentative de contrainte (stalking ; art. 22 al. 1 et 181 CP) Appel du 25 février 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 10 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 10 décembre 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : le Tribunal) a acquitté au bénéfice du doute B.________ des chefs de prévention de viol, menaces, contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, et a renvoyé A.________ à agir par la voie civile s’agissant des conclusions civiles formulées. Il a partiellement admis la requête d’indemnité formulée par B.________ et a astreint l'Etat de Fribourg à lui verser la somme de CHF 921.10 à titre d’indemnité pour le dommage économique subi. Il a en revanche rejeté sa requête d’indemnité pour réparation du tort moral. Enfin, le Tribunal a mis les frais de la procédure à la charge de l’Etat et a arrêté les montants de l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu ainsi qu’au mandataire gratuit de la partie plaignante. B. La plaignante a annoncé l’appel contre ce jugement le 15 décembre 2020. Le 25 février 2021, elle a déposé une déclaration d’appel motivée, dans laquelle elle attaque le jugement du 10 décembre 2020 dans son ensemble. Elle a conclu à ce que le jugement soit réformé comme suit : « 1. B.________ est reconnu coupable de viols, menaces et contrainte. Il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans ferme selon réquisitoire de Madame le Procureur Stéphanie AMARA. 2. Les conclusions civiles formulées le 9 mars 2020 par A.________ sont admises. B.________ est condamné à reconnaître devoir et à payer à A.________ les sommes suivantes : - Fr. 3'083.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2016, à titre de réparation de son dommage corporel ; - Fr. 15'000.-, à titre de réparation de son tort moral. 3. En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par B.________ est rejetée, 4. Les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à Fr. 18'398.25, TVA comprise. L’indemnité allouée au mandataire gratuit de A.________ s’élève à Fr. 19'211.30, TVA comprise. » Le même jour, elle a requis la désignation d’un conseil juridique dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite et a produit les éléments destinés à établir sa situation financière. Par ordonnance du 11 mars 2021, la direction de la procédure a admis la requête d’assistance judiciaire totale de l’appelante pour la procédure d’appel. C. Par courriers des 15 mars et 1er avril 2021, tant le Ministère public que B.________ ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarer un appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 D. Le 13 avril 2021, B.________ a déposé une détermination spontanée sur les réquisitions de preuves formulées par l’appelante et a conclu à leur rejet. E. Le 26 mai 2021, le mandataire de B.________ a annoncé que la défense du prévenu serait reprise par son associé, dès lors qu’il cessait son activité au barreau, et il a déposé sa liste de frais. Par arrêt du 9 juin 2021, la Cour d’appel pénal a fixé l’indemnité du défenseur d’office de B.________. F. Par décision du 17 février 2022, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves déposées par l’appelante. G. Ont comparu en séance du 12 avril 2022 le prévenu, assisté de son mandataire, la représentante du Ministère public et l’appelante, assistée de son conseil. L’avocate de l’appelante a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d’appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu et la partie plaignante ont ensuite été entendus sur les faits et sur leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, B.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où l’appelante, partie plaignante et demandresse au pénal et au civil, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. A.________ conteste en appel l’acquittement de B.________ pour les chefs de prévention de viol, menaces, contrainte, subsidiairement tentative de contrainte. Elle remet en outre en cause l’indemnité pour le dommage économique accordée au prévenu et conclut à ce que B.________ soit condamné à lui verser les sommes de CHF 3'083.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2016 au titre de réparation de son dommage corporel et de CHF 15'000.- au titre de tort moral. Elle conclut par ailleurs à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge du prévenu. Dans la mesure où l’appel ne porte pas sur les indemnités des défenseurs d’office, le jugement du 10 décembre 2020 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelante a sollicité deux réquisitions de preuves dans sa déclaration d’appel du 25 février 2021, à savoir la production d’un rapport médical par son médecin traitant et un complément de l’expertise de crédibilité. Par décision du 17 février 2022, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions. L’appelante ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu et la partie plaignante, d’autres moyens de preuve n’étant pas nécessaires. 2. L’appelante reproche au Tribunal une mauvaise appréciation des faits et des moyens de preuve, en particulier de l’expertise de crédibilité, et par voie de conséquence, l’acquittement prononcé à l’égard de B.________. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l’espèce, après avoir examiné l’ensemble des pièces versées au dossier, le Tribunal a constaté que les déclarations des protagonistes étaient en tous points contradictoires et qu’il ne disposait d’aucune preuve directe, hormis les déclarations de A.________ et de B.________ ainsi que des personnes auditionnées en qualité de témoin et de personnes appelées à donner des renseignements, qui lui permettrait de tenir les faits reprochés pour établis ou non. Il a dès lors examiné les différentes versions des faits et confronté ces déclarations aux différentes preuves administrées afin de déterminer quelle version des faits emportait sa conviction. Il a notamment constaté que l’expertise de crédibilité des déclarations de A.________ n’avait pris en compte les échanges de messages entre les parties que de manière parsemée, alors qu’il existe de nombreuses contradictions entre les déclarations de la plaignante et les conversations entre les parties. Il a en outre relevé que l’expertise avait omis d’examiner en détail les conséquences du diagnostic de schizophrénie paranoïde, dont souffrait déjà la plaignante en 2016, sur ses effets éventuels sur la capacité de la plaignante à offrir un témoignage. Le Tribunal a dès lors examiné les conséquences de cette maladie ainsi que les déclarations de tiers concernant la plaignante à ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 propos, pour conclure que la pathologie dont souffre la plaignante affecte sensiblement son quotidien et qu’en certaines périodes, sa perception des évènements peut se retrouver notablement altérée. Il a en particulier relevé que la plaignante pouvait, en raison de sa maladie, devenir malgré elle persuadée, en son for intérieur, de la survenance de certains évènements illusoires (p. 7-10). En conséquence, il a estimé qu’il ne pouvait faire sienne la conclusion de l’expertise de crédibilité des déclarations de la plaignante. Il a dès lors repris en détail et analysé les déclarations des parties quant à leur rencontre, à l’acte sexuel survenu le 1er janvier 2016 et aux évènements qui ont suivi (p. 11-21), ainsi qu’aux actes sexuels durant la relation (p. 21-26) et au comportement du prévenu durant la relation (p. 26-31), afin de se forger sa propre opinion s’agissant du caractère crédible des déclarations de la partie plaignante. A l’issue de cet examen, il a jugé qu’on ne pouvait retenir que la plaignante avait été victime d’un viol le 1er janvier 2016 au matin (p. 19-21) ni durant la relation (p. 24-26). Il a en outre considéré qu’il ne pouvait être établi que la plaignante ait été victime de harcèlement de la part du prévenu durant la relation et a dès lors également acquitté le prévenu des chefs de prévention de menaces et contrainte (p. 30-32). De son côté, l’appelante considère qu’il n’est pas admissible de retenir, comme l’a fait le Tribunal, que ses déclarations sont moins crédibles que celles du prévenu. Par conséquent, les faits reprochés dans l’acte d’accusation doivent être considérés comme avérés et le prévenu condamné pour ces derniers. 2.3. Après un examen minutieux des éléments du dossier, rejoignant en cela la position du Ministère public, la Cour ne peut que se rallier à la conclusion des premiers juges selon laquelle il subsiste un doute important quant au déroulement et à la réalité des faits reprochés, doute qui en application du principe fondamental in dubio pro reo, doit profiter à l’accusé. Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation minutieuse et pertinente du jugement (p. 4 à 31) et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit pour répondre aux principaux arguments soulevés en appel : 2.3.1. L’appelante affirme que le tribunal ne pouvait pas s’écarter des conclusions claires de l’expertise de crédibilité. 2.3.2. Selon la jurisprudence (arrêt TF 6B_564/2013 du 22 avril 2014 consid. 2.3), conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (arrêt TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts cités). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 et les références citées). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). En l’espèce, la Cour relève tout d’abord qu’elle peine à comprendre les raisons pour lesquelles une expertise de crédibilité a été ordonnée. En effet, certes la victime souffrait de troubles psychiques selon le dossier, mais il ne s’agissait pas d’un enfant en bas âge, et si ses déclarations sont certes contestées, elles ne sont pas fragmentaires, ni inintelligibles. De plus, la victime était en état de déposer et a pu être auditionnée de manière ordinaire. Partant, l’expertise constitue d’autant plus un moyen de preuve dont les conclusions ne sauraient s’imposer de manière seules, exclusives et définitives. La Cour rappelle également que l’expertise en question n’est pas une expertise tendant à établir la vérité mais bien une expertise de crédibilité des déclarations et que la conclusion de l’expert se limite à l’affirmation suivante : « D’après la méthode de la psychologie du témoignage, les déclarations de A.________ peuvent être recommandées comme appui dans le cadre d’une procédure pénale ». C’est justement ce rôle que leur a donné le Tribunal, lequel a examiné et confronté les déclarations de la victime aux dénégations du prévenu mais surtout aux autres éléments de preuve figurant au dossier, en particulier les échanges de messages entre les parties, messages qui contredisaient frontalement les déclarations de l’appelante. C’est également le rôle que la Cour, exerçant son pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 10 al. 2 CPP, a effectué ce jour, appréciant librement les preuves selon l’intime conviction qu’elle a retirée de l’ensemble de la procédure et retenant que les déclarations de la victime, bien que déclarées crédibles par l’experte, ne permettent pas de prouver qu’elles correspondent à la réalité, un doute irréductible subsistant. 2.3.3.Dans la mesure où l’appelante critique le fait que les premiers juges ont tenu compte de son état psychiatrique et de ses troubles psychiques antérieurs pour mettre en doute sa crédibilité, la Cour constate que l’experte a en effet affirmé que l’existence d’un trouble psychiatrique ne conduit pas nécessairement à une dépréciation ou à une annulation de la capacité à offrir un témoignage fiable (DO 4250). Elle précise que l’histoire personnelle de la victime présumée n’est pas pertinente quand on évalue la crédibilité d’une déclaration précise. Un témoin peut souffrir d’un trouble psychologique et, dans un cas précis dire ou ne pas dire la vérité (DO 4274). Ceci dit, lors de l’examen des preuves permettant d’aboutir à l’établissement de la vérité, la Cour est d’avis que c’est avec raison que le Tribunal s’est référé à un article paru dans la revue médicale suisse sur les problèmes liés à la schizophrénie, mais surtout qu’il a examiné les antécédents médicaux de la prévenue pour aboutir de manière convaincante à la conclusion que la pathologie dont souffre la partie plaignante affecte sensiblement son quotidien et qu’en certaines périodes, sa perception des événements peut se retrouver notablement altérée, la plaignante pouvant devenir malgré elle persuadée, en son for intérieur, de la survenance de certains événements illusoires. En plus des points déjà relevés dans le jugement de première instance (p. 8-10), la Cour mentionne encore les éléments suivants, survenus peu avant ou peu après la période englobant les faits de la cause (janvier à mars 2016), qui confirment cette appréciation :

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 - DO 80102 : rapport médical du 29.07.2015 faisant état de troubles psychotiques aigus d’allure schizophrénique en lien avec des situations de stress; - DO 80105 : rapport médical faisant état d’une patiente connue pour une schizophrénie avec idées délirantes, qui a stoppé son traitement médicamenteux. Idées délirantes (01.09.2015); - DO 80111 : toutes les médications neuroleptiques ont été arrêtées par l’expertisée en raison d’effets secondaires… [l’appelante] en est à sa quatrième hospitalisation à Marsens et il y a lieu de constater que le contexte d’admission est identique pour toutes ses hospitalisations, à savoir une décompensation psychique avec troubles persécutoires, trouble de la pensée formelle et agressivité verbale (rapport du 07.09.2015); - DO 80308 : décision de PAFA faisant état d’une patiente en décompensation psychotique, se sentant persécutée par sa mère (12.09.2015); - DO 80102 à 80150 : divers rapports et documents en rapport avec plusieurs privations de liberté à fin d’assistance durant l’automne 2015; - DO 80157 : audition du médecin soignant dans le cadre d’un PAFA : « Actuellement on pense que Madame est bipolaire et souffre d’un délire persécutoire. La stabilisation passe par la médication. (…) Quel que soit le diagnostic, le spectre reste le même : celui d’un rapport à la réalité altéré » (18.9.2015); - DO 80184 ss : grande agressivité de l’appelante durant la séance de la Justice de paix le 2 octobre 2015, notamment annonce qu’elle va porter plainte contre le juge de paix depuis l’Espagne. Elle en veut à sa mère, à sa curatrice, à l’avocate du père de son fils, à une juge espagnole et à l’ensemble du système en général; - DO 80394 ss : nouveaux PAFA prononcés en 2016 et plainte pénale déposée contre les médecins (80395); tout comme griefs à leur encontre et à l’encontre de sa mère (DO 80405) - DO 80405 : audition du médecin soignant de Marsens : « Pour moi, il y a un trouble sévère de la personnalité et parfois des troubles délirants dans certains contextes. Il y a eu des idées délirantes et des périodes de décompensation » (19.07.2016); - DO 80447 : Dans le cadre d’un PAFA, le médecin allègue que l’appelante justifie son placement par le fait d’un comportement inadéquat de sa mère qui serait de mèche avec la Confédération et par un abus de pouvoir de sa mère par rapport à des difficultés qu’elle aurait elle-même (26.08.2016); - DO 80453 : l’expert psychiatre diagnostique un trouble psychotique aigu d’allure schizophrénique, fait état d’un discours marqué par un délire de persécution englobant l’expert considéré comme responsable de la situation et relève une perte de contact avec la réalité sous forme de délire de persécution polymorphe (26.08.2016); - DO 80641 et 80651 : la Juge de paix informe la curatrice que l’appelante, selon ses propres dires, ne semble plus prendre ses médicaments depuis plusieurs mois (07.04.2016); - DO 4028 : Il ressort du rapport médical établi le 16 juillet 2018 et demandé par le Ministère public que l’appelante a interrompu son traitement auprès du Dr C.________, psychiatre traitant auprès du RFSM, d’octobre 2015 à avril 2016 et qu’elle refusait toute médication psychotrope de manière constante à cette période ; lors de l’audience de la Justice de paix du 19 novembre 2015 (DO 80190),

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 l’appelante a déclaré : « Actuellement je suis sans traitement médicamenteux. Je prends des hormones thyroïdiennes mais plus de traitement neuroleptique. Cela fait au moins six mois que j’ai arrêté les traitements qui me procuraient des effets indésirables. Mon traitement à base d’hormones thyroïdiennes ne me procure pas d’effets indésirables, au contraire, c’est un traitement bénéfique »; - DO 80652 : téléphone entre l’inspectrice PS et la Justice de paix : l’inspectrice relate que l’appelante n’était pas adéquate dans son discours, qu’elle a été ignoble avec la personne de la LAVI, qu’elle part dans tous les sens et monte très vite dans les tours, qu’elle se retient environ 20 minutes mais qu’après ça part dans tous les sens. Elle mentionne également l’épisode du refus de signer le procès-verbal déjà relevé dans le jugement (07.04.2016). Ces éléments, mis en lien avec les phases positives qui découlent également du dossier et relevés ce jour par l’appelante, démontrent les changements rapides affectant l’état psychique et de santé de l’appelante. Partant, la Cour fait sienne l’appréciation du Tribunal selon laquelle la pathologie dont souffre la partie plaignante peut, en certaines périodes, notablement altérer sa perception des événements (p. 10). 2.3.4. L’appelante soutient que le fait que le prévenu aurait fait des déclarations divergentes devrait nécessairement conduire à lui dénier toute crédibilité. Tel ne saurait être le cas dès lors que, d’une part, certaines de ces variations portent sur des points périphériques et que, d’autre part, il est inévitable que, au fil des auditions et des années, certains souvenirs s’effacent ou s’estompent ou n’aient pas été retenus. De plus, ce n’est pas tant sur la base des dénégations du prévenu que le doute subsiste, mais bien plus par la prise en considération des autres éléments de preuve figurant au dossier, en particulier les échanges de sms ou de messages internet et divers témoignages. A cet égard, la Cour se rallie à l'analyse fouillée et à l’appréciation convaincante du Tribunal, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tant s’agissant de la rencontre entre les parties et de la nuit qui a suivi (cf. jugement attaqué consid. 4 p. 10-21), des actes sexuels durant la relation (consid. 5 p. 21-26) ainsi que du comportement du prévenu durant la relation (consid. 6 p. 26-31). 2.3.5. Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation des faits des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. L’examen de l’ensemble des éléments au dossier ne permet en effet pas de tenir pour établies les accusations de A.________, selon lesquelles B.________ l’aurait violée, harcelée et menacée. Le doute profitant à l’accusé, c’est à juste titre que le Tribunal a acquitté B.________ des chefs de prévention de viol, menaces, contrainte, subsidiairement tentative de contrainte. L’appel est donc rejeté sur ce point. 3. A.________ requiert également une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, ainsi qu’une indemnité de CHF 3'083.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2016, à titre de réparation de son dommage corporel. Le refus de l’octroi des conclusions civiles n’est attaqué que comme conséquence des condamnations requises. L’acquittement ayant été confirmé, il n’y a pas lieu d’examiner cette question.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 4. L’appelante conteste enfin l’indemnité pour le dommage économique octroyée au prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. 4.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (arrêt TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références). 4.2. En l’espèce, dans la mesure où l’acquittement de B.________ est confirmé en appel, il y a lieu de confirmer l’indemnité pour le dommage économique octroyée par les premiers juges. Au demeurant, cette indemnité étant mise à la charge de l’Etat et non pas de la plaignante, elle n’a pas qualité pour agir sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de A.________ est rejeté. L’acquittement du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention est confirmé. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la répartition des frais de première instance (cf. arrêt TF 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 1.2). Quant aux frais d’appel, il se justifierait de les mettre à la charge de l’appelante. Néanmoins, A.________ étant exonérée des frais de procédure en sa qualité de partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP), ils seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours forfaitaires : CHF 300.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Déborah Keller indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale d’un peu plus de 54.5 heures. La Cour corrige la liste de frais pour tenir compte de la durée effective de l’audience de ce jour (moins 3.5 heures), et ramène de 17.5 heures à 7 heures le temps nécessaire pour un nouvel examen des pièces du dossier effectué en avril 2022. Partant, un total de 40 heures sera admis. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, d’un forfait correspondance de CHF 300.-, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Déborah Keller s'élève à CHF 8'626.75, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Philippe Bardy indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 26 heures, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenue de la durée effective de la séance, un total de 28.5 heures sera admis. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction d’un forfait correspondance de CHF 100.-, des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Philippe Bardy s'élève à CHF 5'946.65, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 5.3. Compte tenu du sort de l’appel, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité allouée à sa défenseure d’office, dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 10 décembre 2020 est confirmé dans sa teneur suivante : 1. B.________ est acquitté au bénéfice du doute des chefs de prévention de viol, menaces et contrainte. 2. En application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, A.________ est renvoyée à agir par la voie civile. 3. En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par B.________ est partiellement admise. 3.1. Partant, un montant de CHF 921.10 est alloué à B.________ au titre d’indemnité pour le dommage économique subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. 3.2. L’indemnité pour réparation du tort moral, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, formulée par B.________ est rejetée. 4. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 18'398.25, TVA comprise. L’indemnité allouée au mandataire gratuit de A.________ s’élève à CHF 19'211.30, TVA comprise. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3’000.- et débours CHF 300.-). Ils sont laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité due à Me Déborah Keller, défenseure d'office de A.________, est fixée à CHF 8'626.75, TVA par CHF 616.75 comprise. Conformément aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP, A.________ sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de cette indemnité, dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité due à Me Philippe Bardy, défenseur d'office de B.________, est fixée à CHF 5'946.65, TVA par CHF 425.15 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 avril 2022/fmi/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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